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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-356

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avantage en impôt résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens du présent projet de loi fait l’objet d’une diminution de 10 %.

Objet

Les déficits publics ont atteint 150 milliards d'euros pour 2010. Cette situation est inacceptable car insoutenable à moyen et long terme. Ainsi, le présent amendement propose une réduction de 10% de toutes les dépenses fiscales par le gouvernement.

Cette mesure générerait réduction d'environ 7 milliards d'euros du coût de ces dépenses fiscales, une ressource indispensable à l’effort structurel de redressement de nos comptes publics.

Le gouvernement procède aujourd’hui à une diminution de 10% d’un nombre trop faible de dépenses fiscales, posant ainsi la question de sa justice et de son efficience.

Le présent amendement a notamment pour but de mettre l’accent sur les dépenses fiscales liées à l’IS, qui ont représenté près de 3,5 milliards d’euros en 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-314

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« - 30% pour la fraction supérieure à 26 420 euros et inférieure ou égale à 44 910 euros ;

« - 40% pour la fraction supérieure à 44 910 euros et inférieure ou égale à 70 830 euros ;

« - 54% pour la tranche supérieure à 70 830 euros. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter le taux des deux plus hautes tranches de l'IRPP afin de revenir à plus de justice fiscale et garantir une meilleure redistribution.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-357 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° Au 1, les taux : « 5,5 % », « 14 % », « 30 % » et « 40 % » sont remplacés par les taux : « 3,5 % », « 8,5 % », « 18 % » et « 30 % ».

Objet

Cet amendement tend à prévenir toute utilisation excessive des différentes niches fiscales pour diminuer l'impôt sur le revenu.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers l'article 2.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-136

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« - 40 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« - 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;

« - 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;

« - 70 % pour la fraction supérieure à 500 000 €. »

Objet

Il s'agit de rétablir une certaine progressivité de l'impôt sur le revenu et de tenir compte de l'existence de très hauts revenus. Cela s'inscrit par ailleurs dans un mouvement d'intégration de l'ensemble des revenus, et pas seulement les revenus salariaux, dans le calcul de l'impôt sur le revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-315

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2


I. - Alinéa 14

Remplacer le montant :

5698 €

par le montant :

5845 €

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-216

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l'article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles ».

2° Au 8° de l'article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

II. - Le I s'applique pour les rentes versées au titre de l'année 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à abroger la fiscalisation des indemnités journalières des accidents du travail à partir de 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-362

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » sont supprimés.

II. – Les I et II s’appliquent pour les rentes versées au titre de l’année 2010.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2010 a instauré, à l’initiative de la majorité et avec le soutien du gouvernement, la fiscalisation des indemnités journalières des accidents du travail à partir de 2011.

Cette mesure est totalement inacceptable et choquante. En effet, utiliser le mot d’équité comme le fait la majorité est une provocation, sachant qu’il existe dans notre pays, des niches fiscales représentant près de 75 milliards d’euros en 2010.

Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental s’est montré défavorable à cette mesure.

Cette mesure est dramatique car ce sont des personnes qui perdent des revenus.

Pour toutes ces raisons, et au nom de la justice fiscale et sociale, il convient donc d’abroger cette mesure inique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-215

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

II. - Les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Objet

L'amendement vise à supprimer un système de destruction d'emplois, financé par des fonds publics.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-138

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le régime de défiscalisation des heures supplémentaires ou complémentaires par exonération d'impôt sur le revenu des heures et jours supplémentaires et des heures complémentaires de travail, introduite par la loi TEPA d'août 2007, a fait la preuve de sa nocivité : il constitue tout à la fois un frein à la création de nouveaux emplois, et une perte de recettes importante, tant pour le budget de l'État que pour les organismes sociaux, puisqu'il a pour corolaire des exonérations de cotisations sociales. La solidarité, comme la bonne gestion des finances publiques, imposent de mettre fin à ce dispositif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-358

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En ne s’adressant qu’aux seules personnes imposables, le mécanisme de la réduction d’impôt pour les dépenses liées à l’hébergement de personnes dépendantes exclut de son bénéfice la moitié des foyers fiscaux non imposables à l’impôt sur le revenu, alors qu’il s’agit des personnes les plus modestes. Il conduit également à ce que le coût de l’hébergement après réduction d’impôt soit plus avantageux pour les personnes dont les revenus sont plus importants. Cette mesure est donc fiscalement injuste.

Il est donc proposé de transformer en crédit d’impôt l’actuelle réduction d’impôt.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-217

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros ».

2° Au deuxième alinéa, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

3° À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

II. - Ces dispositions sont applicables pour les revenus de l'année 2010.

Objet

L'amendement vise à transformer une niche fiscale, en réalité destinée à quelques familles très aisées, en réel outil d'aide fiscale aux ménages, au bénéfice de l'emploi.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-363

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas et aux première et avant-dernière phrases du dernier alinéa du 3, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 »;

2° Le a) du 4 est complété par les mots : « ou qui bénéficie d’une pension de retraite » ;

3° Après le mot : « commune », la fin du b) du 4 est ainsi rédigée : « dont l’une d’entre elles satisfait à l’une ou l’autre conditions posée au a) ».

II. – La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 199 sexdecies du CGI dispose que les sommes versées par un particulier à un salarié ou à une association agréée dans le cadre des services à la personne donnent droit :

- dans certaines limites à un abattement fiscal pour les contribuables redevables de l’imposition sur le revenu des personnes physiques

- à un crédit d’impôt pour ceux qui en sont dispensés.

Or, au titre de l’alinéa 4 de cet article, le dispositif de crédit d’impôt s’applique à tous, sauf aux personnes retraitées qui, pourtant, ont un grand besoin de ces services à la personne en télésurveillance, aide à la mobilité, aide aux tâches ménagères, petits bricolages, assistance informatique…

Ce dispositif instaure en outre une inégalité entre, d’une part, les retraités qui payent des impôts, bénéficient d’un abattement fiscal et voient donc le coût du service à la personne à domicile réduit ; et d’autre part, les retraités qui ne payent pas d’impôts et sur lesquels pèse entièrement le coût du service à la personne à domicile. Cet amendement vise donc à corriger ces anomalies.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-364

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l'article 200, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater Lorsqu'un logement est loué à un organisme sans but lucratif en vue de sa sous-location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du code de la construction et de l'habitation, l'abandon total ou partiel du loyer par le propriétaire correspond à un abandon exprès de revenus ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue au 1. L'abandon de loyer est caractérisé soit par la fixation explicite d'un loyer inférieur d'un minimum de 30 % au loyer de marché, soit par une renonciation expresse, avec un minimum semblable, à la perception de tout ou partie du loyer prévu par le bail. »

2° Le 2 de l'article 200-0 A est complété par un c) ainsi rédigé :

« c) La réduction d'impôt prévu au 1 quater de l'article 200. » 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Même sans aucune déduction fiscale possible, de nombreux propriétaires confient leur logement à des associations agréées en contrepartie d'un loyer ou d'une indemnité d’occupation très symbolique. Il s'agit d'un abandon partiel de loyer consacrant un effort pourtant important de la part du propriétaire.

A ce jour, seul l’abandon total de loyer, consenti au profit d’un organisme d’intérêt général, est reconnu comme un don en nature ouvrant droit à avantage fiscal.

Cet amendement propose de développer par incitation fiscale cette solidarité des personnes physiques propriétaires de logements, qui veulent louer leur logement, à un niveau nettement inférieur à leur valeur locative, à des associations qui le sous-louent ensuite à des personnes en difficulté.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-213

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts, après les mots : « supérieure à », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « un montant de 15 000 euros. »

II. - Cette disposition s'applique aux revenus imposés au titre de l'année 2010.

Objet

L'amendement vise à abaisser le niveau du plafonnement global de la réduction d'impôt sur le revenu à 15 000 euros, au lieu de 20 000 euros, et sans ajout d'une fraction de revenu imposable.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-360

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « supérieure à », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « un montant de 15 000 euros. »

II. – Cette disposition s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2010.

Objet

Dans le cadre de la loi de finances pour 2009, le gouvernement et sa majorité parlementaire ont institué un dispositif de plafonnement global de la réduction d’impôt sur le revenu procurée par ces divers dispositifs fiscaux. La réduction d’impôt sur le revenu ne pouvait alors excéder la somme d’un montant de 25 000 euros et d’un montant égal à 10 % du revenu imposable.

Dans la loi de finances pour 2010, le Sénat a abaissé ce plafonnement à 20 000 € et à + 8 % du revenu imposable.

Le présent amendement propose d’abaisser le niveau de ce plafonnement global à 15 000 euros au lieu de 20 000 euros et sans ajout d’une fraction de revenu imposable.

L’intérêt d’une telle mesure réside dans sa capacité à limiter fortement et plus justement les effets d’aubaine liés à la multiplicité des « niches fiscales » existantes.

Un tel dispositif permet de viser les 10 000 plus gros contribuables bénéficiaires de niches fiscales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-317 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le montant : « 20 000 € », la fin du premier alinéa de l'article 200-0 A du code général des impôts est supprimée.

Objet

Il s'agit de réduire le plafond de l'avantage procuré par les niches fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additonnel après l'article 2 bis vers un article additionnel après l'article 2).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-210

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION, Mmes DEMONTÈS et BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. »

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement propose d'étendre le dispositif introduit dans le cadre de la loi « Grenelle II » de crédit d'impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) aux propriétaires bailleurs, notamment aux bailleurs sociaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-359

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BAYLET et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. »

II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose d’étendre le dispositif introduit dans le cadre de la loi « Grenelle II » de crédit d’impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) aux propriétaires bailleurs.

En effet, il est actuellement limité aux seuls propriétaires résidant. Il convient donc de protéger également les locataires de ces zones dites « à risques ».

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-211

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le IV de l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les montants prévus aux I, II, III et IV sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la dizaine d'euros la plus proche. »

II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à instaurer une mesure d'indexation automatique des seuils et barèmes de la prime pour l'emploi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-218 rect. bis

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR, REBSAMEN, SERGENT et PATRIAT, Mme Michèle ANDRÉ, MM. HERVÉ, FRÉCON, MARC, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, HAUT, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. »

 

 

Objet

L'amendement vise à proroger de deux ans un dispositif de crédit d'impôt, qui s'est avéré efficace pour encourager la création et soutenir la compétitivité des entreprises artisanales exerçant leur activité dans le secteur des métiers d'art.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-352 rect. bis

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes DUMAS et DESMARESCAUX, MM. DUBOIS, MERCERON, POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. »

 

 

Objet

Afin de soutenir leur compétitivité et d'encourager la création, l'article 244 quater O du Code Général des Impôts permet à certaines catégories d'entreprises artisanales, exerçant dans le secteur des métiers d'art et des savoir-faire traditionnels, de bénéficier d'un crédit d'impôt.

Aux termes de ce texte, les entreprises artisanales exerçant l'un des 217 métiers d'art tels que définis dans l'arrêté ministériel de 2003 (« nomenclature Dutreil ») et dont les charges de personnel représentent au moins 30% de la masse salariale totale, les entreprises labellisées « Entreprise du Patrimoine Vivant », et les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10% des dépenses liées à la conception de nouveaux produits, ou de celles liées au dépôt et la protection juridique des dessins ou modèles de ces nouveaux produits.  

Dans un contexte de compétition mondiale exacerbée et de concurrence des pays à bas salaires, ce dispositif permet de compenser le handicap de ce secteur d'activité prestigieux, fleuron de notre économie, que constitue le coût élevé de la main d'œuvre très qualifiée. Cette mesure permet également d'encourager l'innovation, élément fondamental de compétitivité pour ces entreprises à forte valeur ajoutée.

C'est assurément un dispositif utile, qui a largement prouvé son efficacité pour accompagner le renouvellement et le développement des métiers d'art. Il est d'ailleurs, depuis sa mise en œuvre, très largement plébiscité par les professionnels du secteur.

L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2007 a toutefois encadré ce dispositif dans le temps, en le limitant aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2010.

Le présent amendement propose donc de pérenniser ce crédit d'impôt jusqu'en 2012, ce qui constituerait un signal fort en direction de nos entreprises et PME artisanales, qui représentent une source de richesses extraordinaire pour notre pays et ses territoires, tant d'un point de vue humain, que culturel et économique, et qu'il convient non seulement de préserver mais aussi de développer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-1

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article.

En effet, le quadruplement du plafond d’une partie de la réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » (qui pourrait porter sur 200 000 euros pour une personne seule et 400 000 euros pour un couple, selon le dispositif proposé) ne paraît pas opportun et n’est pas cohérent avec les principales dispositions de ce projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-316

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas logique de développer les niches fiscales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-64

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ADNOT, TÜRK, BOURDIN, DOLIGÉ, GOUTEYRON, Philippe DOMINATI, CHATILLON, du LUART, BEAUMONT et LEFÈVRE


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 1

Remplacer le montant :

200 000 € 

par le montant : 

199 999 € 

et le montant : 

400 000 € 

par le montant :

399 999 €

Objet

Le présent amendement vise à maintenir le renforcement du dispositif « Madelin » en faveur de l’investissement dans les petites entreprises communautaires, les « PEC » (moins de 50 salariés et moins de 10 millions d’euros de total de bilan) tel qu'initié par notre Collègue Député Nicolas FORISSIER et adopté par l'Assemblée nationale. La France accuse, en effet, un retard de 7 millions d’emplois marchands comparée à l’Allemagne et la Grande Bretagne, carence imputable pour une bonne part au « trou de financement » (« equity gap ») qui apparaît dès qu’une nouvelle entreprise démarre son activité. 95 % des entreprises qui ont un potentiel de développement allant au-delà de l’objectif d’employer leur créateur, ont des besoins en fonds propres situés entre 100 000 euros et 1 million d’euros, trop faibles pour les fonds d'investissement, et où seuls les individus aisés, les « Business Angels » peuvent être efficaces. Le comblement du trou de démarrage n’a été réussi qu’en multipliant les Business Angels aux États-Unis, à travers le Small Business Investment Act de 1958, et en Grande-Bretagne à travers l’Enterprise Investment Scheme (EIS) qui visent essentiellement les « gros » investisseurs providentiels, c’est à dire ceux qui investissent plus de 100 000 $. Il est en effet essentiel que l’entrepreneur qui veut créer ou développer une entreprise puisse trouver par exemple ses 500 000 euros nécessaires avec 2 ou 3 actionnaires, sans passer par l’épreuve- marathon consistant à en réunir 20 ou 50. Pour remédier partiellement à cette situation, une réduction d’impôt sur le revenu dite « Madelin » a été instaurée dès 1994 s’élevant à 25 % du montant de la souscription dans la limite de 20 000 euros pour un contribuable célibataire et de 40 000 euros pour les couples, sous condition de conservation des actions ou des parts pendant cinq ans. Ce dispositif a été amélioré en 2008 à l’initiative de notre collègue Député N. FORISSIER qui a porté les investissements, exclusivement dans les PEC,  à 50 000 euros pour un célibataire et 100 000 pour un couple. Le présent amendement va plus loin tout en abaissant très légèrement les plafonds qui entrent, de totes façons, dans le cadre du plafonnement global des niches fiscales votées par la majorité. La dépense fiscale restant ainsi constante, son orientation est par contre plus efficace en incitant à concentrer l’effort sur le développement de l’emploi.

A cet égard, le présent amendement en maintenant le dispostif renforcé réduira le définit budgétaire dans la mesure où la déduction est limitée par le plafonnement global des niches et où il s'agira d'une simple réorientation d'une niche vers une autre plus productive et dans la mesure où tout euro investi sous cette forme dans une entreprise revient dans l'année à l'Etat sous forme de TVA,charges sociales, réduction des indemnités chômage versées etc. Il est indispensable de mettre en place une véritable politique publique en faveur des PEC pour orienter l’investissement productif vers ces entreprises créatrices de valeur ajoutée. Sans PEC comment penser avoir des ETI, sans PEC pourquoi mettre 1 milliard d’euros du grand emprunt dans le financement de l’innovation ?


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-437

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article : 

I. - Les II, III et V de l'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2009 a considérablement réduit la portée de l'article 195 du code général des impôts en subordonnant le bénéfice de la demi-part accordée aux contribuables ayant élevé un ou plusieurs enfants à la preuve qu'ils en aient supporté la charge à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Cette disposition pénalise gravement nombre de personnes veuves ou divorcées n'ayant que des revenus modestes. Elle les prive de surcroît de l'exonération de taxe d'habitation et de redevance télévision.

Il est choquant que le principe de solidarité soit systématiquement remis en question : d'un côté, le bouclier fiscal, de l'autre, la remise en cause des exonérations bénéficiant aux veuves ou aux accidentés du travail.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-442

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2 TER


Rédiger ainsi cet article : 

I. - Les II, III et V de l'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont abrogés.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rétablir l'ancienne rédaction de l'article 195 du code général des impôts, qui ne conditionnait pas la demi-part fiscale attribuée aux personnes vivant seules ou ayant élevées seules leur enfant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-351

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. - L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « au titre des années 2009 à 2011 » sont supprimés ;

2° Les III et V sont abrogés.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions ci-dessus, il est créé une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 U du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-214

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, après le mot : « distincte », la fin de l'alinéa est supprimée ;

2° Au b, après le mot : « guerre », la fin de l'alinéa est supprimée ;

3° À la dernière phrase du e, après le mot : « ans », la fin de l'alinéa est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rétablir l'ancienne rédaction de l'article 195 du code général des impôts, qui ne conditionnait pas la demi-part fiscale attribuée aux personnes vivant seules ou ayant élevées seules leur enfant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-361

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;

3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2009 a considérablement réduit la portée de l’article 195 du code général des impôts en subordonnant le bénéfice de la demi-part accordée aux contribuables ayant élevé un ou plusieurs enfants à la preuve qu’ils en aient supporté la charge à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls.

Cette disposition pénalise gravement nombre de personnes veuves ou divorcées n’ayant que des revenus modestes. Elle les prive de surcroît de l’exonération de taxe d’habitation et de redevance télévision.

Il est choquant que le principe de solidarité soit systématiquement remis en question : d’un côté, le bouclier fiscal, de l’autre, la remise en cause des exonérations bénéficiant aux veuves ou aux accidentés du travail.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-318

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 2 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

L'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

L'objet du présent amendement est de supprimer le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires mis en place dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite TEPA, qui constitue un frein à la création d'emplois et dont le coût exorbitant pour nos finances publiques (4,1 milliards d'euros) ne se justifie d'aucun argument économique sérieux.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-355

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, après les mots : « l'exercice », sont insérés les mots : « non-professionnel ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Cet amendement tend à aligner le régime des dépenses ayant trait à l'exercice de la chasse sur celui des dépenses ayant trait à l'exercice de la pêche, au titre des dépenses somptuaires non-déductibles du résultat imposable.

En effet, l'état actuel du droit prive la France des moyens nécessaires à la structuration d'une véritable filière chasse, alors qu'il s'agit d'un secteur d'activité qui demeure non-délocalisable et qui représente un potentiel économique économique sous-valorisé dans le monde rural. En outre, le développement de la filière chasse constitue un levier sans égal pour la croissance de secteur tels que ceux de l'hotellerie, de la restoration, etc. en zone rurale.

En permettant la constitution de véritables opérateurs professionnels, cet amendement permettra de renforcer la place de la France comme destination de tourisme cynégétique.

Certaines études estiment à 2,4 milliards d'euros le chiffre d'affaires réalisé par la fillière chasse aujourd'hui en France ; et 59 % des maires ruraux estiment que la chasse est une activité importante pour leur commune.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-277

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les 1 bis et 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les franchises d’impôts octroyées aujourd’hui dans le cadre de la mise en recouvrement.

Ainsi, lorsque l’impôt sur le revenu du est inférieur à 61 €, il n’est pas recouvré. Il en va de même pour les autres cotisations, lorsque leur montant est en deçà du seuil de 12 €.

Il n’en demeure pas moins que ces sommes correspondent à un impôt du.

A l’origine, ces franchises ont été admises eu égard au coût de la mise en recouvrement. En deçà de ces seuils, on considérait que l’impôt coûtait plus cher à recouvrer que ce qu’il rapportait au Trésor.

Néanmoins, deux raisons incitent à revenir sur une niche ancestrale.

D’abord, une raison structurelle. En effet, le coût du recouvrement n’est plus significatif comme il l’était par le passé. La numérisation des déclarations d’une part, et le développement du paiement par virement d’autre part ne justifient plus le maintien de ces franchises.

Ensuite, une raison conjoncturelle. De fait, la situation dégradée des finances publiques impose le recouvrement effectif de l’impôt du, de tout l’impôt du.

En outre, la suppression de ces franchises contribuera à renforcer l’égalité devant l’impôt dans une société en quête de davantage de justice fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-140

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 117 quater et 125 A à 125 C sont abrogés ;

2° L'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 187 est supprimé.

II. - Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 13 octobre 2010.

Objet

Il s'agit d'imposer les plus-values de cessions mobilières ou immobilières comme les revenus salariaux plutôt que de leur imposer un prélèvement libératoire ce qui pénalise les contribuables disposant par ailleurs de revenus modestes et avantageant anormalement les hauts revenus. Cela s'intègre dans la logique que défendent les auteurs de cet amendement selon laquelle à terme tous les revenus devraient être intégrés dans le calcul de l'impôt progressif sur le revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-219

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 117 quater et 125 A à 125 C sont abrogés ;

2° L'avant-dernier alinéa du 1 de l'article 187 est supprimé.

II. - Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 13 octobre 2010.

Objet

L'amendement vise à supprimer la possibilité offerte aux contribuables les plus aisés d'opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu pour leurs revenus du capital (intérêts et dividendes).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-220

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC et REPENTIN, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. - Au 2. de l'article 200 A du code général des impôts, après les mots : « imposés au », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197 du code général des impôts ».

II. - L'article 200 B du même code est ainsi rédigé :

« Art. 200 B. - Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au titre de l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon le barème visé à l'article 197 du code général des impôts. »

III. - Le présent article est applicable aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 13 octobre 2010.

Objet

L'amendement vise à soumettre les plus-values de cessions mobilières et immobilières à une imposition « de droit commun » au barème de l'impôt sur le revenu, et non plus à une imposition proportionnelle à 18 % ou 16 %.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-319

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 3


I. - Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

19 %

par le taux :

30 %

et le taux :

41 %

par le taux :

50 %

III. - Alinéa 6

Remplacer le taux :

19 %

par le taux :

30 %

IV. - Alinéa 7

Remplacer le taux :

41 % 

par le taux :

54 %

et les taux :

18 % à 19 % 

par les taux :

18 % à 30 %

Objet

Amendement de justice sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-128

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, DÉTRAIGNE, BÉCOT, LEFÈVRE, PIERRE, MILON et GILLES


ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer le taux :

41 %

par le taux :

41,8 %

Objet

Afin de renforcer l’équité de la réforme des retraites et de conforter le financement des éléments de solidarité du système d’assurance vieillesse, il est proposé de mettre à contribution les titulaires de hauts revenus et de certains revenus du capital (dividendes d’actions, plus-values mobilières et immobilières, etc).

Cette contribution, dans le projet du gouvernement, prend la forme, notamment, d’une majoration de 1 point de la tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu (40 %). Les gains sont chiffrés à 230 millions d'euros. 

Cet amendement vise à relever le taux à 41,8% pour des recettes complémentaires de 184 millions d'euros. Cette hausse a pour finalité la compensation financière de la suppression de l'article 5 du PLF pour 2011 proposé dans un second amendement.

L'article 5 du PLF prévoit la suppression du seuil de cession pour l’imposition à l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers pour des recettes évaluées à 180 millions d'euros. Toutefois, cette mesure ne répond pas exactement à notre objectif de justice qui est de mettre à contribution certains revenus du capital. En effet, une telle suppression, sans mécanisme tendant à préserver les petites cessions, va entraîner une taxation, dès le premier euro, des plus-values faites par des petits portefeuilles d'actions. L'impôt sur le revenu sera dû par les contribuables moyens, voire très moyens, qui détiennent un modeste portefeuille d'actions pouvant.

Le présent amendement permet de trouver 184 millions de recettes et ce, uniquement sur les hauts revenus, pour le financement de notre système d'assurance vieillesse.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-365

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéas 1 et 7

Remplacer le taux :

41 %

par le taux :

43 %

Objet

Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a choisi de relever d’un point la dernière tranche d’imposition sur le revenu. Or il apparaît que cet effort est insuffisant.

Le présent amendement a ainsi pour objet de relever de trois points la dernière tranche de l’impôt sur le revenu.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-366

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


I. - Alinéa 2

Remplacer le taux :

19 %

par le taux :

24 %

II. - En conséquence, alinéa 7

Remplacer les mots :

18 % à 19 %

par les mots :

18 % à 24 %

Objet

Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a choisi de relever d’un point le prélèvement forfaitaire proportionnel applicable à la fiscalité du patrimoine. Or cet effort est insuffisant.

En effet, ces dernières années s’est creusé un grave déséquilibre entre la fiscalité affectant les revenus du travail et ceux du capital.

Il nous appartient d’y remédier. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose un relèvement de 5 points de la fiscalité forfaitaire applicable aux revenus du patrimoine en complément du relèvement d’un point tel que prévu dans le cadre de la réforme des retraites.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-367

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


 

I. - Alinéa 6

Remplacer le taux :

19 %

par le taux :

22 %

II. - En conséquence, Alinéa 7

Remplacer les mots :

16 % à 19 %

par les mots :

16 % à 22 %

Objet

Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a choisi de relever d’un point le prélèvement forfaitaire proportionnel applicable à la fiscalité du patrimoine. Nous disons aujourd’hui que cet effort est insuffisant.

En effet, ces dernières années s’est creusé un grave déséquilibre entre la fiscalité affectant les revenus du travail et ceux du capital.

Il nous appartient d’y remédier. C’est la raison pour laquelle nous proposons un relèvement de 3 points de la fiscalité forfaitaire applicable aux revenus du patrimoine en complément du relèvement d’un point tel que prévu dans le cadre de la réforme des retraites.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-221

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Alinéa 6

Remplacer le taux :

19 %

par le taux :

20 %

Objet

L'amendement vise à augmenter légèrement la taxation des plus-values immobilières, afin de compenser le prélèvement sur les organismes HLM prévu par l'article 99 du présent projet de loi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-110

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, du LUART, GILLES et MILON, Mme SITTLER, M. CHATILLON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 3


Alinéa 7

Remplacer les taux :

16 % à 19 %

par les taux :

16 % à 17 %

Objet

Le gouvernement a augmenté initialement le taux d’imposition forfaitaire applicable aux plus-values immobilières d’un point en le faisant passer de 16 à 17% et ce afin d’assurer le financement des mesures adoptées dans le cadre de la réforme des retraites.

Durant l’examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale, les députés ont adopté un amendement du Gouvernement augmentant encore ce taux, de deux points cette fois-ci pour le porter ainsi à 19% et aligner le taux forfaitaire applicable aux plus-values immobilières sur celui applicable aux plus-values de cessions mobilières.

De plus, selon les prévisions du Gouvernement, il semblerait que l’essentiel des recettes attendues le soit sur la base de l’augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital qui passe de 2 à 2,2% (206 millions d’euros sur les 340 attendus).

Si les acteurs concernés ne sont pas opposés sur le principe de participer à un effort de solidarité, ils souhaiteraient tout de même que ce taux n’augmente que de manière progressive afin d’en lisser les effets négatifs. Il convient donc pour 2011 de revenir à un taux de 17% c’est-à-dire à une augmentation d’un point.

Tel est l’objet de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-2

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le report, par l’Assemblée nationale, de l’abattement sur les plus-values mobilières pour détention longue de telles valeurs (d’un tiers chaque année, au-delà de la cinquième année).

En effet, la mesure proposée par l’Assemblée nationale n’entre pas dans le cadre du financement de la réforme des retraites et n’a d’ailleurs pas de conséquence financière en 2011.

Elle devrait donc être examinée lors de la révision de la fiscalité du patrimoine qui doit être effectuée au cours du premier semestre 2011.

Il importe de préparer la réforme de la fiscalité du patrimoine, mais pas de la préempter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-34

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HOUEL, du LUART, BEAUMONT, BÉCOT et Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et MM. FOUCHÉ et REVET


ARTICLE 3


Alinéa 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces dispositions introduites par l’Assemblée nationale reportent l’entrée en vigueur de l’abattement applicable aux plus-values mobilières à raison de la durée de détention des titres.

Ce dispositif, adopté en loi de finances rectificative pour 2005, avait pour objectif d’encourager l’investissement à long terme des particuliers dans les sociétés et de permettre à celles-ci de se constituer un actionnariat stable. Cet objectif doit encore être poursuivi aujourd’hui.

Le gouvernement a annoncé une réforme globale de la fiscalité du patrimoine pour l’année 2011. Il a lui-même souhaité lors des débats à l’Assemblée nationale que cette question soit examinée au moment où s’ouvrirait le débat sur la fiscalité. En effet, si une modification du régime d’exonération progressive des plus-values sur cessions de valeurs mobilières doit être envisagée,  elle ne doit l’être que dans le cadre de cette réforme future.

C’est pourquoi, il convient de réserver la prise d’une telle mesure jusqu’à ce que s’ouvre effectivement le débat concernant l’équilibre entre l’ISF et le bouclier fiscal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-222

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Il est institué une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers perçus par les collectivités locales sur les seuls logements visés au 1° du 1 de l'article 1584 du code général des impôts et au 1° de l'article 1595 bis du même code. Son taux est fixé à 0,10 %.

Objet

L'amendement vise à créer une taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO), afin de compenser le prélèvement sur les organismes HLM prévu par l'article 99 du présent projet de loi.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-3

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéas 13 à 15, 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la soumission à la CSG dès le premier euro des plus-values immobilières et des plus-values professionnelles portant sur des immeubles, bénéficiant d’un abattement de 10 % à compter de la sixième année.

En effet, la mesure proposée par l’Assemblée nationale n’entre pas dans le cadre du financement de la réforme des retraites.

Elle devrait donc être examinée lors de la révision de la fiscalité du patrimoine qui doit être effectuée au cours du premier semestre 2011.

Il importe de préparer la réforme de la fiscalité du patrimoine, mais pas de la préempter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-458

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. - Alinéa 18

Remplacer les mots :

de taux

par les mots :

du taux de 18 %

II. - Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« b bis) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ; »

Objet

Il est nécessaire de prévoir la date d'entrée en vigueur de l'augmentation du taux marginal d'imposition de certains gains de levée d'option votée en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le taux majoré serait applicable aux gains de levée d'option supérieurs à 152 500 € et correspondants à des titres conservés moins de deux ans après l'achèvement de la période d'indisponibilité et cédés à compter du 1er janvier 2011.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-157 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1eret 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Suppression du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-276 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le bouclier fiscal. 

Ce dispositif a fait la preuve de son inefficacité, puisque les retours d'expatriés fiscaux n'ont pas connu d'augmentation sensible depuis sa création. 

Par ailleurs, il ne répond pas à l'objectif affiché lors de son instauration puisque, en 2009, 91% de son coût bénéficiait à des contribuables dont les revenus fiscaux de référence se situaient dans le dernier décile. Seuls 2,48% du coût étaient consacrés à des bénéficiaires dont le reveneu fiscal de référence se situait dans le premier décile. le bouclier ne protège donc pas essentiellement les contribuables modestes détenteurs d'un patrimoine mais les citoyens les plus fortunés. 

Enfin, en empêchant tout effort fiscal supplémentaire de la part des contribuables qui en bénéficient, le dispositif visé nuit à la juste répartition de l'impôt. Le redressement des comptes publics exige pourtant un effort contributif justement réparti entre les contribuables, selon leurs moyens. 

Le bouclier fiscal est donc devenu un symbole d'inéquité fiscale qu'il convient de supprimer dès cette année, sans attendre une éventuelle réforme de la fiscalité du patrimoine. 

Cette suppression, attendue par une grande majorité de Français, permettrait en outre de libérer sur le budget de l'Etat une somme au moins égale à 670M€, qui contribuerait utilement à la baisse des déficits ou à financer les mesures nécessaires à la cohésion sociale de notre pays. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 46 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-313 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1eret 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

En ces temps de crise et de déficit, la suppression du bouclier fiscal s'impose.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 2 vers un article additionnel après l’article 3).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-375 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, MM. CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

II. - La présente disposition s'applique aux revenus de l'année 2010 et des années suivantes.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le "bouclier fiscal".



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 2 vers un article additionnel après l’article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-249 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 3).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-45 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Les 4 et 5 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 « 4. Pour l’ensemble des contribuables, l’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – Les articles premier et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403.

Objet

Le but du présent amendement est de remédier à la grande injustice dont sont victimes les personnes retraitées lesquelles ne peuvent bénéficier du crédit d’impôts pour l’emploi d’un salarié à domicile. Les dépenses résultant de cette mesure seraient compensées par la suppression du bouclier fiscal.

I. - Le code général des impôts octroie à la plupart des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’un salarié à domicile. Ce crédit est égal à 50 % des dépenses. Lorsque le contribuable ne paie pas d’impôt sur le revenu ou si il en paie peu, la partie de la réduction qui excède l’impôt peut donc lui être remboursé au titre du crédit d’impôt. Toutefois, les retraités ont seulement droit à une réduction (et non à un crédit) d’impôt.

De ce fait, un retraité fortuné peut utiliser pleinement la réduction de son impôt sur le revenu ; par contre, un retraité modeste et non imposable ne peut pas en bénéficier et il est exclu par ailleurs du remboursement au titre du crédit d’impôt. Or, ce sont les personnes âgées qui ont le plus besoin des services à la personne (aide à la mobilité, tâches ménagères, petits travaux…). Le dispositif actuel est donc à la fois injuste et discriminatoire car il pénalise sélectivement les retraités les plus modestes.

II. - L’injustice du bouclier fiscal exaspère d’autant plus nos concitoyens que dans le même temps, on leur impose d’importants sacrifices afin de rééquilibrer les comptes publics. Or, parmi les 16 350 bénéficiaires du bouclier fiscal en 2009, la plupart n’ont obtenu qu’une restitution très modeste mais quelques privilégiés ont au contraire accaparé d’énormes restitutions.

Ainsi, 51,6 % des bénéficiaires se sont vu rembourser en moyenne 565 euros, ce qui correspond au total à seulement 0,8 % du coût du bouclier fiscal pour l’Etat. A l’autre extrémité, 979 personnes représentent 6 % des bénéficiaires du bouclier et s’en sont partagé 63 %. Pire, les 12 principaux bénéficiaires du bouclier fiscal ont reçu chacun une restitution moyenne de 7,7 millions d’euros.

L’actualité récente prouve aussi que beaucoup de ces gros bénéficiaires ne se privent pas pour autant de cacher une part importante de leur fortune dans des paradis fiscaux. C’était pourtant l’argument avancé à l’époque par l’actuel Président de la République pour justifier le bouclier fiscal.

Enfin, dans la mesure où le bouclier fiscal prend en compte le revenu après déduction des niches fiscales, les plus gros bénéficiaires profitent à la fois des niches fiscales et de l’effet indirect de celles-ci sur le calcul du bouclier fiscal. De même, ce bouclier est tellement élargi qu’il intègre des impôts n’ayant rien à voir avec le budget de l’Etat (CSG, taxe d’habitation…). Est-il admissible que grâce au bouclier fiscal, un milliardaire ne paye pas de taxe d’habitation pour une gigantesque villa de 30 pièces sur le Côte d’Azur alors qu’un Smicard vivant en HLM y est lui assujetti ?



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 38 vers un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-46 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 885 H, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'immeuble occupé à titre de résidence principale par son propriétaire dont la valeur vénale réelle est inférieure ou égale à 300 000 € n'est pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S, les mots : « 30% est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « 300 000 € est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble ».

II. - Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est d’une part, de sortir la résidence principale de l’assiette de calcul de l’I.S.F. et d’autre part, de supprimer le bouclier fiscal.

I - L’article 885 S du code général des impôts précise que pour le calcul de l’I.S.F. un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble servant de résidence principale». Malgré cela, est en raison de l’inflation du marché immobilier de nombreux propriétaires fonciers aux revenus modestes sont assujettis à l'ISF. Parfois même, ils sont obligés de vendre leur logement, pourtant partie intégrante du patrimoine familial depuis plusieurs générations.

Le présent amendement vise donc à sortir de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune l’immeuble occupé à titre de résidence principale et cela pour une valeur plafonnée au maximum à 300 000 €.

II - L’injustice du bouclier fiscal exaspère d’autant plus nos concitoyens que dans le même temps, on leur impose d’importants sacrifices afin de rééquilibrer les comptes publics. Or, parmi les 16 350 bénéficiaires du bouclier fiscal en 2009, la plupart n’ont obtenu qu’une restitution très modeste mais quelques privilégiés ont au contraire accaparé d’énormes restitutions.

Ainsi, 51,6 % des bénéficiaires se sont vu rembourser en moyenne 565 euros, ce qui correspond au total à seulement 0,8 % du coût du bouclier fiscal pour l’Etat. A l’autre extrémité, 979 personnes représentent 6 % des bénéficiaires du bouclier et s’en sont partagé 63 %. Pire, les 12 principaux bénéficiaires du bouclier fiscal ont reçu chacun une restitution moyenne de 7,7 millions d’euros.

Enfin, dans la mesure où le bouclier fiscal prend en compte le revenu après déduction des niches fiscales, les plus gros bénéficiaires profitent à la fois des niches fiscales et de l’effet indirect de celles-ci sur le calcul du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 3).





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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-41 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2011, l’article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le e et le f du 2 sont abrogés ;

2° Au a du 4, après les mots : « Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu, majorés, le cas échéant, », sont insérés les mots : « d’une part, du montant des niches fiscales, d’autre part, » ; 

3- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Le total des restitutions effectuées en application du présent article à un contribuable ne peut être supérieur à 50 000 euros. »

Objet

L’injustice du bouclier fiscal exaspère d’autant plus nos concitoyens que dans le même temps, on leur impose d’importants sacrifices afin de rééquilibrer les comptes publics.

Or, parmi les 16 350 bénéficiaires du bouclier fiscal en 2009, la plupart n’ont obtenu qu’une restitution très modeste mais quelques privilégiés ont au contraire accaparé d’énormes restitutions.

Ainsi, 51,6 % des bénéficiaires se sont vu rembourser en moyenne 565 euros, ce qui correspond au total à seulement 0,8 % du coût du bouclier fiscal pour l’Etat. A l’autre extrémité, 979 personnes représentent 6 % des bénéficiaires du bouclier et s’en sont partagé 63 %. Pire, les 12 principaux bénéficiaires du bouclier fiscal ont reçu chacun une restitution moyenne de 7,7 millions d’euros.

Enfin, dans la mesure où le bouclier fiscal prend en compte le revenu après déduction des niches fiscales, les plus gros bénéficiaires profitent à la fois des niches fiscales et de l’effet indirect de celles-ci sur le calcul du bouclier fiscal.

Dans un souci de justice fiscale, le présent amendement tend donc à ce que :

- la CSG et la CRDS ne fassent plus partie des impôts intégrés au bouclier fiscal ;

- le bouclier fiscal soit calculé sur le revenu total avant déduction des niches fiscales ;

- le bouclier fiscal soit plafonné à 50 000 euros par contribuable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 41 vers un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-139 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 46 % ».

II. - Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 28 % ».

III. - Au premier alinéa de l'article 200 B, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».

IV. - Le a du 2 de l'article 1649-0 A est complété par les mots : « , à l'exception de la fraction supplémentaire d'impôt résultant de l'augmentation de 40 % à 46 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197, de l'augmentation de 18 % à 28 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, aux 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16 % à 21 % du taux prévu au premier alinéa de l'article 200 B ».

V. - Le présent article est applicable :

a) À compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;

b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au II ;

c) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III.

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter la contribution supplémentaire de 1 % à 5 % sur les hauts revenus et sur les revenus du capital.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 2 vers un article additionnel après l’article 3).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-156 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les c, d, e et f du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Il s'agit de retirer le montant de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution à la dette sociale (CRDS) et les impôts locaux du calcul du bouclier fiscal.

Si le bouclier fiscal n'est pas supprimé, ce qui serait souhaitable, il serait néanmoins possible de commencer par retirer le montant des cotisations sociales universelles que sont la CSG et la CRDS ainsi que les impôts locaux de son calcul. En effet, l'expérience montre, que le bouclier fiscal profite massivement aux très hauts revenus, détenteurs, de très gros patrimoines. Il n'est pas normal que ceux-ci soient de fait pour partie exonérés de la CSG et de la CRDS alors que ces contributions ont été conçues comme universelles, impliquant tous les contribuables à titre individuel et portant sur tous les revenus. Il n'est pas non plus acceptable que l'État soit amené à assumer non seulement les choix fiscaux des collectivités locales mais aussi les choix de localisation de patrimoine immobilier des bénéficiaires du bouclier fiscal.

Il ne faut pas oublier non plus que le bouclier fiscal permet aux plus hauts revenus de s'exonérer purement et simplement des hausses d'impôts, taxes et autres contributions. Or, une hausse de la CSG ou de la CRDS est clairement envisagée pour financer la caisse d'amortissement de la dette sociale ou la dépendance par exemple. L'ensemble de l'effort fiscal demandé aux Français est donc porté par les classes moyennes ce qui est particulièrement inacceptable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-155 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Il s'agit de retirer le montant des impôts locaux du calcul du bouclier fiscal.

Si le bouclier fiscal n'est pas supprimé, ce qui serait souhaitable, il serait néanmoins possible de commencer par retirer le montant des impôts locaux de son calcul. En effet, l'expérience montre, que le bouclier fiscal profite massivement aux très hauts revenus, détenteurs, de très gros patrimoines. Il n'est pas normal que l'État soit amené à assumer non seulement les choix fiscaux des collectivités locales mais aussi les choix de localisation de patrimoine immobilier des bénéficiaires du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-254 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s'applique pour les restitutions versées en 2011.

Objet

L'amendement vise à exclure les impôts locaux des impositions à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-251 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les e et f du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s'applique pour les restitutions versées en 2011.

Objet

L'amendement vise à exclure la CSG et la CRDS des impositions à prendre en compte pour le calcul du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-158 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET, MM. DESESSARD, MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au f du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les mots : « et au III de l'article L. 262-24 » sont supprimés.

Objet

Il s'agit de retirer du calcul du bouclier fiscal le montant de la contribution de 1,1% sur les revenus de l'épargne, taxe créée par le Gouvernement lors de la création du RSA.

Cet exemple montre malheureusement à la perfection que le bouclier fiscal permet aux plus hauts revenus de s'exonérer purement et simplement des hausses d'impôts, taxes et autres contributions. L'ensemble de l'effort fiscal demandé aux Français est donc porté par les classes moyennes ce qui est particulièrement inacceptable.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-257 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 150 V », la fin de la deuxième phrase du a est ainsi rédigée : « 150 VA, 150 VB, 150 VD et 150 VE. » ;

2° À la première phrase du c, les mots : « des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et » sont supprimés.

II. - Le I s'applique au droit à restitution versé en 2011.

Objet

L'amendement vise à inclure dans le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal :

- les plus-values immobilières qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;

- les plus-values immobilières et les plus-values sur cession de biens meubles passibles de l'impôt sur le revenu, avant application de l'abattement de 10 % pour durée de détention.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-422 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ABOUT, DUBOIS, DÉTRAIGNE et MAUREY, Mme FÉRAT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif du bouclier fiscal autorise l'application d'une série de diminutions aux revenus pris en compte pour le calcul du droit à restitution. Ces dispositions abaissent indument le seuil ouvrant droit à restitution et permettent aux bénéficiaires d'optimiser le montant qui leur est restitué.

Elles n'ont aucune justification et elles détournent le dispositif de son principe posé à l'article 1er du code général des impôts selon lequel "les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ".

Le présent amendement vise à supprimer ces dispositions afin de corriger cette dérive.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 46 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-256 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les revenus soumis aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont retenus avant application de la fraction déductible en application du II de l'article 154 quinquies du présent code. »

II. - Le I est applicable au droit à restitution versé en 2011.

Objet

L'amendement vise à prendre en compte les revenus du patrimoine et les produits de placement, avant déduction de la CSG, pour la détermination du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-419 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ABOUT, DÉTRAIGNE, DUBOIS et MAUREY, Mme FÉRAT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les revenus soumis aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale sont retenus avant application de la fraction déductible en application du II de l'article 154 quinquies du présent code. »

II. - Le I est applicable au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2012.

Objet

Le présent amendement vise à retenir, dans le revenu pris en compte pour la détermination du droit à restitution, les revenus du patrimoine et les produits de placement avant déduction de la CSG.

Il ne remet pas en cause le dispositif de déductibilité partielle de CSG sur les revenus du patrimoine et sur certains produits de placement de la base d’imposition à l’impôt sur le revenu, mais entend corriger les modalités actuelles de calcul des revenus dans le cadre du bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-250 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'ensemble des impositions au titre de l'impôt sur le revenu dû par un contribuable au titre de la levée d'une option attribuée conformément à l'article L. 225-177 du code de commerce, de la revente des titres acquis dans ce cadre, au titre des rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du même code, ne sont pas prises en compte pour l'application du plafonnement prévu à l'article 1649-0 A du code général des impôts.

II. - Le I s'applique au droit à restitution versé en 2011.

Objet

L'amendement vise à exclure du calcul du droit à restitution dû au titre du bouclier fiscal les impositions portant sur les revenus issus des stock-options, des parachutes dorés et des retraites dites « chapeau ».



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-258 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1649-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 1649-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1649-0 B. - L'application du droit à restitution défini à l'article 1649-0 A ne peut conduire à rendre la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune payée en 2010 au titre de 2009 et calculée en application de l'article 885 U inférieure à :

« - 1 230 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 790 000 euros et inférieur ou égal à 1 290 000 euros ;

« - 4 346 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 1 290 000 euros et inférieur ou égal à 2 530 000 euros ;

« - 6 610 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 2 530 000 euros et inférieur ou égal à 3 980 000 euros ;

« - 21 814 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 3 980 000 euros et inférieur ou égal à 7 600 000 euros ;

« - 67 963 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 7 600 000 euros et inférieur ou égal à 16 540 000 euros ;

« - 100 000 euros pour les redevables dont le patrimoine est supérieur à 16 540 000 euros. »

Objet

L'amendement vise à empêcher que l'application du bouclier fiscal ne puisse réduire l'impôt de solidarité sur la fortune dû par le contribuable en dessous d'une cotisation minimale calculée pour chaque tranche d'imposition du patrimoine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-333 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre de 2011 et des années suivantes font l'objet d'une majoration de 10 %.

Les dispositions des articles premier, 885 I bis, 885 I quater, 885 0-V bis et 1649-0 A du code général des impôts ne sont pas applicables à la majoration.

Cette majoration est constatée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l'impôt de solidarité sur la fortune.

II. - Pour l'année 2011, les redevables doivent acquitter la majoration au plus tard le 30 juin 2011 auprès de la recette des impôts de leur domicile au 1er janvier 2011.

Objet

Amendement de justice sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-105 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, du LUART, MILON, CHATILLON et REVET et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par un relèvement des droits visés aux articles 402 bis, 438, 520 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement, après des années de maturation a franchi le Rubicon et a eu le courage de supprimer la taxe professionnelle avec succès.

Il a également annoncé sa volonté de supprimer l'ISF dont l'utilité pour la fiscalité française est nulle. Il est nécessaire de ne pas pérenniser cet impôt inadapté à une économie contemporaine comme l'ont déjà constaté l'Allemagne, la Suède ou l'Espagne en l'ayant supprimer il y a déjà plusieurs années.

Cet amendement propose donc de supprimer dès aujourd'hui l'ISF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-334 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 885 I bis à 885 I quater du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Amendement de justice fiscale et de rendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-255 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I quater du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer la possibilité, pour un contribuable, de bénéficier d'un abattement de ¾ de la valeur réelle de ses placements dans une ou plusieurs entreprises, à la condition qu'il y exerce ou qu'il y ait exercé des fonctions de salarié ou mandataire social.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-103 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, MILON et Ambroise DUPONT, Mme BOUT, M. REVET, Mme SITTLER, M. CHATILLON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

C’est un fait, plus de 50% de nos concitoyens sont propriétaires de leur logement principal, c’est d’ailleurs l’une de leurs premières préoccupations : posséder un bien immobilier. Néanmoins cette ambition a un coût de plus en plus élevé.

Les prix de l’immobilier flambent depuis une décennie, entre 1997 et 2007 on enregistre en moyenne une augmentation de 100%. Les Français ont conscience de cette hausse incessante, et s’en accommodent difficilement. Leur rêve de devenir propriétaire devient peu à peu inaccessible, et l’être devient un luxe.

Lorsqu’ils ont enfin pu concrétiser leur projet, ils sont sanctionnés par l’administration fiscale qui juge cet investissement comme synonyme de fortune. La sanction n’est pas encore généralisée dans le pays, le seuil d’imposition étant fixé à 790 000 euros. Seules les grandes villes comme Paris, Marseille, la Côte d'Azur, ou des sites de prestige telle l’île de Ré sont pour l’instant concernés. Mais la population des villes moyennes ne sera pas épargnée encore longtemps de l’assujettissement à l’ISF.

L’exonération totale de la résidence principale à l’ISF n’est pas une proposition libérale visant à favoriser les grandes fortunes, la droite comme la gauche s’accorde sur son inadaptation. Aujourd’hui, l’ISF sanctionne plus encore les classes moyennes.

En attendant d'aborder la question de la suppression de l'ISF, il est proposé l’exonération totale de la résidence principale de l’assiette de l’ISF, le seuil d’entrée de 790 000 euros n’ayant plus de justification au vu de la hausse incessante des prix de l’immobilier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-104 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, MILON et Ambroise DUPONT, Mme BOUT, M. REVET, Mme SITTLER, M. CHATILLON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du second alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

C’est un fait, plus de 50% de nos concitoyens sont propriétaires de leur logement principal, c’est d’ailleurs l’une de leurs premières préoccupations : posséder un bien immobilier. Néanmoins cette ambition a un coût de plus en plus élevé.

Les prix de l’immobilier flambent depuis une décennie, entre 1997 et 2007 on enregistre en moyenne une augmentation de 100%. Les Français ont conscience de cette hausse incessante, et s’en accommodent difficilement. Leur rêve de devenir propriétaire devient peu à peu inaccessible, et l’être devient un luxe.

Lorsqu’ils ont enfin pu concrétiser leur projet, ils sont sanctionnés par l’administration fiscale qui juge cet investissement comme synonyme de fortune. La sanction n’est pas encore généralisée dans le pays, le seuil d’imposition étant fixé à 790 000 euros. Seules les grandes villes comme Paris, Marseille, la Côte d'Azur, ou des sites de prestige telle l’île de Ré sont pour l’instant concernés. Mais la population des villes moyennes ne sera pas épargnée encore longtemps de l’assujettissement à l’ISF.

L’exonération totale de la résidence principale à l’ISF n’est pas une proposition libérale visant à favoriser les grandes fortunes, la droite comme la gauche s’accorde sur son inadaptation. Aujourd’hui, l’ISF sanctionne plus encore les classes moyennes.

En attendant d'aborder la question de la suppression de l'ISF, il est proposé de porter l'exonération de 30 à 40% de la valeur de la résidence principale de l’assiette de l’ISF, le seuil d’entrée de 790 000 euros n’ayant plus de justification au vu de la hausse incessante des prix de l’immobilier.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-336 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Les articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Il n'est pas souhaitable de développer des niches fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 14 bis vers un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-70 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le c) du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « à hauteur de 50 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

2° Après l'année : « 2010 », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « , à hauteur de 60 % au plus tard à la fin du premier exercice et à hauteur de 100 % au plus tard à la fin du deuxième exercice. »

II. - la deuxième phrase du premier alinéa du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « à hauteur de 50 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

2° Après l'année : « 2010 », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , à hauteur de 60 % au plus tard à la fin du premier exercice et à hauteur de 100 % au plus tard à la fin du deuxième exercice. »

III. - La perte éventuelle de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la phase de sortie de crise, il est opportun de mettre en place des délais d’investissement qui permettent de consolider le financement des PME dans le temps, tout en s’assurant d’un rythme d’investissement régulier et soutenu par les fonds d’investissement (FIP, FCPI) au bénéfice de l’économie.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de réorganiser les délais d’investissement de la manière suivante :

Le quota d’investissement doit être atteint à hauteur de :

- 30% de celui-ci dans un délai maximum de huit mois,

- 60% de celui-ci à l’issue du premier exercice,

- 100% de celui-ci à la fin du second exercice.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-291 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I. - Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c) du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Les mots : « à hauteur de 50 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

b) Après l'année : « 2010 », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « , à hauteur de 60 % au plus tard à la fin du premier exercice et à hauteur de 100 % au plus tard à la fin du deuxième exercice » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa du c) du 1 du III de l'article 885-0 V bis est ainsi modifiée :

a) Les mots : « à hauteur de 50 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » ;

b) Après l'année : « 2010 », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « , à hauteur de 60 % au plus tard à la fin du premier exercice et à hauteur de 100 % au plus tard à la fin du deuxième exercice ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans la phase de sortie de crise, il est opportun de mettre en place des délais d’investissement qui permettent de consolider le financement des PME dans le temps, tout en s’assurant d’un rythme d’investissement régulier et soutenu par les fonds d’investissement (FIP, FCPI) au bénéfice de l’économie.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de réorganiser les délais d’investissement de la manière suivante :

Le quota d’investissement doit être atteint à hauteur de :

- 30% de celui-ci dans un délai maximum de huit mois,

- 60% de celui-ci à l’issue du premier exercice,

- 100% de celui-ci à la fin du second exercice.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 3).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-408 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le f du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;

« b) La société d’investissement de proximité a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 situées dans la même région géographique que la société d’investissement de proximité ou dont l’activité dépend de la filière économique que représente l’opérateur au sens du d ci-dessous.

