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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-102

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et CAMBON, Mme SITTLER, MM. Ambroise DUPONT et MILON, Mmes HERMANGE et PROCACCIA, M. CHATILLON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception des dépenses engagées par les entreprises ayant une activité industrielle et commerciale effective depuis plus de vingt-quatre mois et par les jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A du présent code

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui a complété le d (bis) de l’article 244 quater B II du code général des impôts. L’alinéa second de cet article impose ainsi aux entreprises d’effectuer un minimum de recherche interne pour pouvoir inclure dans les bases de calcul de leur crédit impôt recherche les prestations de recherche sous-traitées auprès d’organismes agréés privés.

Cette disposition anti-abus viserait à réprimer un montage initié par une société implantée hors de l’EEE. Il serait fondé sur la création d’une entreprise ou l’utilisation d’une coquille vide qui n’a pour seule activité que d’acheter de la R&D dans l’EEE et de bénéficier à ce titre en France du crédit d’impôt recherche.

Cette disposition imposée quelque soit leur activité ou la date de leur création entraîne de graves conséquences pour les entreprises françaises qui ont une activité effective. Il en va de même pour les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les jeunes entreprises universitaires (JEU).

En effet, l'un des impacts les plus positifs du nouveau CIR est d’avoir encouragé les collaborations de recherche. Ce cercle vertueux est en effet un de facteur clé de succès de l’innovation.

A cet égard, de nombreuses entreprises investissent dans la R&D. Elles sont innovantes mais leur R&D n’est pas éligible car elle est par exemple trop proche de la phase de production.

L’application de la disposition adoptée par l’Assemblée va impacter ces coopérations qui constituent le « chainon manquant » indispensable pour faire de la France le pays de l’innovation.

De plus cette disposition interdirait aux PME, qui n’ont pas les moyens humains ou matériels, d’accéder aux collaborations privées dans les domaines non investis par la recherche publique.

Par ailleurs elle pénaliserait également celles qui font de la recherche, mais pas suffisamment pour bénéficier de ces collaborations.

Afin de préserver le dispositif du crédit d’impôt recherche des abus mais également de ne pas pénaliser les entreprises qui ont une activité réelle et les PME innovantes, il est donc proposé de ne pas appliquer l’alinéa 2 de l’article d (bis) d’une part, aux entreprises industrielles et commerciales ayant une activité effective depuis plus de 24 mois et d’autre part, aux jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts.