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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-66

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1651 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce qui concerne la remise en cause du crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B, l'un des représentants de l'administration est un expert du ministère de la recherche et de la technologie. » ;

2° Le 1 de l'article 1651 H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce qui concerne la remise en cause du crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B, l'un des représentants de l'administration est un expert du ministère de la recherche et de la technologie. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L 59 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur les différends relatifs au crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B du code général des impôts » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L 45 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand un contrôle a été effectué par un agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie, les conclusions dudit agent donnent lieu à une rencontre avec le contribuable au siège de l'entreprise. »

Objet

L’administration fiscale peut faire appel aux agents du Ministère chargé de la Recherche et de la Technologie pour apprécier la réalité des dépenses éligibles au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) défini à l’article 244 quater B du CGI. Les agents sont donc compétents pour contrôler la nature des dépenses déclarées par le contribuable au regard de leur éligibilité au CIR. Toutefois, lors de ce contrôle,  ces agents  n’ont pas l’obligation de respecter les garanties offertes au contribuable en matière de débat oral et contradictoire. Ainsi, pour améliorer la qualité des échanges entre le contribuable et les agents du Ministère chargé de la Recherche et de la Technologie et permettre un alignement des garanties offertes aux contribuables dans le respect du principe du contradictoire, il conviendrait d’organiser un rendez-vous de synthèse au cours duquel le contribuable pourrait apporter des précisions et des remarques sur les éléments de conclusion proposés par l’agent. Par ailleurs, concernant la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il conviendrait d’ouvrir cette représentation pour moitié aux agents du Ministère chargé de la Recherche et de la Technologie. L’objectif affiché est d’éclairer plus efficacement l’avis de cette commission et ainsi faire respecter le principe du contradictoire. En outre, les commissions départementales des impôts devraient bénéficier d’une compétence élargit puisqu’elles pourront se prononcer sur les opérations qui visent l’appréciation de la réalité des dépenses éligibles au CIR.