« La société d’investissement de proximité dispose à cet effet de  la possibilité de réaliser des investissements au capital des petites et moyennes entreprises accueillant d’autres investisseurs ou d’autres sociétés d’investissement de proximité. Elle peut également réaliser des investissements au capital des petites et moyennes entreprises relevant d’un même pôle d’activité ou d’une même filière économique que celui de celles comprises dans le portefeuille d’investissement de proximité constitué par le même opérateur désigné au sens ci-dessous ;

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes morales ayant la qualité de syndicats ou fédérations professionnelles, chambres de commerce et d’industrie agréés à cet effet par le Ministère du budget ;

« e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inciter les redevables de l’ISF à investir dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises via des fonds de proximité, dont le gestionnaire est identifié comme ayant un nombre de souscripteurs limités et constituant un club d’investisseurs menant une action d’envergure régionale.

Ces fonds de proximité gérés par des opérateurs agréés par le Ministère du budget s’avèrent indispensable pour permettre l’éclosion et le fonctionnement des clubs d’investisseurs engagés dans le développement économique d’une région ou d’une filière professionnelle.

L’instauration d’un fonds ou d’une société d’investissement de proximité répond à plusieurs préoccupations :

- Simplifier la démarche de l’investisseur (la société d’investissement de proximité) mutualise les conditions d’intervention, l’établissement de la documentation juridique, tout en assurant la cohérence de la politique d’investissement, du choix et du suivi des PME locales ou de filière dont les fonds propres ont été renforcés,

- Simplifier le processus d’augmentation du capital au niveau de la PME locale ou filière professionnelle qui a un interlocuteur ayant une politique d’intervention pilotée par un gestionnaire identifié et non une multitude d’interlocuteurs ,

Le présent amendement a donc pour objet de permettre aux sociétés d’investissement :

- de réaliser des investissements au capital de PME ayant déjà accueilli d’autres investisseurs ou sociétés d’investissement de proximité, ce qui permet de financer les projets de développement de PME de proximité ou de filière nécessitant des investissements égaux ou supérieurs à 1 500 000 euros, conformément aux dispositions communautaires en vigueur,

- de réaliser des investissements au capital de PME relevant d’un même pôle d’activité que celui de celles comprises dans le portefeuille d’investissements d’une autre société d’investissement de proximité, ce qui permet de renforcer les fonds propres de sociétés de proximité ou de filière travaillant dans les domaines de la sous-traitance,

- enfin, d’avoir pour mandataire une personne morale ce qui permet d’assurer dans le temps la stabilité des investissements en fonds propres et de répondre à la notion de gestionnaire identifié tout en maintenant le lien entre l’investisseur et l’entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 14 vers un article additionnel après l’article 3).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-133 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, Philippe DOMINATI, DÉTRAIGNE, BÉCOT, LEFÈVRE, VESTRI, PIERRE, MILON et GILLES


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit la suppression du seuil de cession pour l’imposition à l’impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers. Les gains de cette suppression sont évalués à 180 millions d'euros.

Actuellement, il n’est procédé à l’imposition au titre des plus-values mobilières des particuliers qu’en cas de dépassement d’un seuil annuel de cessions fixé à 25 830 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2010. Ce principe de seuil existe depuis 1978 aux fins d’exonérer les petits épargnants et connait des équivalents, notamment pour les plus-values immobilières.

La suppression du seuil ne répond pas à notre objectif de mettre à contribution les hauts revenus et certains revenus du capital. En effet, une telle suppression, sans mécanisme tendant à préserver les petites cessions, va entraîner une taxation, dès le premier euro, des plus-values faites par des petits portefeuilles d'actions. L'impôt sur le revenu sera donc dû par les contribuables moyens, voire très moyens, qui détiennent un modeste portefeuille d'actions.

L'amendement proposé tend à rétablir le seuil afin de conserver la protection des petits épargnants qui sont inéquitablement visés par cet article.

La perte de recettes est compensée par le relèvement du taux d'imposition de la tranche la plus élevée du barème progressif de l'impôt sur le revenu de 40 à 41,8%, et non plus 41% comme actuellement proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-369

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au d du 1° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de faire passer de huit à douze ans l’échéance à partir de laquelle les intérêts perçus au titre de l’assurance-vie donnent lieu à une taxation au taux réduit de 7,5 %.

En effet, les avantages fiscaux liés à l’épargne ne peuvent être épargnés par l’effort de réduction des niches fiscales et sociales entrepris par notre pays.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-368

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Le 5° est supprimé.

Objet

L’imposition des dividendes et des revenus versés aux personnes physiques sont aujourd’hui imposables après un abattement de 40%, y compris à l'occasion de rachat de titres, de liquidation de société ou de réduction de capital ou quand les bénéfices distribués n'ont pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal.

Est ensuite appliqué un abattement forfaitaire annuel de 1 525 euros (personne seule) ou 3 050 euros (couple).

Cet amendement vise ainsi à restreindre ces abattements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-223

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

II. - Les dispositions du présent I sont applicables pour l'établissement des impositions perçues en 2011.

Objet

L'amendement vise à réduire le niveau de l'abattement proportionnel de 40 % sur le montant des dividendes perçus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-370

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les taux : « 30 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 50 % » ;

2° Au troisième alinéa, les taux : « 18 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 30 % » et « 40 % ».

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Le présent amendement a pour objet de relever de 30 % à 40 % l’imposition de la plus-value de cession des stock-options après l'expiration de la période d'indisponibilité fiscale et avant l'expiration du délai de portage de 2 ans pour la fraction annuelle qui n’excède pas 152 500 euros et de 40% à 50 % pour la fraction annuelle qui excède 152 500 euros.

En conséquence, les taux d’imposition après expiration du délai de portage de 2 ans sont relevés respectivement de 18% à 30% et de 30% à 40%.

En effet, ces dernières années s’est creusé un grave déséquilibre entre la fiscalité affectant les revenus du travail et ceux du capital.

Il nous appartient d’y remédier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-4

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - À la fin du II de l’article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

II. - À la fin du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, la référence : « 39 quindecies » est remplacée par la référence : « 39 novodecies ».

Objet

L’article 5 bis, inséré par l’Assemblée nationale, vise à pérenniser le régime de cession-bail permettant l’étalement, sur la durée du contrat, de la taxation des plus values de cession.

Ce dispositif, qui a connu un grand succès, était l’une des mesures favorisant le refinancement des entreprises du plan de relance, votée sur une initiative du Sénat.

A la demande de la commission des finances, elle avait été bornée dans le temps au 31 décembre 2010.

Il s’agit d’un dispositif, qui a un coût de trésorerie pour l’Etat, et constitue un élément du plan de relance. Il n’a donc pas vocation à être pérennisé mais il peut être prolongé sur une durée limitée (deux ans), ce que propose cet amendement.

Le II de l’amendement effectue une correction de coordination interne au CGI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-224

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... L'article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 1, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au b ter du 6, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Objet

L'amendement vise à réserver le bénéfice de l'application du régime « mère-fille » aux seuls cas dans lesquels la société mère détient plus de 10 % des titres de sa filiale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-226

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l'application du 1 et du 2, les charges d'intérêts liées à l'émission d'emprunts par une société sont admises, en déduction pour le calcul du bénéfice net, à condition que le rapport entre les capitaux propres et la dette financière ne soit pas inférieur à 66 %. »

II. - Les dispositions du présent I ne sont applicables qu'à compter du 1er novembre 2010.

Objet

L'amendement vise à décourager les opérations « LBO » les plus risquées, en supprimant l'avantage fiscal dû à la déductibilité des intérêts d'emprunts, lorsque le rapport entre les capitaux propres et la dette financière est inférieur à 66 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-5

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa du c du 1 de l’article 145 du même code, les mots : « de l’une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d’opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l’exercice de leur réalisation en application des ».

II. – Le troisième alinéa de l’article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titres n’ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d’ensemble en application du présent alinéa. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans un ensemble de mesures « anti-abus » pour les sociétés et groupes imposés à l’IS, et concerne ici deux types de montages d’optimisation répondant à la même logique. Ces schémas consistent en des opérations successives de distribution et de fusion visant à vider une société-cible de sa trésorerie puis à la faire disparaître par fusion, peu de temps après son acquisition, le cas échéant après une cession intra-groupe. Il est ainsi possible de cumuler deux dispositifs fiscaux favorables, que sont l’exonération des dividendes perçus au titre du régime mère-fille, et la déductibilité d’une moins-value dans le cadre d’une fusion.

Le présent amendement propose de mettre fin à ces deux schémas et d’accroître ainsi les recettes d’IS par une neutralisation en amont de la moins-value déductible, en deux temps :

- en cas d’échange de titres consécutif à une fusion, les dividendes distribués immédiatement avant l’opération ne peuvent être exonérés au titre du régime mère-fille que si la perte résultant de l’échange n’est pas déduite ;

- en cas de cession intra-groupe à court terme (moins de deux ans), le prix de revient des titres est minoré du montant des dividendes perçus. Il en résulte une modification du calcul de la plus ou moins-value à court terme d’annulation ou de cession des titres, par réintégration du montant du dividende qui a été exonéré.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-322

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est supprimé.

Objet

Le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires a fait valoir que les dispositions de l'article 223 BG prévoient des ajustements conduisant à des diminutions de l'assiette imposable des groupes par rapport à l'assiette qui aurait résulté de l'application du régime de droit commun. Ajustements qui ne peuvent être assimilés à des suppressions de doubles impositions mais constituent de réels avantages liés au régime de groupes lui-même. La déduction du résultat d'ensemble des dividendes perçus par une société membre d'un groupe qui ne peuvent être qualifiés de revenus de filiales représentait 185 millions d'euros en 2008 ; la neutralisation pour la détermination du résultat d'ensemble de la quote-part de frais et charges sur les produits de participation relevant du régime mère et filiale, 1633 millions d'euros en 2008. Il est proposé de supprimer ces modalités de neutralisation fiscale en réalité assimilables à des dépenses fiscales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-324 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède dix fois le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée au taux de 95 %. »

Objet

L'objet de cet amendement est d'imposer au taux de 95 % les avantages divers du type « parachutes dorés », dès lors que leur montant excède le montant annuel du SMIC.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 6 bis vers un article additionnel après l'article 6).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-229

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 209 quinquies du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à supprimer le régime dit du « Bénéfice Mondial Consolidé ».






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-6

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’application du 1, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l’engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans un ensemble de mesures « anti-abus » pour les sociétés et groupes imposés à l’IS, et concerne ici le contournement du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation dans les groupes économiques, c’est-à-dire des entreprises entretenant des liens de dépendance.

Ce dispositif ne limite la déduction que des seuls intérêts versés à des sociétés du groupe. Il peut dès lors être contourné, selon un mécanisme couramment dénommé « back to back », en substituant à un prêt intra-groupe un prêt bancaire hors groupe garanti par une société du groupe. Les intérêts versés par la société emprunteuse du groupe échappent ainsi aux limites de déduction, alors même que l’économie de ce schéma est très similaire à celle d’un prêt direct.

Cet amendement s’inspire donc du régime américain en proposant d’étendre le périmètre des emprunts couverts par le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation aux prêts consentis hors du groupe mais garantis ou cautionnés par une société du groupe. Les sûretés concernées peuvent être personnelles (caution, garantie à première demande, et le cas échéant une lette de confort si elle comporte une obligation de résultat) ou réelles (nantissement des titres de la société débitrice, gage, hypothèque, fiducie ou privilège).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-455

19 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-6 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Amendement n° I-6

I. - Alinéa 3

Après le mot :

rémunèrent

insérer les mots :

la part

II. - Après l'alinéa 3

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté réelle sont retenues pour un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou pour un montant égal à sa valeur estimée à cette même date, en cas de bien futur.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes laissées ou mises à disposition :

« 1° à raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ;

« 2° en cas de remboursement garanti par le nantissement des titres du débiteur ;

« 3° à la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé. »

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du 3 du II de l'article 212 s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Le présent sous-amendement prévoit, tout d'abord, d'exclure du champ de cette mesure anti-abus les financements purement externes que sont, d'une part, les émissions d'obligations au public, et d'autre part, les dettes renégociées à l'occasion d'un changement de contrôle du débiteur. Il prévoit en outre d'exclure du champ de la mesure les prêts externes garantis par un nantissement des titres de l'entreprise emprunteuse dès lors que cette sûreté conduit à une situation identique à celle d'un prêt accordé moyennant le gage ou l'hypothèque des actifs de l'entreprise emprunteuse elle-même.

Dans un souci de simplification et de clarification, il est également prévu, d'une part, de figer la valeur garantie dans le cadre d'une sûreté réelle à la valeur du bien à la date d'octroi de cette sûreté, afin d'éviter toute difficulté ultérieure de valorisation, et d'autre part, d'indiquer qu'en cas de prêt partiellement garanti, seule la partie garantie du prêt entre dans le champ de la mesure anti-abus.

Enfin, l'entrée en vigueur de la mesure est repoussée aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011, au lieu des exercice clos à compter du 31 décembre 2010.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-447

19 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-6 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I. - Alinéa 3 de l'amendement n° I-6

Après le mot :

sûreté

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

portant sur des liquidités ou des instruments de trésorerie accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l’engagement est garanti telle par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à concurrence du rapport entre la valeur, à la date d'octroi de la sûreté, des biens donnés en garantie et des sommes laissées ou mises à disposition. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la sûreté accordée par une entreprise liée trouve son origine dans un emprunt contracté directement ou indirectement par cette même entreprise auprès du débiteur et financé par les sommes laissées ou mises à disposition visées dans la première phrase.

II. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du 3 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »

Objet

Il convient de recentrer le dispositif proposé sur les mesures abusives de prêts « back to back » ou assimilées, telles que dénoncées dans l’amendement n° I-­6 de la commission des finances. Le texte de cet amendement s’applique en effet également à des situations non abusives, et très différentes d’un prêt « back to back ». Ainsi un simple nantissement des titres de la société débitrice par son actionnaire majoritaire est visé, alors même que ce seul nantissement ne signifie pas pour autant que l’actionnaire majoritaire a la faculté de réaliser un prêt pour un montant similaire à celui des banques. De très nombreuses opérations de financement d’acquisition ou d’opérations plus courantes seraient ainsi visées, en dépit de leur caractère non abusif, et leur équilibre financier dangereusement remis en cause.

Pour bien cibler les mesures abusives, cet amendement propose de :

- viser les sûretés portant sur des actifs liquides (liquidités en caisse, parts d’OPCVM monétaires) qui auraient pu donner lieu à un prêt « back to back » ;

- calibrer la contamination du prêt bancaire en fonction du montant octroyé en garantie.

Par ailleurs, l'amendement propose une exception à l'application des limitations de l'article 212-II. Il s'agit du cas où les sommes mises à disposition du débiteur par un tiers sont en totalité ou en partie reprêtées par le débiteur à une société du groupe qui consent dans ce cadre des sûretés au bénéfice, éventuellement directement, de ce tiers, et à hauteur du montant emprunté auprès du débiteur. Cela permettrait de prendre en compte la pratique très courante selon laquelle une société du groupe joue le rôle de société de financement pivot pour le groupe. Les prêts intra-groupe consentis par la société pivot sont d'ores et déjà dans le champ d'application de l'article 212-II. Il serait inéquitable de faire entrer également dans le champ de ces dispositions la quote-part du prêt consenti par le tiers au débiteur pour financer les prêts intra-groupe.

Enfin, il convient d’écarter toute rétroactivité de la mesure, compte tenu de l’impact très significatif que celle-ci pourrait avoir sur de nombreux prêts en cours, potentiellement mettant en danger la santé financière des entreprises concernées.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-463

19 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-6 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. du LUART et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


A. - Alinéa 3 de l'amendement n° I-6

I. - Après les mots :

garanti par une sûreté

Insérer les mots :

portant sur des liquidités ou des instruments de trésorerie

II. - Après les mots : 

dont l'engagement est garanti par une

insérer le mot : 

telle

III. - Compléter la fin de cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, à concurrence du rapport entre la valeur, à la date d'octroi de la sûreté, des biens donnés en garantie et des sommes laissées ou mises à disposition. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque la sûreté accordée par une entreprise liée trouve son origine dans un emprunt contracté directement ou indirectement par cette même entreprise auprès du débiteur et financé par les sommes laissées ou mises à disposition visées dans la première phrase

B. -  Compléter cet amendement par un paragraphe  ainsi rédigé :

... -  Les dispositions du 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »

Objet

Il convient de recentrer le dispositif proposé sur les mesures abusives de prêts « back to back » ou assimilées, telles que dénoncées dans l'amendement n° I-­6 de la commission des finances. Le texte de cet amendement s'applique en effet également à des situations non abusives, et très différentes d'un prêt « back to back ». Ainsi un simple nantissement des titres de la société débitrice par son actionnaire majoritaire est visé, alors même que ce seul nantissement ne signifie pas pour autant que l'actionnaire majoritaire a la faculté de réaliser un prêt pour un montant similaire à celui des banques. De très nombreuses opérations de financement d'acquisition ou d'opérations plus courantes seraient ainsi visées, en dépit de leur caractère non abusif, et leur équilibre financier dangereusement remis en cause.

Pour bien cibler les mesures abusives, cet amendement propose de :

- viser les sûretés portant sur des actifs liquides (liquidités en caisse, parts d'OPCVM monétaires) qui auraient pu donner lieu à un prêt « back to back » ;

- calibrer la contamination du prêt bancaire en fonction du montant octroyé en garantie.

Par ailleurs, l'amendement propose une exception à l'application des limitations de l'article 212-II. Il s'agit du cas où les sommes mises à disposition du débiteur par un tiers sont en totalité ou en partie reprêtées par le débiteur à une société du groupe qui consent dans ce cadre des sûretés au bénéfice, éventuellement directement, de ce tiers, et à hauteur du montant emprunté auprès du débiteur. Cela permettrait de prendre en compte la pratique très courante selon laquelle une société du groupe joue le rôle de société de financement pivot pour le groupe. Les prêts intra-groupe consentis par la société pivot sont d'ores et déjà dans le champ d'application de l'article 212-II. Il serait inéquitable de faire entrer également dans le champ de ces dispositions la quote-part du prêt consenti par le tiers au débiteur pour financer les prêts intra-groupe.

Enfin, il convient d'écarter toute rétroactivité de la mesure, compte tenu de l'impact très significatif que celle-ci pourrait avoir sur de nombreux prêts en cours, potentiellement mettant en danger la santé financière des entreprises concernées.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-145

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %, dans la limite d'un plancher égal à 22 % minimum de l'assiette nette d'impôt sur les sociétés majorée des dépenses fiscales visées dans l'annexe Voies et moyens du projet de loi de finances. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Selon le dernier rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires, le taux réel d'imposition des sociétés est très inférieur au taux « annoncé » dans le Code général des impôts. Ainsi le taux réel est plus proche de 22 % que de 33,33 %. C'est pourquoi le présent amendement vise à introduire un taux plancher proche du taux réel aujourd'hui constaté.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-372 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du I. de l’article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite d’un plancher égal à 15 % minimum de l’assiette nette d’impôt sur les sociétés majorée des dépenses fiscales visées dans l’annexe Voies et Moyens annexée à la loi n°          du              de finances pour 2011. »

Objet

Dans un contexte de forte diminution de nos recettes fiscales, il est aujourd’hui urgent de réduire l'écart entre le taux facial d'imposition des sociétés (33,3 %) et le taux réel (22 %), et ainsi récupérer le manque à gagner pour l'État. Selon le dernier rapport du Conseil des Prélèvements Obligatoires (CPO), si les entreprises du CAC 40 acquittaient l'impôt comme les PME, elles paieraient 15 milliards d'euros et non pas 6,5 milliards d'euros, soit un manque à gagner pour l'État issu de cette optimisation fiscale des bénéfices du CAC 40 de 8,5 Mds €.

Le présent amendement a ainsi pour objet d’instaurer un taux plancher minimum, fixé à 15 %, d’impôt sur les sociétés.

Ce taux correspond à celui qui s'applique de plein droit sur une fraction du bénéfice imposable limitée à 38 120 euros pour les PME et les TPE.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 6 quinquies vers un article additionnel après l’article 6.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-230

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de l'impôt est fixé à 34,1/3 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000 000 €. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent au 1er janvier 2011.

Objet

L'amendement vise à compenser une partie de la suppression progressive, prévue sur trois ans, de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) due par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, via une légère augmentation de cet impôt pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 15 000 000 €.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-227

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa de l'article 219 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«...° Le taux fixé au présent article est fixé à 31 % pour la fraction du bénéfice imposable mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l'article 109, à l'exclusion des sommes visées au 6° de l'article 112. Il est fixé à 49 % pour la fraction du bénéfice imposable distribuée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à moduler le taux de l'impôt sur les sociétés en fonction de l'affectation du bénéfice réalisé.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-321 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés.

Objet

L'objet de cet amendement est de fixer au taux de 25 % l'imposition du montant net des plus-values à long terme.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 5 vers un article additionnel après l’article 6.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-320 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts est abrogé.

Objet

Il s'agit de supprimer la « niche Copé » dont le coût pour les finances publiques a représenté 22 milliards d'euros entre 2007 et 2009.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 5 vers un article additionnel après l’article 6.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-7

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le a sexies du I de l’article 219 du même code, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies. Lorsqu’il existe des liens de dépendance entre l’entreprise cédante et l’entreprise cessionnaire au sens du 12 de l’article 39, le régime des plus-values et moins-values à long terme s’applique aux plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de ce même article, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article ; »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans un ensemble de mesures « anti-abus » pour les sociétés et groupes imposés à l’IS, et concerne ici le contournement du régime des plus-values ou moins-values à long terme.

Ce régime prévoit un taux réduit d’imposition (15 % ou 19 %) ou, pour les titres de participation, une exonération sous réserve d’une quote-part de frais et charges.

La crise économique a conduit nombre de sociétés à déprécier leurs titres et à enregistrer des moins-values latentes, ce qui renforce l’intérêt d’une pratique d’optimisation. Bien que les provisions pour dépréciation de titres de participation ne soient pas déductibles de l’IS, il a ainsi été constaté que certaines sociétés parvenaient à un résultat équivalent.

Le schéma consiste ainsi à matérialiser des moins-values sur des titres de participation ayant normalement vocation à être détenus sur le long terme, en cédant ces derniers à une filiale ou à une société sœur dans les deux années de leur acquisition. La cession n’est ainsi pas soumise au régime du long terme et la moins-value, qui aurait normalement dû rester latente et ne pas être déductible, peut être déduite du résultat imposable.

Cet amendement propose donc de mettre fin à ce schéma en soumettant au régime du long terme les plus et moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées, autre que les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées, quelle que soit la durée de détention de ces titres.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-456

19 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-7 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Amendement I-7, alinéa 3

Remplacer les mots :

le régime des plus-values et moins-values à long terme s'applique aux

par les mots :

il est sursis, jusqu'à leur cession à une entreprise non liée à l'entreprise cédante ou leur annulation, à l'imposition des

Objet

L'amendement I-7 prévoit de rendre non-taxables et non-déductibles les plus-values et les moins-values de cession de titres de participation réalisées entre entreprises liées, de façon à mettre fin à certains schémas d'optimisation fiscale dans lesquels des sociétés cèdent leurs titres qui se sont dépréciés dans les deux ans de leur acquisition à des sociétés sœurs, de façon à révéler leurs moins-values latentes et déduire celles-ci de leurs résultats imposables.

L'amendement I-7 peut néanmoins permettre d'autres schémas d'optimisation, lorsque les titres se sont appréciés dans les deux années de leur acquisition et que la société souhaite céder ses titres hors de son groupe économique avant l'échéance des deux ans. Ces plus-values, aujourd'hui taxables, pourraient être éludées en interposant entre la société cédante et la société cessionnaire une société liée à la société cédante.

Afin d'éviter ce type de montages, le présent sous-amendement propose de remplacer l'exonération envisagée par un sursis d'imposition.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-448

19 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-7 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Compléter l'amendement n° I-7 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le a septies ne s’applique pas lorsque la cession à l’entreprise cessionnaire est faite dans l’objectif d’une cession à une personne non liée au sens du 12 de l’article 39.

« Les dispositions du a septies s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »

Objet

L'application du régime des plus-values et moins-values à long terme aux cessions de titres de participation entre entreprises liées (quelle que soit la durée de détention des titres) est susceptible de pénaliser certaines opérations de restructuration intragroupe (en particulier fusions), déjà réalisées ou en cours de finalisation, qui obéissaient à une logique économique de réorganisation ou de simplification des structures. Les opérations de restructuration préalables à une cession hors groupe doivent donc être exclues du champ du dispositif.

Il apparaît par ailleurs nécessaire d'éviter tout impact rétroactif de cette mesure et, en conséquence, d'en limiter l'application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-462

19 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-7 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. du LUART et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Compléter l'amendement n° I-7 par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le a septies ne s'applique pas lorsque la cession à l'entreprise cessionnaire est faite dans l'objectif d'une cession à une personne non liée au sens du 12 de l'article 39.

« Les dispositions du a septies s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »

Objet

L'application du régime des plus-values et moins-values à long terme aux cessions de titres de participation entre entreprises liées (quelle que soit la durée de détention des titres) est susceptible de pénaliser certaines opérations de restructuration intragroupe (en particulier fusions), déjà réalisées ou en cours de finalisation, qui obéissaient à une logique économique de réorganisation ou de simplification des structures. Les opérations de restructuration préalables à une cession hors groupe doivent donc être exclues du champ du dispositif.

Il apparaît par ailleurs nécessaire d'éviter tout impact rétroactif de cette mesure et, en conséquence, d'en limiter l'application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-446 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


I. – Le a) du 1 de l’article 220 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le surplus peut être imputé sur l’impôt dû sur les revenus de même nature au titre des deux exercices suivants. La fraction non imputée à l’issue de cette période constitue une charge déductible des résultats de l’exercice suivant. »

2° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s’est engagée à en retrouver ou s’est réservé la possibilité d’en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l’acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

« - les moins-values de cession de ces biens ou droits ;

« - les sommes, autres que le prix d’acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l’article 39.

« Toutefois, les charges pour lesquelles le contribuable peut démontrer qu’elles auraient été engagées même en l’absence d’imputation du crédit d’impôt ne viennent pas en diminution du montant des revenus mentionnés au deuxième alinéa. »

II. – Le 1° du I est applicable aux revenus perçus au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

 

Objet

Le présent amendement tend à lutter contre certaines optimisations fiscales à raison des dividendes de source étrangère perçus par des sociétés françaises. En effet, elles peuvent imputer sur leur impôt sur les sociétés (IS) français un crédit d’impôt correspondant à l’impôt déjà payé à l’étranger sur ces revenus. Cette faculté, très classique en droit fiscal, permet d’éliminer la double imposition. Le montant du crédit d’impôt est alors limité au montant de l’IS que la société française a acquitté en raison de la perception de ces revenus.

Toutefois, le crédit d’impôt n’est ni remboursable, ni reportable. Cette double restriction a conduit à des montages d’optimisation fiscale : il s’est créé un « marché des crédits d’impôt ».

Ainsi, une société A détient des titres mais elle est déficitaire et ne pourra profiter du crédit d’impôt. Quelques jours avant le détachement du coupon, elle signe un contrat de vente à réméré (vente avec option de rachat) ou un contrat de prêt avec une société B. Celle-ci devient juridiquement propriétaire des titres et perçoit les dividendes qui leur sont attachés. La société B pourra alors imputer le crédit d’impôt étranger sur son IS. Quelques jours plus tard, la société A exerce son option de rachat sur les titres, à un prix qui permet aux deux sociétés de se partager le bénéfice de l’opération.

Le Conseil d’Etat a jugé (CE, 8e et 3e ss-sect., 7 septembre 2009, n° 305586, min. c/ SA Axa ; et n° 305596, Sté Henri Goldfarb) que ce type de montages ne constitue pas un abus de droit ou une fraude à la loi fiscale.

Il convient donc de modifier la loi pour y mettre un terme. Par conséquent, le présent amendement :

- modifie la règle de plafonnement du montant des crédits d’impôt, de sorte que ces montages perdent leur intérêt financier ;

- corrélativement, il propose de mieux appréhender les situations de double imposition à l’origine des comportements d’optimisation, en permettant l’imputation des crédits d’impôt pendant trois exercices, puis leur déduction, le cas échéant, de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-228

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de » sont supprimés.

Objet

L'amendement vise à limiter la portée du régime de report des déficits, en ne permettant l'imputation en arrière des déficits qu'au titre du dernier exercice.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-143

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZB ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZB - À compter du 1er janvier 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

II. - Après l'article 39 ter C du même code, il est inséré un article 39 ter D ainsi rédigé :

« Art. 39 ter D. - I Les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont autorisés à déduire de leur contribution à l'impôt sur les sociétés, dans la limite de 25 % de cette contribution, une provision pour le développement de la recherche dans les énergies renouvelables ainsi que pour les moyens modaux alternatifs au transport routier.

« II. -  Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de cette date :

« - soit à des travaux de recherche réalisés pour le développement des énergies renouvelables,

« - soit à une contribution financière à l'agence de financement des infrastructures de transport de France.

« III. - À l'expiration du délai de deux ans, les sommes non utilisées dans le cadre prévu au II sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice en cours. »

Objet

Il s'agit de faire contribuer les compagnies pétrolières de façon exceptionnelle. Si elles ont pu afficher des bénéfices records ces dernières années, c'est en effet parce qu'elles disposent en quelque sorte d'une rente de situation particulièrement intéressante : elles bénéficient des retombées de la hausse régulière des cours mondiaux du pétrole. Elles bénéficient également au niveau français d'une forte dépendance des consommateurs aux carburants fossiles pour leurs déplacements du fait de la domination de la voiture dans les transports individuels et du camion dans les transports de marchandises.

Cette dépendance au pétrole n'est nullement le fait de leur action mais le fait d'une action publique  continue de l'Etat depuis la fin de la seconde guerre mondiale en faveur de la route. Cette action s'est notamment traduite par des investissements publics massifs dans la construction d'un réseau routier non-concédé et ne générant donc aucune recette pour l'Etat et les collectivités locales. La rédaction du présent amendement incite en revanche les compagnies pétrolières à se diversifier et à investir dans les énergies renouvelables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-404

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 776 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'incorporation à une donation-partage transgénérationnelle d'une donation antérieure effectuée conformément à l'article 1078-7 du code civil est soumise au seul droit de partage, y compris lorsque l'attribution du bien précédemment donné ou du bien qui lui est subrogé est réalisée au profit d'un descendant du donataire d'origine. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 776 A du CGI dispose : « Conformément à l'article 1078-3 du Code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit ».

Selon le Code civil, le lot de certains gratifiés peut être formé, en totalité ou en partie, de donations déjà reçues par eux du disposant (C. civ., art. 1078-1).

Les parties peuvent également convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale (C. civ., art. 1078-2).

L'article 1078-3 du Code civil précise que les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

La doctrine civile estime que l'incorporation peut également s'accompagner d'un changement d'attributaire, le partage attribuant le bien antérieurement donné à un autre qu'au donataire.

Selon l'administration fiscale (D. adm. 7 G 3171, n°18), dans ces différentes situations, tous les rapports font partie intégrante de la masse à partager et sont soumis, en tant que tel, au droit de partage, qu'ils soient faits en valeur ou en nature et que, dans cette dernière hypothèse, le bien rapporté soit attribué à l'auteur du rapport ou à un copartageant [voir en ce sens les RM Geoffroy - Sénat, 2 avril 1977, p. 391, n°21881 et RM Saury, AN, 21 mars 1983, p. 1325, n°26862]. Etant ici précisé qu'en cas de rapport en nature, l'incorporation peut concerner le bien initialement donné ou les biens qui lui auraient été subrogés (RM Noal, AN, 14 août 1976, p. 5698).

Au plan fiscal, en vertu de la règle non bis in idem, le montant du rapport est déduit de l'assiette taxable de celui qui l'effectue pour que ce rapport soit neutre fiscalement.

L'article 1078-7 du Code civil permet également l'incorporation à une donation-partage transgénérationnelle (en pratique, celle faite à des descendants de degrés différents) de donations antérieures avec changement d'attributaire.

Ainsi, le bien donné originellement par l'ascendant à l'enfant de la génération intermédiaire est ensuite attribué à l'un de ses petits-enfants.

Afin notamment de faciliter la redistribution « des cartes » entre générations, le présent amendement de précision a pour but de confirmer que dans le cadre d'une donation-partage transgénérationnelle, un simple changement d'attribution au sein d'une même souche avec l'accord de l'enfant donataire d'origine constitue une opération de partage non soumise aux droits de mutation à titre gratuit, et ce, même en l'absence d'un nouvel allotissement de l'enfant donataire d'origine.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-460

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Au XIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Objet

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 a prévu une réforme du régime fiscal des mutuelles et des organismes d'assurance (fiscalisation progressive des mutuelles, exonération des contrats solidaires et responsables et possibilité de constituer en franchise d'impôt une provision d'égalisation relative aux contrats de groupe). Ces dispositions sont codifiées aux articles 207-2, 217 septdecies, 39 quinquies D et 1461 du code général des impôts.

L'entrée en vigueur de cette réforme a été successivement reportée compte tenu de la procédure toujours en cours devant la Commission européenne visant à vérifier la compatibilité des dispositions précitées avec les règles communautaires relatives aux aides d'État.

Le présent amendement vise à reporter d'une année supplémentaire l'entrée en vigueur de la réforme du régime fiscal des mutuelles et des organismes d'assurance prévue par la loi 2006-1771 du 30 décembre 2006, dès lors, que selon les renseignement recueillis auprès de la Commission européenne, celle-ci ne rendra pas avant la fin de cette année 2010 sa décision concernant la compatibilité du dispositif avec les règles communautaires relatives aux aides d'État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-231

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement détermine précisément le périmètre des petites entreprises individuelles qui doivent être incitées à choisir le régime fiscal de la micro-entreprise, et remet en cause les dispositifs dérogatoires qui incitent à un comportement inverse.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-232

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement met en œuvre la réintégration de l'ensemble des plus-values de cession professionnelle dans l'assiette des cotisations sociales.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-233

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement met en œuvre l'exclusion du bénéfice de l'article 151 septies du code général des impôts des cessions opérées au profit d'une société contrôlée par le cédant.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-234

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement met en œuvre l'instauration d'un mécanisme de plafonnement de la déductibilité des intérêts d'emprunt.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-235

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement met en œuvre la suppression du crédit d'impôt sur les dividendes.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-237

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010 et, plus particulièrement, afin de diminuer le coût de l'exonération des plus-values à long terme sur la cession de titres de participation, et de limiter l'optimisation fiscale y afférente, le Gouvernement met en œuvre l'accroissement de la quote-part représentative des frais et charges à incorporer dans les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés de 5 % à 20 %.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-238

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010 et, plus particulièrement, afin de diminuer le coût de l'exonération des plus-values à long terme sur la cession de titres de participation, et de limiter l'optimisation fiscale y afférente, le Gouvernement étudie la possibilité d'un allongement de la durée de détention des titres permettant de bénéficier de cette mesure d'exonération.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-239

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement met en œuvre la clarification de la délimitation entre dépenses éligibles et dépenses non éligibles au crédit d'impôt recherche.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-240

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme BRICQ, M. RAOUL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement met en œuvre une amélioration des contrôles a priori et a posteriori du crédit impôt recherche.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-241

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement met en œuvre une réduction significative du coût des exemptions d'assiette en matière d'épargne salariale.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-242

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de conformer le régime des dépenses fiscales aux orientations budgétaires fixées en Conseil des ministres le 29 septembre 2010, le Gouvernement met en œuvre la réintégration, dans l'assiette des cotisations, des indemnités versées à l'occasion de ruptures du contrat de travail n'engageant pas de préjudice moral pour les salariés.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-8

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 bis modifie le code de commerce pour limiter le montant des « retraites chapeau ». Or il n’appartient pas à l’Etat, et encore moins à la loi de finances, de définir la politique salariale ou quasi-salariale des entreprises.

En tout état de cause, il importe de souligner que le régime fiscal et social des « retraites chapeau » a fait l’objet de plusieurs modifications importantes – dans le sens d’un alourdissement croissant – dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 contient également des dispositions s’y rapportant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-43

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le pourcentage :

30 %

par le pourcentage :

15 %

Objet

L’importance des retraites « chapeau » scandalise nos concitoyens. Le présent amendement tend à réduire le plafond autorisé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-323

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6 BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

de sa rémunération

par les mots :

de son salaire soumis à cotisations sociales

Objet

Amendement de principe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-453 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’article 10 de la loi n° … du … 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1.- Les rentes, versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11, sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire pour leur part qui excède 1000 euros par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 %. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes. »

 

Objet

L'article 10 du PLFSS pour 2011 institue une contribution sur les "retraites chapeau". Ce dispositif, même s'il a sensiblement été amélioré par le Sénat, provoque un large émoi pour un rendement qui s'établit désormais à seulement 19 millions d'euros.

Le présent amendement tend ainsi à modifier le régime social des retraites chapeau versées dans le cadre de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale (régime de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution des droits à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise).

Il prévoit :

- d’une part, l’instauration d’un abattement de l’assiette de la nouvelle contribution créée par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Cet abattement serait de 1000 euros par mois pour toutes les rentes ;

- d’autre part, un taux unique de 14 % pour cette nouvelle contribution.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-9

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 ter modifie le code de commerce pour limiter le montant des « indemnités de départ ». Or il n’appartient pas à l’Etat, et encore moins à la loi de finances, de définir la politique salariale ou quasi-salariale des entreprises.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-44

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MASSON


ARTICLE 6 TER


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

deux fois

Objet

Cet amendement a pour but de réduire les indemnités de départ ou « golden parachute » à au plus, la plus élevée des indemnités de départ prévues en cas de licenciement. Il convient en effet de réagir avec la plus grande fermeté à l’encontre de pratiques indécentes qui choquent un grand nombre de nos concitoyens modestes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-49 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DES ESGAULX, M. BIWER, Mme Bernadette DUPONT, M. CÉSAR et Mme MÉLOT


ARTICLE 6 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de la provision pour reconstitution des gisements enverrait un signal négatif à l’activité de recherche et de production pétrolières, assurée pour la plus large part par des entreprises de petite taille qui seraient ainsi pénalisées pour réaliser de nouvelles découvertes d’hydrocarbures en France. Elle serait de nature à affecter les ressources fiscales de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que l’emploi dans les zones concernées.

Il est donc proposé, afin de maintenir l’attractivité du domaine minier français, de maintenir le régime de la provision pour reconstitution des gisements, qui ne constitue qu’un différé d’intégration dans le résultat imposable des sociétés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-371

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 SEXIES


Après l'article 6 sexiès, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les cinquième et sixième alinéas de l'article 223 septies du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 32 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 euros et 250 000 000 euros » ;

« 110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 250 000 000 euros et 500 000 000 euros » ;

« 200 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est supérieur ou égal à 500 000 000 euros ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’accroître progressivité de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA), ainsi que de créer une nouvelle tranche marginale pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 millions d’euros.

 






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-35

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL, BEAUMONT, BÉCOT et Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et MM. FOUCHÉ et REVET


ARTICLE 6 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

La loi de finances pour 2009 prévoit la suppression totale de l’IFA à compter du 1er janvier 2011. Et cela car  l’imposition forfaitaire annuelle est un impôt alourdissant les coûts de production des entreprises établies en France.

Lors des débats parlementaires ayant mené à sa suppression, il a d’ailleurs été rappelé par le ministre que « l’imposition forfaitaire annuelle est un mauvais impôt, qui s’ajoute à l’impôt sur les sociétés quels que soient les résultats de l’entreprise, ce qui le rend contreproductif ».

Si l’on reporte sa suppression totale, celle-ci risque de n’avoir jamais lieu alors que chacun, y compris le rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale, « s’accorde à dire que l’IFA, qui pèse sur le prix de revient des produits et services de l’entreprise, est extrêmement contestable ».

C’est pourquoi il convient de maintenir la suppression de l’IFA dans l’échéancier prévu par la loi de finances pour 2009.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-116

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes SITTLER et BRUGUIÈRE et MM. GILLES, MAGRAS, LEFÈVRE, MILON, BRAYE, LELEUX, GRIGNON, CORNU et PIERRE


ARTICLE 6 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Lors de son élection, le Président de la République s’était engagé à accompagner le développement des entreprises. Conformément à ses engagements, la loi de finances pour 2009 prévoyait la suppression totale de l’IFA (Imposition Forfaitaire Annuelle) à compter du 1er janvier 2011.

En effet, sur le plan économique, l’IFA est un impôt prélevé même quand les entreprises assujetties sont en déficit. Il constitue, par conséquent, un frein au développement des sociétés et à leur compétitivité.

Cette suppression est aujourd'hui remise en cause par article l'article 6 septies du projet de loi de finances pour 2011 qui proroge l’IFA jusqu’en 2014.

Une telle remise en cause constituerait un signal très négatif adressé aux chefs d’entreprises et ce d’autant plus que les effets de la crise se font encore sentir.

Aussi, le présent amendement vise à maintenir la suppression initialement prévue en 2011.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-129 rect. bis

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme PROCACCIA, MM. Jacques GAUTIER et LAMÉNIE, Mme DESMARESCAUX, M. CAMBON, Mme ROZIER, M. LEROY, Mmes HERMANGE, BOUT et DEBRÉ, MM. DULAIT, GOURNAC et MILON, Mmes SITTLER, LAMURE et MÉLOT et M. PINTAT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Lors du Plfss pour 2006, le Gouvernement avait introduit une disposition nouvelle pour coordonner l'intervention du régime obligatoire et des régimes complémentaires, Il avait en quelque sorte créé un contrat d'assurance santé complémentaire d'un nouveau type  : "le contrat responsable".
Les assureurs s'engageaient à ne pas prendre en charge des dépassements d'honoraires perçus lorsque l'assuré avait consulté un médecin en dehors du parcours de soins.
En contrepartie, ces contrats bénéficiaient d'une éxonération fiscale qui permettait aux assurés de ne pas payer certaines taxes sur ces contrats d'assurance "exemplaires".
Supprimer ces avantages fiscaux c'est pénaliser les assurés qui respectent le parcours de soin qui, selon la Ministre de la Santé est efficace.
Eu égard aux taxes diverses qui vont dorénavant obérer les contrats d'assurance maladie complémentaire. Il est évident que cette taxe, même réduite, sur les contrats responsables ou une partie de cette taxe, sera répercutée sur ces contrats d'assurance maladie, au détriment des assurés.
En outre, les assurés les plus aisés pourront demander à leurs complémentaires maladie de leur proposer des contrats prennant intégralement en charge les dépenses puisque l'incitation fiscale n'existera quasiment plus.
C'est donc accroître les différences de prises en charge entre les assurés aisés et les autres.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-243

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. DEMERLIAT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-325

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance dont bénéficient les contrats d'assurance maladie dits « solidaires et responsables », affectera inévitablement le montant de ces contrats, au détriment du pouvoir d'achat des contractants. Il convient donc de supprimer cet article.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-373

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’objet de cet amendement vise à supprimer cet article.

En effet, l’assujettissement des contrats d’assurance maladie solidaires et responsables à la taxe sur les conventions d’assurance au taux de 3,5 % est inacceptable.

Il faut rappeler que cette exonération, a été instaurée par la réforme de l’assurance maladie de 2004 dont il faut rappeler l’échec puisque son objectif était de renforcer notre système d’assurance maladie notamment en ramenant des finances à l’équilibre en 2007. Or les déficits ne cessent d’augmenter, et l’accès aux soins s’est dégradé.

En proposant de taxer les contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » au titre de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA), le Gouvernement attend 1,1 milliard d’euros. Cette recette serait affectée à la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES).

Cette mesure est extrêmement injuste et ne résoud en rien le problème structurelle de la dette sociale. En effet, le gouvernement taxe, une fois de plus, l’ensemble des Français, de manière aveugle et inefficace. Ce sont les plus modestes qui seront touchés et en proportion les plus ponctionnés.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-414 rect.

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ABOUT, MAUREY et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 7


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au 2° bis, le pourcentage : « 7 % » est remplacé par le pourcentage : « 10,5 % ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de maintenir l’écart d’environ 7% entre les deux types de contrats complémentaires Santé (contrats responsables et contrats non-responsables) en créant un taux majoré à 12% de TSCA applicable aux contrats non-responsables.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-130 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme PROCACCIA, MM. CAMBON et Jacques GAUTIER, Mmes BOUT, DEBRÉ, DESMARESCAUX, HERMANGE et SITTLER, MM. DULAIT, GOURNAC et MILON, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. PINTAT


ARTICLE 7


Alinéa 4, première phrase

Remplacer le pourcentage :

3,5 %

par les mots :

1,5 % pour 2011

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli si l'amendement de suppression n'était pas adopté.
Il vise à diminuer la brutalité de la disparition de l'avantage accordé aux contrats responsables et donc d'inciter les assurés à continuer à souscrire ces contrats et à encourager les assureurs de les préconiser.
Diminuer de 2 % l'avantage fiscal en 2011 permettra de mesurer les effets de cette disposition et éventuellement pourrait amener le gouvernement, à modifier de nouveau ce taux pour 2012.





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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-131

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PROCACCIA, MM. CAMBON et Jacques GAUTIER, Mmes BOUT, DEBRÉ, DESMARESCAUX, HERMANGE et SITTLER, MM. DULAIT, GOURNAC et MILON, Mmes LAMURE et MÉLOT et M. PINTAT


ARTICLE 8


Alinéa 25

Remplacer les mots :

1er mai 2011

par les mots :

1er juillet 2011

 

Objet

Le texte de l'Assemblée Nationale a reporté au 1er mai le délai d’entrée en vigueur ce qui constitue déjà une première étape mais le niveau des contraintes matérielles reste inchangé et de surcroît, pour finaliser la mise au point de ces programmes informatiques, il sera impératif de disposer de l’instruction fiscale commentant les modalités d’application de la loi.

C’est pourquoi, il est indispensable que les entreprises disposent d’un délai véritablement suffisant : ces deux mois supplémentaires faciliteraient la mise en place de ce dispositif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-290

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU


ARTICLE 8


Alinéa 25

Remplacer les mots :

1er mai 2011

par les mots :

1er juillet 2011

Objet

L'application des prélèvements sociaux au couru sur le compartiment "euro" des contrats multi-supports va entraîner des développements informatiques très importants chez les assureurs chargés de les précompter, et qui sont sans comparaison avec ceux qu'avaient nécessité le prélèvement au couru sur les contrats euro.

Il est matériellement impossible de mettre en oeuvre les nouvelles règles au premier semestre de  2011, pour les inscriptions de produits afférents à 2011 effectuées durant cette période.

Le fait d’avoir reporté au 1er mai le délai d’entrée en vigueur constitue déjà une première étape mais le niveau des contraintes matérielles reste inchangé et de surcroît, pour finaliser la mise au point de ces programmes informatiques, il sera impératif de disposer de l’instruction fiscale commentant les modalités d’application de la loi.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de repousser la mise en oeuvre de ce dispositif de deux mois au 1er juillet 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-451

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Alinéa 2

Compléter cet alinéa  par une phrase ainsi rédigée :

Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l’assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l’ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. 

Objet

Le présent amendement vise à ne soumettre les institutions de prévoyance et mutuelles à la taxe de sortie exceptionnelle de la réserve de capitalisation que sur le montant de la réserve constitué à compter du 1er janvier 2008, date à laquelle le législateur a décidé d’assujettir expressément ces organismes à l’impôt sur les sociétés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-326

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 9


Alinéa 3

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le taux de la taxe est de 20 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres...

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-244

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 3

Remplacer les mots :

à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation,

par les mots :

à 6,25 % des fonds propres, calculés hors la réserve de capitalisation

Objet

L'amendement vise à tenir compte, dans le plafonnement de « l'exit tax », de la nature propre de la réserve de capitalisation, notamment pour les activités d'assurance-vie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-452

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La taxe est constitutive d’une dette d’impôt inscrite au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau. 

Objet

Le présent amendement a pour objet, dans un souci de protection des assurés, d’imputer le montant de la taxe exceptionnelle de 10 % de la réserve de capitalisation des organismes d’assurance, sur les capitaux propres de ces derniers.

Cette précision de nature comptable et prudentielle vise à éviter que le montant de la taxe exceptionnelle n’impacte le compte de résultat technique des assureurs, ce dernier servant de base de calcul de la participation aux résultats des assurés.

C’est pourquoi, la mesure proposée vise à imposer l’obligation aux organismes d’assurance de comptabiliser en diminution du compte de report à nouveau – et non en charge – dans les comptes individuels clos au 31 décembre 2010 le montant de la taxe exceptionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-109 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, REVET, BERNARD-REYMOND et CHATILLON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 10


Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

X. - Les I à IX s’appliquent à compter du 31 octobre 2010, à l’exclusion des véhicules commandés avant cette date dont il est possible de justifier d'un acompte et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit l’intégration des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises et qui sont homologués comme voitures particulières, dans le champ d’application de la fiscalité relative aux voitures particulières, alors qu’ils en étaient jusqu’à présent exclus.

Les acteurs du secteur, qui ne sont pas opposés à cette modification, souhaitent moduler sa mise en œuvre dans le temps afin de ne pas pénaliser les clients ayant fait le choix de ce type de véhicule et les constructeurs et leurs réseaux vis-à-vis de leurs commandes en cours et de leurs stocks de véhicules correspondant à ce marché.

Cet amendement proposent d’appliquer cette mesure sans effet rétroactif pour les véhicules commandés jusqu’à la fin du mois d’octobre 2010 et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011.



NB :La présente rectification porte notamment sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-209 rect.

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES, LECLERC et MILON, Mmes DESMARESCAUX, PANIS et SITTLER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 10


Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

X. - Les I à IX s’appliquent à compter du 31 octobre 2010, à l’exclusion des véhicules commandés avant cette date dont il est possible de justifier d'un acompte et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit l’intégration des véhicules conçus et construits pour le transport de marchandises et qui sont homologués comme voitures particulières, dans le champ d’application de la fiscalité relative aux voitures particulières, alors qu’ils en étaient jusqu’à présent exclus.

Les acteurs du secteur, qui ne sont pas opposés à cette modification, souhaitent moduler sa mise en œuvre dans le temps afin de ne pénaliser ni les clients ayant fait le choix de ce type de véhicules ni les constructeurs et leurs réseaux vis-à-vis de leurs commandes en cours et de leurs stocks de véhicules correspondant à ce marché.

Cet amendement propose d’appliquer cette mesure sans effet rétroactif pour les véhicules commandés jusqu’à la fin du mois d’octobre 2010 et immatriculés au plus tard le 31 mars 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-401

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRAYE


ARTICLE 10


Alinéa 35

Après le mot :

appliquent

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2011.

Objet

La modification apportée par l'article 10 dans sa rédaction actuelle qui consiste en un rétablissement immédiat des dispositions antérieures aurait pour conséquence :

- le blocage instantané des véhicules actuellement en stock dans le réseau des constructeurs français,

- une pénalisation des clients qui ont acquis ces véhicules dans les conditions fiscales en vigueur au moment de leur achat et qui devront finalement s'acquitter de la taxe,

- une pénalisation des sites industriels français qui subiront un grave manque à gagner.

Aussi est-il souhaitable que les modifications du champ d'application de la fiscalité (TVS, Malus, Malus Annuel) ne s'appliquent qu'aux véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2011, afin de respecter les contraintes des constructeurs automobiles d'une part et les contraintes des clients et entreprises d'autre part.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-149

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les frais de déplacement de moins de dix kilomètres effectués en zone urbaine disposant de transports collectifs entre le domicile et le lieu de travail ne sont plus admis, au titre des frais professionnels réels. Les frais de déplacement de plus de dix kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est toutefois supérieure à 10 kilomètres, la déduction admise porte sur les vingt premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète.

Objet

Jusqu'à présent, on effectuait une déduction d'imposition des déplacements jusqu'à 40 kilomètres. Au delà de 40 kilomètres on avait des plafonds. Cet amendement propose de réduire la déductibilité des frais kilométriques en ne remboursant que les dix premiers kilomètres de déplacement (kilométrage estimé entre un domicile et une gare par exemple) pour encourager la prise des transports en commun.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-286 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LAGAUCHE et LEGENDRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au dernier alinéa de l'article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : «  sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir le taux de TVA applicable au livre numérique dit « homothétique », tel que défini à l’article premier de la proposition de loi relative au prix du livre numérique adopté par le Sénat le 26 octobre 2010, au même taux réduit de 5,5 % que le livre « papier ».

