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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 545 rect. bis

6 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DEBRÉ, MM. LAMÉNIE, Jacques GAUTIER, LARDEUX, VASSELLE, MILON, PINTON et VESTRI, Mme ROZIER, M. DÉRIOT, Mmes GIUDICELLI et HENNERON, MM. Paul BLANC et GOURNAC, Mme GOY-CHAVENT et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les informations et données transmises aux assurés en application du présent alinéa n'engagent pas la responsabilité des organismes et services en charge de les délivrer.

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement prévoyant que l'assuré reçoit, lors de l'entretien individuel à 45 ans, la simulation du montant potentiel de sa future pension selon qu'il décide de partir à l'âge légal ou à l'âge d'obtention du taux plein. A une échéance aussi lointaine du départ effectif  à la retraite, le résultat de cette simulation ne sera, de fait, que très approximative.

Le présent amendement vise donc à préciser explicitement que la responsabilité des organismes de retraite ne pourra pas être engagée pour cette simulation. Cette disposition s'applique à l'ensemble des prestations délivrées dans le cadre du droit à l'information retraite, le principe de non-responsabilité étant d'ores et déjà prévu, mais au niveau réglementaire seulement.