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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-380

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le VII de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les entreprises, têtes de groupe, intégrées fiscalement au sens de l'article 223 A peuvent bénéficier de l'exonération prévue au présent article à raison des résultats des entreprises implantées dans les département d'outre-mer dans les conditions suivantes :

« - Leur siège social est situé dans un département d'outre-mer et elles remplissent personnellement les conditions fixées par le I ;

« - Leur siège social est situé en métropole et elles répondent aux conditions fixées par le 1° du I.

« L'option pour le régime prévu par le présent article est exercée au niveau du groupe pour cinq ans de façon irrévocable. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La circulaire d'application des dispositions de la LODEOM relative aux abattements partiels des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et aux taxes foncières précise que l'abattement d'une partie du bénéfice imposable est incompatible avec la procédure d'intégration fiscale qui permet à des entreprises ayant des liens capitalistiques d'être imposées de façon intégrée à l'impôt sur les sociétés.

En outre-mer, ce mode d'organisation fiscale est très répandu. C'est un moyen de faciliter la création d'entreprises dans des territoires où il existe peu de chefs d'entreprises formés aux techniques de gestion d'entreprises et cette possibilité favorise aussi la diversification des entreprises, élément indispensable dans des économies fragiles et à marchés limités.

De plus, cette incompatibilité n'est pas compréhensible.

Elle n'a jamais été évoquée ni dans la loi elle-même, ni lors des discussions qui ont eu lieu lors de son vote.

Au contraire, c'est expressément que la définition des PME communautaires n'a pas été reprise dans la totalité de ses caractéristiques et que l'appartenance à un groupe n'a pas été retenue retenue pour justement permettre que les filiales des groupes, très nombreuses dans les DOM, notamment dans le secteur du BTP, de l'agroalimentaire et des énergies renouvelables, puissent être éligibles.

Cette décision n'est donc pas conforme à l'esprit de la loi.

Par ailleurs, cette décision va pénaliser les filiales par rapport à des entreprises similaires non filiales alors même que l'intégration ne leur procure aucun avantage par rapport à ces dernières.

Enfin la compatibilité est reconnue avec d'autres régimes prévoyant des diminutions de taux (régime des PME, régime de la réévaluation libre des biens immobiliers) et avec le régime d'abattement des zones franches urbaines qui est de même nature que celui de l'article 44 quaterdecies.

Le présent amendement vise en conséquence à rétablir la compatibilité entre ces deux procédures (ZFA et intégration fiscale) en la limitant cependant aux entreprises, chef de groupes, redevables de l'impôt intégré qui situées en outre-mer ou en métropole répondent personnellement aux critères d'éligibilité à la ZFA.