En effet :

- en premier lieu, cet amendement permettrait de transposer plus complètement la directive 2009/47 du 5 mai 2009 qui accorde la faculté aux États membres de faire bénéficier de la TVA réduite « la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité ». Le rescrit fiscal concerné semble imposer en France des restrictions d’application qui n’existent pas nécessairement dans d’autres États membres. Cette rédaction devrait permettre une interprétation plus souple par le rescrit, à l’instar semble-t-il d’autres États membres, et une modification de la définition fiscale du livre ;

- en second lieu, l’application de ce taux réduit est nécessaire au développement d’une offre légale attractive pour les consommateurs, comme souhaité par le législateur à de multiples reprises (que ce soit dans le cadre des lois dites « Hadopi » ou à l’occasion de l’examen de la proposition de loi précitée) ainsi que par les institutions européennes ;

- enfin et en tout état de cause, il est urgent de poursuivre activement le débat au plan européen afin d’obtenir du Conseil un consensus sur la faculté des États membres d’accorder la TVA à taux réduit non seulement pour tous les livres, y compris ceux accessibles seulement en ligne, mais aussi pour les autres biens culturels en ligne. À cet égard, on peut espérer que la déclaration de Mme Neelie Kroes, vice-présidente de la Commission européenne, commissaire chargée de la stratégie numérique, à l’occasion d’une table ronde sur le livre numérique au Forum d’Avignon, le 5 novembre 2010, sera suivie d’effet : pour elle, les livres numériques doivent, en effet, bénéficier de la même TVA que les livres physiques.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 11 vers un article additionnel après l’article 10.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-430 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, BIWER, DÉTRAIGNE et JARLIER, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Au dernier alinéa (6°) de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : «  sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir le taux de TVA applicable au livre numérique dit « homothétique », tel que défini à l’article premier de la proposition de loi relative au prix du livre numérique adopté par le Sénat le 26 octobre 2010, au même taux réduit de 5,5 % que le livre « papier ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 11 vers un article additionnel après l’article 10.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-433 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. PLANCADE, Mme LABORDE

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au dernier alinéa (6°) de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : «  sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ».

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à établir le taux de TVA applicable au livre numérique dit « homothétique », tel que défini à l’article premier de la proposition de loi relative au prix du livre numérique adopté par le Sénat le 26 octobre 2010, au même taux réduit de 5,5 % que le livre « papier ».



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 11 vers un article additionnel après l’article 10.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-301 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RALITE, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RENAR, VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 6° de l'article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « Livres », sont insérés les mots : « sur tout type de support physique ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre le taux de TVA réduit de 5,5 %, actuellement appliqué aux livres papier, aux livres numériques.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 11 vers un article additionnel après l’article 10.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-80

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le m de l’article 279 est abrogé ;

2° L’article 279-0 bis est abrogé ;

3° Après l’article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % sur :

« a) les livres numériques achetés en ligne ;

« b) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;

« c) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

«  Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« - qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« - à l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

« Le taux de 10 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

Objet

Cet article additionnel prévoit la création d’un taux intermédiaire à 10 % pour la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le secteur de la restauration, à l’exception des ventes de boissons alcooliques, ainsi que pour les travaux de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de deux ans. Ce taux intermédiaire s’applique également au livre numérique acheté en ligne, actuellement soumis au taux normal de 19,6 %.

La perte de recettes fiscales pour les finances publiques s’élève en effet à 3 milliards d’euros du fait du passage en 2009 à un taux de TVA à 5,5 % dans la restauration. Or, les résultats de cette baisse sont décevants, tant au regard de la création d’emplois que de la maîtrise des prix dans ce secteur d’activité.

Le coût induit par le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable aux travaux de transformation, d’aménagement et d’entretien des logements achevés depuis plus de deux ans est estimé, pour sa part, à 5,05 milliards d’euros.

Le relèvement du taux de TVA dans ces deux secteurs d’activité s’inscrit dans la volonté de procéder à un coup de « rabot fiscal » sur certaines niches et représente une mesure de rendement efficace.

Enfin, le passage d’un taux de TVA de 19,6 % à 10 % pour le livre numérique acheté en ligne vise à permettre le développement en France de ce mode de vente. En effet, les éditeurs nationaux souffrent actuellement d’une concurrence fiscale inéquitable de la part de sociétés implantées au Luxembourg et bénéficiant d’un taux de TVA à 15 %.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-166

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa (m) de l'article 279 est abrogé ;

2° L'article 279-0 bis est abrogé ;

3° Après l'article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % sur :

« a) les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques ;

« b) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :

« - qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;

« - à l'issue desquels la surface de plancher hors œuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %.

« Cette disposition n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

« Le taux de 7 % est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au c). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »

Objet

Le principe du « rabot » sur les niches fiscales repose sur l’idée selon laquelle chaque bénéficiaire d’avantage fiscal doit renoncer à une partie réduite de son avantage (10 %) pour contribuer à l’effort collectif de redressement des finances publiques. L’effort est d’autant mieux accepté qu’il est perçu comme général et équitable.

Or le projet de loi de finances pour 2011 limite le champ du rabot à certaines « niches » relevant de l’impôt sur le revenu.

Cet amendement a pour objet d’étendre la logique du « rabot » au principal impôt perçu par l’Etat, la TVA, en réduisant de 10 % le montant de l’avantage consenti aux bénéficiaires des niches les plus importantes, dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration et des travaux d’entretien des logements.

En matière de TVA, la réduction de 10 % de l’avantage revient à majorer le taux réduit de 10 % de la différence entre le taux réduit à 5,5 % et le taux normal de 19,6 %, et donc de créer un taux intermédiaire à 7 %, pour un rendement supplémentaire d’environ 1 milliard d’euros.

Une réduction aussi minime de l’avantage fiscal n’est pas nature à modifier les comportements des agents économiques et ne modifie donc en rien les appréciations que l’on peut porter par ailleurs sur la plus ou moins grande utilité des dispositifs en cause.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-292

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le m de l'article 279 du code général des impôts est abrogé.

II. - L'article 279 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir au taux de TVA à 19,6 % dans le secteur de la restauration compte tenu du coût de la réduction du taux à 5,5 % pour les finances publiques. Dans le contexte budgétaire tendu que notre pays connaît et dans la perspective de redressement des finances publiques, cette baisse de la TVA pour les restaurateurs décidée en juillet 2009 ne nous semble pas justifiée, d'autant plus que les consommateurs n'ont pas vu de résultats probants sur les prix pratiqués par les restaurateurs.  






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-415

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ABOUT, DÉTRAIGNE et JARLIER, Mme FÉRAT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa (m) de l'article 279 du code général des impôts est abrogé.

II. - Après l'article 279 bis, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % sur les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

 

Objet

Le présent amendement vise à appliquer la logique du "rabot" à la dépense fiscale constituée par le taux de TVA réduit sur la restauration. Il propose pour cela de réduire de 10 % le montant de l'avantage consenti aux bénéficiaires de ce taux réduit dans l'hôtellerie-restauration.

Cette réduction s'applique par la majoration de 10 % de la différence entre le taux réduit à 5,5 % et le taux normal de 19,6 %, et donc la création d'un taux intermédiaire à 7 %.

Cette modification limitée n'est pas de nature à modifier les comportements des agents économiques. Comme celle qui s'applique aux autres niches fiscales soumises au "rabot", elle ne préjuge en rien des conclusions qui devront être tirées lorsque les délais de mise en oeuvre des engagements pris par les restaurateurs dans le contrat d'avenir arriveront à échéance.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-150 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le m de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.

Objet

La réduction du taux de TVA sur la restauration n'a pas produit les effets escomptés pour le consommateur. Ses conséquences en termes d'emplois sont très en-deçà des annonces qui avaient précédé sa mise en œuvre. Le coût pour le budget de l'État est sans commune mesure avec les bénéfices évoqués par les promoteurs de cette mesure, que le principe de bonne gestion des finances publiques impose de supprimer.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 10).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-247 rect. bis

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le m de l'article 279 du code général des impôts est supprimé.

Objet

L'amendement vise à supprimer l'abaissement du taux de la TVA de 19.6 % à 5.5 %, consenti dans le secteur de la restauration depuis le 1er juillet 2009.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-293

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 19,6 % sur les produits ayant fait l'objet d'une vente à emporter par un établissement de restauration, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'égaliser les taux de TVA à 19,6% pour les différents types d'établissements de restauration, que la consommation se fasse sur place ou à emporter.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-294

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport aux précédents. Il avait déjà été déposé en juillet 2009 par notre collègue président de la commission des finances Jean Arthuis et moi-même. Le passage en juillet 2009 au taux réduit de TVA à 5,5% dans le secteur de la restauration représente un coût substantiel pour les finances publiques, à hauteur de 2,7 milliards d'euros. Dans le contexte budgétaire tendu que notre pays connaît et face au risque de creusement de notre déficit public, cette baisse de la TVA pour les restaurateurs décidée en juillet 2009 nous semble injustifiée. C'est pourquoi, nous proposons un taux plus faible afin que le manque à gagner pour les finances publiques soit moindre.  






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-295

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 12 % sur les produits ayant fait l'objet d'une vente à emporter par un établissement de restauration, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'égaliser les taux de TVA entre les différents types d'établissements de restauration en le fixant à 12 % comme le prévoit l'amendement précédent sur les ventes à consommer sur place.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-146

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le tableau du III est ainsi rédigé :

 

« 

TAUX D'EMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

TARIF DE LA TAXE
(en euros)

 

 

 

Année d'acquisition

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

Taux ≤ 150

0

0

0

0

0

 

 

151 ≤ taux ≤ 155

0

0

0

200

200

 

 

156 ≤ taux ≤ 160

0

0

200

750

750

 

 

161 ≤ taux ≤ 165

200

200

750

750

1600

 

 

166 ≤ taux ≤ 190

750

750

750

1600

1600

 

 

191 ≤ taux ≤ 195

750

750

1600

1600

1600

 

 

196 ≤ taux ≤ 200

750

750

1600

1600

1600

 

 

201 ≤ taux ≤ 240

1600

1600

1600

1600

1600

 

 

241 ≤ taux ≤ 245

1600

1600

1600

2600

2600

 

 

246 ≤ taux ≤ 250

1600

1600

2600

2600

2600

 

 

250 < taux 2 600

2600

2600

2600

2600

2600

 » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Le produit de la taxe est affectée à l'Agence pour le financement des infrastructures de transport de France, pour le financement de projets de transports collectifs en site propre ou alternatifs à la route et à l'aérien (ferroviaires et voies d'eau). »

Objet

Cet amendement a pour objectif de dissuader l'achat de voitures particulièrement énergivores et émettrices de CO2, en augmentant le malus sur deux tranches de voiture (161 ≤ taux ≤ 165 gCO2 /km et 166 ≤ taux ≤ 190 gCO2 /km) afin que l'ensemble des véhicules de classe « E » soient, à partir de 2012, taxés à hauteur de 1600 euros à l'achat. Cette augmentation se fait de manière progressive : dès 2011 pour la première tranche, en 2012 pour la seconde.

En effet :

- Le Grenelle de l'environnement a fixé un objectif visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur transport de 20 % d'ici 2020, afin de les ramener à leur niveau de 1990 (Grenelle 1, Art.1) ;

- Le secteur des transports est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France (26 % des émissions en 2008) et celui dont les émissions augmentent le plus rapidement (+13,5 % entre 1990 et 2008, et cette augmentation était de +20 % entre 1990 et 2006) ;

- La part modale de l'automobile représentait en 2009 81,8 % des déplacements intérieurs de

personnes, et la route représentait la même année 93 % des émissions du secteur transports ;

- L'automobile représente, avec l'avion, le mode transport de plus émetteur de gaz à effet de serre.

Il est donc nécessaire, dans le cadre d'un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre réaffirmé dans les lois dite « Grenelle 1 et 2 », de dissuader l'achat de véhicules particulièrement émetteurs de gaz à effet de serre, comme le sont les voitures à partir de la classe « E » de l'étiquette énergie/CO2. Ces efforts sont par ailleurs tout à fait atteignables, puisque les émissions moyennes de véhicules neufs sont passées de 149g de CO2/km à la fin de 2007 à 133g de CO2/km en août 2009.

Enfin, il est logique que le produit de cette taxe, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport individuel, permette de développer des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-147

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1011 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du a) du 2° du I est ainsi rédigé :

« 

ANNÉE DE LA PREMIERE

immatriculation

TAUX D'EMISSION

de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètres)

2009

250

2010

245

2011

161

2012 et au delà

156

» ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Le produit de la taxe est affecté à l'Agence pour le financement des infrastructures de transport de France, pour le financement de projets de transports collectifs en site propre ou alternatifs à la route et à l'aérien (ferroviaires et voies d'eau). »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'annualisation du malus est pour l'instant uniquement prévue pour les véhicules de la classe « G ».

L'extension de cette annualisation aux véhicules de classe « E » et « F » nous semble nécessaire, étant donné que :

- ces véhicules sont également très émetteurs de gaz à effet de serre de (161 à 200 gCO2 /km pour la classe E et de 201 à 250gCO2/km pour la classe F) ;

- les émissions de ces véhicules restent largement au dessus de celles du parc moyen de véhicules neufs, qui sont passées de 149gCO2/km à la fin de 2007 à 133gCO2/km en août 2009 ;

Enfin, il est logique que le produit de cette taxe, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport individuel, permette de développer des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-148

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 1011 ter du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« Section...

« Indemnisation des frais kilométriques pour les trajets domicile-travail réalisés à vélo

« Art. .... - Un crédit d'impôt est institué afin d'indemniser les trajets domicile-travail réalisés à vélo, sur la base d'indemnités kilométriques dont le montant et les modalités sont fixés par décret. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Indemnisation des déplacements à vélo pour les ménages ne bénéficiant pas de véhicules particuliers. Pour celles et ceux qui en utilisent et qui souhaiterait se déplacer en vélo, il faudrait faire primer les indemnités kilométriques du vélo sur ceux des véhicules particuliers (Méthode incitative).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-245

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-56

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. DENEUX, SOULAGE et DÉTRAIGNE


ARTICLE 11


I. - Alinéa 2

Après le mot :

usagers

insérer les mots :

, sauf dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion,

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux départements d’outre-mer de maintenir le taux réduit de TVA sur les offres triple-play.

-Il convient en effet de soutenir le développement des offres TV par ADSL dans les DOM qui sont encore beaucoup moins répandues qu'en métropole : bouquets beaucoup plus restreints, 10 chaines seulement pour la TNT à venir, pas de chaine haute définition.

-Le coût  de l'internet est  dans les DOM plus élevé qu’en métropole et le développement des nouvelles technologies reste aujourd'hui fortement pénalisé par les coûts d'accès aux infrastructures internationales supportés par les acteurs locaux et par l'étroitesse des marchés.

-Le coût pour l'Etat d'une TVA réduite est nettement plus faible dans les DOM qu'en métropole compte tenu d'un différentiel de taux plus de deux fois moindre (6,4% contre 14,4%).Les estimations du gain espéré d'une suppression du taux réduit ne dépassent pas 1 million € pour l'ensemble des DOM.

Il serait donc à tout le moins souhaitable d'attendre l'établissement d'une véritable continuité numérique avant d'envisager une modification de fiscalité qui ne manquerait pas de peser lourdement sur le développement des offres de diffusion.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-411

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 11


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, le taux réduit n’est applicable pour la fraction correspondant à la distribution de ces services de télévision que si ces services peuvent être reçus sur un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer, dont la détention justifie l’assujettissement à la contribution définie par l’article 1605.

« Le distributeur de services, sous sa responsabilité, peut appliquer pour partie le taux réduit lorsqu’il est en mesure de démontrer selon une méthodologie simple, que la proportion retenue traduit la réalité économique de la prestation offerte conformément à l’article 268 bis. »

Objet

L’application du taux normal de TVA (19.6%) aux services triple play (TV-Internet-Téléphone), proposée dans le PLF, vise à éviter les abus constatés, notamment dans les offres de TV mobiles où, jusqu’à présent, l’application d’un taux réduit (5.5%) à 50% du montant des offres incluant quelques chaînes de télévision a provoqué une évasion fiscale de l’ordre de 800 M€ la dernière année.

Pour autant, l’application du taux réduit à une part importante de l’offre triple play continue à se justifier pour le fixe, dès lors que la télévision y occupe une part importante et même croissante : explosion de l’offre TV, arrivée des nouvelles chaînes HD et 3D, part des investissements consacrés dans les équipements de réceptions de type « box », part de la bande passante occupée… L’enjeu porte sur des sommes bien inférieures, de l’ordre de 250 M€. Le fait que ces offres puissent effectivement être reçues sur un téléviseur témoigne de la réalité d’une telle prestation.

Cet amendement propose que soit conservée dans les offres triple play une part de TVA à taux réduit, dès lors que les services TV inclus dans l’offre peuvent être effectivement reçus sur un poste de télévision.

Le mode de calcul respecte le régime de l’article 268 bis selon lequel lorsque des offres composites rassemblent des services justifiables de taux différents, on peut appliquer ces taux différents suivant des proportions qu’il appartient aux entreprises concernées de justifier selon une méthodologie simple. Un rescrit fiscal soumis à contrôle régulier vient formaliser la part de TVA réduite applicable à chaque entreprise le demandant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-57

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, JÉGOU et ADNOT


ARTICLE 11


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés.

Objet

Cet article 11 a pour objectif de rendre plus transparente l’application du taux réduit de TVA sur la part de l’abonnement souscrit auprès d’un opérateur de communications électroniques (OCE) à une offre dite composite (ou triple play).

Toutefois, si l’on ne peut que se réjouir de cette mesure qui permettra un accroissement particulièrement significatif des recettes de l’État, il demeure, dans le texte qui nous est proposé, une ambigüité pouvant conduire à des pertes de recettes fiscales, que cet amendement veut lever.

En effet, l’article 11 prévoit la possibilité pour un OCE de choisir entre deux formules pour justifier de l’application partielle du taux réduit de TVA. Or, l’une de ces deux formules permettra à un OCE de préférer de se fonder sur le prix auquel est par ailleurs proposée – seule - l’offre de télévision pour en déduire la part de l’abonnement « triple play ».

Ainsi, si cet article 11 entre en vigueur en l’état, le risque existe de voir un OCE proposer une offre de télévision seule, existante ou créée à cette seule fin, à un prix public avoisinant la moitié du prix d’une offre composite. En proposant parallèlement la même offre au sein d’une offre composite, il pourra alors justifier le maintien du taux réduit de TVA pour son offre composite.

Afin d’éviter ce contournement de la mesure proposée et éviter toute perte de recettes fiscales ainsi que toute distorsion de concurrence entre les différents opérateurs de communications électroniques, cet amendement propose de supprimer cette possibilité de contournement et de mettre ainsi tous les OCE sur un pied d’égalité.

L’application du taux réduit de TVA demeurera ainsi possible sur la seule partie du montant de l’abonnement correspondant aux coûts des droits effectivement versés aux chaines de TV incluses dans l’offre composite. Par la même occasion, cela encouragera les OCE à acheter davantage de droits aux chaînes et contribuera à irriguer un secteur – notamment les chaînes du second marché – qui en a particulièrement besoin.

 






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-134

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. TRUCY


ARTICLE 11


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits.

Objet

L'article 11 supprime le bénéfice de la TVA à taux réduit sur 50% du prix des offres composites incluant l'internet, le téléphone et la télévision mais autorise une double exception à ce principe :

    -   La première concerne les offres de télévision distinctes qui bénéficieront d'un taux de TVA réduit

    -   La seconde exception  permet à l'opérateur de retenir le taux réduit soit à hauteur des droits acquis pour constituer son offre de TV, soit à hauteur du prix de vente des contenus    correspondants vendus dans une offre de télévision proposée de manière séparée. Dans ce dernier cas l'exposé des motifs précise que «  la réalité d'une telle offre retenue comme élément de comparaison sera appréciée notamment au regard des modalités d'établissement de son prix et de l'existence d'un nombre significatif d'abonnés. »

Les termes de cette dernière phrase laissent  apparaître immédiatement le risque d'optimisation fiscale de la part des opérateurs qui se traduira par une perte fiscale pour l'Etat et par un risque de discrimination entre les opérateurs, objet, très probablement,  de contentieux futurs.

Cet amendement propose donc de clarifier et de simplifier ce dispositif fiscal en  retenant le taux réduit pour les seules véritables offres de contenus à valeur ajoutée et à hauteur des droits acquis pour la conception de ces offres.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-434

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON


ARTICLE 11


Alinéa 3, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette part est égale aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés.

Objet

 

Cet Amendement propose de supprimer un risque majeur de distortion de concurrence entre opérateurs proposant des offres composites.

En effet, si l’on ne peut que se réjouir de cette mesure qui permettra un accroissement particulièrement significatif des recettes de l’Etat, il demeure, dans le texte qui nous est proposé, une ambigüité que cet amendement souhaite lever.

En l’état, le texte prévoit la possibilité pour un opérateur de communication électronique (OCE)de choisir entre deux formules pour justifier de l’application partielle du taux réduit de TVA. Or, si la première formule s’applique à tous les opérateurs, la seconde en revanche ne peut aujourd’hui s’appliquer qu’au seul acteur du marché qui propose déjà une offre de télévision « seule ».

De plus, si cet article 11 entre en vigueur en l’état, le risque est fort de voir un OCE créer de toute pièce et proposer une offre de télévision seule à un prix public avoisinant la moitié d’une offre composite. En proposant parallèlement la même offre au sein d’une offre composite, il pourra alors justifier le maintien du taux réduit de TVA pour son offre composite.

Cette distortion de concurrence entre les différents opérateurs pourra être évitée si l’on réserve le bénéfice du taux réduit de TVA aux seuls droits versés aux chaines de TV proposées.

Ainsi un seul et même mode de calcul de la part de l’abonnement éligible au taux réduit, garantira l’équité juridique et encouragera par la même occasion les OCE à verser davantage de droits aux chaînes irriguant de fait un secteur – notamment les chaînes du second marché – qui en a particulièrement besoin.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-412

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 11


Alinéa 3, dernière phrase

Après les mots :

pour l’acquisition des droits susmentionnés

insérer les mots :

, et des frais techniques engagés pour la diffusion des services de télévision

Objet

L’application du taux normal de TVA (19.6%) aux services triple play (TV-Internet-Téléphone), proposée dans le PLF, vise à éviter certains abus.

Pour autant, l’application du taux réduit à une part de l’offre triple play continue à se justifier, dès lors que la télévision y occupe une part importante et même croissante : explosion de l’offre TV, arrivée des nouvelles chaînes HD et 3D, part des investissements consacrés dans les équipements de réceptions de type « box », part de la bande passante occupée…

Cet amendement propose que les frais techniques de diffusion des services TV sur leurs réseaux puissent être pris en compte par les opérateurs dans l’application d’une part de taux réduit de la TVA.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-246 rect. bis

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, LISE, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion. »

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-413

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, DUBOIS, DÉTRAIGNE, BIWER, JARLIER, AMOUDRY, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Une partie des ressources nouvelles générées par les dispositions prévues au présent article abonde directement le fonds d'aménagement numérique du territoire créé par la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique.

Le montant correspondant à cette part est fixé annuellement en loi de finances initiale. Pour l'année 2011, il s'élève à 500 millions d'euros.

Objet

Le présent amendement vise à consacrer une partie des ressources nouvelles générées par la suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévision et de services électroniques au financement de la couverture très haut débit des territoires.

Il prévoit pour cela qu’une part des recettes supplémentaires, évaluées à 1,1 milliards d’euros pour 2011, abonde le fonds d’aménagement numérique du territoire (FANT), créé par la loi du 17 décembre 2009, qui ne dispose pas de recettes pérennes.

Comme l’a souligné le Président de la République le 9 février dernier lors des Assises des Territoires Ruraux, le déploiement du très haut débit dans les zones très peu denses ne pourra se faire sans le soutien financier de l'État. C’est la raison pour laquelle il indiquait qu’« il faut dégager une solution pérenne pour alimenter le fonds d'aménagement numérique des territoires ».

En effet, seul un financement pérenne permettra d’atteindre les objectifs  ambitieux fixés par le Président de la République, à savoir un accès au très haut débit pour 70 % des foyers français en 2020 et pour 100 % d’entre eux en 2025.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-464

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...Ces dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L'article 11 ne comporte pas de disposition particulière d'entrée en vigueur, d'où il résulte que conformément au droit commun, les nouvelles dispositions seront applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier.

Conformément au a bis du 1 de l'article 269 1 du CGI, le fait générateur de la taxe se produit « pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ».  

Par suite, il apparaît que lorsque la pratique des opérateurs les conduit à établir des décomptes mensuels qui courent à compter du jour anniversaire de la souscription du contrat, les dispositions de l'article 11 pourraient trouver à s'appliquer pour partie à des prestations rendues au cours du mois de décembre 2010 s'agissant de décomptes se rapportant à la période à cheval sur le mois de décembre 2010 et le mois de janvier 2011.

Pour éviter cette situation pénalisante, il convient de prévoir comme le permet le droit communautaire en de telles circonstances que les nouvelles dispositions s'appliquent aux prestations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2011, c'est-à-dire en l'espèce celles, conformément au c du 2 de l'article 269 précité, dont l'encaissement du prix ou l'inscription des débits intervient à compter de cette date. Les services de l'espèce étant toujours payés ou facturés à terme à échoir, les nouvelles dispositions ne s'appliqueront dès lors qu'à des prestations rendues en 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-327

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixé », la fin du III est ainsi rédigée : « à 0,08 % à compter du 1er mars 2010 » ;

2° En conséquence, le IV est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à rendre effective la mise en œuvre de la taxe sur les transactions sur devises prévue à l'article 235 ZD du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-151

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er novembre 2010. »

2° Le IV est abrogé.

Objet

Il s'agit par le présent amendement d'instaurer une taxe Tobin, dont le principe avait été arrêté lors de la loi de finances pour « 2001 ».

Il s'agit d'un taux très faible mais qui, au vu de l'ampleur des mouvements de capitaux, peut permettre d'envisager une recette intéressante pour le budget de l'État.

Il s'agit de tenir compte des évolutions que notre économie - de plus en plus ouvert - a subi ces dernières décennies et d'adapter notre système fiscal en conséquence.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-380

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au c du 1 du 7° et au 7° sexies de l'article 257 du code général des impôts et au 3° septies de l'article 278 sexies du même code, après les mots : « établissements metnionnés aux », est insérée la référence : « 1°, », et après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires étend en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations immobilières aux établissements hébergeant des enfants handicapés. Le champ des établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance n’est pas concerné par cette mesure.

Le présent amendement vise donc à harmoniser les taux de TVA applicables dans l’ensemble des établissements sociaux et médico-sociaux destinés à l’hébergement des enfants.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-454

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2 sexies de l'article 283 du même code, il est inséré un 2 septies ainsi rédigé :

« 2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l'article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et d'autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive, le redevable de la taxe est l'assujetti bénéficiaire du transfert. »

Objet

La commission des finances du Sénat a été, lors de l’examen du projet de loi de régulation bancaire et financière, à l’initiative de la régulation du marché des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Il s’agit, par cet amendement, de sécuriser le régime fiscal de ces transactions.

Transposée par l’ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004, la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 fixe le cadre d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto a également prévu des « unités de réduction » qui sont attribuées aux porteurs de projets destinés à réduire les émissions dans les pays en développement ou en transition. A l’instar des quotas d’émission, ces unités sont négociables par leurs titulaires.

En 2009, une fraude à la TVA de type « carrousel » a touché le marché européen des quotas de CO2. Dans ce mécanisme de fraude, les opérateurs incriminés achetaient hors taxes des volumes élevés de quotas auprès de fournisseurs localisés dans un autre Etat membre, avant de les revendre sur le marché national. Lors de cette revente sur le marché français, le revendeur facturait la TVA sans pour autant la reverser aux services fiscaux. Dépourvue de moyens de recoupement permettant d’assurer le suivi des acquisitions de quotas, l’administration fiscale ne pouvait retrouver la trace de l’opérateur fraudeur. Le coût de cette fraude a pu être estimé à environ 170 millions d’euros.

L’administration fiscale française a réagi par une instruction du 10 juin 2009 en supprimant la TVA sur ce type d’échanges. Dans son rapport n° 703 (2009-2010) sur le projet de loi de régulation bancaire et financière, Philippe Marini s’était alarmé de cette dérive et des « affaires » ayant affecté le marché des quotas de CO2.

Le présent amendement permet de lutter contre la fraude à la TVA sur ce marché et de faire en sorte que la taxe soit à nouveau perçue sur les échanges de quotas de CO2. Mettant en œuvre la faculté prévue par la directive 2010/23/UE du 16 mars 2010, il applique le système de l’autoliquidation de la TVA dans le cas des cessions de quotas et des unités de réduction d’émission de gaz à effet de serre. Concrètement, il reviendra à l’acheteur de ces quotas et de ces unités d’acquitter la TVA, et non plus au vendeur. La fraude sera ainsi jugulée grâce à un recouvrement mieux assuré de la TVA auprès de l’acheteur sur le territoire national.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-10

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les services de publicité en ligne

« Art. 302 bis KI.- I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2011, une taxe sur l’achat de services de publicité en ligne.

« II.- Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées.

« III.- Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV.- Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

La préservation des recettes publiques implique de réduire les niches, de lutter contre la fraude, mais aussi d’adapter les assiettes fiscales aux évolutions technologiques, de manière à prévenir leur inéluctable attrition.

Le présent amendement s’inscrit dans la feuille de route que s’est tracée la commission des finances pour mettre en œuvre une taxe sur la publicité sur Internet, ainsi que le proposait le rapport « Création et Internet » présenté par MM. Patrick Zelnik, Jacques Toubon et Guillaume Cerutti le 6 janvier dernier au Président de la République.

Aussi, il est proposé d’instituer une taxe sur l’annonceur, établi en France, de services de publicité en ligne :

- elle serait assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées ;

- elle ne concernerait que les transactions électroniques effectuées entre entreprises dites « business to business » (B2B) ;

- elle serait acquittée dans les mêmes conditions que la taxe sur la valeur ajoutée. De la sorte, l’administration fiscale serait compétente pour assurer le contrôle du dispositif dans la mesure où le redevable de la taxe est établi en France ;

- le produit n’excèderait pas 10 à 20 millions d’euros si on appliquait un taux de 1 % aux transactions réalisées.

L’enjeu est avant tout économique : il s’agit de rétablir la neutralité du marché publicitaire, au sein duquel la part de la publicité, sur Internet est croissante alors qu’elle constitue le seul segment du marché à n’être pas taxé d’une façon ou d’une autre[1]. La neutralité fiscale est une exigence renforcée dans un secteur aussi sensible que les médias et l’information.

En l’espèce, la taxation des annonceurs est la seule solution, compte tenu de la localisation hors de France des principaux vendeurs d’espace publicitaire en ligne, tels que Google.

L’amendement permet donc de prélever une partie des flux financiers qui s’orientent vers ce type d’entreprises.


[1] Ainsi, la taxation de la publicité télévisée, qui s’applique aux régies publicitaires sur les sommes versées par les annonceurs, produit un rendement de 70 millions d’euros. La publicité réalisée au moyen d’imprimés et d’insertion dans les journaux gratuits fait l’objet d’une taxe de 1 % due directement par l’annonceur, pour un montant global de 30 millions d’euros.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-441

18 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-10 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Alinéa 5 de l'amendement n° I-10 

Remplacer le mot :

2011

par le mot :

2012

Objet

Il s'agit de reporter au 1er janvier 2012 l'institution d'une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne, les annonceurs n'ayant pas prévu dans leur budget 2011, souvent déjà élaboré, l'acquittement de cette nouvelle taxe sur la base des résultats de l'année 2010.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-459

19 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-10 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. JÉGOU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Alinéa 6 de l'amendement n° I-10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de publicité en ligne pour une somme supérieure à 3 000 euros par an. Cette taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées. » 

Objet

Une taxation des services de publicité en ligne pénaliserait notamment les PME et TPE françaises qui ont recours à Internet pour établir une meilleure visibilité de leurs produits et services et gagner en compétitivité. Elle leur imposerait en outre des démarches administratives supplémentaires.

Une telle taxation freinerait donc le développement des petites entreprises de nos territoires.

Pour préserver les petites entreprises et leur compétitivité, il s’agirait de les exclure de cette taxation.

C’est pourquoi, il est proposé d’établir à ce niveau un seuil d’achat de services de publicité en ligne minimum pour l’application de cette taxe, en prenant en compte les commandes moyennes des PME/TPE françaises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-11

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Taxe sur les achats de services de commerce électronique

« Art. 302 bis ZM.- I.- Il est institué à compter du 1er janvier 2011 une taxe sur les achats de services de commerce électronique.

« II. - Cette taxe est due par tout preneur, établi en France, de services de commerce électronique.

« III. - La taxe est assise sur le montant des dépenses engagées pour l’achat de toute fourniture de biens ou services effectué au moyen d’une communication électronique dans des conditions définies par décret.

« La taxe ne s'applique pas lorsque le chiffre d'affaires annuel de l’établissement preneur de la prestation de commerce électronique est inférieur à 460 000 euros.

 « IV. - Le taux de la taxe est de 0,5 % du montant hors taxe des sommes versées par le preneur.

« V. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

 « VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

1) Le présent amendement s’inscrit dans le cadre de la réflexion conduite par la commission des finances sur la préservation des recettes publiques, qui repose sur trois volets : la réduction des niches fiscales, la lutte contre la fraude et l’adaptation des assiettes fiscales aux évolutions technologiques.

2) Cet amendement repose sur l’idée que les transactions en ligne constituent une assiette fiscale « moderne » dans un contexte de vieillissement accéléré de l’assiette de la plupart des impôts :

- il s’agit d’une assiette dynamique ;

- il s’agit d’une assiette large, permettant d’imposer un taux réduit et, par conséquent, relativement indolore ;

- il s’agit d’une assiette non délocalisable, dès lors que la taxation repose sur le preneur (l’acheteur de services en ligne). Au contraire, cette modalité de taxation permet d’appréhender des flux qui se portent vers des fournisseurs situés à l’étranger ;

- le principe de la taxation de l’acheteur de services en ligne, seul possible dès lors que le vendeur peut facilement s’implanter fiscalement hors de France, facilite le recouvrement de l’impôt, en permettant son adossement à celui de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

3) Cette assiette « moderne » peut légitiment supporter une imposition supplémentaire, car elle supporte des charges moins importantes que celles acquittées par les entreprises traditionnelles.

4) Il convient d’en exclure les particuliers, dont la taxation serait interprétée comme un frein à la diffusion des nouvelles technologies, qu’il faut au contraire encourager. La taxe serait restreinte au champ des transactions entre entreprises.

5) En fonction de ce raisonnement, on pourrait considérer qu’une taxe sur les achats de services de commerce électronique (TasCoE) serait due par les seules entreprises qui achètent des services de commerce en ligne.

Le seuil d’assujettissement serait le même que celui de la TasCom, soit 460 000 euros de chiffre d’affaires.

6) Enfin, en retenant un taux de 0,5 % du montant hors taxe des sommes versées par le preneur, et une assiette taxable de l’ordre de 80 à 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel réalisé sur  Internet au titre des transactions entre entreprises, le produit potentiel de cette taxe représenterait de 400 à 500 millions d’euros. Un chiffrage plus fin devrait réviser, à la baisse, cette estimation, pour tenir compte du fait qu’environ les deux tiers des entreprises devaient être exonérées pour des raisons tenant à leur chiffre d’affaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-354

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 1559, les mots : « aux réunions sportives d'une part » et « d'autre part » sont supprimés ;

2° La quatrième ligne du tableau du I de l'article 1560 est supprimée ;

3° Le 3° de l'article 261 E est abrogé ;

4° L'article 279 est complété par un n ainsi rédigé :

« n. Le droit d'admission aux manifestations sportives. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la taxe sur les spectacles appliquée aux réunions sportives et à lui substituer l’application d’une TVA à taux réduit au taux de 5.5% sur la billetterie.

La taxe sur les spectacles est aujourd’hui un impôt inégalitaire qui se caractérise par une véritable distorsion :

- D’une part entre le sport, soumis au régime de cette taxe, et la quasi totalité des autres spectacles, jeux et divertissements qui relève désormais de la TVA.

- D’autre part entre les organisateurs de manifestations sportives eux-mêmes, puisque la très grande majorité des disciplines sportives bénéficie d’exonérations totales ou partielles de cette taxe. Aujourd’hui, un certain nombre de sports collectifs ou individuels d’importance tels que le football, le rugby, ou encore le basket-ball, le cyclisme et le patinage artistique ne sont pas éligibles à ces exonérations.

Outre son caractère inégalitaire, les effets fiscaux de cette taxe sont également néfastes à la compétitivité des sociétés sportives en France.

En limitant  les recettes soumises à la TVA des organisateurs de réunions sportives, cette taxe restreint la déduction de la TVA d’amont supportée sur leurs dépenses, notamment de modernisation des infrastructures sportives.

Par ailleurs, l’application de la taxe sur les spectacles a pour effet mécanique d’accroître la charge fiscale des organisateurs de réunions sportives disposant d’un personnel salarié, en augmentant le poids de la taxe sur les salaires tel que définie à l’article 231-1 du CGI. Un tel dispositif peut s’avérer très pénalisant dans les clubs sportifs professionnels dont la masse salariale est importante (football, rugby, …).

Le caractère préjudiciable de la taxe sur les spectacles à la compétitivité des clubs, a été soulignée par plusieurs rapports.

Les conclusions des Etats Généraux du Football du 29 octobre 2010, organisés à la demande du Président de la République Monsieur Nicolas Sarkozy, préconisent également la suppression de la taxe sur les spectacles au profit d’une TVA à taux réduit.

C’est la raison pour laquelle il est donc proposé de substituer à cette taxe inappropriée et obsolète une TVA sur les recettes de billetterie générées par les organisateurs de réunions sportives.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-63 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et dernière phrases de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ».

 

Objet

La mise en place d’une filière de collecte et de recyclage des produits d’ameublement a été confirmée par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. Cette loi prévoit la mise en place de cette filière à compter du 1er janvier 2011 et l’instauration d’une TGAP.

Sans attendre l’adoption de la loi, l’ensemble des professionnels concernés, les collectivités locales et les pouvoirs publics ont engagé les travaux préalables nécessaires à la création de cette filière, sous égide de l’ADEME, en application de l’engagement 251 des tables rondes du Grenelle de l’environnement.

Ces travaux avancent à un rythme soutenu mais beaucoup reste encore à faire : définition précise du périmètre des produits assujettis et des modalités de collecte, élaboration et concertation du projet de décret, élaboration et concertation du projet de cahier des charges d’agrément, création du ou des éco-organisme(s), rédaction et passation des contrats avec les producteurs, les distributeurs et les collectivités locales, négociation du barème amont de contributions et de l’éventuel barème aval de soutiens, dépôt et instruction des demandes d’agrément, etc.

L’expérience de la création des filières emballage, papier, textile, électroménager et dernièrement déchet diffus spécifique, montre que deux à trois ans sont nécessaires pour lancer sérieusement une telle filière. Au regard de cette expérience et des travaux restant à effectuer, le délai du 1er janvier 2011 est irréaliste et risque de créer une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble des acteurs concernés.

Ainsi, afin d’éviter un lancement désordonné et chaotique pour l’ensemble des parties prenantes de la filière, il paraît judicieux de reporter la date au 1er janvier 2012.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-376 rect.

20 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2011.

« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s'étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l'organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s'étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d'échange, liste annexée au rapport de l'organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l'instauration des standards fiscaux internationaux.

« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l'organisation de coopération et de développement économiques. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. - Selon des modalités définies par la loi de financement de la sécurité sociale, la moitié du produit de la taxe prévue au 1° est affectée au fonds de réserve des retraites et l'autre moitié est affectée à toutes les aides et mesures encourageant l'emploi des seniors.

Objet

Cet amendement propose de créer une taxe anti-spéculative au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. En février dernier, les sénateurs du groupe RDSE avaient d'ailleurs envisagé un tel dispositif puisqu'ils ont déposé une proposition de loi tendant à intégrer une taxe anti-spéculatoire au cœur d'un de nos dispositifs fiscaux. Il s'agit donc de prévoir une taxation additionnelle des transactions sur devises avec un taux infime et quasi-indolore, à l'exception cependant de celles réalisées en collaboration avec des territoires reconnus comme paradis fiscaux plus ou moins coopératifs.

L'idée de créer une telle taxe a d'ailleurs été reprise à la tribune de l'ONU par le Président de la République, qui a déclaré qu'il était temps de prélever sur chaque échange financier une taxation infime.

Le produit de cette taxation serait pour moitié reversé au fonds de réserve des retraites et pour moitié affecté à toutes mesures encourageant l'emploi des séniors.





NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 15 vers un article additionnel après l’article 11).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-161 rect.

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l'article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des aéronefs effectuant des vols intérieurs sur le territoire métropolitain et à l'exclusion des aéronefs de tourisme privé. »

Objet

Il s'agit de mettre fin à une anomalie selon laquelle le carburant des avions serait totalement détaxé. S'il faut une négociation internationale pour revenir sur cet état de fait pour les vols internationaux - état de fait totalement contradictoire avec tous les objectifs affichés lors des différents sommets mondiaux de lutte contre le changement climatique - rien n'empêche le législateur d'instaurer un régime normal pour les vols intérieurs.

En effet, le transport aérien est aujourd'hui le mode de transport qui émet le plus de CO2 par passager transporté. Cela serait d'autant plus logique de taxer le transport par avion que le Grenelle de l'environnement avait identifié le fait que le transport ferroviaire est plus adapté aux déplacements sur le territoire métropolitain : cela est d'autant plus vrai avec l'avènement d'un réseau TGV.

Le kérozène est le seul carburant à échapper totalement à toute taxe alors que les autres carburants sont tous taxés à des degrés divers. Il s'agit donc de rétablir une fiscalité plus conforme aux objectifs de lutte contre le changement climatique que la France s'est donnée lors de l'adoption des lois Grenelle. Il s'agit aussi indirectement d'orienter les transports de personnes ou de marchandises prioritairement, vers des modes de transports beaucoup plus sobres comme le train.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 11 bis).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-32

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« e) comme carburant ou combustible pour la navigation fluviale, autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés ou de transport de voyageurs.

«  Pour l’application du présent e, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon les cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 


 

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de remédier à la distorsion de concurrence qui pénalise actuellement le transport de marchandises par voie fluviale en France par rapport aux autres pays européens, et, d’autre part, de favoriser l’usage de ce mode de transport peu polluant aux fortes capacités de développement, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-481 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS


Après l’article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« e) comme carburant ou combustible pour la navigation fluviale, autre qu’à bord de bateaux de plaisance privés ou de transport de voyageurs.

«  Pour l’application du présent e, sont considérés comme bateaux de plaisance privés les bateaux utilisés, selon les cas, par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition dans le cadre d’une location ou à tout autre titre, à des fins autres que commerciales ».

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de remédier à la distorsion de concurrence qui pénalise actuellement le transport de marchandises par voie fluviale en France par rapport aux autres pays européens, et, d’autre part, de favoriser l’usage de ce mode de transport peu polluant aux fortes capacités de développement, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-409 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 QUATER


Avant l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

Dans une décision datée du 30 septembre 2009, la Commission européenne a demandé à la France de mettre fins aux taxes télécoms, visant plus particulièrement la taxe mise en oeuvre par la loi du 5 mars 2009, consécutive à la décision de supprimer la publicité sur les antennes des chaînes publiques.

Cet amendement met en application cette décision de la Commission européenne.

Dans la mesure où, par ailleurs, la publicité est maintenue en journée, que les recettes publicitaires de France télévisions sont supérieures aux sommes attendues et que les chaînes privées ont par ailleurs obtenues une diminution de leur contribution, cette suppression est d’autant plus justifiée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 quater vers un article additionnel avant l'article 11 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-284 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 QUATER


Avant l’article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n’est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l’objet d’un abattement de 50 %. »

Objet

Cet amendement vise à neutraliser les effets collatéraux de la suppression du taux réduit forfaitaire de TVA sur les offres composites de services de télévision et de services électroniques par l’article 11 du présent PLF.

En effet, les sommes acquittées au titre des services de communication audiovisuelle sont aujourd’hui exclues de l’assiette de la taxe instituée à l’article 302 bis KH du code général des impôts (CGI), issu de la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de télévision.

Or l’instruction fiscale 3P – 2 – 09 du 21 décembre 2009 a considéré, en s’appuyant sur les dispositions du code général des impôts relatives à la TVA (article 279 du CGI) que, dans le cas des offres  « triple play » (offres composites avec des services de communication électronique et des services de communication audiovisuelle), la part de l’abonnement correspondant aux services de communication audiovisuelle est égale à 50 % du prix de l’abonnement global.

Le calcul de la taxe se fait donc aujourd’hui en appliquant le taux de 0,9 % au montant des abonnements, diminué de 50 % dans le cas des offres « triple play ».

La modification de l’article 279 du CGI par l’article 11 du présent PLF, sur lequel l’instruction précitée s’est appuyée, va mécaniquement entraîner une augmentation de l’assiette de la taxe prévue à l’article 302 bis KH.

Dans la mesure où le produit de la taxe avait été finement calibré par les parlementaires lors de l’adoption de la loi du 5 mars 2009 précitée, et à un moment où un investissement très important dans les réseaux s’avère nécessaire pour le désenclavement numérique de la France, il n’y a pas de raison d’imposer aux opérateurs de communication électronique un effort fiscal supplémentaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel avant l'article 11 quater) .





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-410 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 QUATER


Avant l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au IV de l'article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I  sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

Objet

La modification du taux de TVA applicable aux offres composites de services de communications électroniques, telle que présentée dans l’article 11 du présent projet de loi, conduit à appliquer le taux normal de TVA à ces offres.

Or la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, mise en œuvre en 2009 pour compenser la disparition de la publicité sur les chaînes de France télévisions, était jusqu’à présent calculée sur le montant des abonnements à ces offres, diminué de 50 % à raison de l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % au titre des services audiovisuels transportés. A partir du moment où  cet abattement disparaît (art 11 du présent PLF), mécaniquement la taxe est doublée car l’assiette de calcul est doublée.

Dans la mesure où la publicité est maintenue en journée, que les recettes publicitaires de France Télévisions sont supérieures aux sommes attendues et que les chaînes privées ont par ailleurs obtenues une diminution de leur contribution, cette réduction de l’assiette est d’autant plus justifiée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 quater vers un article additionnel avant l'article 11 quater ).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-328

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 11 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas question de venir au secours des télévisions privées comme y invite cet article en introduisant leur contribution au financement de l'audiovisuel public.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-50

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, M. GOUTEYRON, Mmes FÉRAT et PAYET et MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, MAUREY, DUBOIS, DÉTRAIGNE, REVET, Philippe DOMINATI, ZOCCHETTO, du LUART et MERCERON


ARTICLE 11 QUATER


I. - Alinéa 3

Après le mot :

Toutefois,

insérer les mots :

à compter de 2010 et

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision rédactionnelle.

Conformément aux préconisations du rapport sur les comptes de France Télévisions, fait par Mme Catherine Morin-Desailly et M. Claude Belot, au nom des commissions de la culture, de l’éducation et de la communication, et des finances du Sénat, un amendement portant article additionnel a été adopté à l’Assemblée nationale visant à fixer à un taux réduit la taxe sur le chiffre d’affaires publicitaire des chaînes de télévision créée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, afin de prendre en compte l’absence d’effet d’aubaine lié à la suppression de la publicité en journée sur les antennes de France Télévisions.

Or si l’entrée en application de cette mesure est mentionnée pour les chaînes de la TNT, elle ne l’est pas pour les chaînes historiques. Il s’agit donc de préciser que le dispositif prévu dans la première phrase du 1° de l’article est applicable dès 2010.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-107 rect.

20 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON et MILON, Mme SITTLER, M. CHATILLON, Mme PROCACCIA et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 11 QUATER


I. - Rédiger ainsi cet article :

L'article 302 bis KG du code général des impôts est abrogé. 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En l'espace de 3 ans, à 3 reprises, le taux de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision a été modifié. Les calculs se sont avérés erronés et les experts se sont trompés en créant cette taxe en fonction d'hyptohèses jamais confirmées.

Le Parlement doit corriger les effets entièrement négatifs de cette taxe en la supprimant.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel avant l’article 11 quater vers l’article 11 quater).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-108

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON et MILON, Mme SITTLER, M. CHATILLON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 12


I - Alinéa 3, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

55 %

par le pourcentage :

70 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’instauration de la contribution des fournisseurs d’accès à internet au Cosip a été instituée en 2007 au moment où l’application du taux réduit de TVA aux offres triple play qu’ils proposaient était fixée dans la loi à hauteur de 50%. Ce taux réduit de TVA était une compensation à cette nouvelle taxe.

Dès lors que ce taux réduit est considérablement réduit par l’article 11, il est normal que la contribution au Cosip soit réduite dans des proportions significatives.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-12 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 12


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l’Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l’image animée.

Un décret détermine les modalités d’application de l’alinéa précédent.

Objet

Cet amendement a pour objet de réaffecter au budget de l’Etat, à titre exceptionnel en 2011, 130 millions d'euros de ressources affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Compte tenu de la progression très dynamique des recettes affectées à cet opérateur (+ 174 millions d'euros entre 2010 et 2011), ce prélèvement exceptionnel ne diminuerait pas les ressources du CNC, mais limiterait simplement leur progression à 44 millions d'euros, soit + 7,6 % (soit un taux d’accroissement que beaucoup d’opérateurs et services de l’Etat pourraient lui envier…). Ce prélèvement ne remettrait pas davantage en cause les recettes supplémentaire tirées, à compter de 2012, du relèvement du taux marginal de taxe COSIP sur les éditeurs auto-distribués (+ 20 millions d'euros).

Cet amendement tire les conséquences des engagements gouvernementaux en matière de maîtrise de la dépense des opérateurs, en évitant qu’un surcroît de recettes n’entraîne une hausse immodérée des dépenses de fonctionnement et d’intervention du CNC.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-465

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. - Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision

II. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le taux mentionné au i) du 2° est majoré de 2,2. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'apporter une précision rédactionnelle quant à l'assiette de la taxe due par les distributeurs de services de télévision, confirmant que ne sont taxables que les recettes des services qui permettent l'accès à un ou plusieurs services de télévision.

En outre, une modification d'ordre rédactionnel est effectuée au 3° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée pour préciser que la majoration proposée du barème ne vise que les éditeurs qui s'auto-distribuent.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-153

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition a largement permis d'impulser un mouvement qui se trouve désormais bien engagé. Il est probable que la France n'atteindra pas ses objectifs de diminution de ses émissions de gaz à effets de serre pour 2020 et 2050, ni tous les engagements du Grenelle, ce qui est une raison de plus pour ne pas se priver d'outils qui fonctionnent. Leur cout financier pour élevé qu'il soit est sans commune mesure avec les couts financiers et environnementaux qu'ils évitent (production d'énergie carbonée ou nucléaire ...). Sans le crédit d'impôt actuel, les panneaux solaires n'auraient pas connu un tel développement, même si certains effets pervers se sont faits jour : faux hangars agricoles servant de support, fermes PV au sol en consommant de l'espace agricole, forestier ou naturel.

Chaque loi, chaque dispositif est susceptible d'être détourné de son intention première, pour autant il ne saurait être remis en question du fait des seuls « tricheurs ». La très grande majorité des aides allouées par l'État sont allées et vont au développement de la filière, les effets pervers sont sur le volume, quantité négligeable. Il ne s'agit pas d'abandonner le dispositif mais bien de mieux contrôler son application pour éviter les effets pervers.

Le solaire a, entre autres vocations, de devenir un élément majeur du mix énergétique futur qui doit conduire à une autonomie énergétique accrue des territoires. Par ailleurs, il faut prendre en compte le bénéfice social prévisible lié à l'autoproduction d'énergie qui permet de dégager du pouvoir d'achat pour les ménages en diminuant leur facture énergétique.

Ainsi, ce dispositif dont le seul tors est d'être une réussite est positif du point de vu de l'environnement, socialement et, à terme économiquement, dans un contexte de renchérissement des prix de l'énergie et de déplétion du pétrole.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-305

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HOARAU


ARTICLE 13


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 Kilo Volt Ampère. Elle s'applique aux investissements dont l'agrément a été délivré postérieurement au 1er juillet 2011. »

Objet

Ces paragraphes visent à remplacer la suppression de la défiscalisation au profit du secteur photovoltaïque par une suspension temporaire. La commission prévue dans l'amendement du Gouvernement a pour objectif d'étudier la situation du secteur photovoltaïque au regard de la défiscalisation et de faire d'éventuelles propositions de modifications de la loi.

Pourquoi alors supprimer le bénéfice de la mesure de défiscalisation avant même toute étude, alors qu'il suffit de la suspendre.

Les économies budgétaires sont inchangées, mais les conclusions de la commission pourront plus sereinement être prises en compte, car il est toujours plus facile de reprendre ou modifier une mesure que de la restaurer lorsqu'elle a été supprimée.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-306

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HOARAU


ARTICLE 13


Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « industrie automobile », sont insérés les mots : « de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque ».

Objet

Ces paragraphes visent à imposer l'obligation d'un agrément pour tous les projets relatifs à l'énergie photovoltaïque quel que soit leur montant.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-308

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HOARAU


ARTICLE 13


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 Kilo Volt Ampère. Elle s'applique aux investissements dont l'agrément a été délivré postérieurement au 1er juillet 2011. »

Objet

Ces paragraphes visent à remplacer la suppression de la défiscalisation au profit du secteur photovoltaïque par une suspension temporaire. La commission prévue dans l'amendement du Gouvernement a pour objectif d'étudier la situation du secteur photovoltaïque au regard de la défiscalisation et de faire d'éventuelles propositions de modifications de la loi.

Pourquoi alors supprimer le bénéfice de la mesure de défiscalisation avant même toute étude, alors qu'il suffit de la suspendre.

Les économies budgétaires sont inchangées, mais les conclusions de la commission pourront plus sereinement être prises en compte, car il est toujours plus facile de reprendre ou modifier une mesure que de la restaurer lorsqu'elle a été supprimée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-307

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HOARAU


ARTICLE 13


Après l'alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « industrie automobile », sont insérés les mots : « de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque » ;

2° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « ne s'applique pas », sont insérés les mots : « à la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque et ».

