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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 50

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 3° Sur une base annuelle, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-O A du code général des impôts.

« La contribution est calculée et exigible lors de l'inscription au contrat, ou pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors du dénouement y compris en cas de décès.

« En cas de dénouement par rachat ou décès, la contribution est assise sur les produits tels que définis à l'article 125-O A du code général des impôts ; »

Objet

Le présent amendement, de nature rédactionnelle, vient préciser que les contributions sociales prélevées en cas de décès d'un assuré détenteur d'un contrat d'assurance vie comprenant des unités de compte, portent sur les produits générés pendant la vie du contrat et non sur la prestation versée en cas de décès. Cet amendement a le même objet que le texte proposé par le Gouvernement, soit la suppression de l'inégalité de traitement entre les souscripteurs de contrats en euros et ceux en unités de compte, face aux prélèvements sociaux.  

Cependant, le texte proposé par le Gouvernement conduit à une fiction pour ne pas prélever les contributions sociales sur le capital décès. Lors du décès de l'assuré, la garantie de vie se transforme en garantie décès. Qu'elle soit versée sous forme de capital ou de rente, la prestation due au titre de lcette garantie ne constitue pas la rémunération de l'épargne valorisée du souscripteur. Or, la rédaction du Gouvernement revient à se placer une seconde avant le décès de l'assuré pour échapper à cette transformation.

C'est pourquoi, le présent amendement tend à préciser que les contributions sociales sont appliquées aux produits générés pendant la vie du contrat, quel que soit le support, et non au capital versé en cas de décès de l'assuré. Il vise à distinguer l'assujettissement aux contributions sociales, du calcul et de l'exigibilité de ces contributions.

Il s'agit, dans un premier temps, de faire naître la créance de l'Etat, pendant la vie du contrat. Puis il est procédé, dans un second temps, à la liquidation des prélèvements sociaux appliqués sur les produits calculés, non seulement, en cas de sortie totale ou partielle du contrat, mais également au moment du décès.