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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 1

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


A. - Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « 0,5 pour cent » sont remplacés par les mots : « 0,65 pour cent ».

II. - En conséquence, le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale peuvent être couverts en 2010 par des ressources non permanentes est fixé à 45 milliards d'euros.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Contribution au remboursement de la dette sociale

Objet

Cet amendement a pour objet d'organiser les conditions d'une reprise de dette par la Cades dès cette année. Attendre une année supplémentaire risque d'obliger à augmenter brutalement les prélèvements sociaux. Une reprise progressive des dettes assortie d'une hausse limitée de la CRDS est préférable.

Cet amendement tend donc à augmenter la CRDS de 0,15 % pour la porter à 0, 65 %, ce qui peut permettre la reprise dès cette année de 19, 5 milliards d'euros de dette par la Cades. L'amendement ne prévoit pas l'opération de reprise de dette elle-même, car le transfert de charges d'intérêt d'un établissement public à un autre serait contraire à l'article 40 de la Constitution, mais il abaisse néanmoins le plafond des ressources non permanentes auxquelles peut recourir l'Acoss.

La reprise partielle de dettes par la Cades dès cette année pourra lui permettre de mieux lisser ses émissions que si elle doit reprendre 60 milliards en une seule fois en 2011. 






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 2

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

I. - Le II de l'article 15 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est ainsi rédigé :

« II. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2010 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au même article. »

Objet

Il a fréquemment été prévu de fixer le taux K pour plusieurs années, voire de manière permanente, mais le plus souvent il a fallu revenir sur ces dispositions.

Il peut en effet être nécessaire de pouvoir adapter ce taux au contexte dans lequel il s'applique.

Il semble donc plus indiqué de fixer le taux K chaque année en LFSS.

Cet amendement propose en conséquence une nouvelle rédaction de la disposition de la LFSS 2009 qui fixait le taux K à 1,4 % pour 2010 et 2011, tendant à :

- fixer à 1% le taux K pour 2010, conformément d'ailleurs à ce que propose déjà le PLFSS ;

- supprimer la fixation prévue du taux K pour 2011. 






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 3

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Après le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi prises en compte, pour la part patronale, les rentes versées conformément aux dispositions de l'article L. 137-11, ou pour les salariés du secteur agricole, à l'article L. 741-10 du code rural, lorsque le montant de ces rentes est supérieur à huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code. »

II. - Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le 1° du I et le I bis sont applicables aux rentes...

Objet

Instituer un plafond à l'exonération complète de charges sociales dont bénéficient les rentes versées au titre des retraites "chapeau". Ce plafond serait égal à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Au-delà, le paiement serait dû.

 






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N° 4

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 QUATER


Remplacer la date :

31 décembre 2009

par la date :

30 juin 2010

Objet

Le droit à l'image collective des sportifs professionnels est un mécanisme d'exonération de charges sociales créé en 2004 pour des sportifs disposant de très hautes rémunérations.

Il n'a pas rempli son objectif puisqu'il n'a pas empêché le départ des meilleurs joueurs français vers des clubs étrangers.

Il a donc été prévu il y a un an d'y mettre un terme le 30 juin 2012, soit à la fin de la saison 2011-2012.

L'Assemblée nationale a souhaité avancer cette date et a fixé l'extinction du dispositif au 31 décembre 2009.

Cette date n'est pas compatible avec les budgets des clubs sportifs, alignés sur le rythme des saisons et des championnats. C'est pourquoi cet amendement propose de décaler la date au 30 juin 2010, c'est-à-dire à la fin de l'exercice en cours, pour ne pas trop déstabiliser les budgets des clubs concernés.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 5 rect.

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


Après l'article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section 4 du chapitre VI du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« De la contribution sociale sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité

« Art. L. 136-7-2. - Il est institué une contribution sur les ventes d'un montant supérieur à 1000 euros de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité soumises à la taxe prévue par l'article 150 VI du code général des impôts et réalisées par les personnes désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

« Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM du code général des impôts. »

II. - Au 2° du I de l'article L. 136-8 du même code les mots : « et L. 136-7 » sont remplacés par les mots : « , L. 136-7 et L. 136-7-2 ».

Objet

Il s'agit de soumettre les ventes d'un montant supérieur à 1000 euros de métaux précieux,  bijoux et objets d'art, pour l'instant exonérées, à la CSG dans un souci d'alignement de l'assiette de la CSG sur celle, plus large, de la CRDS.






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N° 6 rect.

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Par anticipation à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret visé au III de l'article 5 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, les contributions mentionnées aux articles L. 1233-69, L. 1235-16, L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail ainsi qu'à l'article 9 de l'ordonnnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 et les cotisations prévues à l'article L. 3253-18 du même code peuvent, pour l'ensemble ou certaines catégories de cotisants, être recouvrées, selon les dispositions de l'article L. 5422-16, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi susmentionnée, et celles prévues au II du présent article, dès l'année 2010 par l'un ou plusieurs des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du même code, dans des conditions définies par décret.

II. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code, demeurent applicables après le transfert du recouvrement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 :

1° les modalités de paiement des contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20  et de la cotisation mentionnée à l'article L. 3253-18, applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et particulières aux entreprises de moins de dix salariés ;

2° la possibilité pour l'employeur de n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an pour les contributions et la cotisation mentionnées au 1° du II, lorsque le montant de ce versement est inférieur à un minimum fixé par décret. 

Objet

La loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi a délégué le recouvrement des cotisations à l'assurance chômage aux Urssaf.

L'article 5 de cette même loi a prévu que ce dispositif entrerait en vigueur à une date définie par décret, au plus tard le 1er janvier 2012.

Au cours de travaux préparatoires à cette délégation, il est apparu opportun, pour garantir toutes les conditions de réussite du transfert du recouvrement, de prévoir, en accord avec l'Unedic, la faculté d'appliquer le dispositif à une date antérieure au 1er janvier 2012. Il est en effet utile de mettre en oeuvre une phase pilote avant le transfert généralisé des opérations de recouvrement.

Par ailleurs, les très petites entreprises, celles de moins de 10 salariés, bénéficient actuellement d'une procédure de règlement simplifié de leurs cotisations et contributions. Il est proposé, par le II, de prévoir la possibilité de la maintenir. De même, l'employeur pourra, comme aujourd'hui, n'effectuer qu'une déclaration et un versement par an lorsque le montant de ce versement est inférieur à un minimum fixé par les partenaires sociaux.






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N° 7 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la rémunération mensuelle » sont remplacés par les mots : « d'un douzième de la rémunération annuelle ».

Objet

Annnualiser le calcul des allégements généraux de charges sociales.

Il s'agit de limiter l'application des allégements de cotisations sociales aux rémunérations mensuelles des salariés calculées sur la base d'une année à douze mois de salaires. En effet, pour bénéficier de l'exonération maximum appliquée sur un salaire au niveau du Smic, certaines entreprises évitent d'augmenter le salaire mensuel de base de leurs salariés et préfèrent verser un treizième ou un quatorzième mois de salaire.

La Cour des comptes préconise également une telle mesure.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article additionnel après l'article 17).





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 8

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La commission des affaires sociales est convaincue de la nécessité de mobiliser toutes les trésoreries disponibles de la sphère sociale pour permettre à l'Acoss de gérer au mieux l'important découvert du régime général. Elle s'était d'ailleurs prononcée en ce sens au moment du vote de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 qui a ouvert cette nouvelle possibilité au profit de l'Acoss.

Ce dispositif a déjà commencé à être mis en œuvre avec la mobilisation des excédents de trésorerie de la CNSA qui porte des billets de trésorerie de l'Acoss à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros ; des travaux de rapprochement sont également en cours avec le RSI et le FSV.

L'institution d'un comité de pilotage de la trésorerie à cette seule fin ne parait donc pas particulièrement utile ; il risquerait d'alourdir les procédures. La participation des parlementaires à ce comité pourrait être remplacée de façon sans doute plus efficace par des opérations de contrôle de la part des sénateurs et députés rapporteurs de la loi de financement de la sécurité sociale ou bien à travers les conseils de surveillance des organismes concernés, dont ils sont membres et qu'ils président.






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N° 9

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, deuxième colonne

A la deuxième ligne de cette colonne, remplacer le nombre :

65 000

par le nombre :

45 000

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination. L'augmentation légère de la CRDS doit permettre la reprise de 19,5 milliards d'euros de dette et donc la diminution à due concurrence du plafond des ressources permanentes auxquelles peut recourir l'Acoss.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 10

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

L'article 28 a deux objets :

- il prévoit d'exclure les dépenses liées à la grippe A du calcul du seuil à partir duquel le comité d'alerte se réunit en cas de risque de dépassement de l'Ondam ;

- il met à la charge de l'assurance maladie l'indemnisation des praticiens chargés de procéder à la vaccination contre la grippe A.

Ces deux dispositions sont contestables.

L'exclusion des dépenses liées à la grippe du seuil d'alerte de l'Ondam pose un problème d'application pratique : les dépenses identifiables liées à la grippe A sont déjà exclues de l'Ondam, qu'il s'agisse de l'achat des vaccins, qui a été financé par l'Eprus, ou de la rémunération des personnels chargés de la vaccination.

Les autres dépenses (consultations, indemnités journalières...) ne pourront pas être identifiées avec précision, ce qui obligera à calculer ces dépenses selon des règles statistiques peu satisfaisantes.

En outre, il n'apparaît pas justifié de neutraliser ces dépenses dans le seuil de déclenchement de l'alerte, sauf à procéder de même à chaque fois que surviendra un événement inhabituel ayant des conséquences sur les comptes de l'assurance maladie. Compte tenu du montant proposé pour l'Ondam en 2010, le comité d'alerte se réunira en cas de dépassement prévisible supérieur à 1,2 milliard d'euros. Il n'est pas souhaitable de retirer certaines dépenses du calcul de ce montant au motif qu'elles ne surviendront pas chaque année.

Par ailleurs, l'imputation à l'assurance maladie de l'ensemble des indemnisations des personnes chargées de la vaccination est contraire à tous les principes prévus dans un tel cas. L'article du code de la santé publique relatif aux réquisitions de personnes dans le cadre d'une menace sanitaire prévoit l'indemnisation de ces personnes par l'Etat selon des règles qui figurent dans le code de la défense.

 






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N° 11

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 10° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 10° Pour les actes et examens médicaux nécessaires au suivi des assurés qui ne relèvent plus des dispositions du 3°, dans des situations cliniques définies sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La liste prévue au 3° comporte en annexe la définition des critères médicaux d'admission, pour une durée déterminée, au bénéfice des dispositions du 3° et de ceux justifiant le renouvellement de cette admission. »

Objet

La portée de l'article 29 risque d'être assez limitée, en particulier quant à son effet sur la perception sociale du cancer ou des autres pathologies auxquelles il pourrait s'appliquer.

Il paraît dommage, en particulier, que cet article ne tienne pas compte des travaux et de la réflexion menés entre 2006 et 2009 par la HAS sur ce sujet.

Toute réforme d'ensemble du régime des ALD devrait naturellement  procéder d'un large débat, mais il faudrait au moins prévoir une mise à jour des textes réglementaires relatifs aux ALD et notamment réviser la définition des critères médicaux, fréquemment obsolètes, utilisés pour ouvrir droit au régime des ALD.

La HAS suggère aussi de préciser la durée initiale, éventuellement renouvelable, de l'admission en ALD, qui pourrait être de deux ou cinq ans selon les pathologies.

Cet amendement propose donc  une nouvelle rédaction de cet article tendant à :

- clarifier la formulation du texte proposé pour le 3° de l'article L. 322-3 ;

- modifier les termes de l'avant-dernier alinéa du même article pour qu'ils soient compatibles avec une révision, conforme aux avis de la HAS, du dispositif réglementaire relatif aux ALD.






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N° 12 rect.

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-10-3. - Le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle protégeant l'apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d'une spécialité de référence au sens de l'article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d'une spécialité générique susceptible d'être substituée à cette spécialité en application de l'article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

Objet

L'article 29 bis a pour objet de permettre que les médicaments génériques puissent avoir la même forme, couleur, saveur, texture, etc. que les spécialités de référence auxquelles ils peuvent être substitués afin d'éviter des erreurs de prise qui peuvent être lourdes de conséquences, surtout pour des personnes vulnérables (20% des hospitalisations de personnes de plus de quatre-vingts ans sont imputables à des médicaments). 

En effet, ces éléments concourant à « identifier » un médicament sont, s'ils remplissent les conditions pour l'être, généralement protégés par un droit de propriété industrielle. S'ils ne comportent pas d'élément brevetable, ils peuvent aussi être protégés, dans certains cas, par une marque ou au titre des dessins et modèles, ce qui peut assurer une protection plus longue que le brevet.

Cet amendement reprend le texte de l'Assemblée nationale dans une rédaction couvrant tous les cas de figure, sans porter d'atteinte excessive aux droits de propriété industrielle. Il propose :

- de préserver le droit de l'industrie pharmaceutique à protéger les caractéristiques apparentes des médicaments qu'elle met dans le commerce ;

- de limiter l'atteinte à ce droit à une exception qui ne pourra être invoquée, et seulement quand le médicament sera généricable, que par le producteur d'un produit générique susceptible de lui être substitué dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;

- de restreindre enfin cette dérogation aux formes pharmaceutiques orales qui sont les plus susceptibles d'être à l'origine d'erreurs de prise par le patient.






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N° 13

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 29 quinquies a pour objet de lutter contre « l'effet structure » dont bénéficient les médicaments les plus récents et les plus chers, même s'ils ne présentent pas d'avantage thérapeutique par rapport à ceux déjà présents sur le marché.

On ne peut qu'approuver cet objet.

Cependant, le dispositif proposé peut soulever quelques interrogations. En particulier, la « sanction » prévue risque d'être en fait inapplicable.

Elle exigerait d'abord une définition claire du comportement que le médecin devrait respecter. Mais, comment définir des « normes » relatives à la proportion à observer entre la prescription de génériques et celle de médicaments hors répertoire ? Pourrait-on recueillir des données pertinentes permettant de définir des pratiques de référence en la matière ?

Surtout, la mise sous accord préalable est un dispositif très lourd, aussi bien pour les prescripteurs que pour l'assurance maladie. Il ne semble donc pas envisageable de l'appliquer à l'exécution d'un nombre qui pourrait être très important de prescriptions.

Il paraît donc préférable de poursuivre la politique de limitation des prescriptions hors répertoire en développant les actions déjà mises en œuvre, même si elles ne sont pas spectaculaires et si leur efficacité ne paraît pas toujours immédiatement perceptible.

On commence cependant à mesurer les résultats cumulés, et qui iront sans doute en s'améliorant, du développement des interventions des délégués de l'assurance maladie, de l'action « médico-économique » de la Has, de la mise en place du Capi, de la politique des prix...

Il faut aussi, certainement, accélérer le développement et la diffusion de logiciels d'aide à la prescription.






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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 29 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article additionnel prévoit que les contrats d'amélioration des pratiques individuelles, les Capi, pourront faire l'objet d'avenants intégrant les objectifs fixés chaque année en matière de maîtrise médicalisée des dépenses.

La portée normative de cet article est limitée, car les signataires d'un contrat peuvent le modifier ou le compléter sans y être autorisés par la loi.

En outre, cette disposition n'a pas véritablement sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale.






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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention ou, à défaut, le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2, définissent un secteur d'exercice auquel les médecins relevant de certaines spécialités peuvent adhérer et dans lequel ils ne peuvent pratiquer des dépassements encadrés que pour une partie de leur activité. »

Objet

L'assurance maladie, l'Unocam et certains syndicats de médecins ont récemment signé un protocole d'accord sur la mise en place du secteur optionnel.

Le présent amendement tend à prévoir la mise en œuvre de ce secteur optionnel par la convention médicale ou, à défaut, par le règlement arbitral.






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N° 16

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6112-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls peuvent être appelés à assurer une ou plusieurs des missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1 les établissements privés dans lesquels plus de la moitié des médecins pouvant exercer dans le secteur d'activité visé au dernier alinéa de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale exercent dans ce secteur ou dans le secteur à tarifs opposables. »

Objet

Il s'agit d'un amendement destiné à inciter les médecins relevant du secteur 2 à entrer dans le nouveau secteur optionnel en prévoyant que seuls les établissements privés dont la majorité des médecins exerce en secteur 1 ou en secteur optionnel pourront exercer des missions de service public en application de la loi HPST.






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N° 17

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

En revanche

Objet

Amendement rédactionnel.






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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


I. - Alinéa 7

A la fin de cet alinéa, remplacer l'année :

2018

par l'année :

2014

II. - Alinéa 10

A la fin de cet alinéa, remplacer l'année :

2018

par l'année :

2014

III. - Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le 2 du VI de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Objet

La table ronde organisée par la Mecss sur la convergence tarifaire a montré que toutes les études préalables à la convergence seront réalisées en 2012. S'il est nécessaire qu'un délai supplémentaire soit prévu pour permettre la bonne application de ce processus, la date de 2018 est beaucoup trop tardive et équivaut à un report sine die. Il est donc nécessaire de revenir à un horizon ayant une véritable signification pour les différents acteurs des établissements de santé publics et privés.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 19

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


I. - Alinéa 15

Supprimer les mots :

de dispositions communautaires ou

et les mots :

ou en application d'un accord particulier conclu par la France soit dans le cadre de dispositions communautaires, soit dans le cadre d'un accord conclu avec cet Etat

II. - Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au neuvième alinéa de l'article L. 174-1-1, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « du 7° du présent article et  »

III. - Alinéa 17

Remplacer les mots :

des accords mentionnés

par les mots :

de l'accord mentionné

Objet

L'article 32 vise notamment à permettre la prise en charge des malades vivant en France dans des régions frontalières, qui se font soigner dans un hôpital étranger pour des raisons pratiques. Ces dépenses seront prises en compte dans l'objectif de dépenses d'assurance maladie.

Toutefois, il convient d'écarter de ce régime les dépenses relevant d'engagements communautaires dans la mesure où les remboursements suivent un circuit particulier via le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) et sont prises en compte dans un sous-objectif particulier de l'Ondam.






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N° 20

4 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 21

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Nonobstant les dispositions de l'article L. 4127-1, les sites informatiques des établissements de santé peuvent comporter les informations transmises par les gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance maladie à leurs assurés sociaux en application de l'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale sur les tarifs et honoraires des professionnels qui exercent dans ces établissements. Une convention entre l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives des établissements de santé précise les conditions dans lesquelles les régimes fournissent les informations aux établissements. »

Objet

L'article 32 bis, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux établissements de santé de publier sur leurs sites informatiques des informations sur les tarifs des praticiens qui y exercent. Cet amendement tend à faire en sorte que ces informations soient celles dont disposent les régimes obligatoires de base d'assurance maladie pour assurer la meilleure information possible des assurés.






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N° 22

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 32 ter est un article de coordination qui tend à supprimer une incohérence de rédaction entre deux dispositions du code de la santé publique modifiées par la loi HPST.

Une telle disposition ne semble pas avoir une vocation évidente à figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale.

En outre, la loi HPST a prévu l'intervention d'une ordonnance relative aux mesures de coordination que son adoption impose d'apporter aux  textes et codes en vigueur. La disposition proposée par l'article 32 ter pourra être examinée à l'occasion de la ratification de cette ordonnance.






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N° 23 rect.

15 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapées accueillies dans ces établissements en-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés. »

Objet

Les personnes handicapées accueillies dans les établissements médico-sociaux qui assurent un hébergement et/ou un entretien participent à leurs frais d'hôtellerie (hébergement, nourriture, blanchisserie...).

Dans les établissements autres que les maisons d'accueil spécialisées (Mas) (foyers d'accueil spécialisés [Fam], foyer de vie, foyer d'hébergement...), c'est la personne handicapée qui prend en charge, à titre principal, ces frais d'hébergement et d'entretien. Cependant, l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles garantit un minimum de ressources mensuelles à la personne en précisant que cette participation ne peut faire descendre ses ressources en dessous de 30 % de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux plein.

Dans les Mas, cette participation aux frais d'hébergement et d'entretien est une participation forfaitaire : c'est le paiement du forfait journalier hospitalier par la personne handicapée. Dans cette hypothèse, la réglementation actuelle lui permet de conserver l'AAH à taux plein mais ne lui garantit pas un minimum de ressources mensuelles. 

Ainsi, cette personne dispose in fine de ressources inférieures à 30 % de l'AAH : le paiement de 30 jours de forfait journalier lui laisse actuellement 29,6 % de l'AAH et un peu moins de 21 % de l'AAH après l'augmentation de 2 euros du forfait (18 euros).

Seules les personnes bénéficiaires de l'AAH et exonérées du paiement du forfait journalier hospitalier conservent 30 % de l'AAH à taux plein (en application de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale).

Il en résulte une inégalité de traitement entre les personnes handicapées selon qu'elles sont astreintes ou non au forfait journalier hospitalier et selon qu'elles sont accueillies en Mas ou en foyer.

Afin de la corriger, cet amendement propose que l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles dispose expressément que l'application de l'article L. 174-4 relatif au forfait journalier ne puisse conduire à faire descendre les ressources des personnes accueillies en Mas en dessous d'un montant minimum, que les personnes soient astreintes ou non à son paiement. Un décret précisera que ce revenu minimum garanti est porté à 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapées, à l'instar de celui des personnes accueillies dans les autres établissements.






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N° 24 rect.

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

La contribution pour l'année 2010 des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé correspond à une participation aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d'assurance maladie ainsi qu'à une participation au titre d'actions de prévention, fixées au prorata de la période effective de fonctionnement de ces agences, dans la limite, en année pleine, de 135 millions d'euros pour les dépenses en personnel et de 40 millions d'euros pour les actions de prévention.

Objet

L'article 34 prévoit, d'une part, que l'assurance maladie contribue à un fonds de concours créé en 2010 pour financer les frais d'installation des ARS et, d'autre part, que la contribution qu'elle doit apporter à leur financement en application de la loi HPST soit, exceptionnellement,  fixée pour l'année prochaine par arrêté parce qu'il est impossible d'en préciser le montant.

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de cet article en fonction des considérations suivantes :

- la création d'un fonds de concours relève d'une procédure réglementaire et, par ailleurs, un fonds de concours ne peut pas être alimenté par une contribution obligatoire de l'assurance maladie, ce qui serait contraire à la LOLF, comme l'a précisé le Conseil constitutionnel ;

- La contribution de l'assurance maladie au fonctionnement des ARS doit être fixée par le législateur : cela résulte certes de la loi HPST, mais aussi tout simplement du fait que la nature juridique de cette contribution impose qu'elle soit déterminée par la loi. Si l'on n'est pas en mesure, ce qui peut se comprendre, de la fixer à l'euro près pour 2010, il faut au moins l'encadrer le plus précisément possible.

L'amendement propose donc de plafonner le montant de cette contribution en année pleine, de la proratiser en fonction des dates de mise en place des ARS et de préciser qu'elle correspondra à une participation aux dépenses afférentes aux emplois  transférés aux ARS ainsi qu'à des actions de prévention.






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N° 25

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Alinéa 1

Remplacer le montant :

228 millions

par le montant :

200 millions

Objet

Le PLFSS pour 2009 fixait la dotation du Fiqcs à 240 millions d'euros. La commission des affaires sociales avait proposé de la réduire à 200 millions pour tenir compte de l'important fonds de roulement dont dispose ce fonds. Cette modification a été refusée par le Gouvernement, mais le PLFSS pour 2010 rectifie la dotation du Fiqcs de 2009 pour la ramener à 190 millions d'euros compte tenu de l'état de la consommation des crédits.

Le présent amendement tend à tirer les conséquences de cet épisode en ramenant à 200 millions d'euros la dotation du Fiqcs pour 2010, dès lors que ce fonds dispose encore de plus de 117 millions d'euros de fonds de roulement.






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N° 26

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


I. - Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

quatre

II. - a) En conséquence, alinéa 5

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

b) Procéder au même remplacement à l'alinéa 8 et à la deuxième phrase de l'alinéa 11.

Objet

Cet amendement propose de revenir au dispositif initial qui prévoyait un délai de quatre ans à compter duquel le couple peut faire son choix quant à la répartition de la majoration de durée d'assurance accordée au titre de l'éducation de l'enfant.

Raccourcir d'un an ce délai n'est pas satisfaisant pour plusieurs raisons :

- une durée de trois ans semble trop courte pour la prise d'une décision irrévocable ;

- il est nécessaire de prendre en compte une période de vie de l'enfant suffisamment longue afin de ne pas fragiliser le rattachement de la seconde majoration à l'éducation ;

- la gestion du dispositif est plus facile, pour les caisses d'assurance vieillesse, avec un délai de quatre ans car elle permet d'appliquer le principe de proportionnalité (attribution d'un trimestre par année d'éducation, soit quatre au total).

La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes préconise également de ramener le délai à quatre ans pour éviter une éventuelle remise en cause juridique du dispositif et clarifier sa gestion.






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N° 27

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 11, troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans ce délai, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'accueil et les démarches mentionnés à l'alinéa précédent ou, à défaut, est partagée par moitié entre les deux parents.

Objet


Amendement de coordination.





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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


I. Alinéa 5

Après les mots :

caisse d'assurance vieillesse

insérer le mot :

compétente

II. En conséquence, alinéa 11, deuxième phrase

Procéder à la même insertion dans cet alinéa

Objet


Amendement de précision rédactionnelle.





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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

après le

par les mots :

à compter du

Objet


Amendement rédactionnel.





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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de désaccord exprimé par l'un ou l'autre des parents dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé à titre principal l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents.

Objet

Cet amendement propose tout d'abord de remplacer le terme « contribué » par le terme « assumé », le premier ayant une connotation trop financière.

Il rétablit ensuite la disposition, supprimée à l'Assemblée nationale, selon laquelle, à défaut de pouvoir établir celui des parents qui a assumé à titre principal l'éducation de l'enfant, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents. Cette précision doit être maintenue afin d'éviter tout vide juridique.






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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le bénéfice des dispositions du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'est pas cumulable avec le bénéfice des dispositions de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Seule la règle la plus favorable s'applique.

Objet

Les fonctionnaires qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour élever un enfant (né après le 1er janvier 2004) dans le cadre d'un congé parental, d'un temps partiel de droit ou d'un congé de présence parentale, bénéficient de la prise en compte de ces périodes jusqu'à trois ans par enfant pour le calcul de la durée d'assurance validée.

Dans le même temps, s'ils en remplissent les conditions, ils sont susceptibles d'être affiliés automatiquement à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF). Celle-ci vise à comptabiliser les périodes passées au foyer pour élever des enfants comme des périodes d'assurance dans le calcul des pensions de vieillesse. L'objectif est de limiter les effets des diminutions ou arrêts d'activité professionnelle liés à la charge d'enfants.

Les fonctionnaires peuvent cumuler le bénéfice de ces deux dispositifs.

Dans son cinquième rapport de décembre 2008 consacré aux droits familiaux et conjugaux, le conseil d'orientation des retraites (Cor) met en cause l'existence d'un tel cumul et propose son réexamen. La Cour des comptes, dans son rapport de septembre 2009, recommande également de revenir sur cette « situation peu justifiée ».

Cet amendement propose donc de poser le principe du non cumul de la majoration de durée d'assurance pour interruption d'activité dont bénéficient les fonctionnaires avec l'AVPF. Il précise que seul le dispositif le plus favorable à l'assuré s'applique.






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N° 32

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

Objet

Amendement de précision.

L'exposé des motifs de cet article prévoit une montée en charge du transfert sur deux années. Il convient donc de préciser que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'interviendra qu'à mi-2010.






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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 BIS



Supprimer cet article.

Objet

L'actualisation des tableaux des maladies professionnelles est régulière et d'autres mécanismes permettent également d'attribuer à des maladies n'y figurant pas une origine professionnelle. Dès lors un rapport sur ce point ne paraît pas essentiel au regard des enjeux de la sous-déclaration des maladies professionnelles.






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N° 34

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre premier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

«  CHAPITRE I BIS

«  Maisons d'assistants maternels

« Art. L. 421-19. - Les maisons d'assistants maternels réunissent les assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.

« L'agrément défini à l'article L. 421-3 fixe le nombre de mineurs qu'un assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels où il exerce.

« Plus de quatre assistants maternels ne peuvent exercer dans une même maison.

« Art. L. 421-20. - Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la maison d'assistants maternels.

« L'autorisation figure sur le contrat de travail de l'assistant maternel.

« Le contrat de travail précise, après leur accord, les noms des assistants maternels exerçant dans la maison auxquels la délégation est accordée.

« Art. L. 421-21. - La délégation d'accueil mentionnée à l'article L. 421-20 prend la forme d'un accord écrit entre les deux, trois ou quatre assistants maternels concernés. Elle ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel n'assure pas le nombre d'heures d'accueil prévu par son ou ses contrats de travail.

« Art. L. 421-22. - Sans préjudice de l'article L. 421-13, les assistants maternels autorisés à déléguer l'accueil des enfants dans les conditions prévues à l'article L. 421-20 s'assurent pour tous les dommages, intervenus lors d'une délégation d'accueil, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes.

« Art. L. 421-23. - Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas de l'agrément défini à l'article L. 421-3, un agrément lui est délivré par le président du conseil général du département où elle réside dans les conditions définies à l'article L. 421-3. Cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. Il peut être porté à six après que l'assistant maternel a accueilli quatre enfants simultanément pendant trois ans dans la maison d'assistants maternels.

« L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande la modification de son agrément et indique le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à six. A défaut de réponse dans un délai de deux mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée. 

« La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil général, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels.

« Art. L. 421-24. - Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l'accueil d'un mineur dans une maison d'assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale.»

II. - L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'activité d'assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une personne morale de droit privé.

III. - Les maisons d'assistants maternels mentionnés au I ne sont pas des établissements au sens de l'article L. 233-2 du code rural.

IV. - En conséquence, le II de l'article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est abrogé.

Objet

L'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a autorisé les regroupements d'assistantes maternelles, sous réserve de la signature d'une convention entre le Conseil général, la caisse d'allocations familiales (Caf) et les assistantes maternelles.

La caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) a transmis aux Caf le 29 juillet dernier un modèle de convention qui a pour effet de tuer dans l'œuf les projets de regroupements et de déstabiliser ceux qui existent déjà.

Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement les regroupements d'assistantes maternelles, afin que ce mode de garde puisse se développer.

Plus précisément, les apports de l'amendement sont les suivants :

il limite les regroupements à quatre assistantes maternelles, comme c'est le cas actuellement, et propose un nouveau nom pour les regroupements, appelés « maisons d'assistants maternels » ou « MAM » (art. L. 421-19); il autorise et encadre la délégation d'accueil, sans laquelle aucun regroupement ne peut fonctionner (art. L. 421-20 et L. 421-21) ; il précise les modalités d'assurance des assistantes maternelles exerçant en regroupement (art. L. 421-22) ; il organise la procédure d'agrément des assistantes maternelles exerçant en regroupement, en prévoyant un contrôle souple et ciblé du Conseil général (art. L. 421-23) ; il garantit le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) aux parents confiant leurs enfants aux assistantes maternelles travaillant dans un regroupement (L. 421-24) ; enfin il assure les mêmes conditions fiscales aux assistantes maternelles exerçant en regroupement qu'à celles accueillant les enfants à leur domicile (II).





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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, le mot : « conditions » est remplacé (deux fois) par les mots : « seules conditions exigibles » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret ».

2° L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2. - Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'harmoniser les critères d'agrément des crèches et des assistantes maternelles.

Pour exercer la profession d'assistante maternelle ou pour ouvrir un établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE), il est en effet nécessaire d'obtenir un agrément du conseil général, délivré en pratique par les services de protection maternelle et infantile (PMI).

Or, on constate que les critères utilisés, malgré les normes nationales posées dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique, diffèrent profondément d'un département à l'autre, ce qui crée une inégalité de traitement entre départements.

En outre, certaines Pmi ont tendance à durcir les critères d'agrément des crèches, ce qui a pour effet de renchérir le coût déjà très élevé de ces structures.

L'amendement propose donc que des critères nationaux d'agrément impératifs soient définis par décret en Conseil d'Etat.






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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2324-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2-1. - L'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2324-1 prévoit des capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil ».

Objet

Pour ouvrir un établissement d'accueil des jeunes enfants, il est nécessaire d'obtenir un agrément des services de protection maternelle et infantile (PMI) du conseil général.

Dans certains départements, les PMI ne délivrent qu'un agrément global qui ne fixe pas de capacités d'accueil différentes suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil.

Or, pour bénéficier de la prestation de service unique (Psu), c'est-à-dire de la participation financière de la caisse d'allocations familiales, les gestionnaires des établissements doivent présenter un taux de remplissage moyen de 70%.

Ils sont donc incités, pour des raisons de rentabilité, à n'ouvrir l'établissement qu'aux heures de forte affluence, ce qui les conduit à restreindre les horaires d'accueil.

L'amendement prévoit donc que les PMI doivent établir un agrément modulé qui définit des capacités d'accueil différentes en fonction des périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.

Il devrait donc permettre aux responsables de crèche d'élargir les horaires d'accueil tout en respectant le taux de remplissage requis.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 37 rect.

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LARDEUX

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 46 TER


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le nombre d'enfants pouvant être accueillis simultanément fixé par l'agrément est sans préjudice du nombre de contrats de travail, en cours d'exécution, de l'assistant maternel.

« Le premier agrément de l'assistant maternel autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas. Le refus de délivrer un premier agrément autorisant l'accueil de deux enfants ou plus est motivé.

II. - L'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« La durée de la formation obligatoirement suivie par l'assistant maternel avant d'accueillir des enfants ne peut être supérieure au quart de la durée totale de la formation. Des dispenses de formation peuvent être accordées à l'assistant maternel qui justifie d'une formation antérieure équivalente.

« Une initiation aux gestes de secourisme est obligatoire pour exercer la profession d'assistant maternel. »

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée et le contenu des formations suivies par un assistant maternel figurent sur son agrément ».

Objet

 

Cet amendement a trois objets.

Avant l'accueil d'un enfant, une assistante maternelle doit suivre une formation initiale de soixante heures dispensée dans un délai théorique de six mois à compter de la demande d'agrément. Soixante heures supplémentaires de formation doivent ensuite être suivies dans les deux années après l'obtention de l'agrément. Dans la pratique, le temps d'attente avant de pouvoir suivre la formation initiale est bien plus long, de l'ordre de neuf mois, voire un an dans certains départements. Ce délai constitue une barrière à l'entrée dans la profession d'assistante maternelle, car il contraint les candidates à patienter plusieurs trimestres sans rémunération. L'amendement propose donc de réduire le délai, en prévoyant que la formation initiale obligatoire ne peut représenter plus du quart de la formation totale, soit 30 heures. Le reste de la formation, soit 90 heures, devrait toujours être dispensée dans les deux années qui suivent l'obtention de l'agrément. On peut ainsi espérer que le délai d'attente soit raccourci de moitié.

L'amendement propose également que la durée et le contenu des formations suivies par les assistantes maternelles figurent sur leur agrément, afin de les inciter à se former régulièrement, notamment pour faire valoir, auprès des parents, leur degré personnel de professionnalisme.

Enfin, il précise que le nombre d'enfants que peut accueillir simultanément une assistante maternelle, qui est fixé par son agrément, est sans préjudice du nombre de contrats de travail qu'elle peut signer. Certaines interprétations ont en effet tendance à confondre le nombre d'enfants avec le nombre d'agréments, ce qui rend cette précision législative utile.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 38

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48


I.- Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article L. 723-12-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-12-3. - Le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prescrire aux organismes de mutualité sociale agricole toutes mesures tendant à la limitation de leurs dépenses budgétaires ou à une plus grande maîtrise des coûts de gestion administrative et technique et des risques financiers.

II.- Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« A titre exceptionnel, si cette mise...

Objet

 L'article 48 permet à la caisse centrale de la MSA de prescrire aux caisses locales des mesures visant à une meilleure maîtrise de leur gestion. En cas de carence, une commission de la caisse centrale pourra se substituer au conseil d'administration de l'organisme local. 

Ce nouveau dispositif de renforcement des pouvoirs de la caisse centrale de la MSA se recoupe largement avec celui qui a été adopté dans le cadre de la loi de financement pour 2009. Il est donc proposé de fusionner les deux mécanismes et de préciser explicitement que le pouvoir de substitution d'une commission de la caisse centrale aux conseils d'administration des organismes locaux a vocation à n'être utilisée que de manière exceptionnelle.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 39

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 48 BIS



Supprimer cet article.

Objet


L'article 48 bis tend à créer un fonds de performance de la sécurité sociale financé par les caisses des différents régimes pour la réalisation d'études ou d'audits d'intérêt commun. Il existe déjà de nombreuses possibilités pour la réalisation de tels audits et la création d'un nouveau fonds dont les contours demeurent particulièrement flous n'est pas opportune.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 40

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 52


Alinéa 3

Remplacer la date :

juin 2010

par la date :

septembre 2010

Objet

L'article 52 prolonge jusqu'en décembre 2010 l'expérimentation d'une nouvelle sanction administrative en cas de fraude aux aides personnelles au logement. Alors que le projet de loi initial prévoyait la remise d'un rapport en septembre, soit trois mois avant la fin de l'expérimentation, l'Assemblée nationale a souhaité le dépôt du rapport dès juin.

L'amendement tend à rétablir le texte initial, dans la mesure où un rapport déposé en septembre plutôt qu'en juin permettra de disposer d'un retour d'expérience plus important.






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N° 41

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

défini par décret, dont la durée ne peut excéder

par les mots :

maximum de

Objet

 Cet article porte sur la contrevisite de l'employeur en cas d'arrêt maladie.

Le projet de loi initial prévoyait une transmission du rapport du médecin chargé de la contrevisite dans un délai fixé par décret. L'Assemblée a souhaité que le délai ne soit pas supérieur à 48 heures. Dans ces conditions, il paraît préférable de supprimer le renvoi au décret.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 42

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.

Objet

L'article 53, destiné à rendre plus efficace la contrevisite de l'employeur en cas d'arrêt de travail, prévoit que si le médecin mandaté par l'employeur conclut au caractère injustifié de l'arrêt ou s'il n'a pas pu procéder à l'examen, le service du contrôle médical peut soit demander la suspension immédiate du versement des indemnités, soit procéder à un nouvel examen de l'intéressé.

Il convient de préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce nouvel examen de la situation de l'intéressé est de droit lorsque le médecin n'a pu examiner l'assuré.






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N° 43

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 53


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots suivants :

rendu dans un délai défini par décret

Objet

L'article 53 prévoit qu'en cas d'arrêt de travail suivant de peu une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du versement des indemnités est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical. Il est nécessaire de prévoir un délai pour cet avis afin d'éviter que la carence éventuelle du service du contrôle médical ait des conséquences graves.






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N° 44

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A la section III du chapitre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 133-4-4, un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-5. -  La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »

II. - L'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »

III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »

IV. -  Les articles L. 553-1, L. 821-5, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. »

V. - 1°) Dans les articles 7-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, 20-9 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, 12 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après les mots : « Les articles » sont insérés les mots : « L.133-4-5, » ;

2°) L'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation pour adulte handicapé.»

3°) L'article 22 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L.133-4-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »

Objet

La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a redéfini les causes d'interruption de la prescription.

Ces causes sont précisées par les nouveaux articles 2240 à 2246 du code civil qui retiennent notamment la reconnaissance de sa dette par le débiteur, la demande en justice même en référé, un acte d'exécution forcée, etc.... Ces articles reprennent la plupart des règles définies par les anciens articles du code civil sur le sujet (articles 2242 à 2250) à l'exception du commandement qui figurait à l'ancien article 2244 et qui prévoyait que le "commandement" signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.

Or, la Cour de cassation considérait que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par un organisme de sécurité sociale à un assuré valait commandement interruptif de la prescription au sens de l'article 2244 du code civil.

Le nouvel article 2244 du code civil a retenu la notion « d'acte d'exécution forcée » de préférence à celle de « commandement » qui est ordinairement un acte d'huissier sommant le débiteur de payer le créancier en vertu d'un titre exécutoire sous peine d'exécution forcée. Or, l'acte d'exécution forcée n'inclut pas la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par un organisme de sécurité sociale.

Cet amendement tend à préciser, comme c'était le cas avant la loi du 17 juin 2008, que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré interrompt le délai de prescription de l'action en recouvrement.






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N° 45 rect.

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 55


I. - Alinéa 2

Après les mots :

il est constaté

rédiger comme suit la fin de cet alinéa :

par procès-verbal de travail dissimulé, qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce, dès l'établissement du procès-verbal.

II. - En conséquence, alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 54 bis vise à sanctionner les donneurs d'ordre qui sont complices de leurs sous-traitants dans l'infraction de travail dissimulé.

Toutefois, l'une des conditions proposées pour mettre en cause le donneur d'ordre est trop imprécise. Il convient de limiter le cas d'annulation des exonérations et réductions de cotisations du donneur d'ordre à la situation dans laquelle un PV de travail dissimulé établit que le donneur d'ordre est coauteur de l'infraction.

La rectification consiste à remplacer le terme de « coauteur » par le terme de « complice ».






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 46

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 57


I.- Alinéa 3

Remplacer les mots :

constat d'une

par les mots :

procès-verbal constatant une

Objet

Amendement rédactionnel.






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N° 47

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


A. - Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la fin du premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le pourcentage : « 0,5 pour cent » est remplacé par le pourcentage : « 0,65 pour cent ».

II. - En conséquence, le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale peuvent être couverts en 2010 par des ressources non permanentes est fixé à 45 milliards d'euros.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Section...

Contribution au remboursement de la dette sociale

Objet

Le présent amendement a pour objectif de créer les conditions d'une reprise partielle par la CADES des déficits cumulés au 31 décembre 2009 des branches maladie et vieillesse du régime général ainsi que du Fonds de soldarité vieillesse (FSV).

Pour ce faire, le présent amendement tend à

- augmenter la CRDS de 0,15 point afin de permettre à la CADES, conformément aux règles organiques en vigueur, de couvrir les déficits ci-dessus cités à hauteur de 19,5 milliards d'euros ;

- fixer le plafond d'avances de trésorerie de l'ACOSS à 45 milliards d'euros, soit 20 milliards en dessous du seuil proposé par le PLFSS pour 2010, compte tenu de la possibilité donnée à la CADES d'assurer la couverture partielle des déficits du régime général et du FSV.






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N° 48

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

A l'initiative du rapporteur pour avis, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a fixé le taux K, qui conditionne le déclenchement de la clause de sauvegarde sur le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques, à 1,4 % pour les années 2009 à 2011.

Cette initiative faisait directement suite à une proposition formulée par le rapporteur pour avis dans son rapport de contrôle sur la taxation de l'industrie du médicament (rapport d'information n° 427 (2007-2008)). Ses travaux avaient en effet souligné la nécessité d'assurer une plus grande stabilité des règles fiscales applicables à l'industrie du médicament et d'éviter de recourir, comme chaque année, à des dispositifs de taxation « exceptionnels ».

Le I du présent article propose de revenir sur cette mesure et propose de fixer le « taux K » à 1 %.

Il vous est proposé de supprimer cette disposition.






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N° 49 rect.

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Après le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Sont aussi prises en compte, pour la part patronale, les rentes versées conformément aux dispositions de l'article L. 137-11 ou, pour les salariés du secteur agricole, à l'article L. 741-10 du code rural, lorsque le montant de ces rentes est supérieur à huit fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code. »

II. - Alinéa 7, première phrase

Après cette phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Le I bis est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010.

Objet


Cet amendement a pour  but d'inclure dans l'assiette des cotisations sociales les rentes versées au titre de l'article L. 137-11, communément appelées "retraite-chapeau", lorsque ces rentes sont supérieures à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 274.646 euros.





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N° 50

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17


Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 3° Sur une base annuelle, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-O A du code général des impôts.

« La contribution est calculée et exigible lors de l'inscription au contrat, ou pour les bons ou contrats en unités de compte mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors du dénouement y compris en cas de décès.

« En cas de dénouement par rachat ou décès, la contribution est assise sur les produits tels que définis à l'article 125-O A du code général des impôts ; »

Objet

Le présent amendement, de nature rédactionnelle, vient préciser que les contributions sociales prélevées en cas de décès d'un assuré détenteur d'un contrat d'assurance vie comprenant des unités de compte, portent sur les produits générés pendant la vie du contrat et non sur la prestation versée en cas de décès. Cet amendement a le même objet que le texte proposé par le Gouvernement, soit la suppression de l'inégalité de traitement entre les souscripteurs de contrats en euros et ceux en unités de compte, face aux prélèvements sociaux.  

Cependant, le texte proposé par le Gouvernement conduit à une fiction pour ne pas prélever les contributions sociales sur le capital décès. Lors du décès de l'assuré, la garantie de vie se transforme en garantie décès. Qu'elle soit versée sous forme de capital ou de rente, la prestation due au titre de lcette garantie ne constitue pas la rémunération de l'épargne valorisée du souscripteur. Or, la rédaction du Gouvernement revient à se placer une seconde avant le décès de l'assuré pour échapper à cette transformation.

C'est pourquoi, le présent amendement tend à préciser que les contributions sociales sont appliquées aux produits générés pendant la vie du contrat, quel que soit le support, et non au capital versé en cas de décès de l'assuré. Il vise à distinguer l'assujettissement aux contributions sociales, du calcul et de l'exigibilité de ces contributions.

Il s'agit, dans un premier temps, de faire naître la créance de l'Etat, pendant la vie du contrat. Puis il est procédé, dans un second temps, à la liquidation des prélèvements sociaux appliqués sur les produits calculés, non seulement, en cas de sortie totale ou partielle du contrat, mais également au moment du décès. 






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N° 51

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 TER


Alinéa 2

Après les mots :

du code général des impôts qui

insérer les mots :

, sous réserve des dispositions l'article 163 quinquies C du même code,

Objet

 Amendement de précision.






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4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 17 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le 1° du II de l'article L. 222-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est réduit à 20 % à compter du 1er juillet 2010 et à 10 % à compter du 1er juillet 2011 ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer progressivement le droit à l'image collective (DIC) des sportifs professionnels, conformément aux préconisations formulées par notre collègue Michel Sergent, rapporteur spécial de la mission "Sport, jeunesse et vie associative" à l'issue de son contrôle budgétaire de l'année dernière sur ce sujet.

En effet, ce contrôle a bien fait apparaître les défauts du DIC, qui absorbe une partie importante des crédits du programme n° 219 "Sport" (de l'ordre de 15 %) pour rembourser l'ACOSS des charges non perçues, alors même qu'il n'est pas à la hauteur des écarts de compétitivité entre les clubs français et les principaux clubs européens, notamment en ce qui concerne le football.

Pour autant, une suppression brutale du DIC serait de nature à perturber gravement les clubs professionnels, ce dispositif faisant partie intégrante de l'équilibre économique et social des sociétés sportives. En effet, d'une part les clubs ont construit leur budget et conclu leurs contrats (au moins jusqu'en 2012) sur la base de l'existence du DIC. Et, d'autre part, comme le vise explicitement l'article L. 222-2 du code du sport, plusieurs conventions collectives s'appuient sur le DIC.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer progressivement le DIC, en faisant passer successivement la fraction de rémunération bénéficiant de l'exonération d'un maximum de 30 % actuellement à 20 % au 1er juillet 2010, puis 10 % au 1er juillet 2011 pour parvenir à une suppression pure et simple au 1er juillet 2012, c'est-à-dire en conservant le "bornage" introduit par le rapporteur spécial l'année dernière. Ainsi, le cap serait fixé de la manière la plus claire tout en laissant le temps aux disciplines concernées de mettre sur pied un plan d'amélioration de leur compétitivité à moyen terme.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 53 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la rémunération mensuelle » sont remplacés par les mots : « d'un douzième de la rémunération annuelle ».

Objet

Le présent amendement tend à annualiser le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, afin de limiter certaines pratiques d'optimisation consistant à ne pas augmenter le salaire de base en vue de bénéficier de l'exonération maximale, et à verser en contrepartie un 13e ou 14e mois de salaire.

La Conseil des prélèvements obligatoires a préconisé une telle mesure dans son dernier rapport remis à la commission des finances.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 20 vers l'article additionnel après l'article 17).





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 54

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel portant création d'un comité de pilotage de la gestion de la trésorerie de la sécurité sociale, afin de « donner l'impulsion politique aujourd'hui indispensable à l'amélioration de la mutualisation de la trésorerie des organismes de base de sécurité sociale. »

L'optimisation des « poches de trésorerie dormante », dans le cadre d'une mutualisation de la trésorerie des différents régimes, a été mise en avant par la Cour des comptes lors d'un récent rapport. Depuis la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009,  les excédents de trésorerie existants des organismes tiers sont susceptibles d'être placés auprès de l'ACOSS. Ce dispositif pourrait alléger les charges de trésorerie de l'ACOSS.

A ce jour, la possibilité ouverte par la loi de financement pour 2009 a été peu utilisée : seul un décret du 21 juillet 2009 prévoit que les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la CNSA peuvent être déposées auprès de l'ACOSS et porter intérêts.

Si la motivation qui a présidé à la création de ce comité est louable, la pertinence d'une telle structure n'est pas averée : en effet, doté d'une forte connotation politique, ce comité ne pourrait pas à ce jour prendre de décisions utiles en l'absence d'un état des lieux précis des excédents de trésorerie existants et de la faisabilité technique d'une telle mutualisation sur l'ensemble des régimes, organismes ou fonds pouvant être concernés. Il est ainsi proposer de supprimer cette instance.






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N° 55

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 27


Alinéa 2, tableau, deuxième colonne

A la deuxième ligne de cette colonne, remplacer le nombre :

65 000

par le nombre :

45 000

Objet

Amendement de conséquence à l'amendement organisant les conditions d'une reprise de dette par la CADES.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 56

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article propose deux initiatives.

Il tend, tout d'abord, à exclure, à titre exceptionnel, les dépenses supplémentaires liées à la grippe A/H1N1 de la « procédure d'alerte ». La loi du 13 août 2004 portant réforme de l'assurance maladie a en effet institué un comité d'alerte chargé d'alerter le Parlement, le Gouvernement et les caisses nationales d'assurance maladie en cas de risque sérieux de dépassement de l'ONDAM de 0,75 %. Les caisses doivent alors proposer des mesures de redressement.

Cette mesure crée un précédent préjudiciable pour un outil essentiel de régulation des dépenses. Surtout, il sera très difficile d'isoler les dépenses effectivement liées à la grippe A/H1N1 : aucun dépistage systématique n'est en effet effectué. Des dépenses non liées à la grippe A/H1N1 pourraient ainsi ne pas être prises en compte dans l'évaluation du risque de dépassement de l'ONDAM.

Le présent article tend, ensuite, à faire supporter, par l'assurance maladie, l'ensemble des dépenses liées à l'indemnisation des professionnels de santé réquisitionnés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A/H1N1.

Ces dépenses relèvent du domaine régalien de l'Etat qui doit en assurer la prise en charge.

Par conséquent, il vous est proposé de supprimer cet article.






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N° 57

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 32


I.- Alinéa 7

A la fin de cet alinéa, remplacer l'année :

2018

par l'année :

2014

II.- Alinéa 10

A la fin de cet alinéa, remplacer l'année :

2018

par l'année :

2014

III.- Après l'alinéa 10

 Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le dernier alinéa du VI de l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2014 ».

Objet

Le présent article propose de reporter de 2012 à 2018 l'achèvement de la convergence tarifaire entre les établissements de santé du secteur public et les établissements de santé du secteur privé. Le Gouvernement justifie ce report par la nécessité de poursuivre les études sur les écarts de coûts constatés entre les deux secteurs.

Ce report de six ans risque de porter un véritable coup d'arrêt au processus de convergence.

Il vous est proposé de ramener à 2014 le report de la date d'achèvement du processus de convergence intersectorielle.






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N° 58

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

La contribution pour l'année 2010 des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé correspond à une participation aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d'assurance maladie, fixée au prorata de la période effective de fonctionnement de ces agences, dans la limite de 110 millions d'euros en année pleine.

