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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-140 rect. quater

5 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, BIWER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, ZOCCHETTO, BRAYE, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 99


Amendement n° II-27, paragraphe I

Compléter ce paragraphe par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service. »

Objet

L’article 99 prévoit de taxer le potentiel financier des bailleurs sociaux, applicable selon le modèle classique de financement du logement social.

 Les dispositifs applicables en matière de défiscalisation des opérations locatives sociales (199 undecies C et 217 du CGI) complétés par la circulaire de la DGCOM du 1er juin 2010 ont permis le lancement  de nouvelles opérations locatives sociales en Outre-mer selon des règles propres. Or, ce mécanisme suppose le respect de contraintes juridiques, fiscales qui se traduisent ensuite par des écritures comptables particulières. C’est ainsi que la comptabilisation du financement de ces opérations et de leur investissement est en décalage avec le régime en vigueur des opérations de logement social « traditionnel ».

 Tous ces décalages n’ayant pas pu être identifiés et donc anticipés dans la loi de finances rectificative de 2009 il s’ensuit que des bailleurs sociaux d’outre-mer feraient l’objet d’une taxation au titre d’un sous-investissement alors même que leurs investissements se sont accrus mais selon des règles spécifiques et sur la base d’un mécanisme voulu par le législateur. Tous ces investissements font l’objet d’agrément et les dossiers déposés dans les administrations concernées attestent du fait que les bailleurs sociaux répondent très largement à l’objectif du gouvernement d’augmenter leurs investissements.

 De fait, le présent amendement vise à neutraliser dans le calcul de la taxe les montages en défiscalisation pour la période de cinq ans.

 Le confortement sismique constitue une obligation pour les bailleurs sociaux dont le patrimoine est classé en zone 3. Ces dépenses, n’étant financées que partiellement par la LBU et les fonds Barnier, mobilisent considérablement les fonds propres des sociétés.

 Il est proposé que les fonds propres mobilisés pour ces opérations viennent en déduction de cette contribution.