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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 494

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11. - I. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies gérés par l'un des organismes régis par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié sont soumises aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ainsi qu'aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« II. - Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. »

II. - Après le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi prises en compte, pour la part patronale, les rentes versées conformément aux dispositions de l'article L. 137-11, ou pour les salariés du secteur agricole, à l'article L. 741-10 du code rural. »

Objet

L'objet de cet amendement est de soumettre les rentes versées au titre des retraites « chapeau » aux charges sociales de droit commun et supprimer en conséquence la contribution libératoire instaurée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour compenser l'exonération dont ces rentes faisaient l'objet.