Objet

La loi « HPST » a prévu que la dotation versée par l'assurance maladie aux ARS soit fixée chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Cependant, compte tenu des difficultés liées à la mise en place des agences régionales de santé (ARS) qui interviendra à mi-année, le présent article propose que le financement des ARS repose, à titre exceptionnel, en 2010 :

- sur une dotation qui fera l'objet d'un rattachement par voie de fonds de concours s'agissant des frais liés à l'installation des agences ;

- d'autre part, une contribution des régimes obligatoires d'assurance maladie fixée par arrêté.

Il convient d'encadrer ce dispositif en proposant de plafonner cette dotation pour 2010.






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N° 59

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes dues au titre des actions du fonds sont prescrites à son profit dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet, soit d'un agrément ou d'une décision attributive de subvention, dans un délai d'un an à compter de la notification ou de la publication de l'acte de délégation des crédits du fonds, soit d'une demande de paiement justifiée dans un délai de trois ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. 

« Les dispositions de l'alinéa précédant sont applicables aux sommes déléguées antérieurement à la date de leur entrée en vigueur. »

Objet

Une récente mission de l'IGF a montré qu'une part importante du fonds de roulement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) tenait pour partie à des crédits non engagés par les agences régionales de l'hospitalisation (ARH) ou à des crédits engagés sur des opérations qui ont finalement été abandonnées.

La mission préconisait la mise en place d'une procédure de « déchéance », au profit du fond, de ces crédits non délégués.

Le présent amendement reprend cette proposition.






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N° 60

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 48 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé la suppression de l'article portant création du fonds de performance de la sécurité sociale en l'absence d'indications précises d'une part, sur les missions de cette structure placée auprès de l'UCANSS et d'autre part, sur les modalités de son financement.






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N° 61

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 50


Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

pénalité

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale

Objet

L'article 50 réforme les pénalités financières. Il est prévu que celles-ci ne peuvent dépasser un plafond. L'Assemblée nationale, par voie d'amendement, a souhaité instaurer un plancher pour les pénalités qui s'appliquent aux fraudes établies.

Le montant de cette pénalité « plancher » est fixé par un renvoi « au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 » du code la sécurité sociale. Cet article renvoie lui-même à l'article D. 133-2-1. Cet article D. 133-2-1 renvoie enfin à un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Il s'agit d'un arrêté du 26 août 1995 pris en application de l'article D. 133-2-1 du code de la sécurité sociale. Son article 2 dispose que ce montant est fixé à « 500 francs », soit environ 76 euros.

Le seuil de 76 euros apparaît trop faible, et donc insuffisamment opérant, pour des cas de fraudes caractérisées. Par ailleurs, il convient que cette pénalité « plancher » puisse augmenter avec le temps, ce qui n'est pas le cas avec l'arrêté actuel qui n'a pas été revu depuis 1995.

Il est donc proposé de fixer ce seuil en rapport avec le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est, pour sa part, réévalué chaque année.

Le montant moyen des pénalités prononcées en 2008 était de 509 euros. Le dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale correspond, en 2009, à 258,9 euros soit un peu plus de la moitié de la pénalité moyenne infligée.

Le « seuil plancher » ainsi calibré devient à la fois plus juste et plus dissuasif.






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N° 62

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JÉGOU

au nom de la commission des finances


ARTICLE 52


Alinéa 3

Remplacer la date :

juin 2010

par la date :

septembre 2010

Objet

L'article 52 prolonge d'un an, jusqu'au 31 décembre 2010, une expérimentation relative à une nouvelle sanction administrative. L'Assemblée nationale a souhaité que le rapport d'évaluation soit transmis au Parlement en juin 2010 alors que le texte initial prévoyait qu'il était remis en septembre 2010.

Compte tenu des délais d'élaboration du rapport d'évaluation et de remontée des informations depuis de nombreuses caisses d'allocations familiales, il apparaît évident qu'un dépôt en juin empêcherait une analyse détaillée de la situation en 2010.

Il est donc proposé de rétablir le texte initial afin que le rapport d'évaluation soit remis en septembre 2010. Il sera ainsi disponible à l'occasion du PLFSS pour 2011 qui envisagera la généralisation du dispositif expérimenté.






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N° 63 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PROCACCIA, M. HYEST, Mmes BOUT et DEBRÉ, MM. CAMBON, PORTELLI, BÉCOT et LELEUX, Mme HENNERON, MM. Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et GILLES, Mmes HERMANGE et GIUDICELLI, M. POINTEREAU, Mme MALOVRY, MM. CORNU et du LUART, Mmes SITTLER et Bernadette DUPONT et M. PIERRE


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le b) du 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du I ci-dessus, s'applique aux produits afférents aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 2010. 

Objet

La loi du 25 juillet 2005 a incité les épargnants à transformer les contrats d'assurance vie en euros en contrats en unités de compte. En ce sens, l'article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 porte gravement atteinte à la confiance des épargnants.

La règle fiscale régissant les contrats en unités de compte va être changée, alors même que les épargnants en question ont déjà subi les effets de la forte chute des marchés financiers. Après les dispositifs concernant le financement du RSA, cette fois, ce sont les dispositifs fiscaux de l'assurance vie qui sont remis en cause. En outre l'article 17 vise un moment douloureux, et non pas la retraite. Dans les faits, ce sont le conjoint et les enfants qui, dans 80% des cas, s'avèrent être les bénéficiaires du montant du capital décès, aujourd'hui taxé par cet article.

Cet amendement prévoit d'appliquer les dispositions de l'article 17 aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2010, permettant ainsi d'éviter la rétroactivité de la taxation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 64 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes PROCACCIA et HERMANGE, M. MILON et Mmes BOUT et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-1-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie » sont remplacés par les mots : « d'assurance maladie obligatoire et complémentaire » ;

2° Au début du troisième alinéa, le mot : « caisses » est remplacé par les mots : « organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire ».

Objet

Selon le Haut Conseil pour l'Avenir de l'Assurance, les organismes complémentaires d'assurance maladie solvabilisent 30 à 40 % des dépassements d'honoraires. Or ceux ci, contrairement aux organismes d'assurance maladie de base ne peuvent informer les assurés sociaux sur les tarifs d'honoraires demandés.

Cet amendement vise à permettre aux organismes complémentaires d'assurance maladie d'informer eux aussi leurs assurés afin qu'ils concourent aussi à la maitrise des coûts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 65

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PROCACCIA


ARTICLE 29 QUINQUIES


Alinéa 2

Après le mot :

médecin

insérer les mots :

libéral ou hospitalier

Objet


Le présent amendement est un amendement de précision permettant de viser tout à la fois les médecins libéraux et les médecins hospitaliers.   

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 66 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes PROCACCIA et ROZIER


ARTICLE 29 BIS



Supprimer cet article.

Objet

Alors qu'elle permet des économies pour l'assurance maladie, la diffusion de la version génériquée de certains médicaments serait freinée du fait de la différence que cette version peut présenter avec la version de référence. Cependant, permettre au générique de ressembler au référent, en éludant les droits conférés par le brevet à ce dernier, est dangereux. Plus que la couleur ou la forme, c'est le nom qui est le plus perturbant pour les patients.

D'une part, accepter que les médicaments génériques puissent revêtir les mêmes caractéristiques que les médicaments de référence conduit à admettre le principe d'une législation fallacieuse. En dépit des économies réalisées par l'assurance maladie du fait de la croissance du générique, une telle disposition, vecteur de confusion, pourrait être dommageable. 

D'autre part, les économies ambitionnées pour le budget de l'assurance maladie demeureront réduites: le patient sera conscient qu'il est face à un médicament qui présente l'apparence du vrai, sans l'être. Il est grave d'espérer faire des économies en leurrant le malade.  

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 67

5 novembre 2009


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 82, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent qu'il n'y a pas lieu de débattre de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale qui ne règle pas la situation présente et qui ne prépare pas l'avenir de notre système de protection sociale.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 68

5 novembre 2009


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 82, 2009-2010).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce projet de loi ne répond pas au déficit structurel de la sécurité sociale et que ses prévisions ne tiennent pas compte de la dégradation de la situation économique. Telles sont les raisons pour lesquelles, notamment, ils demandent le renvoi de ce texte en commission.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 69

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les prévisions élaborées dans le PLFSS n'ont jamais été tenues. Celles qui sont présentées dans le cadre de cet article sont irréalistes.






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N° 70

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogée.

Objet

La loi instaurant un bouclier fiscal prive la sécurité sociale de recettes importantes et n'apporte rien en matière d'emploi.






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N° 71

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les organismes délégataires du régime général de sécurité sociale seront exonérés de cette taxe.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Considérant l'inégale capacité contributive des différents organismes complémentaires d'assurance maladie, cet amendement vise à exonérer les organismes gestionnaires du régime étudiant de sécurité sociale dont par nature, la capacité contributive est plus faible.






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N° 72

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Alinéa 1

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

0,5  %

Objet

Cet amendement vise à fixer le taux K à 0,5% pour 2010.

Le taux K détermine le seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde à la charge des entreprises exploitant des médicaments remboursables : si le taux de croissance du chiffre d'affaire des médicaments remboursables (hors médicaments orphelins, remboursés à 100%, et hors médicaments intégrés dans les groupes homogènes de séjour) des laboratoires pharmaceutiques dépasse ce taux, ces derniers versent des remises à l'assurance maladie.

Ce taux a été fixé dans les précédentes lois de financement de la sécurité sociale à 1% pour la période 2005 à 2007 et à 1,4% pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011.

Toutefois, pour 2010, il convient de fixer ce taux à un niveau inférieur afin de faire concourir ces entreprises à la sauvegarde de notre système de sécurité sociale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 73

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 162-18 est abrogé ;

2° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix » ;

3° Au 2° de l'article L. 162-17-4, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;

4° À l'article L. 162-37, les mots : « et L. 162-18 » sont supprimés ;

5° Après le 1° de l'article L. 162-17-4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de rente précité ; ».

II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à privilégier le mécanisme de baisse de prix plutôt que celui des remises pour réguler le marché du médicament.

Si les remises ne profitent qu'au régime obligatoire, la solvabilisation des dépenses remboursables est assurée, non seulement par l'assurance maladie obligatoire, mais aussi par l'assurance maladie complémentaire.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 74

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article 1613 bis du code général des impôts, le montant : « 11 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros ».

Objet

L'incitation à l'alcoolisation massive par les campagnes publicitaires massives et la modification notable des choix de consommation nous incite à marquer notre plus haute vigilance sur ce type d'entrée dans l'apprentissage de l'alcool.

Il convient d'étendre et de renforcer cette responsabilité aux sociétés alcooliers dans le cas d'incitation à l'alcoolisation massive par l'accroissement de ce taux.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 75

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Le IV est abrogé ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exonération de CSG et de cotisations sociales prévue pour les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite dits « chapeau » relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et de remettre ainsi ces dispositifs dans le droit commun.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 76

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'accord ou le plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et dans le cas où les objectifs fixés par cet accord ne seraient pas atteints la pénalité instituée à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale s'applique. »

Objet

Cet amendement prévoit que l'accord ou le plan d'action fait l'objet d'une évaluation annuelle et que dans le cas où les objectifs fixés par cet accord ne seraient pas atteints la pénalité instituée à l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale s'applique.






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N° 77

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, le taux : « 1% » est remplacé par le taux : « 2,5% ».

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les pénalités instituées par l'article 87 de la loi du 17 décembre 2008 n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009, pour les entreprises ou établissements d'au moins cinquante salariés qui ne sont pas couverts par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.

Le montant de cette pénalité à la charge de l'employeur fixée à 1 % des rémunérations des salariés de l'entreprise ou de l'établissement et versée à la CNAV, est porté à 2,5 %.






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N° 78

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après le mot : « affecté », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est ainsi rédigé : « au fonds de réserve pour les retraites visés à l'article L. 356 du présent code ».

II - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser l'affectation du produit de la pénalité au Fonds de réserve pour les retraites, en cas d'absence d'accord ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.






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N° 79

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Alinéa 1

A la fin de cet alinéa, remplacer le taux :

4 %

par le taux :

23 %

Objet

Le forfait social est une contribution de l'employeur, créé par la loi de finance de la sécurité sociale pour 2009 à un taux de 2 %. Il permet de faire contribuer au financement de la protection sociale des éléments de rémunération accessoires aux salaires : intéressement, participation, contributions des employeurs aux régimes de retraite supplémentaire, abondements de l'employeur aux plans d'épargne entreprise et au plan d'épargne pour la retraite collective.

Le Gouvernement reconnaît dans l'exposé des motifs de cet article le caractère « limité » de ce prélèvement par rapport aux taux de droit commun de cotisations sociales sur les salaires. En le portant à 4 % il améliore les recettes de l'assurance maladie de seulement 380 millions d'euros.

C'est pourquoi cet amendement propose de le porter à 23% afin de le rapprocher du taux de droit commun.






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N° 80

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 137-15 du même code, il est inséré un article L. 137-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-15-1. - Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont soumises à la contribution fixée à l'article L. 137-15. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 23 %. »

Objet

Cet article vise à augmenter le taux du forfait social. Il convient toutefois d'y ajouter un alinéa afin de faire contribuer des revenus liés à l'intéressement et à la participation au financement de l'assurance maladie.

L'objet de cet amendement vise donc à soumettre les revenus tirés des parachutes dorés à cette contribution au taux de 23 %, ce qui permet de l'aligner au montant (très faible) proposé par le Gouvernement.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 81

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1° de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Rien ne justifie l'exonération des stocks-options du forfait social.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 82 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés.

Objet

Au regard de la situation dans laquelle se trouvent les finances sociales, il n'est pas opportun de supprimer des recettes.

C'est la raison pour laquelle, il est demandé d'inclure dans l'assiette des cotisations, les attributions gratuites d'actions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article additionnel après l'article 14).





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N° 83

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code.

Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l'actuel prélèvement sur ces plus-values visé à l'article L. 245-14 et suivants.

Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 11 %.

II. - Cette contribution additionnelle est affectée au fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

III. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 1 % du montant des taxes visées au I.

Objet

Cet amendement propose la création d'une taxe additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cette taxe sur les plus-values serait fixée à un taux de 11 % et serait affectée au fonds de réserve des retraites au titre de nouvelle ressource permanente de ce fonds.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 84

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction ne s'applique qu'à raison des gains et rémunérations versés aux cinq cents premiers salariés de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Cette proposition s'inscrit dans la logique des observations de la Cour des comptes qui relativise l'impact réel des allégements pour les plus grandes entreprises, notamment dans le secteur de la grande distribution, constatant une part importante d'effet d'aubaine pour ces entreprises.






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N° 85

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette réduction ne s'applique qu'à raison des gains et rémunérations versés aux mille premiers salariés de l'entreprise, dans des conditions fixées par décret. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Cette proposition s'inscrit dans la logique des observations de la Cour des comptes qui relativise l'impact réel des allégements pour les plus grandes entreprises, notamment dans le secteur de la grande distribution, constatant une part importante d'effet d'aubaine pour ces entreprises.






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N° 86

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant de réduction ainsi calculé fait ensuite l'objet d'un abattement d'un pourcentage équivalent à la moitié de l'écart entre la durée de travail prévue au contrat et un temps plein. »

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Il est proposé par cet amendement la mise en place d'un abattement sur les allègements généraux de cotisations sociales pour décourager le travail à temps partiel.

Le temps partiel, souvent subi, concerne une part importante des salariés, de l'ordre de 17,7%. Il est source de précarisation des salariés. Le limiter au bénéfice d'emplois à temps plein constituerait une action forte en faveur du pouvoir d'achat des salariés.

Il est donc proposé d'introduire un coefficient réduisant les allégements sur le travail à temps partiel dans la proratisation effectuée entre le temps de travail effectif et la durée légale. La réduction appliquée au montant total de la réduction des cotisations, égale à la moitié de l'écart entre temps effectif et temps plein, serait ainsi d'autant plus importante que l'écart au temps plein serait important pour les salariés concernés.






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N° 87

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

Le dispositif TEPA freine l'embauche et en période de récession, c'est une véritable arme à créer des chômeurs.

Au regard du coût considérable qu'il représente, plus de 4 milliards d'euros par an, ce système est intenable et dangereux. Ce sont autant de moyens qui pourraient être utilisés pour soutenir l'emploi et le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français modestes.

Le présent amendement propose donc de supprimer ce dispositif inique.






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N° 88

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-14 est abrogé ;

2° Le 1° du V de l'article L. 241-13 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la réduction forfaitaire de cotisations patronales auquel donne lieu l'avantage en nature que constitue le repas fourni (ou l'indemnité compensatrice correspondante) dans le secteur des HCR.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 89 rect.

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la rémunération mensuelle » sont remplacés par les mots : « d'un douzième de la rémunération annuelle ».

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter l'application des réductions de cotisations sociales sur la rémunération mensuelle de chaque salarié correspondant sur une année à douze mois de salaire. Cette proposition a pour effet de supprimer l'application des exonérations de cotisations sur les rémunérations correspondant au treizième, quatorzième mois de salaire, voir plus.

Cela permettrait de récupérer près de 3 milliards, ce qui est non négligeable au vu de l'ampleur du déficit.






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N° 90

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2010 , les entreprises d'au moins 20 salariés, dont le nombre de salariés disposant d'un contrat aidé ou d'un contrat unique d'insertion est au moins égal à 25 % du nombre total de salarié de l'entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés.

Objet

Cet amendement a pour objet de lutter contre les dérives observées quant à l'usage potentiellement fait des contrats aidés. Il s'agit notamment des cas où des postes pérennes en entreprise sont occupés par un « turn over » de stagiaires.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 91

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2010 , les entreprises d'au moins 20 salariés, dont le nombre de stagiaires répondant aux quatre critères cumulatifs définis par les circulaires ministérielles du 30/10/1959, du 26/06/1970 et du 13/12/1986 ou répondant aux articles 9 et 10 de la loi 2006-396 occupant des postes à caractère permanent est au moins égal à 25 % du nombre total de salarié de l'entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés.

Objet

Cet amendement a pour objet de lutter contre les dérives observées quant à l'usage potentiellement fait des stagiaires. Il s'agit notamment des cas où des postes pérennes en entreprise sont occupés par un « turn over » de stagiaires.






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N° 92

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2010, les entreprises d'au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l'entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'ensemble de leurs salariés à temps partiel.

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer une majoration des cotisations d'assurance sociale pour les entreprises de 20 salariés et plus qui emploient une proportion excessive de salariés à temps partiel. Ces emplois sont à 80 % des emplois à temps partiel imposés et non choisis qui concernent généralement des femmes.






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N° 93

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une entreprise n'est pas couverte par un accord salarial d'entreprise de moins de deux ans en application de l'article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l'article L. 2241-8 du code du travail, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminuée de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu'à ce que l'entreprise soit couverte par un nouvel accord.

Objet

Afin d'inciter les entreprises à ouvrir et conclure des accords sur les salaires, cet amendement vise à conditionner les exonérations de cotisations sociales à l'existence d'un accord salarial.

En cas d'absence d'accord de moins de deux ans, il est proposé une réduction de 10 % des exonérations de cotisations.






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5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 QUATER


Après l'article 17 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un bilan d'évaluation annuel des dispositifs ciblés d'exonération des cotisations de sécurité sociale est transmis au Parlement avant l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Il doit être procédé à l'évaluation régulière des dispositifs d'exonérations ciblés, permettant d'apprécier leur pertinence au regard des conditions d'emploi, de mesurer les effets d'aubaine pour les entreprises, et d'examiner s'il convient de maintenir ou de modifier ces dispositifs.






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N° 95

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 96

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article remet en question le principe de la compensation de l'Etat. Il induit une perte de recettes de 95 millions. Il convient de supprimer cet article.






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N° 97

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 98

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur l'évaluation de l'application de l'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 et ses conséquences en matière de santé publique est présenté au Parlement avant le 30 septembre 2010.

Objet

Cet amendement vise à évaluer les conséquences de l'application de la mesure instaurant des franchises médicales. De récentes enquêtes sur l'évolution des inégalités de santé dans la population montrent un recul de l'accès aux soins, plus particulièrement chez les personnes les plus fragiles économiquement.






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N° 99 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. MILON, CORNU, LEFÈVRE, POINTEREAU, BÉCOT, FOUCHÉ et LAMÉNIE, Mme DUMAS et MM. PIERRE et REVET


ARTICLE 15


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les employeurs, personnes physiques ou morales, immatriculés au répertoire des métiers ainsi que les employeurs, personnes physiques, exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire dispensés de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers en application du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le taux de la contribution est réduit à 2 % . »

Objet

L'article 15 augmente de 100% le taux du forfait social, actuellement au taux de 2%, applicable aux employeurs, personnes physiques ou morales.

Le forfait social porte sur des éléments de rémunération accessoires aux salaires tels que l'intéressement ou la participation. Or, ces éléments de rémunération sont marginaux dans les entreprises exerçant une activité artisanale (telle que définie à l'article 19 de la loi relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat).

Aussi, cet amendement propose de maintenir le taux actuel de 2% du forfait social pour les employeurs du secteur de l'artisanat, non seulement pour ne pas pénaliser la minorité d'entreprises artisanales qui pratiquent l'intéressement ou la participation, mais aussi pour encourager le secteur à développer ce type de rémunération.

Au surplus, compte tenu de la faible quantité d'entreprises artisanales assujetties à ce jour au forfait social, un taux de 4%, tout comme celui de 2%, aurait de facto des retombées financières tout à fait mineures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 100

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT, LAMURE et SITTLER, MM. MILON, CORNU, LEFÈVRE, POINTEREAU, BÉCOT, FOUCHÉ et LAMÉNIE, Mme DUMAS et MM. PIERRE et REVET


ARTICLE 16


I. - Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° le II bis est rétabli dans la rédaction suivante :

« II bis. - Les gains nets mentionnés au 1° du I du présent article sont exonérés lorsqu'ils sont réalisés par une personne physique et portent sur des valeurs mobilières, droits sociaux et titres mentionnés au I.- 1 de l'article 150-0 A du code général des impôts qu'elle détient au capital d'une société au sein de laquelle elle exerce à titre principal une activité artisanale au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »

2° bis La dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée.

II. - Alinéa 34

Compléter cet alinéa par les mots :

sous réserve de l'application du II bis de ce même article

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 16 du PLFSS prévoit d'assujettir à la contribution sociale les plus values réalisées lors de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

Cet amendement propose de ne pas surimposer les artisans lors de la cession des valeurs mobilières ou de droits sociaux qu'ils détiennent au sein d'une société dans laquelle ils exercent à titre principal leur activité car, compte tenu de leurs plus values modestes, l'on se saurait attribuer aux cédants des intentions spéculatives.

750 000 entreprises devraient changer de main dans les 10 années à venir. En mai dernier Hervé NOVELLI, secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'artisanat, des Petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services proposait  un plan transmission/reprise d'entreprise. L'Agence pour la création d'entreprise (APCE) a mis au point un dispositif visant à accompagner les cédants et les repreneurs dans leurs démarches en collaboration avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers (APCM), l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI), l'Ordre des experts-comptables et le Conseil supérieur du notariat.

S'achèvent en ce moment les "Rendez-vous régionaux de la transmission" et la reprise d'entreprises artisanales sera aussi à l'honneur lors de la semaine nationale de la création reprise d'entreprises artisanales du 19 au 26 novembre 2009

L'objet de cet amendement est donc d'éviter toute entrave, notamment financière, à des projets de transmission totale et surtout progressive d'une entreprise artisanale sociétaire.






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N° 101

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT et SITTLER, MM. MILON, CORNU, LEFÈVRE, POINTEREAU, BÉCOT, FOUCHÉ et LAMÉNIE, Mme DUMAS et MM. PIERRE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 102

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT, LAMURE et SITTLER, MM. MILON, CORNU, LEFÈVRE, POINTEREAU, BÉCOT, FOUCHÉ et LAMÉNIE, Mme DUMAS et MM. PIERRE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins de famille.

Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.

Objet

Le fait de permettre aux médecins de famille de réaliser la visite médicale d'aptitude des apprentis permettra de désengorger les médecines du travail et par conséquent de réduire les délais d'obtention de l'avis d'aptitude.

Cette pièce doit être produite dans à trois reprises pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage. Permettre aux jeunes de passer la visite médicale auprès de leur médecin de famille réduira donc les délais d'enregistrement de ces contrats.






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N° 103

4 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. HOUEL et Paul BLANC, Mmes MÉLOT, LAMURE et SITTLER, MM. MILON, CORNU, LEFÈVRE, POINTEREAU, BÉCOT, FOUCHÉ et LAMÉNIE, Mme DUMAS et MM. PIERRE et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 6211-1 du code du travail, après les mots : « L'apprentissage », sont insérés les mots : « , lequel relève de la formation initiale, ».

Objet

L'objectif de cet amendement est de permettre aux apprentis qui suivent une formation au sein des universités des métiers, d'obtenir le statut d'étudiant.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 104

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 2,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 11 % ».

II - Cette disposition n'est pas applicable aux entreprises éligibles au statut de petites et moyennes entreprises de croissance, telles que définies par l'article 220 decies du code général des impôts.

Objet

L'actuel article L. 137-14 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de la cotisation salariale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est limité à 2,5 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce taux est trop limité et ne peut pas contribuer réellement à améliorer les conditions de financement de la sécurité sociale. Il convient donc d'assujettir, sauf dans les PME, ces rémunérations aux cotisations salariales (maladie, chômage, retraite), ce qui revient, globalement, à un taux de 11 %.






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N° 105

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises éligibles au statut de petites et moyennes entreprises de croissance, telles que définies par l'article 220 decies du code général des impôts. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement s'inscrit dans la cohérence des précédents amendements : il prévoit une exception au principe de taxation à 28,2 % des options de souscription ou d'achat d'actions pour les petites et moyennes entreprises (PME) dites « de croissance », telles que définies en référence aux critères prévus par l'article 220 decies du code général des impôts.






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N° 106

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette contribution de 23 % n'est pas applicable lorsque les options de souscription ou d'achat d'actions, une fois levées, et les actions gratuites sont affectées à un plan d'épargne entreprise. Les modalités de cette affectation sont définies par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi doit favoriser, pour les entreprises qui le souhaitent, les plans d'épargne entreprise, qui permettent aux salariés de constituer une épargne retraite. L'amendement vise à inciter au développement des plans d'épargne entreprise, tout en préservant le financement de la sécurité sociale.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 107

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du II de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 23 % ».

Objet

L'actuel article L. 137-13 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de la cotisation patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est limitée à 10 % de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options lors de la décision d'attribution. Ce taux est trop limité et ne peut pas contribuer réellement à améliorer les conditions de financement de la sécurité sociale. Au contraire, un taux de 23 % correspond aux cotisations patronales famille, maladie, chômage et retraite appliquées aux salaires, et permettrait de dégager un supplément de recettes substantiel pour faire face aux dépenses du budget de la sécurité sociale.






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N° 108

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « assiette égale », le mot : « soit » est supprimé ;

2° Après les mots : « l'application des normes comptables internationales », la fin de l'alinéa est supprimé.

Objet

L'actuel article L137-13 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assiette de cette contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions est limitée à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Cette assiette est trop limitée : elle réduit considérablement la portée d'une taxe pourtant destinée à renforcer les ressources de la sécurité sociale. L'amendement vise à supprimer cette limitation.






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N° 109

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11. - I. - Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés par l'un des organismes régis par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances et conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié, il est institué, au profit du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du présent code, une contribution assise sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, pour la partie excédant un tiers du plafond mentionné à l'article L. 241-3, et dont le taux est fixé à 16 %.

« Pour les rentes dont le montant est supérieur au plafond mentionné à l'article L. 241-3, le taux de la contribution est porté à 31 %.

« II. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution.

« III. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite visés au I ne sont soumises ni aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural, ni aux contributions instituées à l'article L. 136-1 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ».

Objet

L'amendement vise à réformer le système des retraites « chapeau » pour le rendre plus simple et plus juste :

- en supprimant, pour les entreprises, la possibilité de gérer de tels régimes en interne;

- en simplifiant le dispositif de contribution, qui ne pourra plus être assis que sur les rentes, la majorité des entreprises ayant choisi ce mode de prélèvement;

- en introduisant une certaine progressivité dans la contribution assise sur les rentes:

. exonération en-dessous de 953 € par mois,

. 16 % entre 953 € et 2 859 € par mois,

. 31 % au dessus de 2 859 € par mois.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(n° 82 , 90 , 91)

N° 110

5 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 111 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PROCACCIA et HERMANGE


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Les sommes prélevées au-delà d'un montant de 230 millions d'euros, ainsi que les sommes correspondant au coût des produits vaccinaux non utilisés dans le cadre de la campagne de vaccination contre la pandémie grippale, ou cédés à titre onéreux, sont déduites du montant du premier appel de la contribution visée au I de l'article L. 862-4 précité de l'année 2011. Le fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale informe les organismes concernés des modalités de cette déduction.

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires au calcul de la déduction visée au deuxième alinéa au fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 décembre 2010.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'Union Nationale des Organismes d'Assurance Maladie Complémentaire (UNOCAM) est solidaire face à la pandémie grippale et accepte que ses membres participent à l'achat des doses vaccins contre la Grippe A H1N1. Ce concours à l'effort de solidarité nationale doit être limité, comme cela a été précisé Madame la Ministre de la Santé, à 280Meuros. L'article 10 ne prévoit pas un tel plafonnement.

Ainsi, le présent amendement détermine le système applicable en cas de dépassement du plafond de participation : les sommes prélevées au-delà de 230M€ seront déduites du montant de la contribution pérenne appelée auprès de chaque organisme au titre du premier trimestre 2011. A ce montant, il faut ajouter les sommes représentant le coût des produits vaccinaux (souche vaccinale, adjuvant et éventuellement solution nécessaire à la reconstitution du vaccin) non utilisés ou cédés à titre onéreux à des pays étrangers.

Cet amendement vise, de plus, à assurer l'information des fonds CMU, par l'EPRUS, de la présente déduction.



NB :La présente rectification porte notamment sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 112

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PROCACCIA


ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 113

5 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 114 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, CHARASSE et MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV- En sus de la participation mentionnée au I, pour la période 2010-2013, une franchise annuelle exceptionnelle est laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 321-1.

« Le montant de la franchise est forfaitaire et varie en fonction des revenus de l'assuré soumis au barème de l'impôt sur le revenu fixé en loi de finances. Il est calculé selon les modalités suivantes :

« - 50 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la première tranche,

« - 150 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche,

« - 300 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche,

« - 500 euros pour l'assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la quatrième tranche.

« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé visés dans ce paragraphe bénéficie de la dispense d'avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être directement versées par l'assuré à l'organisme d'assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l'assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l'article L. 133-3.

« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe. »

Objet

Avec près de 170 milliards d'euros de déficits cumulés tous régimes à l'horizon 2013, près de 90 milliards d'euros de dette à amortir reprise par la CADES, une autorisation de découvert à court terme de l'ACOSS à hauteur de 65 milliards d'euros, un déficit du régime général de plus de 30 milliards d'euros pour 2010, les finances sociales sont dans la tourmente. Il y a certes le poids de la conjoncture mais il est clair que le seul retour à une meilleure situation économique ne sera pas suffisant pour rétablir durablement l'équilibre de nos comptes sociaux, d'autant que les dépenses continueront de progresser selon leur rythme. Il est désormais indispensable de faire appel à de nouvelles sources de financement et d'économie. Les franchises, instaurées par la LFSS du 19 décembre 2007, procèdent de l'idée simple que le malade peut participer, ne serait-ce que modestement, aux frais de son traitement. Dans le même esprit, cet amendement propose d'aller plus loin en instaurant, pour la période critique 2010-2013, une franchise annuelle dont le montant forfaitaire varie de 50 euros à 500 euros en fonction des revenus de l'assuré. Ainsi, tandis que les assurés dont le revenu se situe dans la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu seraient exonérés de toute franchise, les autres se verraient appliqués une franchise allant de 50 euros à 500 euros pour les plus favorisés de nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 115 rect. bis

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARBIER, CHARASSE et MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du premier alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « 0,5 pour cent » sont remplacés par les mots : « 0,7 pour cent ».

II. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au e), après les mots : « remboursement de la dette sociale », sont insérés les mots : « , dans la limite du taux applicable au 1er janvier 2009 » ;

2° Au f), après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , dans la limite du taux applicable au 1er janvier 2009 ».

Objet

On ne peut laisser se développer les déficits et l'endettement de la sécurité sociale. La reprise de la croissance, même dans les hypothèses les plus favorables, ne suffira pas à rétablir l'équilibre de nos comptes sociaux, l'ampleur des besoins ne faisant que s'accentuer, sous l'effet notamment des évolutions démographiques. Il est désormais indispensable de faire appel aux prélèvements à caractère général, seuls capables de mobiliser des ressources significatives. Cet amendement propose d'augmenter de deux points la CRDS dont l'objet est d'atténuer le volume de la dette sociale. Celle-ci passerait ainsi de 0,5 % à 0,7 %.

Par souci d'équité sociale et d'efficacité, l'amendement propose également d'exclure cette augmentation de la CRDS des impositions directes prises en compte pour l'application du bouclier fiscal.

 

 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel avant l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 9).





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 116 rect. bis

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN, CHARASSE, FORTASSIN, MILHAU et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 8,7 % ».

3° Au 3°, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au e), après la référence : « articles L. 136-6 », sont insérés les mots : « , dans la limite du taux applicable au 1er janvier 2009 » ;

2° Au f), après les références : « articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 », sont insérés les mots : « , dans la limite des taux applicables au 1er janvier 2009 ».

Objet

On ne peut laisser se développer les déficits et l'endettement de la sécurité sociale. La reprise de la croissance, même dans les hypothèses les plus favorables, ne suffira pas à rétablir l'équilibre de nos comptes sociaux, l'ampleur des besoins ne faisant que s'accentuer, sous l'effet notamment des évolutions démographiques. Il est désormais indispensable de faire appel aux prélèvements à caractère général, seuls capables de mobiliser des ressources significatives. Plutôt que d'augmenter la seule CRDS qui diminue le volume de la dette, cet amendement propose d'augmenter la CSG qui réduit le déficit à sa source. L'augmentation proposée est de 0,1 % pour les revenus d'activité et de remplacement et de 0,5 % pour les revenus du patrimoine et les produits de placements ainsi que pour les gains de jeux.

Par souci d'équité sociale et d'efficacité, l'amendement propose également d'exclure cette augmentation de la CSG des impositions directes prises en compte pour l'application du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel avant l'article 10 vers l'article additionnel après l'article 9).





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 117 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER et CHARASSE, Mme ESCOFFIER et M. MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les conventions définies à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, en cours de validité mais arrivant à échéance du délai de cinq ans prévu à l'article L. 162-14-1 du même code, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2010.

Objet

Définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins, la convention nationale conclue en 2005 arrive à échéance en février 2010, conformément à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale qui fixe la durée de ces conventions à cinq ans à compter de leur date d'entrée en vigueur. Elle doit donc être renégociée par l'UNCAM et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives au niveau national.

Or, l'article 123 de la loi n° 2009-879 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a profondément modifié le système de représentation des professions de santé exerçant à titre libéral à l'échelon régional, en créant des unions régionales des professionnels de santé (URPS), et les conditions de représentativité des syndicats de professionnels de santé au niveau national.

Ainsi, les électeurs de l'union régionale rassemblant les médecins seront répartis, non plus en deux collèges comme c'est le cas actuellement pour les URML, mais en trois collèges, regroupant respectivement :

- les médecins généralistes ;

- les chirurgiens, anesthésistes et obstétriciens (« spécialistes plateau technique ») ;

- les autres médecins spécialistes (« spécialistes médicaux »).

D'autre part, la validité des conventions sera subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national et ayant réuni, aux élections à l'URPS regroupant les médecins, au moins 30% des suffrages exprimés au niveau national dans chacun de ces trois collèges.

Afin de donner tout son sens à la négociation nécessaire à une vie conventionnelle rénovée, il convient de permettre aux syndicats représentatifs de s'organiser pour mettre en place cette réforme, nonobstant d'autres dispositions contenues dans la loi concernant l'exercice libérale de la profession médicale.

Il est donc proposé de proroger la convention médicale actuelle jusqu'au 31 décembre 2010.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 118

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER, COLLIN et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE 53


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par des mots et une phrase ainsi rédigés :

procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré en convoquant ce dernier ou en organisant une visite de contrôle. S'il conclut également à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré.

II. - En conséquence, alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article permet au service médical de l'assurance maladie de suspendre les indemnités journalières, au vu du rapport d'un médecin mandaté par l'employeur qui conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. La loi confère aux médecins conseils la mission de porter une appréciation médicale. Il apparaît donc inconcevable qu'une telle décision soit prise sans qu'un examen de l'assuré ait été effectué. Cet amendement prévoit un examen systématique par le service médical de la justification médicale de l'arrêt de travail. Cet examen obligatoire est le gage d'une meilleure objectivité dans la décision et une maîtrise médicalisée des dépenses.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 119 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. BARBIER, COLLIN et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Dans le cas de non-respect du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ou dans le cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique, l'amende dont le montant ne peut excéder dix mille euros ; ».

Objet

Cet amendement avait été voté par l'Assemblée nationale, à l'occasion de l'examen de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, mais n'avait pas été retenu par le Sénat, celui-ci estimant que l'interdiction d'exercice constitue déjà même indirectement une mesure financière.

Certes, mais la juridiction ordinale ne doit-elle avoir pas d'autres solutions pour un tel comportement qu'une sanction symbolique (blâme ou avertissement) ou une interdiction d'exercer pas toujours adaptée aux faits reprochés ?

Il serait incompréhensible au moment où la question du tact et de la mesure est largement médiatisée qu'on ne permette pas aux Ordres professionnels de prononcer des sanctions financières pour des comportements relevant de la délinquance financière. On observera d'ailleurs qu'ils sont favorables à cette proposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    irrecevabilité prononcée par la commission





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 120 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARBIER et CHARASSE et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet au directeur de l'organisme local, en lien avec le service du contrôle médical, de proposer au médecin, en alternative à la procédure de mise sous accord préalable, de s'engager à atteindre un objectif de réduction des prescriptions ou réalisations en cause dans un délai maximum de 6 mois. Le défaut de réalisation de l'objectif est sanctionné. Si on peut comprendre la préoccupation suscitée par les coûts de gestion de ce dispositif pour les organismes locaux, les solutions ne doivent pas être adoptées au détriment de la maîtrise médicalisée et de l'indépendance professionnelle des praticiens. La fixation d'un objectif de réduction ne peut être faite sur la seule base de critères statistiques nécessairement critiquables et qui conduisent à une maîtrise comptable des dépenses de santé. Sous couvert d'économie et de simplification, cet article est en fait plus coercitif encore que les dispositions existantes, en laissant tout pouvoir au directeur pour fixer aux médecins des objectifs statistiques inatteignables, et rendre donc la sanction financière inéluctable. Cet amendement propose donc de le supprimer.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 121 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BARBIER et CHARASSE et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Pour les professionnels de santé qui ont une forte activité (pharmaciens, laboratoires de biologie médicale, établissements, fournisseurs, transporteurs sanitaires...), cet article permet de réaliser des contrôles sur la base d'un échantillon d'actes facturés et d'en déduire une pénalité se rapportant à l'ensemble de l'activité sur la période concernée. Cette procédure constitue une procédure d'exception qui n'a vocation à concerner que les cas où le contrôle exhaustif nécessiterait des moyens humains trop importants.

Si l'on peut admettre que les procédures actuelles de contrôle ne sont pas suffisamment efficaces et aboutissent à des pénalités parfois sans rapport avec le préjudice subi par l'assurance maladie, on ne saurait néanmoins introduire dans la loi la notion de « délit statistique ». Le présent article autorise en effet que des sanctions puissent être prononcées sur un critère statistique, ce qui n'est pas envisageable au regard notamment du principe de la légalité des sanctions, du respect du droit de la défense et de l'équité de la procédure. Cet amendement propose donc de le supprimer.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 122 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. BARBIER, COLLIN et CHARASSE, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE 29 QUINQUIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

même visée thérapeutique

par les mots :

service médical rendu équivalent

Objet

Cet article vise à renforcer la prescription de médicaments génériques. Ainsi, lorsqu'il existe plusieurs alternatives médicamenteuses à même visée thérapeutique, le médecin devra prescrire dans le répertoire générique. Il convient d'être précis dans les termes : l'amendement voté à l'Assemblée nationale évoquant une même visée thérapeutique pourrait en effet être susceptible de multiples interprétations. Cet amendement propose donc d'utiliser l'expression "à service médical rendu équivalent".

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 123 rect. bis

14 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARBIER et CHARASSE et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 3

Au début de cet alinéa, supprimer les mots :

Nonobstant les dispositions de l'article L. 4127-1,

Objet

La référence à l'article 4127-1 du code de la santé publique n'a pas lieu d'être dès lors que la déontologie médicale n'interdit pas mais, au contraire, encourage l'information sur les honoraires.

 






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N° 124 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BARBIER, COLLIN, CHARASSE et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE 29 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au dernier alinéa de l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, après le mot : « médecin », est inséré le mot : « traitant ».

Objet

Cet article permet aux sages-femmes d'assurer la surveillance et le suivi biologique, dans le cadre de la prescription des contraceptifs locaux et hormonaux, alors que ce rôle était confié aux médecins traitants. Il convient d'articuler cette disposition avec celle qui confie aux médecins traitants le rôle d'orientation dans le parcours de soins des patients. Dans ces conditions, la sage-femme doit obligatoirement lorsqu'elle assure des consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention adresser la femme, en cas de situation pathologique, à son médecin traitant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 125 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARBIER et CHARASSE


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article L. 4113-9 du code de la santé publique rend obligatoire la communication au conseil départemental de l'Ordre des contrats d'exercice des praticiens. Cet article vise à exclure de cette obligation les contrats conformes à un contrat type soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette disposition concerne en réalité les contrats d'amélioration des pratiques individuelles, l'auteur de l'amendement ayant estimé que, dans la mesure où l'existence d'un tel contrat résulte d'une volonté du Parlement, une telle soumission n'est pas nécessaire. Le CAPI touchant à l'exercice de la profession, il paraît tout à fait légitime de demander l'avis de l'Ordre, qui est garant de l'éthique et bien placé pour relever les dispositions contraires à la déontologie médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 126 rect. bis

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB et BESSON, Mme KLÈS, MM. PATRIAT et DEMERLIAT, Mme DEMONTÈS et MM. KRATTINGER et RAOUL


ARTICLE 17 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le 1° du II de l'article L. 222-2 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce taux est réduit à 20 % à compter du 1er juillet 2010 et à 10 % à compter du 1er juillet 2011 ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer progressivement le droit à l'image collective (DIC) des sportifs professionnels, conformément aux préconisations formulées par notre collègue Michel Sergent, rapporteur spécial de la mission "Sport, jeunesse et vie associative" à l'issue de son contrôle budgétaire de l'année dernière sur ce sujet.

En effet, ce contrôle a bien fait apparaître les défauts du DIC, qui absorbe une partie importante des crédits du programme n° 219 "Sport" (de l'ordre de 15 %) pour rembourser l'ACOSS des charges non perçues, alors même qu'il n'est pas à la hauteur des écarts de compétitivité entre les clubs français et les principaux clubs européens, notamment en ce qui concerne le football.

Pour autant, une suppression brutale du DIC serait de nature à perturber gravement les clubs professionnels, ce dispositif faisant partie intégrante de l'équilibre économique et social des sociétés sportives. En effet, d'une part les clubs ont construit leur budget et conclu leurs contrats (au moins jusqu'en 2012) sur la base de l'existence du DIC. Et, d'autre part, comme le vise explicitement l'article L. 222-2 du code du sport, plusieurs conventions collectives s'appuient sur le DIC.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer progressivement le DIC, en faisant passer successivement la fraction de rémunération bénéficiant de l'exonération d'un maximum de 30 % actuellement à 20 % au 1er juillet 2010, puis 10 % au 1er juillet 2011 pour parvenir à une suppression pure et simple au 1er juillet 2012, c'est-à-dire en conservant le "bornage" introduit par le rapporteur spécial l'année dernière. Ainsi, le cap serait fixé de la manière la plus claire tout en laissant le temps aux disciplines concernées de mettre sur pied un plan d'amélioration de leur compétitivité à moyen terme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 127

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prétend viser l'amélioration des droits des personnes invalides en allongeant le droit au versement d'une pension d'invalidité cumulable avec un revenu d'activité jusqu'à 65 ans. Il propose également le non cumul d'une pension d'invalidité avec une pension vieillesse y compris lorsque cette dernière est attribuée dans le cadre d'un départ anticipé pour carrière longue ou handicap. Il prévoit en fin que la pension d'invalidité de veuve ou de veuf n'est pas cumulable avec la pension de réversion.

Il ne répond pas au véritable problème qui est l'insuffisance des ressources des personnes qui disposent d'une pension d'invalidité. La volonté du gouvernement de retarder l'âge de départ en retraite trouve ici sa limite, avec la possibilité de maintenir jusqu'à 65 ans en activité les titulaires d'une pension d'invalidité. Leur fatigue, les conditions de travail telles qu'elles ont malheureusement évolué rendent cette disposition pratiquement inopérante.

D'autre part, l'interdiction de cumul entre pensions de réversion et d'invalidité, sans autre solution pour l'assuré qui ne bénéficie grâce à ce cumul que de revenus modestes, répond à la volonté de réaliser des économies, qui se font en l'espèce au détriment de personnes invalides, ayant commencé à travailler jeunes, ou veuves, selon les cas. Ce choix, qui ne répond même pas sérieusement à des impératifs économiques, n'est pas acceptable sur le plan de la justice sociale.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 128

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« f) des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité et invalidité mentionnées au 1° de l'article L. 351-3 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de ne pas faire peser sur le FSV, dont la situation financière est au demeurant difficile, la validation gratuite des trimestres pris en compte pour la durée de cotisation pour les calculs des droits à la retraite en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Il convient également de maintenir à la validation de trimestres à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un caractère spécifique, afin d'inciter les cotisants de la branche ATMP à poursuivre leurs efforts de prévention.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 129

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Rédiger ainsi cet article :

« I. - L'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par entreprise.

« Pour établir la valeur du risque qui sert de base au calcul du taux brut, il est retenu une valeur forfaitaire fixée par décret par catégorie d'accident. Cette valeur forfaitaire est déterminée par décret. Cette valeur forfaitaire est, pour les accidents avec arrêt, supérieure au montant moyen des prestations et indemnités versées au titre de ces accidents. »

« II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La Cour des Comptes a montré, dans ses différents rapports, que le système de tarification n'était pas vraiment incitatif pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

L'accord auquel sont parvenus les partenaires sociaux en mars 2007 ne modifie pas substantiellement les modalités de la tarification. L'article 42 proposé par le gouvernement, qui s'inscrit dans cette démarche, ne répond pas à la nécessité d'une véritable réforme incitative.

L'objet de cet amendement est donc la mise en œuvre d'un véritable bonus-malus en fonction des résultats des entreprises.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 130 rect.

15 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42


Alinéa 7

 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en oeuvre.

Objet

S'agissant d'octroyer des subventions aux entreprises qui réalisent des actions de prévention, il est souhaitable de recueillir l'avis des CHSCT et des représentants du personnel, qui sont les plus aptes à apprécier la portée pratique de mesures de sécurité pour lesquelles la subvention est sollicitée.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 131

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 132

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 133

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 134

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 471-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celles prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, l'employeur ou son représentant qui n'a pas remis au salarié, lors de son départ de l'établissement, l'attestation d'exposition aux risques chimiques et produits dangereux telle que prévue par la réglementation en vigueur. »

Objet

Pour faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles et permettre la mise en place d'une surveillance post-professionnelle, éventuellement d'un « curriculum laboris » dans le cadre de la compensation et de la réparation de la pénibilité, cet amendement propose de rendre effective l'obligation faite à l'employeur de remettre au salarié une attestation d'exposition à certaines substance, en sanctionnant la méconnaissance de cette obligation.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 135

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 136

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 47. - I. - Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :

« 1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41 ;

« 2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa du I du même article 41.

« Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent :

« a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;

« b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

« Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main d'oeuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.

« La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.

« II. - Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.

« Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.

« Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.

« III. - La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la contribution à la charge des entreprises au financement des fonds au bénéfice des victimes de l'amiante qui a été créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, que la loi de finances pour 2009 a supprimé.

Cette contribution visait à tenir compte de la responsabilité des entreprises à l'origine des dépenses du FCAATA.

Il est proposé de rétablir cette contribution, supprimée au seul motif que son rendement était peu élevé depuis sa mise en œuvre (34 millions d'euros au lieu des 120 millions attendus, que son recouvrement était difficile en raison de la grande discrétion des entreprise redevables, qu'elle générait de nombreux contentieux, et qu'elle était défavorable à la reprise de l'activité des entreprises en redressement ou liquidation judiciaire.

Cette contribution doit être rétablie à la fois en raison de la chute des recettes de la branche ATMP et pour des raisons de justice. Il conviendrait aussi d'en augmenter le produit en améliorant les modalités de recouvrement.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 137

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 138

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et CAZEAU, Mmes LE TEXIER, JARRAUD-VERGNOLLE, SCHILLINGER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, CHEVÉ, ALQUIER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. DAUDIGNY, LE MENN, TEULADE, JEANNEROT, DESESSARD, GILLOT, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Cet article constitue une mesure de rétorsion à l'égard des personnes qui ont été placées en arrêt maladie par leur médecin, et une mesure de défiance à l'égard de ces mêmes médecins.

Il tend à placer les services de l'assurance maladie dans une situation de dépendance d'officines privées où des médecins salariés sont appointés en fonction du nombre de fraudes qu'ils auraient détectées.

Enfin, l'augmentation prétendue du nombre de journées d'arrêts de travail doit amener à s'interroger sur les causes de ces arrêts, dont il apparaît de plus en plus qu'elles sont liées à de mauvaises conditions de travail des salariés. Elles résultent aussi d'un manque de soins sur des pathologies légères, provoqué par la diminution progressive des prestations de l'assurance maladie, qui conduit à l'aggravation de l'état des patients, lequel justifie alors un arrêt maladie.






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N° 139

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui prévoit que le surcoût induit par les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale ne soit pas pris en compte par le comité d'alerte dans la perspective de l'évaluation d'un risque de dépassement de l'ONDAM.

En effet, cette décision risque de constituer un précédent regrettable, et va remettre en cause la vocation du comité d'alerte qui apporte un éclairage utile sur le respect des objectifs de dépenses de santé qui sont votés par le Parlement.

Par ailleurs, comment le Gouvernement entend t-il donner les moyens au comité d'alerte pour évaluer de façon précise les dépenses exceptionnelles liées à la pandémie grippale, et donc les différencier des autres dépenses en médecine de ville ?






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 140

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité de santé tient à jour, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une liste des médicaments classés selon le niveau d'amélioration du service médical rendu pour chacune de leurs indications. »

Objet

Dans un but d'aide à la décision ainsi que de transparence et d'analyse des remboursements de médicaments selon leur amélioration du service médical rendu, il est donc souhaitable d'établir une liste des médicaments classés par niveau d'ASMR.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 141

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 142

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Afin de bien déterminer l'amélioration du service médical rendu, l'inscription sur la liste est subordonnée à la réalisation d'essais cliniques comparatifs avec des stratégies thérapeutiques pour la ou les mêmes pathologies. »

Objet

Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur « la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments ».






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 143

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

C'est au médecin traitant à juger de l'état du patient et à décider si ce dernier peut sortir du régime ALD.






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N° 144

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou lorsque la consultation se fait à la demande d'un médecin du travail ».

Objet

Les médecins du travail peuvent être appelés à solliciter l'avis d'un médecin spécialiste.