Objet

Ces paragraphes visent à imposer l'obligation d'un agrément pour tous les projets relatifs à l'énergie photovoltaïque quel que soit leur montant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-202

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéas 1, 2, 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 26

Remplacer les mots :

des dispositions des I et III sur,

par les mots :

des mesures de défiscalisation des investissements portant sur des installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil en vue de leur aménagement ou de leur suppression. Elle évalue,

Objet

Cet amendement a pour objet d'empêcher l'arrêt brutal pour les départements d'Outre-mer de la défiscalisation sur le photovoltaïque en attendant l'évaluation de l'impacte de cette mesure et des aménagements possible.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-330

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement est conforme aux déclarations du Gouvernement sur la mutation énergétique engagée par la France depuis le Grenelle de l'environnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-194

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « l'industrie automobile » sont insérés les mots : «, de la production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ».

II. - Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

III. - Le III de l'article 217 undecies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « industrie automobile » sont insérés les mots : «, de la production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » ;

2° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « ne s'applique pas » sont insérés les mots : « à la production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et ».

III. - L'alinéa 26 est ainsi rédigé :

VII (nouveau). Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact du maintien de la déduction fiscale en faveur des investissements outre-mer portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, des dispositions des I et III ainsi que de l'arrêté prévu au dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts et au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du même code sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer.

Objet

L'objet de cet amendement est de maintenir la défiscalisation en outre-mer en faveur des investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

Ce dispositif favorise la réalisation de l'objectif d'autonomie énergétique de l'outre-mer définit dans la LODEOM du 27 mai 2009 et par le Comité interministériel de l'outre-mer du 6 novembre 2009.

Toutefois, et afin d'éviter d'éventuels détournements ou abus de ce dispositif, un agrément au premier euro sera mis en place dans ce secteur.

Par ailleurs, une évaluation sera effectuée par la commission d'élus et de représentants de l'administration afin d'évaluer l'impact du maintien du dispositif fiscal favorable au secteur du photovoltaïque ainsi que de la mise en œuvre de l'arrêté portant sur le plafonnement de la défiscalisation dans le secteur des énergies renouvelables.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-54

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, SOULAGE, MERCERON et DUBOIS


ARTICLE 13


I. - Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après le mot : « automobile », sont insérés les mots : « , de la production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ».

II. - Alinéas 15 et 16

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

III. - À la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 217 undecies du même code, après le mot : « automobile », sont insérés les mots : « , de la production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ».

Objet

Cet amendement a pour but d’éviter que la production d’énergie photovoltaïque (1 700 emplois concernés) perde le bénéfice de la défiscalisation des investissements neufs et qu’il en résulte des dommages irréversibles sur le savoir-faire, les perspectives d’avenir et les capacités de manœuvre sur un marché très évolutif dans un des rares secteurs prometteurs du développement endogène outre-mer.

A l’inverse, la diminution des aides fiscales envisagée au présent alinéa menacerait irrémédiablement les objectifs d’autonomie énergétique fixés dans la loi relative au Grenelle de l’environnement, et la LODEOM. Ces objectifs ont été confirmés par les déclarations du Président de la République lors du Comité interministériel de l’Outre-mer du 6 novembre dernier.

A noter qu’un telle mesure ne peut être efficiente qu’à condition de l’assortir d’un prix plafond du watt installé, prévu à l’article 17 de la LODEOM, et dont le décret est en attente de promulgation. Assortie d’une mesure d’agrément fiscal au premier euro,  il pourrait ainsi être mis fin aux dérives qui ont pu justifier la diminution des aides fiscales en faveur du secteur photovoltaïque dans les départements d’Outre-Mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-391

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSIN et COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100KVA. Elle s'applique aux investissements dont l'agrément a été délivré postérieurement au 1er juillet 2011. »

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. - Au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « industrie automobile », sont insérés les mots : « de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque ».

III. - Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100KVA. Elle s'applique aux investissements dont l'agrément a été délivré postérieurement au 1er juillet 2011. »

IV. - Après l'alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Au 1 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, après les mots : « industrie automobile », sont insérés les mots : « de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque ».

Au deuxième alinéa du 3 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, après les mots : « ne s'applique pas », sont insérés les mots : « à la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque et ».

V. - Alinéas 18 et 20

Remplacer les mots :

énergie radiative du soleil

par les mots :

énergie photovoltaïque

VI. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

Les I et III

par les mots :

Les I, I bis, III et III bis

VII. - Alinéas 26 à 28

Rédiger ainsi ces alinéas :

VII. - Une commission composée d'élus, de représentants de l'administration et de représentants des professionnels du secteur évalue l'impact des dispositions des I, I bis, III et III bis sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 31 mars 2011 assorties des propositions législatives qui lui paraîtraient nécessaires d'insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre en charge de l'outre-mer.

Objet

I et III - Ces paragraphes visent à remplacer la suppression de la défiscalisation au profit du secteur photovoltaïque par une suspension temporaire. La commission prévue dans l’amendement du gouvernement a pour objectif d’étudier la situation du secteur photovoltaïque au regard de la défiscalisation  et de faire d’éventuelles propositions de modifications de la loi.

Pourquoi alors supprimer le bénéfice de la mesure de défiscalisation avant même toute étude, alors qu’il suffit de la suspendre ?

Les économies budgétaires sont inchangées, mais les conclusions de la commission pourront plus sereinement être prises en compte, cat il est toujours plus facile de reprendre ou modifier une mesure que de la restaurer lorsqu’elle a été supprimée.

II et IV - Ces paragraphes visent à imposer l’obligation d’un  agrément pour tous les projets relatifs à l’énergie photovoltaïque quel que soit leur montant.

V- l’expression « énergie radiative du soleil » inclut outre l’énergie photovoltaïque, la technologie solaire thermodynamique qui consiste à concentrer l’énergie solaire sous forme de chaleur à très haute température. Cette énergie peut être stockée puis convertie en énergie mécanique et électrique à l’aide de turbines. Il ne s’agit donc pas d’une énergie fatale, contrairement à l’énergie photovoltaïque.

Il est donc essentiel que les deux technologies soient différenciées et que les installations de production d’électricité solaire thermodynamique puissent conserver le bénéfice de l’aide fiscale.

VI- ce paragraphe est un paragraphe de coordination

VII- Ce paragraphe vise à inclure des représentants de la profession dans la commission qui doit faire le bilan des différents impacts de la suppression de la procédure de défiscalisation du secteur du photovoltaïque. Il parait en effet difficile d’établir diagnostics partagés et bilans  sans que les professionnels puissent être présents au même titre que l’administration.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-60 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VIRAPOULLÉ, COINTAT, MAGRAS, DOLIGÉ, IBRAHIM RAMADANI, FLEMING, DUVERNOIS et LAUFOAULU


ARTICLE 13


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 KVA. Elle s'applique aux investissements dont l'agrément a été délivré postérieurement au 1er juillet 2011.

II. - En conséquence, alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 KVA. Elle s'applique aux investissements dont l'agrément a été délivré postérieurement au 1er juillet 2011. »

III. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « industrie automobile », sont insérés les mots : « , de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque ».

IV. - En conséquence, après l'alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

... - Au 1 du III, après les mots : « industrie automobile », sont insérés les mots : « , de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque » ;

Au deuxième alinéa du 3 du III, après les mots : « ne s'applique pas », sont insérés les mots : « à la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque et ».

V. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

Les I et III

par les mots :

Les I, I bis, III et III bis

VI. - Alinéas 26 à 28

Rédiger ainsi ces alinéas :

VII. - Une commission composée d'élus, de représentants de l'administration et de représentants des professionnels du secteur évalue l'impact des dispositions des I, I bis, III et III bis sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 31 mai 2011 assorties des propositions législatives qui lui paraîtraient nécessaires d'insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté des ministres en charge du budget, de l'économie et de l'outre-mer.

Objet

Cet amendement a pour but d'éviter que la production d'énergie photovoltaïque dans les départements d'outre-mer perde intégralement le bénéfice de la défiscalisation des investissements alors qu'il s'agit là d'un des rares secteurs de développement endogène outre-mer. Un arrêt complet et brutal de la défiscalisation dans ce secteur serait d'ailleurs contraire aux dispositions de la LODEOM du 27 mai 2009, des orientations du Grenelle II, de l'environnement sur l'autonomie énergétique de l'outre-mer, ainsi que par les déclarations du Président de la République lors du CIOM du 6 novembre 2009. La disparition de cette filière encouragerait de surcroît la consommation d'énergies fossiles polluantes et irait donc à l'encontre de tous les principes écologiques qui ont guidé la France ces dernières années. Lors du passage à l'Assemblée Nationale, le Gouvernement a déposé un amendement 637 rectifié créant une commission composée d'élus et de représentants de l'administration qui aura pour tâche d'évaluer le dispositif actuel et de proposer de nouvelles dispositions avant le 30 juin 2011.

La création d'une telle commission apparaît nécessaire, notamment au regard de certains abus qui ont pu être commis et pour lesquels l'ensemble des professionnels du secteur souhaite que des sanctions soient prises lorsque ceux-ci sont avérés. Une mission de l'Inspection générale des finances pourrait d'ailleurs avoir pour tâche de cerner ces abus. Cependant, la suppression du dispositif dans l'attente de son rétablissement dans une loi de finances ultérieure serait non seulement aléatoire mais aurait également des conséquences désastreuses sur l'ensemble de la filière. C'est pourquoi le présent amendement se propose :

1) - De « suspendre » les investissements supérieurs à 100 KVA jusqu'au 30 juin 2011.

2) - D'autoriser néanmoins les autres investissements, mais avec un agrément au premier euro.

3) - De demander à la commission de rendre son rapport avant le 31 mars 2011, et ce afin d'optimiser éventuellement le dispositif dans le cadre d'une future loi de finances.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-393

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 13


I. - Alinéas 2 et 16

Rédiger ainsi ces alinéas :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 Kilo Volt Ampère. Elle s'applique aux investissements dont l'agrément a été délivré postérieurement au 1er juillet 2011. »

II. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, après les mots : « industrie automobile », sont insérés les mots : « , de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque ».

III. - Après l'alinéa 16, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. - Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « industrie automobile, », sont insérés les mots : « de la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque ».

2° Au deuxième alinéa du 3, après les mots : « ne s'applique pas », sont insérés les mots : « à la production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque et ».

IV. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

Les I et III

par les mots :

Les I, I bis, III et III bis

V. - Alinéas 26 à 28

Rédiger ainsi ces alinéas :

VII. - Une commission composée d'élus, de représentants de l'administration et de représentants des professionnels du secteur évalue l'impact des dispositions des I, I bis, III et III bis sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 31 mars 2011 assorties des propositions législatives qu'il lui paraîtraient nécessaires d'insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre en charge de l'outre-mer.

VI. - Alinéas 18 et 20

Remplacer les mots :

énergie radiative du soleil

par les mots :

énergie photovoltaïque

VII. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

I et II- Ces paragraphes visent à remplacer la suppression par une suspension temporaire de la défiscalisation pour les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 KVA. La commission proposée par le gouvernement aux alinéas 26 à 28 du présent article, ayant pour objectif d’étudier la situation du secteur photovoltaïque au regard de la défiscalisation et de faire d’éventuelles propositions de modifications de la loi avant le 30 juin 2011, la suppression du dispositif dans l’attente de son hypothétique rétablissement dans une loi de finances ultérieure, aurait des conséquences  désastreuses sur l’ensemble de la filière.

III et IV- Ces paragraphes visent à imposer l’obligation d’un  agrément pour tous les projets relatifs à l’énergie photovoltaïque quel que soit leur montant.

VI- Ce paragraphe vise à inclure des représentants de la profession dans la commission qui doit faire le bilan des différents impacts de la suppression de la procédure de défiscalisation du secteur du photovoltaïque.  Il est également demandé que cette Commission remette ses conclusions au Parlement au plus tard le 31 mars 2011.

VII- L’expression « énergie radiative du soleil » inclut outre l’énergie photovoltaïque, la technologie solaire thermodynamique qui consiste à concentrer l’énergie solaire sous forme de chaleur à très haute température. Cette énergie peut être stockée puis convertie en énergie mécanique et électrique à l’aide de turbines. Il ne s’agit donc pas d’une énergie fatale, contrairement à l’énergie photovoltaïque.

Il est donc essentiel que les deux technologies soient différenciées et que les installations de production d’électricité solaire thermodynamique puissent conserver le bénéfice de l’aide fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-188

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéa 2

Au début, insérer les mots :

À compter du 31 décembre 2013,

II. - Alinéa 21

Remplacer les mots :

Les I et III s'appliquent

par les mots :

Le III s'applique

III. - Alinéa 22

Supprimer les mots :

Aux II de l'article 199 undecies B

et les mots :

aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B

IV. - Alinéa 23

Supprimer les mots :

aux II de l'article 199 undecies B

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif de défiscalisation des investissements dans les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, conformément à la LODEOM du 27 mai 2009, pendant une période transitoire de 3 ans.

Ainsi, cette mesure transitoire permettra de ne pas mettre fin brutalement à cette filière fortement encouragée par les collectivités locales.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-196

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéas 2, 16, 18 et 20

Remplacer les mots :

utilisant l'énergie radiative du soleil

par les mots :

photovoltaïque

Objet

La rédaction actuelle qui vise l'ensemble des « installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » est trop large dans la mesure où elle exclut du dispositif d'aide fiscale le développement de l'énergie solaire thermodynamique. Cette technologie qui concentre l'énergie solaire sous forme de chaleur à très haute température, chaleur qui est ensuite convertie en énergie mécanique puis électrique à l'aide de turbines à vapeur, présente de nombreux avantages en termes de coûts, de durabilité et du fait de son caractère « non intermittent » à la différence du photovoltaïque.

L'objet de cet amendement vise donc à maintenir le dispositif d'incitation fiscale pour l'énergie solaire thermodynamique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-52

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, SOULAGE, MERCERON et DUBOIS


ARTICLE 13


I. - Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots et une phrase ainsi rédigés :

, à compter du 1er janvier 2014. Un décret fixe, au plus tard le 31 décembre 2010, un plafond de la base défiscalisable des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, en fonction de la puissance de l'installation.

II. - Après les alinéas 2 et 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur du plafond est révisée chaque année jusqu'en 2014. »

Objet

Les territoires d’outremer ont jusqu’à présent bénéficié de dispositifs particuliers afin d’encourager l’investissement et la création d’emploi. Un arrêt brutal de la possibilité d’appliquer la loi Girardin, en sus de la diminution générale du tarif d’achat et de la diminution du crédit d’impôt, mettraient en péril bon nombre de projets photovoltaïques en cours. En effet, aujourd’hui la défiscalisation est un complément indispensable du financement de nombreux projets car elle vient compenser les surcoûts des installations photovoltaïques dans les DOM/COM liés à :

- l’exiguïté des marchés Outremer et l’impossibilité d’arriver à des tailles critiques comparables aux territoires métropolitains ce qui entraîne un prix supérieur d’au moins 20 à 25 % par rapport à la métropole

- les transports (coûts et délais qu’ils engendrent),

- les taxes locales (octroi de mer),

- les surprimes d’assurances du fait des risques cyclones,

- contraintes opérationnelles avec des matériels soumis aux conditions tropicales et insulaires

- des coûts beaucoup plus élevés d’opération et de maintenance (jusqu’à 50% plus élevés qu’en métropole) etc...

Le gouvernement propose l’arrêt total de la défiscalisation des investissements photovoltaïques en s’appuyant sur le nombre de projets en attente de raccordement. Leur capacité totale de production serait supérieure à la demande et dépasserait la limite technique d’acceptabilité des énergies intermittentes par les réseaux. Or, il est notoire que beaucoup de ces projets ne sont pas viables et ne seront donc jamais réalisés.

Il est donc proposé de diminuer progressivement la défiscalisation applicable aux projets photovoltaïques pour l’annuler après trois ans. Pour cela, le décret déjà prévu par la loi LODEOM du 29 mai 2009 pourra fixer un plafond en fonction de la puissance, plafond qui serait ensuite diminué progressivement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-198

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l'exception des investissements réalisés en faveur de l'électrification de sites isolés

II. - Alinéas 18 et 20

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l'exception de celle dont l'objectif est l'électrification des sites isolés

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de conserver le bénéfice de la défiscalisation au profit des installations destinées à l'électrification des sites isolés.

La disparition de la défiscalisation dédiée au photovoltaïque aura l'effet pervers de promouvoir l'usage des solutions thermiques pour l'approvisionnement électrique des sites isolés puisque les groupes électrogènes resteraient quant à eux défiscalisables ; et il s'agit des seuls endroits où le photovoltaïque est compétitif économiquement par rapport à la solution thermique.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-82

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

, sauf lorsqu'elles sont situées dans des sites isolés où elles constituent la seule alternative à l'énergie d'origine thermique

Objet

Cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la défiscalisation pour des installations situées dans des sites isolés, en Guyane notamment où les énergies photovoltaïques constituent la seule alternative au groupe électrogène qui reste éligible à la défiscalisation alors qu'il implique importation de pétrole et pollution.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-389

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSIN et COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

, sauf lorsqu'elles sont situées dans des sites isolés où elles constituent la seule alternative à l'énergie d'origine thermique

Objet

Cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la défiscalisation pour des installations situées dans des sites isolés, en Guyane notamment, où les énergies photovoltaïques constituent la seule alternative au groupe électrogène qui reste éligible à la défiscalisation alors qu’il implique importation de pétrole et pollution.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-199

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l'exception des investissements destinés à être installés sur les ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation

II. - Alinéas 18 et 20

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l'exception de celle dont les investissements sont destinés à être installés sur les ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de conserver le bénéfice de la défiscalisation pour les équipements photovoltaïques installés sur logements sociaux dont les départements d'outre mer manquent cruellement. Les recettes liées à l'implantation d'équipements photovoltaïques sur les toitures des logements sociaux sont de nature à donner un coup de pouce financier aux constructeurs et aménageurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-200

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l'exception des investissements destinés à être installés sur les immeubles appartenant aux collectivités territoriales d'outre-mer et à leur groupement

II. - Alinéas 18 et 20

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l'exception de celle dont les investissements sont destinés à être installés sur les immeubles appartenant aux collectivités territoriales d'outre-mer et à leur groupement

III - Pour compenser la perte de recettes résultant du I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objectif de conserver le bénéfice de la défiscalisation pour les équipements photovoltaïques installés sur immeubles appartenant aux collectivités territoriales d'outre mer et à leur groupement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-206

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l'exception des investissements réalisés en faveur de l'électrification des habitations connectées à un réseau électrique alimenté par une centrale thermique produisant une puissance inférieure ou égale à 2 MW.

II. - Alinéas 18 et 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception de celle dont l'objectif est l'électrification des habitations connectées à un réseau électrique alimenté par une centrale thermique produisant une puissance inférieure ou égale à 2 MW.

Objet

Cet amendement propose de conserver le bénéfice de la défiscalisation au profit des installations destinées à l'électrification des habitations non raccordées au réseau de distribution électrique général et connectées à des centrales thermiques à flamme de petite importance.

Tant la LODEOM du 27 mai 2009 que les orientations du Grenelle II ou les déclarations du Président de la République lors du Comité Interministériel de l'Outre-Mer du 6 novembre 2009 ont déclaré la filière photovoltaïque comme étant un secteur prioritaire, tant au regard du développement endogène des départements ultra marins que pour la protection de l'environnement.

Alors que la production électrique photovoltaïque est économiquement compétitive par rapport à la production thermique à flamme qui resterait défiscalisée, la disparition de la défiscalisation de la filière photovoltaïque aura pour effet de renforcer l'usage de solutions polluantes pour l'approvisionnement électrique des sites isolés non interconnectés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-203

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

dans l'attente des conclusions de la commission prévue à l'alinéa 26

Objet

Cet amendement a pour objet de bien préciser que la suppression pour les départements d'Outre-mer de la défiscalisation sur le photovoltaïque sera revue après les conclusions du rapport de la commission chargé d'étudier l'impacte de cette mesure et de proposer des aménagements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-329

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 13


Alinéas 2 et 16

Compléter ces alinéas par les mots :

à compter du 1er janvier 2014

Objet

Un arrêt brutal de la possibilité d'appliquer la loi Girardin, conjugué à la diminution générale du tarif d'achat et de la diminution du crédit d'impôt, mettrait en péril bon nombre de projets photovoltaïques en cours.

Il est donc proposé de diminuer progressivement la défiscalisation applicable aux projets photovoltaïques. Pour donner un exemple, les textes d'application déjà prévus par la loi LODEOM du 29 mai 2009 pourraient fixer un plafond en fonction de la puissance, plafond qui serait ensuite diminué progressivement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-197

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, Serge LARCHER, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois la réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire thermodynamique.

II. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois la déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie solaire thermodynamique.

III. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception de l'énergie solaire thermodynamique

IV. - Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception de l'énergie solaire thermodynamique

Objet

La rédaction actuelle qui vise l'ensemble des « installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » est trop large dans la mesure où elle exclut du dispositif d'aide fiscale le développement de l'énergie solaire thermodynamique. Cette technologie qui concentre l'énergie solaire sous forme de chaleur à très haute température, chaleur qui est ensuite convertie en énergie mécanique puis électrique à l'aide de turbines à vapeur, présente de nombreux avantages en termes de coûts, de durabilité et du fait de son caractère « non intermittent » à la différence du photovoltaïque.

L'objet de cet amendement vise donc à maintenir le dispositif d'incitation fiscale pour l'énergie solaire thermodynamique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-205

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, ANTOINETTE, PATIENT, TUHEIAVA, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa continue de s'appliquer auxdites installations présentant un fort intérêt environnemental, et notamment à celles réalisées sur des sites pollués tels que des décharges.

Objet

Cet amendement propose de maintenir la réduction d'impôt pour les installations présentant un fort intérêt environnemental, et notamment à celles réalisées sur des sites pollués tels que des décharges.

La construction de centrales photovoltaïques sur des sites pollués présente une solution intéressante permettant de valoriser un site et de participer au financement de cette réhabilitation en versant des loyers au propriétaire du site devant supporter le coût de la dépollution (la commune dans le cas d'une décharge).

Ces centrales photovoltaïques, en général au sol et de grande taille, participent par ailleurs à une plus grande autonomie énergétique des réseaux insulaires, permettent de développer les énergies renouvelables, tout en n'empiétant pas sur des terrains ayant d'autres utilisations possibles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-484

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. - Alinéa 2 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements qui portent sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la puissance est inférieure à 20 Kva. 

II. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la déduction prévue au premier alinéa s'applique, jusqu'au 30 juin 2011, aux investissements qui portent sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dont la puissance est inférieure à 20 Kva. 

Objet

Cet amendement vise à maintenir la défiscalisation pour les petites installations, jusqu'au 30 juin 2011, date de remise du rapport de la commission instituée lors des débats à l'Assemblée nationale. En effet, les petites entreprises qui réalisent ces installations seront sans doute les plus pénalisées par l'arrêt de la défiscalisation.

Au vu des conclusions de la commission d'évaluation, nous serons alors mieux à même de traiter définitivement de cette question.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-386

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSIN et COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13


I. - Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au I précédent ne s'appliqueront aux départements et aux collectivités d'outre-mer qu'à compter d'une date déterminée par le Parlement, après la remise des conclusions de la commission visée au VII ci-dessous.

II. - Après l'alinéa 16

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions prévues au III précédent ne s'appliqueront aux départements et aux collectivités d'outre-mer qu'à compter d'une date déterminée par le Parlement, après la remise des conclusions de la commission visée au VII ci-dessous.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à n'appliquer les dispositions relatives au photovoltaïque en outre-mer qu'après la remise du rapport d'impact prévu au VII de l'article 13.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-309

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU


ARTICLE 13


Alinéas 18 et 20

Remplacer les mots :

énergie radiative du soleil

par les mots :

énergie photovoltaïque

Objet

L'expression « énergie radiative du soleil » inclut outre l'énergie photovoltaïque, la technologie solaire thermodynamique qui consiste à concentrer l'énergie solaire sous forme de chaleur à très haute température. Cette énergie peut être stockée puis convertie en énergie mécanique et électrique à l'aide de turbines. Il ne s'agit donc pas d'une énergie fatale, contrairement à l'énergie photovoltaïque.

Il est donc essentiel que les deux technologies soient différenciées et que les installations de production d'électricité solaire thermodynamique puissent conserver le bénéfice de l'aide fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-310

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HOARAU


ARTICLE 13


Alinéa 21

Remplacer les mots :

Les I et III

par les mots :

Les I, I bis, III et III bis

Objet

Ce paragraphe est un paragraphe de coordination






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-193

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


I. - Alinéa 22

1° Après les mots :

A accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 

insérer les mots :

sous réserve qu'ils produisent de l'électricité avant le 15 octobre 2010

2° Après les mots :

à raison d'acquisition ou de souscription de parts faites avant le 29 septembre 2010

insérer les mots :

sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 15 octobre 2010

II. - Alinéa 23

Après les mots :

sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément 

insérer les mots :

ainsi qu'aux investissements qui ont obtenu leur permis de construire et effectué leur demande d'agrément avant le 31 août 2010, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité ou que leur construction soit achevée avant le 31 octobre 2011,

Objet

La procédure du permis de construire pour les installations photovoltaïques est une procédure longue et lourde qui inclut la réalisation d'une étude d'impact détaillée ainsi que d'une enquête publique auprès de la population concernée. Les projets disposant d'une telle autorisation, initiés pour certains d'entre eux il y a plusieurs années, sont donc particulièrement aboutis et ne font pas partie du volume important de demandes observées pour les territoires outre-mer sur les mois de juin à septembre.

En revanche, les projets ne relevant pas de la procédure d'agrément bénéficient de procédures administratives très allégées et peuvent donc faire l'objet d'une installation très rapide. Il est très probable que ce type de projets constitue une part significative des ceux ayant fait l'objet d'une entrée dans la file d'attente d'ERDF cet été.

Il est donc proposé, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par le projet de loi, de privilégier les projets industriels initiés de longue date et pour lesquels les acteurs économiques ont d'ores et déjà investi, aux projets très récents, développés en dehors de tout contrôle du bureau des agréments. Le présent projet d'amendement répond à cet objectif et devrait, selon les estimations des professionnels concernés, être neutre sur le budget, la suppression des projets hors agrément compensant le maintien de la défiscalisation pour les projets disposant d'un permis de construire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-388 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARSIN et COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13



Alinéa 23

A la fin de cet alinéa remplacer la date :

31 décembre 2010

par la date:

31 mars 2011

 

Objet

La procédure du permis de construire pour les installations photovoltaïques est une procédure longue et lourde qui inclut la réalisation d’une étude d’impact détaillée ainsi que d’une enquête publique auprès de la population concernée. Les projets disposant d’une telle autorisation sont donc particulièrement aboutis, ont été initiés pour certains d’entre eux il y a plusieurs années, et ne font pas partie du volume important de demandes observées pour les territoires outre-mer sur les mois de juin à septembre.

En revanche, les projets ne relevant pas de la procédure d’agrément bénéficient de procédures administratives très allégées et peuvent donc faire l’objet d’une installation très rapide.  Il est très probable que ce type de projets constitue une part significative des ceux ayant fait l’objet d’une entrée dans la file d’attente d’ERDF cet été.

 Il est donc proposé, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par le projet de loi, de privilégier les projets industriels initiés de longue date et pour lesquels les acteurs économiques ont d’ores et déjà investi aux projets très récents, développés en dehors de tout contrôle du bureau des agréments. Le présent projet d’amendement répond à cet objectif et devrait, selon les estimations des professionnels concernés, être neutre sur le budget, la suppression des projets hors agrément compensant le maintien de la défiscalisation pour les projets disposant d’un permis de construire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-311

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU


ARTICLE 13


I. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

parts faites avant le 29 septembre 2010

par les mots :

parts faites avant le 31 décembre 2010

II. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part aux investissements agrées avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, aux investissements dont la demande d'agrément a été déposée avant le 29 septembre 2010 et pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte ou obtenu un accord de financement bancaire sous réserve que le Consuel ou un bureau de contrôle soit en mesure d'attester qu'ils peuvent produire de l'électricité au plus tard le 31 décembre 2011. »

Objet

Ce paragraphe vise à tenir compte de la réalité de la pratique de fonctionnement des sociétés en nom collectif, véhicules fiscaux de la procédure de défiscalisation, pour lesquelles les cessions de parts de SNC sont, en général, enregistrées en fin d'année, une fois les travaux achevés.

La date proposée par le projet de loi risque de priver les opérateurs de la contribution des investisseurs contribuables.

Ce paragraphe modifie la mise en œuvre de la suppression de la défiscalisation en supprimant l'obligation du respect de la date de mise en production prévue dans l'agrément.

En effet, Le calendrier de réalisation relaté dans une décision d'agrément de principe est celui fourni par le demandeur au moment du dépôt de sa demande d'agrément.

Le délai d'instruction pouvant dépasser dans la pratique 12 mois, les calendriers réels de mise en place en sont nécessairement souvent décalés.

Par ailleurs, les impondérables, fréquents outre-mer (intempéries, cyclones, difficulté d'approvisionnement, ...) entraînent souvent des retards dans la mise en œuvre.

Ceci ne doit pas remettre en cause pour autant l'agrément déjà délivré. Si la loi était votée en l'état, seraient exclus des projets actuellement en cours de construction dont le plan de financement repose sur l'apport des fonds défiscalisés à l'achèvement du programme d'investissement.

Le paragraphe propose par ailleurs l'obtention d'un financement bancaire en alternative au devis reçu et l'acompte versé

Enfin, il permet de clarifier le fait générateur de la réduction d'impôt. En effet, en matière d'installations photovoltaïques il existe un décalage entre l'achèvement des constructions proprement dit, la production de l'électricité, la constatation de la compatibilité de l'installation aux contraintes de raccordement au réseau de l'EDF et le raccordement effectif au réseau EDF permettant la constatation de chiffre d'affaires.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-390

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSIN et COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13


I. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

parts faites avant le 29 septembre 2010

par les mots :

parts faites avant le 31 décembre 2010.

II. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part aux investissements agrées avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, aux investissements dont la demande d'agrément a été déposée avant le 29 septembre 2010 et pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte ou obtenu un accord de financement bancaire sous réserve que le Conseil ou un bureau de contrôle soit en mesure d'attester qu'ils peuvent produire de l'électricité au plus tard le 31 décembre 2011. »

Objet

I- Ce paragraphe vise à tenir compte de la réalité de la pratique de fonctionnement des sociétés en nom collectif, véhicules fiscaux de la procédure de défiscalisation, pour lesquelles les cessions de parts de SNC sont, en général, enregistrées en fin d’année, une fois les travaux achevés.

La date proposée par le projet de loi risque de priver les opérateurs de la contribution des investisseurs contribuables.

II- Ce paragraphe modifie la mise en œuvre de la suppression de la défiscalisation en supprimant l’obligation du respect de la date de mise en production prévue dans l’agrément.

En effet, le calendrier de réalisation relaté dans une décision d’agrément de principe est celui fourni par le demandeur au moment du dépôt de sa demande d’agrément.

Le délai d’instruction pouvant dépasser dans la pratique 12 mois, les calendriers réels de mise en place en sont nécessairement souvent décalés.

Par ailleurs, les impondérables, fréquents outre-mer (intempéries, cyclones, difficulté d’approvisionnement, …) entraînent souvent des retards dans la mise en œuvre.

Ceci ne doit pas remettre en cause pour autant l’agrément déjà délivré. Si la loi était votée en l’état, seraient exclus des projets actuellement en cours de construction dont le plan de financement repose sur l’apport des fonds défiscalisés à l’achèvement du programme d’investissement.

Le paragraphe propose par ailleurs l’obtention d’un financement bancaire en alternative au devis reçu et l’acompte versé.

Enfin, il permet de clarifier le fait générateur de la réduction d'impôt. En effet, en matière d’installations photovoltaïques il existe un décalage entre l’achèvement des constructions proprement dit, la production de l’électricité, la constatation de la compatibilité de l’installation aux contraintes de raccordement au réseau de l’EDF et le raccordement effectif au réseau EDF permettant la constatation de chiffre d’affaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-394

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 13


I. - Alinéa 22

Remplacer les mots :

parts faites avant le 29 septembre 2010 

par les mots :

parts faites avant le 31 décembre 2010

II. - Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part aux investissements agrées avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, aux investissements dont la demande d'agrément a été déposée avant le 29 septembre 2010 et pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte ou obtenu un accord de financement bancaire sous réserve que le Consuel ou un bureau de contrôle soit en mesure d'attester qu'ils peuvent produire de l'électricité au plus tard le 31 décembre 2011. »

 

Objet

Le présent amendement vise à :

- tenir compte de la réalité de la pratique de fonctionnement des sociétés en nom collectif pour lesquelles les cessions de parts sont, en général, enregistrées en fin d’année, une fois les travaux achevés. La date proposée par le projet de loi risque de priver les opérateurs de la contribution des investisseurs contribuables.

- corriger les dates de mise en application de l’arrêt de la procédure de façon à ne pas pénaliser des projets déjà concrètement engagés dans le respect de la loi puisqu’ayant déjà reçu un agrément ou ayant fait l’objet d’un dépôt de dossier de demande d’agrément.

Le présent amendement supprime également l’obligation du respect de la date de mise en production prévue dans l’agrément. En effet, le calendrier de réalisation qui figure dans une décision d’agrément de principe est celui fourni par le demandeur au moment du dépôt de sa demande d’agrément. Le délai d’instruction pouvant dépasser dans la pratique 12 mois, les calendriers réels de mise en place en sont nécessairement souvent décalés. Par ailleurs, les impondérables, fréquents outre-mer (intempéries, cyclones, difficulté d’approvisionnement, etc.) entraînent souvent des retards dans la mise en œuvre. Ceci ne doit pas remettre en cause pour autant l’agrément déjà délivré. Sans cette suppression, des projets actuellement en cours de construction dont le plan de financement repose sur l’apport des fonds défiscalisés à l’achèvement du programme d’investissement, seraient exclus.

Enfin, il permet de clarifier le fait générateur de la réduction d'impôt. En effet, en matière d’installations photovoltaïques il existe un décalage entre l’achèvement des constructions, la production de l’électricité, la constatation de la compatibilité de l’installation aux contraintes de raccordement au réseau de l’EDF et le raccordement effectif au réseau EDF.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-61 rect. bis

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VIRAPOULLÉ, COINTAT, MAGRAS, DOLIGÉ, IBRAHIM RAMADANI, FLEMING, DUVERNOIS et LAUFOAULU


ARTICLE 13


 

 

 Alinéa 23

 A la fin de cet alinéa , remplacer la date :

 31 décembre 2010

 

 par la date: 

 31 mars 2011


Objet

Cet amendement vise à améliorer les dispositions transitoires prévues par cet article. En effet, l'article 13 a prévu que le dispositif de suppression commençait au 29 septembre 2010. Il a néanmoins prévu un dispositif transitoire lorsqu'un devis et des acomptes ont été versés avant cette date et lorsque ceux-ci produisent de l'électricité avant le 31 décembre 2010. Le présent amendement se propose d'améliorer ces dispositions transitoires en supprimant l'obligation du respect de la date de mise en production prévue dans l'agrément. En effet, le calendrier de réalisation relaté dans une décision d'agrément de principe est celui fourni par le demandeur au moment du dépôt de sa demande d'agrément. Le délai d'instruction pouvant dépasser dans la pratique 12 mois, les calendriers réels de mise en place en sont nécessairement souvent décalés. Par ailleurs, les impondérables, fréquents outre-mer (intempéries, cyclones, difficulté d'approvisionnement,...) entraînent souvent des retards dans la mise en œuvre. Ceci ne doit pas remettre en cause pour autant l'agrément déjà délivré. Si la loi était votée en l'état, seraient exclus des projets actuellement en cours de construction dont le plan de financement repose sur l'apport des fonds défiscalisés à l'achèvement du programme d'investissement. C'est pourquoi est supprimé l'obligation du respect de la date de mise en production, tout en autorisant les investissements pour lesquels, sous le contrôle de l'administration l'exploitant peut attester qu'il sera en mesure de fournir de l'électricité. Enfin, cet amendement règle le problème des personnes agissant pour le compte de sociétés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-191

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 23

1° Remplacer les mots :

agréés avant le 29 septembre 2010

par les mots :

dont la demande d'agrément a été déposée avant le 31 août 2010

2° Remplacer les mots :

dans l'agrément

par les mots :

dans la demande d'agrément

Objet

L'objet du présent amendement est de ne pas pénaliser nombre de projets en cours de finalisation et dont les demandes ont été déposées bien avant le 29 septembre 2010.

Une grande partie des dossiers déposés au cours des années 2009 et 2010 n'ont pas encore reçu d'agrément au 29 septembre 2010, alors que pour nombre d'entre eux les travaux sont déjà largement engagés. En effet, compte tenu du temps d'instruction et de l'obligation de construire l'année où l'agrément est reçu, la pratique dans les territoires ultra-marins est de lancer les travaux, et donc d'engager les dépenses, dès l'obtention de l'autorisation d'urbanisme et l'enregistrement de la demande de proposition technique et financière avant donc l'obtention de l'agrément - la Direction de la législation fiscale reconnaît d'ailleurs l'éligibilité de toute dépense engagée à partir du dépôt de la demande d'agrément.

Tel que rédigé, l'alinéa 23 de l'article 13 du PLF 2010 pourrait conduire à de nombreuses défaillances d'entreprises dès la fin de l'année.

Il est donc nécessaire de prévoir une transition qui donne suffisamment de temps aux professionnels pour restructurer leurs entreprises en fonction des nouvelles dispositions.

La date du 31 aout 2010 correspond à la date à laquelle les développeurs de projets ont du fournir l'autorisation d'urbanisme à EDF SEI pour garantir que leurs projets soient conservés en file d'attente.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-387

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSIN et COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13


Alinéa 23

1° Remplacer les mots :

agréés avant le 29 septembre 2010

par les mots :

dont la demande d'agrément a été déposée avant le 31 août 2010

2° Remplacer les mots :

l'agrément

par les mots :

la demande d'agrément

Objet

Comme l’indique le dossier de presse du PLF 2010, la volonté du gouvernement  est « de ne pas pénaliser les projets en cours de finalisation à cette date. » L’article 13 du PLF 2010 prévoit que pourront continuer à bénéficier de la défiscalisation d’une part les installations bénéficiant d'une part d’un agrément avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévues dans l'agrément.

Or cette rédaction aura pour effet de pénaliser nombre de projets en cours de finalisation et dont les demandes ont été déposées bien avant le 29 septembre 2010.En effet, les agréments au titre de la loi Girardin sont délivrés dans l’année pendant laquelle les constructions doivent être réalisées. Le temps d’instruction est généralement de 8 à 10 mois, les agréments sont donc généralement délivrés au second semestre de l’année.

 Compte-tenu du temps d’instruction et de cette obligation de construire l’année où l’agrément est reçu, la pratique courante dans les territoires ultra-marins est de lancer les travaux et donc d’engager les dépenses dès l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et l’enregistrement  de la demande de proposition technique et financière avant donc l’obtention de l’agrément. On notera d’ailleurs que la direction de la législation fiscale reconnaît l’éligibilité de toute dépense engagée à partir du dépôt de la demande d’agrément.

Aujourd’hui donc,  une grande partie des dossiers déposés au cours des années 2009 et 2010 n’ont donc pas encore reçu d’agrément au 29 septembre 2010 alors que pour nombre d’entre eux les travaux sont déjà largement engagés.

Tel que rédigé, l’alinéa 19 de l’article 13 du PLF 2010 aurait donc des conséquences immédiates et soudaines sur les entreprises engagées dans de tels projets. De nombreuses défaillances d’entreprises seraient à craindre dès la fin de l’année. Il est nécessaire de prévoir une transition qui donne suffisamment de temps aux professionnels pour restructurer leurs entreprises en fonction des nouvelles dispositions. Il est donc proposé de continuer à faire bénéficier de la loi Girardin les installations pour lesquelles un dossier d’agrément à été déposé avant le 31 aout 2010.

Cette date du 31 aout 2010 correspond à la date à laquelle les développeurs de projets ont du fournir l’autorisation d’urbanisme à EDF SEI pour garantir que leurs projets soient conservés en file d’attente.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-204

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, ANTOINETTE, PATIENT, TUHEIAVA, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 23

1° Remplacer le mot :

agréés

par les mots :

dont la demande d'agrément a été déposée ;

2° Après les mots :

sous réserve,

insérer les mots :

de disposer à cette date, d'une autorisation d'urbanisme, de l'autorisation administrative d'exploitation et d'une proposition technique et financière signée et ;

3° Après les mots :

du respect de la date de mise en production des installations prévue dans

remplacer le mot :

l'

par les mots :

la demande d'

Objet

Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration doit être mise en place afin d'évaluer l'impact de l'extinction des aides à l'investissement portant sur des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette commission devrait remettre ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011.

Cette initiative, rendue nécessaire par le nombre important de dossiers d'agrément déposés, ne doit néanmoins pas remettre en cause les projets engagés qui sont dans un processus de finalisation et qui, dans certains cas, sont en travaux.

Cet amendement vise à permettre aux projets les plus aboutis d'être menés à terme sans que leur équilibre économique ne soit remis en cause. Ces projets les plus aboutis s'entendent comme ceux qui ont obtenu une autorisation d'urbanisme (depuis plus de 2 ans pour certains), qui ont reçu leur autorisation administrative d'exploiter et qui ont signé une proposition technique et financière avec EDF tout en étant dans l'attente de l'instruction de leur demande d'agrément (8 à 10 mois en moyenne).

Tel que rédigé, l'alinéa 23 de l'article 13 du PLF 2010 aurait des conséquences immédiates et soudaines pour les entreprises engagées dans de tels projets. De nombreuses défaillances d'entreprises seraient à craindre dès la fin de l'année. Il est donc nécessaire de prévoir une transition qui donne suffisamment de temps aux professionnels pour restructurer leurs entreprises en fonction des nouvelles dispositions prises d'ici le 30 juin 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-392

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARSIN et COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13


I. - Alinéa 23

1° Remplacer le mot :

agréés

par les mots :

dont la demande d'agrément a été déposée

2° Après les mots :

sous réserve

insérer les mots :

de disposer à cette date, d'une autorisation d'urbanisme, de l'autorisation administrative d'exploitation et d'une proposition technique et financière signée et ;

3° Après les mots :

du respect de la date de mise en production des installations prévue dans

remplacer le mot :

l'

par les mots :

la demande d'

Objet

Une commission composée d’élus et de représentants de l’administration doit être mise en place afin d’évaluer l’impact de l’extinction des aides à l’investissement portant sur des installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque. Cette commission devrait remettre ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011.

Cette initiative, rendue nécessaire par le nombre important de dossiers d’agrément déposés, ne doit néanmoins pas remettre en cause les projets engagés qui sont dans un processus de finalisation et qui, dans certains cas, sont en travaux.

Cet amendement vise à permettre aux projets les plus aboutis d’être menés à terme sans que leur équilibre économique ne soit remis en cause. Ces projets les plus aboutis s’entendent comme ceux qui ont obtenu une autorisation d’urbanisme (depuis plus de 2 ans pour certains), qui ont reçu leur autorisation administrative d’exploiter et qui ont signé une proposition technique et financière avec EDF tout en étant dans l’attente de l’instruction de leur demande d’agrément (8 à 10 mois en moyenne).

Tel que rédigé, l’alinéa 19 de l’article 13 du PLF 2010 aurait des conséquences immédiates et soudaines pour les entreprises engagées dans de tels projets. De nombreuses défaillances d’entreprises seraient à craindre dès la fin de l’année. Il est donc nécessaire de prévoir une transition qui donne suffisamment de temps aux professionnels pour restructurer leurs entreprises en fonction des nouvelles dispositions prises d’ici le 30 juin 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-53

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. SOULAGE et DUBOIS


ARTICLE 13


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

ou que leur construction soit achevée à cette date

Objet

Comme l’indique le dossier de presse du PLF 2010, la volonté du gouvernement  est « de ne pas pénaliser les projets en cours de finalisation à cette date. » Or, l’article 13 du PLF 2010 prévoit que seules pourront continuer à bénéficier de la défiscalisation les installations capables de produire de l’électricité au plus tard au 31 décembre 2010.

Or cette rédaction pénalisera nombre de projets en cours de finalisation. En effet, la condition unique de produire de l’électricité au plus tard le 31 décembre 2010 est très fortement dépendante du traitement de la demande de raccordement puis du raccordement par EDF SEI. Or, les professionnels ont constaté un retard parfois conséquent dans la gestion des dossiers et la mise en service de leurs installations. Ils ne peuvent donc garantir systématiquement la production des premiers kWh avant le 31 décembre 2010 mais doivent pouvoir garantir la clôture des travaux de construction (constatée le cas échéant par le passage d’un bureau de contrôle).

Tel que rédigé, l’aliéna 19 de l’article 13 du PLF 2010 pourrait entraîner l’abandon de nombreux projets bien avancés, ayant demandé un agrément, et alors que des frais ont d’ores et déjà été engagés.  

Il est donc proposé de continuer à faire également bénéficier des conditions prévues par les dispositions antérieurement à la présente loi, les installations qui seront construites et prêtes à être mises en service au 31 décembre 2010.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-190

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par les mots :

ou que leur construction soit achevée à cette date

Objet

Afin de ne pas pénaliser des projets bien avancés ou terminés, il est proposé d'adopter un amendement dont l'objet est de maintenir le dispositif fiscal favorable non seulement aux installations produisant de l'électricité au 31 décembre 2010 mais également à celles déjà réalisés mais non encore en service à cette date.

La condition unique de produire de l'électricité au plus tard le 31 décembre 2010 est dépendante du traitement de la demande du raccordement au réseau d'électricité. Or un retard dans le traitement des dossiers (agrément ou EDF) peut entraîner un retard dans la mise en service des exploitations.

Il est par conséquent indépendant de la volonté des professionnels de mettre en service leur installation à une date donnée, en revanche, il leur est possible de garantir la clôture des travaux de construction (le cas échéant par le passage d'un bureau de contrôle).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-312

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HOARAU


ARTICLE 13


Alinéas 26 à 28

Rédiger ainsi ces alinéas :

VII. - Une commission composée d'élus, de représentants de l'administration et de représentants des professionnels du secteur évalue l'impact des dispositions des I, I bis, III et III bis sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 31 mars 2011 assorties des propositions législatives qui lui paraîtraient nécessaires d'insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté du ministre en charge de l'outre-mer.

Objet

Ce paragraphe vise à inclure des représentants de la profession dans la commission qui doit faire le bilan des différents impacts de la suppression de la procédure de défiscalisation du secteur du photovoltaïque. Il parait en effet difficile d'établir diagnostics partagés et bilans sans que les professionnels puissent être présents au même titre que l'administration.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-201

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département. Ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.

Objet

Le photovoltaïque est porteur de croissance et mérite d'être développé dans les DOM qui disposent de ressources solaires très importantes. Mais ce développement ne doit pas se faire au détriment du secteur agricole. Les conflits d'usage et la spéculation foncière pourraient être réglés par la création sur le modèle de ce qui ce fait pour l'énergie éolienne, de zone de développement du photovoltaïque. Ce nouvel outil favoriserait un développement maîtrisé et concerté.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-55

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. SOULAGE, MERCERON et DUBOIS


ARTICLE 13


I. - Alinéa 27

Remplacer la date :

30 juin 2011

par la date :

31 janvier 2011

Et compléter cet alinéa par les mots :

afin de réaliser les objectifs légaux d'autonomie énergétique.

II. - Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle propose notamment un schéma d'attribution de quotas annuels, pour chaque type d'installation de production d'électricité produite à partir de l'énergie radiative du soleil.

Objet

Cet amendement propose de confier à une commission composée d’élus et de représentant de l’administration le soin d’envisager des évolutions de la fiscalité des aides à l’investissement portant sur des installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque en outre mer afin de concilier l’objectif d’autonomie énergétique des DOM insulaires avec un développement équilibré, par voie de quotas de production annuels d’électricité d’origine photovoltaïque.

Compte-tenu que l’application de la réforme fiscale ne rend plus rentables les investissements dans la filière photovoltaïque, faisant disparaitre de très nombreux emplois dans ces territoires, il est indispensable d’avancer la date du 30 juin, proposée par le gouvernement par le 30 janvier, afin qu’une rectification soit envisagée, le cas échéant, dès le mois de février.

Cela permettrait de minimiser l’impact de l’application de la loi de finances initiale sur les filières photovoltaïques ultra-marines.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-118

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRAYE


ARTICLE 13


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le troisième alinéa de l'article exclut du crédit d'impôt développement durable les « dépenses de parement » en cas « d'isolation thermique des parois opaques », qui concernent plus particulièrement l'isolation extérieure.

Or l'isolation extérieure est unanimement reconnue par les professionnels comme étant la mesure la plus efficace en matière d'isolation du bâti.

Le présent article justifie cette exclusion au motif que certaines dépenses de parement n'auraient aucune finalité environnementale et seraient très coûteuses

Cependant l'instruction fiscale du 12 Août 2010 publiée au BOI du 23 Août ( n° 35 ) a déjà restreint les parements éligibles en donnant la définition suivante :

« Le parement éligible au crédit d'impôt s'entend du revêtement apposé sur la surface extérieure du matériau d'isolation, permettant la pose ultérieure d'éléments d'habillage ou décoratifs. Concernant les murs en façade ou en pignon, les parements communément admis sont les enduits, les plaques de plâtre, le polyester armé et le PVC. »

Il est en effet techniquement inconcevable de séparer le parement de l'isolation extérieure

puisqu'il s'agit de la protection de l'isolant et non pas de sa décoration.

Ainsi à titre d'exemple une fois posés la laine de verre ou de bois, ou les panneaux de polystyrène, il faut en effet les protéger par un revêtement d'un quelconque matériaux, sans quoi l'isolation ne serait évidemment pas efficace. La distinction introduite par l'alinéa entre « isolation thermique » et « dépenses de parement » est donc artificielle.

Par ailleurs, une telle distinction introduirait une complexité considérable. En effet, la réduction d'impôt vise l'acquisition des matériaux, qu'il faudrait déjà distinguer, mais aussi leur pose. Or comment distinguer le temps et la main d'œuvre de pose de l'un et de l'autre, les opérations étant conjointes ou très proches ?






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-385

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme LABORDE, MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 13


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le troisième alinéa de l’article exclut du crédit d’impôt développement durable les « dépenses de parement » en cas « d’isolation thermique des parois opaques », qui concernent plus particulièrement l’isolation extérieure.

Or l’isolation extérieure est unanimement reconnue par les professionnels comme étant la mesure la plus efficace en matière d’isolation du bâti. Le présent article justifie cette exclusion au motif que certaines dépenses de parement n’auraient aucune finalité environnementale et seraient très coûteuses.

Cependant l’instruction fiscale du 12 Août 2010 publiée au BOI du 23 Août ( n° 35 ) a déjà restreint les parements éligibles en donnant la définition suivante :

« Le parement éligible au crédit d’impôt s’entend du revêtement apposé sur la surface extérieure du matériau d'isolation, permettant la pose ultérieure d'éléments d'habillage ou décoratifs. Concernant les murs en façade ou en pignon, les parements communément admis sont les enduits, les plaques de plâtre, le polyester armé et le PVC. »

Il est en effet techniquement inconcevable de séparer le parement de l’isolation extérieure puisqu’il s’agit de la protection de l’isolant et non pas de sa décoration.

C'est pourquoi, le présent amendement tend à ne pas exclure du crédit d'impôt les dépenses de parement.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-421

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ABOUT, DÉTRAIGNE et MAUREY, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cette disposition exclut du crédit d’impôt développement durable les « dépenses de parement » en cas « d’isolation thermique des parois opaques », qui concernent plus particulièrement l’isolation extérieure.

Or l’isolation extérieure est unanimement reconnue par les professionnels comme étant la mesure la plus efficace en matière d’isolation du bâti.

Le présent article justifie cette exclusion au motif que certaines dépenses de parement n’auraient aucune finalité environnementale et seraient très coûteuses.

Cependant l’instruction fiscale du 12 Août 2010 publiée au BOI du 23 Août ( n° 35 ) a déjà restreint les parements éligibles en donnant la définition suivante :

« Le parement éligible au crédit d’impôt s’entend du revêtement apposé sur la surface extérieure du matériau d'isolation, permettant la pose ultérieure d'éléments d'habillage ou décoratifs. Concernant les murs en façade ou en pignon, les parements communément admis sont les enduits, les plaques de plâtre, le polyester armé et le PVC. »

Il est en effet techniquement inconcevable de séparer le parement de l’isolation extérieure puisqu’il s’agit de la protection de l’isolant et non pas de sa décoration. La distinction introduite par l’alinéa entre « isolation thermique » et « dépenses de parement » est donc artificielle.

Par ailleurs, une telle distinction introduirait une complexité considérable. En effet, la réduction d’impôt vise l’acquisition des matériaux, qu’il faudrait déjà distinguer, mais aussi leur pose. Or il est difficile de distinguer le temps et la main d’œuvre de pose de l’un et de l’autre, les opérations étant conjointes ou très proches.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-472

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


I. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au 3° du b du 1, après les mots : « d'isolation thermique des parois opaques » sont insérés les mots « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

1° bis La deuxième phrase du second alinéa du 6 est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;

 1° ter À la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « mentionné au 2 » sont insérés les mots « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, ».

II. - Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° à 1° ter de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

Objet

L'article 13 du projet de loi de finances 2011 exclut de l'assiette du crédit d'impôt en faveur du développement durable les dépenses de parement des matériaux d'isolation thermique des parois opaques, afin de ne plus subventionner des éléments d'habillage ou décoratifs dont la finalité n'est pas environnementale.

