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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des retraites

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 734 (2009-2010) , 733 (2009-2010) , 727 (2009-2010))

N° 628 rect. bis

21 octobre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté - vote unique

M. Philippe DOMINATI, Mme DESCAMPS et MM. LECERF, BEAUMONT et DARNICHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 4141-4 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et la phrase : « jusqu'à l'âge de 67 ans. À compter de cet âge, il perçoit une pension militaire. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « de la solde de réserve », sont insérés les mots : « ou de pension militaire ».

II. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 24 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les officiers généraux placés en deuxième section, conformément aux dispositions de l'article L. 4141-1 du code de la défense, à compter de 67 ans. » ;

2° À l'article L. 51, après les mots : « les officiers généraux », sont insérés les mots : « âgés de moins de 67 ans ».

Objet

Le présent article a pour objet de qualifier la solde de réserve dont bénéficient les officiers généraux placés en deuxième section en pension de retraite militaire dès lors qu'ils atteignent 67 ans.

La Cour des comptes dans son rapport sur le régime de pensions des militaires remis au Parlement en 2008 a souligné le caractère surprenant de la situation des généraux à la retraite : ceux-ci, admis en seconde section (la première section correspondant à l'activité), voient leur pension payée par le régime de retraite mais assimilée à un revenu d'activité (solde) en matière fiscale, avec les avantages afférents notamment au titre de l'abattement de 10 % pour frais professionnels.

L'amendement vise à traiter en égalité les Français et conduit à ce que la pension versée soit reconnue et traitée comme une pension à compter de l'âge de 67 ans, soit à compter de l'âge le plus élevé auquel les officiers généraux pourront être maintenus en activité au terme de la réforme.

Les possibilités de rappel de généraux en seconde section en activité, pour des missions ponctuelles à la discrétion du ministre de la Défense, sont inchangées. Par ailleurs, le rapport de la Cour des comptes a souligné son caractère exceptionnel (112 rappels en 2007 pour 5 571 officiers généraux à la retraite, soit 2 % des effectifs de généraux en seconde section).