Le présent amendement permet donc à un patient de consulter un médecin spécialiste sans une prescription du médecin traitant. L'économie pour le patient ou la sécurité sociale n'est pas à démontrer. Pour respecter, et selon une pratique courante, la coordination des soins, le médecin du travail fait parvenir au médecin traitant le résultat de la consultation chez le spécialiste.






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N° 145

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 182-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un représentant des associations d'usagers agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. »

Objet

L'UNCAM occupe un rôle prépondérant dans le cadre des négociations conventionnelles. Aucune représentation des usagers n'est prévue. Il est opportun de prévoir la participation d'un représentant des usagers.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 146

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 147

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « dépassent », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « le tarif opposable. ».

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l'obligation, fixée par cet article, au professionnel de santé, d'informer le patient de façon écrite et préalable le tarif des actes, le montant et la nature du dépassement facturé.

L'article L. 1111-3 du code précité a été modifié par la loi du 21 juillet 2009. Il convient toutefois de le modifier afin d'améliorer l'information des patients en matière de dépassements d'honoraires en supprimant la subordination de cette information à un seuil de dépassement (70 euros actuellement) fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.






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N° 148

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Haute autorité de santé, en lien avec l'union nationale des caisses d'assurance maladie, élabore un référentiel adapté au traitement des demandes des patients en matière de permanence des soins. ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer le traitement des demandes des patients dans le cadre de la permanence des soins. Il convient de confier ce rôle à la HAS, afin de valider un référentiel médical spécifique à ce contexte particulier. Cela permettra d'améliorer le protocole de réception des demandes.






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N° 149

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 6122-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les praticiens libéraux utilisant des équipements ainsi soumis à autorisation doivent s'engager à réaliser 70 % de leur activité en secteur conventionné de niveau 1. ».

Objet

Cet amendement vise à garantir l'existence d'un filet de sécurité pour l'accès aux soins.

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dans son article 1 impose aux cliniques privées de pratiquer des tarifs de secteur 1 lorsqu'elles exercent une mission de service public ou en cas d'urgence. Ce qui est le minimum au vu de la politique de démantèlement de l'hôpital public qui est menée actuellement.

Les procédures d'autorisation d'équipements lourds visent à réguler et évaluer leur installation sur le territoire afin de permettre une réelle accessibilité aux soins.






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N° 150

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille aussi à ce que les sites informatiques qui ne sont pas encore certifiés dédiés à la santé affichent sur leur page d'accueil des hyperliens vers les sites informatiques publics français dédiés à la santé et aux médicaments. »

Objet

Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur « la prescription, la consommation et la fiscalité des médicaments ».

La Haute Autorité est chargée d'établir une procédure de certification des sites informatiques dédiés à la santé. Il est souhaitable que les sites non certifiés soient tenus de faire figurer sur leur page d'accueil des liens vers les sites institutionnels d'information en santé (AFSSAPS, HAS, INPES, CEPS, caisses d'assurance maladie...). Cela doit contribuer à assurer l'information en santé des patients et des professionnels de santé la plus complète et la plus fiable.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« Le site informatique de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est tenu de publier les mêmes informations. ».

Objet

L'information des usagers sur les tarifs pratiqués par les professionnels de santé nécessite d'être développé.

Etant donnée le rôle que joue internet dans la diffusion des informations, il convient de prévoir que le site Ameli de la CNAM, publie les honoraires et tarifs des professionnels exerçant dans un établissement de santé.

Cela permettrait par exemple au patient qui a peu de ressources financières ou qui n'a pas de mutuelle, de trouver plus facilement un praticien pratiquant des tarifs opposables.






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N° 152

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Pour les établissements privés autres que les établissements privés non lucratifs, les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux qui y exercent. »

Objet

Les établissements publics et privés sont actuellement engagés dans un processus de convergence d'application de la tarification à l'activité mais les modalités de détermination des coûts des séjours sont différentes : les honoraires médicaux ne sont pas intégrés dans les coûts des séjours des cliniques privées, alors même que les rémunérations des professionnels médicaux font partie du coût des séjours des établissements publics qui est un coût « global ».

Cet amendement vise donc à intégrer les honoraires médicaux dans le tarif des séjours des établissements privés, préalablement à la régulation « prix-volume ».






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N° 153

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 154

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VIII. - Des représentants des centres de santé font partie du Conseil national pour la qualité et la coordination des soins. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et la loi HPST ont doté le fonds d'intervention des soins (FIQCS) de moyens importants pour aider au développement des exercices groupés, dont évidemment les centres de santé.

C'est la raison pour laquelle, il est nécessaire que des représentants des centres de santé fassent partie du Conseil national du FIQCS.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 155

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les caisses d'assurance-maladie inscrivent à l'ordre du jour de l'organisme paritaire national prévu par l'accord national des centres de santé l'application à ces centres de l'ensemble des dispositions conventionnelles qu'elles concluent avec les différentes catégories de professionnels libéraux dans un délai de trois mois après leur signature. Sauf opposition d'une des parties, ces dispositions conventionnelles deviennent applicables aux centres de santé et sont formalisées dans un avenant à l'accord national des centres de santé ».

Objet

L'absence de l'application en direction des centres de santé des dispositions contenues dans les conventions avec les professionnels de santé libéraux, induit une inégalité de traitement qui touche les centres de santé. Il est opportun d'y remédier.






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N° 156

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 32 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Les établissements de santé publics et les établissements de santé d'intérêt collectif peuvent créer et gérer les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du présent code ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la cohérence entre les articles L. 6111-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique en rétablissant le fait que les établissements privés à but lucratif ne peuvent pas créer ou gérer des centres de santé.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 157 rect.

15 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapés accueillies dans ces établissements en-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés. »

Objet

L'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles garantit que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 sont assurés par « l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum ». Ce minimum a été fixé par décret à hauteur de 30% du montant de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Cependant, dans les maisons d'accueil spécialisées (MAS), la participation aux frais d'hébergement et d'entretien est forfaitaire. La situation réglementaire actuelle permet aux pensionnaires de conserver l'AAH à taux plein mais ne leur garantit pas un minimum de ressources mensuelles. Ces personnes disposeront alors in fine de ressources inférieures à 30% de l'AAH. Le paiement de 30 jours de forfait journalier leur laisse actuellement 29,6 % de l'AAH et un peu moins de 21% après l'augmentation de 2 euros du forfait.






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N° 158

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les revenus résultant du paiement par les établissements et services médico-sociaux de leurs honoraires en application des conventions visées au 3° de l'article L. 722-1 ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les actes effectués par les infirmiers libéraux qui travaillent auprès des établissements et services médico-sociaux ne font pas partie des revenus donnant lieu à contribution de la part des caisses d'assurance maladie au titre de leur participation aux cotisations telles que cela est défini à l'article L. 222-4 du code de  la sécurité sociale.

Cette mesure est discriminante.

L'objet de l'amendement est d'y remédier.






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5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme KHIARI, M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, les mots : « l'exigence de maîtrise de la langue française » sont remplacés par les mots : « l'ensemble de ces épreuves ».

Objet

Cet amendement vise à régler définitivement la situation des titulaires du diplôme interuniversitaire de spécialisation (DIS) (moins de 400 cas) en les dispensant de passer les épreuves de vérification des connaissances prévues par l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 160

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du gouvernement sur la création d'un nouveau sous-objectif de dépenses doit permettre de distinguer, au sein de l'actuel sous-objectif relatif aux dépenses des établissements de santé, les charges respectives et l'évolution des crédits de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie relatifs aux établissements de santé publics d'une part et aux cliniques privées d'autre part.

Objet

Les sous-objectifs de l'ONDAM permettent d'évaluer les dépenses de l'assurance maladie par grands secteurs.

En ce qui concerne les établissements de santé, aucune différenciation n'est faite entre le secteur privé à but lucratif et le secteur public.

A travers cette disposition, les auteurs de l'amendement souhaitent le faire.






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N° 161

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Il est instauré une péréquation interrégionale de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie hospitalier, dont la répartition repose sur des indicateurs permettant de tenir compte des besoins de santé publique suivant les différentes régions.

Objet

Cet amendement vise à mieux répartir l'enveloppe de l'ONDAM entre les régions, sur la base d'indicateurs de morbidité, de mortalité, de démographie en tenant compte de leurs spécificités dans le dispositif de prévention, d'offre de soins, d'enseignement et de recherche. Il ne s'agit pas de remettre en cause la tarification à l'activité, mais de corriger ses effets pervers. Ce mécanisme permettra d'introduire des critères dont on il n'est pas tenu suffisamment compte, provoquant ainsi des disparités dans l'offre sanitaire des différents territoires. Il s'agit de réduire les inégalités de santé en passant par une péréquation des dotations régionalisées et en concentrant l'effort sur les régions les plus défavorisées.






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5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 38


Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « annuel » est remplacé par le mot : « semestriel ».

Objet

Dans l'objectif de faire que l'évolution des pensions soit plus en phase avec les conditions économiques, il est opportun de porter semestriellement le coefficient de revalorisation.






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5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas la remise en cause de ce qui constitue une juste compensation pour les femmes.






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5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Alinéas 9 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article ne tient pas en compte la faiblesse du montant des revenus des assurés qui cumulent encore aujourd'hui avantages vieillesse et invalidité, ou pension d'invalidité et réversion.

Cet amendement propose donc de supprimer ces dispositions.






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5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 166

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue les conditions de l'ouverture des droits à pension de reversion aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

Objet

Le pacte civil de solidarité reconnaît et organise la solidarité au sein du couple, par un certain nombre de droits et de devoirs. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités dispose qu'au 1er janvier 2007, les partenaires liés par un pacs auront un devoir « d'aide matérielle et une assistance réciproques », ce qui diffère peu du devoir de secours et d'assistance qui lie deux personnes mariées.

Pourtant au moment du décès d'un des partenaires, ces obligations ne peuvent être parfaitement assurées, en raison de certaines limites de la loi. La solidarité qui fonde la relation entre deux personnes pacsées ne donne en effet pas lieu à l'ouverture du droit à la pension de reversion pour le partenaire survivant.

Cette différence de traitement entre les couples mariés et les couples pacsés face au drame du décès est difficilement justifiable, dès lors qu'ils sont tenus à un même devoir de solidarité. Maintenir une telle différence constituerait de fait une discrimination puisqu'aujourd'hui le mariage n'est pas ouvert aux couples de même sexe, qui ne peuvent donc maintenir, au-delà du décès de l'un d'entre eux, le lien de solidarité qui fonde leur engagement dans un pacte civil de solidarité.






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N° 167

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue la mise en œuvre de l'article 90 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

Objet

La suppression de la mise à la retraite d'office du salarié, prévue initialement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a été abandonnée au profit d'un dispositif introduit par amendement à l'Assemblée nationale retardant le moment du départ à la retraite du salariés jusqu'à l'âge de 70 ans s'il le souhaite.

Un an après le vote de la loi, les auteurs de l'amendement souhaiteraient qu'une évaluation du dispositif soit effectuée.






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N° 168

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue dans un bilan d'étape les conditions de revalorisation du minimum vieillesse intervenues en 2008 et 2009. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

Objet

Cet amendement propose que le gouvernement évalue dans un bilan d'étape les conditions de revalorisation du minimum vieillesse intervenues en 2008 et 2009. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 169

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue les conditions de suppression de la condition d'âge prévue pour la majoration de la pension de reversion créée par l'article 74 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

Objet

Cet amendement propose que le gouvernement évalue les conditions de suppression de la condition d'âge prévue pour la majoration de la pension de reversion. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 170

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase de l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

L'affichage de l'augmentation des places d'accueil de la petite enfance ne doit pas se faire au détriment des enfants et des conditions de travail des assistants maternels.






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N° 171

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le VII de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - Le I s'applique aux parents des enfants nés à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la MECSS sur la prestation d'accueil du jeune enfant, rendu public au mois de juillet 2009. Il s'agit de revenir sur une réelle injustice. En effet, aujourd'hui, certains parents qui en temps normal ne bénéficient pas de l'allocation de base de la PAJE, ayant des revenus trop élevés, la touchent lorsqu'elles deviennent bénéficiaires du complément de libre choix d'activité.

Ces parents cumulent alors le bénéfice du complément de libre choix d'activité et de l'allocation de base.

Cet amendement vise donc à mettre fin à cette situation aberrante et injuste en réduisant l'effet d'aubaine pour les familles dont un des parents aurait dans tous les cas arrêté de travailler.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 172

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement évalue les conditions de transformation du congé de paternité en congé d'accueil à l'enfant. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.

Objet

Cet amendement propose que le gouvernement évalue les conditions de transformation du congé de paternité en congé d'accueil à l'enfant. Ses conclusions feront l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 30 juin 2010.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 173

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2010, un rapport d'évaluation du complément optionnel de libre choix d'activité prévu au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Objet

Cette mesure vise à traduire une des préconisations du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) sur la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), rendu public au mois de juillet 2009.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 174

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Le rapport qui devait être remis au parlement sur la fraude aux aides personnelles au logement n'ayant pas été remis, les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas poursuivre l'expérimentation du système mis en place.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 175

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du II de l'article 108 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, sont ajoutés les mots : « A titre expérimental et ».

Objet

Étant donné que la convention transmise par la CAF, pour permettre les regroupements d'assistants maternels n'induit pas les effets recherchés, il est nécessaire que la possibilité qui est faite aux assistants maternels de se regrouper soit du domaine expérimental.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 176

5 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CAMPION, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est non fondé.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 177 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARTIN, LECLERC, CORNU, DEMUYNCK, FAURE et HUMBERT et Mme PROCACCIA


ARTICLE 17 QUATER



Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au texte initial de l'article L. 222-2 du code du sport relatif au droit à l'image collective (DIC).

Dans la loi de finances pour 2009, le Sénat a adopté une réforme du dispositif relatif au droit à l'image collectif qui intégrait son extinction, programmée au 30 juin 2012. La réforme avait pour but de limiter l'impact financier du dispositif et d'améliorer son efficacité en l'appliquant de manière différente selon les disciplines.

Une date d'extinction avait été programmée, parce qu'il avait été estimé que les difficultés structurelles du sport professionnelle seraient peu à peu levées grâce au soutien de l'État à la rénovation des stades et enceintes sportives, notamment dans le cadre de la candidature de la France à l'Euro 2016.

Cette réforme garantissait ainsi une visibilité économique aux clubs, qui ont pleinement utilisé le dispositif pour recruter des joueurs étrangers.

Remettre en cause moins d'un an après cette solution consensuelle, alors même que la situation économique des clubs n'est pas florissante, qu'ils sont tenus par les contrats signés avec les joueurs, et que le dispositif est de toute façon amené à disparaître, paraît constituer une aberration législative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 178

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. GODEFROY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 4311-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1°  Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les salariés et fonctionnaires infirmiers, l'inscription au tableau ordinal est automatique et la cotisation n'est pas due. »

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En termes de discipline, nul salarié ou fonctionnaire infirmier ne relève de l'ordre infirmier. »

II. À la seconde phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 4312-7 du même code, après les mots : « n'est pas due » sont insérés les mots : « par l'infirmier ou l'infirmière salarié ou fonctionnaire ni »

Objet


Cet amendement prévoit notamment l'inscription automatique des infirmiers salariés et fonctionnaires au tableau de l'ordre national des infirmiers et les dispenses de cotisation.


NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 179

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 180 rect. bis

14 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-31-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-31-1. - L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut autoriser à compter du 1er janvier 2010, pour une période n'excédant pas trois ans, de nouveaux modes de prise en charge et de financement par l'assurance maladie des frais d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire d'actes chirurgicaux exercés dans un cabinet libéral en dehors d'un établissement de santé.

« Cette autorisation prévoit un cahier des charges validé par la Haute Autorité de santé, ainsi qu'une convention entre le cabinet médical et un établissement de santé pour la prise en charge d'éventuelles complications.

« Le montant des charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférents aux frais de transports entrant dans le champ de cette expérimentation est pris en compte dans les objectifs de dépenses mentionnés à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale. ». 

Objet

Depuis quelques années se développe la chirurgie de la cataracte en cabinet libéral.

En effet, la technique de la chirurgie de la cataracte a considérablement évolué depuis les quinze dernières années, passant d'une chirurgie sous anesthésie générale en hospitalisation complète, à une chirurgie réalisable sous anesthésie locale permettant d'alléger les contraintes de structure.

De nombreux pays étrangers ont développé une chirurgie extrahospitalière, notamment sous forme de « centres autonomes ». La CNAMTS est favorable au développement de ce mode de prise en charge qui a démontré son efficience. Elle a adressé à la Haute Autorité de Santé un cahier des charges décrivant l'environnement nécessaire pour la chirurgie de la cataracte extrahospitalière.

Le présent amendement a donc pour objet de permettre la prise en charge de l'activité de la chirurgie ambulatoire de la cataracte en milieu extrahospitalier, et son financement dans le cadre de l'objectif des dépenses d'Assurance maladie commun au MCO.

D'autres actes chirurgicaux (actes d'endoscopie, actes de chirurgie dermatologique...) peuvent être concernés sur proposition des professionnels de santé après avis conforme de la Haute autorité de santé.

Une convention entre le cabinet libéral et un établissement de santé public ou privé devra être établie permettant la prise en charge de l'opéré en cas de complications.






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N° 181 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES, Mlle JOISSAINS et M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés prennent part avec voix consultative à la négociation entre l'Union Nationale des Caisses d'Assurance Maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »

Objet

La négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd'hui conduite par l'UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.

Bien que le contenu de ces conventions puisse avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n'y sont pas associées.

Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l'UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d'IRM. Or, ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d'investissement des appareils.

Cet exemple illustre la nécessité d'autoriser que les fédérations hospitalières soient parties prenantes avec voix consultative aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu'elles représentent.






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N° 182 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES, Mlle JOISSAINS et M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. - L. 162-21-4. - Afin de mettre en œuvre une régulation partagée de la politique économique des établissements de santé et garantir la transparence des méthodes de détermination des tarifs des prestations prévues aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'Etat et l'assurance maladie concluent avec les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé un accord-cadre déterminant les relations entre les partenaires et notamment :

« 1° Le partage des informations sur les productions de séjours, l'activité des établissements et la prise en charge par les régimes obligatoires des catégories de prestations ainsi que la mise en commun des études produites à cet effet dans le cadre de l'observatoire prévu à l'article L.162-21-3 ;

« 2° Le suivi commun des dépenses et de leurs projections pluriannuelles y compris des dépenses relevant des autres secteurs de la santé ;

« 3° La mise en œuvre commune d'une politique de régulation des dépenses des établissements de soins dont l'objectif est la recherche de sources d'économies et, le cas échéant, la détermination des orientations en matière de choix de prise en charge des prestations dans un but d'efficience ;

« 4° La signature d'accords de bonnes pratiques et de maîtrise médicalisée prévus à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique ;

« 5° Les modalités de déclinaison dans les financements des établissements de santé des plans nationaux de santé publique ou d'actions ciblées sur certaines activités ;

L'accord-cadre visé ci-dessus pourra déterminer un cadre pluriannuel d'évolution des tarifs de certaines prestations sur le fondement des résultats des études citées au 1° du présent article.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le fait que les tarifs des séjours hospitaliers soient administrés n'est pas contesté car il revient à l'Etat et à l'assurance maladie d'assurer un équilibre entre les différents objectifs que sont la réponse aux besoins de soins de la population ou l'accès à des thérapeutiques et des techniques de soins nouvelles afin d'améliorer l'état de santé global de la population mais également la maîtrise des dépenses d'assurance maladie qui passe par une régulation.

Cependant, pour favoriser l'adhésion des établissements aux mesures de régulation mises en œuvre, et pour garantir à leurs représentants une transparence et une anticipation accrues, une politique conventionnelle pourrait être menée à l'instar de celle en place dans le domaine du médicament depuis 1994.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 183 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES, Mlle JOISSAINS et M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'Etat en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, quatre représentants désignés par les organisations hospitalières publiques et privées les plus représentatives. »

Objet

Le comité économique des produits de santé prend des décisions de haute importance pour la collectivité nationale, en termes d'arbitrage sur les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

Ces décisions ont des répercussions considérables sur l'ensemble du système, or il s'avère que la rapidité de progression des ressources affectées aux spécialités et dispositifs tarifés dépasse très largement le rythme global des ONDAM successifs.

Par voie de conséquence, les tarifs hospitaliers publics et privés sont très pénalisés par l'impact de ces charges de spécialités pharmaceutiques et dispositifs tarifés en sus, puisque les sommes croissantes, avec des progressions annuelles à deux chiffres, affectées à cet objet pénalisent l'enveloppe disponible ensuite pour les tarifs.

Le présent amendement propose de renforcer le contrôle démocratique des travaux de cette instance très importante, en y intégrant des parlementaires, d'une part, et le contrôle technique sur les travaux d'analyse menés et les conséquences ultérieures sur les établissements de santé, avec une participation des fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 184

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES, Mlle JOISSAINS et M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigée :

Le II de l'article L162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente, des prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours ainsi que de l'évaluation prévisionnelle de la croissance de cette activité pour les années à venir et les changements de régime juridique et financier de certains établissements. »

Objet

La fixation de l'objectif quantifié national pour les établissements de soins de suite et réadaptation ainsi que de psychiatrie a été affinée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui a intégré parmi les éléments constitutifs de cet objectif les créations et fermetures d'établissements et les changements de régime juridique et financier, et cela dans un souci de détermination la plus fine et la plus conforme à la réalité d'évolution notamment du secteur des soins de suite en forte croissance du fait de l'augmentation des besoins de soins.

Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé les éléments dont doivent tenir compte les pouvoirs publics pour fixer cet objectif quantifié national, en contradiction avec la volonté régulièrement affirmée du Parlement que les fixations des objectifs de dépenses et notamment de l'OQN soient le plus fondées possibles, en intégrant l'ensemble des éléments influant sur les secteurs d'activité concernés. Plus on retire d'éléments à prendre en compte dans la fixation d'objectifs de dépenses, plus on tend à rendre ceux-ci inexacts, irréalistes voire arbitraires.

Outre la réintégration des dispositions figurant antérieurement dans la loi, le présent amendement vise à parfaire la constitution de l'objectif en y intégrant une évaluation prévisionnelle de la dynamique de croissance des activités en soins de suite et réadaptation et psychiatrie pour les années à venir.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 185 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES, Mlle JOISSAINS et M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de mettre en place un nouveau mode de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, une étude nationale de coûts à échelle commune aux secteurs hospitaliers publics et privés est instituée à compter du 1er janvier 2010. »

Objet

La mise en œuvre d'une tarification à l'activité en soins de suite et de réadaptation doit pour être menée à bien s'appuyer sur une étude nationale de coûts fondée sur une échelle commune entre les établissements publics et privés assurant ces activités de soins.

En effet, dans ces activités plus encore que dans d'autres, les prises en charge sont identiques entre les établissements quel que soit leur statut. Depuis le 17 juin 2008, un cadre réglementaire unique régit les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé sans distinction de statut et les profils des patients sont identiques quel que soit la nature de l'établissement qui les accueille.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 186

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et GILLES, Mlle JOISSAINS et M. GOURNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 187 rect.

15 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

MM. GOUTEYRON et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements de santé délivrant des soins à domicile qui ne disposent pas d'une pharmacie à usage intérieur, les établissements médico-sociaux et les établissements de santé répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, peuvent confier à une pharmacie d'officine la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, ainsi que des produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et des dispositifs médicaux stériles. Les médicaments précités ne peuvent être ceux réservés à l'usage hospitalier.

« Les dispositions régissant les rapports, prévus ci-dessus, entre les établissements de santé et les pharmacies d'officine, sont précisées par voie réglementaire. »

Objet

Un amendement voté à l'Assemblée nationale à l'occasion de la discussion sur le projet de loi sur l'Hôpital prévoit que les établissements puissent recruter un pharmacien interne en se regroupant, ce qui pose de sérieuses difficultés dans certaines zones. La réponse aux besoins pharmaceutiques dans certaines zones géographiques, pour des établissements de santé de petite et moyenne taille est très délicate. Ils ont en effet de la peine à rassembler les compétences de pharmaciens et de préparateurs qui seraient nécessaires à la constitution et au bon fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur hospitalière sur la base d'emplois à plein temps.

Entrer dans une GCS pharmaceutique avec des établissements hospitaliers voisins pourrait être une bonne solution, à moyen et long terme. Mais concrètement, très peu d'établissements hospitaliers sont effectivement, sur le terrain, en mesure d'organiser une prestation pharmaceutique de bonne qualité, à distance, pour le compte d'autres établissements. Dans la majorité des cas, il n'est pas actuellement possible d'apporter matériellement une dispensation journalière individuelle nominative des médicaments pour leurs propres services internes. Dès lors, il est utile et pragmatique de prévoir un dispositif adapté aux établissements cités ci-dessus.

 






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 188

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire »,  sont insérés les mots : « et aux fédérations hospitalières publiques ou privées représentatives ».

Objet

Il est important que les mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements de santé, puissent faire l'objet d'un avis préalable des fédérations hospitalières publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du ministre chargé de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 189

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 190 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PROCACCIA et HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements publics de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est exclusivement composé d'établissements publics de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu'un même groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est constitué d'un ou plusieurs établissements de santé privés, d'une part, et d'un ou plusieurs établissements publics de santé, d'autre part. »

Objet

L'article 23 de la loi HPST pose des problèmes insolubles concernant les groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins. En effet, les qualifier soit d'établissement public de santé, soit d'établissement de santé privé, aboutit à une gouvernance à 100 % publique pour des GCS titulaires d'autorisations, dont l'équilibre juridique, en termes d'apport ou de recettes pourrait n'être que de 60/40 (public/privé), voire simplement 51/49 %.

Ces GCS détenteurs d'autorisations de droit public, sont de par la loi de HPST, des établissements publics de santé en totalité, du point de vue du fonctionnement et de la gouvernance, sur ce principe simplement majoritaire.

Cette disposition est donc inapplicable, et constitue en l'état un repoussoir à la coopération pour les établissements de santé privés adhérents de la FEHAP (privé non lucratif) ou de la FHP (privé lucratif), ainsi que des médecins libéraux rassemblés dans des URML.

Tant du point de vue du statut du patrimoine que du statut du personnel, une gouvernance qui altère les conditions juridiques d'exercice de l'activité n'est pas acceptable.

Le présent amendement propose donc de clarifier le dispositif :

- Dans le cas d'une constitution exclusive par des hôpitaux publics, il y aura établissement public de santé.

- Dans le cas d'une constitution exclusive par des établissements de santé privé, il y aura établissement de santé privé.

- Dans le cas d'une situation mixte, où un GCS détenteur d'autorisation pourrait concerner à la fois des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, situation la plus complexe (gestion du patrimoine, des effectifs, etc.), le présent amendement propose une démarche pragmatique d'évaluation par le biais d'un rapport au Parlement. Sur cette base, il serait alors possible d'analyser les différents enjeux de ces situations, préparant ainsi les termes précis d'une législation et d'une réglementation adaptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    irrecevabilité prononcée par la commission





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 191

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements publics de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est exclusivement composé d'établissements publics de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu'un même groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est constitué d'un ou plusieurs établissements de santé privés, d'une part, et d'un ou plusieurs établissements publics de santé, d'autre part. »

Objet

L'article 23 de la loi HPST pose des problèmes insolubles concernant les groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins. En effet, les qualifier soit d'établissement public de santé, soit d'établissement de santé privé, aboutit à une gouvernance à 100 % publique pour des GCS titulaires d'autorisations, dont l'équilibre juridique, en termes d'apport ou de recettes pourrait n'être que de 60/40 (public/privé), voire simplement 51/49 %.

Ces GCS détenteurs d'autorisations de droit public, sont de par la loi de HPST, des établissements publics de santé en totalité, du point de vue du fonctionnement et de la gouvernance, sur ce principe simplement majoritaire.

Cette disposition est donc inapplicable, et constitue en l'état un repoussoir à la coopération pour les établissements de santé privés adhérents de la FEHAP (privé non lucratif) ou de la FHP (privé lucratif), ainsi que des médecins libéraux rassemblés dans des URML.

Tant du point de vue du statut du patrimoine que du statut du personnel, une gouvernance qui altère les conditions juridiques d'exercice de l'activité n'est pas acceptable.

Le présent amendement propose donc de clarifier le dispositif :

- Dans le cas d'une constitution exclusive par des hôpitaux publics, il y aura établissement public de santé.

- Dans le cas d'une constitution exclusive par des établissements de santé privé, il y aura établissement de santé privé.

- Dans le cas d'une situation mixte, où un GCS détenteur d'autorisation pourrait concerner à la fois des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, situation la plus complexe (gestion du patrimoine, des effectifs, etc.), le présent amendement propose une démarche pragmatique d'évaluation par le biais d'un rapport au Parlement. Sur cette base, il serait alors possible d'analyser les différents enjeux de ces situations, préparant ainsi les termes précis d'une législation et d'une réglementation adaptée.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 192

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du premier alinéa du VII de l'article 33 de la loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette mesure tient, notamment, compte des écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et fiscales supportées par les catégories d'établissements visés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-22-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du présent I correspondant aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

2° Dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9 , les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1° à 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité locale.

Il s'agit, en effet, de contraintes exogènes pesant inégalement sur les diverses catégories d'établissements.

Il est proposé, en conséquence, qu'un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations ».

Lors des débats parlementaires pour la loi de financement de la sécurité sociale de 2008 puis de 2009, et notamment lors de la séance du Sénat du 19 novembre 2008, plusieurs parlementaires de toutes appartenances avaient interpellé la Ministre sur :

- Le caractère objectif et documenté par un rapport de l'IGAS datant de 2006 sur le différentiel de charges sociales supporté par les établissements privés à but non lucratif par rapport aux établissements publics, alors qu'ils relèvent de la même échelle tarifaire;,- L'impossibilité de toujours renvoyer à plus tard, au motif d'études complémentaires, dans le cadre des études relatives aux modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire.

Compte-tenu de l'annonce faite par la Ministre d'un report des échéances de la convergence à 2018, à l'occasion des débats sur la loi HPST, il n'est plus possible désormais de demander aux établissements privés d'attendre cette date lointaine pour compenser ce désavantage tarifaire très important. L'étude de l'IGAS de mars 2007 l'a établi à 4,05 % de la masse salariale des établissements privés (page 5), incluant la taxe sur les salaires, compte non-tenu qui plus est du différentiel correspondant aux autres charges fiscales.

Aussi il serait logique d'avancer sur une première étape en 2010, pour ce qui concerne les charges sociales, et de compléter en 2011 avec des études sur les autres composantes fiscales du différentiel de charges. La mise en place législative d'un coefficient correcteur de charges est la première étape nécessaire de cette progressivité.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 193

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

- Les établissements publics hospitaliers ou autonomes, qui n'assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l'assurance chômage, que les établissements privés : un rapport de l'IGAS de mars 2007 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,05 %, (page 5) ;

- Les établissements gérés par les centres communaux d'action sociale, qui bénéficient du même avantage que les établissements publics, en matière de charges sociales, et qui le conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au fonds de compensation de la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires ;

- Les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs qui sont assujettis à l'ensemble des charges sociales les plus lourdes : assurance-chômage et taxe sur les salaires d'une part, assurance-chômage et impôts du commerce d'autre part.

L'objectif du présent amendement est d'éviter que les établissements privés concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d'ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d'économies ou de non remplacements d'effectifs, tandis qu'elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 194

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

II. - Le 1° de l'article L. 162-9 du même code est complété par les mots  : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux  contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes (I de l'amendement) et des orthophonistes (II de l'amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.

 






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 195

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 196 rect. bis

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. GILLES et Jean-Claude GAUDIN, Mlle JOISSAINS, MM. CARLE, BUFFET, CORNU, MILON et THIOLLIÈRE, Mme BRUGUIÈRE, MM. MARTIN, HUMBERT et CÉSAR, Mme PROCACCIA et MM. Philippe DOMINATI et du LUART


ARTICLE 17 QUATER


Remplacer les mots :

par la date : « 31 décembre 2009 »

par les mots :

par les mots : « 31 décembre 2009, sous réserve des contrats de travail en cours qui demeurent valides jusqu'à leur terme, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2012 »

Objet

La volonté de mettre un terme au DIC au plus tôt ne doit pas porter atteinte à l’équilibre économique des clubs professionnels engagés dans des contrats pluriannuels intégrant le dispositif du droit à l'image collective (DIC). 

Si les clubs ne doivent plus pouvoir souscrire de conventions intégrant le DIC au delà du 31 décembre 2009,  les contrats en cours doivent pouvoir conserver  jusqu’à leur terme, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2012, les conditions dans lesquelles ils ont été souscrits.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 197 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mme BRUGUIÈRE et MM. MILON et du LUART


ARTICLE 11


Après l'alinéa 8

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - En cas de non-respect des III et IV, les revendeurs s'exposent à des sanctions, dont le montant sera défini par un décret pris en Conseil d'Etat.

Objet

La bonne application des dispositions prévues aux III, IV et V de cet article ne sera totalement respectée par les revendeurs que s’ils sont menacés de sanctions, celles-ci devant être définies en Conseil d’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 198 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GILLES, Mlle JOISSAINS, Mme BRUGUIÈRE et MM. MILON et du LUART


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer le pourcentage :

4 %

par le pourcentage :

3 %

Objet

Créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le forfait social taxait à un taux de 2 % les sommes versées au titre de l’intéressement, du supplément d’intéressement et de l’intéressement de projet, les sommes versées au titre de la participation et du supplément de réserve spéciale de participation, les abondements de l’employeur aux plans d’épargne d’entreprise (PEE et PERCO) et les contributions des employeurs au financement des régimes de retraite supplémentaire.

Le présent article propose de doubler ce prélèvement en portant son taux unique de 2 % à 4 %.

Cet amendement propose de réduire cette augmentation en la limitant à 3 % afin de tenir compte de la situation délicate liée à la crise dans laquelle se trouvent les PME et de continuer à les inciter à distribuer de l’intéressement à leurs salariés, conformément à la volonté exprimée par le Gouvernement dans le cadre de la loi « Revenus du travail » qui a mis en place un crédit d’impôt sur l’intéressement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 199

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, DEMONTÈS et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 200

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes ALQUIER, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 9

(ANNEXE B)


Alinéa 13, annexe B

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi  rédigée :

La Nation se fixe pour objectif d'assurer à partir de 2012 à un non salarié agricole, ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du SMIC net.

Objet

La Loi de 2003 portant réforme des retraites a inscrit pour les salariés, sous certaines conditions, l'objectif d'une pension de retraite au moins égal à 85% du SMIC net en 2008.

Dans un souci d'équité entre les retraités, le même objectif doit être inscrit pour les non salariés agricoles (près de 90% des monopensionnés n'atteignaient pas 85% du SMIC net en 2007). Dans cette logique, les coefficients d'adaptation ne doivent pas s'appliquer tant que la retraite n'atteint pas 85% du SMIC net.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 201

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ALQUIER, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 202

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes ALQUIER, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 203

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ALQUIER, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 732-59 du code rural, les mots : « sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « sans que l'assiette puisse être inférieure à l'assiette forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 731-42 du code rural ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'assiette minimum de cotisation actuellement en vigueur pour la RCO des chefs d'exploitation agricoles (1820 SMIC) est supérieur à l'assiette sociale déclarée par 70 % d'entre eux. C'est donc la grande majorité des agriculteurs qui surcotisent pour leur retraite complémentaire. Cette assiette minimum doit être ramenée à des niveaux plus proches de la réalité des revenus des agriculteurs en retenant comme assiette minimum celle prévue pour l'Assurance Vieillesse Agricole (600 SMIC). Néanmoins grâce à la participation de l'État le nombre de points acquis doit rester à 100 points / an minimum.






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N° 204

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE 17 TER


A. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Après l'article L. 137-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-18 ainsi rédigé :

« Article L. 137-18 - Sont soumis à une contribution sociale additionnelle spécifique de 18 %, à l'exclusion de toutes taxes sur les salaires dues par l'employeur et de toutes cotisations sociales autres que la CSG, la CRDS et les prélèvements sociaux assimilés sur les revenus du patrimoine, les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts bénéficiant aux salariés et dirigeants relevant du régime général de la Sécurité Sociale qui sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires.

« Cette contribution présente un caractère libératoire et est à la seule charge du salarié ou dirigeant, à l'exclusion de son employeur ou de toute autre personne versant les sommes en question.

B. - Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

16 février

C. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au e. du même I, après les mots : « de même que les distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « et les gains et distributions visés à l'article 80 quindecies du même code ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faire supporter le paiement des cotisations sociales au bénéficiaire des parts ou gains de « carried interest », lorsque les conditions définies à l'article 15 de la loi de finances pour 2009 ne sont pas remplies, et non à la société de gestion qui emploie le bénéficiaire, compte tenu de la nature juridique du carried interest.

La pratique des parts ou actions de carried interest consiste à réserver, sous certaines conditions, aux membres de l'équipe de gestion des structures de Capital Investissement une participation aux plus-values réalisées. Ce mécanisme, conditionné par un investissement personnel important, permet de responsabiliser les membres de l'équipe de gestion en alignant leurs intérêts sur ceux des investisseurs.

Si le régime fiscal du carried interest a fait l'objet de dispositions spécifiques (article 15 de la loi de finances pour 2009), aucune disposition particulière n'existait concernant le régime social lorsque les conditions pour le régime fiscal des plus-values ne sont pas respectées. L'objectif de l'article 17 ter est donc de préciser le traitement social du carried interest lorsque les conditions (valeur d'acquisition ou de souscription des parts, durée minimum de détention,...) ne sont pas respectées.

Selon l'article 17 ter, les distributions et gains concernés seraient soumis au régime social des cotisations sociales applicables aux salaires.

Or, ces sommes ne sont pas versées en fonction du travail accompli et ne dépendent pas d'une décision de l'employeur (la société de gestion). Elles sont versées par le fonds de Capital Investissement aux porteurs de parts de carried interest après que l'ensemble des investisseurs aient été remboursés de leurs apports et aient réalisé une plus-value.

Les sommes en question n'ayant pas la nature juridique de salaire et n'étant pas versées par l'employeur des membres de l'équipe de gestion (la société de gestion de portefeuille), l'application à son niveau des cotisations sociales applicables aux rémunérations n'est pas adaptée.

La société de gestion n'est en outre pas en mesure de supporter la charge des cotisations sociales et la responsabilité de leur paiement au regard de ses fonds propres.  Pour rappel, les fonds propres d'une société de gestion doivent au minimum représenter 25% de ses frais généraux, soit de l'ordre de 0,7% des capitaux gérés. Ce niveau minimal est exigé par la réglementation française en vue de protéger les investisseurs contre le risque de défaillance des sociétés de gestion. Il est significativement supérieur à ce qui est pratiqué à l'étranger, et notamment aux dispositions figurant dans le projet de réglementation européenne relatif aux gestionnaires d'investissements alternatifs. Faire assumer par les sociétés de gestion un risque si important serait donc de nature à déstabiliser le secteur du capital investissement français par rapport aux autres  pays européens.

Tant pour des raisons de cohérence juridique que pour des motifs pratiques, il est donc préférable, de rendre redevable le bénéficiaire des sommes d'une contribution additionnelle tout en conservant une obligation déclarative à la charge de la société de gestion.

Le présent amendement a dès lors pour objet de soumettre les distributions et gains visés, à une contribution sociale additionnelle de 18 % qui viendra s'ajouter aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (12,1 %), soit un taux global de 30,1 % qui correspond au pourcentage qui aurait été appliqué au titre des cotisations sociales, ceci  afin de maintenir une totale cohérence entre le régime social et le régime fiscal des parts et action de carried interest.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 205 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et HERMANGE, M. MILON et Mmes BOUT, PANIS et ROZIER


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les modalités d'information des assurés sur les nouvelles règles d'attribution des majorations de durée d'assurance par la caisse d'assurance vieillesse compétente sont fixées par décret. Ce décret doit intervenir de telle sorte que lesdites règles d'attribution parviennent aux assurés avant la date limite de répartition entre les deux parents.

Objet

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a consacré le droit pour chaque assuré d'être informé sur ses droits à la retraite.

En conséquence, cet amendement prévoit qu'un décret fixe les modalités d'information des assurés sur les nouvelles règles d'attribution de la majoration de durée d'assurance. Il paraît opportun que cette information puisse parvenir aux parents au moment du choix de l'affectation de la majoration de durée d'assurance. Ceci évitera une contestation au moment de la liquidation.

La CNAF possédant toutes les informations sur les enfants concernés, une coordination sera sans doute nécessaire à mettre en place.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 206 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA, M. MILON et Mmes BOUT, PANIS et ROZIER


ARTICLE 38


Alinéa 9, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui a effectivement élevé ses enfants

Objet

L'Assemblée nationale a introduit la disposition selon laquelle, en cas de décès de l'un des parents, le parent survivant se voit attribuer les trimestres de majoration de durée d'assurance dont avait éventuellement bénéficié le parent décédé.

Cet amendement a pour objet de préciser que le parent survivant doit avoir effectivement élevé ses enfants pour se voir octroyer ces trimestres.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 207

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 208

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LECLERC


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 209

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ARTHUIS, KERGUERIS et LAMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le chapitre premier du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre I bis ainsi rédigé :

«  Chapitre I bis

«  Maisons d'assistants maternels

« Art. 421-19. - Les maisons d'assistants maternels réunissent les assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.

« L'agrément défini à l'article L. 421-3 fixe le nombre de mineurs qu'un assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels où il exerce.

« Plus de quatre assistants maternels ne peuvent exercer dans une même maison. »

« Art. 421-20. - Chaque parent peut autoriser l'assistant maternel qui accueille son enfant à déléguer cet accueil à un ou plusieurs assistants maternels exerçant dans la maison d'assistants maternels.

« L'autorisation figure sur le contrat de travail de l'assistant maternel.

« Le contrat de travail précise, après leur accord, les noms des assistants maternels exerçant dans la maison auxquels la délégation est accordée. »

« Art. 421-21. - La délégation d'accueil mentionnée à l'article L. 421-20 prend la forme d'un accord écrit entre les deux, trois ou quatre assistants maternels concernés. Elle ne peut aboutir à ce qu'un assistant maternel n'assure pas le nombre d'heures d'accueil prévu par son ou ses contrats de travail. »

« Art. 421-22. - Sans préjudice de l'article L. 421-13, les assistants maternels autorisés à déléguer l'accueil des enfants dans les conditions prévues à l'article L. 421-20 s'assurent pour tous les dommages, intervenus lors d'une délégation d'accueil, que les enfants pourraient provoquer et pour ceux dont ils pourraient être victimes. »

« Art. 421-23. - Lorsqu'une personne souhaite exercer la profession d'assistant maternel dans une maison d'assistants maternels et ne dispose pas de l'agrément défini à l'article L. 421-3, un agrément lui est délivré par le président du conseil général du département où elle réside dans les conditions définies à l'article L. 421-3. Cet agrément fixe le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément dans la maison d'assistants maternels. Ce nombre ne peut être supérieur à quatre. Il peut être porté à six après que l'assistant maternel a accueilli quatre enfants simultanément pendant trois ans dans la maison d'assistants maternels.

« L'assistant maternel déjà agréé qui souhaite exercer dans une maison d'assistants maternels demande la modification de son agrément et indique le nombre de mineurs qu'il prévoit d'y accueillir. Si les conditions d'accueil de la maison garantissent la sécurité et la santé des mineurs, l'agrément modifié est accordé et précise le nombre et l'âge des mineurs que l'assistant maternel peut accueillir simultanément. Ce nombre ne peut être supérieur à six. A défaut de réponse dans un délai de deux mois après réception de la demande, celle-ci est réputée acceptée. 

« La délivrance de l'agrément ou de l'agrément modifié ne peut être conditionnée à la signature d'une convention entre le président du conseil général, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et les assistants maternels. »

« Art. 421-24. - Le ménage ou la personne qui emploie un assistant maternel assurant l'accueil d'un mineur dans une maison d'assistants maternels perçoit le complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues à l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale. »

II. - L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'activité d'assistant maternel exerçant dans une maison d'assistants maternels, sauf si l'assistant maternel est salarié d'une personne morale de droit privé.

III. - Les maisons d'assistants maternels mentionnés au I ne sont pas des établissements au sens de l'article L. 233-2 du code rural.

IV. - En conséquence, le II de l'article 108 de la loi n° 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est abrogé.

Objet

L'article 108 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a autorisé les regroupements d'assistantes maternelles, sous réserve de la signature d'une convention entre le Conseil général, la caisse d'allocations familiales (Caf) et les assistantes maternelles.

La caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) a transmis aux Caf le 29 juillet dernier un modèle de convention qui a pour effet de tuer dans l'œuf les projets de regroupements et de déstabiliser ceux qui existent déjà.

Le présent amendement a donc pour objet de sécuriser juridiquement les regroupements d'assistantes maternelles, afin que ce mode de garde puisse se développer.

Plus précisément, les apports de l'amendement sont les suivants :

il limite les regroupements à quatre assistantes maternelles, comme c'est le cas actuellement, et propose un nouveau nom pour les regroupements, appelés « maisons d'assistants maternels » ou « MAM » (art. L. 421-19); il autorise et encadre la délégation d'accueil, sans laquelle aucun regroupement ne peut fonctionner (art. L. 421-20 et L. 421-21) ; il précise les modalités d'assurance des assistantes maternelles exerçant en regroupement (art. L. 421-22) ; il organise la procédure d'agrément des assistantes maternelles exerçant en regroupement, en prévoyant un contrôle souple et ciblé du Conseil général (art. L. 421-23) ; il garantit le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) aux parents confiant leurs enfants aux assistantes maternelles travaillant dans un regroupement (L. 421-24) ; enfin il assure les mêmes conditions fiscales aux assistantes maternelles exerçant en regroupement qu'à celles accueillant les enfants à leur domicile (II).





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N° 210

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VIAL, BAYLET, FAURE, HÉRISSON et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39 BIS


 

Après l'article 39 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole peuvent choisir entre l'affiliation au seul régime de leur activité principale ou l'affiliation simultanée aux régimes correspondant à leurs activités non salariées agricole et non agricole. Dans le premier cas, elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale. »

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation, les personnes affiliées au seul régime de leur activité principale lors de l'entrée en vigueur du présent article peuvent, sur leur demande et dès lors que l'ensemble de leurs revenus professionnels non salariés ne sont pas assujettis dans la même catégorie fiscale, demander à être affiliées à chacun de ces deux régimes dans les conditions en vigueur avant la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. »

II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 10 ans, l'affiliation des travailleurs non salariés non agricoles et des travailleurs non salariés agricoles a suivi plusieurs modifications.

L'article 34 de la loi n°93-121 du 27 janvier 1993 prévoyait pour les assurés exerçant plusieurs activités professionnelles relevant de régimes sociaux différents une double affiliation.

La loi d'orientation du 9 juillet 1999 a abrogé cet article et a créé l'article L171-3 du code de la sécurité sociale qui impose une affiliation des pluriactifs au régime de leur activité principale.

« Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées au seul régime de leur activité principale. Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale. »

Ce même article avait laissé  la possibilité aux professionnels affiliés au régime des non salariés agricoles et au régime des non salariés non agricoles avant le 29 avril 2001 de maintenir leur double affiliation sur demande. Mais cette option a été fermée le 15 juin 2003.

Par conséquence, si la question de l'activité  principale est réglée (notamment pour ce qui concerne l'attribution de subvention), le problème des coûts des cotisations pour affiliation unique à la caisse MSA reste entier.

La solution serait de rouvrir la double affiliation aux professionnels qui le souhaitent

Les évolutions des conditions d'affiliation aux différents régimes sociaux  ont été motivées par la question de l'octroi des subventions aux exploitants agricoles.La solution à ce problème des subventions a été de faire en sorte que l'activité agricole soit systématiquement considérée comme principale.Et cette approche a déclenché le principe de la mono-affiliation (affiliation unique à la MSA pour toutes les activités) qui n'est pas satisfaisant.





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N° 211

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la première phrase de l'article L. 731-19 du code rural, les mots : « précédant celle » sont supprimés. 

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre aux exploitants agricoles d'opter pour une assiette de cotisations sociales basée sur l'année « N ».

A l'heure actuelle, les cotisations et contributions sociales sont normalement calculées sur une moyenne triennale des revenus professionnels des années N-3, N-2, N-1.

Toutefois, les exploitants ont la possibilité d'opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur les revenus professionnels de l'année N-1. L'option vaut pour cinq années civiles.

Sans toucher à l'assiette triennale actuelle, le présent amendement propose de changer l'année de référence de l'assiette annuelle. De N-1, elle passerait à N.

L'intérêt d'un tel changement est double.

- D'une part, il permet de faire coïncider le paiement de cotisations avec l'année de réalisation du revenu.

- D'autre part, il revient à mettre sur pied une mesure de soutien importante dans les situations de crise.






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N° 212

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du premier alinéa de l'article L 731-35 du code rural est complétée par les mots : « sans application d'une assiette minimum. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'assiette minimum de la cotisation d'assurance maladie des exploitants agricoles.

La cotisation minimale d'assurance maladie basée sur une assiette égale à 800 euros SMIC, soit un montant de 755 euros pour 2009, a pour conséquence de faire contribuer les exploitants sur des sommes non perçues.

Les exploitants les plus en difficulté paient donc proportionnellement plus que les autres en matière d'assurance maladie.

Si cette assiette minimale a, pour des raisons de solidarité, eu sa raison d'être, il n'en est plus rien aujourd'hui. La Couverture maladie universelle (CMU) a en effet changé la donne puisque dorénavant, tous les citoyens ont un accès à une protection maladie de base.






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N° 213

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOUPERT et MILON


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 214

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HOUPERT


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit qu'à efficacité thérapeutique équivalente et sauf nécessité particulière tenant au patient, les médecins doivent prescrire dans le répertoire des génériques. A défaut, le directeur de la Caisse peut engager la procédure de mise sous entente préalable.

En obligeant les médecins à prescrire des génériques, ce texte est en totale contradiction avec la politique actuelle du générique qui repose sur le droit de substitution accordé aux pharmaciens et qui a donné des résultats très probants.

Par ailleurs, les génériques font partie intégrante des objectifs de maîtrise médicalisée menés avec succès par les partenaires conventionnels. Cette disposition législative constitue donc une ingérence inacceptable dans le dispositif conventionnel, d'autant que la procédure de sanction qui lui est liée de mise sous « entente préalable » de certains médecins, pour toutes leurs prescriptions, est totalement inappropriée et même dangereuse pour les patients.

D'autant que dans ce même projet de loi, l'article 30 prévoit, sous couvert de difficultés de mise en œuvre de la procédure d'entente préalable, son remplacement par un autre dispositif.





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N° 215

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HOUPERT et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le contenu et les contreparties financières liées aux engagements individuels de médecins conventionnés. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles. 

Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.

Dès lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 216

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT et MILON


ARTICLE 29 SEXIES


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du premier alinéa de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale sont insérés les mots : « À défaut de dispositif spécifique prévu à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1, ».

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles. 

Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.

Dés lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 217

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT et MILON


ARTICLE 29 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la convention mentionnée à l'article mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1 prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, elle se substitue à ce contrat, y compris ceux en cours d'exécution »

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles. 

Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.

Dès lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 218

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les contrats d'amélioration des pratiques individuelles, comme toutes autres formes de contrats, doivent impérativement être communiqués au Conseil de l'Ordre, conformément à l'article L. 4113-9 du Code de la santé publique, afin qu'il puisse vérifier le respect des règles déontologiques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 219

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HOUPERT


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition permet au directeur de l'organisme local, en lien avec l'échelon médical du service médical, de proposer au médecin d'atteindre un objectif de réduction des prescriptions en cause dans un délai maximum de 6 mois. Le défaut de réalisation de l'objectif est sanctionné.
Sous couvert de simplification, cet article est en fait plus coercitif encore que les dispositions existantes, en laissant tout pouvoir au directeur pour fixer aux médecins des objectifs statistiques inatteignables, et rendre donc la sanction financière inéluctable.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 220

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. HOUPERT et MILON


ARTICLE 30



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 221

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE 54


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 Au premier alinéa du V du même article, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».

