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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 374

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECLERC


ARTICLE 29 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la convention mentionnée à l'article mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article  L. 162-32-1 prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, elle se substitue à ce contrat, y compris ceux en cours d'exécution »

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles.  

Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.

Dés lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.