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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-120

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du III de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2° Le 1 bis du III de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

3° Le I de l’article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Cette disposition ne s’applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

4° Le 2 du II de l’article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »

III. – Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 est abrogé.

IV. – Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Les parts ou actions dites de « carried interest » ou « à rendement subordonné » sont attribuées aux gestionnaires d’entités de capital-investissement et peuvent constituer un élément important de leur rémunération au terme de la période de gestion. Elles ont été conçues avant tout comme un instrument d’intéressement et permettent donc aux gestionnaires de bénéficier d’une fraction importante (généralement 20 %) de la sur-performance du fonds ou de la structure au-delà d’un certain seuil (dénommé « hurdle rate »).

L’article 15 de la loi de finances pour 2009 a encadré le régime fiscal de ces produits : la taxation proportionnelle selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s’applique que si certaines conditions sont remplies, en particulier de seuil et de durée d’investissement dans le fonds par les gestionnaires. Le retour sur la surperformance du fonds est également plafonné à 20 %. Si ces conditions ne sont pas respectées, les revenus de la cession sont assimilés à des salaires et donc imposés au barème progressif de l’IR.

Ce régime concerne ainsi les fonds communs de placement à risque (FCPR), les fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP) et les sociétés de capital-risque (SCR) de droit français, et a été étendu aux entités européennes équivalentes. L’ensemble est codifié dans les articles 80 quindecies, 150-0 A et 163 quinquies C du code général des impôts, et un décret du 20 octobre 2009 a précisé ce dispositif.

Ce régime est susceptible de conférer un avantage fiscal suffisant et motivant pour les équipes de gestion. Les porteurs de ces parts ou actions ne doivent donc pas bénéficier de certains avantages fiscaux conçus pour les particuliers, en particulier l’exonération liée à la détention dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA), mais aussi l’exonération des produits sous condition de conservation des titres et de réinvestissement desdits produits. Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 a déjà interdit un tel cumul pour les parts de FCPR et actions de SCR, mais rien n’est actuellement prévu pour les parts à rendement subordonné dans les entités de capital-investissement européennes.

Le présent amendement propose donc d’étendre cette interdiction aux titres d’entités européennes de capital-investissement. Il procède également à une double codification :

- de cette nouvelle disposition dans le code monétaire et financier ;

- et de l’ensemble des dispositions du IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 dans le code général des impôts.