Objet


L'avis de la commission, qui rappelons le est paritaire (Caisse - Médecins) et dont le Président a voix prépondérante, doit automatiquement être recueilli et suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie.





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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 222

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE 54


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L'avis de la commission, qui rappelons le est paritaire (Caisse - Médecins) et dont le Président a voix prépondérante, doit automatiquement être recueilli et suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 223

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Pour les professions de santé qui ont une forte activité (pharmacie, laboratoire de biologie médicale, établissement, fournisseur...), cet article propose de réaliser des contrôles sur la base d'un échantillon et d'en déduire une pénalité se rapportant à l'ensemble de l'activité.
Autant, il paraît concevable d'effectuer des contrôles de leur activité, et le cas échéant de sanctionner, autant, il  n'est pas envisageable au regard notamment du principe de la légalité des sanctions, du respect du droit de la défense, de l'équité de la procédure et d'égalité devant la Loi, que des sanctions puissent être prononcées de manière statistique, introduisant ainsi le principe du « délit statistique ».






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 224 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


 

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles L. 862- 1 à L. 862-8 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

A. - Au b de l'article L. 862-1, le mot : « déduction » est remplacé par le mot : « imputation »

B. - Au a) de l'article L.862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe »

C. - L'article L 862 - 4 est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué, au profit du fonds visé à l'article L862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.

« La taxe est assise sur la prime ou cotisation correspondant auxdites garanties et stipulée au profit de l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Elle est perçue par l'organisme d'assurance maladie complémentaire ou son représentant responsable pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Elle est liquidée sur le montant des primes ou cotisations émises au cours de chaque trimestre, nettes d'annulation ou de remboursement. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

« Un arrêté du Ministre du Budget et des Comptes publics précise les documents à fournir par les organismes d'assurance complémentaire à l'appui de leurs versements.

« II - Le taux de la taxe est fixé à 5,9 %.

« III - Les mutuelles régies par le code la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, les entreprises régies par le code des assurances et les autres organismes d'assurance maladie complémentaire perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du I et du II ci-dessus, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 euros par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. »

D. - L'article L. 862-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces sommes sont recouvrées et contrôlées » sont remplacés par les mots : « La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée ».

E. - La première phrase de l'article L.862-6 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L.862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au III de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. »

F. - L'article L. 862-7 est ainsi modifié :

1° Dans le a), le mot : « déduction » est remplacé par le mot : « imputation »

2° Le c) est ainsi rédigé :

« c) Les organismes mentionnés au III de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux primes ou cotisations émises définies au I de l'article L. 862-4 ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mise en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; »

G - L'article L. 862-8 est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au III » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le fonds et les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au III de l'article L. 862-4. ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 863-1 du même code, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe ».

III. - les dispositions du I et du II s'appliquent à compter du 1er juillet 2010.

IV - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est  de transformer la contribution au taux de 5,9 % sur le chiffre d'affaires santé versée par les organismes d'assurance maladie complémentaire au fonds CMU en taxe de solidarité CMU prélevée sur la cotisation du contrat complémentaire santé et reversée au même Fonds.

L'objectif est que cette  mesure soit neutre pour le fonds CMU et les assurés. Elle ne devra entraîner, pour ces derniers, aucune augmentation de cotisation liée à l'externalisation de la taxe. L'objectif est que le Fonds CMU reçoive la même ressource qu'aujourd'hui de la part des organismes complémentaires. Enfin, elle ne se traduira pas par une augmentation des prélèvements obligatoires puisque la contribution au Fonds CMU par les organismes d'assurance maladie complémentaire est déjà incluse dans ces prélèvements.

Cette disposition présente deux avantages importants :

Elle augmente la transparence et la lisibilité des tarifs des contrats complémentaires santé et de leur évolution. En effet, elle permettra à l'assuré de bien distinguer la cotisation d'assurance et son évolution dans le temps, liées aux dépenses prises en charge par son contrat, de ce qui est versé au titre de la solidarité vis-à-vis des CMUistes et des bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé (ACS).Elle contribue également à améliorer la transparence sur les coûts de gestion des assureurs complémentaires santé, la contribution sur le chiffre d'affaires actuellement versée grévant les frais, ce qui fausse les analyses qui sont faites.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 225

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Paul BLANC, Mmes DEBRÉ, HENNERON et HERMANGE, MM. LAMÉNIE et MILON et Mmes PROCACCIA et ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article L. 5213-13 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile bénéficient de la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. »

2° Au début du second alinéa, les mots : « Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile » sont remplacés par le mot : « Ils ».

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.

Objet

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié le statut des ateliers protégés pour les insérer dans le champ du milieu ordinaire du travail. On parle désormais d'« entreprises adaptées ».

Celles-ci sont des entités économiques de droit commun et les travailleurs handicapés qu'elles recrutent sont considérés comme des salariés de droit commun, qui cotisent, à ce titre, au régime général de la sécurité sociale.

Pourtant, lorsqu'elles sont gérées par des établissements publics administratifs, les entreprises adaptées ne bénéficient pas de l'application des mêmes dispositions légales, et en particulier des allègements de charges sociales dits « allègements Fillon ».

C'est la raison pour laquelle ces établissements gestionnaires bénéficient actuellement d'un moratoire leur permettant de déduire les « allègements Fillon » de charges sociales des salaires versés aux travailleurs handicapées. Ce moratoire cessera à compter du 1er janvier 2010.

Sans prise en compte de cette situation, les établissements publics administratifs gestionnaires d'entreprises adaptées vont au devant de grandes difficultés financières.

C'est pourquoi, dans un souci d'égalité, cet amendement prévoit que toutes les entreprises adaptées, quelle que soit la nature juridique de la personne morale gestionnaire, doivent bénéficier des allègements de charge mentionnés à l'article L. 241-13 du Code de la Sécurité Sociale pour les travailleurs handicapés qu'elles salarient.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 226

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Paul BLANC, Mmes DEBRÉ, HENNERON et HERMANGE, MM. LAMÉNIE et MILON et Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A titre transitoire et dans l'attente de l'élaboration des schémas prévus aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du présent code, l'autorisation peut être délivrée aux établissements et services relevant de l'article L. 312-1 de ce même code, dès lors qu'ils satisfont aux alinéas 2°, 3° et 4° du présent article. »

Objet

La loi portant réforme de l'hôpital et relatives aux patients, à la santé et aux territoires dite loi HPST, a profondément modifié les modalités de planification du secteur médico-social, en prévoyant l'établissement de schémas régionaux d'organisation médico-sociale et de nouvelles procédures de créations d'établissements et services médico-sociaux.

Dans l'attente de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, le Gouvernement a prévu la prorogation du mandat des Comités régionaux d'organisation sociale et médico-sociale (CROSM). Ces derniers restent donc compétents, jusqu'au mois de juin 2010, pour délivrer un avis sur les projets de créations, transformations ou extensions d'établissement ou service médico-social.

Toutefois, les autorisations délivrées par l'autorité compétente, après avis du CROSM pourraient être rétroactivement entachées d'illégalités.

En effet, le 1° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'un établissement ou un service ne peut être créé que si il « est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation social ou médico-sociale dont il relève ».

Or, il est plus que probable que les agences régionales de santé [ARS] et les directions régionales de la cohésion sociale n'auront matériellement pas le temps d'arrêter lesdits schémas avant le mois de juin 2010.

Pour permettre la mise en place de ce nouveau dispositif sans retard, le présent amendement ouvre la possibilité de délivrer à titre transitoire des autorisations de créations, d'extensions ou de transformations d'établissements et services médico-sociaux jusqu'à l'adoption des schémas régionaux.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 227

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LARDEUX et ETIENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Au 1°, le pourcentage : « 7,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 7,8 % » ;

2° Au 2°, le pourcentage : « 8,2 % » est remplacé par le pourcentage : « 8,8 % » ;

3° Au 3°, le pourcentage : « 9,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 9,8 % ».

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au 1°, le pourcentage : « 6,2 % » est remplacé par le pourcentage : « 6,5 % » ;

2° Au 2°, le pourcentage : « 6,6 % » est remplacé par le pourcentage : « 6,9 % » ;

3° Au 1° du IV, le pourcentage : « 1,1 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,4 % » et le pourcentage : « 1,08 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,38 % ».

II - En conséquence, au III de l'article L. 136-7-1 du même code, le pourcentage : « 9,5 % » est remplacé par le pourcentage : « 9,8 % » et le pourcentage : « 12 % » est remplacé par le pourcentage : « 12,3 % »

Objet

Le déficit cumulé de la branche famille atteindra 18,6 milliards d'euros en 2013.

Or, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu de transférer progressivement la totalité du financement des majorations de pensions pour enfants à la branche famille. Ce transfert coûtera 3,6 milliards d'euros en 2010 et 4,4 milliards d'euros en 2011 à la Cnaf.

Cet amendement propose donc de relever le taux de CSG affecté à la branche famille, en vue de compenser le transfert injuste opéré par la dernière loi de financement, et surtout de préserver l'équilibre de la branche famille, dont les dépenses préparent, contrairement à celles des autres branches, le financement de la sécurité sociale de demain.

 






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 228

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAMBERT et ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1, le mot « conditions » est remplacé (deux fois) par les mots : « seules conditions exigibles » et les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret ».

2° L'article L. 2324-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-2 - Le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile vérifie que les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2324-1 sont respectées par les établissements et services mentionnés au même article. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'État fixe les critères d'agrément. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'harmoniser les critères d'agrément des crèches et des assistantes maternelles.

Pour exercer la profession d'assistante maternelle ou pour ouvrir un établissement d'accueil du jeune enfant (EAJE), il est en effet nécessaire d'obtenir un agrément du conseil général, délivré en pratique par les services de protection maternelle et infantile (PMI).

Or, on constate que les critères utilisés, malgré les normes nationales posées dans le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique, diffèrent profondément d'un département à l'autre, ce qui crée une inégalité de traitement entre départements.

En outre, certaines Pmi ont tendance à durcir les critères d'agrément des crèches, ce qui a pour effet de renchérir le coût déjà très élevé de ces structures.

L'amendement propose donc que des critères nationaux d'agrément impératifs soient définis par décret.

 






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 229

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 230

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale s'appliquent aux salariés de la fonction publique.

Objet

Les dispositions créant un droit à un congé de maternité spécifique pour les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol (DES) s'appliquent aux femmes salariées de la fonction publique.  






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 231

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles exerçant une ou plusieurs des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural, et dont le chiffre d'affaires annuel est réalisé majoritairement avec ces adhérents, bénéficient, pour ces derniers, des taux réduits de cotisations prévus au I de l'article L. 741-16 du code rural.

II - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole a accordé aux groupements d'employeurs composés pour partie de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles des taux réduits de cotisations.

Cette mesure, codifiée au II de l'article L. 741-16 du code rural ne s'appliquait toutefois qu'aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, et pendant une période de deux ans à compter de l'embauche.

Ce dispositif expérimental n'a pas été reconduit au-delà du 31 décembre 2007, ce qui a eu pour effet de rendre à nouveau applicable les règles en vigueur avant la loi du 5 janvier 2006, c'est-à-dire l'application des taux de cotisations de droit commun dès lors qu'une société commerciale entre dans la composition du groupement d'employeurs.

Dès lors que les groupements multisectoriels ne peuvent plus bénéficier de ces taux réduits alors que les sociétés qui en sont membres peuvent en bénéficier, cela a pour effet de dissuader ces sociétés d'adhérer aux groupements.

Or, ces groupements ont été créés, avec le soutien des pouvoirs publics, afin de favoriser, sur des bases juridiquement saines, l'embauche dans le secteur agricole de salariés qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée, d'une sécurité de l'emploi et d'une formation appropriée.

Cet amendement a donc pour objet de rétablir les taux réduits de cotisations sociales à ces groupements d'employeurs multisectoriels du secteur agricole.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 232

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et LE TEXIER, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 233

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « après avis des partenaires conventionnels ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d'associer les partenaires conventionnels à la démarche d'élaboration des référentiels pour les actes en série, mis en place par la LFSS 2009.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 234

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer le pourcentage :

0,94 %

par le pourcentage :

0,73 %

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'UNOCAM avait donné son accord pour la participation financière de ses membres à l'achat de 94 millions de doses de vaccins contre la grippe A pour un montant estimé à l'époque à 870 M€. Or, la dépense effective de l'EPRUS s'est élevée à 712 M€.

L'UNOCAM demande donc que la contribution financière des complémentaires soit ajustée à la baisse en ramenant son taux de participation à hauteur de 0,73 %, pour un montant total de 230 M€.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 235

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Les sommes prélevées au-delà d'un montant de 230 millions d'euros, ainsi que les sommes correspondant au coût des produits vaccinaux non utilisés ou cédés à titre onéreux, sont déduites du montant du premier appel de la contribution visée au I de l'article L. 862-4 précité de l'année 2011. Le fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale informe les organismes concernés des modalités de cette déduction. L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires au calcul de ladite déduction au fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 décembre 2010.

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le produit de cette contribution est versé à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La dépense effective de l'EPRUS pour l'achat des vaccins contre la grippe A étant inférieure à celle initialement prévue (712 contre 870 M€), l'UNOCAM demande que sa contribution soit revue à la baisse en la plafonnant à 230 M€.

L'article 10 du PLFSS pour 2010 ne prévoyant pas un tel plafonnement, la présente proposition a pour objet de préciser que les sommes prélevées au-delà de 230 M€ seront déduites du montant de la contribution pérenne appelée auprès de chaque organisme au titre du premier trimestre 2011. Les sommes représentant le coût des produits vaccinaux non utilisés ou cédés à titre onéreux seront également comptabilisées en déduction de ce plafond de 230 M€.

La présente proposition permet d'atteindre cet objectif en prévoyant que l'EPRUS procède à une information du fonds CMU.






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N° 236

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du dernier alinéa de l'article L. 862-7 du code de la sécurité sociale, sont insérés les mots : « Après consultation de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, ».

Objet

Le présent amendement vise à ce que l'UNOCAM soit consultée au préalable de la remise du rapport annuel du Gouvernement au Parlement prévue à l'article L. 862-7 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport portant sur des données essentielles pour les organismes d'assurance maladie complémentaire, il apparait naturel qu'un principe de consultation préalable de l'UNOCAM puisse être inscrit dans la loi.






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N° 237

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. CAZEAU, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publicitaires », la fin de la phrase est supprimée.

Objet

La taxe sur la promotion des médicaments ne couvre aujourd'hui que les dépenses de promotion des visiteurs médicaux. Or la publicité dans la presse médicale est un levier de promotion auprès des médecins.

A travers cet amendement, il est demandé que la publicité dans la presse médicale soit intégrée dans le champ de la taxe.






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N° 238

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. LE MENN, JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase, la référence : « L. 322-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2 » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigé :

« Ces accords, conventions ou avenants peuvent, dès lors qu'ils sont signés par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, comporter des dispositions relatives aux rapports entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels visées par les articles précités. »

Objet

Il s'agit d'une proposition de précision. L'article 36 de la LFSS pour 2009 a prévu la participation de l'UNOCAM, et le principe de sa signature, aux négociations conventionnelles entre les régimes obligatoires et les professionnels de santé.

Le présent amendement vise à ce que les conventions puissent également comporter des dispositions relatives aux rapports entre les organismes complémentaires et les professionnels de santé.






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N° 239

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un suivi périodique des dépenses de médicaments » sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».

Objet

L'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le Comité économique des produits de santé (CEPS) assure un suivi périodique des dépenses de médicaments afin de constater si l'évolution de ces dépenses respecte l'ONDAM.

Cet amendement vise à remédier à l'absence de mécanisme de suivi des dépenses des dispositifs médicaux en les intégrant dans l'évaluation périodique des dépenses de médicament du CEPS. 






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N° 240

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme CAMPION, M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY et DESESSARD, Mmes DEMONTÈS, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 241

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD et LISE, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations hospitalières publiques ou privées représentatives ».

Objet

Cet amendement vise à ce que les mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements de santé, puissent faire l'objet d'un avis préalable des fédérations hospitalières publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du Ministre chargé de la sécurité sociale.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 242

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD et LISE, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6133-7. - Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements publics de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est exclusivement composé d'établissements publics de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'État dans le département.

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu'un même groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est constitué d'un ou plusieurs établissements de santé privés, d'une part, et d'un ou plusieurs établissements publics de santé, d'autre part. »

Objet

L'article 23 de la loi HPST pose des problèmes insolubles concernant les groupements de coopération sanitaire en définissant de manière binaire les établissements publics de santé publics et privés.  Cette rédaction comporte l'inconvénient majeur d'aboutir, par exemple, à une gouvernance à 100 % publique pour des GCS titulaires d'autorisations dont l'équilibre juridique en termes d'apport ou de recettes pourrait n'être que de 60/40 (public/privé)

Cet amendement vise à simplifier le dispositif en précisant qu'un établissement de santé public est exclusivement constitué par des hôpitaux publics et qu'un établissement de santé privé est exclusivement constitué par des établissements de santé privés.

Pour la situation mixte, où un GCS détenteur d'autorisation pourrait concerner à la fois des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, le présent amendement propose une démarche pragmatique d'évaluation, dans le cadre d'un rapport au Parlement. Sur cette base, il serait alors possible d'analyser les différents enjeux de ces situations très complexes dans leurs conséquences, préparant ainsi les termes précis d'une législation et d'une réglementation adaptée.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 243

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COURTEAU, REPENTIN, SERGENT, MIRASSOU, REBSAMEN et DEMERLIAT


ARTICLE 17 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Après le III de l'article L. 222-2 du code du sport, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas à la part de rémunération qui dépasse quinze fois le montant du plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

L'amendement vise à modifier le droit à l'image collective (DIC), qui permet aux sportifs professionnels de bénéficier d'une exonération de charges sociales sur 30 % de leur rémunération, en plafonnant ce droit à un niveau « raisonnable », soit 15 fois le plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire, à ce jour, 43 035 € bruts par mois, ou 516 420 € bruts par an, ce qui correspond au salaire moyen des footballeurs de la Ligue 1.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 244 rect. bis

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DESESSARD et LE MENN, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au a) du 1° du I, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » et le pourcentage : « 14 % » est remplacé par le pourcentage : « 9 % » ;

2° Au b) du 2° du I, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

3° Au a) du II, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;

4° Au a) du III, le pourcentage : « 26 % » est remplacé par le pourcentage : « 31 % » et le pourcentage : « 30 % » par le pourcentage : « 35 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement tend d'une par à diminuer la part de la CSA affectée aux financements des soins dans les établissements et services ; d'autre part augmenter la part de la CSA affectée au financement de l'APA et de la PCH

Il est en effet proposé de modifier les taux d'affectation de la CSA afin de rééquilibrer l'effort respectif réalisé par l'État et les conseils généraux. Cet amendement va dans le sens de l'orientation définie par le Président de la République consistant à renforcer la solidarité nationale au profit des personnes âgées en perte d'autonomie. Il permet ainsi de démontrer que le Gouvernement, même s'il a pris du retard dans l'élaboration d'un projet de loi portant création d'un 5ème risque, n'en reste pas moins attaché à un renforcement de la solidarité nationale, notamment en direction des personnes âgées dépendantes vivant dans des départements aux faibles ressources fiscales.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 245 rect.

10 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 246 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DESESSARD et LE MENN, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2010 et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, un rapport proposant les mesures législatives et réglementaires nécessaires à une  stabilité de la répartition de l'effort financier des collectivités territoriales et de l'État à  compter  de 2011 en matière de prestation de  compensation du handicap et d'allocation personnalisée à l'autonomie. »

Objet

En raison des difficultés financières rencontrées par certains départements dans la mise en œuvre de leurs politiques en faveur des personnes âgées et handicapées, il est nécessaire qu'une réflexion puisse s'ouvrir avec les Conseils généraux afin de stabiliser la répartition des efforts financiers entre l'État et les collectivités locales.

Cette proposition va dans le sens de l'orientation définie par le Président de la République consistant à renforcer la solidarité nationale au profit des personnes âgées en perte d'autonomie.

Elle  permet ainsi de démontrer que le Gouvernement, même s'il a pris du retard dans l'élaboration d'un projet de loi portant création d'un 5ème risque, n'en reste pas moins attaché à un renforcement de la solidarité nationale, notamment en direction des personnes âgées dépendantes vivant dans des départements aux faibles ressources fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 34 vers un article additionnel après l'article 33 quinquies).





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 247 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. du LUART, GOURNAC et LAMÉNIE et Mme ROZIER


ARTICLE 17 TER


A. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. - Après l'article L. 137-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 137-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-18 - Sont soumis à une contribution sociale additionnelle spécifique de 18 %, à l'exclusion de toutes taxes sur les salaires dues par l'employeur et de toutes cotisations sociales autres que la contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les prélèvements sociaux assimilés sur les revenus du patrimoine, les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts bénéficiant aux salariés et dirigeants relevant du régime général de la sécurité sociale qui sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. 

« Cette contribution présente un caractère libératoire et est à la seule charge du salarié ou dirigeant, à l'exclusion de son employeur ou de toute autre personne versant les sommes en question.

B. - Alinéa 3

Remplacer la date :

31 janvier

par la date :

16 février

C. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Au e. du même I, après les mots : « de même que les distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts », sont insérés les mots : « et les gains et distributions visés à l'article 80 quindecies du même code ».

Objet

Cet amendement a pour objet de faire supporter le paiement des cotisations sociales au bénéficiaire des parts ou gains de « carried interest », lorsque les conditions définies à l'article 15 de la loi de finances pour 2009 ne sont pas remplies, et non à la société de gestion qui emploie le bénéficiaire, compte tenu de la nature juridique du carried interest..

La pratique des parts ou actions de carried interest consiste à réserver, sous certaines conditions, aux membres de l'équipe de gestion des structures de Capital Investissement une participation aux plus-values réalisées. Ce mécanisme, conditionné par un investissement personnel important, permet de responsabiliser les membres de l'équipe de gestion en alignant leurs intérêts sur ceux des investisseurs.

Si le régime fiscal du carried interest a fait l'objet de dispositions spécifiques (article 15 de la loi de finances pour 2009), aucune disposition particulière n'existait concernant le régime social lorsque les conditions pour le régime fiscal des plus-values ne sont pas respectées. L'objectif de l'article 17 ter est donc de préciser le traitement social du carried interest lorsque les conditions (valeur d'acquisition ou de souscription des parts, durée minimum de détention,...) ne sont pas respectées.

Selon l'article 17 ter, les distributions et gains concernés seraient soumis au régime social des cotisations sociales applicables aux salaires.

Or, ces sommes ne sont pas versées en fonction du travail accompli et ne dépendent pas d'une décision de l'employeur (la société de gestion). Elles sont versées par le fonds de Capital Investissement aux porteurs de parts de carried interest après que l'ensemble des investisseurs aient été remboursés de leurs apports et aient réalisé une plus-value.

Les sommes en question n'ayant pas la nature juridique de salaire et n'étant pas versées par l'employeur des membres de l'équipe de gestion (la société de gestion de portefeuille), l'application à son niveau des cotisations sociales applicables aux rémunérations n'est pas adaptée.

La société de gestion n'est en outre pas en mesure de supporter la charge des cotisations sociales et la responsabilité de leur paiement au regard de ses fonds propres.  Pour rappel, les fonds propres d'une société de gestion doivent au minimum représenter 25% de ses frais généraux, soit de l'ordre de 0,7% des capitaux gérés. Ce niveau minimal est exigé par la réglementation française en vue de protéger les investisseurs contre le risque de défaillance des sociétés de gestion. Il est significativement supérieur à ce qui est pratiqué à l'étranger, et notamment aux dispositions figurant dans le projet de réglementation européenne relatif aux gestionnaires d'investissements alternatifs. Faire assumer par les sociétés de gestion un risque si important serait donc de nature à déstabiliser le secteur du capital investissement français par rapport aux autres  pays européens.

Tant pour des raisons de cohérence juridique que pour des motifs pratiques, il est donc préférable, de rendre redevable le bénéficiaire des sommes d'une contribution additionnelle tout en conservant une obligation déclarative à la charge de la société de gestion.

Le présent amendement a dès lors pour objet de soumettre les distributions et gains visés, à une contribution sociale additionnelle de 18 % qui viendra s'ajouter aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (12,1 %), soit un taux global de 30,1 % qui correspond au pourcentage qui aurait été appliqué au titre des cotisations sociales, ceci  afin de maintenir une totale cohérence entre le régime social et le régime fiscal des parts et action de carried interest

 






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 248

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD et LISE, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 249

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD et LISE, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Des expérimentations relatives à l'annualisation du temps de travail des praticiens des hôpitaux peuvent être prévues dans les établissements de santé publics des départements et régions d'outre-mer et des collectivités d'outre-mer, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010. Un arrêté du ministre chargé de la Santé précise les modalités de ces expérimentations, les établissements qui en sont chargés, les conditions de mise en œuvre et d'évaluation. »

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre, à titre expérimental pour une durée de trois ans,  à un praticien des hôpitaux de remplir ses obligations de service à l'hôpital sur une période condensée de 6 mois et d'exercer une autre activité en dehors de l'hôpital pendant les 6 autres mois de l'année.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 250

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. LE MENN, Mmes LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, DESESSARD et LISE, Mmes DEMONTÈS, CAMPION, ALQUIER, PRINTZ, CHEVÉ et SCHILLINGER, MM. JEANNEROT, GODEFROY, Serge LARCHER et GILLOT, Mmes SAN VICENTE-BAUDRIN et GHALI, M. TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6122-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I - Est interdite, y compris auprès des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur d'un établissement de santé, d'un organisme ou d'un service, assurant l'une des missions mentionnées aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3 et L. 6112-1 du présent code et dont la création, la conversion et le regroupement des activités de soins fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 du présent code. Est considérée comme propagande ou publicité directe ou indirecte, au sens du premier alinéa, toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir un établissement de santé, un organisme ou un service assurant l'une des missions figurant aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3 et L. 6112-1 du présent code et soumis à l'autorisation visée à l'alinéa précédent.

« II - Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public et des professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Cette information doit cependant être limitée aux données administratives et pratiques concernant l'établissement de santé, l'organisme ou le service assurant la ou les missions figurant aux articles L.6111-1, L.6111-2, L.6111-3, L.6112-1 du présent code, notamment, les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone et de télécopie, les jours et heures de consultation, les capacités en lits ou places, les équipements dont les équipements lourds, la composition du corps médical et paramédical, les données relatives à l'activité, le livret d'accueil. Elle ne fait pas non plus obstacle à la publication d'articles ou de communications à caractère technique ou scientifique en particulier dans les publications professionnelles spécialisées, ni à la publication d'articles mettant en comparaison des services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des services offerts par un concurrent. Cependant, dans ce dernier cas, la publication n'est licite que si :

« 1º Elle n'est pas trompeuse ou déloyale ou de nature à induire en erreur ;

« 2º Elle porte sur des services répondant strictement aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

« 3º Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services, dont le prix peut faire partie.

« III - La création, le transfert, la fusion de l'établissement, l'obtention ou le retrait d'une autorisation, les opérations de coopération, peuvent également donner lieu à un communiqué dans la presse écrite. Toute information ou publication, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.

« IV - Est puni de 37 500 euros d'amende toute publicité ou propagande au sens du présent article. Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité ou de propagande utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité ou d'une propagande irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité ou de cette propagande. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité ou cette propagande, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.

« Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

« V - Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité ou de la propagande interdite aux frais des contrevenants. La cessation de la publicité ou de la propagande peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre en place un cadre juridique permettant de mettre un terme aux dérives d'ordre publicitaire applicable à l'ensemble des établissements de santé.

Il s'agit de clarifier le cadre juridique dans lequel l'information, y compris à caractère publicitaire, des établissements de santé peut s'effectuer.

La publicité pourra porter sur les informations administratives nécessaires aux patients et aux clients, les actions de santé publique menées, les actions d'éducation pour la santé, de prévention ou encore de médecine préventive.

Elle sera interdite si elle relève du démarchage, de la prospection, de l'incitation, de la propagande ou de la publicité en faveur d'un établissement de santé auprès de professionnels de santé médicaux et paramédicaux.

En cas de non respect de ces règles, une amende de 37 500 euros sera appliquée.

Cet amendement propose donc de permettre aux établissements de santé de mettre en œuvre des actions d'information, le cas échéant à caractère publicitaire, dans un cadre juridique adéquat.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 251

6 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. Paul BLANC, LAMÉNIE et LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et jusqu'à ce que la décision relative à l'agrément prévu à cet article soit rendue, la signature et le dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail, des accords conclus ou des plans d'action établis conformément aux dispositions de l'article L. 138-25 du présent code, suspendent l'application de la pénalité mentionnée à l'article L. 138-24 du même code par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code et à l'article L. 725-3 du code rural. »

Objet

A compter du 1er janvier 2010, les entreprises, établissements publics ou groupements de 50 salariés ou plus, non couverts par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés, sont soumis à une pénalité, dont le montant est fixé à 1 % des rémunérations ou gains versés aux salariés.

S'agissant des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que lesdits accords ou plans d'action ne « prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent », après avis de la Commission nationale d'agrément.

Au cours de l'été 2009, la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif a présenté un accord en faveur de l'emploi des salariés âgés. La majorité des organisations syndicales de salariés ayant refusé de le signer, chaque établissement gestionnaire d'établissements et de services devra organiser la signature d'un accord en faveur de l'emploi des salariés âgés et le soumettre à la procédure d'agrément.

La Commission nationale d'agrément n'aura vraisemblablement matériellement pas le temps d'instruire tous les dossiers d'agrément avant le 1er janvier 2010, date d'application de la pénalité.

Afin de ne pas pénaliser les établissements, cet amendement prévoit que, dès lors que l'accord (ou le plan d'action) est signé et que la demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité compétente, le défaut d'agrément ne peut entrainer l'application de la pénalité. Les redressements sont ainsi suspendus jusqu'à ce que la décision d'agrément soit rendue.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 252 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes KELLER, BOUT, SITTLER et Bernadette DUPONT et MM. JARLIER et COURTOIS


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4. - I. - Afin de compenser l'inégalité de fait que subissent les femmes dans leur vie professionnelle et à titre provisoire, les femmes assurées sociales bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant.

« II. - Si la preuve est néanmoins rapportée que c'est le père qui a seul assuré effectivement la charge de cette éducation, celui-ci pourra bénéficier des dispositions du I.

« III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le terme de chaque législature, un rapport évaluant les progrès accomplis en matière d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le travail, ainsi que l'impact de ces évolutions sur les pensions de retraite. Ce rapport, appuyé sur des éléments sociologiques solides étayés par des statistiques, présente une analyse détaillée des écarts entre les hommes et les femmes en terme de niveau de pension et d'âge de départ à la retraite, en terme de taux d'emploi et d'interruptions de carrière, en terme de niveau de rémunération et en terme de répartition des tâches ménagères et éducatives. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des progrès accomplis, de maintenir ou d'infléchir la majoration de durée d'assurance prévue au I. »

Objet

Cet amendement s'inspire du principe selon lequel l'égalité par le droit se révèle dans certains cas plus pertinente que l'égalité dans le droit. Il propose une ligne médiane entre la réforme de la majoration de durée d'assurance retraite des mères de famille (MDA) proposée par le Gouvernement et amendée par les députés, et le statu quo, politiquement souhaitable mais juridiquement intenable du fait des évolutions jurisprudentielles.

Souvent qualifiée de "moindre mal" par les observateurs attentifs, la réforme de la MDA comporte en fait trois faiblesses majeures et ne sécurise en rien le droit des femmes :

- le système d'option entre les parents pour les quatre trimestres "éducation" risque d'introduire des tensions accrues au sein du couple et certaines décisions d'opportunité, irréversibles, s'avèreront préjudiciables pour les femmes au moment de leur départ à la retraite ;

- les critères d'arbitrage, en cas de désaccord entre le père et la mère, conduiront certaines femmes à devoir apporter la preuve de leur contribution à l'éducation des enfants, dans un contexte d'accès de plus en plus difficile au droit et de précarité accrue des femmes : c'est un recul pour le droit des femmes, alors que le rapport annuel du Secours catholique vient de révéler qu'elles étaient de plus en plus nombreuses à frapper à sa porte.

- les mères adoptantes se retrouvent discriminées, notamment parce que potentiellement, elles ne pourraient bénéficier d'aucun trimestre.

C'est pourquoi cet amendement propose tout simplement de maintenir le dispositif de majoration de durée d'assurance retraite des mères de famille tel qu'il existe aujourd'hui, en précisant bien dans la loi que le dispositif, provisoire, vise à compenser l'inégalité persistante que subissent les femmes dans leur vie professionnelle, et en prenant le soin de l'ouvrir aux hommes dans certains cas exceptionnels.

La Cour de justice des communautés européennes admet sous certaines conditions les actions de discrimination positive. En tout état de cause, la MDA du régime général ne paraît pas rentrer dans le champ de son contrôle. Quant à la Cour européenne des droits de l'homme, est-on réellement certain qu'elle condamnerait formellement un dispositif dont on plaiderait avec des arguments solides le caractère provisoire et le fondement "objectif et raisonnable" ? La jurisprudence de la Cour de Strasbourg est nuancée et pragmatique. Une arrêt Stec et autres. Royaume-Uni du 12 avril 2006, qui concerne la différence d'âge de départ à la retraite entre les homes et les femmes prévu par le régime vieillesse britannique, précise même que rien n'interdit à un Etat membre "de traiter des groupes de manière différenciée pour corriger des inégalités factuelles entre eux" et que "les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est d'utilité publique en matière économique ou en matière sociale".

La confiance légitime et la sécurité juridique auxquels les assurés sociaux sont en droit de prétendre, sont des principes juridiques au moins aussi importants que la stricte égalité dans la règle de droit. La MDA a prouvé son utilité de longue date. Son effet correcteur est efficace. Sa réforme ne peut être envisagée à la va-vite, sans concevoir son articulation avec les autres avantages familiaux et surtout avant-même qu'une quelconque évolution positive ait été constatée dans les faits en matière d'égalité professionnelle avérée entre les hommes et les femmes.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 253

7 novembre 2009


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 82, 2009-2010).

Objet

Nous considérons que ce texte n'est pas en conformité avec la Constitution parce qu'il porte atteinte au droit à la santé tel que mentionné au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et qu'il viole l'obligation constitutionnelle de sincérité.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 254

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet de ratifier le décret de relèvement du plafond de l'ACOSS.

Or, on sait déjà que la Caisse des dépôts et de consignation ne pourra porter le montant total de ses avances à 30 milliards d'euros, obligeant de la sorte l'ACOSS à rechercher des financements sur les marchés financiers.

Cette disposition temporaire ne permettra pas un financement durable de l'ACOSS pour 2011. C'est pourquoi, en proposant la suppression de cette disposition, les auteurs de cet amendement entendent interpeller le Gouvernement et sa majorité, sur la nécessité d'assurer des financements suffisants permettant la préservation et l'efficacité de notre système de protection sociale.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 255

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la réduction de recettes de 200 millions d'euros destinés au Fonds de Réserves et de Retraites. Ce fonds, qui doit « assurer la viabilité du système » et est censé « prendre en charge une partie des dépenses des régimes de base du secteur privé à compter de 2020, au moment du plein impact du choc démographique », ne peut se voir priver d'une partie de ses ressources.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 256

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport sur la sécurité des instruments financiers détenus par le Fonds de Réserves des Retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, est déposé au plus tard le 30 septembre 2011 sur le Bureau des Assemblées.

Objet

A l'occasion de l'examen de LFSS pour 2009, la Ministre de la Santé a confirmé les craintes exprimées par le groupe CRC-SPG et a précisé que « la valorisation des actifs du Fonds de réserve des retraites a donc bien baissé de quelque 4 milliards d'euros », précisant qu'il s'agissait « d'un effet de la crise ».

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement estiment qu'il est nécessaire de disposer d'un rapport concernant la sécurité et la stabilité des instruments financiers détenus par le F2R.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 257

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 135-11 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « après avis du conseil de surveillance mentionné à l'article L. 135-8 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que les règles de prudence auxquelles est soumis le Fonds de Réserve de Retraites, et qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la situation financière du fonds, doivent être déterminées après avis du Conseil de surveillance. Il ne serait en effet pas illogique que le Conseil de surveillance, qui fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds, détermine également les règles prudentielles que doit respecter le fonds.






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N° 258

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la diminution des crédits affectés au FIQCS.






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N° 259

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne peuvent valider l'annexe B de ce projet de loi, qui présente les projections en matière de recettes et dépenses du régime général de la sécurité sociale, de l'ensemble des régimes obligatoires de base, des différents fonds de financement de la protection sociale et de l'Objectif National de Dépenses de l'Assurance Maladie (ONDAM) pour les quatre années à venir.

En effet, celle-ci, comme l'ensemble du PLFSS pour 2010, se limite à proposer d'agir sur les dépenses alors que pour préserver l'avenir de la sécurité sociale il est urgent d'accroître les ressources qui servent à son financement.






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N° 260

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la création « d'une participation non pérenne des organismes d'assurance complémentaire en santé », qui reconduit dans les faits la taxe exceptionnelle créée l'année dernière.

Le Gouvernement entend par la création de cette taxe continuer à opérer un transfert de ses dépenses sur les organismes de mutuelles complémentaires.






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N° 261

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer le pourcentage :

0,94 %

par le pourcentage :

0,73 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'instauration de cette taxe. Toutefois, si celle-ci était maintenue, il serait alors légitime que les organismes d'assurance maladie complémentaire ne soient mis à contribution qu'en fonction des coûts réels et dans la limite du taux de remboursement habituel des vaccins remboursés, soit 35 % (participation qui est celle habituellement fournie par ces organismes au titre du remboursement des vaccins pour la grippe hivernale).

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement entendent diminuer le taux de la contribution créée par cet article pour le porter à « 0,73 % » de telle sorte que la participation des organismes d'assurance maladie complémentaire n'excède pas leur engagement habituel par ailleurs convenu avec le Gouvernement.






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7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Les sommes prélevées au-delà d'un montant de 230 millions d'euros, ainsi que les sommes correspondant au coût des produits vaccinaux non utilisés ou cédés à titre onéreux, sont déduites du montant du premier appel de la contribution visée au I de l'article L. 862-4 précité de l'année 2011. Le fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale informe les organismes concernés des modalités de cette déduction. L'établissement mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires au calcul de ladite déduction au fonds visé à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le 31 décembre 2010.

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le produit de cette contribution est versé à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 263

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au troisième alinéa du même article, le chiffre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,4 ».

Objet

Les auteurs de cet amendement, prenant acte de la bonne situation économique des industries pharmaceutiques françaises, confirmée par ailleurs par les responsables de la première entreprise du secteur eux-mêmes, estiment qu'il est particulièrement important en cette période de crise économique, d'accroître la taxe sur le chiffre d'affaires de ces entreprises.

Tel est le sens de cet amendement






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N° 264

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à la mesure issue de l'adoption d'un amendement durant les débats à l'Assemblée nationale, visant à exclure du calcul du chiffre d'affaires, les produits qui font l'objet de ventes ou de reventes à destination de l'étranger.






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N° 265

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 12


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer à cette mesure introduite à l'Assemblée nationale par voie d'amendement, et qui vise à réduire l'impact de l'élargissement de l'assiette de la taxe sur les dispositifs médicaux, en exonérant de ce dispositif les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 11 millions, alors que le rédaction initiale se contentait d'exonérer les entreprise dont le chiffre d'affaires était inférieur à 7,5 millions.






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N° 266

7 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° du I de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « publicitaires », la fin de la phrase est supprimée. 

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ de la taxe sur la promotion en y intégrant les dépenses de publicité dans la presse médicale.






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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le Comité économique des produits de santé révise la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4 pour l'ensemble des produits d'une même classe thérapeutique, visés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique dès lors que l'un d'entre eux se voit appliquer la procédure visée à l'article L. 5121-10-1 du même code. »

II. - Après l'article L. 165-3 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le Comité économique des produits de santé révise la convention mentionnée à l'article L. 162-17-4 pour l'ensemble des produits d'une même classe thérapeutique, visés à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique dès lors que l'un d'entre eux se voit appliquer la procédure visée à l'article L. 5121-10-1 du même code.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que, dans l'intérêt des comptes sociaux, il ne serait pas illégitime que le CEPS, qui détermine les prix des médicaments, puisse procéder à la révision des conventions qui fixent les tarifs des produits pharmaceutiques d'une même famille de médicaments, dès lors que l'un d'entre eux est « génériqué » et fait l'objet d'une baisse de prix.






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N° 268

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 162-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. - À la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 138-10 du même code, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».

III. - L'article L. 162-17-4 du même code est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La baisse de prix applicable en cas de dépassement par l'entreprise des volumes de vente précités » ;

b) Au 2°, les mots : « Le cas échéant, les remises prévues en application des articles L. 162-18 et L. 162-16-5-1 » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-16-5-1 ».

IV. - À l'article L. 162-37 du même code, les mots : « aux articles L. 162-14, L. 162-16 et L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162-14 et L. 162-16 ».

V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent revenir sur les règles actuellement en vigueur concernant les remises ou les baisses de prix des médicaments qui sont les deux instruments de régulation conventionnelle en cas de dépassement du chiffre d'affaires prévisionnel des laboratoires pharmaceutiques : le laboratoire pharmaceutique est libre de choisir l'un ou l'autre de ces dispositifs, conformément à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale.

Le mécanisme des remises, qui s'applique sur le chiffre d'affaires de certains médicaments, profite exclusivement à l'Assurance maladie obligatoire puisque la remise est versée chaque année à l'ACOSS, alors que la solvabilité des dépenses remboursables est assurée, non seulement par l'Assurance maladie obligatoire mais aussi par l'Assurance maladie complémentaire et le patient. L'absence de répartition équitable de l'économie pour chacun des acteurs a ainsi pour conséquence une modification du taux réel de prise en charge du médicament par les différents acteurs, ce qui n'est plus acceptable.

C'est pourquoi ils proposent l'adoption de cet amendement.






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N° 269

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :

PART DE L'ASSIETTE

correspondant au rapport R entre l'assiette définie aux 1° à 3° du I après déduction, le cas échéant, des abattements et le chiffre d'affaires hors taxes

TAUX

de la contribution par tranche   (en pourcentage)

R < 5 %

19 %

5 % ≤ R < 7 %

29 %

7 % ≤ R < 10 %

36 %

R ≥ 10 %

39 %

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un rapport de l'IGAS a récemment fait la démonstration que de nombreux laboratoires ne s'acquittent pas de la taxe sur la promotion du fait de l'existence de plusieurs abattements : l'abattement forfaitaire, l'abattement lié au chiffre d'affaires hors taxe réalisé pour les médicaments génériques, les médicaments orphelins, etc, ... Tout cela porte au final le taux de rendement à seulement 257 millions d' € en 2007.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de redéfinir les tranches de cette taxe autour de la moyenne des dépenses de promotion rapportées au chiffre d'affaires des laboratoires, qui est de l'ordre de 5 %.

Cette mesure, si elle était adoptée, permettrait de d'augmenter son rendement d'environ 20 %, ce qui le porterait à approximativement 300 millions d' €.






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N° 270

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport relatif au montant des économies réalisées par l'assurance maladie au cours des cinq dernières années grâce à l'application du 2° du I de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

Il s'agit ici d'éclairer les parlementaires sur le montant des économies réalisées par l'assurance maladie en vertu de l'application de l'article R. 165-5-2° du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit en effet que les médicaments n'apportant aucune amélioration du service médical rendu ne peuvent être inscrits sur la liste des médicaments remboursables, sauf si cela implique une réduction du coût du traitement médicamenteux.

Dans le contexte actuel de déficit accru des comptes de l'assurance maladie, l'enjeu en matière d'économies pour notre système de santé est important.

C'est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent à ce que les parlementaires puissent disposer enfin d'éléments leur permettant de se faire une opinion sur la question.






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N° 271

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 272

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 273

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Alinéas 1 à 5

Remplacer ces alinéas par deux paragraphes ainsi rédigés :

I. - L'article 115 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est abrogé.

II. - L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les régimes de retraites visés à l'article 27 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 sont assujettis à l'ensemble des cotisations visées à l'article L. 241-2. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les retraites dites «chapeau », doivent être assujetties à l'ensemble des cotisations sociales, comme le sont les autres régimes de retraites.

Il n'est en effet plus tolérable, particulièrement en cette période de tarissement des ressources, que certains régimes de retraites soient exonérés sans plafond de CSG et de cotisations sociales.






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N° 274

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Alinéa 2

Remplacer le pourcentage :

16 %

par les mots :

- « 20 % », lorsque le montant est inférieur à 50 000 € ;

- « 50 % », lorsque le montant est compris entre 50 000 € et 100 000 € ;

- et « 75 % », lorsque le montant est supérieur à 100 000 €.

Objet

Les difficultés de financement de notre système de protection sociale doivent nous conduire à trouver de nouveaux financements, notamment en revenant sur des exemptions inacceptables mais aussi sur des dispositifs profondément inégalitaires.

Tel est le cas des retraites « chapeau » qui est un revenu particulièrement inégalitaire et qui conduit à des abus connus de tous.

Il convient donc d'en limiter la portée en faisant porter sur les bénéficiaires un prélèvement progressif au bénéfice de la couverture sociale.






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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Alinéa 4

Remplacer le pourcentage :

24 %

par les mots :

- 20 %, lorsque le montant est inférieur à 50 000 € ;

- à 50 %, lorsque le montant est compris entre 50 000 € et 100 000 € ;

- et à 75 %, lorsque le montant est supérieur à 100 000 €.

Objet

Les difficultés de financement de notre système de protection sociale doivent nous conduire à trouver de nouveaux financements, notamment en revenant sur des exemptions inacceptables mais aussi sur des dispositifs profondément inégalitaires.

Tel est le cas des retraites « chapeau » qui est un revenu particulièrement inégalitaire et qui conduit à des abus connus de tous.

Il convient donc d'en limiter la portée en faisant porter sur les bénéficiaires un prélèvement progressif au bénéfice de la couverture sociale.






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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le IV est abrogé ;

Objet

Les contributions des employeurs au régime de retraites dit «chapeau », sont actuellement exonérées de cotisations sociales et de CSG, ce qui, en période de tarissement des ressources n'est plus acceptable.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d'assujettir ces contributions à l'ensemble des cotisations sociales.

Tel est le sens de cet amendement.






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N° 277

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'antépénultième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'en cette période de raréfaction organisée des ressources de la sécurité sociale, il est nécessaire de supprimer l'ensemble des exonérations aux différents éléments de rémunérations, y compris indirects.

C'est pourquoi ils proposent de supprimer l'exonération de cotisations sociales accordée au titre de la distribution d'actions gratuites.






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N° 278

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les rémunérations visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution visée à l'article L. 137-15. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les « éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions », autrement dit les « parachutes dorés », doivent également être assujettis au forfait social que cet article propose de relever à 4 %.






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N° 279

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Alinéa 1

Remplacer le pourcentage :

4 %

par le pourcentage :

23 %

Objet

Les auteurs de cet amendement saluent l'augmentation prévue par le présent article du taux du forfait social, mesure qu'ils avaient proposée par voie d'amendement l'année passée.

Cependant, vu l'aggravation de la situation des comptes de la sécurité sociale et des besoins en recettes de plus en plus prégnants, il est nécessaire d'augmenter la contribution de l'employeur, notamment sur les rémunérations non comprises dans les salaires de base, qui constituent des niches sociales.






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N° 280 rect.

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


 

Alinéa 5

Remplacer les mots :

également soumis à cette contribution

par les mots :

soumis aux cotisations visées à l'article L.241-2 du code de la sécurité sociale

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que les jetons de présence, doivent être assujettis à l'ensemble des cotisations de sécurité sociale relevant de la part patronale.






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N° 281

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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 15


Après l'Alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1° de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Même assujettis à une contribution depuis la LFSS pour 2008, les stock-options contribuent moins que les salaires au financement de la protection sociale. C'est pourquoi il est proposé de ne pas les exclure du forfait social.






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N° 282

8 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 283

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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17 TER


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la deuxième phrase du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

La LFSS pour 2009 amendée par la Commission des Affaires sociales met en œuvre la participation des « parachutes dorés » au financement de la protection sociale. Les auteurs de cet amendement ont considéré alors qu'il s'agissait d'un progrès.

Cependant, cette mesure ne s'applique qu'à partir du moment où cette prime de départ équivaut à un plafond égal à trente fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale - soit un million d'euros.

Pour que cette mesure ait un réel impact, tant sur les pratiques en la matière que sur les besoins en recettes de la sécurité sociale, il convient d'abaisser ce montant à dix fois le plafond annuel précité.






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AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Toutefois, seules les campagnes publicitaires concernant les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-2 peuvent s'adresser au public. »

Objet

La Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a, par son article 73, posé certaines conditions pour la diffusion radio télévisuelle des publicités pour les vaccins. Selon cet article, « sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la forme de messages télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels ».

Mise en place dans le but d'assurer le bon usage des vaccins et de justifier les dépenses de l'assurance maladie en encadrant les publicités en dehors de celles organisées pour les campagnes de vaccination, cette mesure d'autorisation a priori est dans les faits contre-productive.

En effet, le Haut Conseil de la santé publique, dans son avis relatif aux mentions minimales obligatoires pour les messages publicitaires télévisuels et radiodiffusés sur les vaccins contre les papillomavirus en date du 17 octobre 2008, « déplore que les firmes productrices de vaccins soient autorisées à faire des publicités télévisuelles ou radiodiffusées pour le grand public ».






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 285

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, en proposant la suppression de cet article, n'entendent pas remettre en cause le «bonus prévu par la loi pour le développement économique des outre mers », mais entendent rappeler que le Gouvernement doit, même pour des mesures exceptionnelles ou limitées dans le temps, assurer, comme le prévoit l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation de toutes les exonérations accordées.

Tel est le sens de cet amendement.






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N° 286

8 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 287 rect.

12 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'alinéa 3 de l'amendement n° 47

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les e) et f) du 2. de l'article 1649-0-A du code général des impôts sont abrogés.

Objet


Les auteurs de cet amendement entendent exclure du champ d'application du bouclier fiscal, les contributions dues au titre de la CSG et de la CRDS.






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N° 288

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rejeter l'annexe 5 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les auteurs de cet amendement entendent ainsi exprimer leur désaccord avec les mesures d'exonérations de cotisations sociales patronales, qui se sont multipliées dans les exercices précédents, et avec les mécanismes de financement de la compensation de ces allègements.

Alors que l'on demande chaque année des efforts supplémentaires aux patients et aux assurés sociaux, alors que ces mesures ne sont pas conditionnées à une politique de l'entreprise en faveur des salaires et de l'emploi, il n'est pas pertinent de faire perdurer ces dispositifs.






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N° 289

8 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 290

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 291

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Assurance maladie, maternité, invalidité et décès :

« Art. L. 242-4-4. - Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.

« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport entre le salaire et la valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont associés au contrôle de ce ratio. »

Objet

Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations sociales patronales, de façon à favoriser les entreprises à fort taux de main d'œuvre et les PME et augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale.






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N° 292

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme DAVID, M. AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 17 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après la section 4 du chapitre 6 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« De la contribution sociale sur les revenus financiers

« Art. L. 136-7-2. - L'ensemble des revenus financiers des personnes physiques et des personnes morales provenant des titres émis en France sont assujettis à une contribution sociale dont le taux est égal à la somme du taux défini à l'article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l'article L. 241-1 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« Sont exonérés de cette contribution sociale les livrets d'épargne populaire, les livrets A, livrets bleus, livrets et comptes d'épargne logement. Les plans épargne populaire courants, avant promulgation de la loi n°... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, en sont également exonérés pendant cinq ans. Les revenus des biens immobiliers autres que ceux utilisés pour l'usage personnel du propriétaire et de sa famille directe sont assujettis à la même cotisation que les revenus financiers.

« La contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de perception. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »

Objet

Aujourd'hui, seules les personnes physiques sont assujetties à la Contribution sociale sur les produits de placement. Il convient de faire contribuer également les entreprises, personnes morales, tout en prévoyant des mesures d'exonérations, pour certains types d'épargne populaire. Le taux doit être égal à celui appliqué pour la CSG sur les revenus d'activité, additionné aux cotisations sociales assises sur les salaires, pour abonder les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse).






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N° 293

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que l'impact de cette mesure pour les assurés en matière d'accès aux soins ».

Objet

Le rapport rendu au Parlement par le Gouvernement en application de l'article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 vise à préciser les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise ont été utilisés.

Les auteurs de cet amendement jugent que le rapport existant ne permet pas de mesurer l'impact de la franchise instituée en 2007 pour les assurés en matière d'accès aux soins. Ils estiment toutefois que cet aspect est digne d'être étudié.






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N° 294

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 131-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, les exonérations sont supprimées au titre des rémunérations versées ces années. »

2° Le III de l'article L. 241-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

3° Après le V ter de l'article L. 752-3-1, il est inséré un V quater ainsi rédigé :

« V quater. - Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération est supprimée au titre des rémunérations versées cette même année. »

II. - La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :

1° L'article 12 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. - Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération prévue au I est supprimée au titre des rémunérations versées ces années. »

2° Au quatrième alinéa de l'article 12-1, les mots : « et VII » sont remplacés par les mots : « , VII et VIII ».

III. - Après le troisième alinéa du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n'a pas conclu d'accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération au titre des rémunérations versées ces années est supprimée. »

IV. - Les dispositions des I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Dans la mesure où les exonérations de cotisations sociales patronales sont très onéreuses pour le budget de la Nation (30 milliards d'euros en 2009), les auteurs de cet amendement, souhaitent que ce dispositif soit soumis à un contrôle, garant de son efficacité, dans la politique de l'entreprise.

Si les obligations légales en matière d'accord salarial ne sont pas remplies durant deux années consécutives, les exonérations de charges sociales seront supprimées.






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N° 295

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer cette disposition qu'ils estiment contraire à la vocation du comité d'alerte et à l'engagement des pouvoirs publics à faire respecter les objectifs de dépenses de santé votés par le Parlement, lesquels conditionnent par ailleurs la « soutenabilité » à moyen terme de notre système de santé.






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N° 296

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « et à la fédération hospitalière publique ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il est important que les mesures conventionnelles - qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements de santé - puissent faire l'objet d'un avis préalable de la fédération hospitalière publique dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du Ministre chargé de la sécurité sociale.

Tel est le sens de cet amendement.






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N° 297

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 29


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer cet article, qu'ils considèrent être une véritable atteinte à la prise en charge à 100 % des malades en ALD.






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N° 298

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 SEXIES


Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-1-18 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces conditions peuvent prévoir, pour une période limitée à deux ans, une expérimentation au bénéfice d'une partie de la population visée au premier alinéa. »

Objet

Cette disposition, adoptée par le Parlement dans le texte « HPST », a été jugée inconstitutionnelle car elle souffrait d'une rédaction imprécise qui a été ici corrigée.

Elle vise à permettre aux jeunes assurés entre 16 et 25 ans de bénéficier d'une consultation annuelle auprès d'un généraliste sans avance de frais.






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N° 299

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 SEXIES


Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Après consultation des professionnels concernés sur la possibilité d'étendre aux sages-femmes la pratique des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, une expérimentation est menée pour une durée de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi dans une région connaissant un taux important de recours à l'interruption volontaire de grossesse. Dans le cadre de cette expérimentation, les sages-femmes sont autorisées à pratiquer ces actes pour les seuls cas où ils sont réalisés par voie médicamenteuse. »

Objet

Cette disposition, adoptée par le Parlement dans le texte « HPST », a été jugée inconstitutionnelle car elle souffrait d'une rédaction imprécise qui a été ici corrigée.

Elle se justifie pas son texte même.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 300

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 SEXIES


Après l'article 29 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi dans une région connaissant un taux important de recours à l'interruption volontaire de grossesse tendant à autoriser les pharmaciens d'officine ayant reçu une formation spécifique à délivrer, pour trois mois et sans renouvellement possible, une contraception œstroprogestative aux femmes de plus de quinze ans et de moins de trente-cinq ans, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Objet

Cette disposition, adoptée par le Parlement dans le texte « HPST », a été jugée inconstitutionnelle car elle souffrait d'une rédaction imprécise qui a été ici corrigée.

Elle se justifie par son texte même.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32


Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le troisième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - pour mesurer et prévenir les taux d'infection nosocomiale et de mortalité, le nombre d'hospitalisations évitables, les taux de réadmission et de mortalité post-hospitalière ; »

Objet

Il s'agit de prendre en compte les taux d'infection nosocomiale et de mortalité, le nombre d'hospitalisations évitables, les taux de réadmission et de mortalité post-hospitalière dans le rapport relatif aux conséquences de la mise en œuvre de la T2A sur l'activité et l'équilibre financier des établissements publics et privés de santé remis chaque année par le Gouvernement au Parlement.






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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 29 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à ce que les médecins libéraux puissent bénéficier du remboursement de l'assurance maladie pour des actes qu'ils auraient délivrés sans rencontrer physiquement le patient.






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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. AUTAIN, Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :

1°Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces expérimentations peuvent être relatives à la prévention et au suivi des maladies chroniques. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire se substitue au paiement à l'acte. »

2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un comité de pilotage national, dont la composition est fixée par arrêté, est chargé d'élaborer un rapport d'évaluation des expérimentations portant sur la prévention et le suivi des maladies chroniques.

« Ce rapport, transmis au Parlement avant le 1er octobre de chaque année, analyse notamment la possibilité de généraliser le mode de rémunération forfaitaire pour la prise en charge des maladies chroniques dans les dispositifs conventionnels des professions concernées. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la rémunération à l'acte n'est pas le mode de rémunération le plus approprié pour la prise en charge des malades en ALD. Ils partagent ainsi l'analyse faite par d'autres, notamment dans le mouvement mutualiste, de la nécessité de rénover les autres modes de rémunération.

Tel est le sens de cet amendement.






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N° 304

8 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 3131-11 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Dès lors que le ministre en charge de la santé décide de l'application des mesures visées à l'article L. 3131-1 et suivants, et que ces mesures peuvent avoir pour effet d'engager la participation financière des organismes visés aux articles L. 182-3-1 et L. 182-4-1 du code de la sécurité sociale, il est tenu de les saisir pour avis sur l'application de ces mesures. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'UNCAM et l'UNOCAM, parce qu'elles peuvent être appelées à contribuer financièrement aux mesures prises par le Gouvernement au titre de l'urgence sanitaire ou du risque pandémique, doivent pouvoir donner leur avis sur ces mesures.






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N° 307

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le conseil peut refuser l'inscription sur la liste visée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, des produits mentionnés à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique et des médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle mentionnée à l'article L. 5124-17-1 du même code, dès lors qu'il constate que la commission de transparence mentionnée à l'article R. 63-15 du code de la sécurité sociale a considéré que le médicament apporte une amélioration du service médical rendu faible ou insuffisante.

« Le ministre en charge de la santé dispose d'un délai de quinze jours pour s'opposer à cette décision, et arrêter par décret le taux de remboursement. L'opposition du ministre doit être motivée par écrit. »

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'UNCAM doit pouvoir disposer d'un droit de veto sur l'inscription des produits à la liste visée à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et dont l'amélioration du service médical rendu est faible ou insuffisant.

En effet, il ne serait pas illégitime que l'UNCAM puisse disposer d'un droit de veto, dès lors que la sécurité sociale est appelée à rembourser ces médicaments.






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N° 308

8 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 309

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L. 952-23-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque membre du personnel enseignant universitaire titulaire ou non titulaire de médecine générale défini par cet article conclut avec les Agences régionales de santé un contrat sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux revenus issus de l'exercice de ses fonctions de soins en médecine générale ambulatoire. Ce contrat est conforme à un contrat type élaboré par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et prévoit des engagements individualisés qui peuvent porter sur les modalités d'exercice, la diffusion des recommandations de bonne pratique en médecine générale, la participation à toute action d'amélioration des pratiques, la participation à des actions de dépistage et de prévention. Les indicateurs observés sont définis scientifiquement par la Haute Autorité de santé. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une rémunération complémentaire aux revenus issus du paiement à l'acte pour les enseignants universitaires de médecine générale, au même titre que les autres spécialistes hospitalo-universitaires.






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N° 310

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Dispositions communes

« Art. L. ... - Afin de permettre une concertation sur toutes les dispositions réglementaires qui peuvent concerner les centres de santé, les maisons de santé et les pôles de santé, ainsi qu'une réflexion sur les projets innovants sanitaires et sociaux qu'ils pourraient mettre en place, il est créé une instance nationale présidée par le ministre chargé de la santé, regroupant notamment les représentants de l'État, des caisses nationales d'assurance maladie, des gestionnaires et des professionnels soignants des centres de santé, ainsi que des professionnels de santé des maisons de santé et des pôles de santé.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de fonctionnement ainsi que la liste des membres admis à participer aux travaux de cette instance nationale. »

Objet

Cet amendement propose le remplacement de l'instance de concertation nationale des centres de santé par une nouvelle structure intégrant les maisons pluridisciplinaires de santé et consacrée à la promotion des différentes formes d'exercice regroupé et coordonné.

Il s'agit ici de permettre de mesurer l'intérêt des modes d'exercice novateurs pour résorber les zones de sous densité médicale.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 311

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 312

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 313

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements privés mentionnés aux d) et e), les tarifs intègrent les honoraires des médecins libéraux. »

Objet

Dès lors que le Gouvernement refuse de renoncer à la convergence tarifaire entre les établissements publics et privés, il est nécessaire d'intégrer dans les tarifs des établissements privés commerciaux, les honoraires des médecins libéraux qui exercent en leur sein.






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N° 314

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique est supprimé.

II. - L'article L. 4112-6 du même code est abrogé.

III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 4111-3 du même code, les mots : « et des ordres intéressés, » sont supprimés.

IV. - L'article L. 4123-15 du même code est abrogé.

V. - Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code sont abrogés.

VI. - Les articles L. 4122-1 à L. 4122-5 du même code sont abrogés.

VII. - Les articles L. 4123-1 à L. 4123-17 du même code sont abrogés.

VIII. - Les articles L. 4125-1 à L. 4125-5 du même code sont abrogés.

IX. - L'article L. 4127-1 du même code est abrogé.

X. - La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d'un ordre national des infirmiers est abrogée.

XI. - L'article 108 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés aux ordres professionnels dans le domaine de la santé.

Ils estiment que ces professions, qui sont par ailleurs réglementées, n'ont pas être organisées sous la forme ordinale. C'est la raison pour laquelle ils proposent la suppression de ces personnes morales de droit privé qui ont par ailleurs, sur des questions aussi importantes que les dépassements d'honoraires ou la démographie médicale, fait la preuve de leur incapacité - ou pour le moins de leur manque de volonté - à répondre à ces difficultés, alors même qu'il en allait de l'intérêt des patients.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 63 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent supprimer cet article introduit par la loi HPST et qui rend automatique l'adhésion des infirmières et infirmiers employés dans des établissements de santé à l'ordre professionnel et les oblige à signer un code de déontologie qui a pour principal effet de les rendre juridiquement responsables de leurs actes, sans avoir à rechercher si cette responsabilité résulte d'un dysfonctionnement, d'un manque de moyen ou d'un défaut d'organisation imputable à l'établissement pour lequel elles et ils travaillent.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 316

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions en vigueur, les infirmiers et les infirmières employés par les structures publiques et privées peuvent dissocier l'inscription à l'ordre de leur cotisation. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 4312-7 du même code est complété par les mots : « à l'exception des infirmiers et des infirmières employés par les structures publiques et privées qui n'auraient pas expressément fait part de leur volonté de cotiser à l'ordre ».

III. - Le sixième alinéa de l'article L. 4312-7 du même code est complété par les mots : « ainsi que par infirmiers et les infirmières employés par les structures publiques et privées qui n'auraient pas expressément fait part de leur volonté de cotiser à l'ordre ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les infirmiers et les infirmières employés par les structures publiques et privées qui n'auraient pas expressément fait part de leur volonté de cotiser à l'ordre ne doivent pas être contraints de le faire.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 317

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre I du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Modalités de contrôle de l'exercice de missions de service public par les établissements de santé privés.

« Art. L. ... - Les établissements de santé privés, dès lors qu'ils sont amenés à participer à une ou plusieurs missions de service public, organisent dans un recueil spécifique la séparation comptable entre les recettes et les dépenses liées à des activités effectuées par lesdits établissements en raison desdites missions de service public, et des activités non liées à l'exécution de ces missions.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public soumettent les comptes ainsi organisés à l'autorité chargée de la tarification de ces établissements.

« Art. L. ... - Les comptes ainsi certifiés doivent attester que les établissements de santé privés participant à une ou plusieurs missions de service public ne tirent aucun bénéfice financier de l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.

« Art. L. ... - Le directeur des établissements de santé privés communique au directeur de l'agence régionale de santé et de la chambre régionale et territoriale des comptes les conclusions du recueil mentionné à l'article L. ... du chapitre....... du titre VI du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé et la chambre régionale et territoriale des comptes organisent la publicité des conclusions mentionnées à l'alinéa précédent.

« Art. L. ... - Le directeur de l'agence régionale de santé, s'il constate, au regard des éléments comptables communiqués par les établissements de santé privés, l'existence d'un bénéfice financier au titre de l'exercice par cet établissement d'une ou de plusieurs missions de service public, dispose, dans un délai de six mois à compter de cette publication, de la capacité juridique pour exiger de l'établissement de santé privé le remboursement des bénéfices ici mentionnés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités selon lesquelles le directeur de l'agence régionale de santé organise les mécanismes de récupération des sommes visées à l'alinéa précédent. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent permettre, en rendant publics les comptes des établissements de santé privés à but commercial, à l'autorité régionale, comme à l'ensemble des autorités compétentes et au public, de disposer d'éléments précis sur les éventuels bénéfices dont pourraient tirer les cliniques de l'exercice d'une ou plusieurs missions de service public qui leur a été confiées.






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N° 318

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport du Gouvernement sur l'opportunité de la création d'un nouveau sous-objectif de dépenses qui permette de distinguer, au sein de l'actuel sous objectif relatif aux dépenses des établissements de santé tarifés à l'activité, l'évolution respective des crédits de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie relatifs aux établissements de santé publics d'une part et aux établissements de santé commerciaux d'autre part, est remis au Parlement avant le 15 octobre 2010.

Objet

La loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale du 2 août 2005 laisse au Gouvernement le soin de déterminer les sous objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Les auteurs de cet amendement déplorent que le Gouvernement n'ait pas jugé utile à ce jour de créer un nouveau sous objectif de dépenses qui permette de dissocier au sein de l'ONDAM les charges et l'évolution des crédits attenant au secteur public et celles qui relèvent du secteur privé à but lucratif. Ils souhaitent en conséquence qu'une étude sur l'opportunité de la mise en œuvre d'une telle mesure soit menée.






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N° 319

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 TER


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, après les mots :« établissements de santé » sont insérés les mots : « publics et privés d'intérêt collectif ».

Objet

Les auteurs de cet amendement demeurent opposés à ce que des établissements privés commerciaux puissent gérer des centres de santé : ils l'ont déjà en effet exprimé à l'occasion de l'examen de cette disposition dans la loi HPST.

En effet, cette mesure pourrait permettre aux établissements de santé privés commerciaux, dont les intérêts sont principalement lucratifs, de bénéficier d'un phénomène «d'aspiration à clientèle », sur des populations fragilisées pensant consulter un établissement de secteur 1, comme l'est le centre de santé.

C'est pourquoi, a contrario de la rédaction de cet article tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale, les auteurs de cet amendement proposent de limiter aux seuls centres de santé non commerciaux la possibilité de gérer des centres de santé.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 320

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 32 TER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 321

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 13° et 14° du I de l'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement demeurent opposés à la contractualisation obligatoire des CPOM telle que prévue dans la loi « HPST ».

Toutefois, au-delà même de leur opposition de principe à la contractualisation obligatoire des CPOM, qui prive les établissements d'une certaine marge de négociations, les auteurs de cet amendement proposent de faire preuve de pragmatisme. En effet, maintenue en l'état, cette disposition aurait pour conséquence de donner lieu en 2010 à de nombreuses négociations et à l'élaboration de contrats, alors même que les nouvelles autorités se mettront à peine en place et devront commencer à fonctionner, au risque de ne pas être tout à fait satisfaisant.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la suppression de ces dispositions.






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N° 322

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots :

« ainsi que dans la fonction publique parlementaire ».

II. - Après l'article 32 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :

« Art. 32 bis. - Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la fonction publique parlementaire. »

III. - Le I de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Section Fonction publique parlementaire ».

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas acceptable que la fonction publique parlementaire échappe de faits aux obligations faites à l'ensemble des fonctions publiques en matière d'accessibilité aux personnes handicapées.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 323

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 33


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 344-1-2. - Les frais de transport des personnes adultes handicapées admises en accueil de jour dans les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 ou les foyers d'accueil médicalisés visés au 7° de l'article L. 312-1 sont réintégrés dans les dépenses d'exploitation desdits établissements sur la base des dépenses constatées ex ante dans les différents chapitres budgétaires concernés. 

« Un rapport d'évaluation portant sur la mise en œuvre de cette mesure de réintégration est présenté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui peut faire les propositions d'amélioration nécessaires, notamment en matière de bon accès à une prestation en accueil de jour des personnes adultes handicapées. »

Objet

La prise en charge actuelle des frais de transports des personnes adultes lourdement handicapées, suivies en externat ou semi-externat par les maisons d'accueil spécialisées (MAS) et les foyers d'accueil médicalisés (FAM), n'est pas satisfaisante.

Les auteurs de cet amendement entendent saluer favorablement l'objectif poursuivi d'un meilleur accès des personnes adultes handicapées à la prestation d'accueil de jour. Or cet accueil n'est possible que si les financements sont suffisants. C'est pourquoi ils proposent de réintégrer ces dépenses dans les dépenses d'exploitation desdits établissements sur la base des dépenses constatée dans le passé.

Par ailleurs cet amendement propose de garantir un forfait transport des personnes handicapées, établi au regard de leurs besoins réels.






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N° 324

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si les médicaments visés à l'alinéa précédent sont considérés, par la commission prévue à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique, comme n'apportant aucune amélioration du service médical rendu, leur prix ne peut être supérieur à celui du générique du médicament de référence. »

Objet

Les médicaments qui n'apportent pas de service médical rendu ne devraient pas bénéficier du même prix de remboursement que des médicaments ayant déjà fait leurs preuves.






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N° 325

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un médicament ne peut être inscrit sur la liste que s'il a fait la preuve de sa supériorité au cours d'essais cliniques le comparant aux traitements de référence en usage, s'ils existent. »

Objet

Il s'agit de limiter le remboursement de l'assurance maladie aux médicaments qui apportent la preuve de leur plus value thérapeutique.






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N° 326 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport évaluant les effets sur les comptes sociaux de la suppression du secteur 2 et de la hausse des rémunérations.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 327

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'existence de conventions conclues entre les membres des professions médicales et les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa doit être rendue publique. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Objet

L'objet de cet amendement, déjà adopté au Sénat et supprimé en CMP, est de renforcer et d'étendre la transparence de l'information en matière de santé en permettant au patient, comme à n'importe quel citoyen, de connaître l'existence de liens entre les médecins et les entreprises hors du simple cadre de la communication publique.

L'ensemble de la convention, le contenu, n'a pas à être rendu public, seule l'existence du lien unissant le médecin à l'entreprise doit être mentionnée.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(n° 82 , 90 , 91)

N° 328

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 329

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° D'organiser l'analyse des coûts de revient et l'observation des différents tarifs des établissements sociaux et médico-sociaux, sur la base d'enquêtes nationales représentatives par catégories homogènes d'établissements et services ou d'interventions sociales ou médico-sociales et en tenant compte d'indicateurs relatifs à leur nature et à leur qualité, notamment pour déterminer sur des bases objectives les tarifs sociaux et médico-sociaux définis aux articles L. 314-3 et L. 314-4 et concourir à l'information des usagers, des personnes morales gestionnaires et des autorités de contrôle et de tarification. »

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les modalités d'organisation des enquêtes nationales définies au 11° du I, la communication de leur contenu aux associations et organismes représentés au conseil national consultatif des personnes handicapées ou dans les collèges d'organismes œuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, ainsi que la publication de leurs résultats, sont établis dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Comme dans le secteur sanitaire, le reste à charge dans le secteur social et médico-social est l'une des plus importantes préoccupations des personnes accueillies dans les établissements ou de leur familles.

Or, aujourd'hui, alors que l'on sait que les dépenses liées au vieillissement de la population ne vont cesser de prendre de l'importance, pour les dépenses publiques comme pour celles des familles, il n'existe aucun dispositif de recensement des données tarifaires et budgétaires permettant d'évaluer les dépenses à venir.

Cet amendement entend participer à cette meilleure information.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 330

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est complété par les mots : « , considérant que les personnes ayant obtenu un diplôme inter-universitaire de spécialisation, totalisant trois ans de fonction au-delà de leur formation et justifiant de fonctions médicales rémunérées au cours des deux années précédant la publication de loi n°      du      de financement de la sécurité sociale pour 2010, sont réputées avoir satisfait à ces épreuves. »

Objet

Cet amendement vise à exempter des épreuves de vérification des connaissances les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation qui sont candidats à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie dans notre pays.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 331

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les revenus résultant du paiement par les établissements et services médico-sociaux de leurs honoraires en application des conventions visées au 3° de l'article L. 722-1 ».

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l'état actuel de la législation, les actes effectués par les infirmiers libéraux auprès des établissements et services médico-sociaux ne font pas partie des revenus donnant lieu à contribution de la part des caisses d'assurance maladie au titre de leur participation aux cotisations telles que cela est défini à l'article L. 222-4 du code de sécurité sociale.

Il existait pourtant, de la part des caisses une forme de tolérance. Il semblerait que, pour des raisons budgétaires, cette tolérance ait cessé.

Cette situation pourrait être lourde de conséquences pour les établissements et services médico-sociaux, qui pourraient se voir demander, de la part des infirmières, une compensation pour les actes qu'elles réalisent dans leurs établissements.

Ces derniers ne sont pas en mesure de consentir à cette compensation et pourraient être incités à sélectionner les personnes qu'ils accueillent en fonction de la lourdeur de leurs pathologies, privilégiant les patients réclamant le moins d'actes.

C'est pourquoi, afin d'éviter de plonger les établissements et les patients dans la difficulté, les auteurs de cet amendement proposent l'adoption de cet amendement.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 332

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place des Agences régionales de santé et les coûts supplémentaires de fonctionnement qui s'en suivront ne doivent pas être imputés aux organismes sociaux dans la mesure où ces organismes seront directement sous la tutelle de l'État. En effet, ce ne sont pas les organismes de protection sociale qui piloteront les ARS, mais un représentant de l'État à part entière : le directeur qui est un véritable « préfet sanitaire »... Serait-il imaginable que les DASS soient financées par l' UNCAM ?






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 333

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

II. - Le 1° de l'article L. 162-9 du même code est complété par les mots  : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Objet

Déjà à l'occasion de l'examen par le Sénat de la loi HPST, les auteurs de cet amendement avaient voulu attirer l'attention du Gouvernement sur les difficultés que rencontraient les établissements public de santé à salarier les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes qui s'orientent majoritairement, une fois leurs diplômes obtenus, vers l'exercice libéral.

Cette situation, ajoutée à celle d'un numerus clausus faible, met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes (I de l'amendement) et des orthophonistes (II de l'amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 334

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 335

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 336

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 315-19 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré six alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'État pour les fonds qui proviennent :

« - des dépôts de garanties et cautionnements reçus des résidents ;

« - des recettes des activités annexes ;

« - des recettes d'hébergement perçues du résident dans la limite d'un mois des recettes de l'espèce ;

« - des excédents affectés à la réserve de compensation ;

« - des excédents de trésorerie résultant de leur cycle d'activité. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d'élargir aux établissements du secteur social et médico-social la faculté dont dispose le secteur hospitalier à placer de la trésorerie et de générer ainsi des produits supplémentaires.

Par ailleurs, lors de la création de places nouvelles, les établissements ne perçoivent les crédits d'aide à l'investissement que « sur facture », après création effective des places, ce qui implique des avances de trésorerie importantes. En outre, les crédits de fonctionnement futurs ne sont pas immédiatement alloués aux établissements.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 337

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme PASQUET, MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 6122-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... I. - Est interdite, y compris auprès des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur d'un établissement de santé, d'un organisme ou d'un service, assurant l'une des missions mentionnées aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3 et L. 6112-1 et dont la création, la conversion et le regroupement des activités de soins fait l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1. Est considérée comme propagande ou publicité directe ou indirecte, au sens du premier alinéa, toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir un établissement de santé, un organisme ou un service assurant l'une des missions figurant aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3 et L. 6112-1 et soumis à l'autorisation visée à l'alinéa précédent.

« II. - Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'information du public et des professionnels de santé médicaux et paramédicaux. Cette information doit cependant être limitée aux données administratives et pratiques concernant l'établissement de santé, l'organisme ou le service assurant la ou les missions figurant aux articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6111-3, L. 6112-1, notamment, les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone et de télécopie, les jours et heures de consultation, les capacités en lits ou places, les équipements dont les équipements lourds, la composition du corps médical et paramédical, les données relatives à l'activité, le livret d'accueil. Elle ne fait pas non plus obstacle à la publication d'articles ou de communications à caractère technique ou scientifique en particulier dans les publications professionnelles spécialisées, ni à la publication d'articles mettant en comparaison des services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des services offerts par un concurrent. Cependant, dans ce dernier cas, la publication n'est licite que si :

« 1º Elle n'est pas trompeuse ou déloyale ou de nature à induire en erreur ;

« 2º Elle porte sur des services répondant strictement aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

« 3º Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces services, dont le prix peut faire partie.

« III. - La création, le transfert, la fusion de l'établissement, l'obtention ou le retrait d'une autorisation, les opérations de coopération, peuvent également donner lieu à un communiqué dans la presse écrite. Toute information ou publication, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.

« IV. - Est puni de 37 500 euros d'amende toute publicité ou propagande au sens du présent article. Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité ou de propagande utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité ou d'une propagande irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité ou de cette propagande. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité ou cette propagande, faite à l'étranger, est perçue ou diffusée en France. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires concernés. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article.

« Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes mises à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

« V. - Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité ou de la propagande interdite aux frais des contrevenants. La cessation de la publicité ou de la propagande peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent, par ce dernier, encadrer l'activité publicitaire dans le domaine sanitaire.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 338 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet sur le bureau des Assemblées, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur le prix des médicaments génériques en France par comparaison avec les autres pays européens.

Objet

Le montant du prix des génériques dans notre pays est pour le moins surprenant : il apparaît que ceux-ci sont parmi les plus chers en Europe.

Ce constat nous amène à demander qu'un rapport spécifique vienne éclairer les parlementaires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 339

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa du III de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « ainsi que par des représentants des centres de santé »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent revenir sur la rédaction de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale qui concerne le fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, en intégrant des représentants des centres de santé au sein du comité national de gestion du FICQS.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 340

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport évaluant les actions menées au titre des Fonds d'intervention de la qualité et de la coordination des soins et du Fonds de modernisation des etablissement de santé publics et privés dans le but de mettre fin aux actions dont l'efficacité est insuffisante et de limiter certaines sur-dotations, est déposé au plus tard le 30 septembre 2011 sur le Bureau des assemblées.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 341

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la prise en charge d'un patient, débutée dans un centre de santé, est poursuivie dans l'établissement de santé gestionnaire de ce centre, ce patient y bénéficie de tarifs opposables et d'une dispense d'avance des frais. »

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent à ce qu'il soit garanti aux patients accueillis dans un établissement de santé gestionnaire d'un centre de santé que leur prise en charge, si elle doit y être poursuivie, sera également assurée aux tarifs opposables et sans avance de frais.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 342

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase, la référence : « L. 322-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 322-5-2 ».

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ces accords, conventions ou avenants peuvent, dès lors qu'ils sont signés par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, comporter des dispositions relatives aux rapports entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels visées par les articles précités. »

 

Objet

Il s'agit ici d'une proposition de précision : l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a prévu la participation de l'UNOCAM aux négociations conventionnelles et le principe de sa signature. Toutefois, l'objet de ces conventions demeure à l'heure actuelle de fixer les relations entre les régimes obligatoires et les professionnels de santé. Il convient donc de préciser que les conventions pourront également comporter des dispositions relatives aux rapports entre les organismes complémentaires et ces professions dans la mesure où l'UNOCAM aura conclu ces conventions.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 343

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « un suivi périodique des dépenses de médicaments », sont insérés les mots : « et des dispositifs médicaux ».

Objet

Les auteurs de cet amendement, bien que réservés sur le rôle joué par le CEPS dans la fixation des prix des produits de santé, proposent mettre en place, sous l'égide du Comité économique des produits de santé, un suivi périodique des dépenses des dispositifs médicaux inscrits sur la LPPR (dont l'optique et les audioprothèses), à l'instar de ce qui existe pour les médicaments. Ce suivi des dépenses, aussi bien en valeur qu'en volume, portera sur le champ de l'ambulatoire, de l'hospitalisation complète et de l'équipement. Il intégrera également le prix de vente de chaque dispositif médical inscrit sur la LPPR.






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N° 344

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que cette disposition, qui ne tire pas parfaitement les conclusions rendues par la cour de cassation en février 2009, constitue une mesure inacceptable, qui aura pour effet de réduire les pensions des femmes.

La majoration des durées d'assurance, est un instrument social permettant de lutter contre l'inégalités de traitement que subissent les femmes, tant fasse au déroulé de carrière, qu'au montant de leurs rémunération.

Cette disposition traduit en réalité la volonté du Gouvernement d'utiliser cette décision de justice pour justifier une réforme à coût constant, alors que d'autres pistes sont possibles pour permettre aux pères de bénéficier également d'une majoration de durée d'assurance, dès lors que ceux-ci assument effectivement l'éducation de leurs enfants.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cette disposition.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 346

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

Dans les six mois suivants la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'orientation des retraites remet à la commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat une étude évaluant l'impact pour le régime d'assurance vieillesse de l'extension aux pères isolés, ayant élevé seul un ou plusieurs enfants, de la majoration de durée d'assurance pour enfant.

Objet

Sur la base du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, dans son arrêt du 19 février 2009, la Cour de cassation a reconnu qu'un homme ayant élevé six enfants devait pouvoir prétendre aux mêmes avantages retraite qu'une femme.

Tirant les conséquences de cette décision, le Gouvernement a entrepris de modifier les conditions d'attribution dans le régime général de la majoration d'assurance pour enfants des mères, en scindant en deux les années de majoration, - quatre trimestres accordés de droit aux femmes au titre de la grossesse et quatre autres trimestres au choix du couple au titre de l'éducation de l'enfant.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une autre solution pouvait être envisagée, celle de l'extension de la MDA aux pères isolés sans rogner sur les droits des mères de famille. Ils craignent que cette restriction dans les conditions d'octroi de majoration de durée d'assurance par enfant ait des incidences sur le montant des pensions des femmes. En moyenne, la MDA représente 19 % de la retraite des femmes. En outre, ils restent très attachés à l'objectif de cette majoration qui est de compenser les arrêtes d'activité, les inégalités de carrière et de salaire entre les hommes et les femmes en raison des charges liées à l'éducation des enfants, inégalités qui restent bien marquées.






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N° 347

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 38


Alinéa 3

Supprimer les mots :

au titre de son éducation

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le MDA a une vocation réparatrice. Elle est destinée à compenser les différences de retraites dont sont victimes les femmes en raison de leur genre ou de leur possibilité à accéder à la maternité.

Si le Gouvernement entend prendre une mesure spécifique destinée à l'éducation des enfants, il serait préférable qu'il agisse sur la branche famille en créant de nouveaux droits familiaux.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 348

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 38


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent s'opposer au maintien de cet alinéa 18 (VII) qui vise à exclure la majoration des durées d'assurance par les dispositifs «carrières longues » et «adultes handicapés », au titre des majorations de durée d'assurance «accouchement » et éducations visés à l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, la MDA pour «enfant handicapé » ou encore de majorations au titre des trimestres validés au titre du congé parental.

Cette disposition, constitue un nouvel affaiblissement du dispositif carrière longue. A l'heure où le Gouvernement entend prendre en compte la «pénibilité au travail », ce nouvel affaiblissement de ce dispositif est inquiétant, et apparaît être une nouvelle mesure destinée à diminuer les dépenses en matière de retraite.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement en demandent la suppression.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 349

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi rédigé :

« Art. 4. - La Nation assure à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant d'une durée d'assurance de 37,5 annuité, le bénéfice d'une pension garantie à au moins 75 % du salaire brut moyen. »

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent, compte tenu de la situation de crise financière que rencontre notre pays, de baisse des pouvoirs d'achats et de hausse massive du chômage, favoriser un départ à la retraite à partir de 37,5 annuités, tout en permettant au salarié retraité de bénéficier d'une pension au moins égale à 75 % du salaire brut moyen.






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N° 350

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 351

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 352

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 39


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la substitution que propose cet alinéa.

En effet, l'actuel article L. 341-16 du code du travail prévoit que «la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition ». La rédaction de cet alinéa entend bouleverser la logique, en précisant que le cumul ne sera possible que si l'assuré en fait la demande.

Compte tenu de l'âge des personnes concernées et des difficultés que peuvent rencontrer certaines d'entre elles à connaître leurs droits, il est impératif, par souci d'efficacité, de faire reposer ce système sur une logique de droit accordé plutôt que sur la demande de l'assuré.






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N° 353

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 39


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces deux alinéas tendent à rendre impossible le cumul de la pension d'invalidité du veuf ou de la veuve avec la pension de réversion.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cette disposition d'ordre purement comptable ne tient absolument pas compte des difficultés financières dans lesquelles sont plongés de plus en plus de retraités dans notre pays.

L'interdiction de ce cumul, parce qu'elle ne s'accompagne pas de mesure compensatrice, aura nécessairement un impact financier lourd pour les personnes concernées, et ce alors même que la mesure adoptée l'année dernière réintégrant la limite d'âge dans le droit à pension de réversion, constitue encore une atteinte supplémentaire aux droits des personnes concernées.

C'est pourquoi ils proposent la suppression de cette disposition.






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N° 354

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard le 30 mars 2010, sur le Bureau des assemblées, un rapport sur les conséquences pour les assurés sociaux et les comptes sociaux, de l'instauration de la condition d'âge prévu pour la majoration de la pension de réversion, introduite par l'article 74 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'instauration, à l'encontre de toutes les promesses qui ont été pourtant formulées, d'une condition d'âge pour bénéficier de la pension de réversion du conjoint décédé.

Cette condition d'âge permet en réalité de retarder l'ouverture des droits et correspond à une gestion de court terme, et ce d'autant plus que, contrairement à ses engagements, le Gouvernement n'a procédé à la revalorisation des pensions de réversions.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement estiment qu'il est important de pouvoir mesurer les impacts réels de cette mesure sur les finances des personnes concernées. Tel est le sens de cet amendement.






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N° 355 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet sur le Bureau des assemblées, au plus tard le 30 mars 2010, un rapport sur les conditions d'ouverture des droits à pension de réversion pour les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins notoires.

Objet

L'application de l'article 40 de la Constitution rendant impossible le dépôt d'amendement permettant l'extension du droit à ouverture des pensions de réversions pour les couples pacsés et les concubins notoires, les auteurs de cet amendement souhaitent que soit évaluée l'ouverture de ses droits, afin de faire cesser un traitement différencié, que la CJCE ne manquera pas de qualifier prochainement de discrimination illégale fondée sur l'orientation sexuelle ou les modes de vies.

C'est pour éviter cette analyse et la sanction financière qui l'accompagnera, mais surtout pour faire cesser cette insupportable distinction, que les auteurs de cet amendement ont déposé en 2008 une proposition de loi destinée à étendre le bénéfice de la pension de réversion aux couples pacsés et aux concubins notoires.






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N° 356

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 543-1 du code la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À partir de l'année 2012, le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon le cycle d'étude de l'enfant.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de cette disposition. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la modulation de l'allocation de rentrée scolaire selon le cycle d'étude de l'enfant. Le coût de la rentrée scolaire supporté par les familles ne dépend en effet pas de l'âge de l'enfant mais est corrélé avec le cycle d'étude de l'enfant.

Les auteurs de l'amendement proposent, afin de préparer au mieux sa mise en œuvre, que cette mesure soit applicable à la rentrée 2012.






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N° 357 rect.

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet sur le Bureau des assemblées, au plus tard le 30 mars 2010 un rapport portant sur les difficultés pour les parents à bénéficier d'un mode public de garde d'enfants et sur l'opportunité de la création d'un service public de la petite enfance.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que les difficultés que rencontrent de plus en plus de parents face à la garde de leurs enfants ne sont pas acceptables.

Ces difficultés se traduisent trop souvent par le renoncement ou le retardement à la parentalité, ou encore par le renoncement des mères à la reprise rapide de leur activité professionnelle.

C'est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent la création de ce rapport, nécessaire pour mettre en évidence les besoins et pour aborder l'une des pistes de réponse que constituerait la création d'un grand service public de la petite enfance.






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N° 358

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 359

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard le 30 juin 2010 un rapport dans lequel il évalue le bénéfice pour les familles et le coût pour les comptes sociaux, de l'ouverture des droits aux allocations familiales dès le premier enfant.

Objet

L'attribution des allocations dès le premier enfant est l'une des revendications les plus importantes du mouvement familial. Il s'agit également d'une mesure de justice sociale, par ailleurs promesse du candidat Nicolas SARKOZY, qui affirmait dans son programme : «J'aiderai les familles à chacune des étapes de leur existence. En particulier, j'allouerai des allocations familiales dès le premier enfant ».

C'est pourquoi, ne pouvant proposer cette mesure en raison de l'application de l'article 40 de la Constitution, les auteurs de cet amendement entendent mettre en débat cette question.






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N° 360

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au plus tard le 30 juin 2010 un rapport sur les difficultés que rencontrent les familles en milieu rural à bénéficier d'un mode de garde des enfants. Ce rapport comporte des propositions spécifiques au milieu rural qui feront l'objet d'un débat dans chacune des assemblées.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 361

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 50



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 362

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 50


Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « à compter de la date de réception du courrier »

Objet

Cet amendement modifie un article du code de la sécurité sociale afin de s'assurer que le bénéficiaire soit informé correctement et dans des délais convenables de la décision du directeur de l'organisme concerné, afin de pouvoir éventuellement contester celle-ci devant la juridiction administrative. Il prévoit donc que cette information se fasse par lettre recommandée avec accusé de réception, et que le délai imparti au bénéficiaire pour adresser ses observations courre à compter de la date de réception de ce courrier.






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N° 363

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 50


Alinéa 11, deuxième phrase

Après le mot :

composée

insérer les mots :

de membres du conseil d'administration de cet organisme et d'au moins un membre d'une association mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement vise à renforcer la légitimité des commissions chargées de prononcer des pénalités financières à l'encontre des usagers en assurant la présence d'au moins un membre d'une association de défense des usagers.






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N° 364

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 50


Alinéa 11, deuxième phrase

Remplacer les mots :

et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme

par les mots :

de membres du conseil d'administration de l'organisme et d'au moins un membre d'une association mentionnée à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement vise à renforcer la légitimité des commissions chargées de prononcer des pénalités financières à l'encontre des usagers en assurant la présence d'au moins un membre d'une association de défense des usagers.






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N° 365

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l'article L. 162-1-14-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Objet

On ne comprendrait pas que le montant minimal des pénalités encourues par les bénéficiaires de prestations familiales ou d'assurance-vieillesse soient doublées, pour atteindre jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans qu'il en soit de même pour les professionnels de santé qui pratiquent une discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, exposent les assurés à des dépassements d'honoraires excédant le tact et la mesure ou non conformes à la convention dont il relève, ou encore omettent l'information écrite préalable sur les conditions tarifaires de la prise en charge des patients.






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N° 366

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement entendent, comme ils l'ont fait en 2008, rappeler leur opposition à la mesure permettant aux employeurs de déléguer la mission de service du contrôle médical à des structures ou personnes qui poursuivent une finalité commerciale.

Cette disposition, en permettant à l'employeur d'entretenir des liens étroits et financiers avec ceux qui organisent le contrôle, bafoue la règle fondamentale en droit de l'égalité des armes de la défense.

C'est pourquoi ils proposent la suppression de cette disposition.






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N° 367

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID et PASQUET, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l'on ne peut s'attaquer à l'augmentation des arrêts de travail sans s'interroger sur les causes de cette augmentation, qui sont à rechercher dans les conditions de travail des salariés. A défaut d'un tel questionnement, cet article se contente de stigmatiser l'ensemble des personnes mises en arrêt de travail, considérées a priori comme des fraudeurs.

Par ailleurs, les auteurs de cet amendement s'opposent vigoureusement à la privatisation du contrôle des arrêts maladies, dont cet article prévoit qu'il puisse être effectué par des médecins diligentés par les employeurs.






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N° 368

10 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 369

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l'article 29 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ...- L'impact environnemental de toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, conformément à l'article L. 5121-8, est étudié et, au cas par cas, des dispositions particulières visant à le limiter sont envisagées. ». 

Objet

La directive européenne 2004/27/CE présente une innovation intéressante puisque, dans son considérant 18) visé dans son article premier, elle invite les États membres à modifier leur législation afin que l'impact environnemental des spécialités pharmaceutiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché, soit pris en compte.

Désormais, avec la prise en compte de « tout risque d'effets indésirables sur l'environnement » précisé à l'article premier de la directive 2001/83/CE modifiée, les risques liés à l'utilisation du médicament ne se limitent plus au seul risque pour la santé du patient ou pour la santé publique.

Cependant, le projet de loi Gouvernemental fait l'impasse sur cette dimension de la législation communautaire liée à l'aspect environnemental. Aussi, le présent amendement vise à combler cette lacune en proposant une rédaction en tout point fidèle au droit communautaire.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 370

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU, PASQUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement dépose sur le Bureau des assemblées, au plus tard le 1er janvier 2010, un rapport étudiant l'opportunité de modifier la législation, et plus particulièrement l'arrêté du 21 mars 2005 relatif à la classification commune des actes médicaux remplaçant l'ancienne nomenclature générale des actes professionnels, afin d'autoriser les titulaires du diplôme de médecine générale à coter dans les mêmes conditions que les autres médecins spécialistes.

Objet

Les titulaires du diplôme de médecine générale, qui  a été reconnue par la loi du 17 janvier 2002 comme une spécialité, ne sont toujours pas autorisés à coter CS : cela a donné lieu à un contentieux administratif non encore consolidé.

Les auteurs de cet amendement, conscients qu'ils ne peuvent intervenir dans le champ du domaine réglementaire, souhaitent inviter le Gouvernement à permettre que les spécialistes de médecine générale puissent coter comme tous les autres spécialistes.

Ils demandent également à ce que la CCAM clinique soit enfin mise en œuvre.

 






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N° 371

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit qu'à efficacité thérapeutique équivalente et sauf nécessité particulière tenant au patient, les médecins doivent prescrire dans le répertoire des génériques. A défaut, le directeur de la Caisse peut engager la procédure de mise sous entente préalable.


En obligeant les médecins à prescrire des génériques, ce texte est en totale contradiction avec la politique actuelle du générique qui repose sur le droit de substitution accordé aux pharmaciens et qui a donné des résultats très probants.


Par ailleurs, les génériques font partie intégrante des objectifs de maîtrise médicalisée menés avec succès par les partenaires conventionnels. Cette disposition législative constitue donc une ingérence inacceptable dans le dispositif conventionnel, d'autant que la procédure de sanction qui lui est liée de mise sous « entente préalable » de certains médecins, pour toutes leurs prescriptions, est totalement inappropriée et même dangereuse pour les patients.

D'autant que dans ce même projet de loi, l'article 30 prévoit, sous couvert de difficultés de mise en œuvre de la procédure d'entente préalable, son remplacement par un autre dispositif.






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N° 372

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...° Le contenu et les contreparties financières liées aux engagements individuels de médecins conventionnés. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles.  

Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.

Dés lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.






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N° 373

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECLERC


ARTICLE 29 SEXIES


Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du premier alinéa de l'article L162-12-21 du code de la sécurité sociale sont insérés les mots : « A défaut de dispositif spécifique prévu à la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article L. 162-32-1, ».

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles.  

Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.

Dés lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 374

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECLERC


ARTICLE 29 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors que la convention mentionnée à l'article mentionnée à l'article L. 162-5 ou à l'article  L. 162-32-1 prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, elle se substitue à ce contrat, y compris ceux en cours d'exécution »

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques (CAPI), ne serait alors proposé aux médecins conventionnés et aux centres de santé, que si la convention ne prévoit pas des engagements identiques pouvant porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d'amélioration des pratiques, de la formation et de l'information des professionnels.

Négociés par les partenaires conventionnels, ces engagements individuels feraient ainsi partie intégrante du champ conventionnel et deviendraient un outil utile à l'accompagnement des stratégies conventionnelles.  

Ces engagements feraient l'objet d'un suivi individuel et donneraient lieu à une rémunération individuelle en cas d'atteinte des objectifs.

Dés lors, à partir du moment où la convention prévoit des contreparties financières liées à l'atteinte d'engagements individualisées, cette dernière doit automatiquement se substituer aux contrats déjà signés.






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N° 375

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECLERC


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les contrats d'amélioration des pratiques individuelles, comme toutes autres formes de contrats, doivent impérativement être communiqués au Conseil de l'Ordre, conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, afin qu'il puisse vérifier le respect des règles déontologiques.






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N° 376

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECLERC


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition permet au directeur de l'organisme local, en lien avec l'échelon médical du service médical, de proposer au médecin d'atteindre un objectif de réduction des prescriptions en cause dans un délai maximum de 6 mois. Le défaut de réalisation de l'objectif est sanctionné.
Sous couvert de simplification, cet article est en fait plus coercitif encore que les dispositions existantes, en laissant tout pouvoir au directeur pour fixer aux médecins des objectifs statistiques inatteignables, et rendre donc la sanction financière inéluctable.






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N° 377

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECLERC


ARTICLE 54


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa du V du même article, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L'avis de la commission, qui rappelons le est paritaire ( Caisse - Médecins) et dont le Président a voix prépondérante, doit automatiquement être recueilli et suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie.





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N° 378

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECLERC


ARTICLE 54


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L'avis de la commission, qui rappelons le est paritaire ( Caisse - Médecins) et dont le Président a voix prépondérante, doit automatiquement être recueilli et suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie.





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N° 379

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA


ARTICLE 54


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa du V du même article, après les mots : « après avis », est inséré le mot : « conforme ».

Objet

Sans un avis conforme, la commission des pénalités financières perd toute raison d'exister. Pour assurer l'efficacité et la légitimité de cette commission, son avis ne doit plus seulement être consultatif, mais bien s'imposer au Directeur de la Caisse.






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N° 380

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 381

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 42


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis  Imposition découlant d'un risque exceptionnel ou répété, dans un établissement d'une entreprise, révélé par une infraction aux règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ;

 « 1° ter Imposition découlant d'entraves à la procédure de déclaration, de reconnaissance et d'imputabilité d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. »

Objet

L'article 42 prévoit de corriger, mais à la marge seulement, le système de « bonus/malus », de majoration de cotisation, de ristourne, de subvention des contrats de prévention.

S'agissant du malus, c'est-à-dire de possibles sanctions des entreprises via des majorations de cotisations AT/MP, les auteurs de cet amendement jugent ce dispositif encore trop timide, imprécis dans la mesure où notamment la définition des situations de risque exceptionnel justifiant une majoration de cotisation sans injonction préalable est renvoyée au domaine règlementaire.

Pour rendre ces sanctions effectivement dissuasives, ils proposent de renforcer leur caractère automatique en cas de risques exceptionnels ou répétés dans un établissement mais aussi lorsque l'entreprise entrave la procédure de déclaration, de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles.






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N° 382 rect.

15 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 42


Alinéa 7

 Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel, ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en oeuvre.

Objet

Puisque des aides financières directes sont octroyées aux entreprises qui réalisent des actions de prévention, les auteurs de cet amendement soutiennent  qu'il serait légitime que les caisses régionales d'assurance maladie et les employeurs associent les CHSCT à cette démarche.

De plus dans un souci d'information des CHSCT, il nous semble nécessaire qu'ils soient informés des aides accordées aux entreprises.






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N° 383

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 471- 4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines, sans préjudice de celle prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal, l'employeur ou son représentant qui n'a pas remis au salarié, lors de son départ de l'établissement, l'attestation d'exposition aux risques chimiques et produits dangereux telle que prévue par la règlementation en vigueur. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de rendre plus effective l'obligation faite à l'employeur de remettre au salariés une attestation d'exposition à certaines substances, en sanctionnant la méconnaissance de cette obligation.

 






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N° 384

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 385

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 386

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivants l'entrée en vigueur de la loi n°            du                de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement transmet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modalités juridiques et pratiques de l'évolution du régime d'indemnisation forfaitaire vers un régime de réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles et son impact financier.

Objet

L'évolution vers la réparation intégrale des accidents du travail et maladies professionnelles de notre système actuel d'indemnisation forfaitaire des victimes du travail constitue pour une majorité d'acteurs une solution souhaitable, inéluctable. De nombreux rapports ont déjà reconnu la nécessité et la faisabilité de cette réforme. Au moment où le gouvernement envisage de fiscaliser les indemnités journalières des victimes du travail, indemnités ne compensant pas intégralement la perte de rémunération due à l'accident du travail, l'équité exige aussi qu'il s'engage en faveur de l'indemnisation de tous les préjudices dans la sphère AT/MP conformément à ce qui prévaut en droit commun.






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N° 387

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 47. - I. - Il est institué, au profit du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante créé par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), une contribution, due pour chaque salarié ou ancien salarié à raison de son admission au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Cette contribution est à la charge de l'entreprise qui a supporté ou qui supporte, au titre de ses cotisations pour accidents du travail et maladies professionnelles, la charge des dépenses occasionnées par la maladie professionnelle provoquée par l'amiante dont est atteint le salarié ou ancien salarié. Lorsque le salarié n'est atteint par aucune maladie professionnelle provoquée par l'amiante, cette contribution est à la charge :

« 1° D'une ou plusieurs entreprises dont les établissements sont mentionnés au premier alinéa du I du même article 41 ;

« 2° D'une ou plusieurs entreprises de manutention ou d'un ou plusieurs organismes gestionnaires de port pour, respectivement, les dockers professionnels et les personnels portuaires assurant la manutention dans les ports mentionnés au sixième alinéa du I du même article 41.

« Pour la détermination de l'entreprise ou organisme redevable de la contribution au titre du 1°, les règles suivantes s'appliquent :

« a) Lorsque l'établissement est exploité successivement par plusieurs entreprises, la contribution est due par l'entreprise qui exploite l'établissement à la date d'admission du salarié à l'allocation ;

« b) Lorsqu'un salarié a travaillé au sein de plusieurs entreprises exploitant des établissements distincts, le montant de la contribution est réparti en fonction de la durée du travail effectué par le salarié au sein de ces établissements pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

« Pour l'application du 2°, lorsqu'un salarié a été employé par plusieurs entreprises ou organismes, le montant de la contribution est réparti au prorata de la période travaillée dans ces entreprises ou organismes. Lorsqu'un docker professionnel admis à l'allocation relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents au sens du III de l'article L. 511-2 du code des ports maritimes, la contribution correspondant à la période d'intermittence est répartie entre tous les employeurs de main-d'oeuvre dans le port, au sens de l'article L. 521-6 du même code, au prorata des rémunérations totales brutes payées aux dockers professionnels intermittents pendant cette période d'intermittence.

