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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 408

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5 ° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'exercice », sont insérés les mots : « , sans pouvoir minorer celle-ci du fait de formes particulières d'exercice comme dans le cadre de maisons de santé, de pôles de santé ou en coopération avec des établissements de santé délivrant des soins à domicile ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

Objet

Il est important que les professionnels libéraux puissent coopérer avec des établissements sanitaires et médico-sociaux sans pour autant voir leur statut conventionnel amoindri, sur le plan de la participation des caisses d'assurance-maladie au financement de leurs cotisations.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de préciser que les distinctions peuvent être opérées en fonction du lieu géographique d'installation ou d'exercice, et non en termes de distinction entre l'exercice libéral « classique » et celui organisé dans le cadre d'une coopération avec un service de soins infirmiers à domicile ou un établissement d'hospitalisation à domicile.

Ce rétablissement de la cohérence du cadre conventionnel est rendu nécessaire par une initiative malheureuse de l'UNCAM avec un syndicat minoritaire infirmier, qui a introduit une distinction infondée entre le statut du professionnel libéral qui exerce de manière totalement indépendante, et qui voit donc ses cotisations prises en charges par l'assurance-maladie comme tous les autres professionnels de santé conventionnés, et ceux qui coopèrent avec des HAD et des SSIAD, ou des centres d'auto dialyse sur la base des tarifs conventionnels.

Ceci place les différentes parties prenantes face à de grandes difficultés, à commencer par les usagers des zones rurales ou enclavées :

- Demandes compréhensibles et légitimes de compensations financières des professionnels libéraux de ce «manque» en termes de cotisations;

- Impossibilité pour les services d'HAD, de SSIAD et les centres de dialyse qui sont leurs partenaires d'y faire face, d'où le recours plus systématique, en zone urbaine, à des personnels salariés, mais du coup à des impossibilités de répondre aux demandes en milieu rural, où l'alternative salariée n'existe pas.

Par ailleurs, cette situation est totalement contre-productive et incohérente du point de vue de la généralisation promue par la loi HPST du 21 juillet 2009 des coopérations entre professionnels de santé libéraux et établissement sanitaires et médico-sociaux : imagine-t-on que des chirurgiens ou obstétriciens libéraux qui coopèrent avec un établissement de santé public ou privé dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire, par exemple, perdent le bénéfice d'une composante de leur statut libéral et conventionnel comme la prise en charge de leurs cotisations ? Sauf à considérer que les auxiliaires médicaux exerçant sous forme indépendante ne sont pas pleinement considérés comme des professionnels de santé libéraux, du moins d'une manière moindre que les médecins ?