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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 550 rect. bis

5 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY, PAYET et FÉRAT et MM. DUBOIS, MAUREY, DÉTRAIGNE, DENEUX, ZOCCHETTO, AMOUDRY et Adrien GIRAUD


ARTICLE 3


I. - Alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Cette information rappelle la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi à temps partiel ou en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, de maintenir à la hauteur du salaire correspondant au même emploi exercé à temps plein l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse.

II. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cet entretien s’appuie sur les éléments d’information permettant d’éclairer les conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, en particulier en cas d’expatriation.

III. - Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette estimation est effectuée quel que soit l'âge de l'assuré si celui-ci est engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une traduction législative aux recommandations n° 7 et 8 adoptées par la Délégation aux droits des femmes.

Celle-ci souhaite tout d’abord que soient renforcés les outils d’information permettant d’éclairer les conséquences, en matière de retraite, des choix professionnels, notamment en cas d’expatriation.

La délégation a ensuite insiste sur la nécessité d’inciter les personnes travaillant à temps partiel et leurs employeurs à recourir aux possibilités offertes par le droit en vigueur de surcotiser.

 Elle préconise enfin de rendre obligatoire, en cas de divorce, l’élaboration d’un relevé comparatif précis des droits à la retraite acquis par les deux conjoints pendant leur vie commune.

En effet, l’article 270 du code civil indique que le divorce met fin au devoir de secours entre époux et prévoit, en contrepartie, que l'un d’entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire. L’article 271 du même code fait figurer, parmi les critères permettant au juge de fixer le montant de la prestation compensatoire, la situation respective des époux en matière de pensions de retraite. L’amendement vise à permettre d’apporter au juge du divorce les éléments précis lui permettant de prendre une décision objective et équitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.