« La contribution n'est pas due pour le premier bénéficiaire admis au cours d'une année civile.

« II. - Le montant de la contribution varie en fonction de l'âge du bénéficiaire au moment de son admission au bénéfice de l'allocation. Il est égal, par bénéficiaire de l'allocation, à 15 % du montant annuel brut de l'allocation majoré de 40 % au titre des cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire à la charge du fonds, multiplié par le nombre d'années comprises entre l'âge mentionné ci-dessus et l'âge de soixante ans.

« Le montant de la contribution, qui ne peut dépasser deux millions d'euros par année civile pour chaque redevable, est plafonné, pour les entreprises redevables de la contribution au titre du I, à 2,5 % de la masse totale des salaires payés au personnel pour la dernière année connue.

« Les entreprises placées en redressement ou en liquidation judiciaire sont exonérées de la contribution.

« III. - La contribution est appelée, recouvrée et contrôlée, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général, par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« Elle est exigible le premier jour du troisième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« Pour les salariés ou anciens salariés relevant ou ayant relevé du régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles, la contribution due est appelée, recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes salariées des professions agricoles. La date limite de paiement de la contribution est fixée au quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre civil pour les personnes entrant dans le dispositif au cours du trimestre précédent.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

« V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux admissions au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prononcées à compter du 5 octobre 2004. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la contribution au FCAATA des entreprises dont les salariés ou anciens salariés bénéficient de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.






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N° 388

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 43 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Un rapport sur la situation des salariés des régimes spéciaux victimes de l'amiante qui ne peuvent plus intenter une action en reconnaissance du caractère professionnel de leurs maladie, ni même une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur du fait de la prescription de leur action et dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et le 28 décembre 1998 est déposé au plus tard le 30 juin 2010 sur le Bureau des assemblées.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent obtenir un rapport sur cette question et par la même attirer l'attention du gouvernement sur ce problème non encore résolu malgré la modification des textes et l'avis du 02 novembre 2009 de la Cour de cassation qui s'est clairement prononcé sur une application immédiate des nouvelles dispositions en instances en cours non encore définitives.






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N° 389

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 390

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS


Après l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n°          du              de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l'impact pour le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs, pour les victimes, du relèvement du montant de l'allocation amiante.

Objet

Le faible montant de l'allocation de préretraite amiante fixé aujourd'hui à 65% du salaire brut ne permet pas de vivre dignement et dissuade de nombreux bénéficiaires potentiels d'en bénéficier. Cette pénalisation financière injustifiable, amputant de 35% le revenu des salariés partant en préretraite a conduit l'an dernier la Cour d'Appel de Paris à confirmer une décision de Conseil de prud'hommes reconnaissant aux victimes de l'amiante le droit de percevoir une allocation amiante de préretraite équivalente à 100 % du salaire.

Au moment où le gouvernement entend réformer, par décret, le mode de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante conduisant à exclure du salaire de référence certains éléments de rémunération, impactant à la baisse le montant de cette allocation, les auteurs de cet amendement entendent rappeler l'exigence du relèvement du montant de l'ACAATA.






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N° 391

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 392

8 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 393

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, M. FISCHER, Mme PASQUET, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 394

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 395 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LECLERC, Mmes BOUT, DEBRÉ et PROCACCIA, M. GILLES, Mlle JOISSAINS et MM. BARBIER et LARDEUX


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

 

Objet

Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires". Or, les modalités de calcul de la pénalité financière susceptible d'être infligée aux professionnels et structures entrant dans le champ d'application du présent article, conduisent à la violation manifeste de ce principe constitutionnel.

En effet, le montant de cette pénalité n'est pas calculé en pourcentage des sommes dont le remboursement est demandé mais en pourcentage de l'ensemble des dépenses prises en charge par l'assurance maladie sur la période d'activité contrôlée. Il est extrêmement préoccupant que le fondement de ce dispositif repose sur une présomption de mauvaise foi uniquement liée au fort volume d'actes ou prestations généré par certaines activités de soins mais aussi et surtout, sur l'intérêt de faire l'économie de contrôles, préalable incontournable à toute sanction.

Ce mécanisme conduit, dans le cas d'activités générant de forts volumes d'actes ou de prestations, à l'application d'une pénalité sans commune mesure avec la gravité des faits reprochés - l'individualisation de la sanction prévue par le dispositif ne constituant qu'une simple faculté pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

Cette disproportion entre les agissements incriminés et la sanction encourue est d'autant plus grave que l'application de ce dispositif n'est pas limitée aux seuls cas de fraude mais à tout cas de versement indu de prestations par l'assurance maladie. Une simple négligence peut appeler la mise en œuvre d'une pénalité d'un montant extrêmement élevé.

Par ailleurs, il paraît pour le moins paradoxal que, dans le même temps, la pénalité infligée aux auteurs de fraudes commises en bande organisée, en application de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, soit calculée en pourcentage des seules sommes indûment présentées au remboursement. Cette différence de traitement peut conduire à sanctionner plus lourdement les professionnels et structures à fort volume d'activité que les auteurs d'une fraude commise en bande organisée.

Ce dispositif aboutit également à une rupture d'égalité entre les professionnels et les structures concernés et ceux, médecins, auxiliaires médicaux notamment, qui n'y sont pas assujettis. Cette rupture d'égalité est encore aggravée par le fait que, au sein même d'une des professions ou structures concernées par ce dispositif, une discrimination s'établit au vu du chiffre d'affaires généré, ces modalités de calcul dela pénalité étant écartées en deçà d'un seuil de chiffre d'affaires.

Enfin, l'absence de tout plafonnement du montant de la pénalité ainsi calculée ne fait que rendre les conséquences de cette sanction plus dramatiques, sur un plan économique, professionnels et entreprises concernés exerçant la plupart du temps à titre individuel. Le précédent que constitue le mécanisme de calcul de la sanction appliquée aux établissements de santé en matière de facturation en T2A ne peut être valablement transposé à des professionnels exerçant à titre libéral ou dans les TPE (officines de pharmacie, laboratoires d'analyses de biologie médicale par exemple). Dans une conjoncture économique difficile, ces pénalités ne peuvent qu'entraîner la mort économique de structures essentielles au bon fonctionnement de notre système de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 396 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LECLERC et MILON, Mmes BOUT, DEBRÉ et PROCACCIA, M. GILLES, Mlle JOISSAINS, M. BARBIER et Mme PAPON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 « Lorsque la personne responsable des dommages est un professionnel de santé, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre ce professionnel de santé ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans les cas suivants : soit le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, soit les plafonds de garantie prévus dans les contrats d'assurance en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1142-2 du présent code sont dépassés. » 

2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque la personne responsable des dommages est une personne morale, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre cette personne morale ou, le cas échéant, son assureur, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré. 

« Dans tous les cas où l'office est subrogé dans les droits de la victime il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. » 

3° Après l'article L. 1142-15 du même code, il est inséré un article L. 1142-15-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1142-15-1. - Lorsqu'un professionnel de santé est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime et que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou que le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur et il n'est pas subrogé dans les droits de la victime contre le professionnel de santé ou ses héritiers. »

Objet

Pour couvrir leur « responsabilité civile professionnelle », les médecins libéraux souscrivent des contrats d'assurance qui comprennent des plafonds de garantie. Lorsque la couverture d'assurance est épuisée :

- si la procédure a été portée devant une CRCI, l'ONIAM indemnise la victime et il peut se retourner contre le praticien pour obtenir le remboursement des sommes avancées ;

- si la condamnation a été prononcée par une juridiction civile, l'ONIAM n'intervient pas, la victime est indemnisée directement par le praticien mais dans les limites de son patrimoine. 

En cas de dommages survenus à un enfant lors de sa naissance, les dommages intérêts sont définitivement fixés lorsque la victime devient adulte et qu'il est alors possible de savoir si elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne pour le reste de sa vie. Compte tenu de l'inflation et de l'espérance de vie de la victime, les dommages-intérêts peuvent alors dépasser de plusieurs millions d'euros les plafonds d'assurance les plus élevés proposés par les assureurs.

Par ailleurs, la couverture d'assurance des médecins est limitée à dix ans après leur cessation d'activité ou leur décès. Si une plainte est portée après ce délai, les praticiens condamnés ou leurs héritiers doivent prendre en charge l'indemnisation sur leurs biens propres puisque la couverture d'assurance est expirée. 

Les praticiens et leurs familles sont ainsi exposés à un risque de ruine, soit à la suite d'une condamnation par une juridiction civile, soit du fait de l'action récursoire de l'ONIAM. Pour cette raison de nombreux praticiens libéraux renoncent à pratiquer l'obstétrique alors que les hôpitaux publics ne peuvent plus satisfaire aux besoins sans nouveaux financements.

Les victimes sont elles exposées au risque d'insolvabilité des praticiens condamnés par les juridictions civiles. 

Du fait des limites de garantie qui protègent les assureurs, les praticiens et les victimes sont donc exposés à des risques insupportables. Il faut mettre un terme à cette situation en prévoyant que :

1° Lorsqu'un professionnel de santé est condamné par une juridiction au paiement de dommages-intérêts qui dépassent la couverture d'assurance ou lorsque le délai de validité de la couverture d'assurance est expiré, l'ONIAM est substitué à l'assureur ;

3° Dans tous les cas où l'ONIAM intervient parce que la couverture d'assurance est épuisée ou expirée, il ne peut se retourner contre les praticiens ou leurs héritiers.

Pour cela il faut modifier l'article L. 1142-15 CSP et créer un nouvel article L. 1142-15-1 CSP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 397

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 398

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LECLERC


ARTICLE 54


I. - Alinéa 3, première phrase

Avant les mots :

Le contrôle

insérer les mots :

Dans le cadre de la lutte contre les fraudes,

II. - Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa : 

« En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 162-1-14, dont le montant est fixé, dans les cas de fraude définis par voie réglementaire, par dérogation aux dispositions de cet article. »

III. - Alinéa 5, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

IV. - Alinéa 7

Rédiger comme suit cet alinéa : 

« Les modalités d'application du présent article qui prennent notamment en compte, la situation conventionnelle des professionnels de santé concernées sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Si l’on ne peut qu’être favorable à des sanctions dissuasives en cas de fraude avérée, l’application du dispositif proposé par l’article 54 n’est pas limitée aux seuls cas de fraude mais à tout cas de versement indu de prestations par l’assurance maladie. Une simple négligence peut appeler la mise en œuvre d’une pénalité d’un montant extrêmement élevé.

Dès lors, ce mécanisme conduit, dans le cas d’activités générant de forts volumes d’actes ou de prestations, à l’application d’une pénalité sans commune mesure avec la gravité des faits reprochés – l’individualisation de la sanction prévue par le dispositif ne constituant qu’une simple faculté pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie.

En effet, le montant de cette pénalité n’est pas calculé en pourcentage des sommes dont le remboursement est demandé mais en pourcentage de l’ensemble des dépenses prises en charge par l’assurance maladie sur la période d’activité contrôlée.

Dans le même temps, la pénalité infligée aux auteurs de fraudes commises en bande organisée, en application de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, est calculée en pourcentage des seules sommes indûment présentées au remboursement. Cette différence de traitement peut conduire à sanctionner plus lourdement les professionnels et structures à fort volume d’activité que les auteurs d’une fraude commise en bande organisée, ce qui est pour le moins paradoxal.

Enfin, l’absence de tout plafonnement du montant de la pénalité ainsi calculée ne fait que rendre les conséquences de cette sanction plus dramatiques, sur un plan économique, professionnels et entreprises concernés exerçant la plupart du temps à titre individuel. Dans une conjoncture économique difficile, ces pénalités ne peuvent qu’entraîner la mort économique de structures essentielles au bon fonctionnement de notre système de santé.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement tend à circonscrire le dispositif dérogatoire de pénalité institué par l’article 54 aux seuls cas de fraude définis par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d’application du contrôle sur échantillon devront par ailleurs tenir compte du niveau d’avancement des différentes professions de santé qui ne sont pas dans une même situation conventionnelle au regard notamment de la transmission électronique des actes et prestations.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 399

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 400

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du premier alinéa du VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette mesure tient, notamment, compte des écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et fiscales supportées par les catégories d'établissements visés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-22-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, correspondant aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

2° Dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1°à 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité locale.

Il s'agit, en effet, de contraintes exogènes pesant inégalement sur les diverses catégories d'établissements.

Il est proposé, en conséquence, qu'un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations ».

Lors des débats parlementaires pour la loi de financement de la sécurité sociale de 2008 puis de 2009, et notamment lors de la séance du Sénat du 19 novembre 2008, plusieurs parlementaires de toutes appartenances avaient interpellé la Ministre sur :

- Le caractère objectif et documenté par un rapport de l'IGAS datant de 2006 sur le différentiel de charges sociales supporté par les établissements privés à but non lucratif par rapport aux établissements publics, alors qu'ils relèvent de la même échelle tarifaire;,- L'impossibilité de toujours renvoyer à plus tard, au motif d'études complémentaires, dans le cadre des études relatives aux modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire.

Compte-tenu de l'annonce faite par la Ministre d'un report des échéances de la convergence à 2018, à l'occasion des débats sur la loi HPST, il n'est plus possible désormais de demander aux établissements privés d'attendre cette date lointaine pour compenser ce désavantage tarifaire très important. L'étude de l'IGAS de mars 2007 l'a établi à 4,05 % de la masse salariale des établissements privés (page 5), incluant la taxe sur les salaires, compte non-tenu qui plus est du différentiel correspondant aux autres charges fiscales.

Aussi il serait logique d'avancer sur une première étape en 2010, pour ce qui concerne les charges sociales, et de compléter en 2011 avec des études sur les autres composantes fiscales du différentiel de charges. La mise en place législative d'un coefficient correcteur de charges est la première étape nécessaire de cette progressivité.






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N° 401

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

- Les établissements publics hospitaliers ou autonomes, qui n'assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l'assurance chômage, que les établissements privés: un rapport de l'IGAS de mars 2007 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,05 %, (page 5);- Les établissements gérés par les centres communaux d'action sociale, qui bénéficient du même avantage que les établissements publics, en matière de charges sociales, et qui le conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au fonds de compensation de la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires;- Les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs qui sont assujettis à l'ensemble des charges sociales les plus lourdes: assurance-chômage et taxe sur les salaires d'une part, assurance-chômage et impôts du commerce d'autre part.

L'objectif du présent amendement est d'éviter que les établissements privés concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d'ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d'économies ou de non remplacements d'effectifs, tandis qu'elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.






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N° 402

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6133-7. - Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements publics de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est exclusivement composé d'établissements publics de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'État dans le département.

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°    du    de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu'un même groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est constitué d'un ou plusieurs établissements de santé privés, d'une part, et d'un ou plusieurs établissements publics de santé, d'autre part. »

Objet

En l'état, l'article 23 de la loi HPST pose des problèmes insolubles concernant les groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins. Rédigé de manière binaire : soit établissement public de santé, soit établissement de santé privé, il comporte l'inconvénient majeur, par exemple d'aboutir à une gouvernance à 100 % publique pour des GCS titulaires d'autorisations dont l'équilibre juridique en termes d'apport ou de recettes pourrait n'être que de 60/40 (public/privé), voire simplement 51/49 %.

La loi de HPST fait de ces GCS détenteurs d'autorisations de droit public des établissements publics de santé en totalité, du point de vue du fonctionnement et de la gouvernance, sur ce principe simplement majoritaire. Cette disposition est évidemment inapplicable en l'état et constitue plutôt un repoussoir à la coopération pour les établissements de santé privés adhérents de la FEHAP (privé non lucratif) comme de la FHP (privé lucratif), ainsi que des médecins libéraux rassemblés dans des URML. Pour un outil supposé être un vecteur de coopération public/privé, cette discordance est significative : il n'est pas possible à un opérateur de s'inscrire dans un processus coopératif qui l'exclut ensuite de la gouvernance et altère les conditions juridiques d'exercice de l'activité (statut du patrimoine, statut du personnel).

Compte tenu de l'état du texte, qui aboutirait à nationaliser une activité privée minoritaire sans en accomplir les formes et modalités requises, ou à l'inverse à privatiser des activités publiques minoritaires, il y a lieu de simplifier le dispositif et de lui permettre d'avancer sur des dispositions plus claires :

- Etablissement public de santé lorsque constitution exclusive par des hôpitaux publics

- Etablissement de santé privé lorsque constitution exclusive par des établissements de santé privés,

- Pour la situation mixte, où un GCS détenteur d'autorisation pourrait concerner à la fois des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, ce qui est évidemment la situation la plus complexe (gestion du patrimoine, des effectifs, etc.), le présent amendement propose une démarche prudente de suspension de ce cas de figure législatif, pour proposer une démarche pragmatique d'évaluation, dans le cadre d'un rapport au Parlement. Sur cette base, il serait alors possible d'analyser les différents enjeux de ces situations très complexes dans leurs conséquences, préparant ainsi les termes précis d'une législation et d'une réglementation adaptée.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 403

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre à la demande de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande. Cette faculté est exercée par les établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 311-1 qui indiquent les dispositions qu'ils adoptent pour limiter le reste à charge des usagers, dans le cadre de la convention d'aide sociale conclue avec le conseil général compétent. »

Objet

Il y a lieu d'harmoniser les dispositions de l'article 63 de la LFSS 2009 sur la tarification des EHPAD avec celles de la loi Hôpital, patients, santé, territoires, relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif qui prévoit que les organes délibérants des personnes morales gestionnaires adoptent un projet institutionnel décrivant les modalités selon lesquelles les établissements privés d'intérêt collectif limitent le reste à charge pesant sur les usagers.






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N° 404

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du III de l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et au 2° .

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.

« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants, et portés à la connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. »

Objet

Le rapport publié cet été par l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur le « reste à charge » en maison de retraite a montré que, sous le terme générique de « reste à charge » lié à l'hébergement, des situations de fait très différentes se manifestent. Ainsi par exemple, le blanchissage du linge des résidents est parfois inclus, ou exclu, comme d'autres prestations.

Il est connu que certains opérateurs peu scrupuleux, tirant parti de la vulnérabilité des usagers et de leurs proches, facturent en sus les protections pour incontinence alors qu'elles sont incluses dans le tarif dépendance. D'autres peuvent facturer des « forfaits de surveillance particulière », qui relèveraient pour leur part du périmètre des forfaits soins.

D'autres enfin facturent en sus des prestations d'animation qui peuvent pour une part être incluses dans le tarif hébergement : cette situation de facturation en sus n'est pas nécessairement illégitime mais doit être encadrée.

Cette situation très hétérogène quant au contenu du  « tarif hébergement » des maisons de retraite montre que la définition précise de ce dernier a été le véritable oublié des réformes successives de la tarification des maisons de retraite. Il demeure aujourd'hui défini par « ce qui n'est pas inclus dans le tarif soins ou le tarif dépendance », ce qui n'est pas suffisant et prête à de nombreuses ambiguités.

Outre la difficulté d'exercer un véritable rapport qualité-prix entre les établissements pour les usagers, et leur exposition à des abus tarifaires, cette opacité présente deux graves inconvénients collectifs :

- L'impossibilité de considérer avec précision le périmètre effectif de ce qui ressortit potentiellement de la couverture du risque de la perte d'autonomie ;

- L'impossibilité de mesurer précisément le « taux d'accessibilité financière des maisons de retraite par territoire », au regard de la population desservie : or il est temps de prendre en considération la nature tarifaire (tarif administré ou tarif libre) et le niveau des tarifs pratiqués, qui est un bien meilleur révélateur des besoins que le seul taux d'équipement moyen des lits de maisons de retraite pour 1.000 personnes de moins de 75 ans, qui demeure le seul repère actuellement doublement aveugle :

            o   Parce que l'âge d'entrée se situe plutôt à 85 ans désormais,

            o   Parce que le déterminant d'accessibilité financière devient plus prégnant que le seul critère d'accessibilité géographique.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 405

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 406

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations hospitalières publiques ou privées représentatives ».

Objet

Il est important que les mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements de santé puissent faire l'objet d'un avis préalable des fédérations hospitalières publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du Ministre chargé de la sécurité sociale.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 407

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'État en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, quatre représentants désignés par les organisations hospitalières publiques et privées les plus représentatives. »

Objet

Le comité économique des produits de santé prend des décisions de haute importance pour la collectivité nationale, en termes d'arbitrage sur les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

Ces décisions ont des répercussions considérables sur l'ensemble du système, or il s'avère que la rapidité de progression des ressources affectées aux spécialités et dispositifs tarifés dépasse très largement le rythme global des ONDAM successifs.

Par voie de conséquence, les tarifs hospitaliers publics et privés sont très pénalisés par l'impact de ces charges de spécialités pharmaceutiques et dispositifs tarifés en sus, puisque les sommes croissantes, avec des progressions annuelles à deux chiffres, affectées à cet objet pénalisent l'enveloppe disponible ensuite pour les tarifs.

Le présent amendement propose de renforcer le contrôle démocratique des travaux de cette instance très importante, en y intégrant des parlementaires, d'une part, et le contrôle technique sur les travaux d'analyse menés et les conséquences ultérieures sur les établissements de santé, avec une participation des fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 408

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5 ° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'exercice », sont insérés les mots : « , sans pouvoir minorer celle-ci du fait de formes particulières d'exercice comme dans le cadre de maisons de santé, de pôles de santé ou en coopération avec des établissements de santé délivrant des soins à domicile ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

Objet

Il est important que les professionnels libéraux puissent coopérer avec des établissements sanitaires et médico-sociaux sans pour autant voir leur statut conventionnel amoindri, sur le plan de la participation des caisses d'assurance-maladie au financement de leurs cotisations.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de préciser que les distinctions peuvent être opérées en fonction du lieu géographique d'installation ou d'exercice, et non en termes de distinction entre l'exercice libéral « classique » et celui organisé dans le cadre d'une coopération avec un service de soins infirmiers à domicile ou un établissement d'hospitalisation à domicile.

Ce rétablissement de la cohérence du cadre conventionnel est rendu nécessaire par une initiative malheureuse de l'UNCAM avec un syndicat minoritaire infirmier, qui a introduit une distinction infondée entre le statut du professionnel libéral qui exerce de manière totalement indépendante, et qui voit donc ses cotisations prises en charges par l'assurance-maladie comme tous les autres professionnels de santé conventionnés, et ceux qui coopèrent avec des HAD et des SSIAD, ou des centres d'auto dialyse sur la base des tarifs conventionnels.

Ceci place les différentes parties prenantes face à de grandes difficultés, à commencer par les usagers des zones rurales ou enclavées :

- Demandes compréhensibles et légitimes de compensations financières des professionnels libéraux de ce «manque» en termes de cotisations;

- Impossibilité pour les services d'HAD, de SSIAD et les centres de dialyse qui sont leurs partenaires d'y faire face, d'où le recours plus systématique, en zone urbaine, à des personnels salariés, mais du coup à des impossibilités de répondre aux demandes en milieu rural, où l'alternative salariée n'existe pas.

Par ailleurs, cette situation est totalement contre-productive et incohérente du point de vue de la généralisation promue par la loi HPST du 21 juillet 2009 des coopérations entre professionnels de santé libéraux et établissement sanitaires et médico-sociaux : imagine-t-on que des chirurgiens ou obstétriciens libéraux qui coopèrent avec un établissement de santé public ou privé dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire, par exemple, perdent le bénéfice d'une composante de leur statut libéral et conventionnel comme la prise en charge de leurs cotisations ? Sauf à considérer que les auxiliaires médicaux exerçant sous forme indépendante ne sont pas pleinement considérés comme des professionnels de santé libéraux, du moins d'une manière moindre que les médecins ?






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 409

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».
II. - Le 1° de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux  contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes (I de l'amendement) et des orthophonistes (II de l'amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 410

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 411

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements et services d'aide par le travail les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux établissements et services d'aide par le travail gérés par un établissement public ou une structure gestionnaire à but non lucratif sont identiques alors que les écarts sont très importants entre :

- Les établissements publics administratifs, qui n'assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l'assurance chômage, que les établissements privés non lucratifs qui sont assujettis à l'ensemble des charges sociales les plus lourdes: assurance-chômage et taxe sur les salaires notamment.

- Cet écart a été chiffré à 4,05% par un rapport de l'IGAS (mars 2007).

L'objectif du présent amendement est d'éviter que les établissements privés à but non lucratifs concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d'ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d'économies ou de non remplacements d'effectifs, tandis qu'elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 412 rect. bis

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLOMB, BESSON, PATRIAT et RAOUL


ARTICLE 17 QUATER


Remplacer les mots :

par la date : « 31 décembre 2009 »

par les mots :

par les mots : « 31 décembre 2009, sous réserve des contrats de travail en cours qui demeurent valides jusqu'à leur terme, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2012 »

Objet

La volonté de mettre un terme au DIC au plus tôt ne doit pas porter atteinte à l'équilibre économique des clubs professionnels engagés dans des contrats pluriannuels intégrant le dispositif du droit à l'image collective (DIC). 

Si les clubs ne doivent plus pouvoir souscrire de conventions intégrant le DIC au delà du 31 décembre 2009,  les contrats en cours doivent pouvoir conserver  jusqu'à leur terme, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2012, les conditions dans lesquelles ils ont été souscrits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 413

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mmes PASQUET, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 414 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC et Mmes DEBRÉ et PROCACCIA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont insérés deux articles L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 133-6-8-1. - Le travailleur indépendant qui a opté pour le régime prévu à l'article L.133-6-8 et qui déclare un montant de chiffre d'affaires ou des recettes nul pendant une période de trente six mois civils ou de douze trimestres civils consécutifs perd le bénéfice de cette option.

« Art. L. 133-6-8-2. - Sans préjudice des droits aux prestations des assurance maladie, maternité et invalidité-décès, les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8 qui déclarent, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaire ou de revenus non commerciaux correspondant, compte tenu des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, à un revenu inférieur à un montant minimum fixé par décret n'entrent pas dans le champ de la compensation assurée par l'État aux organismes de sécurité sociale dans le cadre dudit régime. »

II. - L'article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et jusqu'à la signature des conventions qu'ils prévoient, et au plus tard le 1er janvier 2012, les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui créent une activité » sont remplacés par les mots : « , les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants » ;

2° Le II est abrogé.

III. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées par les travailleurs indépendants affiliés au 31 décembre 2009 à la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse, au titre de l'année 2010, jusqu'au 28 février 2010.

Objet

L'amendement prévoit que la compensation assurée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale concerne les auto-entrepreneurs ayant un revenu inférieur à un seuil fixé par décret.

Le présent amendement prévoit également que les auto-entrepreneurs n'ayant pas déclaré de chiffre d'affaire pendant 3 ans, au lieu de 1 aujourd'hui, perdent le bénéfice du régime.

Le présent amendement ouvre enfin le régime de l'auto-entrepreneur à tous les professionnels libéraux non réglementés, qu'ils soient créateurs ou déjà en activité. En effet, jusqu'à présent, la loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés ne concerne que les nouveaux créateurs : elle ne permet pas aux professionnels libéraux existants d'opter pour le régime de l'auto-entrepreneur. Il y a donc une rupture d'égalité entre les créateurs d'entreprise et les professionnels existants.

Le présent amendement ouvre donc le régime de l'auto-entrepreneur à tous les professionnels libéraux non règlementés, qu'ils soient créateurs ou déjà en activité. Les professionnels libéraux seront ainsi dans la même situation que les commerçants en activité, qui peuvent déjà opter pour le régime de l'auto-entrepreneur.

Le présent amendement ouvre jusqu'au 28 février 2010, au titre de l'année 2010, le bénéfice de l'option pour bénéficier du régime de l'auto-entrepreneur aux professionnels libéraux affiliés à la CIPAV.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 415

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 416 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DEBRÉ et PROCACCIA, MM. GOURNAC et Jacques GAUTIER, Mmes BRUGUIÈRE et HERMANGE, M. LAMÉNIE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 42


Alinéa 5

I. - Après le mot :

répétition

insérer les mots :

dans un établissement

II. - Remplacer les mots :

par voie réglementaire

par les mots :

par arrêté

III. - Compléter cet alinéa par les mots :

à cet établissement

Objet


Il apparaît nécessaire de compléter cet article en indiquant clairement que la cotisation supplémentaire ne s'appliquera, sans nouvelle injonction préalable, qu'en cas de répétition dans un établissement d'une situation de risque exceptionnel qui a déjà fait l'objet d'une injonction dans le même établissement.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 417 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes PROCACCIA et BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 5125-3 du code la santé publique est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :

« et s'ils tiennent compte des personnes recensées au sens de l'article L. 5125-10. Les personnes qui travaillent au sein des quartiers visés dans le premier alinéa du présent article pourront être également considérées comme desservies par cette officine mais ne pourront justifier à elles-seules l'implantation d'une pharmacie. »

Objet

On constate actuellement une évolution des quartiers dans les villes moyennes avec des constructions de quartiers neufs, notamment en périphérie, qui voient se concentrer des zones d'activités et des quartiers d'affaires. Les besoins de la population qui y travaille légitiment la création de nombreux commerces de proximité. Des récentes études confirment que les populations se rendent aussi fréquemment, voire plus souvent, à la pharmacie la plus proche de leur lieu de travail qu'à celle qui est la plus proche de leur habitation. Il devient essentiel de tenir compte des besoins de cette population là où elle vit la journée entière : une pharmacie devrait être accessible pour toutes ces personnes qui ne peuvent accéder en rentrant le soir à « leur » pharmacie de quartier.

L'émergence de ces nouveaux quartiers peut être doublée de la construction de nouveaux lotissements (appartements ou maisons individuelles) générant un déplacement de la population et de facto une nouvelle demande en termes de commerces et services de proximité et de structures communales (crèches, écoles, administrations....) : mais les règles de répartition des officines ne permettent pas le plus souvent l'implantation d'une pharmacie à proximité en dépit des réels besoins de toute la population qui vit sur ces secteurs, seule la population résidante étant prise en compte.

Il serait opportun de faciliter le transfert d'officines existantes sur ces communes, en privilégiant à cette occasion une répartition optimisée du tissu sur toute la commune (évitant ainsi de voir leur activité péricliter par manque de clientèle dans certains quartiers, en raison d'une baisse de la population et éviter à terme une éventuelle cessation d'activité...)

Cet article a donc pour objet de faciliter le transfert des officines dans une même commune en tenant compte de toute la population qui réside et qui travaille dans ce périmètre, répondant ainsi à une  demande effective et à la condition d'optimisation de la couverture en médicaments des secteurs revendiqués dans la demande.

Il est en effet nécessaire de prendre en considération le bassin d'emploi pour déterminer les transferts et regroupements d'officines de pharmacie de façon à ne pas pénaliser la population.

Dès lors, même si cette population qui travaille sur un site peut avoir été recensée dans un autre quartier, sa présence pourra ajouter à la légitimité d'implantation d'une officine. Elle ne pourra justifier à elle-seule d'une implantation, mais devrait être prise en compte en plus de la population résidente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 418 rect.

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes PROCACCIA et BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 5125-5 du code la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les demandes de transfert intra-communal sont prioritaires sur les demandes de transfert extra-communal. »

Objet

La volonté de désengorger les centres-villes et de rapprocher les pharmacies des populations à desservir doit permettre à des pharmacies qui sont des situations économiques souvent difficiles de pouvoir bénéficier d'un transfert avant que ne puissent être instruites une demande de transfert qui serait présentée par un confrère implanté sur une autre commune.

Les communes qui sont aujourd'hui susceptibles d'accueillir un transfert de pharmacie compte tenu du seuil atteint, doivent voir analysées en priorité les demandes de déplacement vers des quartiers ayant atteint un développement démographique justifiant une implantation.

Ces demandes doivent en conséquence bénéficier d'un droit de priorité au sens de l'article L. 5125-5 du CSP.

Ce droit de priorité ne constituerait pas pour autant une remise en cause des dispositions récemment adoptées pour favoriser la répartition du tissu officinal sur tout le territoire mais permettrait à des pharmacies déjà implantées de pouvoir assurer une pérennité économique avant qu'une nouvelle pharmacie ne vienne ajouter aux difficultés  économiques des confrères susceptibles d'être installés depuis de longues années et de s'être investi au sein de la commune.

La volonté de favoriser les transferts sur tout le territoire ne doit pas pour autant compromettre l'équilibre officinal des communes susceptibles de voir arriver un nouvel officinal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 419

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE 46


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-9. - Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires, ainsi qu'à l'assistant maternel mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret.

« Lorsque les assistants maternels accueillent les mineurs dans une maison d'assistants maternels définie à l'article 421-19 du code de l'action sociale et des familles, ils bénéficient à leur demande d'un seul prêt dont le montant est équivalent à la somme des prêts dont ils auraient bénéficié à titre individuel. »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les assistants maternels exerçant en regroupement peuvent bénéficier collectivement du prêt d'amélioration de l'habitat accordé par les caisses d'allocations familiales.

Lorsque tel est le cas, le montant du prêt est équivalent à la somme des prêts dont les assistants maternels auraient bénéficié à titre individuel.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 420

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 162-22-1 est ainsi rédigé :

« Pour les activités de psychiatrie, d'une part, et pour les activités de soins de suite et de réadaptation, d'autre part, exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine : »

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-22-2 est ainsi rédigée :

« Chaque année sont définis un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et un objectif quantifié national relatif aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. »

Objet

Dans trois ans les établissements de soins de suite et de réadaptation vont entrer dans une tarification à l'activité à l'instar des établissements de médecine, chirurgie et obstétrique. Il n'y aura alors qu'un objectif de dépenses unique pour les établissements de SSR qu'ils soient publics ou privés. Il s'agit d'anticiper la séparation de l'objectif quantifié national des établissements privés qui assurent les activités de soins de suite et de réadaptation et les activités de psychiatrie afin d'ores et déjà de rendre visible et bien identifié l'impact des dépenses de chacun des secteurs liées à l'évolution des prix d'une part et aux volumes d'autre part.

A terme, l'enveloppe psychiatrique publique et l'enveloppe privée devront constituer une enveloppe "santé mentale et psychiatrie" identifiée dans l'ONDAM, au terme de l'application effective de la T2A pour les SSR et dans la perspective d'une T2A en psychiatrie.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 421

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE, Mmes DEBRÉ, HERMANGE, ROZIER et PROCACCIA et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I.- Le I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9. »

II.- Après le deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code de l'action et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Objet


Alors qu'a été engagé un mouvement de rationalisation des coûts et de convergence des tarifs pour tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, il parait plus que jamais nécessaire de mettre en place, dans ce domaine, un système de recensement centralisé des données comptables, permettant de comparer les tarifs pratiqués et les coûts de revient observés en distinguant, par catégorie homogène, les structures selon la nature des prestations offertes et les publics accueillis.

Outre la nécessité d'objectiver les coûts de revient des opérateurs publics et privés sociaux et médico-sociaux, pour prendre en compte les réalités techniques et économiques auxquelles ils doivent faire face, cette étude pourra ainsi servir de base de référence pour la définition des « tarifs plafonds » par les autorités compétentes et permettra également de mieux appréhender les évolutions du « reste à charge » pour les personnes âgées ou handicapées, usagers de ces services ou établissements, et leurs familles.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 422

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. Paul BLANC et LAMÉNIE, Mmes DEBRÉ, HERMANGE, ROZIER et PROCACCIA et M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour 2010, le concours mentionné au b du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles fait l'objet d'une péréquation au bénéfice des départements qui, au titre des exercices des années 2006 à 2010, présentent une dépense cumulée, relative à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code, minorée de la baisse des montants versés au titre de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, excédant les concours susmentionnés versés au cours de la même période. Les modalités de cette péréquation sont définies par décret en Conseil d'État, pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 14-10-3 du même code.

Objet

 

L'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles a fixé les critères selon lesquels sont répartis les concours versés aux départements par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pour couvrir les dépenses relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) - minorées de la baisse des montants versés au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP). Un décret en Conseil d'État a défini les pondérations appliquées à chacun de ces critères (potentiel fiscal, population, bénéficiaires de la PCH et montant versés, etc.) en visant une certaine équité de traitement des départements.

Pourtant, à la fin de 2008, il apparaît une grande disparité de situation selon les départements :

- certains présentent un excédent de trésorerie sur les exercices 2006, 2007 et 2008, avec un taux de couverture cumulé des dépenses de PCH (minorées de la baisse des montants versés au titre de l'ACTP) par les contributions de la CNSA supérieur à 100%. Ce taux pouvant excéder 150% dans certains cas;- tandis que quelques départements présentent un déficit cumulé plus ou moins important avec un taux de couverture, sur les trois exercices, inférieur à 100%, de l'ordre de 90%.

Au terme de l'exercice 2010, les projections réalisées par la CNSA prévoient une augmentation du nombre de départements concernés par un déficit cumulé de trésorerie : près d'un tiers d'entre eux présenteraient, sur les cinq exercices de 2006 à 2010, un taux de couverture des montants versés au titre de la PCH par les concours cumulés de la CNSA, inférieur à 100 %, le taux avoisinant, dans certains cas, seulement 70 %.

C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit la possibilité, pour 2010, d'opérer une péréquation ponctuelle au profit de ces départements en augmentant le concours qui leur sera versé au titre de 2010, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après l'avis du conseil de la CNSA, où siègent des représentants des conseils généraux.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 423

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ROZIER et HENNERON et M. LAMÉNIE


ARTICLE 17 TER


Après l'alinéa 4

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 741-10-4 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-5. - Les dispositions de l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des salariés agricoles.

« Pour l'application de cet article aux salariés agricoles, au premier alinéa, la référence à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 741-10 du présent code et l'arrêté prévu au deuxième alinéa est pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. »

Objet

Le régime social des parts de « carried interest » a été précisé par l'article 17 ter du projet de loi.

Ces dispositions concernent également les salariés du Crédit agricole qui sont, de par la loi, assujettis au régime des salariés agricoles.

Le présent amendement étend donc à ce régime les dispositions de l'article L. 242-1-3 (nouveau) du code de la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 424

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROZIER


ARTICLE 42



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 425

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DESMARESCAUX, M. Paul BLANC, Mmes BOUT et DEBRÉ, M. GILLES, Mmes HENNERON et HERMANGE, MM. LARDEUX et MILON, Mmes PAYET et ROZIER, MM. ADNOT, TÜRK, DARNICHE, CORNU et CARLE et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 4364-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les orthoprothésistes, les podo-orthésistes et les orthopédistes-orthésistes peuvent adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de 3 ans dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin ».

Objet

À l'instar de ce qui a déjà été permis pour les pédicures-podologues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, cet amendement a pour objet d'autoriser l'ensemble des professions ayant compétence pour la réalisation et la délivrance d'orthèses plantaires à renouveler pendant trois ans, voire à adapter les prescriptions médicales initiales des orthèses plantaires / semelles orthopédiques.

Cette disposition permettrait aux patients de faire l'économie d'une consultation auprès de leur médecin traitant uniquement pour renouveler une ordonnance.

De plus, cet amendement en étendant la mesure permettrait de rompre une discrimination relevée notamment par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes entre les différentes professions de l'appareillage concernées et les pédicures-podologues.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 426

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et HENNERON, M. CAMBON, Mmes BOUT, ROZIER et SITTLER, MM. PIERRE, CARLE et DEMUYNCK et Mme Bernadette DUPONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale est abrogé.

Objet

L'article 2 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale prévoit que « l'exercice de l'activité de notaire entraîne la suspension de la pension du régime spécial des clercs et employés de notaires pendant la durée de cette activité ».

Cette disposition va à l'encontre des règles de cumul emploi-retraite posées à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale telles qu'elles ont été réformées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Le présent amendement propose en conséquence d'abroger l'article 2 de la loi du 19 janvier 1983.

 






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 427

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 428

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BÉCOT


ARTICLE 55


I. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

dans un délai de huit jours après réception de cette information

Objet

Le renforcement des sanctions du travail dissimulé peut frapper le donneur d'ordre qui, sciemment, participe en qualité de co-auteur au délit de travail dissimulé commis par le sous-traitant.

L'élément intentionnel devant absolument prévaloir en la matière, cette sanction ne peut être mise en œuvre sur la base d'un simple procès-verbal relatif à la participation présumée du donneur d'ordre au délit.

En revanche, cette intention peut se déduire de l'absence de réaction du donneur d'ordre dans un délai raisonnable alors qu'il a été informé de l'irrégularité du sous-traitant par un agent de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 8222-7 du code du travail.

Tel est l'objet du présent amendement.






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N° 429 rect. bis

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEBRÉ, M. FOURCADE, Mme PROCACCIA, MM. GOURNAC et Jacques GAUTIER, Mme BRUGUIÈRE, M. LAMÉNIE, Mmes HERMANGE, KAMMERMANN et DESMARESCAUX et M. GILLES


ARTICLE 15


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - L'article L.137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-16. - Le taux de la contribution mentionnée à l'article L.137-15 est fixé à 4 %. Toutefois, ce taux est fixé à 2 % pour les contributions des employeurs mentionnées aux 1° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural. »

Objet

Le doublement du forfait social sur les sommes versées par l'employeur au titre des abondements à un plan d'épargne pour la retraite collectif et des contributions au financement des régimes de retraite supplémentaire pourrait compromettre l'atteinte d'un des objectifs majeurs poursuivis par les pouvoirs publics, notamment dans la perspective du rendez-vous 2010 sur les retraites : inciter les salariés à épargner en vue de leur retraite.

En effet, sauf exceptions strictement prévues par la loi, les sommes visées par l'amendement sont indisponibles jusqu'à la retraite.

Le présent amendement a pour objet de maintenir un taux de contribution de 2 % pour ces versements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 430

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 431

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, CHARASSE, FORTASSIN, MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE 15


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 1° de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Objet

Il est proposé de ne pas exlure les attributions de stock options et d’actions gratuites de l’assiette du forfait social créé par l’article 13 de la loi de finances pour 2009.






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N° 432

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme ESCOFFIER et MM. CHARASSE et MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants visés à l'alinéa précédent, ainsi que les associés uniques personnes physiques non salariés de sociétés à responsabilité limité visées à l'article L. 223-1 du code de commerce, lorsqu'ils exercent une activité salariée dont la durée hebdomadaire est au moins égale à 17,5 heures, peuvent, sur simple demande, être exonérés des cotisations perçues au titre des assurances-maladie par les organismes visés à l'article L. 611-8. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a mis en place un statut de l'entrepreneur individuel.   L'article 1er de cette loi prévoit que les travailleurs indépendants puissent bénéficier d'un règlement simplifié de leurs cotisations et contributions sociales.

Ce texte a permis d'encourager de nombreuses activités indépendantes artisanales, commerciales ou libérales. Il concerne notamment les salariés désireux d'avoir une (ou plusieurs) activité complémentaire, ainsi que les personnes souhaitant travailler à leur compte pour des gains annuels ne dépassant pas un certain plafond, à savoir :

- 80000 € HT pour les bénéfices industriels et commerciaux;

- 32000 € HT pour les bénéfices non commerciaux.

Cependant, sans remettre en cause le système de simplification des cotisations sociales prévu par cette loi, il n'en demeure pas moins que les travailleurs indépendants et les associés uniques d'EURL, qui ont à côté une activité salariée, sont assujettis à une double cotisation au titre de l'assurance maladie : celle due en tant que salarié et celle due en tant que travailleur indépendant (à hauteur de 6,5 % environ du chiffre d'affaire annuel !).

Ce doublon est souvent injustement compris par ces entrepreneurs car il occasionne une cotisation supplémentaire injustifiée dans la mesure où seul l'organisme de remboursement de l'employeur est habilité à rembourser les soins et prestations médicales.

C'est pourquoi, cet amendement prévoit de proposer une option de cotisation lorsque les entrepreneurs individuels ont une activité salariée dont la durée hebdomadaire est au moins égale à un mi-temps (soit 17,5 heures).






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 433 rect. bis

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 434

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VALL, CHARASSE et MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

- Les établissements publics hospitaliers ou autonomes, qui n'assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l'assurance chômage, que les établissements privés: un rapport de l'IGAS de mars 2007 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,05 % ;

- Les établissements gérés par les centres communaux d'action sociale, qui bénéficient du même avantage que les établissements publics, en matière de charges sociales, et qui le conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au fonds de compensation de la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires;

- Les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs qui sont assujettis à l'ensemble des charges sociales les plus lourdes: assurance-chômage et taxe sur les salaires d'une part, assurance-chômage et impôts du commerce d'autre part.

L'objectif du présent amendement est d'éviter que les établissements privés concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d'ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d'économies ou de non remplacements d'effectifs, tandis qu'elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.






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N° 435

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. VALL et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6133-7. - Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements publics de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est exclusivement composé d'établissements publics de santé, les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'État dans le département.

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n°... du... de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu'un même groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est constitué d'un ou plusieurs établissements de santé privés, d'une part, et d'un ou plusieurs établissements publics de santé, d'autre part. »

Objet

En l'état, l'article 23 de la loi HPST pose des problèmes insolubles concernant les groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins. Rédigé de manière binaire : soit établissement public de santé, soit établissement de santé privé, il comporte l'inconvénient majeur, par exemple d'aboutir à une gouvernance à 100 % publique pour des GCS titulaires d'autorisations dont l'équilibre juridique en termes d'apport ou de recettes pourrait n'être que de 60/40 (public/privé), voire simplement 51/49 %.

La loi de HPST fait de ces GCS détenteurs d'autorisations de droit public des établissements publics de santé en totalité, du point de vue du fonctionnement et de la gouvernance, sur ce principe simplement majoritaire. Cette disposition est évidemment inapplicable en l'état et constitue plutôt un repoussoir à la coopération pour les établissements de santé privés. Pour un outil supposé être un vecteur de coopération public/privé, cette discordance est significative : il n'est pas possible à un opérateur de s'inscrire dans un processus coopératif qui l'exclut ensuite de la gouvernance et altère les conditions juridiques d'exercice de l'activité (statut du patrimoine, statut du personnel).

Compte tenu de l'état du texte, qui aboutirait à nationaliser une activité privée minoritaire sans en accomplir les formes et modalités requises, ou à l'inverse à privatiser des activités publiques minoritaires, il y a lieu de simplifier le dispositif et de lui permettre d'avancer sur des dispositions plus claires :

- Etablissement public de santé lorsque constitution exclusive par des hôpitaux publics ;

- Etablissement de santé privé lorsque constitution exclusive par des établissements de santé privés ;

- Pour la situation mixte, où un GCS détenteur d'autorisation pourrait concerner à la fois des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, ce qui est évidemment la situation la plus complexe (gestion du patrimoine, des effectifs, etc.), le présent amendement propose une démarche prudente de suspension de ce cas de figure législatif, pour proposer une démarche pragmatique d'évaluation, dans le cadre d'un rapport au Parlement. Sur cette base, il serait alors possible d'analyser les différents enjeux de ces situations très complexes dans leurs conséquences, préparant ainsi les termes précis d'une législation et d'une réglementation adaptée.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 436

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, CHARASSE et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'augmentation du forfait hospitalier à prestations équivalentes ne peut être supérieure à l'inflation. »

Objet

La part  laissée à la charge des assurés ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi, il est que proposé que l'augmentation du forfait hospitalier ne puisse pas être supérieure à l'inflation.






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N° 437

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 438

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 439

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VALL et CHARASSE, Mme LABORDE et M. MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° D'organiser l'analyse des coûts de revient et l'observation des différents tarifs des établissements et services médico-sociaux, sur la base d'enquêtes nationales représentatives par catégorie homogène d'établissements et services ou d'interventions sociales et médico-sociales de nature similaire, en tenant compte d'indicateurs relatifs à leur nature et à leur qualité, notamment pour permettre de déterminer les tarifs plafonds médico-sociaux définis par l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et, pour ce qui concerne les établissements et services d'aide par le travail par l'article L. 314-4 du même code, ainsi que pour concourir à l'information des usagers, des personnes morales gestionnaires et des autorités de contrôle et de tarification ; ».

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 312-9 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils adressent par voie électronique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires aux enquêtes mentionnées au 11° du I de l'article L. 14-10-1. »

Objet

L'information des usagers comme la transparence sur les tarifs pratiqués et les modalités de formation des coûts, s'imposent désormais dans le secteur social et médico-social.

Plusieurs raisons y concourent :

- la forte sensibilité des usagers et de leurs proches sur «le reste à charge» dans le secteur des personnes âgées ;

- la nécessité d'objectiver les coûts de revient des opérateurs publics et privés sociaux et médico-sociaux, pour prendre en compte les réalités techniques et économiques auxquelles ils doivent faire face, dans la conception des politiques publiques et pour une évolution équilibrée du «reste à charge»: il est à souligner qu'à ce jour, aucun dispositif national de recensement de données tarifaires et budgétaires ne permet par exemple de faire des simulations concrètes sur les différentes hypothèses en matière d'évolution du financement de la perte d'autonomie ;

- la mise en œuvre de nouvelles modalités forfaitaires d'allocation des ressources en direction des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La possibilité pour les autorités ministérielles de définir des tarifs plafonds, au sens des articles L 314-3 et 314-4 du code de l'action sociale et des familles, dans la suite des LFSS 2008 et 2009, a pour conséquence la nécessité de construire des bases de données sur les différents coûts de revient et les tarifs pratiqués. Au-delà de leur nécessité pour établir les tarifs plafonds sur des bases solides, s'ajoute l'intérêt pédagogique pour l'ensemble des gestionnaires de pouvoir se comparer à des données de référence pour améliorer leur gestion.

Au-delà du « périmètre traditionnel » de la CNSA, en termes d'établissements et services médico-sociaux, l'amendement associe également les établissements et services d'aide par le travail qui se situent aujourd'hui dans une position partagée : compétence de planification et d'autorisation par l'Agence Régionale de Santé, financement par l'Etat. Pour ces établissements comme pour les autres établissements pour personnes handicapées et pour personnes âgées, la CNSA est « le bon lieu » pour ces travaux d'objectivation et de connaissance partagée des coûts et des tarifs.






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N° 440

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LABORDE et M. CHARASSE


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2010 prévoit d’assujettir à des prélèvements au titre de la CSG et de la CRDS les « produits » des contrats d’assurance vie en unités de compte ou des contrats multisupports lorsqu’ils se dénouent en cas de décès.

Il s’agit d’une remise en cause du principe fondateur de l’assurance-vie, principe selon lequel la prestation versée par l’assureur ne fait pas partie de la succession de l’assuré, le bénéficiaire étant réputé y avoir seul droit dès la formation du contrat, ainsi qu’il est écrit à l’article L. 132-12 du code des assurances.

Leur non taxation actuelle ne résulte donc pas d’une exonération constitutive d’une « niche » mais de l’application des principes qui fondent tant le fonctionnement de l’assurance vie que celui des prélèvements sociaux.

Après avoir encouragé l’investissement sur des contrats d’assurance multisupport qui financent l’économie française en particulier les PME, cette disposition porterait gravement atteinte à la confiance des épargnants.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 441

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 442

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CHARASSE et MILHAU


ARTICLE 17


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du b) s'appliquent aux produits afférents aux primes versées à compter du 1er janvier 2010. »

Objet

L’article 17 du projet de loi de financement de la sécurité sociale porte gravement atteinte à la confiance des épargnants qui, dans le cadre du dispositif fiscal alors en vigueur et qu’ils pensaient pérenne, ont transformé leurs contrats d’assurance vie en euros en contrats d’assurance vie en unités de compte, incités en cela par la loi du 25 juillet 2005.

Ces épargnants, qui ont subi la forte chute des marchés financiers, vont, en outre, voir la règle fiscale modifiée  de manière pénalisante. Ceci met en cause l’équilibre de la convention et son objectif de prévoyance : cette taxation va diminuer le montant du capital décès payé aux bénéficiaires qui sont dans 80 % des cas le conjoint et les enfants.

