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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 23 rect.

15 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapées accueillies dans ces établissements en-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés. »

Objet

Les personnes handicapées accueillies dans les établissements médico-sociaux qui assurent un hébergement et/ou un entretien participent à leurs frais d'hôtellerie (hébergement, nourriture, blanchisserie...).

Dans les établissements autres que les maisons d'accueil spécialisées (Mas) (foyers d'accueil spécialisés [Fam], foyer de vie, foyer d'hébergement...), c'est la personne handicapée qui prend en charge, à titre principal, ces frais d'hébergement et d'entretien. Cependant, l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles garantit un minimum de ressources mensuelles à la personne en précisant que cette participation ne peut faire descendre ses ressources en dessous de 30 % de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein.

Dans les Mas, cette participation aux frais d'hébergement et d'entretien est une participation forfaitaire : c'est le paiement du forfait journalier hospitalier par la personne handicapée. Dans cette hypothèse, la réglementation actuelle lui permet de conserver l'AAH à taux plein mais ne lui garantit pas un minimum de ressources mensuelles. 

Ainsi, cette personne dispose in fine de ressources inférieures à 30 % de l'AAH : le paiement de 30 jours de forfait journalier lui laisse actuellement 29,6 % de l'AAH et un peu moins de 21 % de l'AAH après l'augmentation de 2 euros du forfait (18 euros).

Seules les personnes bénéficiaires de l'AAH et exonérées du paiement du forfait journalier hospitalier conservent 30 % de l'AAH à taux plein (en application de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale).

Il en résulte une inégalité de traitement entre les personnes handicapées selon qu'elles sont astreintes ou non au forfait journalier hospitalier et selon qu'elles sont accueillies en Mas ou en foyer.

Afin de la corriger, cet amendement propose que l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles dispose expressément que l'application de l'article L. 174-4 relatif au forfait journalier ne puisse conduire à faire descendre les ressources des personnes accueillies en Mas en dessous d'un montant minimum, que les personnes soient astreintes ou non à son paiement. Un décret précisera que ce revenu minimum garanti est porté à 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapées, à l'instar de celui des personnes accueillies dans les autres établissements.