Il apparaît toutefois que la suppression de l'éligibilité des dépenses de parement d'isolation des parois opaques entraînerait l'inéligibilité des systèmes d'isolation complexes associant isolant et parement dès la fabrication du produit. Ces systèmes sont pourtant plus faciles à mettre en œuvre. Le coût total de l'installation (matériau et pose) entrant dans l'assiette du crédit d'impôt est donc moins élevé que pour les systèmes ne regroupant pas isolant et parement dès la fabrication des produits. De plus, ces produits ont des performances thermiques équivalentes à celles des systèmes d'isolation prévoyant une fixation du parement lors des travaux.

La distorsion de concurrence qui résulterait de la suppression de l'éligibilité des parements au crédit d'impôt n'est donc pas justifiée dans la mesure où elle n'est pas réalisée sur la base de critères techniques liés à la performance énergétique des logements.

Le présent amendement définit le principe d'un montant maximal de dépenses admissible par mètre carré pour les travaux d'isolation thermique des parois opaques, plafond qui sera fixé par arrêté et qui variera selon que l'isolation a été effectuée à l'intérieur ou à l'extérieur du logement.

Il permet de lutter contre les abus impliquant le financement d'éléments d'habillage ou décoratif des parements inclus dans les dispositifs d'isolation des parois opaques, ceux-ci ne participant en aucun cas à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, tout en préservant l'éligibilité au crédit d'impôt développement durable des dépenses de parements d'isolation. En effet, le parement a pour fonction la protection de l'isolant contre les atteintes causées par l'environnement : c'est un élément constitutif essentiel du dispositif d'isolation, difficilement dissociable tant d'un point de vue technique qu'économique, notamment lorsque le système d'isolation associe isolant et parement dès la fabrication du produit.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2011 du fait de la nécessité de la publication de l'arrêté précisant le montant des plafonds.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-192

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 24

1° Après les mots :

s'applique

insérer les mots :

pour les contribuables domiciliés en France

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et à compter du 29 septembre 2013 pour les contribuables domiciliés outre-mer.

Objet

Tant la LODEOM du 27 mai 2009 que les orientations du Grenelle II et les déclarations du Président de la République lors du Comité Interministériel de l'Outre-Mer du 6 novembre 2009 ont déclaré la filière photovoltaïque comme étant un secteur prioritaire.

L'objet du présent amendement est donc de maintenir à 50% le crédit d'impôt pour les équipements de production d'électricité photovoltaïque réalisé par les particuliers pour une période transitoire de trois ans.

Dans les territoires d'outre-mer bénéficiant d'un fort ensoleillement, l'arrêt brutal de cette incitation fiscale portera une atteinte considérable aux efforts des collectivités locales et des associations de défense de l'environnement, favorables au développement du photovoltaïque et de l'énergie solaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-195

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Alinéa 9, tableau, première colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Équipement de production d'électricité utilisant, en France métropolitaine, l'énergie radiative du soleil

Objet

L'objet de cet amendement est de maintenir le dispositif d'incitation fiscale en faveur des investissements dans les installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil dans les outre-mer.

Conforme à l'objectif d'autonomie énergétique déterminé dans la LODEOM du 27 mai 2009 ainsi qu'à l'issue du comité interministériel en faveur de l'outre-mer du 6 novembre 2009, le maintien de ce dispositif aurait l'avantage de maintenir un dispositif encouragé par les collectivités locales ultramarines.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-62

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme SITTLER, M. LEROY, Mme Gisèle GAUTIER, M. PIERRE, Mme LAMURE, M. LELEUX, Mme PANIS, MM. MILON, LEFÈVRE, LORRAIN, CÉSAR et Ambroise DUPONT, Mme BRUGUIÈRE et MM. GRIGNON et CORNU


ARTICLE 13


I. - Alinéa 9, tableau

Rédiger ainsi ce tableau : 

Équipement de production d'électricité

50 % (1)

35 %

utilisant l'énergie radiative du soleil

35 % (2)

 

II. - En conséquence, alinéa 11, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

À compter de 2011

50 %

25 %

35 %

40 %

40 %

40 %

 

25 %

40 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès l'annonce de la baisse du crédit d'impôt de 50% à 25%, une très forte baisse de la demande d'installations photovoltaïques par les particuliers a pu être observée. Cette baisse se répercute directement sur les entreprises d'installation de systèmes photovoltaïque, qui ont vu, pour certaines, leur carnet de commande diminuer de près de 60% depuis octobre 2010.

Cette diminution subite fait peser une menace sur l'emploi d'un secteur qui compte près de 15 000 personnes dans l'installation.

L'amendement proposé vise, par conséquent, à limiter à 35% la baisse du taux de crédit d'impôt sur les installations photovoltaïques afin de lisser la réduction de la demande par les particuliers. Les entreprises du secteur seront ainsi mieux en mesure de s'adapter aux nouvelles contraintes du marché sans avoir à réduire drastiquement leurs effectifs.

Cet amendement devrait augmenter l'enveloppe budgétaire due au crédit d'impôts d'environ 80M€. 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-51

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, SOULAGE et DUBOIS


ARTICLE 13


I. - Alinéa 9, dernière colonne

Après le pourcentage :

25 %

insérer la mention :

(3)

II. - Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« (3) Pour les équipements installés sur le territoire métropolitain. Pour les équipements installés dans les collectivités et départements d'Outre-mer, le taux varie selon les modalités suivantes :

«

2011

2012

2013

2014

2015

45 %

40 %

35 %

30 %

25 %

 

III.- En conséquence, alinéa 12

Remplacer les mots :

deux renvois (1) et (2)

par les mots :

trois renvois (1), (2) et (3)

 »

Objet

A l’instar d’autres Départements d’Outre-mer, l’Ile de la Réunion constitue un terrain privilégié d’expérimentation en matière d’énergies renouvelables. Le projet GERRI vise d’ailleurs l'autonomie énergétique de l’Ile de la Réunion d'ici à 2030, avec un objectif intermédiaire de 50% en 2020. La loi d’orientation pour le développement économique en Outre-Mer a confirmé cette ambition, en inscrivant la filière photovoltaïque comme un secteur prioritaire du développement endogène de l’île.

Seulement, la pérennité du dynamisme de la filière, œuvrant à la poursuite de ces objectifs légaux, est menacée par la suppression du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du présent article, et par une réduction trop brutale, et non anticipée par la filière, du crédit d’impôt sur le revenu prévu au présent alinéa 8.

Ces dispositifs constituent de nouveaux freins, qui s’ajoutent à l’absence de prêt à taux zéro pour ces installations, à l’impossibilité pour des raisons météorologiques de bénéficier des tarifs avantageux de rachat pour l’énergie produite à partir d’équipements intégrés au bâti, de sorte qu’ils menacent la rentabilité des projets d’installations individuelles, et donc la pérennité des entreprises de la filière photovoltaïque.

Ainsi, en lissant la baisse du crédit d’impôt sur cinq années, on permet à la filière de mieux anticiper sa restructuration, maîtriser ses coûts, sans faire obstacle à la réalisation des objectifs ambitieux fixés en termes d’autonomie énergétique.

Tel est le but du présent amendement.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-473

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

« a) de l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

« b) de la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

« c) ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit. »

Objet

Il est proposé de clarifier les modifications apportées par l'Assemblée nationale à la disposition transitoire d'entrée en vigueur de l'article 13 s'agissant du crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable. Tout en tenant compte du cas particulier des contrats de démarchage à domicile, l'esprit de cette mesure transitoire, à savoir ne pas pénaliser les contribuables ayant engagé des dépenses avant le 28 septembre 2010, serait préservé.

Ainsi, seraient éligibles au crédit d'impôt au taux de 50 % les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date soit de l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise, soit d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

Par ailleurs, afin de tenir compte du cas spécifique des contrats signés dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, pour lesquels il existe un délai de rétractation de sept jours sans possibilité d'effectuer un quelconque paiement, les dépenses ayant fait l'objet d'un contrat de ce type signé jusqu'au 28 septembre 2010 ouvriraient également droit au crédit d'impôt au taux de 50 %, à la condition que le contribuable puisse justifier d'un paiement effectué avant le 7 octobre 2010, soit au terme du délai légal de rétractation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-189

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Après l'alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c. Lorsque les installations permettent l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain où elles sont implantées et dont le caractère agro-compatible est agréé par la Direction de l'Agriculture et des Forêts.

Objet

Dans un contexte insulaire, la production d'énergie solaire ne saurait avoir pour conséquence de réduire la surface des terres agricoles, d'ores et déjà en constante diminution

Certains projets permettent le développement de l'agriculture et de la production d énergie solaire sur la même surface agricole, grâce à un système de panneaux solaires perchés au-dessus de mâts et qui suivent l'orientation solaire tout au long de la journée. Ces panneaux solaires sont équipés de systèmes de gouttières qui acheminent l'eau recueillie dans des citernes placées à la base des mâts. L'eau ainsi stockée pendant l'hivernage sera utilisée pendant la période de sécheresse pour l'irrigation. Un tel dispositif permet de mettre, ou remettre, en culture des surfaces actuellement inexploitées, faute d'un système d'irrigation économiquement viable. Ces panneaux se placent automatiquement en position horizontale en cas de cyclone.

L'objet de cet amendement est donc de maintenir le dispositif d'incitation fiscale pour ce type d'installation agro-compatible.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-48

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les propriétaires, bailleurs ou copropriétaires privés, des immeubles collectifs, chauffés collectivement, ne pourront bénéficier des avantages fiscaux (réduction d'impôts, éco-prêt à taux zéro  ou certificats d'économie d'énergie, subventions...) liés à l'exécution de travaux d'économie d'énergie ou à la mise en place de tout service d'efficacité énergétique, s'ils n'ont pas au préalable mis en œuvre les dispositifs individuels des mesures prévues par la loi, permettant d'évaluer leur efficacité énergétique.

Les copropriétaires ou les locataires occupants des  immeubles collectifs pourront différer le paiement de 10 % des charges énergétiques de chauffage et d'eau chaude, jusqu'au jour de l'adoption par une assemblée générale extraordinaire de copropriété, ou par décision du bailleur, de l'installation desdits dispositifs individuels de mesures prévues par la loi.

Objet

Dans le contexte de rigueur budgétaire, les avantages fiscaux réservés à l'amélioration de l'efficacité énergétique doivent être réservés au respect et à l'application des lois visant à atteindre cet objectif.

Par ailleurs, la réduction de la facture énergétique de la France, doit aussi être un objectif qui s'impose aux  immeubles collectifs ne sollicitant pas d'avantages fiscaux.

Cet objectif sera ainsi facilité par la demande des copropriétaires ou des locataires des immeubles chauffés collectivement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-207

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, Serge LARCHER, LISE, ANTOINETTE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 235 ter ZA du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er novembre 2010, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 du code général des impôts est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »

Objet

Les compagnies pétrolières bénéficient d'un incontestable effet d'aubaine. Hors de toute décision propre à ces entreprises, leurs résultats s'améliorent mécaniquement en période de forte hausse des prix du pétrole.

La majoration de l'impôt sur les sociétés des compagnies pétrolières en cas de progression forte du bénéfice d'une année sur l'autre, permet de les mettre directement à contribution pour régler, au moins temporairement, la question sensible du prix du carburant outre-mer.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-169

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer la modification de la procédure de fixation de la CSPE proposée par cet article.

L'évolution de la CSPE sera dorénavant automatique, suite à la décision de la Commission de Régulation de l'Énergie, sauf décision contraire du Gouvernement, ce qui favorisera l'augmentation des tarifs payés par les abonnés.

Les tarifs réglementés ont déjà augmenté de 3 % en août dernier et le Gouvernement a d'ores et déjà annoncé une nouvelle hausse des tarifs au début de l'année 2011.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-13

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 600 000 euros ».

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À compter de l’année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de répartir équitablement les probables augmentations à venir de la contribution au service public de l’électricité (CSPE), acquittée par tous les consommateurs sur leur facture d’électricité.

Instaurée par l’article 5 de la loi du 10 février 2000, la CSPE a pour objet de couvrir « intégralement » les charges de service public de l’électricité qui incombent aux opérateurs historiques (tarifs sociaux, obligations de rachat à prix fixés réglementairement d’électricité issue de certaines filières, etc.).

Or, l’augmentation de ces charges de service public de l’électricité n’a pas été compensée, ces dernières années, par l’évolution de la CSPE. Le déficit cumulé s’élève actuellement à 1,6 milliards d’euros, à la charge exclusive de l’opérateur historique. Si rien n’est fait, il devrait encore augmenter fortement dans les années à venir, sous l’effet, en particulier, des obligations de rachat à tarif très favorable par EDF de l’électricité d’origine photovoltaïque.

Le présent article propose donc de donner à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) le pouvoir d’agir à la place du ministre chargé de l’énergie en cas de carence de celui-ci, tout en limitant sa capacité à augmenter la CSPE à 0,003 €/ KWh.

Il est donc probable que la CSPE augmente pour l’ensemble des abonnés dans les prochaines années.

Dans ces conditions, il ne serait pas logique que les 250 plus gros sites industriels soient exonérés de tout effort du fait de l’existence d’un plafond de CSPE de 500 000 euros par site (non révisé depuis 2003).

Sans remettre en cause le principe de ce plafond pour d’évidentes raisons de compétitivité industrielle, cet amendement propose donc :

- d’une part, de le faire évoluer chaque année en fonction de l’inflation ;

- d’autre part, de l’actualiser dès 2011, en le passant à 600 000 euros.

Cette mesure d’équité pourrait éventuellement permettre de limiter la part de la contribution reposant sur les autres consommateurs, à commencer par les ménages.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-331 rect.

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.

Objet

Amendement de justice sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers l'article 14).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-443

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I.- Avant l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

IA.- À la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».

IB.- À la première phrase du f, au premier alinéa du g et au h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux versements effectués au titre de souscriptions ».

II.- Alinéas 43 et 79

1° À la première phrase de ces alinéas, remplacer les mots :

ni aux titres dont la souscription a ouvert droit

par les mots :

ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit

2° À la seconde phrase de ces alinéas, remplacer le mot :

Les

par les mots :

La fraction des versements effectués au titre de

et les mots :

n'ouvrent

par les mots :

n'ouvre

III.- Après l'alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis.- Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ».

Objet

Cet amendement, de portée purement pratique, a pour objet d’apporter une précision sur les règles de non-cumul entre avantages fiscaux.

Il respecte ainsi scrupuleusement le principe, défini par le présent article, selon lequel un euro investi dans une société ne peut cumuler le bénéfice de la réduction d’IR « Madelin » et d’ISF-PME entre elles ou avec d’autres réductions énumérées dans l’article (SCOP, outre-mer, Sofipêche, etc.).

Il propose de préciser en revanche que, du point de vue de l'investisseur et pour des raisons de simplicité, un même versement peut être fractionné afin qu’un avantage puisse s’appliquer à une fraction du versement et une autre réduction à une autre fraction du même versement. Ainsi, pour un investissement de 5 000 euros au capital d’une PME, la réduction « ISF-PME » pourrait s’appliquer à 3 000 euros, les 2 000 euros restants pouvant ouvrir droit à la réduction d’IR « Madelin ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-75

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK et Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


Alinéa 43

Remplacer les mots :

aux titres dont la souscription a

par les mots :

à la fraction du versement effectué au titre des souscriptions ayant

Objet

Le présent amendement est un amendement de précision qui reprend la terminologie par ailleurs utilisée, la réduction s’appliquant aux versements et non aux titres eux-mêmes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-113

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE 14


Alinéa 79, première phrase

Remplacer les mots : 

aux titres dont la souscription a

par les mots :

à la fraction du versement effectué au titre des souscriptions ayant 

 

Objet

 

Le présent amendement est un amendement de précision qui reprend la terminologie par ailleurs utilisée la réduction s’appliquant aux versements et non aux titres eux-mêmes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-14 rect.

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

aa) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers ; » .

II. - Après l’alinéa 57

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

b bis) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre des métiers ; ».

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les investissements ouvrant droit aux avantages fiscaux « Madelin » et « ISF-PME » soutiennent des entreprises exerçant une activité réelle.

A cette fin, il est proposé de transposer à l’ensemble des dispositifs (y compris aux investissements directs) la clause prévue pour les FIP selon laquelle les sociétés cibles doivent compter au moins deux salariés afin de rendre les versements éligibles à ces réductions d’impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-72

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Après l'alinéa 6 et après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La société compte au moins un salarié ;

Objet

L’objet du présent amendement est d’harmoniser la nouvelle condition à laquelle sont assujettis seulement les FCPI et les FIP qui doivent investir 60% de leur actif dans des entreprises avec salariés en vertu d’une nouvelle rédaction des articles les concernant dans le Code monétaire et financier en l’étendant aux holding et à l’investissement direct, tout en préservant les investissements en amorçage, stade où l’on ne peut raisonnablement exiger la présence de plus d’un salarié.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-466

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. - Alinéa 14

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« a) Le premier alinéa du b est complété par les mots : « et comptant au moins deux salariés. »

II. - Après l'alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ab) Le b est complété par les mots : « et comptant au moins deux salariés. »

Objet

Cet amendement impose aux sociétés holdings d'investir dans des sociétés employant au moins deux salariés afin d'exclure l'investissement dans des entreprises éphémères destinées uniquement à fournir une cible aux holdings.

En revanche, l'investissement direct pourrait toujours se faire dans des sociétés qui sont encore trop petites pour employer un salarié afin que ce mode d'investissement contribue au financement des entreprises à leur démarrage.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-73

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 55

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La société compte au moins un salarié ;

II. - Après l'alinéa 62, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) La société compte au moins un salarié ;

Objet

L’objet du présent amendement est d’harmoniser la nouvelle condition à laquelle sont assujettis seulement les FCPI et les FIP qui doivent investir 60% de leur actif dans des entreprises avec salariés en vertu d’une nouvelle rédaction des articles les concernant dans le Code monétaire et financier en l’étendant aux holding et à l’investissement direct, tout en préservant les investissements en amorçage, stade où l’on ne peut raisonnablement exiger la présence de plus d’un salarié.






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N° I-279

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, DUBOIS et MERCERON, Mmes PAYET et FÉRAT et M. SOULAGE


ARTICLE 14


I. - Alinéa 5

Après les mots :

tarif réglementé de rachat de la production

insérer les mots :

d'électricité utilisant l'énergie d'origine éolienne ou photovoltaïque

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit là d'exclure le secteur du biogaz du champ d'application de la suppression de la réduction d'ISF, à l'occasion d'investissements dans les PME issues de secteurs ne présentant pas de risques en raison de tarifs réglementés.

Les tarifs fixés par le Gouvernement dans les contrats d'achat de la production d'électricité d'origine éolienne ou photovoltaïque, permettent à ces filières de tendre vers la maturité. En revanche, les tarifs d’achat du biogaz n’assurent pas nécessairement la rentabilité de ce secteur nouveau qui offre un potentiel de développement énergétique très important à l’échelle de la France. 

Il est alors légitime de continuer à encourager les investissements destinés à cette filière.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-15

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéas 5 et 54 :

Rédiger ainsi la dernière phrase de ces alinéas :

Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

Objet

Cet amendement vise, par cohérence, à ce que les souscriptions dans des sociétés solidaires exerçant une activité financière puissent continuer à bénéficier des réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME », afin de compléter l’exception déjà prévue par ce projet de loi de finances pour les sociétés solidaires exerçant une activité immobilière.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-78

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéas 7 et 56

Compléter ces alinéas par les mots :

d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités

Objet

Le présent amendement de rédaction a pour objet d’appliquer l’exception permise pour le commerce de dtéail des vins et alcools à celui des œuvres d’art et d’antiquité. En effet les galeries d’art, antiquaires, brocanteurs, mais aussi les artisans restaurateurs d’œuvres d’art peuvent disposer de quelque stock pour les besoins de leur objet social même.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-16

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Alinéa 20 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

II. - Alinéa 65 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du 3 du I les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 du I ou au 3 du I, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

Objet

Cet amendement vise à ce que l’encadrement des rémunérations et des frais de gestion applicable aux holdings trouve également à s’appliquer aux sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion pour des investissements éligibles aux réductions d’impôts « Madelin » et « ISF-PME ».

En effet, les modes d’action de ces sociétés sont, dans les faits, très comparables et il paraîtrait donc logique de les soumettre aux mêmes contraintes.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-126

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART et Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 14 du projet de loi de finances pour 2011 propose de remettre en cause les réductions d’impôts en cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.

 L’objectif de cette mesure est de lutter contre des pratiques consistant à créer des PME mise en place à des fins uniquement fiscales et qui sont dissoutes au terme de la période de conservation obligatoire de cinq ans.

 Outre que la lutte contre les comportements abusifs pourrait être menée efficacement via les dispositifs que l’administration a déjà à sa disposition - abus de droit ou fraude à la loi-, cette exigence pénalise l’ensemble des entreprises qui se comportent correctement.

En effet, elle ne tient pas compte de la réalité du fonctionnement des entreprises qui peuvent être amenées à rembourser les apports pour des motifs tout à fait justifiés : la PME peut être obligée par la loi de réduire son capital dans certains cas (réduction de capital motivée par des pertes par exemple).

 Par ailleurs, elle impose à l’investisseur de bloquer sa participation pendant dix ans car en pratique il est difficile de vendre des actions d’une PME non cotée qui par définition ne sont pas liquides et dont la cession est souvent soumise à agrément des actionnaires dirigeants.

 Empêcher le remboursement des apports aura par conséquent un effet repoussoir sur les investisseurs qui ne voudront pas prendre le risque d’une telle remise en cause.

 Il n’est pas justifié, que la lutte contre quelques comportements abusifs conduise à fragiliser un dispositif très positif pour le financement des PME qui, en période de sortie de crise, ont particulièrement besoin de renforcer leurs capitaux propres.

En résumé, cette exigence de non remboursement des apports pendant 10 ans est:

 -anti-économique: les fonds propres sont précisément le "poumon" de  la PME, qu'elle doit pouvoir ajuster en fonction de la vie des affaires,

-anti-pédagogique: le Gouvernement annonce une revue en profondeur de la fiscalité au printemps 2011, il serait donc inapproprié d’entamer avant cette échéance des modifications partielles des grandes lignes de notre fiscalité.

-contraire à la lisibilité : voté en août 2007, suivi d’un décret d’application en avril 2008, le dispositif a déjà été modifié en 2009. 






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-74

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéa 25

Remplacer le mot :

dixième

par le mot : 

cinquième

Objet

Le présent amendement a pour objet de caler le blocage de la faculté de remboursement de leurs apports aux souscripteurs sur la durée obligatoire de conservation des titres concernés en vue du bénéfice de l’avantage fiscal et d’empêcher les sociétés cibles, passé ce délai, de procéder à des opérations de restructuration via des réductions de capital, notamment, comme toute société est en droit de le faire.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-124

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. du LUART et Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au c du 1, les mots : « à hauteur de 50 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 % » et après la date : « 2010 », la fin de ce c est ainsi rédigée : «, à hauteur de 60 % au plus tard à la fin du premier exercice et à hauteur de 100 % au plus tard à la fin du deuxième exercice. »

II. - Alinéa 75

Compléter cet alinéa par les mots :

les mots : « à hauteur de 50 % » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 30 %» et après la date : « 2010 », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : «, à hauteur de 60 % au plus tard à la fin du premier exercice et à hauteur de 100 % au plus tard à la fin du deuxième exercice. »

Objet

Dans la phase de sortie de crise, il est opportun de mettre en place des délais d’investissement qui permettent de consolider le financement des PME dans le temps, tout en s’assurant d’un rythme d’investissement régulier et soutenu par les fonds d’investissement (FIP, FCPI) au bénéfice de l’économie.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de réorganiser les délais d’investissement de la manière suivante :

Le quota d’investissement doit être atteint à hauteur de :

- 30 % de celui-ci dans un délai maximum de huit mois,

- 60 % de celui-ci à l’issue du premier exercice,

- 100 % de celui-ci à la fin du second exercice.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-77

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéas 32 et 40

Compléter ces alinéas par les mots :

directs, soit les droits d’entrée exclusivement

 

Objet

Le présent amendement est de précision. S’agissant des versements, il s’agit, en effet, de se borner aux droits d’entrée, à l’exclusion des éventuels autres frais qui ne concernent pas les versements. L’instruction fiscale 4 K-1-04 du 12 juillet 2004 réformant le régime des FCPR a précisé cette notion de frais prélevés sur les souscriptions en les définissant comme les commissions de souscription (c’est-à-dire les droits d’entrée). Dans une optique d’harmonisation, il serait souhaitable d’introduire cette même référence dans le texte en remplaçant l’ensemble des frais et commissions par les droits d’entrée, afin d’éviter toute divergence d’interprétation.

 






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-76

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéa 45, première phrase

Après les mots : 

mentionnés au 1 du I

insérer les mots : 

pour ce qui concerne, et ce à titre exclusif, leur fraction ayant bénéficié de l’avantage fiscal prévu au I

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne prendre en compte, dans le plafond communautaire des aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement, que la fraction des versements ayant ouvert droit à l’avantage fiscal, le solde étant, par définition, de l’argent strictement privé qui n’entre pas dans le calcul du plafond. L’aide apportée à une entreprise n’est, en effet, pas équivalente à l’intégralité du versement du souscripteur mais à un quart de la somme (fonds IR) ou à la moitié (fonds ISF). Il est donc logique de ne retenir que le montant des avantages auxquels ouvrent droit les versements et non pas le montant des versements faits à la cible.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-106

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, du LUART, BERNARD-REYMOND et MILON, Mmes SITTLER et HERMANGE et M. CHATILLON


ARTICLE 14


Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’Assemblée nationale a diminué la réduction d’impôt prévue à l’article 885 0-V bis du CGI en cas d’investissement dans une PME de 75 à 50% du montant de l’investissement direct. Elle a ainsi ramené l’avantage fiscal perçu par le particulier qui investit directement dans une PME au même niveau que lorsqu’il passe par l’intermédiaire d’un fonds – FCPI, FIP ou FCPR.

Le dispositif ISF-PME tel qu'il existe aujourd'hui est un succès.

Le gouvernement doit permettre d'établir une certaine stabilité juridique et fiscale pour nos entreprises. Contestant l'utilité de l'ISF dans la fiscalité française, il est d'ailleurs nécessaire de ne pas pérenniser cet impôt inadapté à une économie contemporaine.

Cet amendement vise donc à rétablir le dispositif ISF-PME tel qu'il existe actuellement avec un taux de 75% de réduction d'impôt en cas d'investissement dans une PME.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-208 rect. ter

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GILLES et LECLERC, Mmes DESMARESCAUX et PANIS et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 14


Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), depuis la loi TEPA de 2007 et au titre du "bouclier fiscal", bénéficient d'une réduction de leur impôt en investissant, directement ou indirectement, dans le capital des petites et moyennes entreprises. Ainsi ces dernières années, ils pouvaient, sous certaines conditions, bénéficier d'une déduction fiscale à hauteur de 75 % du montant des investissements directs ainsi effectués.

L’Assemblée nationale a diminué la réduction d’impôt prévue à l’article 885 0-V bis du code général des impôts en cas d’investissement dans une PME de 75 à 50 % du montant de l’investissement direct. Elle a en fait ramené l’avantage fiscal du particulier qui investit directement dans une PME au même taux que lorsqu’il passe par l’intermédiaire d’un fonds –FCPI, FIP ou FCPR–.

Pourtant, le conseil des prélèvements obligatoires a précisé dans son dernier rapport que ce dispositif « a contribué à l’augmentation du capital des PME pour un montant proche de 1 milliard d’euros ». L'instabilité juridique et fiscale d'une telle disposition serait préjudiciable aux PME et d'autant plus incompréhensible qu'il est envisagé dans les mois qui viennent une remise à plat de l'ISF et du "bouclier fiscal".

Cet amendement entend donc rétablir le taux du dispositif ISF-PME à son niveau actuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° I-17

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


I. - Alinéa 53

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

aa) À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 67,5 % » ;

ab) À la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

II. - Alinéa 71

Remplacer le taux :

50 % 

par le taux :

45 % 

III. - Après l’alinéa 77

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

C bis. - Le 2 du III est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros » ;

2° À la seconde phrase, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; 

IV. - Après l’alinéa 81

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

D bis. - Au deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ; 

Objet

Cet amendement vise à appliquer le « rabot » de 10 % au dispositif ISF-PME.

En effet, s’il est normal que l’ensemble des contribuables, y compris les redevables de l’ISF, participent à l’effort commun, une modification de fond de ce mécanisme, comme le propose l’Assemblée nationale, ne saurait s’envisager que dans le cadre de la réforme de la fiscalité patrimoniale annoncée pour le premier semestre 2011.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-248

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


I. - Alinéa 53

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

25 %

II - Après l'alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa bis) À la fin de la seconde phrase du même alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

III. - En conséquence, à l'alinéa 71

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

25 %

Objet

L'amendement vise à ramener le taux de l'incitation à l'investissement en fonds propres dans les PME de 75 % à 25 % au titre de l'ISF, et de limiter l'avantage au titre de ce dispositif à 25 000 euros.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-111

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Après l'alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers, à l'exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l'acte de souscription. »

Objet

Le présent amendement propose de réduire le taux de l’avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés. Cette disposition s’appliquerait :

- que la rémunération soit directe ou indirecte, couvrant donc notamment la rémunération par les souscripteurs, par les holdings et par les cibles ;

- quelle que soit sa forme, ce qui vise notamment les frais et commissions à l’occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, les rémunérations en numéraire ou sous toute forme d’avantage.

En effet, dans ces cas de figure, il y a intermédiation, généralement par des professionnels du capital investissement ou des cabinets de défiscalisation. Il n’y a pas lieu d’accorder le même taux d’avantage que pour les investissements directs, alors que les souscriptions dans des fonds d’investissement, régulés et soumis à des contraintes y compris d’encadrement des frais et commissions, bénéficient d’un avantage inférieur. Le taux de 40 % est fixé par parallélisme avec les modalités d’application du taux de 50 % applicable aux souscriptions de parts de fonds. Par ailleurs, l’amendement exclut les rémunérations attachées à la rédaction de l’acte de souscription.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-125

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. du LUART et Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


Après l'alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers, à l'exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l'acte de souscription. »

Objet

Le présent amendement propose de réduire le taux de l’avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés. Cette disposition s’appliquerait :

 - que la rémunération soit directe ou indirecte, couvrant donc notamment la rémunération par les souscripteurs, par les holdings et par les cibles ;

 - quelle que soit sa forme, ce qui vise notamment les frais et commissions à l’occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, les rémunérations en numéraires ou sous toute forme d’avantage.

 En effet, dans ces cas de figure, il y a intermédiation, généralement par des professionnels du capital investissement ou des cabinets de défiscalisation. Il n’y a pas lieu d’accorder le même taux d’avantage que pour les investissements directs, alors que les souscriptions dans des fonds d’investissement, régulés et soumis à des contraintes y compris d’encadrement des frais et commissions, bénéficient d’un avantage inférieur. Le taux de 40 % est fixé par parallélisme avec les modalités d’application du taux de 50 % applicable aux souscriptions de parts de fonds.

 Par ailleurs, l’amendement exclut les rémunérations attachées à la rédaction de l’acte de souscription.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-298

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE 14


Après l'alinéa 60, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l’origine de la rémunération, sous quelque forme que ce soit, directe ou indirecte, d’un tiers, à l’exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l’acte de souscription. »

Objet

Le présent amendement propose de réduire le taux de l’avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés. Cette disposition s’appliquerait :

 - que la rémunération soit directe ou indirecte, couvrant donc notamment la rémunération par les souscripteurs, par les holdings et par les cibles ;

 - quelle que soit sa forme, ce qui vise notamment les frais et commissions à l’occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, les rémunérations en numéraires ou sous toute forme d’avantage.

En effet, dans ces cas de figure, il y a intermédiation, généralement par des professionnels du capital investissement ou des cabinets de défiscalisation. Il n’y a pas lieu d’accorder le même taux d’avantage que pour les investissements directs, alors que les souscriptions dans des fonds d’investissement, régulés et soumis à des contraintes y compris d’encadrement des frais et commissions, bénéficient d’un avantage inférieur. Le taux de 40 % est fixé par parallélisme avec les modalités d’application du taux de 50 % applicable aux souscriptions de parts de fonds.

Par ailleurs, l’amendement exclut les rémunérations attachées à la rédaction de l’acte de souscription.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-112

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéa 68

Remplacer le mot : 

dixième

par le mot :

cinquième

Objet

Le présent amendement a pour objet de caler le blocage de la faculté de remboursement de leurs apports aux souscripteurs sur la durée obligatoire de conservation des titres concernés en vue du bénéfice de l’avantage fiscal et d’empêcher les sociétés cibles, passé ce délai, de procéder à des opérations de restructuration via des réductions de capital, notamment, comme toute société est en droit de le faire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-79

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK et Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


I. - Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

B bis. - À la première phrase du second alinéa du 2 du II, les mots : « stipulée obligatoire par un pacte d'associés ou d'actionnaires sont remplacés par les mots : « pour quelque cause que ce soit » et les mots : « par un actionnaire minoritaire » sont supprimés.

II. - Après l'alinéa 87

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

II bis. L'article 150-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de la cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession dans la mesure où le prix de cession est réinvesti dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 885-0 V bis ».

II ter. - L'article 210 B du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent au titre de l'année de la cession des titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de cession dans la mesure où :

« - le prix de cession est réinvesti dans les conditions prévues au 2 du II de l'article 885-0 V bis ;

« - la société cessionnaire prend l'engagement de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens cédés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise le cas des business angels, notamment, qui peuvent devoir céder certains investissements avant l’expiration du délai de cinq ans sans que l’application d’une clause de sortie forcée soit possible (rachat par les fondateurs  ou des FIP, FCPI déjà actionnaires dans le cadre de restructuration financière de la participation, par exemple). Or, pour les business angels, une cession avant l’expiration du délai de cinq ans répondant aux conditions de non remise en cause de l’avantage fiscal implique la double obligation de :

-       réinvestir le prix de vente dans une PME éligible dans les 12 mois

-       payer l’impôt sur les plus values correspondant.

Lorsque les business angels sont rassemblées dans une holding, celle-ci va devoir payer l'impôt sur la plus value, ce qui est financièrement possible puisqu'elle a reçu du cash, mais la holding va devoir, en vertu de la loi, réinvestir l'intégralité du montant de la cession, de sorte qu’elle se trouve contrainte, en pratique de trouver un financement complémentaire pour financer l'impôt à payer sur les plus values. 

Ces états de fait sont pénalisants et génèrent des difficultés et retards dans les négociations d’ouverture du capital de nos PME en mal de fonds propres, c’est pourquoi le présent amendement vise à maintenir le bénéfice de la réduction d’ISF sous condition de remploi quelle que soit la cause de la cession tout en considérant que cette opération de réinvestissement est une opération intercalaire, la plus value dégagée étant en sursis d’imposition au sens de l’article 150-OB du CGI et sera calculée et payée en fonction du prix de cession des titres réinvestis, le prix de revient correspondant au prix de souscription initial ayant généré la réduction d’ISF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-114

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéa 80

Remplacer le mot :

douze

par le mot :

vingt-quatre

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’éviter l’effet d’aubaine dont pourraient profiter les holding animatrices constituées depuis plus d’un an.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-132

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéa 87

Après les mots : 

au 1 du III

insérer les mots :

, pour ce qui concerne, et ce à titre exclusif, leur fraction ayant bénéficié de l’avantage fiscal prévu au I,

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne prendre en compte, dans le plafond communautaire des aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital investissement, que la fraction des versements ayant ouvert droit à l’avantage fiscal, le solde étant, par définition, de l’argent strictement privé qui n’entre pas dans le calcul du plafond. L’aide apportée à une entreprise n’est, en effet, pas équivalente à l’intégralité du versement du souscripteur mais à un quart de la somme (fonds IR) ou à la moitié (fonds ISF). Il est donc logique de ne retenir que le montant des avantages auxquels ouvrent droit les versements et non pas le montant des versements faits à la cible.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-95

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


I. - Alinéas 89, 90 et 91

Après les mots :

au montant

insérer les mots :

des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion effectivement perçus par la société de gestion et nets de rétrocessions, liées à la distribution

II. - Alinéa 100

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné » sont remplacés par les mots : « au montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion effectivement perçus par la société de gestion et nets de rétrocessions, liées à la distribution »

III. - Alinéas 102 et 103

Compléter ces alinéas par les mots :

effectivement perçus par la société et nets de rétrocessions

Objet

Le présent amendement est de précision et a pour objet de tirer les conséquences de la réalité pratique dans la mesure où il ne peut être demandé aux fonds d'être pécunairement condamnés sur la base de sommes qu'ils ne perçoivent pas.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-83

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéas 89 et 90

Après les mots :

au montant

insérer les mots :

des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion nets des rétrocessions liées à la distribution

 

Objet

Le présent amendement est de précision et a pour objet de tirer les conséquences de la réalité pratique dans la mesure où il ne peut être demandé aux fonds de procéder au reversement de sommes qu’ils ne perçoivent pas (distinguo frais de gestion / frais de distribution).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-84

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Après l'alinéa 105, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

...° Après le b du même I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« En outre, ce quota de 60 % est également constitué, pour au moins 20 % de titres financiers, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis par le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36, émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« b) Ne pas avoir pour objet la détention de participations financières, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité du premier alinéa et du a.

« c) Respecter les conditions définies aux b, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article du code général des impôts ;

« d) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports ;

« e) Compter au moins deux salariés.                      

« Les conditions fixées aux a à e s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise ses investissements. »

Objet

L’objet du présent amendement est d’harmoniser entre les différentes formes de FCP l’obligation d’un quota d’amorçage, afin d’assurer le financement du segment des jeunes entreprises de moins de huit ans.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-85

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Après l'alinéa 105

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au I bis, après le mot : « réglementé », sont insérés les mots : « et à l'exclusion des titres admis aux négociations sur un marché régulé ou non réglementé ».

Objet

L’objet du présent amendement est d’assurer également l’éligibilité des titres admis sur des marchés comme Alternext… La volonté étant de dynamiser ces marchés régulés,  il semble logique de rendre les titres qui y sont négociés éligibles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-296

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE 14


I. - Alinéa 107

Remplacer le pourcentage :

40 %

par le pourcentage :

20 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de réduire de 40% à 20% le taux du nouveau ratio d’investissement en capital dans les PME imposé aux fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI).

En effet, la disposition prévue par le projet de loi de finances va rendre encore plus difficile le financement des PME technologiques, qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres. Si l’apport en capital est important, les compléments qui peuvent être apportés en quasi-fonds propres (obligations convertibles par exemple) renforcent la structure financière des entreprises.

En outre, les rachats d’actions déjà émises permettent souvent de réorganiser le capital, d’en simplifier la structure et de débloquer des situations qui freinent le développement de l’entreprise.

La modification proposée par l’amendement permettrait de conserver intacte la motivation des dirigeants à développer leur entreprise, particulièrement en période économiquement difficile.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-89

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


I. - Alinéa 107

Après les mots :

souscriptions au capital

insérer les mots :

, de titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles ou d'obligations à bons de souscription d'actions de sociétés respectant les conditions définies au I, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions d'euros et qui rapportent la preuve expresse de refus d'octroi d'un prêt bancaire,

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne pas exclure du quota éligible des FCPI les investissements sous forme d'obligations à bons de souscription d'actions ou d'obligations convertibles dans les sociétés éligibles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros et qui ne trouvent pas de prêt bancaire pour assurer leur financement.

Il est louable pour le législateur de vouloir exclure les opérations de type LBO, et, notamment de financement mezzanine qui impliquent un financement à étages entre la dette et les capitaux propres- de l'éligibilité au dispositif.

En revanche, les sociétés en mal de financement bancaire qui n'intéressent pas les opérations de rachat par recours à l'endettement bancaire avec effet de levier et qui ont besoin de financement sans pouvoir augmenter encore la dilution de leur capital -comme les sociétés familiales, par exemple- ne doivent pas être exclues de tout financement, surtout en cette phase de lente sortie de crise.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-86

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéa 113

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’objet du présent amendement est de restaurer leur vocation régionale aux FIP, dans l’esprit de la loi Dutreil qui leur a donné naissance, de prôner la stabilité juridique en évitant les dommages collatéraux de la rétroactivité du dispositif pour certaines régions qui ne seront de facto, plus couvertes, pour les souscripteurs qui ont souscrit au vu d’un règlement mentionnant les quatre régions couvertes. C’este enfin un objectif d’aménagement du territoire afin d’éviter la concentration des capitaux sur les grosses régions françaises alors qu’on peut aujourd’hui que se féliciter du fait que chaque région soit couverte par un FIP.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-87

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéa 115

Après les mots :

définies aux b

insérer les mots :

, sous réserve des dispositions du c ci-dessus,

Objet

L’objet du présent amendement est de précision en vue de lever l’ambigüité introduite par les ajustements visant à aligner les dispositions des articles 885-0 V bis et 199 terdecies-0 A du code général des impôts et celles des articles L214-41 et L214-41-1 du code monétaire et financier. Cette ambigüité résiduelle est en porte à faux avec l’un des objectifs de la loi pour l'initiative économique de 2003 visant à favoriser la transmission d’entreprise.  En effet, le c) de l’article L.214-41-1, permettant aux FIP de détenir des titres de sociétés holding ou financières qui détiennent exclusivement des titres éligibles, est certes maintenu, mais l’ajout du d) dans la rédaction actuelle peut sembler contradictoire, dans la mesure où il ne vise que les sociétés opérationnelles sans préciser l’exception ci-dessus. Le présent amendement lève cette ambigüité et clarifie la rédaction de cet article en faisant état de l’existence de cette exception du c) de l’article L.214-41-1.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-93

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Alinéa 116

Remplacer le nombre :

deux

par le nombre :

un

Objet

L’objet du présent amendement est de prendre en compte la réalité des entreprises en phase d’amorçage qui le plus souvent ne compte aucun salarié, ne disposant pas, par définition, des moyens financiers nécessaires à un tel financement qui représente, en France, pour un salaire au SMIC un minimum de 40 000 €. Exiger, en effet, qu’une société compte au moins deux salariés, donc dispose de 80 000 € dès son démarrage pour financer deux emplois salariés nous semble exclure les sociétés en amorçage d’un dispositif qui a été conçu pour elles. D’où l’abaissement à un salarié proposé par le présent amendement.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-88

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


Après l'alinéa 119

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au 1 les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au 1, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »

Objet

L’objet du présent amendement est d’assurer également l’éligibilité des titres admis sur des marchés comme Alternext… La volonté étant de dynamiser ces marchés régulés,  il semble logique de rendre les titres qui y sont négociés éligibles. Les FIP ne peuvent, en effet, actuellement, pas investir au-delà de 20% de leur actif en titres cotés, y compris sur Alternext, or ce plafond de 20% ne devrait s’appliquer qu’aux titres cotés sur un marché réglementé pour favoriser l’investissement sur Alternext. Cela simplifierait ainsi les règles applicables aux FIP en les harmonisant avec celles des FCPI.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-297

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE 14


I. - Alinéa 121

Remplacer le pourcentage :

40 %

Par le pourcentage :

20 % 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de réduire de 40% à 20% le taux du nouveau ratio d’investissement en capital dans les PME imposé aux fonds d’investissement de proximité (FIP).

En effet, la disposition prévue par le projet de loi de finances va rendre encore plus difficile le financement des PME familiales, qui ont besoin de renforcer leurs fonds propres. Leurs dirigeants sont en effet très réticents - les Etats Généraux de l’Industrie ont clairement établi ce diagnostic -  à la perspective d’ouvrir leur capital à des investisseurs extérieurs. Les quasi-fonds propres représentent une solution appropriée pour préparer les entrepreneurs à ouvrir le capital de leur entreprise.

En outre, les rachats d’actions déjà émises permettent souvent de réorganiser le capital, d’en simplifier la structure et de débloquer des situations qui freinent le développement de l’entreprise. Ils peuvent également favoriser la transmission des PME régionales.

Or, il existe très peu de ressources de substitution pour les PME familiales aujourd’hui. Le crédit bancaire se fait rare. Les banques n’accorderont des crédits qu’aux entreprises qui présentent le moins de risques et se détourneront des autres.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-90

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 14


I. - Alinéa 121

Après les mots :

souscriptions au capital

insérer les mots :

, de titres reçus en contrepartie d'obligations convertibles ou d'obligations à bons de souscription d'actions de sociétés respectant les conditions définies au I, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 millions d'euros et qui rapportent la preuve expresse de refus d'octroi d'un prêt bancaire,

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ne pas exclure du quota éligible des FIP les investissements sous forme d'obligations à bons de souscription d'actions ou d'obligations convertibles dans les sociétés éligibles qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions d'euros et qui ne trouvent pas de prêt bancaire pour assurer leur financement.

Il est louable pour le législateur de vouloir exclure les opérations de type LBO, et, notamment de financement mezzanine qui impliquent un financement à étages entre la dette et les capitaux propres- de l'éligibilité au dispositif.

En revanche, les sociétés en mal de financement bancaire qui n'intéressent pas les opérations de rachat par recours à l'endettement bancaire avec effet de levier et qui ont besoin de financement sans pouvoir augmenter encore la dilution de leur capital -comme les sociétés familiales, par exemple- ne doivent pas être exclues de tout financement, surtout en cette phase de lente sortie de crise.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-91

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT, TÜRK et Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


Alinéa 126, première phrase

Remplacer la date : 

15 février

par la date : 

30 avril

Objet

Le présent amendement est de simplification et a pour objet d’harmoniser la date de dépôt des états récapitulatifs par les fonds à l’AMF avec la date de dépôt des informations relatives aux ratios auprès de l’administration fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-135

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


Alinéa 128

Après les mots :

s'appliquent aux souscriptions effectuées

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

à compter du 1er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d'investissement constitués à compter de cette même date

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction proposée par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2011 présenté le 29 septembre 2010 et par conséquent d’uniformiser la date d’entrée en vigueur des modifications apportées par l’article 14 pour les souscriptions éligibles, qu’elles soient effectuées soit dans des sociétés, soit dans des fonds d’investissement. 

La différenciation de la date d’entrée en vigueur des modifications selon les modalités d’investissement crée en effet une discrimination injustifiée. Le texte adopté par l’Assemblée Nationale introduit en effet une rupture d’égalité entre l’investissement direct ou par l’intermédiaire d’une société interposée d’une part et, l’investissement dans des Fonds d’autre part pour lesquels la rétroactivité ne s’applique pas.

En outre, le texte adopté par l’Assemblée Nationale qui propose une entrée en vigueur immédiate au 13 octobre 2010 des modifications apportées par l’article 14 aux réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF pour les investissements effectués directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée porte atteinte au principe de sécurité juridique en donnant un caractère rétroactif à ces modifications, sans qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifie l’application rétroactive des modifications apportées par l’article 14.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-288

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE 14


Alinéa 128

Après les mots :

s'appliquent aux souscriptions effectuées 

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à compter du 1er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d’investissement constitués à compter de cette même date

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale proposée par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2011 et par conséquent d’uniformiser la date d’entrée en vigueur des modifications apportées par l’article 14 pour les souscriptions éligibles, qu’elles soient effectuées soit dans des sociétés, soit dans des fonds d’investissement. 

La différenciation de la date d’entrée en vigueur des modifications selon les modalités d’investissement crée en effet une discrimination injustifiée. Le texte adopté par l’Assemblée Nationale introduit en effet une rupture d’égalité entre l’investissement direct ou par l’intermédiaire d’une société interposée d’une part et, l’investissement dans des Fonds d’autre part pour lesquels la rétroactivité ne s’applique pas.

En outre, le texte adopté par l’Assemblée Nationale qui propose une entrée en vigueur immédiate au 13 octobre 2010 des modifications apportées par l’article 14 aux réductions d’impôt sur le revenu et d’ISF pour les investissements effectués directement ou par l’intermédiaire d’une société interposée porte atteinte au principe de sécurité juridique en donnant un caractère rétroactif à ces modifications, sans qu’aucun motif impérieux d’intérêt général ne justifie l’application rétroactive des modifications apportées par l’article 14.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-289

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE 14


Alinéa 128

Après la date :

13 octobre 2010

insérer les mots :

à l'exception de celles ayant obtenu, avant cette date, un visa de l'autorité des marchés financiers les autorisant à procéder à une offre au public de leurs titres financiers conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier,

Objet

L'objet du présent amendement est de supprimer l'atteinte portée au principe de sécurité juridique par l'application immédiate des modifications apportées par l'article 14 aux réductions d'impôt sur le revenu et d'ISF en excluant les sociétés qui ont respecté les procédures prévues par le Code monétaire et financier et obtenu un visa de l'AMF.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-92

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, TÜRK, du LUART et Philippe DOMINATI


ARTICLE 14


I. - Alinéa 128

Remplacer le mot :

constitués

par les mots :

agréés par l'Autorité des marchés financiers

II. - Alinéa 129

Remplacer les mots :

sont soumis aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier

par les mots :

doivent respecter les conditions définies aux b à b bis du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts

III. - Alinéa 130

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toutefois les investissement des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date demeurent soumis aux conditions définies au b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.

Objet

Le présent amendement est de simplification et vise à l’absence de rétroactivité des nouvelles dispositions aux fonds en cours par respect du consentement des souscripteurs qui ont souscrit au vu d’un règlement de fonds sous l’empire des dispositions anciennes. Il a pour objet de limiter la rétroactivité de la loi aux clauses anti abus d’exclusion de certains secteurs d’activité. En effet, la période de collecte des fonds est en cours. Les souscripteurs ont déjà reçu, dans les prospectus agréés par l’AMF, les éléments d’information de ces fonds et notamment leur politique d’investissement (taille des entreprises, secteurs d’activité,..). Toutes les dispositions qui visent seulement à harmoniser le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu et le dispositif de réduction d’ISF, au contraire de celles dont l’objet est de limiter les détournements de l’esprit de la loi, n’ont aucune raison d’être appliqués rétroactivement. C’est pourquoi, cette rétroactivité pouvant s’avérer très nuisible, il est proposé de la limiter aux seules activités exclues (activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de production, activités de gestion de patrimoine mobilier, les métaux, les œuvres d’art, les chevaux de courses, ….) visées dans le code général des impôts (article 885-0 V bis).

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-299

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU


ARTICLE 14


Alinéa 129

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier les modalités d'entrée en vigueur des règles relatives aux FIP et FCPI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-300

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JÉGOU


ARTICLE 14


Alinéa 130

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier les modalités d'entrée en vigueur des règles relatives aux FIP et FCPI.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-68

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - Le b du 2 de l'article 39 quinquies A du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Le mot : « visées » est remplacé par les mots : « ou à des fonds financiers d'innovation visés » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'amortissement exceptionnel est égal  au montant des souscriptions  libérées au cours de l'exercice, à compter du 1er juillet 2010. Il n'a pas à être rapporté aux résultats imposables si les parts ou actions ont été détenues pendant au moins cinq années révolues. »

II. - En conséquence, le III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi rédigé :

« A - Les sociétés financières d'innovation et les fonds financiers d'innovation ont pour objet de faciliter le financement de sociétés répondant aux conditions suivantes :

« a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité ;

« b) Être sise dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre état partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

« c) Être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

« d) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière notamment dans les secteurs de la santé, le bien-être, l'alimentation et les biotechnologies l'urgence environnementale et les écotechnologies, l'information, la communication et les nanotechnologies ;

« e) Justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret. » ;

2° Le B est ainsi rédigé :

« Les sociétés financières d'innovation sont constituées sous la forme de société par actions. Les fonds financiers d'innovation sont des fonds communs de placement à risques décrits aux articles L. 214-36, L. 214-37 et L. 214-38-1 du code monétaire et financier. » ;

3° Au C, le mot : « agréé » est supprimé et après les mots : « sociétés financières d'innovation », sont insérés les mots : « ou à des fonds financiers d'innovation » ;

4° Le D est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « envers l'État » sont supprimés et le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « libéré ou de la souscription libérée à un fonds » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par la société ou le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. »

III. - En conséquence, le II de l'article 88 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « société financière d'innovation », sont insérés les mots : « ou porteur de parts de fonds financiers d'innovation » et sont ajoutés les mots : « ou dudit fonds » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « actionnaire », sont insérés les mots : « ou porteur de parts » ; après les mots : « société financière d'innovation », sont insérés les mots : « ou d'un fonds financier d'innovation » et les mots : « celle-ci ne peut » sont remplacés par les mots : « ces derniers ne peuvent ».

IV. - En conséquence des I à III ci-dessus, un décret est pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi en vue de modifier les dispositions du décret n° 92-1362 du 29 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'application de l'article 4, paragraphe III, de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation..

V. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à opérer un toilettage législatif du statut des sociétés financières d’innovation, dont l’objet est de faciliter la mise en œuvre industrielle de la recherche, que j’ai estimé important, en tant que rapporteur du budget de la recherche et de l’enseignement supérieur,  et sous l’impulsion d’organismes de transfert de la recherche publique tels l’INSERM. Ce statut date, en effet, de 1972, et doit être modernisé pour favoriser la valorisation industrielle de la recherche publique et des organismes publics. Le toilettage législatif ici proposé a été accepté sur le principe par le Gouvernement en février 2010 (séance publique relative à la discussion du PLF portant grand emprunt - réponse de Eric WOERTH). Cette redynamisation des SFI arriverait à point nommé pour représenter un bras financier pour les Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologie (SATT) qui ont pour vocation d’améliorer la professionnalisation de la valorisation de la recherche et de renforcer les compétences des sites universitaires, les SATT ne pouvant aujourd’hui que faire des apports en nature aux sociétés issues de la recherche et risquant de ne pas vois leurs apports valorisés à leur juste mesure lors des tours de financement ultérieurs de ces sociétés.  Plus techniquement l’objet de cet amendement est de permettre, en vue de les adapter aux contraintes pratiques actuelles du transfert de la recherche, aux SFI :

- d’agréer par convention le capital de la SFI de manière globale avec une contrainte de libération sur 5 ans et non immédiate

- de se constituer sous forme de FCPR

- d’adapter les ratios d’emprise de la SFI dans la cible au stade de développement de l’entreprise investie

- de modifier les exigences relatives au rythme de réalisation des investissements

- de modifier les obligations de renouvellement périodique de portefeuille de la SFI

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-120

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du III de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2° Le 1 bis du III de l’article 150-0 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

3° Le I de l’article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Cette disposition ne s’applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

4° Le 2 du II de l’article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s’applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. – Le 2° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »

III. – Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 est abrogé.

IV. – Les I et II s’appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Les parts ou actions dites de « carried interest » ou « à rendement subordonné » sont attribuées aux gestionnaires d’entités de capital-investissement et peuvent constituer un élément important de leur rémunération au terme de la période de gestion. Elles ont été conçues avant tout comme un instrument d’intéressement et permettent donc aux gestionnaires de bénéficier d’une fraction importante (généralement 20 %) de la sur-performance du fonds ou de la structure au-delà d’un certain seuil (dénommé « hurdle rate »).

L’article 15 de la loi de finances pour 2009 a encadré le régime fiscal de ces produits : la taxation proportionnelle selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s’applique que si certaines conditions sont remplies, en particulier de seuil et de durée d’investissement dans le fonds par les gestionnaires. Le retour sur la surperformance du fonds est également plafonné à 20 %. Si ces conditions ne sont pas respectées, les revenus de la cession sont assimilés à des salaires et donc imposés au barème progressif de l’IR.

Ce régime concerne ainsi les fonds communs de placement à risque (FCPR), les fonds communs de placement pour l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité (FIP) et les sociétés de capital-risque (SCR) de droit français, et a été étendu aux entités européennes équivalentes. L’ensemble est codifié dans les articles 80 quindecies, 150-0 A et 163 quinquies C du code général des impôts, et un décret du 20 octobre 2009 a précisé ce dispositif.

Ce régime est susceptible de conférer un avantage fiscal suffisant et motivant pour les équipes de gestion. Les porteurs de ces parts ou actions ne doivent donc pas bénéficier de certains avantages fiscaux conçus pour les particuliers, en particulier l’exonération liée à la détention dans le cadre d’un plan d’épargne en actions (PEA), mais aussi l’exonération des produits sous condition de conservation des titres et de réinvestissement desdits produits. Le IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 a déjà interdit un tel cumul pour les parts de FCPR et actions de SCR, mais rien n’est actuellement prévu pour les parts à rendement subordonné dans les entités de capital-investissement européennes.

Le présent amendement propose donc d’étendre cette interdiction aux titres d’entités européennes de capital-investissement. Il procède également à une double codification :

- de cette nouvelle disposition dans le code monétaire et financier ;

- et de l’ensemble des dispositions du IV de l’article 78 de la loi de finances pour 2002 dans le code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-395

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LELEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du f du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots : « d'organismes publics ou privés », sont insérés les mots : « , y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, ».

II. - Le I est applicable aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent article a pour objet de permettre aux sociétés commerciales de type SAS (société par action simplifiée) dont le capital est intégralement détenu par l’Etat ou par un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales et qui ont pour activité principale la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l’organisation d’expositions d’art contemporain de bénéficier du mécénat de particuliers.

En effet, dans le cadre juridique actuel; ces sociétés ne peuvent bénéficier que du seul mécénat des entreprises (art 238 bis du CGI). Une telle mesure leur permettrait de diversifier leurs sources de financement.

Seraient ainsi concernés des SAS telles la SAS Pleyel, la SAS Château de Versailles, les futures SAS «  Palais de Tokyo » et « Philharmonie »






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-467

22 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-395 de M. LELEUX

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Alinéa 3 de l'amendement n° 395

Remplacer les mots :

aux versements effectués au titre des exercices ouverts

par les mots :

aux dons et versements effectués.

Objet

Amendement rédactionnel.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-335

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 156 974 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

Objet

L'objet du présent amendement est de revenir sur la disposition de la loi TEPA qui a porté de 50 000 à 150 000 euros l'abattement effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre parents et enfants et de ne maintenir l'abattement de 150 000 euros que sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-253

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la fin du premier alinéa du I de l'article 990 I du code général des impôts, le montant : « 152 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

II. - Le I est applicable aux contrats conclus depuis 1er novembre 2010.

Objet

L'amendement vise à limiter la possibilité de transmission d'un patrimoine en exonération totale de droits au travers de l'assurance-vie à 100 000 euros.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-252

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

L'amendement vise à rétablir le régime des successions antérieur au vote de la loi TEPA.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-18

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article.

En effet, aussi légitime que paraisse l’objectif recherché (c’est-à-dire le financement des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises), il ne paraît pas opportun d’élargir une niche fiscale portant sur l’ISF dans le cadre de ce projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-123

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE 15


Après l'alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

Objet

Comme l’a souligné notre ancien collègue Christian Gaudin dans le rapport d’information qu’il a fait adopter par la commission des finances en mai 2010, le caractère incitatif de la tranche de crédit d’impôt recherche au taux de 5 %, au-delà de 100 millions d’euros de dépenses éligibles, est plus que douteux.

En effet, un taux aussi faible ne peut véritablement peser sur les décisions d’investissement des entreprises sur le territoire français pour des projets de recherche.

Or, cette tranche a un coût, de l’ordre de 200 millions d’euros, captés par une vingtaine de grandes entreprises bénéficiant d’un véritable « effet d’aubaine ».

Cet amendement propose donc de supprimer cette tranche afin de renforcer le caractère incitatif de cette importante dépense fiscale qu’est devenu le CIR.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-36

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL, BEAUMONT, BÉCOT et Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et MM. FOUCHÉ et REVET


ARTICLE 15


Alinéas 19 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

La loi de finances pour 2011 prévoit de diminuer le crédit d’impôt recherche perçu par l’entreprise du montant des honoraires perçus par des conseils liés à ce crédit d’impôt.

Compte-tenu de la complexité du dispositif, les entreprises ont besoin d’être assurées qu’elles appliquent correctement les règles. Ainsi, les prestations  de conseil rendues s’avèrent  indispensables pour leur sécurité juridique.

Il ne serait pas équitable de  pénaliser des entreprises qui, faute de personnel qualifié- ce qui est le cas des PME notamment- et grâce à des conseils compétents, doivent faire appel à des experts extérieurs et obtiendront in fine un crédit d’impôt plus sécurisé et optimisé qu’une autre qui aurait mené tous ces travaux en interne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-96

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, Ambroise DUPONT et MILON, Mmes SITTLER et HERMANGE, MM. CHATILLON et ADNOT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15


Alinéas 19 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Selon le rapport de l’IGF sur le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), les sommes facturées par les sociétés de conseil au titre du CIR représentent environ 4% du budget du CIR. Le coût de cette prestation reste donc très limité au regard des avantages procurés aux entreprises.

Par ailleurs, 85% des 13 000 entreprises qui bénéficient du CIR sont des PME, dont la majorité ne dispose pas des compétences et du temps nécessaires à la mise en place du CIR. Pour éviter des risques de redressements fiscaux, elles préfèrent confier cette mission à un prestataire externe disposant d’une expertise dans ce domaine.

Néanmoins, les PME ayant peu de visibilité en amont sur leur éligibilité au CIR et sur son montant potentiel, elles ne souhaitent pas engager des honoraires forfaitaires pour sa mise en place (seul 30% des audits réalisés par les prestataires externes concluent à une éligibilité au CIR). Pour préserver leur trésorerie, elles privilégient des honoraires au succès proportionnels au montant du CIR.

Ainsi, si le mode de rémunération au forfait peut convenir à des Entreprises de Taille Intermédiaire ou des grands groupes qui maitrisent mieux le dispositif du CIR, il pénalise fortement les PME.

En favorisant la rémunération au forfait au détriment de la rémunération au succès, le législateur pourrait contraindre les PME à renoncer au CIR ou à voir son montant significativement diminué.

A l’inverse des PME, les grands groupes pourront facilement contourner la loi en incluant les honoraires liés aux missions CIR dans des montants d’assistance et de conseil beaucoup plus larges, ou en se faisant facturer dans leurs filiales étrangères.

Enfin, les quelques cas d’abus de prestataires profitant d’un marché peu concurrentiel avant les réformes importantes du CIR en 2004 et en 2008, ont laissé place désormais à un marché où plus de 40 prestataires spécialisés permettent aux entreprises de comparer aisément les prestations, les conditions et les modes de rémunération proposés.

Nous proposons donc de laisser les entreprises choisirent sans contrainte légale le mode de rémunération le plus adapté à leur situation économique et à leur maitrise du dispositif du CIR.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-97

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et Ambroise DUPONT, Mme BOUT, M. MILON, Mme HERMANGE, MM. CHATILLON et ADNOT et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15


Alinéas 19 à 23

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. bis. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de professionnaliser et d'encadrer les interventions des sociétés de conseil spécialisées dans l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt, ces sociétés, ou les associations professionnelles les représentant, devront s'engager dans une démarche d'harmonisation des conditions d'intervention à travers la définition et le respect d'un code déontologique. »

Objet

Selon le rapport de l’IGF sur le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), les sommes facturées par les sociétés de conseil au titre du CIR représentent environ 4% du budget du CIR. Le coût de cette prestation reste donc très limité au regard des avantages procurés aux entreprises.

Par ailleurs, 85% des 13 000 entreprises qui bénéficient du CIR sont des PME, dont la majorité ne disposent pas des compétences et du temps nécessaires à la mise en place du CIR. Pour éviter des risques de redressements fiscaux, elles préfèrent confier cette mission à un prestataire externe disposant d’une expertise dans ce domaine.

Néanmoins, les PME ayant peu de visibilité en amont sur leur éligibilité au CIR et sur son montant potentiel, elles ne souhaitent pas engager des honoraires forfaitaires pour sa mise en place (seul 30% des audits réalisés par les prestataires externes concluent à une éligibilité au CIR). Pour préserver leur trésorerie, elles privilégient des honoraires au succès proportionnels au montant du CIR.

Ainsi, si le mode de rémunération au forfait peut convenir à des Entreprises de Taille Intermédiaire ou des grands groupes qui maitrisent mieux le dispositif du CIR, il pénalise fortement les PME.

En favorisant la rémunération au forfait au détriment de la rémunération au succès, le législateur pourrait contraindre les PME à renoncer au CIR ou à voir son montant significativement diminué.

A l’inverse des PME, les grands groupes pourront facilement contourner la loi en incluant les honoraires liés aux missions CIR dans des montants d’assistance et de conseil beaucoup plus larges, ou en se faisant facturer dans leurs filiales étrangères.

Enfin, les quelques cas d’abus de prestataires profitant d’un marché peu concurrentiel avant les réformes importantes du CIR en 2004 et en 2008, ont laissé place désormais à un marché où plus de 40 prestataires spécialisés permettent aux entreprises de comparer aisément les prestations, les conditions et les modes de rémunération proposés.

L’amendement propose donc de laisser les entreprises choisirent sans contrainte légale le mode de rémunération le plus adapté à leur situation économique et à leur maitrise du dispositif du CIR. Néanmoins, pour éviter certains abus passés, cet amendement incite les entreprises de ce secteur d’activité à s’engager dans une démarche de définition d’un code déontologique régissant les conditions de leur intervention.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-98

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON et Ambroise DUPONT, Mme BOUT, M. GILLES et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15


Alinéas 19 à 22

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. bis. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence du montant des sommes rémunérant ces prestations au-delà de 10 % du montant des dépenses éligibles au crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise. »

Objet

Selon le rapport de l’IGF sur le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), les sommes facturées par les sociétés de conseil au titre du CIR représentent environ 4% du budget du CIR. Le coût de cette prestation reste donc très limité au regard des avantages procurés aux entreprises.

Par ailleurs, 85% des 13 000 entreprises qui bénéficient du CIR sont des PME, dont la majorité ne dispose pas des compétences et du temps nécessaires à la mise en place du CIR. Pour éviter des risques de redressements fiscaux, elles préfèrent confier cette mission à un prestataire externe disposant d’une expertise dans ce domaine.

Néanmoins, les PME ayant peu de visibilité en amont sur leur éligibilité au CIR et sur son montant potentiel, elles ne souhaitent pas engager des honoraires forfaitaires pour sa mise en place (seul 30% des audits réalisés par les prestataires externes concluent à une éligibilité au CIR). Pour préserver leur trésorerie, elles privilégient des honoraires au succès proportionnels au montant du CIR.

Ainsi, si le mode de rémunération au forfait peut convenir à des Entreprises de Taille Intermédiaire ou des grands groupes qui maitrisent mieux le dispositif du CIR, il pénalise fortement les PME.

En favorisant la rémunération au forfait au détriment de la rémunération au succès, le législateur pourrait contraindre les PME à renoncer au CIR ou à voir son montant significativement diminué.

A l’inverse des PME, les grands groupes pourront facilement contourner la loi en incluant les honoraires liés aux missions CIR dans des montants d’assistance et de conseil beaucoup plus larges, ou en se faisant facturer dans leurs filiales étrangères.

Enfin, les quelques cas d’abus de prestataires profitant d’un marché peu concurrentiel avant les réformes importantes du CIR en 2004 et en 2008, ont laissé place désormais à un marché où plus de 40 prestataires spécialisés permettent aux entreprises de comparer aisément les prestations, les conditions et les modes de rémunération proposés.

Nous proposons donc de laisser les entreprises choisirent sans contrainte légale le mode de rémunération le plus adapté à leur situation économique et à leur maitrise du dispositif du CIR.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-287 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. JÉGOU


ARTICLE 15


Alinéas 19 à 22

I. - Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence du montant des dépenses ainsi exposées lorsqu'il excède 8% du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement propose d’aménager le dispositif relatif à la rémunération des conseils extérieurs dans le cadre d’un CIR.

Il vise donc à modifier le taux qui fixe la rémunération des sociétés tiers en le passant de 5% de l’assiette à 8%.

Il propose également de supprimer l’alinéa excluant la rémunération  proportionnelle, dite « au succès ».

Les entreprises de conseil apportent en effet un service aux PME qui désirent avoir recours au crédit d’impôt recherche. Sans cette aide, beaucoup de PME n’y aurait pas accès car trop complexe.

Par ailleurs, les entreprises de conseil permettent de sécuriser le risque fiscal encouru par les PME.

Au motif de limiter les abus de quelques intermédiaires, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale va considérablement restreindre l’accès des PME et des ETI au dispositif du crédit d’impôt recherche.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-94

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 15


I. - Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

du montant des dépenses ainsi exposées qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III

II. - Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

L’objet du présent amendement consiste à unifier le régime d’encadrement de la rémunération forfaitaire ou proportionnelle des intermédiaires accompagnant les entreprises en matière de crédit d’impôt recherche. Ce faisant, il évite tout risque d’inconstitutionnalité découlant de la rupture du principe d’égalité.

Dans sa rédaction actuelle, l’amendement adopté par l’Assemblée Nationale, qui vise à déduire du crédit d’impôt recherche l’honoraire proportionnel au résultat de l’assiette, exclut de facto les PME du dispositif du crédit d’impôt recherche. En effet, les PME, contrairement aux entreprises de taille plus importante, ne disposent pas en interne de l’expertise nécessaire à la mise au point d’un dossier de candidature conforme aux exigences légales et réglementaires.

La dynamique du maillage des PME innovantes est pourtant un élément déterminant pour la création d’emplois et la compétitivité des entreprises et du territoire français.

Ces PME, confrontées au risque d’engager leur trésorerie pour payer un honoraire fixe sans l’assurance d’un résultat, seraient dans l’impossibilité de recourir à un cabinet de conseil. Dès lors, elles préféreraient renoncer au bénéfice du crédit d’impôt, avec pour conséquence mécanique la diminution de leur investissement de recherche et un moindre dynamisme de ces entreprises innovantes.

Pour la même raison, l’amendement propose d’augmenter le taux de la rémunération déclenchant une déduction de l’assiette du crédit d’impôt recherche, et permet de limiter le montant des sommes déduites à la fraction de la rémunération qui excède un plafond fixé soit à 15.000 € hors taxes, soit à 8% des dépenses exposées.

Au cours de la discussion de l’article 15 à l’Assemblée Nationale, le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a en effet souligné que  « compte tenu de ce qu’indique le rapport de la MEC, et de l’IGF sur les taux habituellement pratiqués, il me semble que le seuil de 10% serait raisonnable (…) ».

Les seuils proposés sont cohérents avec l’importance du travail à réaliser et les compétences mobilisées. L’élaboration d’un dossier de crédit d’impôt recherche nécessite en effet de réunir des compétences nombreuses et élevées tant sur le plan juridique que scientifique (juristes, ingénieurs, fiscalistes). Le recours à des spécialistes possédant une expertise reconnue en matière de détermination du crédit d’impôt recherche améliore fortement la sécurité juridique. Ainsi, il permet de réduire sensiblement - voire de supprimer dans le cadre d’un rescrit préalable - les risques de remise en cause du crédit d’impôt recherche par l’administration fiscale.

Enfin, pour la cohérence du dispositif, les honoraires versés au-delà du plafond ne seront déductibles de l’assiette du crédit d’impôt recherche que pour le montant qui excède le plafond.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-37

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. HOUEL, BEAUMONT, BÉCOT et Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et MM. FOUCHÉ et REVET


ARTICLE 15


I. – Alinéa 20 :

Compléter cet alinéa par les mots :

du montant des dépenses ainsi exposées lorsqu’il excède 5 % du montant des dépenses mentionnées au II minoré du montant des subventions publiques mentionnées au III

II. – En conséquence, alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le projet encadre l’intervention des intermédiaires en matière de crédit d’impôt recherche en réduisant l’assiette du crédit d’impôt du montant des rémunérations versées à un intermédiaires lorsque celles-ci sont définies en proportion de l’avantage fiscal ou lorsqu’elles excédent 5 % de l’assiette.

Le dispositif est ainsi différencié selon les modalités de rémunération de ces conseils, selon qu’ils soient proportionnels ou forfaitaires.

Cette discrimination selon le mode de rémunération n’est pas justifiée. La rémunération proportionnelle, résulte d’une pratique couramment admise en matière de conseil et peut se révéler extrêmement judicieuse pour les entreprises clientes, notamment dans le cas où ces conseils aboutiraient à un constat ne permettant pas l’octroi d’un crédit d’impôt. Une telle disposition les priverait de fait d’une liberté de choix quant à la rémunération de leur conseil, ce qui ne correspond pas à l’objectif recherché par la mesure envisagée.

L’amendement propose d’appliquer une règle unique, indifféremment du mode de rémunération retenu, en retenant uniquement le seuil de 5%.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-417 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ABOUT, DÉTRAIGNE, MAUREY et JARLIER, Mme FÉRAT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 15


Alinéa 27

Remplacer les taux :

50 %  et 40 %

par les taux :

40 % et 35 %

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire la majoration du crédit d’impôt recherche (CIR) pour les entreprises nouvellement engagées dans la recherche.

Aujourd’hui, ce taux est porté à 50 % la première année puis à 40 % la seconde. Il est ici proposé de ramener ces taux respectivement à 40 et 35 %.

Cet amendement poursuit la logique d’une limitation des effets d’optimisation du CIR pour les plus grands groupes. En effet, certains grands groupes n’hésitent pas à créer de nouvelles entités pour bénéficier de cette majoration.

Le gain pour nos finances publiques est ici estimé à 100 millions d’euros.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d’un article additionnel après l’article 15 vers l’article 15).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-99

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, du LUART, Ambroise DUPONT, REVET et MILON, Mmes SITTLER et HERMANGE et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15


Alinéa 29

Après le mot :

associé

insérer les mots :

, excepté les sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 du présent code entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds,

Objet

Les fonds d’investissement, et notamment les fonds de capital-risque, investissent par nature dans des sociétés dont le risque de défaillance est élevé. Ces fonds d’investissement disposent régulièrement de participations supérieures à 25% du capital de ces sociétés et subissent régulièrement le dépôt de bilan de certaines d’entre elles.

Il parait indispensable de ne pas défavoriser les entreprises et leurs associés qui accueilleraient à leur capital des fonds d’investissement, qui par leur activité, auraient eu au cours des cinq dernières années une participation supérieure à 25% dans une entreprise ayant subie une liquidation judiciaire ou amiable et n’ayant plus d’activité effective.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-100

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, CAMBON, du LUART, Ambroise DUPONT et MILON, Mmes SITTLER et HERMANGE, M. CHATILLON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15


Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

Objet

La baisse de 75% à 50% du forfait de frais de fonctionnement applicables aux dépenses de personnel de R&D implique mécaniquement une baisse de 7,5 à 12,5% du Crédit d’Impôt Recherche, soit une diminution du CIR d’environ 500 Millions d’euros sur un budget global de 5,8 Md d’euros.

A ce jour, les seuls éléments chiffrés au niveau national sur les frais de fonctionnement émanent d’une enquête menée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2007 qui évalue les frais généraux du personnel de recherche (sans préciser si ces frais intègrent la totalité des frais de fonctionnement destinés à la R&D) en moyenne aux alentours de 60% (avec des taux très supérieurs à 80% voir 100% dans certains secteurs industriels) et non 50% comme le propose l’amendement voté par l’Assemblée nationale. La direction du Trésor a évalué, quant à elle, le taux de frais de fonctionnement à 73% des frais de personnel.

Il faut par ailleurs rappeler que ce taux, institué par la Loi de finance rectificative du 30 décembre 1999, est également le taux en vigueur pour d’autres crédits d’impôts, tels que le Crédit d’Impôt Métier d’Art, défini à l’article 244 quater o du CGI et que l’IGF, dans son rapport de la mission d’évaluation sur le Crédit d’Impôt Recherche, préconise une stabilisation du dispositif jusqu’en 2013.

Cette mesure toucherait la totalité des entreprises bénéficiant du CIR, avec un impact important pour les PME dont le rapport IGF démontre que ce sont les plus réactives face au CIR : les premières études chiffrent la perte moyenne à plus de 70.000 euros par PME.

Elle a donc comme effet de pénaliser principalement les PME, contrairement à l’objectif du gouvernement et de la réforme de 2008, ainsi que le secteur industriel pourtant fortement soumis à la concurrence internationale et premier bénéficiaire du CIR.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-444

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


Alinéa 35

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa du c est ainsi modifié :

a) Le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) Il est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :

« toutefois, les entreprises peuvent opter pour la prise en compte des dépenses de fonctionnement qu’elles ont réellement engagées, dans la limite de 75 % du montant des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et du b bis ; »

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement pour le calcul du CIR.

L’Assemblée nationale, sur la base des travaux d’une mission d’évaluation et de contrôle, a abaissé la prise en compte forfaitaire de ces dépenses de 75 % à 50 % des dépenses de leur personnel affecté aux travaux de recherche. Elle a toutefois atténué cette mesure en y ajoutant 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées aux travaux de recherche.

L’impact de ce nouveau dispositif n’est pas très simple à évaluer, ni au niveau des entreprises, ni pour les finances publiques.

Il paraît plus simple et conforme à l’objectif poursuivi de :

- conserver le principe d’une diminution du taux de 75 % à 50 % ;

- et de donner aux entreprises exposant des frais élevés la possibilité d’opter pour un régime de frais réels, dans la limite de l’actuel forfait afin de ne pas risquer de renchérir le coût du CIR.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-468 rect.

22 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-444 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 4 de l'amendement n° I-444

Rédiger ainsi cet alinéa :

 a) Le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;

Objet

L'amendement n° I-444 propose de supprimer pour le calcul du forfait des frais de fonctionnement la fraction de 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche introduite par l'Assemblée Nationale. Ainsi, ce forfait serait égal à 50 % des dépenses de personnel. En outre, cet amendement propose l'instauration d'un régime optionnel de frais réels dans la limite globale d'un montant égal à 75 % des dépenses de personnel.

Le mode de calcul adopté par l'Assemblée Nationale (75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche et 50 % des dépenses de personnel) permet cependant d'obtenir un bon équilibre pour l'ensemble des entreprises bénéficiaires du CIR et de ne pas pénaliser certains secteurs économiques, notamment les entreprises industrielles.

C'est pourquoi le présent sous-amendement propose de rétablir la prise en compte de la fraction de 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche, tout en conservant les autres propositions prévues par l'amendement n° I-444.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-38

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. HOUEL, BEAUMONT, BÉCOT et Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS et MM. FOUCHÉ et REVET


ARTICLE 15


Alinéa 35

Remplacer les mots :

de 75 %

par les mots :

de la totalité

Objet

La diminution du forfait de fonctionnement de 75 à 50 % a pour objet de supprimer des situations dans lesquelles ce taux de 75% était excessif par rapport aux dépenses réelles. Pour certaines entreprises et particulièrement les entreprises industrielles ce taux de 75% était conforme à la réalité des frais de fonctionnement voire inférieur. Ces entreprises vont donc subir une baisse notable de leur CIR.

C’est la raison pour laquelle, l’Assemblée nationale a décidé de prendre en compte dans ce forfait de fonctionnement une partie des dotations aux amortissements des biens affectées à la recherche.

Pour une meilleure compensation de la diminution du CIR des entreprises concernées, il serait juste de prendre l’intégralité des dotations aux amortissements. Cela réduirait encore la perte de CIR de ces entreprises sans toutefois la compenser totalement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-67

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE 15


I. - Alinéa 35

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage : 

67%

II. - Alinéa 38

Remplacer l'année :

2010

par l'année :

2012

III. - La perte de recettes pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’objet du présent amendement est de revenir sur la limitation des dépenses de fonctionnement votée par l’Assemblée Nationale, qui n’est pas conforme à la réalité des dépenses de recherche et de développement des entreprises et sur la rétroactivité imposée aux entreprises bénéficiaires.

Sur la limitation : En exploitant les plus récentes données de déclaration, le niveau effectif des frais de fonctionnement vient en effet d’être évalué par la Direction Générale du Trésor à 73% des dépenses de personnel éligibles au crédit d’impôt recherche. En outre, le présent amendement a pour objet une simplification et une plus grande lisibilité du dispositif, au travers de l’harmonisation à 67% du taux appliqué aux dotations aux amortissements comme aux dépenses de personnel retenues pour la détermination forfaitaire des dépenses de fonctionnement. Il réduit, ainsi l’effet d’aubaine pour les grands groupes sans pénaliser pour autant les PME. De la sorte, les entreprises industrielles comme les entreprises innovantes de service, les PME et les entreprises de taille intermédiaire seront équitablement traitées.

Sur la rétroactivité : Le CIR est aujourd'hui l'un des dispositifs les plus performants en France et dans le monde entier pour financer l'investissement en Recherche & Développement des entreprises. Il est notamment cité en exemple dans la Silicon Valley, et rend la France plus attractive pour les entreprises nationales et étrangères qui souhaitent installer des laboratoires de recherche au sein d'écosystèmes incitatifs. Le CIR permet également aux PME européennes, ainsi qu'aux ETI de soutenir leurs investissements en équipes de R&D, ce qui est nécessaire dans les filières industrielles stratégiques pour remporter des marchés dans un contexte de compétition internationale accru. Il a par exemple été constaté au sein du Club des 17 qui regroupe les Pôles de compétitivité mondiaux que les 15000 PME qui y sont regroupées utilisent unanimement les dispositifs de soutien à la R&D tels que la JEI pour les plus récentes, Tepa ISF pour les PME à la recherche d'investisseurs en amorçage, enfin le CIR pour la quasi totalité d'entre elles. Ce dernier agit comme un poumon de l'investissement en ingénieurs et emplois hautement qualifiés pour nos territoires.

Au delà du montant, la loi prévoit une rétroactivité de la mesure sur le calcul du CIR de l'année 2010 qui se termine. Or l'effet d'une telle mesure s'annonce catastrophique puisqu'elle fait courir un risque « PMI-cide » sur les entreprises industrielles de demain.
Le budget annuel d'une PME est en général calculé et finalisé au mois d'octobre de l'année précédente. Pour 2010, les budgets ont ainsi été validés en Octobre 2009. Ce budget inclut notamment les avantages fiscaux dont l'entreprise bénéficie lui permettant d'investir dans de nouvelles forces productives avec la perspective de recevoir son CIR au 1er trimestre de l'année suivante. En temps de crise, le gouvernement autorisât fin 2008 de pouvoir mobiliser en urgence afin de faire face aux risques de crise de liquidité début 2009.
C'est  pourquoi la baisse proposée et sa mise en application sur le CIR 2010 fait courir un risque de trésorerie très important aux PME et TPE qui devraient faire face à un manque à gagner imprévu au 1er trimestre 2011. Certaines de ces entreprises risquent purement et simplement de mettre la clé sous la porte. D'autre part, la baisse sur le CIR 2011 dans un contexte de crise toujours patent amènerait des mesures de prudence des patrons de PME ce qui génèrerait une limitation, voire un gel des emplois hautement qualifiés dans l'année 2011. Plus de 90% des PME qui ont répondu à une étude d'impact des mesures de réduction de la JEI et du CIR à l'intérieur des Pôles de compétitivité Mondiaux ont révélé un risque de trésorerie début 2011, puis des réductions d'embauche voire des licenciements en 2011. Le CIR est un véritable poumon pour l'investissement dans les PME de l'innovation et de l'industrie de demain. Amputer un poumon même partiellement provoque un risque majeur sur leur santé et l'emploi dans ces entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-101

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et CAMBON, Mme HERMANGE, M. Ambroise DUPONT, Mme BOUT, MM. GILLES, REVET et BERNARD-REYMOND et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15


Alinéa 38, première phrase

Remplacer l'année :

2010

par l'année :

2011

Objet

Afin de soutenir l’activité des entreprises dans un contexte économique de crise, la loi de finances rectificative pour 2008 a institué un régime de remboursement anticipé des créances de crédit d’impôt recherche calculées au titre des années 2005 à 2008, régime qui a été prorogé pour 2009.

Il est proposé de pérenniser cette mesure mais en la limitant aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens du droit communautaire.

Le rapport de l’IGF , d’après les chiffres de la DGFIP, indique que le remboursement immédiat, si il a concerné principalement des PME, a également permis à plus de 1.700 entreprises de taille supérieure de bénéficier également du remboursement immédiat de leur créance pour près de 500M€. Les Etats Généraux de l’Industrie ont mis en avant le manque criant d’Entreprises de Taille intermédiaire (ETI) en France. Cette mesure est une des mesures qui a permis à ces ETI de bénéficier d’un soutien de trésorerie important dans le cadre de la crise économique, qui leur a permis de continuer à se développer et à investir.

Il ne faut pas que la mise en place trop rapide de cette mesure ne les fragilise encore plus : les entreprises définissent leur budget de fonctionnement sur le dernier trimestre. Pour leur budget 2011 actuellement en préparation, celles-ci y intègrent le remboursement du CIR 2010. L’arrêt de cette mesure pour les entreprises ne répondant pas à la définition de la PME va donc les fragiliser dangereusement au cours de l’année 2011 dans un contexte économique toujours incertain, en particulier pour les entreprises du secteur industriel, premier bénéficiaire du CIR.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-102

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et CAMBON, Mme SITTLER, MM. Ambroise DUPONT et MILON, Mmes HERMANGE et PROCACCIA, M. CHATILLON et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 15


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception des dépenses engagées par les entreprises ayant une activité industrielle et commerciale effective depuis plus de vingt-quatre mois et par les jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A du présent code

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui a complété le d (bis) de l’article 244 quater B II du code général des impôts. L’alinéa second de cet article impose ainsi aux entreprises d’effectuer un minimum de recherche interne pour pouvoir inclure dans les bases de calcul de leur crédit impôt recherche les prestations de recherche sous-traitées auprès d’organismes agréés privés.

Cette disposition anti-abus viserait à réprimer un montage initié par une société implantée hors de l’EEE. Il serait fondé sur la création d’une entreprise ou l’utilisation d’une coquille vide qui n’a pour seule activité que d’acheter de la R&D dans l’EEE et de bénéficier à ce titre en France du crédit d’impôt recherche.

Cette disposition imposée quelque soit leur activité ou la date de leur création entraîne de graves conséquences pour les entreprises françaises qui ont une activité effective. Il en va de même pour les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les jeunes entreprises universitaires (JEU).

En effet, l'un des impacts les plus positifs du nouveau CIR est d’avoir encouragé les collaborations de recherche. Ce cercle vertueux est en effet un de facteur clé de succès de l’innovation.

A cet égard, de nombreuses entreprises investissent dans la R&D. Elles sont innovantes mais leur R&D n’est pas éligible car elle est par exemple trop proche de la phase de production.

L’application de la disposition adoptée par l’Assemblée va impacter ces coopérations qui constituent le « chainon manquant » indispensable pour faire de la France le pays de l’innovation.

De plus cette disposition interdirait aux PME, qui n’ont pas les moyens humains ou matériels, d’accéder aux collaborations privées dans les domaines non investis par la recherche publique.

Par ailleurs elle pénaliserait également celles qui font de la recherche, mais pas suffisamment pour bénéficier de ces collaborations.

Afin de préserver le dispositif du crédit d’impôt recherche des abus mais également de ne pas pénaliser les entreprises qui ont une activité réelle et les PME innovantes, il est donc proposé de ne pas appliquer l’alinéa 2 de l’article d (bis) d’une part, aux entreprises industrielles et commerciales ayant une activité effective depuis plus de 24 mois et d’autre part, aux jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-58

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 15


Alinéa 37

Compléter cet alinéa par les mots :

à l'exception des dépenses engagées par les jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-0 A.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement qui a complété le d (bis) de l’article 244 quater B II du code général des impôts. L’alinéa second de cet article impose ainsi aux entreprises d’effectuer un minimum de recherche interne pour pouvoir inclure dans les bases de calcul de leur crédit impôt recherche les prestations de recherche sous-traitées auprès d’organismes agréés privés.

Cette disposition anti-abus viserait à réprimer un montage initié par une société implantée hors de l’EEE. Il serait fondé sur la création d’une entreprise ou l’utilisation d’une coquille vide qui n’a pour seule activité que d’acheter de la R&D dans l’EEE et de bénéficier à ce titre en France du crédit d’impôt recherche.

Cette disposition imposée quelque soit leur activité ou la date de leur création entraîne de graves conséquences pour les jeunes entreprises innovantes (JEI) et les jeunes entreprises universitaires (JEU).

En effet, l’un des impacts les plus positifs du nouveau CIR est d’avoir encouragé les collaborations de recherche. Ce cercle vertueux est en effet un de facteur clé de succès de l’innovation.

A cet égard, de nombreuses entreprises investissent dans la R&D. Elles sont innovantes mais leur R&D n’est pas éligible car elle est par exemple trop proche de la phase de production.

L’application de la disposition adoptée par l’Assemblée va impacter ces coopérations qui constituent le « chainon manquant » indispensable pour faire de la France le pays de l’innovation.

De plus cette disposition interdirait aux PME, qui n’ont pas les moyens humains ou matériels, d’accéder aux collaborations privées dans les domaines non investis par la recherche publique.

Par ailleurs elle pénaliserait également celles qui font de la recherche, mais pas suffisamment pour bénéficier de ces collaborations.

Afin de préserver le dispositif du crédit d’impôt recherche des abus mais également de ne pas pénaliser les PME innovantes, il est donc proposé de ne pas appliquer l’alinéa 2 de l’article d (bis) aux jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies 0 A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-19

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I.- Après l'alinéa 37

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

C.- Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. »

II bis. - Le deuxième alinéa du I de l'article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B. ».

II.- Alinéa 38, seconde phrase

Remplacer les mots :

et le B du II

par les mots :

, le B et le C du II et le II bis

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer la transparence dont doivent faire preuve les plus importants bénéficiaires du CIR quant à l'usage qu'ils font de leur crédit d'impôt, dans l'intérêt même de ce dispositif.

A cet effet, il est proposé que les entreprises déclarant plus de 100 millions de dépenses éligibles, et bénéficiant donc de la tranche de CIR de 5 %, transmettent annuellement à l'administration fiscale des informations sur leurs travaux de R&D en cours pour lesquels ils bénéficient du CIR, sur leur état d'avancement et les moyens matériels et humains qu'ils y consacrent, ainsi que sur la localisation de ces moyens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-439

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. RAOUL

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 37

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

C.- Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d’impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. ».

II bis. - Le deuxième alinéa du I de l’article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l’état prévu au III bis de l’article 244 quater B. ».

II. - Alinéa 38, seconde phrase

Remplacer les mots :

et le B du II

par les mots :

, le B et le C du II et le II bis

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer la transparence dont doivent faire preuve les plus importants bénéficiaires du CIR quant à l’usage qu’ils font de leur crédit d’impôt, dans l’intérêt même de ce dispositif.

A cet effet, il est proposé que les entreprises déclarant plus de 100 millions de dépenses éligibles, et bénéficiant donc de la tranche de CIR de 5 %, transmettent annuellement à l’administration fiscale des informations sur leurs travaux de R&D en cours pour lesquels ils bénéficient du CIR, sur leur état d’avancement et les moyens matériels et humains qu’ils y consacrent, ainsi que sur la localisation de ces moyens.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-20

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 15


I. Après l'alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche, qu'ils reçoivent en application du II de l'article 49 septies M de l'annexe III au code général des impôts, aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment  sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. 

II. Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II bis s'applique à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la transmission des informations relatives au CIR aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie afin de leur permettre de réaliser de telles études.

Actuellement, seul le ministère chargé de la recherche bénéficie de cette transmission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-469

22 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-20 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Amendement n° I-20

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »

Objet

Le présent sous-amendement vise à codifier à l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales l'obligation faite aux services du ministère de la recherche de communiquer les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés d'études économiques relevant du ministère en charge de l'économie et de l'industrie.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-438

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOUL

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 15


I. - Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d’impôt pour dépenses de recherche, qu’ils reçoivent en application du II de l’article 49 septies M de l’annexe III au code général des impôts, aux services chargés de la réalisation d’études économiques relevant du ministère chargé de l’économie et de l’industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II de l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales, en vue de l’élaboration d’études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment  sur l’innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. 

II. - Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le II bis s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la transmission des informations relatives au CIR aux services chargés de la réalisation d’études économiques relevant du ministère chargé de l’économie et de l’industrie afin de leur permettre de réaliser de telles études.

Actuellement, seul le ministère chargé de la recherche bénéficie de cette transmission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-259

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. MARC, RAOUL, DAUNIS et MIRASSOU, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le IV de l'article 244 quater B du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« IV. - A. - Par dérogation au I, lorsqu'une entreprise bénéficiaire du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche est liée, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, à d'autres entreprises ou entités juridiques exposant au cours de l'année, en France ou hors de France, des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II, le taux du crédit d'impôt est égal au taux résultant de l'application de la dernière phrase du premier alinéa du I au montant total des dépenses de recherche de même nature que les dépenses mentionnées au II exposées au cours de l'année, en France et hors de France, par cette entreprise et les entreprises ou entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 précité.

« B. - Le A du présent IV s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. »

Objet

L'amendement vise à mettre un terme à l'optimisation opportuniste du régime du crédit d'impôt recherche par le « découpage » des dépenses de recherche d'un groupe au travers de plusieurs filiales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-470

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a,  qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »

Objet

Lors de l'examen de l'article 15 à l'Assemblée nationale, des dispositions ont été adoptées afin de mieux encadrer les rémunérations versées par les entreprises à des intermédiaires pour bénéficier du crédit d'impôt recherche (CIR).

En effet, certains abus ont pu être constatés et il n'était pas admissible que des fonds publics puissent être captés dans des proportions déraisonnables par des intermédiaires au détriment des entreprises qui réalisent des recherches et en supportent tous les risques.

Aussi, dans sa rédaction actuelle, l'article 15 prévoit un double encadrement en excluant des bases de calcul du CIR :

Les rémunérations qui sont calculées forfaitairement en fonction du montant du CIR ;

Les rémunérations qui excèdent 5% du montant des dépenses de recherche minoré du montant des subventions publiques.

Le présent amendement a pour objet de maintenir l'exclusion des rémunérations calculées forfaitairement afin de protéger les entreprises des rémunérations excessives qui peuvent être pratiquées bpar certains intermédiaires.

En revanche, il apparaît nécessaire de revenir sur l'exclusion des rémunérations qui excèdent 5 % des dépenses de recherche. En effet, cette exclusion est défavorable aux PME qui ne disposent pas des ressources internes nécessaires pour déterminer la nature des opérations de recherche éligibles au CIR.

Aussi, il est proposé de supprimer l'exclusion de ces dépenses en la remplaçant par un double plafonnement : un plafond proportionnel égal à 5% du montant des dépenses de recherche et un plafond en valeur absolue égal à 15 000 € hors taxes.

En conséquence, les rémunérations suivantes seraient déduites des bases de calcul du CIR  dans les situations suivantes

Si elles sont fixées proportionnellement au montant du CIR

Si elles excèdent 8 % du montant des dépenses de recherche minoré des subventions publiques ou 15 000 € hors taxes.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-379

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. » ;

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »

Objet

Le présent amendement propose :

- d'élargir l'assiette de la taxe sur les salaires à l'avantage tiré de la levée d'options de souscription ou d'achat d'actions (autrement appelé « plus-value d'acquisition »), même dans le cas où la période d'indisponibilité prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts serait respectée, et à l'attribution gratuite d'actions ;

- de créer une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires.

Cette taxe additionnelle de 7 % serait assise sur la seule fraction des rémunérations supérieure à trois fois le seuil de déclenchement de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 209 349 euros.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-416

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ABOUT, DÉTRAIGNE, MAUREY et JARLIER, Mme FÉRAT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « , à l'exception des personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la loi n°        du        de finances pour 2011, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du présent code ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’exclure du champ du CIR l’ensemble des établissements de crédit.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-440

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. RAOUL

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 50 % pour les petites et moyennes entreprises mutualisant leurs activités de recherche dans le cadre d’un groupement d’employeurs. Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par un décret en Conseil d’État. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt recherche (CIR) constitue, pour les entreprises, un puissant outil d’incitation à l’accroissement de leurs dépenses en recherche et développement (R&D), propres à engendrer croissance et innovation bénéficiant à l’ensemble du tissu économique.

Cependant, si les petites et moyennes entreprises (PME) représentent 83 % du nombre d’entreprises en bénéficiant, les volumes de crédit d’impôt leur revenant sont bien inférieurs à ceux captés par les grandes entreprises.

De plus, ces PME, prises isolément, n’atteignent souvent pas, en termes de financements, la « taille critique » leur permettant de mettre au point des programmes de R&D ambitieux.

Afin de favoriser leur accès - et plus particulièrement celui des PME les plus innovantes, les mieux à même de dynamiser l’économie par la mise au point de nouveaux produits et procédés - au CIR, et en vue de les inciter à se rapprocher à cet effet - ce qui est susceptible de générer à leur profit des économies ainsi qu’un effet de levier -, il est proposé de bonifier le taux du crédit d’impôt à 50 % pour celles d’entre elles mutualisant leurs activités de R&D en recourant à un groupement d’employeurs, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d’État.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-374

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 244 quater T du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à fin mettre fin au crédit d'impôt en faveur de l'intéressement qui permet aux entreprises de déduire de leur imposition 20% des sommes attribuées dans le cadre d'un nouvel accord d'intéressement (ou les sommes supplémentaires versées dans le cadre d'un avenant).

En effet, supprimer ce dispositif permettrait à la fois de limiter l'incitation au recours à une niche sociale et de préserver les recettes fiscales de l'Etat, dont "l'effort net" est de 15,6 milliards d'€ par an.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-66

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1651 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce qui concerne la remise en cause du crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B, l'un des représentants de l'administration est un expert du ministère de la recherche et de la technologie. » ;

2° Le 1 de l'article 1651 H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ce qui concerne la remise en cause du crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B, l'un des représentants de l'administration est un expert du ministère de la recherche et de la technologie. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L 59 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Sur les différends relatifs au crédit d'impôt recherche défini à l'article 244 quater B du code général des impôts » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L 45 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand un contrôle a été effectué par un agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie, les conclusions dudit agent donnent lieu à une rencontre avec le contribuable au siège de l'entreprise. »

Objet

L’administration fiscale peut faire appel aux agents du Ministère chargé de la Recherche et de la Technologie pour apprécier la réalité des dépenses éligibles au Crédit d’Impôt Recherche (CIR) défini à l’article 244 quater B du CGI. Les agents sont donc compétents pour contrôler la nature des dépenses déclarées par le contribuable au regard de leur éligibilité au CIR. Toutefois, lors de ce contrôle,  ces agents  n’ont pas l’obligation de respecter les garanties offertes au contribuable en matière de débat oral et contradictoire. Ainsi, pour améliorer la qualité des échanges entre le contribuable et les agents du Ministère chargé de la Recherche et de la Technologie et permettre un alignement des garanties offertes aux contribuables dans le respect du principe du contradictoire, il conviendrait d’organiser un rendez-vous de synthèse au cours duquel le contribuable pourrait apporter des précisions et des remarques sur les éléments de conclusion proposés par l’agent. Par ailleurs, concernant la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, il conviendrait d’ouvrir cette représentation pour moitié aux agents du Ministère chargé de la Recherche et de la Technologie. L’objectif affiché est d’éclairer plus efficacement l’avis de cette commission et ainsi faire respecter le principe du contradictoire. En outre, les commissions départementales des impôts devraient bénéficier d’une compétence élargit puisqu’elles pourront se prononcer sur les opérations qui visent l’appréciation de la réalité des dépenses éligibles au CIR.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-260

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. - Cette taxe n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.

Objet

L'amendement vise à supprimer, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, la déductibilité de la taxe de risque systémique sur les banques.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-337

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 16


Alinéa 8

Remplacer le taux :

0,25 %

par le taux :

2,5 %

Objet

Au regard des dépenses engagées par l'État au nom de la crise, les auteurs de l'amendement estiment que le taux de la taxe de risque systématique doit être fixé à 2,5 %.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-159

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Objet

Il s'agit de rendre permanente la taxation des rémunérations complémentaires variables des opérateurs de marchés plus connus sous le nom de bonus des traders.

Rendre pérenne ce dispositif est non seulement une question de justice fiscale et sociale mais aussi et surtout un enjeu de moralisation de la sphère financière. Cette taxe peut en effet avoir un effet préventif dans l'inflation de ces rémunérations variables dans le secteur de la finance spéculative.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-264 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Objet

L'amendement vise à rendre permanente la taxation des rémunérations variables des opérateurs de marchés.



NB :La présente rectification porte sur un retrait de signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-338

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Objet

L'objet de cet amendement est de pérenniser le dispositif de taxation des bénéfices des opérateurs de marché institué de façon exceptionnelle en mars 2010.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-378

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, de MONTESQUIOU et DETCHEVERRY, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MARSIN, MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à pérenniser la taxation sur les rémunérations variables des opérateurs de marché. Il s'agit là de la seule mesure susceptible de modifier structurellement les pratiques des opérateurs en matière de rémunération exceptionnelle.

Le gain des opérateurs de marché doit être proportionnel au risque encouru. Le présent amendement doit donc être considéré comme un amendement de responsabilisation à la fois des opérateurs de marché et des établissements de crédit.

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-262

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée :

« Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l'entreprise, lorsqu'elles sont composées de primes et/ou d'actions gratuites. » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés qui envisagent d'augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l'entreprise seront soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

Objet

L'amendement vise à empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés, et prévoit en outre la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d'un capital.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-265

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 15 %. Sont redevables de cette taxe les établissements de crédit agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

II. - Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L'amendement vise à instaurer une taxe additionnelle de 15 % à l'impôt sur les sociétés, qui pèserait sur les établissements de crédit.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-144

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Il est établi une taxe additionnelle à l'impôt sur les sociétés. Son taux est fixé à 10 %. Sont assujettis à cette taxe les établissements de crédit agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 1er janvier 2016.

Objet

Il s'agit d'un prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des banques. Il s'agit d'un juste retour à la collectivité des efforts consentis au moment de la crise financière.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-21 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 238 du code des douanes, les mots : « d’une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes » sont supprimés.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir sur une appréciation erronée portée l’année dernière par le Sénat sur un dispositif adopté à l’initiative des députés et modifié lors de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative de décembre 2009.

Ainsi, il propose de revenir à la position initialement exprimée par l’Assemblée nationale lors de l’examen la loi de finances rectificative de décembre 2009 et d’exonérer totalement de droit de passeport les sociétés propriétaires d’un navire de plaisance ou de sport faisant l’objet à l’exportation d’un financement de type location avec option d’achat (LOA) ou crédit-bail, quelle que soit la valeur de ce navire.

En effet, le dispositif finalement retenu par la commission mixte paritaire prévoit une exonération pour les seules sociétés «  propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France ».

En pratique, le mode de calcul de la valeur de 500 000 euros par les services des douanes est extrêmement complexe, que l’on raisonne en considérant que la valeur du navire est définie de manière intangible pour toute la durée du contrat ou que l’on admette que la valeur du navire doit évoluer au cours de la durée du contrat, du fait de la prise en compte de l’amortissement. Par conséquent, le dispositif est largement inopérant et pénalise les exportations des entreprises françaises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-339

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1447-0 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle est complétée par la taxation des actifs financiers des entreprises.

« Cette taxation porte sur l'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurances, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. » ;

2° L'article 1636 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 1636. - Le taux grevant les actifs définis au dernier alinéa de l'article 1447-0 est fixé à 0,3 %. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative à ces actifs au regard de la valeur ajoutée de l'entreprise. » ;

3° Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 est complété par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au deuxième alinéa de l'article 1447-0 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place d'une péréquation efficace est essentielle pour une vraie réforme des finances locales.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-449

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l’article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° du 1 du II du 1.1. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que la commune ou l’établissement public aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent  mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;

2° Le 1° du 1 du II du 1.2. est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que le département aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent  mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. » ;

3° Après le quatrième alinéa du 1° du 1 du II du 1.3., il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Majorée du montant de taxe professionnelle que la région aurait perçu en 2010 au titre des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent  mentionnées à l’article 1519 D du code général des impôts, dont le permis de construire a fait l’objet d’une demande adressée avant le 1er janvier 2010 et a été accordé par la commune d’établissement dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande, en particulier au regard du nombre d’installations, de leur puissance électrique installée et de leur localisation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de modifier le mode de calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) pour tenir compte d’une difficulté pratique dans la mise en œuvre de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sur les éoliennes.

L’IFER est une innovation liée à la suppression de la taxe professionnelle. Outre que son produit en 2010 devrait être inférieur aux prévisions avec 1,28 milliard d’euros au lieu de 1,6 milliard d’euros, les retours d’expérience et les travaux de la commission au premier semestre ont mis en évidence certaines difficultés et situations potentiellement inéquitables. Elles ont été recensées dans le rapport d’information de la commission du 29 juin 2010 intitulé « Mise en oeuvre de la contribution économique territoriale : la trajectoire de la réforme ».

Certaines collectivités accueillant des installations éoliennes sont confrontées à une situation transitoire qui peut leur être préjudiciable, lorsque le projet de construction a été engagé avant 2010 sous le régime de la TP, fiscalement plus favorable pour les collectivités, mais finalisé en 2010 sous le régime de l’IFER. L’équilibre financier de l’opération peut être remis en cause si les nouvelles ressources fiscales résultant de ces installations sont moindres que celles initialement attendues de la TP.

Le présent amendement introduit donc, dans le mode de calcul de la DCRTP dont bénéficient les trois niveaux de collectivités, un mécanisme de reconstitution et de maintien du produit de TP qui aurait été perçu sur de nouvelles installations. Afin d’éviter tout effet d’aubaine, les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

- dépôt de la demande de permis de construire antérieur au 1er janvier 2010 ;

- octroi de ce permis après le 1er janvier 2010, mais dans des conditions strictement conformes, en ce qui concerne le nombre d’installations, leur puissance et leur implantation, aux stipulations de la demande.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-160

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis - La taxe sur les surfaces commerciales est majorée de 10 % pour les surfaces de vente de plus de 1 000 m² lorsqu'elles se situent à plus de 800 m d'une ou plusieurs zones d'habitation peuplées au total d'au moins 5 000 habitants ou à plus de 800 m d'une station de transport en commun desservi par train, tramway ou bus fonctionnant les jours d'ouverture des commerces concernés et sur des amplitudes horaires comparables à celles des commerces concernés. » 

Objet

Cette disposition a pour effets de limiter l'expansion des centres commerciaux en périphérie des villes et donc les déplacements automobiles, tout en assurant un surcroît de recettes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-170

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2011-2014 prévoit de geler en valeur les concours financiers de l'État aux collectivités territoriales.

Face à cette nouvelle contrainte, l'article 19 prévoit une évolution de seulement 0,2% de la DGF, insuffisante pour faire face aux besoins financiers des collectivités territoriales.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-340

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1. - À compter de 2011, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances pour l'année précédente d'un indice faisant la somme de taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année et de la moitié de la croissance prévue du produit intérieur brut marchand. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre toute sa capacité péréquatrice et toute son efficacité à la dotation globale de fonctionnement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-171

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le gel des dotations de fonctionnement pour 2011. Certaines de ces dotations sont maintenant gelées depuis trois ans.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-341

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet


Amendement de principe.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-172

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer le gel des dotations d'investissement pour 2011.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-342

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I. - À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 15,482 % » est remplacé par le taux : « 16,388 % ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à redonner toute sa pertinence au fonds de compensation de la TVA.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-173

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au VII de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « dispositions du présent article, », sont insérés les mots : « y compris ceux issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 1992, les communes bénéficient d'une compensation versée par l'État, via un prélèvement sur recettes, au titre des exonérations de taxe d'habitation et de taxe foncière pour les personnes de condition modestes. Le montant de cette compensation est égal au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente, multiplié par le taux voté par chaque collectivité en 1991.

Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI), le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation, est majoré du taux voté en 1991 par l'EPCI.

Néanmoins, lorsque l'EPCI est issu d'une fusion de groupement intercommunal, la Direction générale des finances publiques considère que les taux votés en 1991 par les EPCIs fusionnés ne peuvent pas être pris en compte. Cette interprétation entraine donc une perte de recettes pour les collectivités locales concernées et ne permet pas de garantir leur équilibre budgétaire en cas d'opération de fusion. Elle est donc susceptible de freiner les opérations de fusion d'EPCI.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que les taux votés par les EPCIs fusionnés puissent être pris en compte pour le calcul de la compensation.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-174

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité et réformant les politiques d'insertion active est ainsi modifié :

1° Les quatrième à septième alinéas du II sont supprimés ;

2° Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - À compter de l'exercice 2010, l'État assure la compensation au département des sommes versées au titre des articles L. 262-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles sur la base de la différence entre le produit de cette compensation et les dépenses réelles constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.

« Cette compensation est ajustée chaque année, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« Dans l'attente du calcul de la compensation définitive au titre d'une année considérée, l'État assure mensuellement, à chaque département, le versement d'une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l'exercice précédent. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser intégralement les conseils généraux, des dépenses réellement constatées au titre du versement du Revenu de Solidarité Active (RSA).






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-175

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Dispositions communes à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement

« Art. L. 232-11-1. - À compter de 2010, les charges résultant, pour les départements, des prestations versées au titre des articles L. 232-3 et L. 232-8 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.

« La compensation versée en application de l'article L. 232-3 est calculée hors le montant actualisé versé en 2001 au titre de la prestation spécifique de dépendance, créée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.

« Les compensations versées au titre des deux alinéas précédents sont ajustées par département, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

« Dans l'attente du calcul de ces compensations définitives au titre d'une année considérée, l'État assure mensuellement, à chaque département, le versement d'une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l'exercice précédent. » ;

2° Après l'article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-3-1. - I. - Pour chaque département, le droit à compensation de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est calculé en prenant en référence le plan d'aide moyen national établi par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

« Sur la base de la moyenne des dépenses constatées au titre des trois derniers exercices, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie calcule, pour chaque département et au niveau national, les montants moyens des plans d'aide établis à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 pour chacun des groupes iso-ressources.

« Elle détermine aussi pour chaque département et au niveau national le montant moyen des plans d'aide sur l'ensemble des groupes iso-ressources.

« II. - Pour les départements dont le montant moyen des plans d'aide est supérieur au montant moyen des plans d'aide au niveau national, le droit à compensation est calculé en multipliant le nombre réel de bénéficiaires par le montant national résultant du calcul effectué au deuxième alinéa du I du présent article.

« III. - Pour les départements dont le montant moyen des plans d'aide est inférieur au montant moyen des plans d'aide au niveau national, le droit à compensation est calculé en multipliant le nombre réel de bénéficiaires par le montant départemental résultant du calcul effectué au deuxième alinéa du I du présent article.

« IV. - Chaque département reçoit 90 % du droit à compensation visé aux II et III du présent article. » ;

3° Après l'article L. 232-8, il est inséré un article L. 232-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-8-1. - I. - Le droit à compensation de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement est calculé en prenant en compte l'ensemble des forfaits globaux mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 versés dans le département aux établissements relevant du I de l'article L. 313-12.

« La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie calcule pour chaque département et au niveau national les valeurs départementales et la valeur nationale du point groupe iso-ressources dépendance en divisant pour le dernier exercice connu le total des forfaits globaux mentionnés au 2° de l'article L. 314-2 par le total des points groupes iso-ressources dépendance des établissements concernés.

« La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie calcule aussi le groupe iso-ressources moyen pondéré des établissements relevant du I de l'article L. 313-12 dans le département.

« II. - Pour les départements dont la valeur du point groupe iso-ressources dépendance est supérieure au montant de la valeur nationale, le droit à compensation est calculé en multipliant d'abord la valeur nationale du point groupe iso-ressources dépendance par le groupe iso-ressources moyen pondéré départemental et, ensuite, le résultat ainsi obtenu par le nombre départemental de places dans les établissements relevant du I de l'article L. 313-12.

« III. - Pour les départements dont la valeur du point groupe iso-ressources dépendance est inférieure au montant de la valeur nationale, le droit à compensation est calculé en multipliant d'abord, la valeur départementale du point groupe iso-ressources dépendance par le groupe iso-ressources moyen pondéré départemental et, ensuite, le résultat ainsi obtenu par le nombre départemental de places dans les établissements relevant du I de l'article L. 313-12. 

« IV. - Chaque département reçoit 90 % du droit à compensation visé aux II et III du présent article. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser les conseils généraux à hauteur de 90 % des dépenses réellement constatées au titre du versement de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-176

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 245-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 245-1-1. - À compter de 2010, les charges résultant pour les départements des prestations versées au titre de l'article L. 245-1 sont compensées sur la base des dépenses constatées aux derniers comptes administratifs connus des départements.

« II. - La compensation versée au titre de l'alinéa précédent est ajustée par département, après avis de la commission consultative sur l'évaluation des charges, dans les conditions prévues au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. 

« III. - Dans l'attente du calcul de cette compensation définitive au titre d'une année considérée, l'État assure mensuellement, à chaque département, le versement d'une somme calculée sur la base de la compensation complémentaire déterminée au titre de l'exercice précédent. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à compenser intégralement les conseils généraux, des dépenses réellement constatées au titre du versement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-177

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté en 2011, 2012 et 2013 de 1,5 milliard d'euros par an.

« Les allocations individuelles de solidarité départementale sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Ce fonds est constitué de deux parts :

« - une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 40 % en 2013 ;

« - une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 60 % en 2013.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée dans les conditions prévue à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementale issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« À compter de 2012, cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition de la quote-part est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementale issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.

« La répartition entre ces deux dotations est déterminée chaque année au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.

« Sont considérés comme départements urbains les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inferieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.

« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :

« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.

« Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« Sont considérés comme départements ruraux les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :

« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;

« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;

« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. »

II. - L'intitulé de la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en œuvre d'un Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales doté de 1,5 milliards d'euros, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de transformer l'actuel Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion en un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales, destiné à accroitre la compensation du RSA, APA et PCH au profit des départements.

En 2011, 2012 et 2013, ce fonds serait alimenté par un prélèvement sur les recettes de l'État à hauteur de 1,5 milliard d'euros.






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Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-343

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté en 2011, 2012 et 2013 de 1,5 milliard d'euros par an.

« Les allocations individuelles de solidarité départementale sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Ce fonds est constitué de deux parts :

« - une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 40 % en 2013 ;

« - une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 60 % en 2013.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée dans les conditions prévue à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementale issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« À compter de 2012, cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition de la quote-part est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementale issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.

« La répartition entre ces deux dotations est déterminée chaque année au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.

« Sont considérés comme départements urbains les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inferieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.

« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :

« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.

« Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« Sont considérés comme départements ruraux les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :

« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;

« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;

« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. »

II. - L'intitulé de la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en œuvre d'un Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales doté de 1,5 milliards d'euros, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'écart entre le montant des compensations et concours versés aux départements au titre du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) et le montant des dépenses réellement exposées par ces derniers au titre de ces trois allocations, est aujourd'hui tel que l'équilibre financier d'un grand nombre de budgets départementaux s'avère menacé. Cet écart, estimé en 2010 à 5.2 milliards d'euros pour l'ensemble des conseils généraux, n'est aujourd'hui plus en mesure d'être « absorbé » par nombre de départements, surtout avec l'incapacité d'ajuster leurs recettes depuis la réforme de la fiscalité locale intervenue en 2010.

Aussi, pour remédier à cette situation, le présent amendement prévoit la création d'un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales qui se substitue au FMDI (Fonds de mobilisation départemental pour l'insertion), sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État (PSR) et dont les conseils généraux bénéficient. En 2011, 2012 et 2013, ce fonds serait alimenté à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an dont 500 millions d'euros sont déjà acquis au titre du financement du FMDI. S'agissant de son mécanisme, ce fonds serait constitué de deux parts : une part compensation et une part péréquation. Au titre de la compensation, 60% du montant total du fonds serait versé en 2011, puis 50% en 2012 et 40% en 2013. Au titre de la péréquation, 40% du montant total du fonds serait versé en 2011, puis 50% en 2012 et 60% en 2013.

S'agissant de la première part, les crédits seront répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses exposées par le département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers résultant pour ce département, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

S'agissant de la deuxième part, les crédits seront répartis entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le mode de répartition du solde, après préciput en faveur de la quote-part outre-mer, est inspiré de celui des dotations actuelles de péréquation de la DGF des départements (cf. dotation de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimal), en prenant en compte des critères de charges et de ressources propres à chaque département.

En 2011, il est prévu un régime particulier pour l'outre-mer. Pour les parts compensation et péréquation revenant aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux collectivités d'outre-mer précitées, la répartition des crédits est fixée, contrairement aux départements métropolitains, sans prendre en compte les calculs liés au droit à compensation relatif au RSA puisque cette allocation n'entrera en vigueur en outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2011. Pour l'APA et la PCH, c'est en revanche le régime applicable en métropole qui est retenu.

À partir de 2012, pour les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer susvisées, l'ensemble des mécanismes de droit commun prévus pour les départements métropolitains leur seront applicables.

La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de ces dispositions est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-381 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 22


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté en 2011, 2012 et 2013 de 1,5 milliard d'euros par an.

« Les allocations individuelles de solidarité départementale sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.

« Ce fonds est constitué de deux parts :

« - une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 40 % en 2013 ;

« - une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2011, à 50 % en 2012 et 60 % en 2013.

« II. - Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée dans les conditions prévue à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementale issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« III. - Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

« À compter de 2012, cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code, de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« En 2011, pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition de la quote-part est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementale issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.

« La répartition entre ces deux dotations est déterminée chaque année au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.

« Sont considérés comme départements urbains les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inferieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.

« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :

« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;

« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;

« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable.

« Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.

« Sont considérés comme départements ruraux les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.

« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :

« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;

« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;

« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. »

II. - L'intitulé de la section 3 bis du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementale ».

III. - La perte de recettes résultant pour l'État de la mise en œuvre d'un Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales doté de 1,5 milliards d'euros, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’écart entre le montant des compensations et concours versés aux départements au titre du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) et le montant des dépenses réellement exposées par ces derniers au titre de ces trois allocations, est aujourd’hui tel que l’équilibre financier d’un grand nombre de budgets départementaux s’avère menacé. Cet écart, estimé en 2010 à 5.2 milliards d’euros pour l’ensemble des conseils généraux, n’est aujourd’hui plus en mesure d’être « absorbé » par nombre de départements, surtout avec l’incapacité d’ajuster leurs recettes depuis la réforme de la fiscalité locale intervenue en 2010.

Aussi, pour remédier à cette situation, le présent amendement prévoit la création d’un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales qui se substitue au FMDI (Fonds de mobilisation départemental pour l’insertion), sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’Etat (PSR) et dont les conseils généraux bénéficieraient.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 27 vers l'article 22).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-344 rect.

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BEAUFILS, MM. FOUCAUD, VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 23


Rédiger comme suit cet article :

I. - À compter du 1er janvier 2011, dans la première phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, les taux : « 1 % » et « 5,4 % » sont remplacés par les taux : « 0,5 % » et « 4,4 % ».

II. - Dans la seconde phrase du même paragraphe, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 3 % ».

III. - La perte de recettes pour l'État découlant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'efficacité des services fiscaux ne justifie plus l'existence d'un taux élevé des frais d'assiette.

C'est le sens de cet amendement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-475 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Après l'alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

F. - 1. Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 précitée sont complétés par les mots : « et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée » ;

2. Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 précitée sont complétés par les mots : « et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée » ;

3. Au début du cinquième alinéa du XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 précitée sont insérés les mots : « à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et ».

Objet

Amendement de précision.

Cet amendement corrige les modalités de détermination des dotations de compensation des pertes d‘allocations compensatrices d'exonérations créées en loi de finances pour 2010 au profit des départements et des régions dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale.

En effet, l'objectif de ces dotations est de compenser intégralement à ces collectivités l'ensemble des allocations compensatrices qu'elles percevaient jusqu'en 2010 et qu'elles perdent à compter de 2011, à la suite du transfert de la fiscalité directe locale à laquelle ces dispositifs d'allégement de fiscalité étaient associés.

Les références mentionnées dans le présent amendement permettent, en complément des définitions de ces dotations prévues pour les départements et pour les régions au XVIII et au XIX de l'article 77 de la loi de finances pour 2010, de recenser de manière exhaustive les dispositifs d'allègement de fiscalité qui disparaissent au 1er janvier 2011 et doivent être compensés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-418 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ABOUT, ZOCCHETTO, DUBOIS, DÉTRAIGNE, MAUREY, BIWER et JARLIER, Mme FÉRAT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Les collectivités situées en zone de revitalisation rurale ou sur des territoires ruraux de développement prioritaire qui financent la construction de maisons de santé visées à l'article L. 6323-23 du code de la santé publique soumises à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments de ce financement.

 

Objet

A ce jour, pour être éligibles au FCTVA, les Maisons de Santé construites par les collectivités doivent l’être précisément sur la commune classée en zone déficitaire.

Cette réglementation trop restrictive est préjudiciable à la lutte contre la désertification médicale en zone rurale.

L’objet de cet amendement est donc d’étendre le bénéfice du FCTVA aux collectivités qui financent la construction de Maisons de Santé dans des Zones de Revitalisation Rurale et des Territoires Ruraux de Développement Prioritaire.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-477

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et les montants : « 1,615 » et « 1,143 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,662 » et : « 1,176 » ;

« 2° Le septième alinéa et le tableau constituant le huitième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant ;

« a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'État participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n°° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'État relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n°° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

« b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

« En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :

« 

Département

Pourcentage

AIN

1,065814%

AISNE

0,960219%

ALLIER

0,761216%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,548738%

HAUTES-ALPES

0,412301%

ALPES-MARITIMES

1,597940%

ARDECHE

0,753765%

ARDENNES

0,649792%

ARIEGE

0,386859%

AUBE

0,718745%

AUDE

0,734523%

AVEYRON

0,769583%

BOUCHES-DU-RHONE

2,315686%

CALVADOS

1,118208%

CANTAL

0,574784%

CHARENTE

0,618395%

CHARENTE-MARITIME

1,006530%

CHER

0,635762%

CORREZE

0,744933%

CORSE-DU-SUD

0,211689%

HAUTE-CORSE

0,208489%

COTE-D'OR

1,109945%

COTES-D'ARMOR

0,912779%

CREUSE

0,417972%

DORDOGNE

0,775452%

DOUBS

0,870688%

DROME

0,827867%

EURE

0,960111%

EURE-ET-LOIR

0,826922%

FINISTERE

1,040650%

GARD

1,053675%

HAUTE-GARONNE

1,635800%

GERS

0,456544%

GIRONDE

1,784466%

HERAULT

1,289274%

ILLE-ET-VILAINE

1,171365%

INDRE

0,586592%

INDRE-ET-LOIRE

0,958815%

ISERE

1,812596%

JURA

0,694668%

LANDES

0,730860%

LOIR-ET-CHER

0,594564%

LOIRE

1,102820%

HAUTE-LOIRE

0,601668%

LOIRE-ATLANTIQUE

1,511040%

LOIRET

1,088637%

LOT

0,606282%

LOT-ET-GARONNE

0,517257%

LOZERE

0,413596%

MAINE-ET-LOIRE

1,155629%

MANCHE

0,949928%

MARNE

0,920603%

HAUTE-MARNE

0,589837%

MAYENNE

0,546733%

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,038513%

MEUSE

0,532412%

MORBIHAN

0,916215%

MOSELLE

1,553613%

NIEVRE

0,616886%

NORD

3,088974%

OISE

1,110359%

ORNE

0,698562%

PAS-DE-CALAIS

2,174395%

PUY-DE-DOME

1,405251%

PYRENEES-ATLANTIQUES

0,948791%

HAUTES-PYRENEES

0,570737%

PYRENEES-ORIENTALES

0,687283%

BAS-RHIN

1,356669%

HAUT-RHIN

0,910411%

RHONE

1,997669%

HAUTE-SAONE

0,450975%

SAONE-ET-LOIRE

1,034797%

SARTHE

1,043535%

SAVOIE

1,144801%

HAUTE-SAVOIE

1,268622%

PARIS

2,419260%

SEINE-MARITIME

1,706677%

SEINE-ET-MARNE

1,883847%

YVELINES

1,746758%

DEUX-SEVRES

0,641417%

SOMME

1,075487%

TARN

0,658593%

TARN-ET-GARONNE

0,436314%

VAR

1,338480%

VAUCLUSE

0,733995%

VENDEE

0,936378%

VIENNE

0,672894%

HAUTE-VIENNE

0,608419%

VOSGES

0,733034%

YONNE

0,762701%

TERRITOIRE-DE-BELFORT

0,219409%

ESSONNE

1,528954%

HAUTS-DE-SEINE

1,994080%

SEINE-SAINT-DENIS

1,927523%

VAL-DE-MARNE

1,523032%

VAL-D'OISE

1,586046%

GUADELOUPE

0,695926%

MARTINIQUE

0,519269%

GUYANE

0,336041%

LA REUNION

1,456386%

TOTAL

100%

  ».

Objet

Cet amendement majore, à hauteur de 5,18 M€, les fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements pour la compensation financière des transferts de compétences et de services prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Il porte ainsi à 10,51 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TIPP aux départements au titre des mesures nouvelles 2011.

Cet amendement prend en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt de l'amendement par lequel cet article a été inséré au projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Ces ajustements sont relatifs aux transferts de services du ministère de l'intérieur, du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé des transports et de l'équipement.

1. S'agissant des ajustements relatifs aux transferts de services du ministère de l'intérieur, cet amendement compense le transfert d'agents des préfectures du Nord et de l'Yonne participant à l'exercice des compétences transférées en matière de fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour un montant de 0,04 M€.

2. S'agissant des ajustements relatifs aux transferts de services du ministère chargé de l'agriculture, cet amendement prend en compte la compensation des transferts des personnels des services de l'aménagement foncier pour un montant de 1,11 M€. Il s'agit, d'une part, des compensations résultant du transfert des agents ayant opté au cours de la troisième et dernière campagne de droits d'option et de la prise en charge des emplois disparus pour les services transférés en 2008 et, d'autre part, des compensations résultant du transfert des personnels ayant opté au 31 août 2010 au cours de la deuxième campagne de droits d'option pour les services transférés en 2009.

3. S'agissant des ajustements relatifs aux transferts de services du ministère chargé des transports et de l'équipement :

a) Cet amendement procède à l'ajustement des compensations résultant du transfert des agents ayant opté au cours de la troisième et dernière campagne de droits d'option et des dépenses d'action sociale correspondantes au titre des services des routes départementales de Seine-Saint-Denis, des routes nationales d'intérêt local et des voies d'eau transférés en 2008 (0,02 M€) ;

b) il procède également à la compensation du transfert des agents ayant opté au cours de la deuxième campagne de droit d'option et des dépenses d'action sociale correspondantes au titre des services des routes nationales d'intérêt local et des voies d'eau transférés en 2009 (0,16 M€) ;

c) il procède enfin à la compensation de la prise en charge des agents ayant opté pour l'intégration ou le détachement au cours de la première campagne de droit d'option ainsi que des dépenses de vacation et d'action sociale pour les services des parcs de l'équipement transférés en 2010 (3,85 M€).

Lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, il sera proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en application de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires et les plafonds d'emplois des missions et ministères concernés.

Par ailleurs, cet amendement complète les dispositions du III de l'article 52 de la loi n°° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 en prévoyant un fondement légal à la compensation sous forme de TIPP des charges résultant pour les départements du transfert des services participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier et des services supports des parcs de l'équipement.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-478

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

REGIONS

Gazole

Supercarburant sans plomb

ALSACE

4,70

6,64

AQUITAINE

4,39

6,21

AUVERGNE

5,72

8,11

BOURGOGNE

4,12

5,83

BRETAGNE

4,72

6,67

CENTRE

4,27

6,06

CHAMPAGNE-ARDENNE

4,82

6,84

CORSE

9,63

13,62

FRANCHE-COMTE

5,88

8,31

ILE-DE-FRANCE

12,05

17,05

LANGUEDOC-ROUSSILLON

4,12

5,84

LIMOUSIN

7,98

11,27

LORRAINE

7,23

10,21

MIDI-PYRENEES

4,68

6,62

NORD-PAS DE CALAIS

6,75

9,56

BASSE-NORMANDIE

5,09

7,19

HAUTE-NORMANDIE

5,02

7,11

PAYS DE LOIRE

3,97

5,63

PICARDIE

5,30

7,48

POITOU-CHARENTES

4,19

5,94

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

3,93

5,55

RHONE-ALPES

4,13

5,84

 

Objet

Cet amendement majore, à hauteur de 3,66 M€, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux régions pour la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Il porte ainsi à 4,96 M€ le montant total de la compensation due sous forme de recettes de TIPP aux régions métropolitaines au titre des mesures nouvelles 2011.

Cet amendement prend en compte des données nouvelles dont le Gouvernement ne disposait pas au moment du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale.

Ces ajustements sont relatifs aux transferts de services des ministères chargés de la santé et de la solidarité et du ministère chargé des transports.

1. Cet amendement majore la compensation allouée à la région Midi-Pyrénées d'un montant de 0,001 M€ au titre de la compensation des emplois disparus relevant des services des ministères chargés de la santé et de la solidarité participant à l'exercice des compétences transférées en matière de formations et de bourses sanitaires et sociales.

2. S'agissant des ajustements relatifs aux transferts de services du ministère chargé des transports, cet amendement compense la prise en charge des services en charge des voies d'eau, transférés en 2010 à la région Bretagne, au titre des agents ayant opté pour l'intégration ou le détachement dans le cadre de la première campagne de droit d'option et des agents non titulaires de droit public, des dépenses d'action sociale, des charges de vacation et  de l'extension en année pleine des indemnités de service fait (3,66 M€).

Les ajustements de compensation au profit des régions d'outre-mer - relatifs au transfert des services du ministère chargé des transports (services des routes nationales d'intérêt local) et du ministère de la culture et de la communication (services de l'inventaire général du patrimoine culturel) - seront effectués par majoration de la dotation générale de décentralisation.

Enfin, lors de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, il sera proposé le vote d'amendements ayant pour objet, en conséquence de ces transferts, de diminuer les crédits budgétaires et les plafonds d'emplois des missions et ministères concernés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-483

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


I. - Alinéa 9

Après les mots :

à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles

insérer les mots :

et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine

II. - Alinéa 13

Remplacer le montant :

2,12 €

par le montant :

2,14 €

III. - Alinéa 14

Remplacer le montant :

1,50 €

par le montant :

1,52 €

IV. - Alinéa 18

Après les mots :

à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles

insérer les mots :

et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine

V. - Alinéa 23

Rédiger ainsi ce tableau :

Département

Pourcentage

Ain

0,362040

Aisne

1,213746

Allier

0,513012

Alpes-de-Haute-Provence

0,173250

Hautes-Alpes

0,104612

Alpes-Maritimes

1,734809

Ardèche

0,415336

Ardennes

0,508498

Ariège

0,203907

Aube

0,805146

Aude

0,844730

Aveyron

0,163066

Bouches-du-Rhône

4,011284

Calvados

0,887766

Cantal

0,057728

Charente

0,591509

Charente-Maritime

0,837422

Cher

0,523029

Corrèze

0,215395

Corse-du-Sud

0,108725

Haute-Corse

0,254617

Côte-d'Or

0,342088

Côtes-d'Armor

0,503804

Creuse

0,095275

Dordogne

0,472985

Doubs

0,793751

Drôme

0,554032

Eure

0,696435

Eure-et-Loir

0,580008

Finistère

0,565479

Gard

1,430377

Haute-Garonne

0,995954

Gers

0,155419

Gironde

1,597602

Hérault

1,791161

Ille-et-Vilaine

0,720395

Indre

0,214775

Indre-et-Loire

0,583001

Isère

0,725249

Jura

0,287465

Landes

0,308038

Loir-et-Cher

0,322369

Loire

0,644922

Haute-Loire

0,151249

Loire-Atlantique

1,133266

Loiret

1,169086

Lot

0,190828

Lot-et-Garonne

0,586970

Lozère

0,024094

Maine-et-Loire

0,831829

Manche

0,377190

Marne

0,801815

Haute-Marne

0,294721

Mayenne

0,304349

Meurthe-et-Moselle

0,901565

Meuse

0,312918

Morbihan

0,543932

Moselle

1,190266

Nièvre

0,272877

Nord

7,326826

Oise

1,632086

Orne

0,350529

Pas-de-Calais

5,554544

Puy-de-Dôme

0,561661

Pyrénées-Atlantiques

0,549580

Hautes-Pyrénées

0,270693

Pyrénées-Orientales

1,237840

Bas-Rhin

1,747906

Haut-Rhin

0,690632

Rhône

0,988374

Haute-Saône

0,390239

Saône-et-Loire

0,521447

Sarthe

0,775873

Savoie

0,201603

Haute-Savoie

0,351105

Paris

1,059504

Seine-Maritime

2,302995

Seine-et-Marne

1,852326

Yvelines

0,760062

Deux-Sèvres

0,389065

Somme

0,997855

Tarn

0,551439

Tarn-et-Garonne

0,266221

Var

1,207853

Vaucluse

0,928264

Vendée

0,327332

Vienne

0,687337

Haute-Vienne

0,464980

Vosges

0,520301

Yonne

0,497110

Territoire de Belfort

0,251539

Essonne

1,266037

Hauts-de-Seine

1,066043

Seine-Saint-Denis

3,968776

Val-de-Marne

1,680460

Val-d'Oise

1,991258

Guadeloupe

3,138412

Martinique

2,145776

Guyane

3,143271

Réunion

7,384113

Saint-Pierre-et-Miquelon

0,003571

TOTAL

100

VI. - Alinéa 26

Après les mots :

à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles

insérer les mots :

et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine

et remplacer le montant :

6 254 807 €

par le montant :

11 553 281 €

VII. - Alinéa 28

Remplacer le montant :

41 091 934 €

par le montant :

40 943 896 €

VIII. - Alinéa 29

Remplacer le montant :

10 721 052 €

par le montant :

2 409 590 €

IX. - Alinéa 31

Supprimer cet alinéa.

X. - Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'ajustement mentionné au c) ci-dessus est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b) du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-... du ... décembre 2010 de finances pour 2011.

XI. - Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :

XII. - Alinéa 35

Rédiger ainsi ce tableau :

Départements

Montant à verser

(en euros)

(col. A)

Montant à verser

(en euros)

(col. B)

Diminution de produit versé

(en euros)

(col. C)

Montant à verser

(en euros)

(col. D)

TOTAL

AIN

0

229 835

0

905 736

1 135 571

AISNE

0

561 106

0

555 616

1 116 722

ALLIER

0

250 774

0

263 768

514 542

ALPES DE HAUTE PROVENCE

90 877

0

0

0

90 877

HAUTES ALPES

54 873

0

0

0

54 873

ALPES MARITIMES

0

1 283 364

0

3 620 782

4 904 146

ARDECHE

0

437 401

0

1 253 243

1 690 644

ARDENNES

266 729

0

0

0

266 729

ARIEGE

106 958

0

0

0

106 958

AUBE

0

1 354 913

0

2 456 688

3 811 601

AUDE

0

907 597

0

1 485 434

2 393 031

AVEYRON

0

48 352

0

315 913

364 265

BOUCHES DU RHONE

2 104 093

0

0

0

2 104 093

CALVADOS

0

243 545

0

467 081

710 626

CANTAL

30 281

0

0

0

30 281

CHARENTE

0

470 263

0

688 981

1 159 244

CHARENTE MARITIME

0

322 910

0

246 880

569 790

CHER

0

468 582

0

721 327

1 189 909

CORREZE

0

143 146

0

198 151

341 297

CORSE DU SUD

57 031

0

0

0

57 031

HAUTE CORSE

133 557

0

0

0

133 557

COTE D'OR

179 440

0

0

0

179 440

COTES D'ARMOR

0

194 898

0

709 035

903 933

CREUSE

49 976

0

0

0

49 976

DORDOGNE

0

186 176

0

544 457

730 633

DOUBS

0

888 016

0

1 800 141

2 688 157

DROME

0

0

-151 322

59 571

-91 751

EURE

365 310

0

0

0

365 310

EURE ET LOIR

0

736 674

0

1 261 103

1 997 777

FINISTERE

0

0

-333 552

293 688

-39 864

GARD

0

215 445

0

586 624

802 069

HAUTE GARONNE

522 421

0

0

0

522 421

GERS

0

121 525

0

307 481

429 006

GIRONDE

0

0

-125 699

2 651 971

2 526 272

HERAULT

0

0

-458 690

728 422

269 732

ILLE ET VILAINE

0

138 860

0

1 018 427

1 157 287

INDRE

112 659

0

0

0

112 659

INDRE ET LOIRE

0

117 089

0

583 669

700 758

ISERE

380 425

0

0

0

380 425

JURA

 

379 312

0

788 205

1 167 517

LANDES

161 579

0

0

0

161 579

LOIR ET CHER

169 096

0

0

0

169 096

LOIRE

0

0

-132 914

549 809

416 895

HAUTE LOIRE

79 336

0

0

0

79 336

LOIRE ATLANTIQUE

0

0

-193 130

1 591 762

1 398 632

LOIRET

0

2 210 940

0

4 541 757

6 752 697

LOT

0

175 929

0

273 730

449 659

LOT ET GARONNE

0

824 121

0

1 563 296

2 387 417

LOZERE

12 638

0

0

0

12 638

MAINE ET LOIRE

0

491 618

0

1 118 109

1 609 727

MANCHE

197 853

0

0

0

197 853

MARNE

420 587

0

0

0

420 587

HAUTE MARNE

0

248 813

0

410 256

659 069

MAYENNE

0

467 100

0

832 883

1 299 983

MEURTHE ET MOSELLE

472 910

0

0

0

472 910

MEUSE

164 139

0

0

0

164 139

MORBIHAN

0

305 689

0

1 125 656

1 431 345

MOSELLE

624 346

0

0

0

624 346

NIEVRE

143 136

0

0

0

143 136

NORD

0

4 464 161

0

5 642 549

10 106 710

OISE

0

1 923 064

0

3 230 173

5 153 237

ORNE

0

180 927

0

309 371

490 298

PAS DE CALAIS

0

6 382 351

0

10 648 107

17 030 458

PUY DE DOME

0

0

-155 582

62 234

-93 348

PYRENEES ATLANTIQUES

0

0

-122 518

744 653

622 135

HAUTES PYRENEES

0

145 986

0

623 055

769 041

PYRENEES ORIENTALES

0

541 361

0

501 024

1 042 385

BAS RHIN

0

2 118 498

0

4 207 528

6 326 026

HAUT RHIN

362 267

0

0

0

362 267

RHONE

518 446

0

0

0

518 446

HAUTE SAONE

0

326 898

0

489 920

816 818

SAONE ET LOIRE

0

272 673

0

558 770

831 443

SARTHE

0

534 797

0

729 398

1 264 195

SAVOIE

0

0

-254 181

340 575

86 394

HAUTE SAVOIE

0

0

-16 081

596 864

580 783

PARIS

555 756

0

0

0

555 756

SEINE MARITIME

0

755 084

0

1 596 382

2 351 466

SEINE ET MARNE

0

1 294 679

0

1 779 406

3 074 085

YVELINES

398 686

0

0

0

398 686

DEUX SEVRES

0

277 355

0

385 263

662 618

SOMME

523 419

0

0

0

523 419

TARN

0

646 945

0

1 457 437

2 104 382

TARN ET GARONNE

139 645

0

0

0

139 645

VAR

0

0

-465 921

478 788

12 867

VAUCLUSE

486 915

0

0

0

486 915

VENDEE

171 700

0

0

0

171 700

VIENNE

0

411 800

0

514 487

926 287

HAUTE VIENNE

0

318 937

0

626 380

945 317

VOSGES

272 920

0

0

0

272 920

YONNE

0

497 628

0

796 640

1 294 268

TERRITOIRE DE BELFORT

0

149 825

0

351 449

501 274

ESSONNE

664 091

0

0

0

664 091

HAUTS DE SEINE

559 186

0

0

0

559 186

SEINE SAINT DENIS

0

2 298 187

0

3 198 095

5 496 282

VAL DE MARNE

0

862 979

0

2 547 414

3 410 393

VAL D'OISE

0

2 115 768

0

3 599 002

5 714 770

TOTAL METROPOLE

11 553 281

40 943 896

-2 409 590

82 534 616

132 622 203

Objet

Le présent amendement vise à modifier l'article 25 relatif à la compensation des charges résultant pour les départements de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA).

Cet amendement a pour objet, à l'instar de celui adopté par l'Assemblée nationale en faveur des 24 départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré du RSA, de neutraliser temporairement les effets de la clause de revoyure, dans l'attente d'une consolidation des comptes administratifs pour 2009, à l'égard des 11 départements dont les dépenses de RSA socle majoré inscrites dans les comptes administratifs pour 2009 font apparaître une baisse, parfois significative, du coût de la prise en charge des parents isolés par rapport aux dépenses exposées par l'État au titre de l'allocation de parent isolé (API) en 2008, net des dépenses d'intéressement supportés en 2008 par l'État et les départements au titre de l'API et du RMI.

En effet, si ces 11 départements (départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, du Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, du Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine) ont imputé des dépenses au titre du RSA socle majoré au sein de leurs comptes administratifs pour 2009 - et se distinguent à ce titre des 24 départements dont la situation a été traitée par amendement à l'Assemblée nationale - la mise en œuvre de la clause de revoyure sur cette base à leur égard engendrerait une baisse significative du montant de leur droit à compensation pour 2011 (de 13,252 M€) et entraînerait des rattrapages de compensations importants au titre de 2009 et 2010 (de 21,696 M€).

Ce constat, croisé avec les données figurant pour chacun de ces départements dans les comptes de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), confirme les interrogations sur la fiabilité des données figurant dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du RSA socle majoré qui ont conduit le Gouvernement à diligenter sans délai une mission d'inspection interministérielle.

Cette mission sera chargée d'expertiser et de consolider les dépenses relevant de l'ensemble des départements métropolitains en 2009 au titre du RSA socle majoré et de définir des règles uniformes d'engagement de ces dépenses et de contrôle de leur imputation dans les comptes 2010 afin qu'ils constituent une base de référence incontestable à partir de laquelle les ajustements définitifs du droit à compensation des départements pourront être mis en œuvre dans les conditions définies par l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.

Dans l'attente des résultats de cette mission, il est donc proposé de neutraliser temporairement les effets de la clause de revoyure à l'égard de tous les départements métropolitains qui verraient le montant de leur droit à compensation pour 2011 baisser par rapport à 2010 : il s'agit de mettre en œuvre à l'égard des 11 départements précités la même mesure que celle appliquée aux 24 départements dont la situation a été traitée par amendement adopté par l'Assemblée nationale. Ces 11 départements ne feront ainsi l'objet d'aucune reprise au titre de 2009 et 2010 et bénéficieront en outre, comme en 2010, du versement exceptionnel de 5 298 474 € au titre de 2011.

Sur la base des conclusions de la mission, attendues pour le mois d'avril prochain, le Gouvernement corrigera les compensations versées au titre de 2009 et de 2010 et ajustera les montants de compensations provisionnels ouverts pour 2011, à l'égard de l'ensemble des départements métropolitains, qu'ils aient ou non été concernés par ces mesures de reconduction du droit à compensation 2010.

Le Gouvernement rappelle enfin que les modalités de compensation des charges résultant de la généralisation du RSA sont examinées chaque année, dans le cadre de la mise en œuvre des clauses de revoyure, par la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC) qui contrôle la bonne application du mécanisme de compensation défini par l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008.






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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-22

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 25


Alinéa 35, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

(En euros)

Départements

Montant à verser
(col. A)

Montant à verser
(col. B)

Diminution de produit versé
(col. C)

Montant à verser
(col. D)

Diminution de produit versé
(col. E)

Total

AIN

0

229 835

0

905 736

0

1 135 571

AISNE

0

561 106

0

555 616

0

1 116 722

ALLIER

0

250 774

0

263 768

0

514 542

ALPES DE HAUTE PROVENCE

90 877

0

0

0

0

90 877

HAUTES ALPES

54 873

0

0

0

0

54 873

ALPES MARITIMES

0

1 283 364

0

3 620 782

0

4 904 146

ARDECHE

0

437 401

0

1 253 243

0

1 690 644

ARDENNES

266 729

0

0

0

0

266 729

ARIEGE

106 958

0

0

0

0

106 958

AUBE

0

1 354 913

0

2 456 688

0

3 811 601

AUDE

0

907 597

0

1 485 434

0

2 393 031

AVEYRON

0

48 352

0

315 913

0

364 265

BOUCHES DU RHONE

0

0

-2 392 019

0

-6 241 440

-8 633 459

CALVADOS

0

243 545

0

467 081

0

710 626

CANTAL

30 281

0

0

0

0

30 281

CHARENTE

0

470 263

0

688 981

0

1 159 244

CHARENTE MARITIME

0

322 910

0

246 880

0

569 790

CHER

0

468 582

0

721 327

0

1 189 909

CORREZE

0

143 146

0

198 151

0

341 297

CORSE DU SUD

0

0

-102 801

0

-139 870

-242 671

HAUTE CORSE

0

0

-126 772

0

-387 101

-513 873

COTE D'OR

179 440

0

0

0

0

179 440

COTES D'ARMOR

0

194 898

0

709 035

0

903 933

CREUSE

49 976

0

0

0

0

49 976

DORDOGNE

0

186 176

0

544 457

0

730 633

DOUBS

0

888 016

0

1 800 141

0

2 688 157

DROME

0

0

-151 322

59 571

0

-91 751

EURE

365 310

0

0

0

0

365 310

EURE ET LOIR

0

736 674

0

1 261 103

0

1 997 777

FINISTERE

0

0

-333 552

293 688

0

-39 864

GARD

0

215 445

0

586 624

0

802 069

HAUTE GARONNE

522 421

0

0

0

0

522 421

GERS

0

121 525

0

307 481

0

429 006

GIRONDE

0

0

-125 699

2 651 971

0

2 526 272

HERAULT

0

0

-458 690

728 422

0

269 732

ILLE ET VILAINE

0

138 860

0

1 018 427

0

1 157 287

INDRE

112 659

0

0

0

0

112 659

INDRE ET LOIRE

0

117 089

0

583 669

0

700 758

ISERE

0

0

-1 378 112

0

-890 779

-2 268 891

JURA

0

379 312

0

788 205

0

1 167 517

LANDES

161 579

0

0

0

0

161 579

LOIR ET CHER

0

24 735

0

0

-119 626

-94 891

LOIRE

0

0

-132 914

549 809

0

416 895

HAUTE LOIRE

79 336

0

0

0

0

79 336

LOIRE ATLANTIQUE

0

0

-193 130

1 591 762

0

1 398 632

LOIRET

0

2 210 940

0

4 541 757

0

6 752 697

LOT

0

175 929

0

273 730

0

449 659

LOT ET GARONNE

0

824 121

0

1 563 296

0

2 387 417

LOZERE

12 638

0

0

0

0

12 638

MAINE ET LOIRE

0

491 618

0

1 118 109

0

1 609 727

MANCHE

0

0

-484

0

-18 321

-18 805

MARNE

0

123 303

0

0

-173 980

-50 677

HAUTE MARNE

0

248 813

0

410 256

0

659 069

MAYENNE

0

467 100

0

832 883

0

1 299 983

MEURTHE ET MOSELLE

0

0

-1 789 403

0

-3 111 052

-4 900 455

MEUSE

164 139

0

0

0

0

164 139

MORBIHAN

0

305 689

0

1 125 656

0

1 431 345

MOSELLE

624 346

0

0

0

0

624 346

NIEVRE

143 136

0

0

0

0

143 136

NORD

0

4 464 161

0

5 642 549

0

10 106 710

OISE

0

1 923 064

0

3 230 173

0

5 153 237

ORNE

0

180 927

0

309 371

0

490 298

PAS DE CALAIS

0

6 382 351

0

10 648 107

0

17 030 458

PUY DE DOME

0

0

-155 582

62 234

0

-93 348

PYRENEES ATLANTIQUES

0

0

-122 518

744 653

0

622 135

HAUTES PYRENEES

0

145 986

0

623 055

0

769 041

PYRENEES ORIENTALES

0

541 361

0

501 024

0

1 042 385

BAS RHIN

0

2 118 498

0

4 207 528

0

6 326 026

HAUT RHIN

362 267

0

0

0

0

362 267

RHONE

518 446

0

0

0

0

518 446

HAUTE SAONE

0

326 898

0

489 920

0

816 818

SAONE ET LOIRE

0

272 673

0

558 770

0

831 443

SARTHE

0

534 797

0

729 398

0

1 264 195

SAVOIE

0

0

-254 181

340 575

0

86 394

HAUTE SAVOIE

0

0

-16 081

596 864

0

580 783

PARIS

555 756

0

0

0

0

555 756

SEINE MARITIME

0

755 084

0

1 596 382

0

2 351 466

SEINE ET MARNE

0

1 294 679

0

1 779 406

0

3 074 085

YVELINES

398 686

0

0

0

0

398 686

DEUX SEVRES

0

277 355

0

385 263

0

662 618

SOMME

523 419

0

0

0

0

523 419

TARN

0

646 945

0

1 457 437

0

2 104 382

TARN ET GARONNE

0

0

-44 901

0

-112 116

-157 017

VAR

0

0

-465 921

478 788

0

12 867

VAUCLUSE

486 915

0

0

0

0

486 915

VENDEE

171 700

0

0

0

0

171 700

VIENNE

0

411 800

0

514 487

0

926 287

HAUTE VIENNE

0

318 937

0

626 380

0

945 317

VOSGES

272 920

0

0

0

0

272 920

YONNE

0

497 628

0

796 640

0

1 294 268

TERRITOIRE DE BELFORT

0

149 825

0

351 449

0

501 274

ESSONNE

0

0

-347 220

0

-86 497

-433 717

HAUTS DE SEINE

0

0

-2 129 750

0

-1 971 203

-4 100 953

SEINE SAINT DENIS

0

2 298 187

0

3 198 095

0

5 496 282

VAL DE MARNE

0

862 979

0

2 547 414

0

3 410 393

VAL D'OISE

0

2 115 768

0

3 599 002

0

5 714 770

TOTAL

6 254 807

41 091 934

-10 721 052

82 534 616

-13 251 985

105 908 320

Objet

Le présent amendement rectifie une erreur matérielle.

En effet, l’Assemblée nationale a adopté à l’article 25 un amendement proposé par le Gouvernement visant à remédier aux inconvénients résultant de l’ajustement de la compensation au titre du RSA pour les 24 départements dont les comptes administratifs ne retracent pas de dépenses à ce titre.

Or, le nouveau tableau figurant à l’article 25 et résultant de l’amendement est faux puisque le total figurant dans sa colonne de droite ne prend pas en compte les montants inscrits dans la colonne A.

Il vous est proposé de rectifier cette erreur.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-353

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ANZIANI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 7

« Compensation de pertes de bases

« Art. L. 2335-17. - Il est institué à compter de 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant, suite à une catastrophe naturelle, de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L’éligibilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à cette compensation est décidée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette compensation peut ne porter que sur l’une ou sur deux seulement de ces taxes directes locales.

« Les collectivités territoriales déclarées éligibles à la compensation bénéficient, sur la ou les taxes compensées, d’une attribution égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée,

« - la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue l’année précédente,

« - la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année,

« - la quatrième année, à 50 % de l’attribution reçue l’année précédente. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les travaux conduits par la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia ont mis en évidence un phénomène de pertes de recettes fiscales pour les collectivités territoriales victimes de cette catastrophe naturelle.

Afin d’indemniser de manière équitable ces dernières, le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 80 de la mission, qui recommande de « mettre en place un mode de compensation des pertes de recettes fiscales induites pour les collectivités territoriales par la démolition des maisons situées en zone d’acquisition amiable » (Cf. le rapport de la mission « Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames », rapport d’information n° 647, 2009-2010).

La mission commune d’information a, en effet, appelé l’attention sur les pertes de recettes fiscales non négligeables pour certaines communes, induites par la démolition des maisons situées en zone d’acquisition amiable. Il lui est apparu injuste qu’après avoir subi la tempête, les populations doivent supporter une augmentation des impôts locaux rendue inévitable du fait de la réduction des bases d’imposition.

Lors de son audition par la mission, relevant qu’aucun mécanisme de compensation des pertes de bases fiscales n’existe pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, a indiqué qu’il appuierait une telle démarche. L’insertion d’un dispositif nouveau dans le code général des collectivités territoriales doit ainsi permettre d’instituer un prélèvement sur les recettes de l’Etat en vue de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de leurs pertes de bases d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par rapport à l’année de référence, la compensation serait dégressive sur quatre ans à hauteur de 90 % la première année, 67,5 % (soit 75 % de 90 %) la deuxième année, 45 % (50 % de 90 %) la troisième année et 22,5 % (50 % de 45 %) la quatrième année.

Il est proposé, en outre, qu’un décret en Conseil d’Etat vienne préciser les conditions d’éligibilité à cette compensation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-407

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. RETAILLEAU, DARNICHE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 7

« Compensation de pertes de bases

« Art. L. 2335-17. - Il est institué à compter de 2011 un prélèvement sur les recettes de l’État permettant, suite à une catastrophe naturelle, de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent d’une année sur l’autre une diminution des bases d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. L’éligibilité d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à cette compensation est décidée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Cette compensation peut ne porter que sur l’une ou sur deux seulement de ces taxes directes locales.

« Les collectivités territoriales déclarées éligibles à la compensation bénéficient, sur la ou les taxes compensées, d’une attribution égale :

« - la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée,

« - la deuxième année, à 75 % de l’attribution reçue l’année précédente,

« - la troisième année, à 50 % de l’attribution reçue la première année,

« - la quatrième année, à 50 % de l’attribution reçue l’année précédente. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les travaux conduits par la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia ont mis en évidence un phénomène de pertes de recettes fiscales pour les collectivités territoriales victimes de cette catastrophe naturelle.

Afin d’indemniser de manière équitable ces dernières, le présent amendement a pour objet de mettre en œuvre la proposition n° 80 de la mission, qui recommande de « mettre en place un mode de compensation des pertes de recettes fiscales induites pour les collectivités territoriales par la démolition des maisons situées en zone d’acquisition amiable » (Cf. le rapport de la mission « Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames », rapport d’information n° 647, 2009-2010).

La mission commune d’information a, en effet, appelé l’attention sur les pertes de recettes fiscales non négligeables pour certaines communes, induites par la démolition des maisons situées en zone d’acquisition amiable. Il lui est apparu injuste qu’après avoir subi la tempête, les populations doivent supporter une augmentation des impôts locaux rendue inévitable du fait de la réduction des bases d’imposition.

Lors de son audition par la mission, relevant qu’aucun mécanisme de compensation des pertes de bases fiscales n’existe pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, M. Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, a indiqué qu’il appuierait une telle démarche. L’insertion d’un dispositif nouveau dans le code général des collectivités territoriales doit ainsi permettre d’instituer un prélèvement sur les recettes de l’Etat en vue de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de leurs pertes de bases d’imposition à la taxe d’habitation, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Par rapport à l’année de référence, la compensation serait dégressive sur quatre ans à hauteur de 90 % la première année, 67,5 % (soit 75 % de 90 %) la deuxième année, 45 % (50 % de 90 %) la troisième année et 22,5 % (50 % de 45 %) la quatrième année.

Il est proposé, en outre, qu’un décret en Conseil d’Etat vienne préciser les conditions d’éligibilité à cette compensation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-479

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. - Au deuxième alinéa de l'article L. 2335-15 du même code, après le mot : « communes » sont insérés les mots : « ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents ».

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir le bénéfice des aides financières au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence (FARU), au-delà des communes, aux établissements publics locaux ainsi qu'à certains groupements d'intérêt public compétents, par exemple les centres communaux d'action sociale.

En effet, ces acteurs interviennent fréquemment en matière de relogement d'urgence pour le compte de la commune mais ne peuvent pas bénéficier directement de subventions au titre du FARU, sauf en cas de remboursement par la commune des dépenses qu'ils ont engagées à ce titre.

Cette extension du champ des bénéficiaires vise donc à simplifier le versement des aides financières et rendre le FARU plus opérationnel.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-23

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 26


Alinéa 2

Remplacer le montant :

8 millions d'euros 

par le montant :

12 millions d’euros

Objet

Cet amendement propose de fixer à 12 millions d’euros au lieu de 8 millions, le prélèvement effectué sur le FARU en faveur de la DGF.

Le Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU) a été créé, à la suite de drames intervenus dans des hôtels parisiens, par la loi de finances pour 2006, afin de disposer de moyens d’intervention en faveur des communes qui prennent en charge le relogement d’urgence de personnes dans des circonstances exceptionnelles.

Il a été créé pour une durée initiale de cinq ans et doté de 20 millions d’euros. L’article 26 propose de prolonger de cinq années supplémentaires le FARU et de lui conserver sa dotation.

Considérant toutefois, que sur ces cinq années, le FARU n’a consommé que 1,534 million d’euros, l’Assemblée nationale a proposé initialement de reprendre 15 des 18 millions non consommés pour les reverser sur la DGF. A la demande du Gouvernement, ce prélèvement a été ramené à 8 millions.

Le Gouvernement ne justifie cependant les dépenses restant à engager pour le FARU qu’à hauteur de 1,280 million d’euros (au titre de la tempête Xynthia).

En outre, ce fonds interfère avec d’autres instruments existants, comme le programme 122 de la mission « relations avec les collectivités territoriales », les aides de l’ANAH sur l’habitat indigne, le fonds de solidarité des communes touchées par des catastrophes naturelles, créé en 2008 et le fonds d'urgence en faveur du logement placé auprès de la Caisse des dépôts et consignations créé également en 2008 avec le même objet.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-65 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ADNOT et TÜRK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 1° bis et au 2° de l'article 208 du code général des impôts, après la date : « 2 novembre 1945 », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».

II. - À l'article 208 A du code général des impôts, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».

 

Objet

Le présent amendement a pour objet, via un "toilettage" législatif, de pallier le vide juridique résultant de la suppression du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la conséquence directe est que les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) n'ont plus de régime fiscal. Ce régime, initialement fixé par le titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été successivement modifié, en ses article 8 et 9, par le décret n°2007-1206 du 10 août 2007, puis par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, qui a abrogé l'intégralité du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et intégré au code monétaire et financier les nouveaux articles 214-147 et suivants, au sein de la section 6 du chapitre IV relatif aux placements collectifs. Au terme de ces modifications, la possibilité de distribution visée à l'ancien article 9 modifié du titre II de l'ordonnance n°45-2710 précitée, est supprimée et les sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 disposent d'un délai de 2 ans, pour se placer sous le nouveau régime. Or, au plan fiscal, les modalités de taxation des SICAF sont posées aux articles 208 A, 208-1° bis et 208-2° du code général des impôts qui font explicitement référence aux sociétés qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance 45-2710 du 02 novembre 1945, titre qui n'existe plus.

Il est rappelé que les SICAV, qui étaient astreintes à la même obligation de distribution que les SICAF, en sont dispensées en vertu de l'article 16 de la Loi 89-935 du 29 décembre 1989 et sont toujours exonérées d'IS. Enfin, il est précisé que l'exonération de la SICAF cesse au bout de trois ans si elle n'est pas cotée et elle devient, alors, passible, dans les conditions de droit commun, de l'IS.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-345

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à accélérer la dilapidation du patrimoine immobilier de l'État. Par conséquent, cet amendement vise à supprimer cet article.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-24

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI et Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Alinéa 5

Remplacer les mots :

20 % en 2012 et 25 % en 2013

par les mots :

20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014

Objet

Cet amendement vise à prévoir dans la loi quel sera le taux minimum de contribution au désendettement des produits de cessions immobilières de l’Etat pour l’ensemble de la période couverte par la loi de programmation 2011-2014, et pas seulement jusqu’en 2013 comme le prévoit le texte issu de l’Assemblée nationale.

Cet amendement prévoit dès à présent dans la loi que, en 2014, ce taux sera porté à 30 % (contre 15 % actuellement, 20 % en 2012 et 25 % en 2013).

De la sorte, l’intensité de cette contribution se trouverait doublée, entre 2011 et 2014 : cette croissance paraît de nature à signifier clairement une volonté politique de mieux lier les ventes d’immeubles de l’Etat à la résorption de sa dette.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-25

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI et Mme BRICQ

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, jusqu’à la même date

Objet

Cet amendement tend à aligner le régime d’affectation des produits de la vente d’immeubles de l’Etat à l’étranger sur celui des recettes issues des ventes immobilières à l’initiative du ministère de la défense.

Actuellement, ces deux catégories de produits de cessions domaniales sont les seules à bénéficier d’une exonération de contribution au désendettement.

