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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 34

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre premier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

«  CHAPITRE I BIS

«  Maisons d'assistants maternels

« Art. L. 421-19. - Les maisons d'assistants maternels réunissent les assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.

« L'agrément défini à l'article L. 421-3 fixe le nombre de mineurs qu'un assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels où il exerce.

« Plus de quatre assistants maternels ne peuvent exercer dans une même maison.

« Art. L. 421-20. - Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la maison d'assistants maternels.

« L'autorisation figure sur le contrat de travail de l'assistant maternel.

« Le contrat de travail précise, après leur accord, les noms des assistants maternels exerçant dans la maison auxquels la délégation est accordée.

« Art. L. 421-21. - La délégation d'accueil mentionnée à l'article L. 421-20 prend la forme d'un accord écrit entre les deux, trois ou quatre assistants maternels concernés. Elle ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel n'assure pas le nombre d'heures d'accueil prévu par son ou ses contrats de travail.

« Art. L. 421-22. - Sans préjudice de l'article L. 421-13, les assistants maternels autorisés à déléguer l'accueil des enfants dans les conditions prévues à l'article L. 421-20 s'assurent pour tous les dommages, intervenus lors d'une délégation d'accueil, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.

« Art. L. 421-23. - Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas de l'agrément défini à l'article L. 421-3, un agrément lui est délivré par le président du conseil général du département où elle réside dans les conditions définies à l'article L. 421-3. Cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. Il peut être porté à six après que l'assistant maternel a accueilli quatre enfants simultanément pendant trois ans dans la maison d'assistants maternels.

« L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande la modification de son agrément et indique le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à six. A défaut de réponse dans un délai de deux mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée. 

« La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil général, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

« Art. L. 421-24. - Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l'accueil d'un mineur dans une maison d'assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.»

II. - L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'activité d'assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une personne morale de droit privé.

III. - Les maisons d'assistants maternels mentionnés au I ne sont pas des établissements au sens de l'article L. 233-2 du code rural.

IV. - En conséquence, le II de l'article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est abrogé.

Objet

L'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a autorisé les regroupements d'assistantes maternelles, sous réserve de la signature d'une convention entre le Conseil général, la caisse d'allocations familiales (Caf) et les assistantes maternelles.

La caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) a transmis aux Caf le 29 juillet dernier un modèle de convention qui a pour effet de tuer dans l'œuf les projets de regroupements et de déstabiliser ceux qui existent déjà.

Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement les regroupements d'assistantes maternelles, afin que ce mode de garde puisse se développer.

Plus précisément, les apports de l'amendement sont les suivants :

il limite les regroupements à quatre assistantes maternelles, comme c'est le cas actuellement, et propose un nouveau nom pour les regroupements, appelés « maisons d'assistants maternels » ou « MAM » (art. L. 421-19); il autorise et encadre la délégation d'accueil, sans laquelle aucun regroupement ne peut fonctionner (art. L. 421-20 et L. 421-21) ; il précise les modalités d'assurance des assistantes maternelles exerçant en regroupement (art. L. 421-22) ; il organise la procédure d'agrément des assistantes maternelles exerçant en regroupement, en prévoyant un contrôle souple et ciblé du Conseil général (art. L. 421-23) ; il garantit le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) aux parents confiant leurs enfants aux assistantes maternelles travaillant dans un regroupement (L. 421-24) ; enfin il assure les mêmes conditions fiscales aux assistantes maternelles exerçant en regroupement qu'à celles accueillant les enfants à leur domicile (II).