Il est essentiel que les épargnants puissent s’engager contractuellement dans la durée sur la base d’un régime fiscal stable. C’est pourquoi, il est proposé de prévoir un champ d’application de cette mesure limité aux seuls produits afférents aux primes versées à compter du 1er janvier 2010.






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N° 443

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. VALL et CHARASSE, Mme LABORDE et M. MILHAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'État en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, quatre représentants désignés par les organisations hospitalières publiques et privées les plus représentatives. »

Objet

Le comité économique des produits de santé prend des décisions de haute importance pour la collectivité nationale, en termes d'arbitrage sur les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

Ces décisions ont des répercussions considérables sur l'ensemble du système, or il s'avère que la rapidité de progression des ressources affectées aux spécialités et dispositifs tarifés dépasse très largement le rythme global des ONDAM successifs.

Par voie de conséquence, les tarifs hospitaliers publics et privés sont très pénalisés par l'impact de ces charges de spécialités pharmaceutiques et dispositifs tarifés en sus, puisque les sommes croissantes, avec des progressions annuelles à deux chiffres, affectées à cet objet pénalisent l'enveloppe disponible ensuite pour les tarifs.

Le présent amendement propose de renforcer le contrôle démocratique des travaux de cette instance très importante, en y intégrant des parlementaires, d'une part, et le contrôle technique sur les travaux d'analyse menés et les conséquences ultérieures sur les établissements de santé, avec une participation des fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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N° 444

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 52


 

Rédiger ainsi cet article :

I. - À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « arrêt de travail » sont insérés les mots : « , ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré », le mot : « avis » est remplacé par le mot : « rapport » et après les mots : « de la caisse » sont insérés les mots : « dans un délai défini par décret ».

II. - La dernière phrase du même alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au vu de ce rapport, ce service peut :

« - Soit demander à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.

« - Soit procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré.

« Lorsque l'arrêt de travail est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le service du contrôle médical procède systématiquement à un nouvel examen de la situation de l'assuré. »

Objet

L'article 52 du PLFSS pour 2010 fixe des mesures relatives au contrôle des arrêts de travail et procède à une généralisation de l'expérimentation de la contre-visite prévue par la LFSS pour 2008 au motif que l'évaluation de cette expérimentation, détaillée dans un rapport remis au Parlement, précise que si le volume de contrôles est resté modeste, il a produit des résultats encourageants.

Le médecin mandaté par l'employeur ne rend plus un avis mais un « rapport ».

Le  service du contrôle médical, au vu de ce rapport soit demande à la caisse de suspendre les IJ, soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré.

Le danger est patent pour les salariés et la régression est évidente. Il s'agit ni plus ni moins d'une délégation du service du contrôle médical à des sociétés qui poursuivent un but lucratif et dont le chiffre d'affaire explose actuellement.

Il est bien évident qu'une alliance objective s'installe entre l'assurance maladie et les employeurs dans la chasse aux arrêts de travail. Et, le fait que l'assuré puisse demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation ne constitue pas une garantie suffisante.

Pire encore, puisqu'il sera possible à un employeur, pourtant à l'origine de l'accident du travail, de payer une société privée pour contrôler l'arrêt de travail d'un de ses salariés, victime d'un risque professionnel. Dès lors « l'égalité des armes » est rompue puisque l'employeur, auteur d'une infraction à la loi, dispose de la possibilité de faire suspendre l'indemnisation qu'il doit à la victime en faisant intervenir un médecin rétribué d'une société dont ce même employeur est le client.

Il est donc impensable que le service du contrôle médical puisse au seul vu du rapport de ce médecin privé à la solde de l'employeur demander à la caisse de suspendre les IJ de la victime du travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 445 rect.

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 33


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 344-1-2. - Les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées fréquentant les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 ou les foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 sont inclus dans les dépenses d'exploitation de ces établissements et foyers et sont financés par l'assurance maladie. »

Objet

Le présent PLFSS pour 2010 propose de sécuriser la prise en charge de ces transports et d'en limiter le reste à charge pour les familles, en confiant leur organisation aux établissements concernés.

Il est prévu que ces établissements recevront un forfait sur l'objectif global de dépenses géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui leur permettra de financer des transports plus efficients, en privilégiant le transport partagé de proximité.

Or, seuls sont concernés les frais transports des adultes handicapés accueillis de jour - et non en internat - au sein des maisons d'accueil spécialisés (MAS) et de foyers d'accueil médicalisé (FAM).

Cette amélioration minime exclut le remboursement des frais de transports vers ces mêmes établissements lorsque la personne est accueillie en internat mais aussi les jeunes adultes dans les établissements Belges.

Par ailleurs, la problématique du remboursement des frais de transport des enfants et jeunes adultes accueillis au sein des CAMSP et des CMPP dont il avait été question dans le rapport de la CNSA n'est toujours pas résolue.

La réponse retenue par le Gouvernement reste donc extrêmement partielle si on compare le nombre de revendications que les associations avaient fait acter dans le rapport de la CNSA sur le transport de personnes handicapées au terme de plusieurs mois de travail.

Il convient, a minima, de donner une réponse complète aux personnes lourdement handicapés qui sont accueillis au sein des MAS et des FAM que ce soit en externat ou en internat.

Bien entendu, afin d'assurer l'effectivité de cette disposition, il est essentiel que les établissements perçoivent les compensations nécessaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 446

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON, Mme PROCACCIA, MM. Paul BLANC, LAMÉNIE, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du premier alinéa du VII de l'article 33 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette mesure tient, notamment, compte des écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et fiscales supportées par les catégories d'établissements visés à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-22-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un coefficient correcteur, s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, correspondant aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

2° Dans la première phrase du II de l'article L. 162-22-9, les références : « 1° à 3° » sont remplacées par les références : « 1°à 4° ».

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité locale.

Il s'agit, en effet, de contraintes exogènes pesant inégalement sur les diverses catégories d'établissements.

Il est proposé, en conséquence, qu'un coefficient correcteur soit instauré afin de tenir compte de ce différentiel qui résulte, au même titre que le coefficient géographique déjà prévu par la loi, « de contraintes spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente, et substantielle le prix de revient de certaines prestations ».

Lors des débats parlementaires pour la loi de financement de la sécurité sociale de 2008 puis de 2009, et notamment lors de la séance du Sénat du 19 novembre 2008, plusieurs parlementaires de toutes appartenances avaient interpellé la Ministre sur :

- Le caractère objectif et documenté par un rapport de l'IGAS datant de 2006 sur le différentiel de charges sociales supporté par les établissements privés à but non lucratif par rapport aux établissements publics, alors qu'ils relèvent de la même échelle tarifaire;,- L'impossibilité de toujours renvoyer à plus tard, au motif d'études complémentaires, dans le cadre des études relatives aux modalités de mise en œuvre de la convergence tarifaire.

Compte-tenu de l'annonce faite par la Ministre d'un report des échéances de la convergence à 2018, à l'occasion des débats sur la loi HPST, il n'est plus possible désormais de demander aux établissements privés d'attendre cette date lointaine pour compenser ce désavantage tarifaire très important. L'étude de l'IGAS de mars 2007 l'a établi à 4,05 % de la masse salariale des établissements privés incluant la taxe sur les salaires, compte non-tenu qui plus est du différentiel correspondant aux autres charges fiscales.

Aussi il serait logique d'avancer sur une première étape en 2010, pour ce qui concerne les charges sociales, et de compléter en 2011 avec des études sur les autres composantes fiscales du différentiel de charges. La mise en place législative d'un coefficient correcteur de charges est la première étape nécessaire de cette progressivité.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 447

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, HOUPERT et BARBIER et Mmes PROCACCIA, SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

Objet

Le présent amendement vise à intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.

Les tarifs plafonds appliqués aux maisons de retraite sont identiques entre les établissements publics et privés alors que les écarts sont très importants entre :

- Les établissements publics hospitaliers ou autonomes, qui n'assument pas les mêmes charges sociales, et notamment celles de l'assurance chômage, que les établissements privés: un rapport de l'IGAS de mars 2007 a chiffré cet écart, pour les établissements sanitaires, à 4,05 %,

- Les établissements gérés par les centres communaux d'action sociale, qui bénéficient du même avantage que les établissements publics, en matière de charges sociales, et qui le conjuguent avec le non-paiement de la taxe sur les salaires et de la TVA, ce qui est exorbitant du droit commun, tout en accédant au fonds de compensation de la TVA par le truchement des collectivités gestionnaires;

- Les établissements privés non lucratifs et privés lucratifs qui sont assujettis à l'ensemble des charges sociales les plus lourdes: assurance-chômage et taxe sur les salaires d'une part, assurance-chômage et impôts du commerce d'autre part.

L'objectif du présent amendement est d'éviter que les établissements privés concernés par la convergence tarifaire subissent une « double peine » : les tarifs plafonds sont uniques et constituent d'ores et déjà un ajustement difficile pour ceux qui sont concernés, avec des obligations d'économies ou de non remplacements d'effectifs, tandis qu'elles auraient à supporter par ailleurs un niveau supérieur de charges sociales et fiscales.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 448

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, HOUPERT et BARBIER et Mmes PROCACCIA, SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS


Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6133-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6133-7. - Lorsqu'il est titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est un établissement de santé avec les droits et obligations afférents. Ce groupement poursuit un but non lucratif. Le groupement de coopération sanitaire de droit privé est érigé en établissement de santé privé lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements de santé privés. Le groupement de coopération sanitaire de droit public est érigé en établissement public de santé, lorsqu'il est exclusivement constitué d'établissements publics de santé.

« Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est exclusivement composé d'établissements publics de santé les règles de fonctionnement et de gouvernance des établissements publics de santé s'appliquent, sous les réserves suivantes :

« 1° Les fonctions de l'administrateur du groupement sont exercées en sus des fonctions du directeur mentionnées à l'article L. 6143-7 ;

« 2° Le conseil de surveillance est composé comme suit :

« a) Cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur le territoire desquels les établissements membres sont implantés ;

« b) Cinq représentants du personnel médical et non-médical du groupement de coopération sanitaire qualifié d'établissement public de santé, dont trois désignés par le comité technique d'établissement et deux désignés par la commission médicale d'établissement ;

« c) Cinq personnalités qualifiées, parmi lesquelles deux désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé et trois, dont deux représentants des usagers au sens de l'article L. 1114-1, désignées par le représentant de l'État dans le département.

« Un rapport est remis au Parlement dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... de financement de la sécurité sociale pour 2010, pour évaluer les différentes modalités et règles à déterminer pour le fonctionnement et la gouvernance lorsqu'un même groupement de coopération sanitaire titulaire d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins est constitué d'un ou plusieurs établissements de santé privés, d'une part, et d'un ou plusieurs établissements publics de santé, d'autre part. »

Objet

En l'état, l'article 23 de la loi HPST pose des problèmes insolubles concernant les groupements de coopération sanitaire titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'activités de soins. Rédigé de manière binaire : soit établissement public de santé, soit établissement de santé privé, il comporte l'inconvénient majeur, par exemple d'aboutir à une gouvernance à 100 % publique pour des GCS titulaires d'autorisations dont l'équilibre juridique en termes d'apport ou de recettes pourrait n'être que de 60/40 (public/privé), voire simplement 51/49 %.

La loi de HPST fait de ces GCS détenteurs d'autorisations de droit public des établissements publics de santé en totalité, du point de vue du fonctionnement et de la gouvernance, sur ce principe simplement majoritaire. Cette disposition est évidemment inapplicable en l'état et constitue plutôt un repoussoir à la coopération pour les établissements de santé privés adhérents de la FEHAP (privé non lucratif) comme de la FHP (privé lucratif), ainsi que des médecins libéraux rassemblés dans des URML. Pour un outil supposé être un vecteur de coopération public/privé, cette discordance est significative : il n'est pas possible à un opérateur de s'inscrire dans un processus coopératif qui l'exclut ensuite de la gouvernance et altère les conditions juridiques d'exercice de l'activité (statut du patrimoine, statut du personnel).

Compte tenu de l'état du texte, qui aboutirait à nationaliser une activité privée minoritaire sans en accomplir les formes et modalités requises, ou à l'inverse à privatiser des activités publiques minoritaires, il y a lieu de simplifier le dispositif et de lui permettre d'avancer sur des dispositions plus claires :

Etablissement public de santé lorsque constitution exclusive par des hôpitaux publicsEtablissement de santé privé lorsque constitution exclusive par des établissements de santé privés,Pour la situation mixte, où un GCS détenteur d'autorisation pourrait concerner à la fois des établissements publics de santé et des établissements de santé privés, ce qui est évidemment la situation la plus complexe (gestion du patrimoine, des effectifs, etc.), le présent amendement propose une démarche prudente de suspension de ce cas de figure législatif, pour proposer une démarche pragmatique d'évaluation, dans le cadre d'un rapport au Parlement. Sur cette base, il serait alors possible d'analyser les différents enjeux de ces situations très complexes dans leurs conséquences, préparant ainsi les termes précis d'une législation et d'une réglementation adaptée.


NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 449

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, HOUPERT et GILLES, Mlle JOISSAINS et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 342-3-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre à la demande de l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande. Cette faculté est exercée par les établissements publics et les établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif mentionnés à l'article L. 311-1 qui indiquent les dispositions qu'ils adoptent pour limiter le reste à charge des usagers, dans le cadre de la convention d'aide sociale conclue avec le conseil général compétent. »

Objet

Il y a lieu d'harmoniser les dispositions de l'article 63 de la LFSS 2009 sur la tarification des EHPAD avec celles de la loi Hôpital, patients, santé, territoires, relative aux établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif qui prévoit que les organes délibérants des personnes morales gestionnaires adoptent un projet institutionnel décrivant les modalités selon lesquelles les établissements privés d'intérêt collectif limitent le reste à charge pesant sur les usagers.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 450

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du III de l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et au 2° .

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.

« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants, et portés à la connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. »

Objet

Le rapport publié cet été par l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur le « reste à charge » en maison de retraite a montré que, sous le terme générique de « reste à charge » lié à l'hébergement, des situations de fait très différentes se manifestent. Ainsi par exemple, le blanchissage du linge des résidents est parfois inclus, ou exclu, comme d'autres prestations.

Il est connu que certains opérateurs peu scrupuleux, tirant parti de la vulnérabilité des usagers et de leurs proches, facturent en sus les protections pour incontinence alors qu'elles sont incluses dans le tarif dépendance. D'autres peuvent facturer des « forfaits de surveillance particulière », qui relèveraient pour leur part du périmètre des forfaits soins.

D'autres enfin facturent en sus des prestations d'animation qui peuvent pour une part être incluses dans le tarif hébergement : cette situation de facturation en sus n'est pas nécessairement illégitime mais doit être encadrée.

Cette situation très hétérogène quant au contenu du  « tarif hébergement » des maisons de retraite montre que la définition précise de ce dernier a été le véritable oublié des réformes successives de la tarification des maisons de retraite. Il demeure aujourd'hui défini par « ce qui n'est pas inclus dans le tarif soins ou le tarif dépendance », ce qui n'est pas suffisant et prête à de nombreuses ambiguités.

Outre la difficulté d'exercer un véritable rapport qualité-prix entre les établissements pour les usagers, et leur exposition à des abus tarifaires, cette opacité présente deux graves inconvénients collectifs :

- L'impossibilité de considérer avec précision le périmètre effectif de ce qui ressortit potentiellement de la couverture du risque de la perte d'autonomie ;

- L'impossibilité de mesurer précisément le « taux d'accessibilité financière des maisons de retraite par territoire », au regard de la population desservie : or il est temps de prendre en considération la nature tarifaire (tarif administré ou tarif libre) et le niveau des tarifs pratiqués, qui est un bien meilleur révélateur des besoins que le seul taux d'équipement moyen des lits de maisons de retraite pour 1.000 personnes de moins de 75 ans, qui demeure le seul repère actuellement doublement aveugle :          

. Parce que l'âge d'entrée se situe plutôt à 85 ans désormais,

. Parce que le déterminant d'accessibilité financière devient plus prégnant que le seul critère d'accessibilité géographique.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 451

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 452

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « complémentaire », sont insérés les mots : « et aux fédérations hospitalières publiques ou privées représentatives ».

Objet

Il est important que les mesures conventionnelles qui ont des répercussions importantes pour le pilotage et la gestion des établissements de santé, puissent faire l'objet d'un avis préalable des fédérations hospitalières publiques et privées dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d'approbation tacite ou d'opposition expresse du Ministre chargé de la sécurité sociale.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 453

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

MM. MILON et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'État en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, quatre représentants désignés par les organisations hospitalières publiques et privées les plus représentatives. »

Objet

Le comité économique des produits de santé prend des décisions de haute importance pour la collectivité nationale, en termes d'arbitrage sur les niveaux de financement solidaire des spécialités pharmaceutiques et dispositifs médicaux.

Ces décisions ont des répercussions considérables sur l'ensemble du système, or il s'avère que la rapidité de progression des ressources affectées aux spécialités et dispositifs tarifés dépasse très largement le rythme global des ONDAM successifs.

Par voie de conséquence, les tarifs hospitaliers publics et privés sont très pénalisés par l'impact de ces charges de spécialités pharmaceutiques et dispositifs tarifés en sus, puisque les sommes croissantes, avec des progressions annuelles à deux chiffres, affectées à cet objet pénalisent l'enveloppe disponible ensuite pour les tarifs.

Le présent amendement propose de renforcer le contrôle démocratique des travaux de cette instance très importante, en y intégrant des parlementaires, d'une part, et le contrôle technique sur les travaux d'analyse menés et les conséquences ultérieures sur les établissements de santé, avec une participation des fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 454

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5 ° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'exercice », sont insérés les mots : « , sans pouvoir minorer celle-ci du fait de formes particulières d'exercice comme dans le cadre de maisons de santé, de pôles de santé ou en coopération avec des établissements de santé délivrant des soins à domicile ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

Objet

Il est important que les professionnels libéraux puissent coopérer avec des établissements sanitaires et médico-sociaux sans pour autant voir leur statut conventionnel amoindri, sur le plan de la participation des caisses d'assurance-maladie au financement de leurs cotisations.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de préciser que les distinctions peuvent être opérées en fonction du lieu géographique d'installation ou d'exercice, et non en termes de distinction entre l'exercice libéral « classique » et celui organisé dans le cadre d'une coopération avec un service de soins infirmiers à domicile ou un établissement d'hospitalisation à domicile.

Ce rétablissement de la cohérence du cadre conventionnel est rendu nécessaire par une initiative malheureuse de l'UNCAM avec un syndicat minoritaire infirmier, qui a introduit une distinction infondée entre le statut du professionnel libéral qui exerce de manière totalement indépendante, et qui voit donc ses cotisations prises en charges par l'assurance-maladie comme tous les autres professionnels de santé conventionnés, et ceux qui coopèrent avec des HAD et des SSIAD, ou des centres d'auto dialyse sur la base des tarifs conventionnels.

Ceci place les différentes parties prenantes face à de grandes difficultés, à commencer par les usagers des zones rurales ou enclavées :

- Demandes compréhensibles et légitimes de compensations financières des professionnels libéraux de ce «manque» en termes de cotisations ;

- Impossibilité pour les services d'HAD, de SSIAD et les centres de dialyse qui sont leurs partenaires d'y faire face, d'où le recours plus systématique, en zone urbaine, à des personnels salariés, mais du coup à des impossibilités de répondre aux demandes en milieu rural, où l'alternative salariée n'existe pas.

Par ailleurs, cette situation est totalement contre-productive et incohérente du point de vue de la généralisation promue par la loi HPST du 21 juillet 2009 des coopérations entre professionnels de santé libéraux et établissement sanitaires et médico-sociaux : imagine-t-on que des chirurgiens ou obstétriciens libéraux qui coopèrent avec un établissement de santé public ou privé dans le cadre d'un Groupement de Coopération Sanitaire, par exemple, perdent le bénéfice d'une composante de leur statut libéral et conventionnel comme la prise en charge de leurs cotisations ? Sauf à considérer que les auxiliaires médicaux exerçant sous forme indépendante ne sont pas pleinement considérés comme des professionnels de santé libéraux, du moins d'une manière moindre que les médecins ?






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 455 rect.

12 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

II. - Le 1° de l'article L. 162-9 du même code est complété par les mots  : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

III. - A défaut de conclusion avant le 30 juin 2010 d'un avenant conventionnel, pris en application des articles L 162-9, L. 162-12-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale,  organisant pour les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes la durée minimale d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social pour être conventionnés, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale modifie à cet effet les dispositions conventionnelles applicables avant le 15 septembre 2010.

 

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux  contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduit au découragement et au départ des salariés présents.

Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes (I de l'amendement) et des orthophonistes (II de l'amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.

 






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 456

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 457

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés prennent part avec voix consultative à la négociation entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé. »

Objet

La négociation des conventions et avenants relatifs notamment à la classification commune des actes médicaux est aujourd'hui conduite par l'UNCAM avec les seuls représentants des professionnels libéraux.

Bien que le contenu de ces conventions puissent avoir un impact important sur le fonctionnement et le financement des établissements de santé, les fédérations représentatives de ces établissements n'y sont pas associées.

Ainsi par exemple, en 2007, un avenant à la Convention Médicale relatif aux actes de radiologie (avenant n°24) a été conclu entre les radiologues libéraux et l'UNCAM aboutissant à une baisse des forfaits techniques de scanners et d'IRM. Or, ces forfaits sont dans leur large majorité perçus par les établissements de santé eux-mêmes qui supportent le coût d'investissement des appareils.

Cet exemple illustre la nécessité d'autoriser que les fédérations hospitalières soient parties prenantes avec voix consultative aux négociations conventionnelles qui concernent les établissements de santé qu'elles représentent.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 458

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-21-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-21-4. - Afin de mettre en œuvre une régulation partagée de la politique économique des établissements de santé et garantir la transparence des méthodes de détermination des tarifs des prestations prévues aux articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l'État et l'assurance maladie concluent avec les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé un accord-cadre déterminant les relations entre les partenaires et notamment :

« 1° Le partage des informations sur les productions de séjours, l'activité des établissements et la prise en charge par les régimes obligatoires des catégories de prestations ainsi que la mise en commun des études produites à cet effet dans le cadre de l'observatoire prévu à l'article L. 162-21-3 ;

« 2° Le suivi commun des dépenses et de leurs projections pluriannuelles y compris des dépenses relevant des autres secteurs de la santé ;

« 3° La mise en œuvre commune d'une politique de régulation des dépenses des établissements de soins dont l'objectif est la recherche de sources d'économies et, le cas échéant, la détermination des orientations en matière de choix de prise en charge des prestations dans un but d'efficience ;

« 4° La signature d'accords de bonnes pratiques et de maîtrise médicalisée prévus à l'article L. 6113-12 du code de la santé publique ;

« 5° Les modalités de déclinaison dans les financements des établissements de santé des plans nationaux de santé publique ou d'actions ciblées sur certaines activités.

« L'accord-cadre visé ci-dessus pourra déterminer un cadre pluriannuel d'évolution des tarifs de certaines prestations sur le fondement des résultats des études citées au 1° du présent article.

« Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de mise en œuvre de l'accord-cadre visé ci-dessus, sont définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le fait que les tarifs des séjours hospitaliers soient administrés n'est pas contesté car il revient à l'État et à l'assurance maladie d'assurer un équilibre entre les différents objectifs que sont la réponse aux besoins de soins de la population ou l'accès à des thérapeutiques et des techniques de soins nouvelles afin d'améliorer l'état de santé global de la population mais également la maîtrise des dépenses d'assurance maladie qui passe par une régulation.

Cependant, pour favoriser l'adhésion des établissements aux mesures de régulation mises en œuvre, et pour garantir à leurs représentants une transparence et une anticipation accrues, une politique conventionnelle pourrait être menée à l'instar de celle en place dans le domaine du médicament depuis 1994.

Conclu entre les fédérations représentatives des établissements de santé, l'État et l'assurance maladie, l'accord aurait une durée de trois ans. Il pourrait être amendé par avenants.

Une organisation permettant un suivi régulier de la mise en œuvre de l'accord sera définie par décret.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 459

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés les mots :

« Sur le fondement d'un programme régional établi par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés, ».

Objet

La procédure consistant pour l'agence régionale de l'hospitalisation à placer sous entente préalable la prise en charge de certaines prestations d'hospitalisation souffre aujourd'hui d'une absence totale de concertation préalable. La procédure contradictoire prévue par la loi est insuffisante et nécessite d'être complétée par l'obligation faite à l'agence régionale de l'hospitalisation d'établir un programme régional soumis obligatoirement à la concertation des fédérations d'établissements de santé au niveau régional. En effet, la mise sous entente préalable et les critères qui y président s'appliquent non pas à un établissement isolé mais concernent potentiellement tous les établissements d'une même région.

Cet article vise donc à introduire une concertation préalable obligatoire qui garantira l'équité de traitement entre établissements quels que soient leur taille ou leur statut tout autant que l'efficacité de ces mesures car les fédérations d'établissements jouent un rôle pédagogique important à l'égard de leurs adhérents.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 460

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 461

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 32


Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ° Le 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 servant de base au calcul de la participation de l'assuré qui sont décomposés en deux tarifs, l'un pour les prestations de soins des établissements de santé et l'autre, pour les établissements prévus aux a), b) et c) de l'article L. 162-22-6, pour les prestations rémunérant les moyens médicaux et les services médico-techniques mis en œuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique ; »

Objet

L'alignement des tarifs publics sur la somme : tarifs cliniques + honoraires médicaux et médico-techniques, est techniquement très complexe. Les honoraires sont en effet calculés sur une base propre (CCAM) et non sur la base des GHS. Il est donc impossible en pratique de garantir l'égalité des montants facturés. De plus, les honoraires et les tarifs étant fixés en application de règles distinctes, il n'y a aucune raison que l'égalité puisse être maintenue dans le temps.

Le présent amendement vise donc à rémunérer chaque séjour dans un établissement public sur la base de deux GHS :

- l'un dit de frais de séjour correspondant aux dépenses (hors honoraires) des cliniques.

- l'autre calculé sur la base des coûts réels moyens des seuls établissements publics correspondant au champ couvert par les honoraires médicaux et les services médico-techniques (SMT).






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 462

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 463

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 32


Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du VII de l'article 33 de la loi  n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er mars 2011 et afin de définir le processus de convergence, il est institué une échelle commune des tarifs des établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale fondée sur une étude nationale de coûts. »

Objet

Il est nécessaire de poursuivre les études permettant d'évaluer la pertinence de la dotation de convergence nouvellement définie. Cette dotation de convergence est une enveloppe provisoire, ses ressources ayant vocation à être transférées vers les MIGAC (missions de service public) ou à être réintégrées pour la part correspondant à un strict écart de productivité, dans l'enveloppe « tarifs » au profit des établissements publics et privés ou remises à disposition de l'ONDAM.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 464

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 32


Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le VII de l'article 33 de la loi  n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er mars 2010 et afin de faciliter le processus de convergence, une liste de tarifs de prestations est arrêtée avec des valeurs identiques pour les établissements mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale afin de permettre une économie d'un montant minimum de 150 millions d'euros annuels. »

Objet

 

L'exposé des motifs de l'article 32 annonce que parallèlement au report de la convergence à 2018 et dans le souci de ne pas interrompre le processus de convergence, des « rapprochements tarifaires seront réalisés dès 2010 sur quelques dizaines de tarifs de groupes homogènes de séjours (GHS) pour une économie d'un montant de 150 millions d'euros. »

La présente disposition permet d'inscrire dans la loi ces rapprochements.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 465

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 82 , 90 , 91)

N° 466

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente, des prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours ainsi que de l'évaluation prévisionnelle de la croissance de cette activité pour les années à venir et les changements de régime juridique et financier de certains établissements. »

Objet

La fixation de l'objectif quantifié national pour les établissements de soins de suite et réadaptation ainsi que de psychiatrie a été affinée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 qui a intégré parmi les éléments constitutifs de cet objectif les créations et fermetures d'établissements et les changements de régime juridique et financier, et cela dans un souci de détermination la plus fine et la plus conforme à la réalité d'évolution notamment du secteur des soins de suite en forte croissance du fait de l'augmentation des besoins de soins.

Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a supprimé les éléments dont doivent tenir compte les pouvoirs publics pour fixer cet objectif quantifié national, en contradiction avec la volonté régulièrement affirmée du Parlement que les fixations des objectifs de dépenses et notamment de l'OQN soient le plus fondées possibles, en intégrant l'ensemble des éléments influant sur les secteurs d'activité concernés. Plus on retire d'éléments à prendre en compte dans la fixation d'objectifs de dépenses, plus on tend à rendre ceux-ci inexacts, irréalistes voire arbitraires.

Outre la réintégration des dispositions figurant antérieurement dans la loi, le présent amendement vise à parfaire la constitution de l'objectif en y intégrant une évaluation prévisionnelle de la dynamique de croissance des activités en soins de suite et réadaptation et psychiatrie pour les années à venir.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 467

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 77 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de mettre en place un nouveau mode de financement des activités de soins de suite et de réadaptation, une étude nationale de coûts à échelle commune aux secteurs hospitaliers publics et privés est instituée à compter du 1er janvier 2010. »

Objet

La mise en œuvre d'une tarification à l'activité en soins de suite et de réadaptation doit pour être menée à bien s'appuyer sur une étude nationale de coûts fondée sur une échelle commune entre les établissements publics et privés assurant ces activités de soins.

En effet, dans ces activités plus encore que dans d'autres, les prises en charge sont identiques entre les établissements quel que soit leur statut. Depuis le 17 juin 2008, un cadre réglementaire unique régit les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé sans distinction de statut et les profils des patients sont identiques quel que soit la nature de l'établissement qui les accueille.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 468

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON, Paul BLANC, LAMÉNIE et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 469

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le cas échéant, les coefficients d'aménagement du territoire s'appliquant aux tarifs nationaux et aux forfaits annuels mentionnés ci-dessus, afin de tenir compte des situations qui affectent certains établissements et de leur permettre d'améliorer leur capacité d'attractivité des personnels en raison de leur isolement géographique. »

Objet

Si le principe même de la tarification à l'activité est la fixation de tarifs nationaux pour l'ensemble des établissements de santé quel que soit leur statut, en revanche, des facteurs ayant des conséquences non négligeables sur le prix de revient des prestations ou sur l'activité desdits établissements doivent être pris en compte sous la forme de coefficients correcteurs.

Certains établissements de santé situés dans des zones d'isolement sanitaire doivent pouvoir bénéficier de tarifs corrigés tenant compte des sujétions et coûts supplémentaires liés à leur situation.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 470

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Sont créées, au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 4° de l'article L.O. 111-3, deux dotations, une dotation nationale de financement des missions de service public prévues à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et une dotation de financement des aides à la contractualisation. La dotation de financement des missions de service public permet le financement des engagements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique, à l'exception des formations prises en charge par la région en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code. La dotation de financement des aides à la contractualisation contribue au financement des engagements relatifs à la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire, à ceux visant à améliorer la qualité des soins ou à répondre aux priorités nationales ou locales en matière de politique sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-1-7, à ceux relatifs à la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements. »

Objet

La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires fixe désormais une liste de 14 missions de service public que tous les établissements de santé et les titulaires d'autorisations d'activité de soins ou d'équipements lourds peuvent se voir confier. Il est donc indispensable que la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aides à la contractualisation (MIGAC) prenne en compte cette évolution fondamentale du système hospitalier en distinguant dès le vote au Parlement la part destinée au financement des missions de service public et la part relative aux aides à la contractualisation.

Cela serait aussi l'occasion de renommer cette dotation en l'appelant « dotation de financement des missions de service public » d'une part et « dotation de financement des aides à la contractualisation » d'autre part.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 471

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MILON et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé qui s'engagent, pour une durée prévue au contrat, dans une démarche permettant d'évaluer l'adéquation des soins et des conditions d'hospitalisation aux besoins des patients au regard des critères de pertinence des soins ou d'hospitalisation fixés par la Haute Autorité de santé, sont dispensés de l'application des dispositions de l'alinéa précédent relatives aux objectifs quantifiés de l'offre de soins et ne peuvent encourir les pénalités mentionnées. »

Objet

Face à l'impératif de maîtrise des dépenses hospitalières, une régulation par les prix désormais au niveau national dans le contexte de la tarification à l'activité s'ajoute à une régulation par les volumes. Cette régulation repose depuis l'ordonnance du 4 septembre 2003 et ses textes d'application sur un dispositif dénommé « objectifs quantifiés de l'offre de soins (OQOS) » qui consiste à fixer à chaque établissement de santé dans chaque activité de soins qu'il exerce un minimum et un maximum de séjours ou d'actes à produire annuellement ou pluriannuellement.

Or, en dépit des intentions qui prévalaient lors de la publication de l'ordonnance de 2003, il s'avère aujourd'hui que le dispositif des OQOS, dont une des vertus principales devait être de corriger les éventuels effets pervers de la Tarification à l'Activité afin de garantir l'accès aux soins et de répartir de manière optimale l'offre en fonction des besoins, n'est pas à même de satisfaire à cette exigence voire la contredit.

Les pouvoirs publics et principalement les agences régionales de l'hospitalisation, qui ont eu à mettre en œuvre le dispositif des OQOS, reconnaissent aujourd'hui l'inefficacité d'un tel dispositif uniquement arithmétique, qui tout comme le système des indices de la carte sanitaire qui le précédait ne permet pas de réguler efficacement les volumes d'activité.

Le dépassement d'un objectif d'activité préalablement fixé ne saurait être opposé à un établissement que dans une seule hypothèse qui est celle de la réalisation d'actes inutiles ou injustifiés. C'est pourquoi, il est proposé qu'il puisse être dérogé à titre expérimental au système des objectifs quantifiés en contrepartie de la mise en œuvre d'une démarche d'évaluation de la pertinence des actes et des hospitalisations par des établissements volontaires.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 472

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MILON et HOUPERT et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deux » est remplacé, trois fois, par le mot : « trois ».

Objet

Les assurés et leurs ayants-droit mais aussi les professionnels et établissements de santé du fait du tiers-payant disposent d'un délai légal de deux années à compter du premier jour du trimestre suivant les prestations pour obtenir le règlement auprès d'une caisse d'assurance maladie des prestations facturées aux assurés sociaux.

Compte tenu de la complexité croissante des facturations et des évolutions importantes du fait de la mise en place de la tarification à l'activité ou des changements informatiques intervenus dans les chaînes de liquidation, il serait nécessaire d'allonger ce délai à trois années.

Ce serait une mesure équitable dans la mesure où les caisses d'assurance maladie bénéficient quant à elles d'une prescription triennale pour la récupération des sommes indûment versées.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 473

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 474

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 29



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 82 , 90 , 91)

N° 475

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MILON et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit qu'à efficacité thérapeutique équivalente et sauf nécessité particulière tenant au patient, les médecins doivent prescrire dans le répertoire des génériques. A défaut, le directeur de la Caisse peut engager la procédure de mise sous entente préalable.

En obligeant les médecins à prescrire des génériques, ce texte est en totale contradiction avec la politique actuelle du générique qui repose sur le droit de substitution accordé aux pharmaciens et qui a donné des résultats très probants.

Par ailleurs, les génériques font partie intégrante des objectifs de maîtrise médicalisée menés avec succès par les partenaires conventionnels. Cette disposition législative constitue donc une ingérence inacceptable dans le dispositif conventionnel, d'autant que la procédure de sanction qui lui est liée de mise sous « entente préalable » de certains médecins, pour toutes leurs prescriptions, est totalement inappropriée et même dangereuse pour les patients.

D'autant que dans ce même projet de loi, l'article 30 prévoit, sous couvert de difficultés de mise en œuvre de la procédure d'entente préalable, son remplacement par un autre dispositif.






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N° 476

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

Pour les professions de santé qui ont une forte activité (pharmacie, laboratoire de biologie médicale, établissement, fournisseur...), cet article propose de réaliser des contrôles sur la base d'un échantillon et d'en déduire une pénalité se rapportant à l'ensemble de l'activité.

Autant, il paraît concevable d'effectuer des contrôles de leur activité, et le cas échéant de sanctionner, autant, il  n'est pas envisageable au regard notamment du principe de la légalité des sanctions, du respect du droit de la défense, de l'équité de la procédure et d'égalité devant la Loi, que des sanctions puissent être prononcées de manière statistique, introduisant ainsi le principe du « délit statistique ».






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 54


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa du V du même article, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L'avis de la commission, qui rappelons le est paritaire (Caisse - Médecins) et dont le Président a voix prépondérante, doit automatiquement être recueilli et suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie.






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 54


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».

Objet

L'avis de la commission, qui rappelons le est paritaire ( Caisse - Médecins) et dont le Président a voix prépondérante, doit automatiquement être recueilli et suivi par le directeur de la Caisse, au risque de faire de cette procédure des pénalités, une procédure arbitrale, au cours de laquelle ce dernier serait à la fois juge et partie.






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition permet au directeur de l'organisme local, en lien avec l'échelon médical du service médical, de proposer au médecin d'atteindre un objectif de réduction des prescriptions en cause dans un délai maximum de 6 mois. Le défaut de réalisation de l'objectif est sanctionné.
Sous couvert de simplification, cet article est en fait plus coercitif encore que les dispositions existantes, en laissant tout pouvoir au directeur pour fixer aux médecins des objectifs statistiques inatteignables, et rendre donc la sanction financière inéluctable.






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N° 480

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MILON et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les contrats d'amélioration des pratiques individuelles, comme toutes autres formes de contrats, doivent impérativement être communiqués au Conseil de l'Ordre, conformément à l'article L. 4113-9 du Code de la santé publique, afin qu'il puisse vérifier le respect des règles déontologiques.






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON et HOUPERT, Mme BOUT, MM. GILLES et CARLE, Mlle JOISSAINS et Mmes SITTLER et PANIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 QUINQUIES


Après l'article 33 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 138-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 87 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords d'entreprise ou les plans d'action conclus ou mis en place au titre de l'article L. 138-24 du présent code sont considérés remplir les conditions d'entrée en vigueur, auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-3 du code rural, dès leur signature et dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6 du code du travail. »

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale invite les entreprises d'au moins 50 salariés à négocier sur l'emploi des salariés âgés. A défaut de remplir cette obligation du 1er janvier 2010, elles seront redevables d'une taxe correspondant à 1% des rémunérations versées.

Alors même qu'elles auront rempli cette obligation, les associations du secteur de handicap risquent de se voir redressées par l'URSSAF, et ce malgré un fort taux d'emploi des salariés âgés. En effet, selon l'article L.314-6 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'il est interprété par la jurisprudence de la cour de cassation, les accords d'entreprise ou les décisions unilatérales applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne "prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent" après avis de la commission nationale d'agrément.

Les organismes de recouvrement des cotisations de Sécutrité sociale pourront ainsi, tant que l'agrément n'est pas intervenu, se prévaloir du défaut d'agrément pour appliquer dès le 1er janvier 2010, la pénalité prévue à défaut de mise en place de dispositions en faveur de l'emploi des salariés âgés.

L'instruction d'un volume considérable de demandes d'agrément des accords d'entreprise a déjà été rencontrée en 1999 lorsque les organismes soumis à cette procédure ont demandé l'agrément des accords de passage à 35 heures, dans le cadre de la loi "Aubry 1".

Des délais d'instruction des demandes d'agréments dépassant les 6 mois ont conduit à une vague de contentieux au préjudice de l'Etat, des Conseils généraux et de l'Assurance maladie qui assurent le financement des établissements et services soumis à cette procédure.

Les sommes en jeu avaient d'ailleurs conduit le législateur à intervenir au titre d'impérieux motifs d'intérêt général, dans le cadre de la loi du 17 janvier 2003, pour mettre fin aux contentieux nés en raison de ces délais.

C'est précisément pour éviter les conséquences des délais d'agrément, conduisant à des redressements, pour des périodes pendant lesquelles les accords ou plans d'action ne seront pas encore agréés, que cet amendement permet qu'ils soient considérés, vis à vis des organismes de recouvrement, remplir les conditions d'entrée en vigueur dès signature et dépôt auprès de l'autorité administrative tout comme l'accord d'entreprise de droit commun. 

 

 

 






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MILON et HOUPERT


ARTICLE 29 BIS


I. - Alinéa 4

Avant les mots :

L'enregistrement

insérer les mots :

Lorsqu'au bout de douze mois après la mise sur le marché du premier générique, il n'existe pas de produit au prix du générique qui reprenne les caractéristiques organoleptiques du princeps,

II. - Alinéa 5

Au début de cet alinéa, procéder à la même insertion.

Objet

Il est vrai que la différence de forme, de couleur ou de gout d'un générique peut troubler les patients et conduire à maintenir un taux de substitution bas ou pire à causer des problèmes de santé publique.

Il est donc important de mettre à disposition des patients une offre qui reprenne les caractères organoleptiques du princeps au prix du générique.

Toutefois, la proposition adoptée par l'assemblée nationale remet gravement en cause les droits de propriété intellectuelle et notamment les règles en matière de dessins et modèles alors que l'objectif poursuivi pourrait être atteint plus simplement.

Il est donc proposer de restreindre les cas où le droit des marques ou des dessins et modèles sont remis en cause aux seuls cas où lorsque 12 mois après la mise sur le marché du générique, il n'existe pas de molécule au prix du générique qui reprenne les caractéristiques organoleptiques de la molécule princeps.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MILON


ARTICLE 39 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° bis de l'article L. 213-1, après la référence : « L. 644-2, », il est inséré la référence : « L. 645-2 » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-5, la référence : « et L. 644-2 » est remplacée par les références : « , L. 644-2 et L. 645-2 » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 645-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés tels que visés à l'article L. 642-2 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L.643-6, ou aux revenus non commerciaux pour ceux relevant des dispositions de l'article L. 133-6-8 et du régime défini à l'article 102 ter du code général des impôts. »

Objet

Il s'agit d'un amendement, complétant la modification apportée à l'article L.645-2 du Code de la sécurité sociale, destiné à étendre aux assurés relevant du régime micro-social la possibilité pour les libéraux poursuivant une activité non salariée après la liquidation de leur retraite, de substituer une cotisation proportionnelle à la cotisation forfaitaire due au titre du régime des Allocations Supplémentaires de Vieillesse.

Cet article L.645-2 tel qu'il est modifié par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 lève l'obstacle à la poursuite d'une activité par les médecins déjà retraités dont l'activité génère souvent de faibles revenus.

Toutefois, et compte tenu de la pénurie de médecins, cette modification ne règle pas entièrement le problème de la charge des cotisations pour les médecins disposant de faibles revenus, effectuant en particulier des remplacements.

Eu égard au caractère forfaitaire de la cotisation du régime des Allocations Supplémentaires Vieillesse visée à l'article L.645-1, le système actuel est en effet défavorable aux médecins à faibles revenus, dont le montant dépasse toutefois le seuil unique de dispense qui est de 11.000 €.

Ainsi, les médecins qui relèveront du régime micro-social ayant par définition de faibles revenus se verront pénalisés si la cotisation ASV reste forfaitaire.

Il est donc proposé de leur étendre la possibilité de substituer une cotisation proportionnelle ASV à la cotisation forfaitaire.

Cette cotisation proportionnelle ouvrirait droit à un nombre de points, dans des conditions déterminées par décret, calculé au prorata de son montant par rapport à celui de la cotisation forfaitaire.

Cette cotisation serait intégrée dans le champ d'application du régime micro-social (articles L.213-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale) dans les mêmes conditions que les cotisations des régimes d'assurance vieillesse de base, complémentaire et d'assurance invalidité-décès des professions libérales.

 

 






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-21 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Ce contrat comporte des engagements collectifs à suivi paritaire. En cas de carence d'accord conventionnel, un contrat individuel peut être mis en place par les autorités compétentes et peut porter sur la prescription... (le reste sans changement). »

Objet

Le contrat d'amélioration des pratiques individuelles (CAPI) est un outil de rémunération à la performance qui doit évoluer vers une meilleure prise en compte des intérêts de la profession de médecins généralistes.

Pour optimiser le dispositif d'amélioration des pratiques, il est préférable qu'il soit défini sous forme d'un engagement collectif professionnel avec une gestion conventionnelle de la pédagogie, de l'accompagnement et de l'évaluation.

En tant que tel, le CAPI est comme son nom l'indique signé individuellement entre le Directeur de la caisse et le médecin généraliste et empêche les syndicats professionnels d'assurer leur rôle de protection juridique et de conseil et de promotion du dispositif contractuel.

Dans cette perspective, les CAPI doivent passer de l'individuel au collectif.






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 6314-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La régulation téléphonique de l'aide médicale urgente est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro de téléphone national, le "15". La régulation téléphonique des appels relevant de la permanence et de la continuité des soins est accessible sur l'ensemble du territoire par un numéro national dédié interconnecté avec le numéro national "15". »

Objet

La permanence et la continuité des soins reposent sur une meilleure organisation des soins de premiers recours.

A ce titre, il est essentiel d'agir au moment où la population exprime pour la première fois une demande de soins.

La régulation médicale par les médecins généralistes, dans la mesure où elle fournit écoute, conseil et sait réorienter le cas

échéant vers les services adéquats (Maisons médicales de garde, service porte des Urgences ou services du Samu/15),

permet de fluidifier l'ensemble du système.

Ce dernier repose sur la mise en place d'un numéro d'appel unique dédié (le 3333 par exemple), enregistré, évalué et

interconnecté avec le 15.

La régulation offre des garanties immédiates et effectives à la population qui trouve une réponse à sa demande de soins,

de conseil ou d'écoute légitimes. Ce système permet en outre d'assurer un premier filtre à l'entrée à l'hôpital et de donner

du sens et de la valeur à l'action de chacun des acteurs, ville et hôpital, qui peuvent revenir au coeur de leur métier.

La régulation offre enfin un premier élément de réponse aux problèmes de démographie médicale dans la mesure où elle

place le médecin généraliste au coeur du système, comptant sur une responsabilisation étendue et offrant une valorisation

proportionnelle et séduisante pour les jeunes étudiants.

La régulation, pour être pleinement efficace, nécessite peu d'investissements financiers. Il s'agit en fait d'étendre un

système qui a déjà fait ses preuves dans une quarantaine de départements. Le maillage du territoire nécessite un nombre

réduit de médecins, relayés par les maisons médicales de garde, ce qui permet à la Permanence des soins de peser moins

dans leur exercice et induit une réduction des actes. Elle permet un aiguillage efficace des patients dans tous les cas et une

réactivité accrue en cas de crise sanitaire grave.

En définitive, dès lors qu'elle sera clairement explicitée à la population, la régulation est sûre d'offrir une pleine

satisfaction :

- aux médecins généralistes,

- également au Samu/15 qui reviennent au traitement des véritables urgences vitales

- à la population qui reçoit d'emblée des réponses à ses attentes et besoins immédiats.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

M. MILON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du I de l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « chacun » est remplacé par les mots : « l'ensemble ».

Objet

L'article 123 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 a consacré la représentation des professions de santé libérales en trois collèges qui regroupent respectivement : « 1° Les médecins généralistes 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens 3° Les autres médecins spécialistes ».

A l'instar de la définition des niveaux de recours proposée au titre II de la même loi, la constitution de ces 3 collèges représente, un tournant majeur dans la représentation des professionnels de santé.

La représentativité du secteur chirurgical, défini comme comprenant les chirurgiens, obstétriciens, anesthésistes, est au coeur du discours présidentiel (Bletterans), tout comme la reconnaissance des médecins généralistes (Dunkerque, La Villette, Neufchâteau, Bletterans, Bourges).

Pour ce qui concerne le secteur chirurgical de ville, son identification répond à la triple nécessité de :

- garantir l'accès aux soins chirurgicaux ;

- assurer la qualité et la sécurité des actes pratiqués ;

- favoriser l'émergence d'une synergie et d'une complémentarité entre la chirurgie de ville et de l'hôpital public.

Répondre à ces trois attentes rend nécessaire d'une part l'identification du secteur chirurgical en tant que tel, que, d'autre part, l'émergence d'acteurs en responsabilité capables d'engager réellement leurs collègues et de porter les mesures nécessaires sur le terrain.

Pour que les médecins généralistes en ce qui concerne les soins de premier recours et les chirurgiens-obstétriciens-anesthésistes pour ce qui concerne les actes de chirurgie et de naissance puissent assumer leurs responsabilités et garantir à l'ensemble de la population des soins de qualité, le minimum de 30% dans chacun des trois collèges doit être modifié au risque de réduire à néant les efforts des représentants des secteurs concernés.

Pour ce qui concerne un accord conventionnel s'adressant à l'ensemble des médecins libéraux, la règle des 30% doit avoir cours pour l'ensemble des médecins libéraux concernés.

La représentativité en trois collèges est potentiellement un outil de déclinaison des priorités nationales majeur.

Il convient dans un contexte incertain de conforter cette avancée et de consolider les trois représentativités pour ce qui concerne la recomposition syndicale, la rénovation de la vie conventionnelle, le développement de la contractualisation entre les ARS et les trois sections des unions régionales de médecins, chacune pour ce qui concerne le groupe professionnel qu'elle représente.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PAYET, MM. ABOUT, Adrien GIRAUD, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du II de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces règles tiennent compte de coefficients correcteurs, s'appliquant aux tarifs plafonds, adaptés aux écarts de charges financières résultant d'obligations légales et réglementaires particulières en matière sociale et fiscale. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'intégrer explicitement dans la conduite de la convergence tarifaire des établissements sociaux et médico-sociaux les écarts de coûts résultant d'obligations légales et réglementaires différentes dans la détermination des charges salariales et de fiscalité.






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PAYET, MM. ABOUT, Adrien GIRAUD, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le comité comprend, outre son président et deux vice-présidents choisis par l'autorité compétente de l'État en raison de leur compétence dans le domaine de l'économie de la santé, quatre parlementaires désignés conjointement par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, quatre représentants désignés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, trois représentants des caisses nationales d'assurance maladie et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, quatre représentants désignés par les organisations hospitalières publiques et privées les plus représentatives. »

Objet

L'objet de cet amendement est de rééquilibrer la composition du Comité Économique des Produits de Santé en y intégrant des parlementaires et des représentants des fédérations hospitalières représentatives, publiques et privées.



NB :irrecevabilité prononcée par la commission





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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET, MM. ABOUT, Adrien GIRAUD, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5 ° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'exercice », sont insérés les mots : « , sans pouvoir minorer celle-ci du fait de formes particulières d'exercice comme dans le cadre de maisons de santé, de pôles de santé ou en coopération avec des établissements de santé délivrant des soins à domicile ou des établissements et services sociaux et médico-sociaux ».

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer toute discrimination conventionnelle entre professionnels de santé en ville et professionnels de santé coopérant avec un établissement de santé social et médico-social.






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET, MM. ABOUT, Adrien GIRAUD, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le sixième alinéa du I de l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il finance des actions favorisant un exercice pluridisciplinaire et regroupé des professionnels de santé sur la base d'honoraires respectant les tarifs conventionnés, notamment pour :

« - permettre le traitement des urgences par les maisons de santé sur une plage horaire la plus large possible ;

« - développer au sein ou en partenariat avec les maisons de santé des missions de santé publique (prévention et éducation à la santé) ;

« - et, dans les zones définies comme déficitaires ou fragiles en offre de soins, créer et maintenir des maisons de santé. »

Objet

Afin de garantir une offre de soins de premiers recours optimale sur l'ensemble du territoire, il est nécessaire de recourir davantage aux maisons pluridisciplinaires de santé que ne le fait le projet de loi, notamment pour maintenir et développer cette offre dans les secteurs définis comme déficitaires ou fragiles.

La réalisation de cet objectif passe par l'élargissement des plages horaires d'ouverture des maisons de santé au public, le développement de missions de santé publique au sein de ces maisons de santé par l'État, les collectivités locales et les organismes d'assurance sociale ainsi que la création de maisons de santé sur fonds publics, là où l'offre de soins est déficitaire.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET, MM. ABOUT, Adrien GIRAUD, VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 30 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'objet de cet amendement est de supprimer l'article introduit à l'Assemblée nationale en vertu duquel les contrats d'amélioration des pratiques individuelles ne devraient pas être communiqués au Conseil de l'ordre.






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9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11. - I. - Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite à prestations définies gérés par l'un des organismes régis par le titre III ou le titre IV du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié sont soumises aux cotisations et taxes dont l'assiette est définie à l'article L. 242-1, ou pour les salariés du secteur agricole à l'article L. 741-10 du code rural ainsi qu'aux contributions instituées à l'article L. 136-1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« II. - Les régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, créés à compter du 1er janvier 2010 sont gérés exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. »

II. - Après le douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont aussi prises en compte, pour la part patronale, les rentes versées conformément aux dispositions de l'article L. 137-11, ou pour les salariés du secteur agricole, à l'article L. 741-10 du code rural. »

Objet

L'objet de cet amendement est de soumettre les rentes versées au titre des retraites « chapeau » aux charges sociales de droit commun et supprimer en conséquence la contribution libératoire instaurée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour compenser l'exonération dont ces rentes faisaient l'objet.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 495

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux derniers alinéas de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du III de l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement, fixés par le président du conseil général, dans des conditions précisées par décret et opposables aux bénéficiaires de l'aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées. Ce décret détermine le contenu des tarifs journaliers afférents aux prestations relatives à l'hébergement qui ne peuvent comporter des dépenses intégrées dans les tarifs relatifs aux soins et à la dépendance cités respectivement aux 1° et au 2° .

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 à l'exception de ceux mentionnés au 4°, les prestations relatives à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.

« Les tarifs correspondant à des prestations complémentaires et librement acceptées et acquittées par les résidents, à la condition qu'elles ne relèvent pas des tarifs cités aux 1°, 2° et 3°, constituent des suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement. Ils doivent être établis par l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire pour chaque catégorie homogène de prestation faisant l'objet d'un paiement par les résidents ou leurs représentants au sein de l'établissement. Les tarifs des suppléments aux tarifs journaliers doivent être communiqués aux titulaires d'un contrat de séjour ou à leurs représentants, et portés à la connaissance du président du conseil général et du public dans des conditions fixées par décret.

« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1 et les résidents non admis à l'aide sociale dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et du 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6 du présent code. »

Objet

Le rapport publié cet été par l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur le « reste à charge » en maison de retraite a montré que, sous le terme générique de « reste à charge » lié à l'hébergement, des situations de fait très différentes se manifestent.

L'objet de cet amendement est de préciser le contenu du tarif hébergement.






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N° 496

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS


Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

II. - Le 1° de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que pour les orthophonistes, la durée minimum d'expérience professionnelle acquise au sein d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ».

Objet

Alors que les établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux  contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.

Aussi, cet amendement propose de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes (I de l'amendement) et des orthophonistes (II de l'amendement), le dispositif mis en œuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.






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N° 497

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 498

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET et M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 17


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du b) s'appliquent aux produits afférents aux primes versées à compter du 1er janvier 2010. »

Objet

L'objet de cet amendement est de prévoir un champ d'application de cette mesure limité aux seuls produits afférents aux primes versées à compter du 1er janvier 2010.






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N° 499

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Adrien GIRAUD et VANLERENBERGHE


ARTICLE 17 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le IV de l'article L. 222-2 du code du sport est ainsi rédigé :

« IV. - Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2010. Toutefois, elles continuent de s'appliquer aux rémunérations versées en vertu d'un contrat de travail conclu avant le 31 octobre 2009 et ce, pendant la durée du contrat, sous réserve de ne pas dépasser le terme du 30 juin 2012. »

Objet

L'objet de cet amendement est de sécuriser l'équilibre financier de nos sociétés sportives, en précisant, d'une part, que d'une manière générale, la suppression du dispositif du droit à l'image collective (DIC) interviendra à l'issue de la saison sportive en cours, soit le 30 juin 2010 et non le 31 décembre 2009 comme voté par l'Assemblée Nationale et, d'autre part, que ce dispositif perdurera au plus tard jusqu'au 30 juin 2012 pour les seuls contrats de travail en cours, à savoir, les contrats qui auront été signés avant le 31 octobre 2009 ; ainsi, tous les contrats qui ont été ou qui seront signés ou renouvelés postérieurement au 31 octobre 2009 ne pourront bénéficier du DIC.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 500

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 TER


Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les pathologies portant sur les actes chirurgicaux et orthopédiques ne nécessitant pas, pour un patient justifiant des soins de masso-kinésithérapie, de recourir de manière générale à une hospitalisation en vue de la dispensation des soins de suite et de réadaptation mentionnés à l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le médecin prescripteur devra adresser à la caisse primaire d'assurance maladie locale une demande d'entente préalable selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

Objet

L'objet de cet amendement est de permettre à la CPAM, sur des critères médicalisés, de se prononcer sur l'autorisation ou non d'effectuer une rééducation en centres, lorsqu'il existe des recommandations de la HAS.

En conséquence, l'assurance maladie ne participera aux frais résultant de certains actes que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 501

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BADRÉ et VANLERENBERGHE


ARTICLE 31 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Une régulation serait parfaitement légitime si la forte évolution constatée engendrait une augmentation globale des dépenses pour l'assurance maladie. Or, en fait il n'en est rien car il s'agit essentiellement d'un transfert de consultations de la ville vers l'hôpital. La croissance à l'hôpital est donc compensée par une baisse en ville.

Cette augmentation des consultations hospitalières s'explique par les difficultés grandissantes pour certaines populations de consulter en ville : délais, refus des CMU ou de la Carte Vitale...

En outre, cette disposition serait redondante par rapport à la régulation actuelle qui couvre déjà ce champ et surtout à l'identification du prescripteur hospitalier qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 2010.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 502 rect. bis

14 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ABOUT et Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29 BIS


Amendement n° 12 rect 

Alinéa 3

Avant les mots :

Le titulaire  

insérer les mots :

Lorsqu'au bout de trente-six mois après la mise sur le marché du premier générique, il n'existe pas de produit au prix du générique qui reprenne les caractéristiques organoleptiques du princeps,

Objet

Il est vrai que la différence de forme, de couleur ou de goût d'un générique peut troubler les patients et conduire à maintenir un taux de substitution bas ou pire à causer des problèmes de santé publique.

Il est donc important de mettre à disposition des patients une offre qui reprenne les caractères organoleptiques du princeps au prix du générique.

Toutefois, la proposition adoptée par l'assemblée nationale remet gravement en cause les droits de propriété intellectuelle et notamment les règles en matière de dessins et modèles alors que l'objectif poursuivi pourrait être atteint plus simplement.

Il est donc proposer de restreindre les cas où le droit des marques ou des dessins et modèles sont remis en cause aux seuls cas où lorsque 12 mois après la mise sur le marché du générique, il n'existe pas de molécule au prix du générique qui reprenne les caractéristiques organoleptiques de la molécule princeps.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 503

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT, Mme DINI, M. Adrien GIRAUD, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 29 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais voulu fonder sa politique du médicament sur la notion d'équivalents thérapeutiques, les expériences allemandes ou anglaises sur cette question n'ayant pas données de bons résultats, notamment en termes d'accès aux traitements pour les patients.

Par ailleurs, les médicaments à même visée thérapeutique ne constituent guère une alternative, en termes de service médical rendu, à un autre médicament.  C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'est rédigé l'article R163-18 du Code de la Sécurité Sociale portant sur la rédaction des avis de la Commission de la Transparence.

En effet, celui-ci indique : « L'avis (...) comporte  notamment : Une comparaison du médicament, en termes de service médical rendu, avec ceux de la classe pharmaco-thérapeutique de référence ; pour les médicaments dont l'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 est sollicitée, cette comparaison est, sauf impossibilité signalée par la commission, effectuée au moins avec les médicaments inscrits venant en premiers par le nombre de journées de traitement, avec le médicament de cette classe dont le coût du traitement est le moins élevé et avec le dernier médicament inscrit dans la même classe ; le cas échéant, cette comparaison porte sur les médicaments à même visée thérapeutique »

Le législateur a ainsi clairement établi la hiérarchie des comparateurs utilisés pour évaluer le service médical rendu, et la comparaison avec les médicaments à même visée thérapeutique ne vient qu'en dernier recours, après d'autres modalités de comparaison mieux adaptées à l'évaluation du service médical rendu.

Imposer aux médecins de prescrire un traitement médicamenteux figurant au répertoire des groupes génériques, à moins que des raisons particulières tenant au patient ne s'y opposent, dès lors qu'existent plusieurs alternatives médicamenteuses à même visée thérapeutique revient à nier la base législative sur laquelle repose l'évaluation du médicament depuis 1999 ainsi qu'à nier les réalités pharmacologiques (médicaments de la classe pharmaco-thérapeutique de référence) sur lesquelles elle repose.

Pour être applicable et éviter des recours des prescripteurs devant diverses instances, il sera également nécessaire de définir les « raisons particulières tenant au patient ». Au-delà des raisons médicales, dont la définition restera nécessaire, le patient sera tenu d'accepter une prescription d'un générique à même visée thérapeutique, donc différent du traitement habituellement reçu, alors même que ce patient aurait le droit, selon l'article L162-16-7 du Code de la Santé Publique, de refuser la substitution de son traitement habituel par son  générique, sans sanction autre que la perte du bénéfice de l'avance de frais.






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N° 504

9 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BADRÉ et VANLERENBERGHE


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 3 de l'amendement n° 21, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les sites informatiques des professionnels de santé d'exercice libéral bénéficient du même droit.

Objet

L'article 32 bis, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux établissements de santé de publier sur leurs sites informatiques des informations sur les tarifs des praticiens qui y exercent.

Ce sous-amendement étend ce droit aux professionnels de santé libéraux afin d'améliorer l'information des assurés et de susciter d'importantes économies dans les dépenses de soins. Il s'agit également de permettre aux professionnels de santé qui le souhaitent d'afficher leurs tarifs, sans pour autant faire de publicité.






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N° 505

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Il est institué une contribution sur la totalité du montant des gains résultant des appels surtaxés effectués dans le cadre des jeux télévisés. »

II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-8 du même code, les mots : « au III » sont remplacés par les mots : « au III et au IV ».

Objet

L'objet de cet amendement est d'instituer une taxe sur les bénéfices réalisés par le biais des appels surtaxés dans le cadre des jeux télévisés. Cette taxe de 9,5 % serait affectée à l'assurance maladie.






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N° 506

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer le montant :

414 800 000 euros

par le montant :

188 300 000 euros

Objet

Le besoin de financement de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences (EPRUS) pour l'acquisition de vaccins a été réduit en raison de :

- la décision des membres de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) d'apporter leur concours à l'effort de solidarité nationale, pour un montant estimé à 300M€. Le gouvernement et les organismes complémentaires souhaitent affecter le produit de cette taxe exceptionnelle à l'EPRUS ;

- La révision à la baisse, à hauteur de 97M€, du coût de l'acquisition des 94 millions de doses de vaccin en raison de l'application d'un taux réduit de TVA compte tenu de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, alors que le chiffrage initial se fondait sur l'application du taux normal ;

- Enfin, 9 millions de doses de vaccins seront envoyés à l'Organisation Mondiale de la Santé, dans le cadre de l'aide au développement. Les coûts afférents (56M€) sont supportés intégralement par l'Etat.

L'acquisition de produits de santé par l'EPRUS étant cofinancée à parité par l'Etat et l'assurance maladie (déduction faite de la part contribuant à l'aide au développement), la dotation de l'assurance maladie à l'EPRUS prévue dans le projet initial est révisée à la baisse à 188,3M€.






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N° 507

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

En raison du risque de pandémie grippale liée au nouveau virus A(H1N1), le Gouvernement a décidé de commander 94 millions de doses de vaccin et d'organiser une campagne de vaccination de masse afin de protéger la population. Ces doses sont achetées par l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS).

Les membres de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) ont décidé d'apporter leur concours à l'effort de solidarité nationale via l'institution à titre exceptionnel d'une taxe sur le chiffre d'affaire des organismes complémentaires en santé pour un montant estimé à 300M€.

Dans la mesure où l'EPRUS finance l'acquisition de vaccins à partir d'un cofinancement Etat et assurance maladie, le Gouvernement et les organismes complémentaires ont souhaité affecter cette taxe à l'établissement plutôt qu'à l'assurance maladie. Cette nouvelle affectation fait l'objet d'un amendement au projet de loi de finances. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 508

9 novembre 2009




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 509

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA


ARTICLE 54


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».

Objet

Sans un avis conforme, la commission des pénalités financières perd toute raison d'exister. Pour assurer l'efficacité et la légitimité de cette commission, son avis ne doit plus seulement être consultatif, mais bien s'imposer au Directeur de la Caisse.






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N° 510

9 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer le montant :

414 800 000 euros

par le montant :

338 300 000 euros

Objet


Il s'agit de réduire la dotation de la Cnam à l'Eprus en 2009 pour tenir compte du changement de taux de TVA pour l'acquisition des vaccins contre la grippe A et du financement par l'Etat de la mise à disposition de l'OMS de 9 millions de doses de vaccins.






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N° 511

10 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. BARBIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Amendement n° 1

Après l'alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au e), après les mots : « remboursement de la dette sociale », sont insérés les mots : « , dans la limite du taux applicable au 1er janvier 2009 » ;

2° Au f), après le mot : « précitée », sont insérés les mots : « , dans la limite du taux applicable au 1er janvier 2009 ».

Objet

Cet amendement propose d'augmenter la CRDS pour atténuer le volume de la dette sociale. Celle-ci passerait ainsi de 0,5 % à 0,65 %. Par souci d'équité sociale et d'efficacité, le sous-amendement propose d'exclure cette augmentation de la CRDS des impositions directes prises en compte pour l'application du bouclier fiscal.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 512

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 14° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 14° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu ; ».

II - Avant le dernier alinéa de l'article L. 182-2-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Arrête le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie au développement professionnel continu pour chaque catégorie de professionnel mentionné aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L.162-32-1.»

III - Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Objet

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a réformé le dispositif de formation professionnelle continue des professionnels de santé en simplifiant le dispositif institutionnel.

En particulier, les fonds publics dédiés au financement du développement professionnel continu sont regroupés dans un fonds unique afin de garantir une allocation des ressources conforme aux priorités établies par les conseils nationaux et limiter les guichets et les procédures. Ces fonds seront gérés par un organisme gestionnaire du développement professionnel continu, en lieu et place des actuels organismes de gestion conventionnels.

Néanmoins, les modifications apportées au code de la sécurité sociale par la loi ne garantissent pas le versement d'une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie pour financer le développement professionnel continu et indemniser des professionnels de santé libéraux. En effet, en l'absence d'avenant annuel à chaque convention conclue entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats de professionnels concernés, aucun financement par l'assurance maladie du développement professionnel continu ne sera possible.

Le présent amendement vise à corriger ce vide législatif en maintenant une compétence conventionnelle pour évaluer les besoins de financement, tout en confiant en dernier ressort au collège des directeurs de l'UNCAM la compétence d'arrêter le montant annuel des contributions de l'assurance maladie.






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N° 513

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 35


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour l'année 2010, une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'intérieur, contribue au financement de l'équipement et du fonctionnement du dispositif d'interconnexion visé au quatrième alinéa de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique dans les établissements de santé autorisés à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente conformément au premier alinéa de l'article L. 6311-2. »

Objet

La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 ont prévu l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

Dans ce cadre ont été créés deux réseaux qui peuvent être connectés : Acropol pour les services de police et ANTARES pour les sapeurs-pompiers et les SAMU. Ce système ANTARES doit permettre aux SAMU d'améliorer le fonctionnement des interventions d'urgence notamment en cas de saturation des communications.

A ce titre, il convenait de mettre en place un dispositif de financement par les établissements de santé du recours au réseau ANTARES. Il était initialement prévu de financer le déploiement de ce nouveau réseau par le biais de la dotation MIGAC en 2009 et 2010 (à hauteur de 4,77 millions d'euros en 2009 et d'un montant comparable en 2010) et les montants correspondants avaient été inclus dans la construction de l'ONDAM proposé par le Gouvernement à l'article 37 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cependant, ce déploiement est financé via un fonds de concours et le versement des établissements concernés à ce fonds de concours s'avère trop complexe à mettre en œuvre pour pouvoir financer le réseau ANTARES par ce biais. Le recours au FMESPP est quant à lui impossible puisque cela excèderait les missions que la loi attribue au fonds.

Le gouvernement propose donc d'abonder le fonds, pour 2009 et 2010, par une dotation de l'assurance maladie fixée par arrêté des ministres en charge de la santé, de la sécurité sociale et de l'Intérieur. Ce transfert sera neutre pour l'assurance-maladie puisque la dotation MIGAC sera gelée à due proportion du montant figurant dans l'arrêté, mais il modifie l'imputation de ces dépenses qui sortent du champ de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, d'où la justification de cette mesure en loi de financement de la sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 514 rect. bis

14 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 24 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 34


Amendement n° 24 rect., alinéa 2

I. - Après les mots :

organismes d'assurance maladie

insérer les mots :

et aux crédits de fonctionnement s'y rapportant

II. - Remplacer le montant :

135 millions

par le montant :

173 millions

III. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

Objet

L'amendement n° 24 rect. propose d'inscrire un montant plafond pour la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement des ARS qui, selon la loi HPST, doit être fixée par le législateur.

Le sous amendement proposé par le Gouvernement précise le périmètre de la dotation qui comprend également des crédits de fonctionnement, et augmente le plafond proposé à 135 millions d'euros en année pleine qui n'apparaît pas suffisant, au regard des premiers éléments disponibles, pour le fonctionnement des ARS.

Il prévoit, enfin, un arrêté indispensable pour fixer le montant définitif de la contribution.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 515

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 32


Après l'alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 33 précité est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :

« VIII. - Par dérogation à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2012, la part des frais d'hospitalisation, des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa version antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 de ce même code.

« IX. - Les dispositions du I, à l'exclusion du quatrième alinéa, celles du II et du V, à l'exception du G, du présent article sont applicables aux activités de médecine exercées par les hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 susvisée, selon des modalités et un calendrier fixés par décret, et sous les réserves suivantes :

« 1° Le B du V s'applique à compter d'une date fixée par décret ;

« 2° À la fin du dernier alinéa du C et dans la seconde phrase du D du V, l'année : « 2012 » est remplacée par les mots : « une date fixée par décret ».

Objet

Les modalités de financement des établissements de santé sont fixées depuis 2004 en loi de financement de la sécurité sociale, la loi du 18 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale constituant la base législative en la matière. Les modalités de mise en œuvre de la tarification à l'activité des hôpitaux sont donc discutées chaque année à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Le présent amendement vise à prendre en compte la situation spécifique des hôpitaux locaux, de la même manière que la disposition introduite par amendement parlementaire à l'Assemblée nationale prend en compte la situation particulière de la Guyane. En effet, cette catégorie d'établissements est aujourd'hui financée en dotation globale plutôt qu'à l'activité puisque le code de la sécurité sociale (art. L. 162-22-16) prévoit une dérogation explicite, qui vise la catégorie des hôpitaux locaux en tant que telle.

La suppression de la catégorie des hôpitaux locaux par la loi HPST du 21 juillet 2009 va entraîner un basculement de facto du régime juridique, dont le régime de financement, des établissements concernés dans le droit commun. Il s'ensuit qu'ils devraient donc être financés dès le 1er janvier 2010 en T2A 100%, affectée du coefficient de transition de l'année.

Or, ce changement de mode de financement constituerait un basculement soudain auxquels les actuels hôpitaux locaux ne sont pas prêts pour deux motifs :

- Le codage des actes n'y est pas exhaustif et un important travail technique doit être mené en amont afin de déterminer le montant des dotations MIGAC, les coefficients de transition, etc.

- Les effets revenus n'ont pas été mesurés et pourraient s'avérer très déstabilisants pour les établissements, de même que pour l'assurance-maladie.

Le schéma proposé par l'amendement est de maintenir le financement dérogatoire des hôpitaux locaux, sous forme de dotation globale, au plus tard jusqu'en 2012, puis d'aménager le calendrier de transition par décret pour prendre en compte le début tardif du processus par rapport à la catégorie des centres hospitaliers généraux et universitaires. Quoi qu'il en soit, l'objectif est de pouvoir financer les activités de médecine de ces établissements en « T2A 100 % » le plus rapidement possible, dans la mesure des possibilités techniques et des contraintes liés à des effets revenus imprévus.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 516

10 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 3

Remplacer le pourcentage :

35 %

par le pourcentage :

44 %

Objet

L'article 12 poursuit deux objectifs vis-à-vis de la HAS :

- d'une part, affecter à la HAS une part du rendement de la taxe promotion des dispositifs médicaux, à l'instar de ce qui est prévu pour la taxe promotion des médicaments. Cet objectif est légitime puisque la HAS produit des recommandations sur les dispositifs médicaux ;

- d'autre part, assurer des ressources pérennes à la HAS dans un contexte où celle-ci se retrouve dans une situation où elle n'est plus assurée de son financement compte tenu, notamment, de la baisse de la recette liée à la fraction de 10% de la taxe sur les dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques liée pour l'essentiel à la diminution des visites médicales.

Le besoin de financement de la HAS a été estimé à près de 9 M€.

Compte tenu de la rédaction de l'article 12 résultant du vote de l'assemblée nationale qui a rejeté l'élargissement de l'assiette, il est donc proposé d'augmenter la part du rendement de la taxe promotion des dispositifs médicaux affectée à la HAS afin de répondre à son besoin de financement.






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N° 517

10 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 17


I. - Alinéa 4 de l'amendement n° 50 :

Rédiger comme suit cet alinéa :

« La contribution est exigible lors de leur inscription au contrat ou pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, lors du dénouement du contrat par rachat ou du fait du décès de l'assuré sauf dans le cas où les héritiers deviennent souscripteurs dans des conditions fixées par décret.

II. - Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


L'amendement déposé par J.J. Jégou au nom de votre commission des finances a l'intérêt de bien préciser que l'assujettissement des contrats de capitalisation au dénouement, même en cas de décès, ne porte que sur les seuls produits.

Toutefois, le régime particulier dont bénéficiaient jusqu'à présent les contrats en unités de compte mérite d'être conservé au motif que ces contrats comportent un risque plus important que ceux en euros.

D'un point de vue économique, il est important de ne pas exiger le paiement des contributions sociales au moment du décès du souscripteur dans le cas où les bénéficiaires deviennent eux-mêmes souscripteurs. Cela correspond à des cas de figure suffisamment nombreux pour que certaines publicités précisent que "les héritiers deviennent souscripteurs sans modification de la date d'effet initiale".

Tel est l'objet de ce sous amendement qui ne tend pas à exonérer les bénéfriciaires des droits dus par le souscripteur décédé mais simplement en différer le paiement jusqu'au moment où le contrat est effectivement dénoué.





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N° 518

10 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. BARBIER


ARTICLE 29 BIS


Amendement n° 12 

Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, les formes pharmaceutiques proposées par un laboratoire en vue d'une extension de brevet ou de dépôt d'un nouveau brevet ou de droit de propriété industrielle feront l'objet d'une estimation du caractère réel et utile de la nouvelle présentation. Si ce caractère est reconnu, le produit pourra bénéficier de la protection des droits de propriété industrielle. »

Objet

L'apparence physique et les propriétés organoleptiques d'un médicament sont généralement protégés par un droit de propriété industrielle ou, s'ils ne comportent pas d'élément brevetable,  par une marque ou au titre des dessins et modèles. L'Assemblée nationale a estimé que cette protection ne doit pas faire obstacle à ce qu'un médicament générique présente la même forme, couleur, saveur et texture que la spécialité de référence à laquelle il peut être substitué. L'amendement du rapporteur de la commission des affaires sociales restreint cette dérogation aux formes pharmaceutiques orales. L'objet de cette disposition est d'éviter des erreurs de prise, qui peuvent être lourdes de conséquences, notamment pour des personnes âgées. Il s'agit aussi sans doute d'éviter que les laboratoires proriétaires de princeps, dont le brevet est sur le point d'expirer, puissent prendre d'éventuelles extensions de brevet sur les caractères organoleptiques pour empêcher l'arrivée d'un génériqueur. Un certain nombre de petites ou moyennes entreprises du secteur, ne disposant pas des ressources et équipes suffisantes pour faire de la recherche fondamentale, investissent beaucoup dans la mise au point et le développement de formes galéniques nouvelles, en particulier pour améliorer l'efficacité des produits et les adapter aux besoins ou aux différents marchés à l'exportation. Si un tel amendement était adopté, ces entreprises sortiront définitivement du champ de protection apportée par les droits de propriété industrielle. Il est donc proposé qu'avant d'être ouvertes à la copie, les formes pharmaceutiques proposées par un laboratoire en vue d'une extension de brevet ou de dépôt d'un nouveau brevet ou de droit de propriété industrielle feront l'objet d'une estimation du caractère réel et utile de la nouvelle présentation. Si ce caractère est reconnu, le produit pourra bénéficier de la protection des droits de propriété industrielle.






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N° 519 rect.

13 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 29 BIS


Amendement n° 12 rect.

I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après l'article L. 713-6 du code de propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 713-6-1 ainsi rédigé :

II. Alinéa 3

1° Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

Art. L. 5121-10-3

par la référence :

Art. L. 713-6-1

2° Remplacer les mots :

d'un droit de propriété intellectuelle

par les mots :

d'une marque

et les mots :

l'apparence et la texture

par les mots :

l'aspect tridimensionnel ou la couleur

et les mots :

une apparence et une texture identiques ou similaires

par les mots :

un aspect identique ou similaire, pour autant que cet usage ne donne pas l'impression qu'il existe un lien commercial entre un tiers et le titulaire de la marque

3° Après la référence :

L. 5121-1

insérer les mots :

du code de la santé publique

et après la référence :

L. 5125-23

insérer les mots :

dudit code

Objet

Ce sous-amendement recentre la rédaction sur le droit des marques et la rattache au code de la propriété intellectuelle, dans une rédaction compatible avec les normes européennes.

Il précise également que les protections visées concernent l'aspect tridimensionnel ou la couleur du produit, éléments pouvant être couverts par des droits de propriété intellectuelle.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 520

12 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 53 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme DAVID


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 53 rect par un alinéa ainsi rédigé:

Cette disposition ne peut avoir pour conséquence la suppression du treizième mois ou le gel des salaires.

Objet

Ce sous amendement se justifie par son texte même.






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N° 521

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53


Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin d'harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est confié, à titre expérimental et par dérogation à l'article 35 de la loi précitée, aux caisses primaires d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d'elles. Cette expérimentation s'applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.

I. -  L'expérimentation porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail, tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et le contrôle des heures de sortie autorisées, tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du même code.

Toute personne mentionnée à l'article 2 de la loi n° 84-16 précitée est tenue de se soumettre aux contrôles organisés, dans le cadre de l'expérimentation, par le service du contrôle médical et la caisse primaire. La caisse informe l'administration lorsque la personne qui doit faire l'objet du ou des contrôles ne respecte pas cette obligation.

Lorsque le service du contrôle médical estime que la prescription d'un arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe l'administration. L'avis rendu par le service du contrôle médical s'impose à l'administration.

Lorsque les agents de la caisse primaire d'assurance maladie constatent l'absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et le caractère volontaire de l'inobservation de cette obligation, la caisse en informe l'administration.

La liste des administrations, des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la fonction publique et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention définit également les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.

II. - En cas de non respect de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse primaire, l'administration peut interrompre le versement de la rémunération.

En cas de non respect des heures de sortie autorisées, non justifié par des soins ou des examens médicaux, l'administration peut retenir une partie de la rémunération, dans la limite de 50 %.

En cas d'absence de justification médicale de l'arrêt de travail, l'administration enjoint le fonctionnaire à reprendre ses fonctions sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. Le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical de l'avis du service médical. 

III. - Le comité médical compétent peut être saisi par l'intéressé de l'avis rendu par le service du contrôle médical.

Les décisions prises par l'administration en application du II peuvent être contestées par les voies de recours gracieux ou hiérarchique et de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

IV. - L'expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I, pour une durée de deux ans. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

V. - L'expérimentation prévue au présent article s'applique également aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par dérogation à l'article 58 de la loi précitée, dès lors qu'elles relèvent d'une collectivité territoriale volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.

La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Des conventions locales, signées entre les caisses et collectivités territoriales expérimentatrices, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de 3 mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

L'expérimentation s'applique dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par dérogation à l'article 42 de la loi précitée, dès lors qu'elles relèvent d'un établissement public de santé, volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.

La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les établissements publics de santé volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle  définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Des conventions locales, signées entre les caisses et établissements publics de santé expérimentateurs, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de 3 mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement vise à compléter les actions entreprises pour renforcer le contrôle des arrêts maladie par des mesures s'appliquant également  aux fonctionnaires de l'Etat, en mettant en place à titre expérimental un nouveau dispositif de contrôle des arrêts de travail des fonctionnaires.

Les règles d'indemnisation des arrêts maladie des fonctionnaires (maintien de la rémunération) sont fixées par le statut de chacune des trois fonctions publiques (d'Etat, territoriale, hospitalière) et sont en effet distinctes de celles prévues pour les salariés (bénéfice d'indemnités journalières). Si des modalités particulières de contrôle des arrêts de travail sont également prévues par le statut de la fonction publique, ce contrôle est dans les faits peu opérationnel.

Le présent amendement vise donc à faire bénéficier la fonction publique de l'Etat de l'expertise de l'assurance maladie, tout en conservant au maximum les règles de la fonction publique, puisque les possibilités de recours restent celles qui sont aujourd'hui en place dans l'administration.

La mesure proposée consiste ainsi à expérimenter, dans plusieurs régions et administrations, un transfert aux caisses primaires d'assurance maladie du contrôle médical et administratif des arrêts maladie des fonctionnaires inférieurs à six mois. Les modalités de contrôle appliquées aux salariés seront ainsi appliquées aux fonctionnaires. Les administrations expérimentatrices seront tenues de donner suite aux conclusions des contrôles organisés par les caisses pilotes. Pour des raisons de simplicité et de lisibilité pour les fonctionnaires participant à l'expérimentation, les modalités de contestation d'ordre médical et contentieux des décisions prises par les administrations suite aux contrôles des caisses ne seront toutefois pas calquées sur celles du régime général mais resteront celles mises en œuvre habituellement en ce domaine dans la fonction publique.  La mise en œuvre de cette expérimentation, d'une durée de deux ans, sera accompagnée d'une large information des participants. Elle pourra être suivie par un comité de pilotage et donnera lieu à une évaluation, en vue notamment de son éventuelle généralisation dans le cadre du PLFSS 2012. Le rapport d'évaluation sera communiqué au Parlement.

Cette expérimentation s'applique également aux fonctionnaires des collectivités territoriales et établissements de santé volontaires pour y participer et dont la taille est suffisamment importante en termes d'effectifs pour permettre une évaluation significative des résultats.

 






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 522

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité.

II. - En conséquence, alinéa 11, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, lorsqu'aucun des parents n'a la qualité d'assuré à cette date, à compter de la date à laquelle le premier d'entre eux acquiert cette qualité

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de préciser le délai dans lequel les parents doivent faire connaître le ou les bénéficiaires des majorations de durée d'assurance pour éducation ou adoption lorsqu'aucun d'eux n'a la qualité d'assuré à la date à laquelle débute le décompte de ce délai. Il serait en effet anormal d'exiger, de personnes qui ne relèvent pas du régime général ou d'un régime aligné et qui n'ont donc pas à se préoccuper des règles applicables dans ces régimes, l'accomplissement auprès de ces régimes de formalité en rapport avec la qualité d'assuré.






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N° 523 rect.

15 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé ses enfants.

Objet

 

Cet amendement de cohérence étend au cas de la majoration pour adoption le bénéfice d'une disposition adoptée par l'Assemblée nationale s'agissant de la majoration pour éducation.






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N° 524

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Après l'alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IX. - Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement élabore, sur la base notamment des travaux du Conseil d'orientation des retraites et de l'Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l'impact, par génération, de l'éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Il prépare, à partir de ces données, un rapport d'orientation qui est rendu public et transmis au Parlement. »

Objet

 

L'article 38 comporte des mesures qui sont favorables aux femmes en raison des inégalités de déroulement de carrières et donc d'acquisition de droits à retraites dont elles sont encore victimes aujourd'hui. Toutefois, il y aura lieu de réexaminer ce dispositif au regard des évolutions à venir, de façon à ce que les mécanismes mis en place par l'article 38 continuent dans le futur de reposer sur des éléments objectifs et qu'ils restent raisonnables et proportionnés à l'objectif de compensation recherché. Il est donc nécessaire, pour la sécurité juridique de la majoration de durée d'assurance, de prévoir que le Gouvernement remettra dans cinq ans un rapport d'orientation à partir des données qui caractérisent la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 525

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Après l'alinéa 25

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 173-2-0-1 A. - Au titre d'un même enfant, le total des trimestres attribués à chacun des parents en application des II et III de l'article L. 351-4 ou de dispositions renvoyant à cet article, ne peut être supérieur à quatre. Les II et III de l'article L. 351-4 sont le cas échéant applicables à la répartition de ces trimestres entre les parents relevant de régimes d'assurance vieillesse différents.

Objet

 

Le présent amendement prévoit que, lorsque les deux parents relèvent de régimes d'assurance différents mais appliquant tous deux la même majoration de durée d'assurance que le régime général, le partage des majorations liées à l'éducation ou à l'adoption s'effectue entre ces régimes.






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N° 526

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 351-14 est ainsi rédigé :

« Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1. » ;

2° L'article L. 742-1 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret » ;

b) Au cinquième alinéa (2°), les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret » ;

3° L'article L. 742-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée : « Les cotisations sont égales à celles dues en application de l'article L. 351-14-1. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, » ;

4° À la fin de l'article L. 742-3, les mots : « , le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables » sont remplacés par les mots : « et le mode de calcul des cotisations » ;

5° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 742-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 742-7, les mots : « de nationalité française » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, » ;

6° À la fin du premier alinéa de l'article L. 742-7, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par les mots : « fixées par référence à celles dues en application de l'article L. 634-2-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-3 et L. 622-4 ou par référence à celles dues en application de l'article L 643-2 si elles exercent une activité professionnelle énumérée à l'article L. 622-5 ».

II. - Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 722-18, les mots : « de nationalité française résidant à l'étranger occupées » sont remplacés par les mots : « ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées » ;

2° À la fin du premier alinéa de l'article L. 732-52, les mots : « afférentes à ces périodes » sont remplacés par les mots : « égales à celles dues en application de l'article L. 732-27-1 ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.

Objet

Le présent article a pour objet d'apporter plusieurs modifications aux dispositifs d'assurance volontaire vieillesse et de rachat au titre de l'assurance volontaire.

La Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 19 février 2009, que la faculté de rachat ouverte aux travailleurs expatriés ne pouvait être refusée à un ressortissant étranger. Cet article remplace donc la condition de nationalité française par une condition d'affiliation préalable, à quelque titre que ce soit, à un régime français obligatoire d'assurance maladie pendant une durée minimale qui sera fixée par décret. Cette modification concerne les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés non agricoles, ainsi que les exploitants agricoles. Elle est également applicable pour les parents chargés de famille expatriés.

Cet article propose ensuite d'augmenter le tarif du rachat au titre de l'assurance volontaire, dans le prolongement des mesures ayant eu pour effet de rationaliser certains dispositifs de validations rétroactives de périodes d'assurance. Conformément aux recommandations de la Cour des comptes, il est proposé de fixer ce rachat à hauteur du « rachat Fillon » applicable pour les années d'études et les années incomplètes.

Cette mesure entrera en vigueur pour les demandes de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à partir du 1er janvier 2011.






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N° 527

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 TER


A. - Alinéas 1 à 4

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

I. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 10 ainsi rédigée :

« Section 10 :

« Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

« Art. L. 137-18 - Il est institué une contribution sociale libératoire au taux de 30 % assise sur les distributions et gains nets mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts qui, en application du même article, sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom des salariés et dirigeants bénéficiaires selon les règles applicables aux traitements et salaires. Elle est mise à la charge de ces salariés et dirigeants et affectée aux régimes obligatoires d'assurance maladie dont ils relèvent.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6. »

II. - Après l'article 242 ter B du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter C ainsi rédigé :

« Art. 242 ter C. - 1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées, sont tenues de mentionner, sur la déclaration prévue à l'article 242 ter, l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A, aux deuxième à huitième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C et à l'article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions.

« 2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs, des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires en vue de leur permettre de s'acquitter de l'obligation déclarative correspondante. »

B. - Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

Le présent article s'applique

par les mots :

Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.

Objet

Les parts ou actions de carried interest consistent à réserver, sous certaines conditions, aux membres de l'équipe de gestion des structures actives dans le secteur du capital investissement une participation aux plus-values réalisées. Ce mécanisme, qui suppose un investissement personnel significatif des membres de l'équipe de gestion, permet de les responsabiliser en alignant leurs intérêts sur ceux des investisseurs.

Le présent amendement a pour objet de simplifier les modalités du prélèvement social établi sur les plus-values attribuées aux porteurs de parts de carried interest en cas de non-respect des conditions, résultant de l'article 15 de la loi de finances pour 2009 et du décret n° 2009-1248 du 16 octobre 2009, pour bénéficier à l'impôt sur le revenu du régime fiscal des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Tant pour des raisons de cohérence juridique que pour des motifs pratiques, il est justifié de rendre redevable du prélèvement le seul bénéficiaire de ces sommes, tout en conservant une obligation déclarative à la charge de la société de gestion. A cet égard, cette obligation déclarative s'appliquerait à raison des sommes versées au titre des carried interest, quel que soit leur mode d'imposition, attachés à des fonds constitués ou des actions et droits émis à partir du 1er janvier 2010 comme à ceux déjà constitués ou émis à cette date.

Il est donc proposé de soumettre les distributions et gains concernés à une contribution sociale sui generis de 30 % à la charge du seul porteur de parts de carried interest. Ce taux représente l'équivalent des cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont notamment la CSG et la CRDS, qui résulteraient de la réintégration de ces gains et distributions dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale (et ce pour des montants supérieurs à huit plafonds de la sécurité sociale), comme le prévoit l'article 17 ter dans sa rédaction issue du vote à l'Assemblée nationale. Cette contribution est libératoire, pour les intéressés, de l'ensemble de ces cotisations et contributions sociales.






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N° 528

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21


Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de Recettes

Maladie

164,6

Vieillesse

182,4

Famille

50,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

403,7

 

Objet

Cet amendement modifie les objectifs de recettes des régimes de base de sécurité sociale. Il tire les conséquences des amendements votés et rectifie une erreur matérielle.






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13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 21

(ANNEXE C)


I. - Alinéa 5 de cette annexe

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

 

 

 

en Md€

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

73,4

94,5

31,9

8,7

208,5

Cotisations fictives

1,0

38,4

0,1

0,3

39,9

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,7

1,4

0,7

0,0

3,8

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,2

0,0

0,4

0,0

1,5

Autres contributions publiques

0,4

6,3

6,7

0,1

13,6

Impôts et taxes affectées

79,8

15,5

16,1

2,1

113,6

Dont CSG

57,8

0,0

11,9

0,0

69,7

Transferts reçus

2,1

21,0

0,0

0,1

17,6

Revenus des capitaux

0,0

0,3

0,0

0,0

0,3

Autres ressources

2,7

0,9

0,7

0,7

5,0

Total par branche

162,3

178,4

56,6

12,1

403,8

II. - Alinéa 7 de cette annexe

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

 

 

 

en Md€

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

73,9

95,5

31,9

8,8

210,1

Cotisations fictives

1,1

39,9

0,1

0,4

41,5

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,7

1,4

0,7

0,0

3,8

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,3

0,0

0,4

0,0

1,7

Autres contributions publiques

0,4

6,5

0,0

0,1

7,0

Impôts et taxes affectées

81,4

15,4

16,3

2,2

115,3

Dont CSG

58,2

0,0

12,0

0,0

70,2

Transferts reçus

2,0

22,6

0,0

0,1

19,0

Revenus des capitaux

0,0

0,2

0,0

0,0

0,3

Autres ressources

2,8

0,8

0,7

0,6

4,9

Total par branche

164,6

182,4

50,1

12,1

403,7

III. - Alinéa 13 de cette annexe

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

 

 

 

en Md€

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

65,4

60,4

31,6

8,0

165,4

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,5

1,2

0,6

0,0

3,4

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,2

0,0

0,4

0,0

1,5

Autres contributions publiques

0,4

0,0

6,7

0,0

7,1

Impôts et taxes affectées

66,0

9,9

16,0

2,0

93,9

Dont CSG

50,3

0,0

11,9

0,0

62,2

Transferts reçus

2,4

19,0

0,0

0,0

16,0

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres ressources

2,5

0,2

0,6

0,5

3,8

Total par branche

139,3

90,7

56,1

10,5

291,2

IV. - Alinéa 15 de cette annexe

Rédiger ainsi le tableau :

 

 

 

 

 

en Md€

 

Maladie

Vieillesse

Famille

AT-MP

Total par catégorie

Cotisations effectives

65,9

60,4

31,7

8,1

166,0

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,5

1,2

0,7

0,0

3,4

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

1,3

0,0

0,4

0,0

1,7

Autres contributions publiques

0,4

0,0

0,0

0,0

0,4

Impôts et taxes affectées

67,1

9,6

16,3

2,1

95,0

Dont CSG

50,4

0,0

12,0

0,0

62,4

Transferts reçus

2,5

20,6

0,0

0,0

17,7

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Autres ressources

2,6

0,2

0,6

0,5

3,9

Total par branche

141,2

92,1

49,6

10,6

288,1

 

Objet

Cet amendement modifie les objectifs de recettes par catégories des régimes de base de sécurité sociale. Il tire les conséquences des amendements votés et rectifie des erreurs matérielles.






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N° 530

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Alinéa 2, tableau :

Rédiger ainsi le tableau :

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de Recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

164,6

179,1

-14,5

Vieillesse

182,4

195,0

-12,6

Famille

50,1

54,5

-4,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,9

-0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

403,7

435,9

-32,2

 

Objet

Cet amendement modifie les objectifs de recettes, de dépenses et de soldes des régimes de base de sécurité sociale. Il tire les conséquences des amendements votés et rectifie une erreur matérielle.






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N° 531

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 2, tableau :

Rédiger ainsi le tableau :

(en milliards d'euros)

 

Prévisions de Recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

141,2

155,7

-14,5

Vieillesse

92,1

102,9

-10,7

Famille

49,6

54,1

-4,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

11,4

-0,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,1

318,5

-30,5

 

Objet

Cet amendement modifie les objectifs de recettes, de dépenses et de soldes du régime général de sécurité sociale. Il tire les conséquences des amendements votés et rectifie une erreur matérielle.






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N° 532

13 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 37 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 46 TER


Amendement n° 37 rect.

Paragraphe II, alinéa 3, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le deuxième quart de la formation doit être suivi dans les six mois suivant l'accueil du premier enfant.

Objet

Après l'agrément, l'assistant maternel est tenu de suivre une formation obligatoire d'un total de 120 heures dont 60 heures avant l'accueil du premier enfant.

Compte tenu des difficultés de mise en place de la formation par les départements, il est proposé de raccourcir à 30 heures la formation préalable à l'accueil du premier enfant.

En contrepartie, le deuxième quart de la formation, soit 30 heures, devra être suivi dans les six mois suivants.

Cet étalement de la formation est de nature à accélérer l'entrée en emploi des assistants maternels nouvellement agréés.






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N° 533

14 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-15-1. - Lorsqu'un professionnel de santé est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime et que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur et il est subrogé dans les droits de la victime contre le professionnel de santé responsable du dommage, sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré. »

Objet

La substitution de l'ONIAM à l'assureur en cas d'épuisement des plafonds de garantie ne semble valable qu'en cas de procédure de règlement amiable. En cas de procédure juridictionnelle, l'ONIAM n'intervient en effet que si le juge estime qu'un aléa thérapeutique peut être retenu. Cet amendement propose de remédier à cette situation, en introduisant en cas de procédure juridictionnelle une intervention de l'ONIAM identique à ce qu'elle est en cas de procédure amiable.






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N° 534

14 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Amendement n° 34

I. - Paragraphe I, alinéas 7 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 421-20. - Dans les maisons d'assistants maternels visées à l'article L 421-19 du présent chapitre, chaque parent peut mettre l'assistant maternel qu'il emploie à disposition d'un ou plusieurs autres parents employeurs d'assistants maternels. La durée, les périodes de mise à disposition et le montant de la rémunération que doit rembourser le parent qui bénéficie de la mise à disposition sont mentionnés dans un document annexé à la convention. Ce document signé par les assistants maternels, l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général précise les conditions d'accueil des mineurs. Le président du conseil général peut signer la convention après avis de la commune d'implantation à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.

II. - Paragraphe I, alinéa 12

Au début de cet alinéa, remplacer la référence :

Art. L. 421-23

par la référence :

Art. L. 421-21

III. - Paragraphe I, alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas

IV. - Paragraphe IV

Après les mots :

En conséquence,

insérer les mots :

le II de

V. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « L. 421-1 » sont insérés les mots « et L. 421-19 ».

Objet

Aux I à III, le présent sous-amendement introduit un mécanisme de la mise à disposition des assistants maternels entre les parents employeurs. Ce mécanisme fait l'objet d'un document annexé à la convention signée par les parents, la caisse d'allocations familiales et le Président du Conseil général. Comparé à la convention initialement prévue pour les groupements d'assistants maternels, il s'agira d'un document très simplifié. Cette disposition se substitue au mécanisme de délégation de l'accueil prévu dans l'amendement, qui n'est pas compatible avec la législation relative au contrat de travail.

Au IV, il corrige une erreur de rédaction. En effet, le IV de l'amendement présenté supprime tout l'article 108 de la loi de financement de 2009, alors qu'il ne faut supprimer que le II qui concerne les regroupements d'assistants maternels, le I concernant le nombre d'enfants accueillis par assistant maternel en général.

Au V, il prévoit, dans le code de la sécurité sociale, le droit au complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la PAJE, pour les parents qui ont recours à un assistant maternel travaillant dans une maison d'assistants maternels.






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(n° 82 , 90 , 91)

N° 535

14 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 36


I. - Alinéa 2

Remplacer le montant :

178,8 milliards d'euros

par le montant :

179,1 milliards d'euros

II. - Alinéa 3

Remplacer le montant :

155,8 milliards d'euros

par le montant :

155,7 milliards d'euros

Objet

Cet amendement modifie les objectifs 2010 de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès. Il tire les conséquences des amendements votés et rectifie des erreurs matérielles en cohérence avec les modifications à l'annexe B et les amendements aux articles 22 et 23.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 536

14 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 180 rect. bis de M. MILON

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HERMANGE et DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Amendement n°180 rectifié bis

Alinéa 3

Après les mots :

des frais

insérer les mots :

de dialyse à domicile ou

Objet

Il s'agit, au travers de ce sous-amendement, de favoriser le développement de la dialyse à domicile comme alternative à l'hospitalisation ou l'intervention en centre de dialyse.






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Financement de la sécurité sociale pour 2010

(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 537

14 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 111-7 du code des juridictions financières, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « , sur les organismes mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique et à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et de la famille ».

Objet

Si les établissements publics de santé entrent dans le champ de contrôle de la Cour des comptes, les établissements privés - qui bénéficient pourtant d'importants financements publics - n'en font pas partie, de même que les organismes médico-sociaux. Votre commission et la Cour des comptes regrettent cette situation.

Cet amendement propose donc que tous les établissements de santé, publics comme privés, et tous les établissements médico-sociaux soient inclus dans le champ de contrôle de la Cour des comptes.






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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 538 rect.

15 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 BIS


Après l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1142-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-21-1. - Lorsqu'un médecin régi par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 du même code exerçant les spécialités de gynécologie-obstétrique ou d'obstétrique dans un établissement de santé est condamné par une juridiction à réparer les dommages subis par la victime et que la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué au professionnel dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garanti par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré. »

Objet

Cet amendement poursuit un triple objectif :
- relever les plafonds des garanties souscrites par les professionnels libéraux pour s'assurer contre les dommages causés dans le cadre de leur activité ;
- augmenter également le montant de prise en charge des primes d'assurance des gynécologues-obstétriciens par l'assurance maladie ;
- enfin, prévoir que lorsqu'un gynécologue obstétricien est condamné à réparer un dommage et que la couverture d'assurance du médecin est épuisée, l'Oniam se substitue au professionnel de santé dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance est expiré.





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(1ère lecture)

(n° 82 , 90 , 91)

N° 539

14 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE 32 BIS


Alinéa 3 de l'amendement n° 21, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les sites informatiques des professionnels de santé d'exercice libéral bénéficient du même droit.

Objet






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Sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 82 )

N° A-1

13 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 9

(ANNEXE B)


I. - Alinéa 16

Rédiger ainsi ce tableau :

Régime général

 

 

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Maladie

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

135,4

140,7

139,3

141,2

147,4

154,1

160,6

Dépenses

140,0

145,2

150,8

155,7

160,9

166,3

171,9

Solde

-4,6

-4,4

-11,5

-14,5

-13,5

-12,2

-11,3

AT/MP

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

10,2

10,8

10,5

10,6

11,2

11,7

12,2

Dépenses

10,7

10,5

11,2

11,4

11,7

11,9

12,2

Solde

-0,5

0,2

-0,6

-0,8

-0,5

-0,2

0,0

Famille

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

54,9

57,2

56,1

49,6

51,8

54,0

56,3

Dépenses

54,8

57,5

59,2

54,1

56,1

57,8

59,4

Solde

0,2

-0,3

-3,1

-4,4

-4,3

-3,8

-3,2

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

85,8

89,5

90,7

92,1

96,4

100,2

104,2

Dépenses

90,4

95,1

98,9

102,9

108,0

113,2

118,7

Solde

-4,6

-5,6

-8,2

-10,7

-11,6

-13,0

-14,5

Toutes branches consolidé

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

281,6

293,1

291,2

288,1

301,1

314,4

327,5

Dépenses

291,1

303,3

314,6

318,5

331,1

343,6

356,4

Solde

-9,5

-10,2

-23,4

-30,5

-29,9

-29,2

-28,9

II. - Alinéa 17

Rédiger ainsi ce tableau :

Ensemble des régimes obligatoires de base

 

 

 

 

 

 

 

(en milliards d'euros)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Maladie

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

157,4

164,0

162,3

164,6

171,4

178,8

186,0

Dépenses

162,4

168,1

173,8

179,1

184,9

191,0

197,3

Solde

-5,0

-4,1

-11,5

-14,5

-13,5

-12,2

-11,3

AT/MP

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

11,7

12,3

12,1

12,1

12,7

13,2

13,8

Dépenses

12,1

12,1

12,6

12,9

13,1

13,4

13,6

Solde

-0,4

0,2

-0,5

-0,7

-0,4

-0,1

0,2

Famille

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

55,4

57,7

56,6

50,1

52,3

54,5

56,8

Dépenses

55,2

58,0

59,7

54,5

56,6

58,2

59,9

Solde

0,2

-0,3

-3,1

-4,4

-4,3

-3,7

-3,1

Vieillesse

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

169,1

175,3

178,4

182,4

189,2

195,9

202,9

Dépenses

173,0

180,9

187,9

195,0

202,6

210,7

219,0

Solde

-3,9

-5,6

-9,5

-12,6

-13,4

-14,8

-16,1

Toutes branches consolidé

 

 

 

 

 

 

 

Recettes

388,7

404,2

403,8

403,7

419,8

436,6

453,5

Dépenses

397,9

414,0

428,4

435,9

451,4

467,5

483,8

Solde

-9,1

-9,7

-24,6

-32,2

-31,6

-30,8

-30,4

 

Objet

Cet amendement modifie les objectifs pluriannuels de recettes, de dépenses et de soldes des régimes de base de sécurité sociale. Il tire les conséquences des amendements votés et rectifie des erreurs matérielles.