Cependant, alors que les cessions du ministère de la défense ne bénéficient de cette dérogation que jusqu’au 31 décembre 2014, terme d’application de la loi de programmation militaire en vigueur, l’exonération n’a pas été bornée dans le temps en ce qui concerne les ventes à l’étranger.

La proposition poursuit donc un but d’égalité entre ministères et, en dernière analyse, vise à consolider la construction d’un « Etat propriétaire » unifié.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-26

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 30


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

1) Cet amendement propose de s’en tenir au droit existant, et donc ne pas créer de nouvelles exemptions au principe selon lequel une fraction du produit des cessions immobilières de l’Etat doit être affectée au désendettement.

Par conséquent, cet amendement a pour objet de supprimer les deux exemptions nouvelles proposées par l’article 30, en faveur des universités et des projets immobiliers sur le plateau de Saclay.

2) Outre la question de principe, on observe que la mesure prévue par l’article 30 est potentiellement source d’inégalités entre universités. En effet, les possibilités de cessions sont très variables d’un établissement à l’autre, et par conséquent tous les établissements ne pourraient en bénéficier dans les mêmes conditions.

3) Enfin, la nécessité de reverser intégralement les produits de l’Etat aux établissements en cause, n’est pas établie, vu les efforts financiers déjà consentis par l’Etat en faveur de l’immobilier de ces établissements :

D’une part, pour les projets immobiliers des établissements d’enseignement supérieur et de recherche du pôle de Saclay, le plan « Campus » assure déjà un financement à hauteur de 34 millions d’euros par an (produit escompté du placement des 850 millions d’euros attribués à titre de dotation non consomptible). En outre, la majeure partie du milliard d’euros levé en faveur de ce pôle par l’« emprunt national » doit également se trouver consacrée à des investissements immobiliers.

D’autre part, les établissements qui auront bénéficié d’une dévolution de patrimoine devraient recevoir de l’Etat, chaque année, une contribution aux nouvelles charges immobilières qui résulteront pour eux de ce transfert. Dès lors que l’Etat participera aux frais d’entretien du patrimoine des universités une fois qu’il sera dévolu , il n’est illégitime qu’aujourd’hui, avant la dévolution, il conserve à son profit, pour l’affecter à son désendettement, une fraction du produit de la cession des immeubles.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-179

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


I. - Alinéa 13, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

III. - Les conséquences financières pour l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances résultant de la suppression du prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis 2006 et malgré de vives critiques, le gouvernement a reconduit chaque année le prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires attribuées normalement aux collectivités territoriales pour financer les actions du Fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

À l'occasion de la mise en œuvre, par l'article 31, d'un nouveau compte d'affectation spécial regroupant le produit des amendes des radars, des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées, le gouvernement en profite pour entériner définitivement cette baisse de recettes pour les collectivités territoriales.

La sécurité, mission régalienne, doit être assumée par le budget de l'Etat.

C'est la raison pour laquelle, cet amendement propose, sans remettre les causes les missions du FIPD, de supprimer ce prélèvement appliqué à une ressource attribuée en principe aux collectivités territoriales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-347

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31


Alinéas 22 et 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-28

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


Alinéa 22

Remplacer le montant :

35 millions d'euros

par le montant :

25 millions d'euros

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire de 35 millions à 25 millions d’euros le prélèvement, sur le produit des amendes forfaitaires hors radars, en faveur du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD).

L’article 31 modifie le circuit de répartition du produit des amendes de police de la circulation. Dans ce cadre, il prévoit de pérenniser ce prélèvement.

Or, comme l’ont plusieurs fois rappelé les commissions des finances des deux assemblées :

- d’une part, ce prélèvement n’est pas conforme aux principes de la LOLF et favorise « l’agencisation » de l’Etat ;

- d’autre part, il est d’un montant largement supérieur à ceux consacrés par le FIPD au soutien des collectivités territoriales qui mettent en place un dispositif de vidéosurveillance (50 millions d’euros prélevés en 2007 pour seulement 13 millions d’euros consacrés à la vidéosurveillance et 35 millions d’euros prélevés en 2008 et 2009 pour respectivement 12 millions d’euros et 15 millions d’euros consacrés à la vidéosurveillance).

Les actions menées grâce au FIPD sont nécessaires. Toutefois, leur mode de financement, par prélèvement sur le produit des amendes de police, n’est pas satisfaisant.

C’est pourquoi votre commission des finances vous propose, comme elle l’avait fait lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative de la fin de l’année 2009, de diminuer le prélèvement à un niveau plus conforme aux besoins du FIPD en matière de soutien des collectivités territoriales dans la mise en place des dispositifs de vidéosurveillance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-275

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 31


Alinéa 23 

Au début, insérer les mots :

Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l’État, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville,

Objet

Au-delà de la vidéo surveillance, le FIPD finance des actions de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes, dont la maitrise d’ouvrage est assurée par des collectivités territoriales, notamment des communes, et des établissements publics de coopération intercommunale.

Les projets financés s’inscrivent tous dans le cadre d’une contractualisation locale entre l’Etat et les collectivités, celle-ci étant liée aux dispositifs CLS, CLSPD ou CUCS. Dans ce cadre, les collectivités territoriales assurent une maîtrise d’ouvrage directe des projets ou déléguée à des associations qu’elles cofinancent par ailleurs.

En 2009, 35% des projets subventionnés (environ 950) ont ainsi été portés directement par des collectivités territoriales qui ont bénéficié d’environ 17 millions d’euros (soit 48% des crédits). Sur ce total, 12 millions d’euros (70% des crédits alloués à ces collectivités) ont été consacrés à la vidéoprotection et 5 millions (30%) à des actions hors vidéoprotection.

Les associations, principaux porteurs de projet dans les domaines de la prévention sociale et éducative, ont mobilisé environ 14 millions d’euros (soit 40% du FIPD), ce qui représente plus de 1500 projets (soit 56% du total des projets financés sur le FIPD). Ces structures représentent la quasi-totalité des porteurs de projet en matière de prévention des violences intrafamiliales, de prévention de la récidive, de prévention de la délinquance des mineurs et d’aide aux victimes généralistes.

Pour les projets hors vidéosurveillance, les crédits mobilisés par le FIPD ont concerné pour 12,3 millions d’euros (62%) des territoires situés en CUCS et pour 7,4 millions d’euros (38%) des territoires hors CUCS.

On constate toutefois depuis quatre ans, compte tenu de la pression exercée par les moyens alloués spécifiquement au développement de la videosurveillance, une baisse des moyens consacrés au développement des actions de prévention éducative et sociale qui pourrait très fortement contraindre les collectivités territoriales et remettre en cause les conventions conclues avec l’Etat.

Or ces contrats, et plus particulièrement les contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) sont appelés à durer, le premier ministre ayant annoncé le 8 novembre dernier, à Garges-lès-Gonesse, leur prolongation des jusqu’en 2014.

Le présent amendement a pour objet de garantir la bonne exécution des engagements pris, hors vidéo surveillance.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-346

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 31


Alinéa 23, première phrase

Remplacer le mot :

vidéoprotection

par le mot :

vidéosurveillance

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-27

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 31


I. Alinéa 17

Remplacer les mots :

de 53 %

par les mots :

, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du III,

II. Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

de 47 %

par les mots :

, déterminée dans les conditions prévues au second alinéa du III,

III. Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« III. - Chaque année, la part visée au deuxième alinéa du b du 2° du B du I est égale à la moyenne, pour les cinquième à deuxième années précédentes, des parts du montant des amendes forfaitaires de la circulation, hors amendes forfaitaires perçues par la voie des systèmes automatiques de contrôle et sanction, au sein des recettes mentionnées au b du 1° du B du I.

« Chaque année, la part visée au c du 2° du B du I est égale à la moyenne, pour les cinquième à deuxième années précédentes, des parts du montant des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation au sein des recettes mentionnées au b du 1° du B du I. »

Objet

Cet amendement propose de ne pas figer les modalités du partage du produit des amendes de police entre l’Etat et les collectivités territoriales, mais de les faire évoluer en fonction de la part effective que représentent, au sein du produit total des amendes, les amendes forfaitaires (perçues au profit des collectivités territoriales) et les amendes majorées (perçues au profit de l’Etat).

Les parts respectives seraient calculées en fonction de la moyenne mobile des quatre dernières années.

En effet, il est probable que la généralisation du procès-verbal électronique (PVé) conduise, à terme, à une augmentation de la part relative des amendes forfaitaires, qui bénéficient aux collectivités territoriales, au sein du produit total des amendes. Davantage d’amendes seraient acquittées avant de devenir des amendes majorées.

La mise en place d’une règle de partage figée à 47 % pour l’Etat et 53 % pour les collectivités territoriales, comme le propose l’article 31, empêcherait les collectivités de pleinement bénéficier de l’éventuelle hausse de la part du produit des amendes forfaitaires par rapport au produit total des amendes dans les années à venir.

Si l’on partait de l’hypothèse que la répartition du produit des amendes entre les amendes forfaitaires et les amendes majorées évoluerait vers 58 % pour les premières contre 42 % pour les secondes, le dispositif du présent article priverait les collectivités territoriales d’une ressource supplémentaire proche de 50 millions d’euros par an.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-180

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Article 31

I. - Alinéa 18

Remplacer (deux fois) le nombre :

130

par le nombre :

160

et le nombre :

30

par le nombre :

60

II. - Alinéa 20

Remplacer le nombre :

332

par le nombre :

362

et le nombre :

130

par le nombre :

160

III. - Pour compenser les pertes résultant pour l'État des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières pour l'Agence de financement des infrastructures de transport de France résultant de la minoration de leur part du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de système automatique de contrôle et sanction, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que les crédits issus du produit des radars automatiques, pour la plupart installés sur le domaine public départemental, ont progressé de plus de 44 % depuis 2007, la part attribuée aux départements n'a pas évolué.

Cet amendement propose donc d'augmenter de 30 millions d'euros la part du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de radars automatiques, attribuée aux départements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-383

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 31


I. - Alinéa 20

Remplacer le nombre :

332

par le nombre :

342

et le nombre :

130

par le nombre :

140

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Même objet que l'amendement précédent.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-181

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme KLÈS et MM. Charles GAUTIER et LE MENN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « prévention de la délinquance », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « ainsi qu'une contribution annuelle des assurés sur chaque contrat d'assurance aux biens et par les entreprises d'assurance, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds est exclusivement destiné à financer les dispositifs humains de médiation sociale de terrain, les dispositifs de soutien et d'accompagnement à la parentalité, les dispositifs d'accueil et d'aide aux victimes, les dispositifs relatifs à la prévention de la récidive, à la lutte contre la délinquance des mineurs et à la prévention des violences intrafamiliales. »

II. - L'article L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds interministériel de prévention de la délinquance créé par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance est abondé annuellement par une contribution des assurés sur chaque contrat d'assurance aux biens et par les entreprises d'assurance, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État. »

Objet

Le nombre d'atteintes aux biens et de faits de dégradations volontaires s'élevait à 2 227 649 faits constatés pour l'année 2009. Le nombre d'Atteintes Volontaires à l'Intégrité Physique reste quant à lui en légère augmentation malgré un tassement de cette hausse depuis ces dernières années. Il apparaît également qu'une partie importante de ces faits délictuels est commise par des mineurs.

La commission récurrente de ces atteintes aux biens et aux personnes représente un coût très élevé pour la société, au delà des traumatismes vécus par leurs victimes. Il est donc indispensable dans ce contexte d'encourager les dispositifs permettant d'une part de lutter efficacement contre ce type de délinquance, et d'autre part de prévenir la délinquance juvénile.

L'amendement présenté par les parlementaires, s'inscrit dans ce cadre.

Le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pourra ainsi concentrer ses financements vers les :

- dispositifs humains de médiation sociale de terrain (services de prévention-médiation, agents de médiation sociale, correspondants de nuit, etc.)

- dispositifs de soutien à la parentalité en complément des crédits du REAAP (Carrefour des Parents, Conseils pour les Droits et Devoirs des Familles, Parents-relais, Thérapie familiale...).

- dispositifs relatifs à divers dispositifs de prévention retenus par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance.

- À ce titre, il pourra également contribuer au financement de postes de coordonnateurs chargés du suivi des CLSPD (CISPD) et/ou des CDDF

Le financement du FIPD sera assuré par une contribution annuelle des assurés sur chaque contrat d'assurance aux biens et par les entreprises d'assurance, fixée par la loi des finances. Dès 2011, la contribution pourrait être ainsi fixée à 1,50€ par contrat d'assurance concerné, indépendamment de la contribution des compagnies d'assurance.

Ce dispositif devrait permettre rapidement un réel « retour sur investissement » au profit des acteurs concernés, grâce à une diminution des atteintes, entraînant par voie de conséquence une baisse correspondante des primes d'assurance.

Conformément aux prescriptions de la LOLF il convient que la base de financement soit en rapport avec les finalités du fonds.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-29

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 229-9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-10. - Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »

II. - Le III de l’article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« III. - La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et en 2012, par l’affectation au compte de commerce "Gestion des actifs carbone de l’État" du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d’une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »

III. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

Il détermine la proportion de quotas d’émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, le 30 juin 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de répondre à un problème de compétitivité industrielle lié au système des « quotas carbone » européens.

Afin de respecter les engagements pris dans le cadre du Protocole de Kyoto, l’Union européenne a mis en place, en son sein, un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (SCEQE). Ainsi, sur la période 2008-2012, chaque Etat dispose d’une quantité de quotas qu’il distribue à ses sites industriels les plus émetteurs de tels gaz, selon des modalités fixées dans un plan national d’allocation (PNAQ), approuvé par la Commission européenne.

Ce plan prévoit aussi une réserve (dite réserve des « nouveaux entrants ») pour les nouveaux sites industriels qui seraient créés pendant la période 2008-2012, ainsi que pour les extensions de sites existants.

Or, en élaborant son plan, la France a mal calibré la réserve des « nouveaux entrants ». Celle-ci est désormais vide ou sur le point de l’être. Cela pose d’évidents problèmes d’équité et de compétitivité puisque, si rien n’est fait, les industriels concrétisant des projets auraient à acquérir sur le marché des quotas pour l’ensemble de leurs émissions, alors que leurs concurrents déjà installés recevraient les leurs gratuitement, conformément au PNAQ français. Il est clair que, dans ces conditions, la mise en œuvre de certains projets risque d’être retardée, voire annulée.

En outre, l’état des finances publiques rend difficilement envisageable un scénario (juridiquement possible) dans lequel l’Etat acquerrait lui-même les quotas nécessaires sur le marché, pour un coût total de plus de 400 millions d’euros sur les années 2011 et 2012, sans disposer de la ressource correspondante.

Partant de ce constat, cet amendement propose d’alimenter, en 2011 et en 2012, le compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l’Etat », habilité à abonder la réserve des « nouveaux entrants » :

- d’une part, par le produit d’une fraction de quotas que l’Etat délivrerait à titre onéreux aux industriels participant au système communautaire d’échange de quotas d’émission (SCEQE). La proportion de quotas ainsi délivrés serait comprise entre 5 % et 15 % par an, selon que l’installation relève d’un secteur ou sous-secteur considéré, ou non, comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ;

- d’autre part, si nécessaire, par l’affectation de tout ou partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, figurant dans le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l’électricité et dont le présent projet de loi de finances propose d’assurer l’entrée en vigueur au 1er janvier 2011.

Le produit cumulé de ces deux ressources devrait être de l’ordre de 430 millions d’euros sur deux ans, ce qui correspond à la somme nécessaire pour abonder la réserve des nouveaux entrants.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-471 rect.

24 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-29 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. PONIATOWSKI et Mme HUMMEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Amendement n° I-29

I. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

et en 2012

2° Compléter cet alinéa par les mots :

et en 2012, par l’affectation au compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l’État » du produit de la délivrance de quotas d’émission de gaz à effet de serre via le mécanisme d’enchères telle que définie dans la directive 2009/29/CE

II. - Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

pour les années 2011 et 2012

par les mots :

pour l’année 2011

Objet

L’amendement n° I-29 de la commission des finances a pour objet d’assurer l’abondement en 2011 et 2012 de la réserve de quotas d’émission de gaz à effet de serre destinée aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’allocation des quotas 2008-2012.

Ce sous-amendement propose de distinguer deux manières différentes, selon l’année concernée, d’alimenter le compte de commerce « Gestion des actifs carbone de l’État », destiné à abonder la réserve de quotas des nouveaux entrants.

Pour 2011, il ne semble pas y avoir d’autre solution, au-delà de l’affectation de tout ou partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, que de revenir sur le principe d’une attribution gratuite des quotas telle que prévue par le plan national de quotas 2008-2012, validé par la Commission européenne en mars 2007. Mais il existe pour 2012 une solution moins préjudiciable pour les industriels participant au système d’échange de quotas d’émissions (SCEQE).

En effet, la directive 2009/29/CE prévoit la mise aux enchères d’une partie des quotas pour la période 2013-2020. Le produit de cette mise aux enchères, très probablement effective dès 2012, pourrait être affecté à l’alimentation des besoins de la réserve de quotas des nouveaux entrants cette même année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-474

23 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-29 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme KELLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Amendement n° I-29

I. - Alinéa 5

Après les mots :

de finances pour 2011

insérer les mots :

, par la vente de quotas d'émission issus de la réduction à due proportion de l'enveloppe des quotas destinés aux installations ayant diminué leur activité de plus de 25 % par rapport à l'année 2007

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un décret répartit annuellement, sur les années 2011 et 2012, la réduction de l'enveloppe des quotas destinés aux installations ayant diminué leur activité de plus de 25 % par rapport à l'année 2007.

Objet

Ce sous-amendement, complémentaire de l'amendement de la commission des finances, vise à ce que la réserve de quotas destinée aux « nouveaux entrants » soit également abondée au moyen de la réduction de la quantité de quotas alloués aux installations industrielles ayant fortement réduit leur activité depuis l'entrée en vigueur du plan national d'allocation des quotas (PNAQ) 2008-2102.

En effet, il ne conviendrait pas que certains industriels profitent d'un « effet d'aubaine », en bénéficiant d'une allocation complète de quotas échangeables sur le marché alors même que le niveau de leur activité en France ne le justifierait plus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-348

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-461

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZC. - I. - Il est institué une taxe dénommée : « contribution de solidarité territoriale », exigible le 1er janvier de chaque année.

« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des dispositions des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'État.

« II. - La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'État en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 2 et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

« IV. - Lorsque qu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

« V. - La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. - Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZF. - I. - 1. Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires », exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

« II. - 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I, au deuxième alinéa du a du I, et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.

« III. - Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.

« IV. - La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« V. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

III. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'État liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État ;

b) Les contributions de l'État liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'État.

IV. - Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit dans ses articles 33 et 34 un dispositif budgétaire permettant de financer les trains d'équilibre du territoire, selon les principes suivants :

création d'un compte d'affectation spéciale (CAS) intitulé « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » permettant le financement de ces services à hauteur de 210 M€ par an ;

alimentation en recettes de ce CAS à hauteur de 35 M€ par une hausse modérée de la taxe d'aménagement du territoire payée par les sociétés concessionnaires d'autoroutes ;

financement du solde du CAS à hauteur de 175 M€ par la contribution de solidarité territoriale assise sur le chiffre d'affaires des entreprises ferroviaires afférent aux activités de transport de voyageurs non conventionnées effectuées sur le réseau ferré national, soit les activités commerciales des trains à grande vitesse.

Afin d'éviter un impact excessif sur l'équilibre économique du train à grande vitesse, il est proposé de ne pas faire porter le financement des 175 M€ provenant du secteur ferroviaire sur cette seule activité, représentant aujourd'hui le quart de l'activité ferroviaire consolidée de la SNCF en France.

Cet amendement apporte donc les modifications suivantes au dispositif initial :

l'instauration d'une taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires, ayant des activités de transport de voyageurs, avec un objectif maximum de recettes de 75 M€. Le produit de cette taxe alimenterait le CAS « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », permettant ainsi de réduire à due concurrence le besoin au titre de la contribution de solidarité territoriale et donc d'en alléger le poids sur les activités à grande vitesse en France ;

quelques aménagements au dispositif de la contribution de solidarité territoriale afin d'en améliorer le fonctionnement :

cette contribution fera l'objet d'un versement annuel, afin de simplifier la gestion du CAS et de la contribution ;

le critère de la vitesse du matériel employé a été supprimé pour éviter la création d'une distorsion de concurrence potentielle entre une entreprise exploitant du matériel conventionnel et une autre exploitant un matériel apte à la grande vitesse sur une même liaison et à une vitesse de circulation identique ;

les compensations versées par l'État aux entreprises ferroviaires en contrepartie des tarifs sociaux et conventionnés sont désormais exclues explicitement du champ de la taxe.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-273

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


ARTICLE 33


Alinéa 23

Remplacer le nombre :

35

par le nombre :

105

Objet

Modification permise par l’amendement précédent, qui permettra de rééquilibrer les comptes des services interrégionaux ferroviaires de voyageurs.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-30

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Au deuxième alinéa, le tarif : « 6,86 euros » est remplacé par le tarif : « 7,32 euros » et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter de l’année 2011, ce tarif est revalorisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l’année. »

Objet

Cet amendement propose d’indexer le tarif de la taxe d’aménagement du territoire sur l’inflation prévisionnelle inscrite dans la loi de finances de l’année, comme cela est par exemple le cas pour la taxe de l’aviation civile et la taxe locale d’électricité (suite, également, à des amendements de la commission des finances).

Rappelons que le tarif de la TAT n’avait pas été réévalué depuis une ordonnance de septembre 2000. L’article 34 propose de le relever de 6,86 euros à 7,32 euros pour mille kilomètres parcourus afin de faire financer, à hauteur d’environ 35 millions d’euros, le nouveau compte d’affectation spéciale sur les transports conventionnés de voyageurs par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, sans réduire le produit de TAT affecté à l’AFITF.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° I-272

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


ARTICLE 34


Alinéa 2

Remplacer le montant :

7,32 €

par le montant : 

8,24 €

Objet

La contribution des concessionnaires autoroutiers aux services nationaux de transports conventionnés de voyageurs mérite d’être plus significative (de l’ordre de 50%), car une des raisons de la dégradation des comptes des services interrégionaux ferroviaires de voyageurs sont la mise en service de nombreuses liaisons autoroutières concurrentes (exemple Nantes-Bordeaux, Tours-Caen..).

Par ailleurs cette augmentation paraît supportable pour les concessionnaires d’autoroutes sachant que cette taxe n’a pas été augmentée depuis 10 ans, et que l’augmentation de la redevance domaniale de 200 millions prévue initialement dans la loi de finances 2009 n’a jamais été mise en œuvre (au profit de l’AFITF). 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-445 rect. bis

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

 « 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes ou non couvertes et annexées aux locaux visés aux 1° à 3° destinés au stationnement des véhicules et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

b) Au 2°, après la première occurrence des mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

c) Au 2° bis, après les mots : « les locaux administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

d) Le 3° est complété par les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux. » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

« 1° première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine. Le périmètre de l’unité urbaine de Paris est délimité par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ;

« 3° troisième circonscription : les autres communes de la région d’Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d’Île de France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription.

« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

« 2. Les tarifs au mètre carré applicables pour la taxe perçue en 2011 sont fixés à :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

« 

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

13,54

6,71

8,03

4,79

3,82

3,47

«  b. Pour les locaux commerciaux :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

5,96

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,80

«  c. Pour les locaux de stockage :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,53

Tarif

(en euros)

0,90

«  d. Pour les surfaces de stationnement mentionnées au I :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

1,79

Tarif

(en euros)

1,02

Tarif

(en euros)

0,51

« e. Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l’économie au  1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

II. - Le 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La somme ainsi affectée à l’Union d’économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l’année 2010. »

III. - La part non affectée, après application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

IV. – Après le titre II du livre V de la partie législative du code de l’urbanisme, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Dispositions financières concernant le Grand Paris

« Art. L. 521-1. - Pour le financement des projets d’infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l’article 2 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

« Art. L. 521-2. - La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 521-9, soit, à défaut, le début des travaux.

« Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui peut demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

« A défaut de paiement de tout ou partie de la redevance par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

« Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

« Art. L. 521-3. - Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon la destination des locaux et selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 150 euros. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 521-4. - Le produit de la redevance est affecté à l’établissement public « Société du Grand Paris » visé à l’article 7 de la loi no 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Art. L. 521-5. - La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n’a pas été entièrement construite.

« Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

« Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

« La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

« Art. L. 521-6. - Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Art. L. 521-7. - Sont exclus du champ d'application de la redevance prévue par l’article L. 521-1 du présent code :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les locaux de recherche qui font partie d'un local principal d'habitation ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 3° Les garages ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

« 5° Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

« 8° Les locaux de stockage utilisés par les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions.

« Art. L. 521-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble qui a déjà été soumis à la redevance ne sont assujetties à la redevance prévue par l’article L. 521-1 du présent code qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.

« Si la surface utile de plancher de l’immeuble avant reconstruction n’a pas donné lieu au paiement de tout ou partie de la redevance prévue à l’article L. 521-1 du présent code, l’intégralité de la surface utile après reconstruction est assujettie à la redevance.

« Art. L. 521-9. - Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

« Les transformations de locaux visées au présent article doivent à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 521-11.

« La redevance n’est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l’article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire lorsqu’elles visent la transformation de locaux en bureaux.

« Art. L. 521-10. -  Ainsi qu'il est dit au I de l'article 302 septies B du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

« Art. L521-11. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard dans le paiement, dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

V. - Après l’article 1609 F du code général des impôts, il est inséré un article 1609 G ainsi rédigé :

« Art. 1609 G. - Il est institué, au profit de l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de ses missions par cet organisme.

« Le produit de cette taxe est fixé à 125 millions d’euros chaque année.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d’Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d’Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l’article 1607 bis. »

VI. – Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.

VIII. - L’article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction limitée à 250 millions d’euros par an du produit des taxes affectées à l’établissement public « Société du Grand Paris » créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application de l’article     de la loi n°   du    de finances pour 2011. Le montant du prélèvement effectué à cet effet sur les recettes de l’établissement public « Société du Grand Paris » est fixé par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville. »

 

Objet

L’objet du présent amendement est double :

- d’une part, satisfaire aux besoins de financement de la « bosse » des paiements de l’ANRU sans peser excessivement sur les ressources des bailleurs sociaux et leurs capacités d’investissement. En cela, il constitue le complément indispensable de l’amendement adopté par la commission à l’article 99 du PLF pour 2011, qui établit un système de péréquation des ressources entre organismes HLM fondé sur une taxe sur le potentiel financier ;

- d’autre part, ajuster les modes de financement de l’établissement public « Société du Grand Paris », comme l’envisage le Gouvernement (qui a inscrit un dispositif en ce sens dans le PLFR pour 2010), afin d’obtenir un produit immédiat, plus sûr et moins perturbateur du fonctionnement normal du marché immobilier.

 I. - Rappel chronologique des initiatives de la commission des finances :

1) Dans sa version initiale, l’article 99 du PLF pour 2011 (rattaché à la mission « Ville et logement ») proposait d’assujettir les organismes d’HLM à la contribution sur les revenus locatifs (CRL), pour un produit dont le montant était estimé à 340 millions d’euros annuels. Cette nouvelle imposition poursuivait deux finalités :

- en premier lieu, faire participer les organismes HLM au financement des aides à la pierre grâce à la mise en place d’un système de péréquation interne ;

- en second lieu, financer la « bosse » des paiements de l’ANRU (besoin estimé entre 200 et 260 millions d’euros annuels entre 2011 et 2013, soit environ 710 millions d’euros sur la période complète).

2) La commission avait rejeté ce dispositif, eu égard à deux critiques :

- d’une part, le choix de la CRL, qui repose sur les loyers perçus, ne permet pas de différencier les organismes en fonction de leur situation financière et patrimoniale ;

- d’autre part, le montant de la contribution demandée aux organismes HLM est excessif et sa destination au profit du financement temporaire de l’ANRU est contestable.

3) Une nette amélioration est intervenue à l’Assemblée nationale où, avec l’accord du Gouvernement, l’assujettissement à la CRL a été écarté au profit d’une nouvelle version de la taxe sur les « dodus-dormants » (instituée en 2009), dont l’assiette serait le potentiel financier, rapporté au logement, des organismes HLM.

4) La commission a adopté un amendement à ce nouveau dispositif, afin de limiter le montant attendu du produit de la nouvelle taxe, qui restait excessif, et d’éviter « l’aspiration » des recettes de la cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), très contestable. L’amendement sera proposé au Sénat lors de l’examen de la mission « Ville et logement ».

II. - La situation qui résulte de ces initiatives :

Grâce à l’amendement précité, nous aurons un système pérenne de péréquation et de participation des organismes HLM aux aides à la pierre, dont le produit global sera de 150 millions d’euros par an, soit plus du double de ce qui était attendu de la première taxe « dodus-dormants ».

Mais il reste à trouver un financement temporaire (pour les trois prochaines années) de la « bosse » des paiements de l’ANRU.

La commission des finances a déjà dégagé, à l’initiative de Philippe Dallier, une recette nouvelle de 53 millions d’euros, obtenue par un amendement à l’article 98 du PLF pour 2011 (rattaché à la mission « Ville et logement ») qui supprime une niche d’exonération au financement des aides personnelles au logement. La réduction à due concurrence de la subvention d’équilibre de l’Etat au Fonds national d’aide au logement permettra de consacrer les crédits correspondants à la rénovation urbaine.

Reste à trouver le solde, soit moins de 200 millions d’euros par an.

III. La solution proposée par le présent amendement :

Une opportunité se présente de pouvoir disposer de recettes dont le principe d’affectation est d’ores et déjà décidé (dans le PLFR pour 2010), alors que les besoins de financement seront décalés dans le temps (ils n’interviendront qu’à compter de 2014) : les recettes destinées à l’établissement public « Société du Grand Paris » pour le financement des infrastructures du réseau de transport dit de la « double boucle ». Il s’agit donc là, à la fois :

- d’anticiper dans le PLF une mesure déjà prévue par le Gouvernement dans le PLFR ; le dispositif consiste à substituer, à la taxe spécifique créée par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, un « panier » de recettes, constitué :

d’une révision de la taxe sur les bureaux en Île-de-France ;d’une nouvelle redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes et d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement.

- de disposer momentanément des recettes prévues pour le Grand Paris, qui n’en aura pas besoin avant 2014, pour les « détourner » au profit de l’ANRU, de sorte que celle-ci puisse « boucler », financièrement, ses projets. On pourrait d’ailleurs estimer qu’il s’agit de projets visant l’Île-de-France (40 % à 45 % du total des engagements de l’ANRU en métropole).

1) L’abrogation de la taxe sur les plus values-immobilières (paragraphe VI du présent amendement)

La taxe existante pour le Grand Paris, introduite à l’initiative de la commission spéciale du Sénat, vise les plus-values immobilières qu’entraînera la réalisation d’infrastructures de transports collectifs en Île-de-France. De fait, elle présente plusieurs inconvénients, en particulier le double risque :

- d’un côté, dans une conjoncture déjà difficile, de freiner durablement les investissements des professionnels de l’immobilier dans les zones assujetties (pendant quinze ans à compter de la déclaration d’utilité publique des projets de construction) ;

- d’un autre côté, d’entraîner une baisse durable du volume des transactions immobilières, qui réduira mécaniquement le produit des droits de mutation perçus par les collectivités territoriales.

On abroge donc cette taxe. Pour son remplacement, le nouveau « panier » de recettes que l’amendement propose se compose des deux mesures précitées : l’adaptation de la taxe sur les bureaux en Île-de-France et la création d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement. Ce dispositif fait l’objet de l’accord des professionnels de l’immobilier.

2) L’adaptation de la taxe sur les bureaux en Île-de-France (paragraphes I à III de l’amendement)

Actuellement, la taxe sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Île-de-France se trouve affectée : pour 50 % de son montant dans la limite de 182 millions d’euros, à la région d’Île-de-France ; pour 80,25 % du reste, à « Action Logement » ; et, pour le solde, à l’Etat. Son produit total est de 320 millions d’euros par an.

On propose ici :

- d’une part, une révision du zonage de la taxe ; l’actualisation des tarifs (pas revus depuis 1999) ; la création de tarifs différenciés selon les circonscriptions pour les locaux commerciaux et de stockage, à l’instar de ce qui existe déjà pour les bureaux ; et l’élargissement de l’assiette de la taxe aux surfaces de stationnement des entreprises, pour lesquelles un tarif spécifique est créé. Ces mesures, au total, doivent permettre un produit annuel supplémentaire évalué à 148 millions d’euros ;

- d’autre part, le « gel », en valeur, de la part du produit de la taxe affectée à « Action Logement » et revenant à l’Etat, tandis que la part revenant à la région d’Île-de-France (50 % dans la limite de 182 millions d’euros) restera inchangée ; et l’affectation du solde à la « Société du Grand Paris ». Cet établissement percevra donc, à l’avenir, l’essentiel de la progression du produit de la taxe.

4) La création d’une nouvelle redevance pour la création de bureaux (paragraphe IV de l’amendement)

On propose la création d’une nouvelle redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

Le produit de cette nouvelle redevance est évalué à 75 millions d’euros environ.

 

3) La création d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement (paragraphe V de l’amendement)

On propose une nouvelle taxe spéciale d’équipement (TSE), distincte de la TSE existante (article 1599 quinquies du code général des impôts).

La nouvelle TSE serait créée sur le modèle de la taxe spéciale qui bénéficie aux établissements publics fonciers en Île-de-France et affectée à la « Société du Grand Paris ». Il s’agit d’une taxe de répartition, comme les TSE du même type : son produit serait fixé à 125 millions d’euros et réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation foncière des entreprises des communes de la région d’Île-de-France.

5) Dispositions d’application

Le paragraphe VII de l’amendement précise que les modifications apportées à la taxe sur les bureaux en Île-de-France, la nouvelle redevance « création de bureaux » et la nouvelle taxe spéciale d’équipement créée s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.

Enfin, le paragraphe VIII procède au « branchement » temporaire de l’ANRU sur le financement ainsi conçu pour le Grand Paris, dans une limite de temps (les exercices 2011 à 2013 inclus) et de montant (soit un maximum annuel de 250 millions d’euros sur un produit total envisagé de 348 millions d’euros).

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-457 rect.

24 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-445 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. FOURCADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Amendement n° I-445 rect.

Paragraphe VI

Rédiger ainsi ce paragraphe :

VI. - L'article 1635 ter A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase des premier et troisième alinéas du I, les mots : « des terrains nus et des immeubles bâtis » sont remplacés par les mots : « des immeubles à usage d'habitation » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des terrains nus et des immeubles bâtis, ainsi qu'aux droits relatifs à ces biens, et aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au I de l'article 726 représentatives de ces immeubles » sont remplacés par les mots : « des immeubles à usage d'habitation » ;

b) Les 2° et 4° sont abrogés ;

c) Au 6° et au 7°, les mots : « terrains et bâtiments » sont remplacés par le mot :« immeubles » ;

3° Au III, les mots : « et les sociétés ou groupements » et les mots : « ou l'impôt sur les sociétés » sont supprimés et la première occurrence du mot : « soumis » est remplacé par le mot : « soumises ».

Objet

Le présent sous-amendement tend à maintenir la taxe sur les plus-values immobilières qu'entraînera la réalisation d'infrastructures de transports collectifs en Île-de-France, actuellement prévue pour le financement du réseau de transport du Grand Paris, en limitant le champ d'application de cette taxe, d'une part, aux particuliers et, d'autre part, aux immeubles à usage d'habitation.

Il s'agit de ne pas faire obstacle aux investissements immobiliers dans les zones assujetties, tout en prévenant le risque spéculatif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-31 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1605 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du 1° est ainsi rédigée : « un support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition, pour l’usage privatif du foyer. » ;

2°  Après le mot : « détenir », la fin du 2° est ainsi rédigée : « dans un local situé en France, au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due, un support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition. ».

II. – L’article 1605 bis du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : «  appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition, » ;

b) Au b, les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition » ;

2° Le 5° est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « appareils récepteur de télévision ou dispositifs assimilés » sont remplacés par les mots : « supports récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, » ;

b) Au b, les mots : «  appareils récepteur de télévision ou dispositifs assimilés détenus, » sont remplacés par les mots : « supports récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, détenus » ;

c) À la première phrase du c, les mots : «  l’appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « le support récepteur de services de télévision, tel que mentionné au II de l’article 1605, » ;

3° Au b du 6°, les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition ».

III. - L’article 1840 W ter du même code est ainsi modifié :

1° Au 2., les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots :  « support permettant de recevoir un service de télévision ou un service de médias audiovisuels à la demande au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quelles que soient les modalités techniques de cette réception et de sa mise à disposition » ;

2° À la deuxième phrase du 3., les mots : « appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé » sont remplacés par les mots : «  support récepteur de services de télévision, tel que mentionné au 2. ».

IV. - Le 1° de l’article 1605 bis du même code est ainsi rédigé :

« 1° Une seule contribution à l’audiovisuel public est due, quel que soit le nombre de récepteurs de services de télévision, tels que mentionnés au II de l’article 1605, dont est équipé le local meublé affecté à l’habitation pour lequel le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 sont imposés à la taxe d’habitation ; » 

Objet

Le présent amendement a un double objet :

1. Faire prévaloir la neutralité technologique pour lutter contre l’attrition des assiettes fiscales qui résulte du développement des nouvelles technologies (I, II et III du texte proposé)

- la préservation des recettes publiques passe par la réduction des niches fiscales, la sanction de la fraude et des abus mais aussi par la lutte contre l’effet d’attrition des assiettes fiscales qui résulte du développement des nouvelles technologies ;

- dans le cas de la contribution à l’audiovisuel public (CAP), il est évident que ce moyen de financement de l’audiovisuel public est menacé par les évolutions des modes de consommation télévisuelle : on ne regarde plus forcément la télévision sur un téléviseur classique ; on ne regarde plus forcément les programmes dans l’ordre et à l’horaire proposé par les grilles de programme ;

- cet amendement propose donc de considérer que la CAP est due dès lors que l’on possède au moins un support (le montant acquitté étant le même quelque soit le nombre de supports) à partir duquel on regarde des programme de télévision ;

- cette neutralité technologique permettra d’éviter que la baisse de la part des récepteurs classiques dans les modes de consommation télévisuelle n’ait une incidence sur le produit de la CAP.

2. Adapter les ressources de l’audiovisuel public à l’évolution du contexte réglementaire (IV du texte proposé)

- un financement par ressources propres est une garantie d’indépendance pour l’audiovisuel public ;

- la suppression annoncée de la publicité sur les chaînes de service public impose de réformer le mode de financement pour trouver de nouvelles recettes ;

- jusqu’en 2004, la redevance était due au titre de la résidence principale et de la résidence secondaire. Le rapport Belot-Morin-Desailly propose de rétablir ce mode de financement.

La « commission Copé » avait estimé des recettes qui en résulteraient à 230 millions d’euros ;

- dans le contexte actuel de rareté des recettes publiques et d’un nécessaire partage équitable des efforts entre les contribuables, il n’est plus possible de se passer de cette recette.



NB :La rectification consiste en un changement de place de avant l'article 35 à après l'article 34





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-285

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels » sont remplacés par les mots : « est équipé le local meublé affecté à l'habitation pour lequel ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer les résidences secondaires dans l’assiette de la contribution à l’audiovisuel public. Il s’agit d’appliquer un principe de justice fiscale et de revenir à la logique qui a toujours présidé à la contribution à l’audiovisuel public, qui constitue la compensation d’un service rendu.

Par ailleurs, un financement par ressources propres est une très forte garantie d’indépendance pour l’audiovisuel public et la suppression de la publicité sur les chaînes de service public, qui constitue un enjeu culturel majeur, impose de trouver de nouvelles recettes.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-485

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 62 de la loi n°° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'affecter à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) le produit des sommes versées à l'État par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession, soit un montant de 400 M€.  






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-266

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REBSAMEN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° À la seconde phrase du IV, les taux : « 10 % », « 12,5 % » et « 15 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 20 % », « 25 % » et « 30 % ».

Objet

La taxe sur la vacance des logements, créée en 1998, qui avait accompagné la loi de lutte contre les exclusions (de 1998 également), permet d'assujettir les logements vacants depuis au moins deux années consécutives à une taxe assise sur la valeur locative du logement.

L'amendement vise à doubler le taux et l'élargissement du seuil à partir duquel les collectivités sont concernées par cette taxe sur la vacance, dans le but de renforcer cette incitation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-268

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REBSAMEN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « vacants dans les communes », la fin du I est ainsi rédigée : « visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Dans la seconde phrase du IV, les mots : « et 15 % à compter de la troisième année » sont remplacés par les mots : « , 15 % la troisième année et 40 % à compter de la quatrième année ».

Objet

L'amendement vise, non pas à doubler la taxe sur les logements vacants, mais, dans une proposition alternative, à imposer un taux fort (40 %) la quatrième année de vacance.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-267

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REBSAMEN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l'article 232 du code général des impôts, après les mots : « vacants dans les communes », sont insérés les mots : « comprises dans les zones A, B1 et B2, telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 2008 pris pour l'application de l'article 199 septvicies du code général des impôts ».

Objet

Compte tenu des nombreux dispositifs destinés à accompagner la remise sur le marché de logements vacants, il est normal de considérer que les logements restant inoccupés relèvent d'une vacance passive, que l'on ne saurait, dans le contexte de mal-logement actuel, laisser persister, quitte à recourir à des mesures légèrement contraignantes, particulièrement dans certaines zones.

En conséquence, l'amendement vise à étendre l'application de la taxe sur les logements vacants aux trois zones urbaines dites A, B1 et B2.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-480

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 39


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

matériel médico-chirurgical et dentaire

par le mot :

lunettes

II. - Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« f) Les sociétés d'ambulance »

III. - Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 475 millions

par le montant :

1 110 millions

Objet

Cet amendement vise à minorer le produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée à l'assurance maladie, à due concurrence de l'accroissement de la fraction de droit de consommation sur les tabacs qui lui est affectée, par coordination avec l'article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et en cohérence avec l'amendement I-81 à l'article 40 du présent projet de loi de finances.

Il s'agit ainsi de clarifier les ressources affectées à l'État et à la sécurité sociale, sans modification de leur équilibre financier.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-42

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit et de manière directe ou indirecte, un revenu en France et qui n’y sont pas domiciliées fiscalement sont assujetties à un impôt sur le revenu au taux de 60 %. Les exemptions, abattements et autres niches fiscales de droit général ne leur sont pas applicables.

Sont exemptées de l’impôt prévu à l’alinéa précédent, toutes les personnes qui apportent la preuve aux services fiscaux qu’elles ne seraient pas assujetties à l’impôt de solidarité  sur la fortune si elles étaient domiciliées en France.

Objet

L’un des prétextes avancés pour justifier le bouclier fiscal est qu’il inciterait les gros contribuables à ne pas aller se domicilier fiscalement à l’étranger. Or, une affaire politico-judiciaire récente montre que cela n’empêche pas ceux qui profitent du bouclier fiscal pour pratiquer également l’évasion fiscale à l’étranger.

Le présent amendement tend donc à aménager la fiscalité afin de pénaliser les contribuables qui, tout en se domiciliant à l’étranger,  continuent de s’enrichir sans limite grâce à leurs revenus en France. La liste en est longue (chefs d’entreprises, sportifs professionnels, artistes…). Pire, les propos récents d’un chanteur et ancien champion de tennis montrent que dans cette liste, on trouve aussi des donneurs leçons de morale et de solidarité. Il est vraiment temps de réagir afin que les intéressés ne puissent plus se soustraire à la solidarité nationale.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-81 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. VASSELLE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 40


I. - Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au c, le taux : « 42,05 % » est remplacé par le taux « 45,50 % » ;

2° Le i est supprimé.

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, tel qu’adopté par le Sénat.

Il supprime la part du droit de consommation sur les tabacs encore affectée au budget général pour l’attribuer à la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-486 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


I. - Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° Au c, le taux : « 42,05 % » est remplacé par le taux « 45,50 % » ;

2° Le i est supprimé.

II. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.


Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de l’article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, tel qu’adopté par le Sénat.

Il supprime la part du droit de consommation sur les tabacs encore affectée au budget général pour l’attribuer à la sécurité sociale.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-121 rect. bis

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LAURENT, DOUBLET, BELOT, BAILLY, CÉSAR, FOUCHÉ, MARTIN et DULAIT et Mmes DES ESGAULX et GOY-CHAVENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 402 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 56,34 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

2° Au troisième alinéa, le montant : « 223,29 € » est remplacé par le montant : « 180 € ».

II. - Le 2° du I de l'article 403 du même code est ainsi rédigé :

« 2° 1532,62 € pour les autres produits. »

 

Objet

Les boissons alcooliques sont soumises à des fiscalités différenciées encadrées par le droit communautaire. Toutefois une inégalité fiscale, fortement préjudiciable aux économies locales et à l’espace rural, existe depuis de nombreuses années entre les vins de liqueur d’appellation d’origine contrôlée (Floc de Gascogne, Pineau des Charentes par exemple) et les apéritifs industriels qui sont des produits concurrents aux yeux des consommateurs.

En effet, ces types de boissons ne sont pas soumis aux mêmes règles de production et de distribution. Aussi, compte tenu des coûts de production supérieurs des vins de liqueur, et des taux de taxe, leurs prix de vente sont plus élevés que les apéritifs industriels et sont mêmes très élevés si on les compare, à degré d’alcool équivalent, aux alcools forts (whisky, vodka,…).

Ces écarts de fiscalité (223,29 €/hl pour les vins de liqueurs et 3,55 €/hl pour les apéritifs industriels) sont encore aggravés chaque année par l’indexation de la fiscalité sur l’indice des prix.

L’amendement a pour objet de rétablir un équilibre fiscal entre les vins de liqueur d’appellation d’origine contrôlée et les apéritifs industriels, à recettes équivalentes pour la branche vieillesse du régime de protection sociale agricole.

Pour se faire, compte tenu des volumes de produits concernés, le taux des vins de liqueur est porté de 223,29 €/hl à 180 €/hl, le taux applicable à la catégorie particulière des vins doux naturels est ramené de 56,34 €/hl à 45 €/hl (minimum communautaire) afin de maintenir l’écart de fiscalité existant entre ces produits, et le taux de fiscalité sur les alcools est porté de 1512,96 €/hl à     1532,62 €/hl (+ 1,3 %) pour garantir les recettes évoquées ci-dessus.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-47

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. - À compter du 1er juillet 2011, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont augmentés d'un point.

II. - Au cours du premier trimestre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un projet de loi de finances rectificative pour affecter les recettes provenant du I ci-dessus à la compensation d’une baisse à due concurrence des charges sociales.

Objet

Sous prétexte de renforcer la compétitivité des entreprises françaises, le Gouvernement a proposé la suppression de la taxe professionnelle ; toutefois, cela revient à faire supporter les conséquences financières de cette mesure par les collectivités territoriales. Par contrecoup, il en résultera une augmentation de la taxe d’habitation et des autres impôts payés par les ménages.

Il aurait été plus pertinent et plus efficace d’instaurer progressivement une TVA sociale ayant pour contrepartie une baisse des charges. En effet, la TVA sociale s’appliquerait à tous les biens consommés en France, y compris aux importations, alors que les cotisations et les charges sociales portent uniquement sur les biens produits en France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-164

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

L'article 41 du projet de loi de finances pour 2011 supprime la prise en charge par l'État du droit dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie, équivalent à la représentation d'une partie, lors des audiences de jugement. Ce droit s'élève à 8,84 €.

Les auteurs de l'amendement considèrent que ces dispositions ont pour effet d'opérer un transfert de charge vers les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, et in fine, vers les avocats, de ce droit de plaidoirie, sans aucune évaluation concrète de l'incidence de ce transfert de charges sur l'exercice même de la profession d'avocat.

En effet, ce droit sera en tout premier lieu assumé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Cependant, devant les difficultés matérielles rencontrées par les avocats pour recouvrer ce droit, notamment dans le cadre de procédures d'urgence ou en matière de procédure pénale, il est à craindre que les avocats ne puissent jamais récupérer ce droit.

Tenus d'une part d'une obligation de versement de ce droit à la Caisse Nationale des Barreaux de France, la caisse de prévoyance et de retraite des avocats, et d'autre d'une obligation de collecte auprès du justiciable de ce droit de plaidoirie, il est à craindre que le respect de la première obligation soit mis en échec par l'impossibilité de respect de la seconde.

Ce seront avant tout les avocats qui défendent les personnes les plus démunies qui subiront l'injustice d'une telle disposition.

Il est donc proposé de supprimer cet article, en attendant une réforme plus globale de l'aide juridictionnelle, nécessaire au regard notamment des récentes décisions de la Cour de cassation concernant la conformité de notre système de garde à vue à la Convention européenne des droits de l'homme.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-269 rect.

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-349

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-384

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN, ALFONSI et BAYLET, Mme ESCOFFIER, M. FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 41


I. - Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 41 du projet de loi de finances pour 2011 supprime la prise en charge par l’État du droit dû par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie ou représentation de partie(s) aux audiences de jugement ; ce droit s’élève actuellement à 8,84 €.

L’exposé des motifs de l’article 41 précise qu’il s’agit d’instaurer une participation financière permettant de sensibiliser les justiciables au coût de l’aide juridictionnelle et de limiter les recours abusifs. Cet article soumet le recouvrement des dépenses d’aide juridictionnelle aux règles de recouvrement régissant les produits divers de l’État applicables aux créances étrangères à l’impôt et au domaine.

La suppression de l’intervention de l’Etat aura pour conséquence d’obliger le justiciable admis à l’aide juridictionnelle à faire l’avance du montant du droit de plaidoirie dû à son avocat. Il sera en effet matériellement difficile, voire impossible, notamment dans le cadre de la défense d’urgence, pour les avocats de récupérer le montant du droit de plaidoirie pour chaque mission d’assistance auprès du justiciable.

Enfin, un justiciable admis à l’aide juridictionnelle est libre de renoncer à son action, notamment lorsqu’il est en demande. Cette possibilité de retrait rend impossible la mise en œuvre d’un dispositif faisant du paiement du droit de plaidoirie une condition préalable à l’obtention de l’aide juridictionnelle. Ne saurait également prospérer, la proposition consistant à faire des Bureaux de l’aide juridictionnelle les percepteurs du droit de plaidoirie.

L'article 41 représente ainsi un transfert de charge de l’Etat vers la profession d’avocat qui aura des conséquences sur le financement de la Caisse Nationale des Barreaux de France.

Le présent amendement tend donc à supprimer ce transfert de charge.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-165

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 41


Alinéas 2 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 41 du projet de loi de finances pour 2011 supprime la prise en charge par l'État du droit dû par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à son avocat pour chaque plaidoirie, équivalent à la représentation d'une partie, lors des audiences de jugement. Ce droit s'élève à 8,84 €.

Les auteurs de l'amendement considèrent que ces dispositions ont pour effet d'opérer un transfert de charge vers les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, et in fine, vers les avocats, de ce droit de plaidoirie, sans aucune évaluation concrète de l'incidence de ce transfert de charges sur l'exercice même de la profession d'avocat.

En effet, ce droit sera en tout premier lieu assumé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Cependant, devant les difficultés matérielles rencontrées par les avocats pour recouvrer ce droit, notamment dans le cadre de procédures d'urgence ou en matière de procédure pénale, il est à craindre que les avocats ne puissent jamais récupérer ce droit.

Tenus d'une part d'une obligation de versement de ce droit à la Caisse Nationale des Barreaux de France, la caisse de prévoyance et de retraite des avocats, et d'autre d'une obligation de collecte auprès du justiciable de ce droit de plaidoirie, il est à craindre que le respect de la première obligation soit mis en échec par l'impossibilité de respect de la seconde.

Ce seront avant tout les avocats qui défendent les personnes les plus démunies qui subiront l'injustice d'une telle disposition.

Il est donc proposé de supprimer cet article, en attendant une réforme plus globale de l'aide juridictionnelle, nécessaire au regard notamment des récentes décisions de la Cour de cassation concernant la conformité de notre système de garde à vue à la Convention européenne des droits de l'homme.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-182

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Michèle ANDRÉ, M. ANZIANI, Mme BRICQ, MM. MARC, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les quatre premiers alinéas de l'article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« I. - Le passeport délivré en France est soumis à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 79 euros.

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 76 euros.

« Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 35 euros. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 10 euros.

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 32 euros, et à 7 euros pour un enfant de moins de quinze ans. »

II. - Les conséquences financières pour l'Agence nationale des titres sécurisés résultant de la diminution du tarif du droit de timbre sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 953 du code général des impôts prévoit que le droit de timbre pour un passeport s'élève à 89 euros pour un majeur, à 45 euros pour un mineur de quinze ans et plus, et à 20 euros pour un enfant de moins de quinze ans. Une décote de 3 euros est, par ailleurs, appliquée si le demandeur fournit lui-même ses deux photographies d'identité.

Le montant de ce droit de timbre à la charge du demandeur d'un passeport biométrique est toutefois en décalage avec le coût complet de ce titre. Ce décalage a été mis en évidence par l'enquête, demandée à la Cour des comptes par la commission des finances du Sénat, sur le coût du passeport biométrique (Cf. Sénat, rapport d'information n° 596 (2009-2010), « Le véritable prix du passeport biométrique », Michèle André). En effet, il ressort de cette enquête que le coût moyen du passeport biométrique est de 55 euros et que son coût moyen pondéré en fonction de l'âge du demandeur s'établit à 69 euros.

Le présent amendement vise à remédier à cet écart défavorable à l'usager en fixant le droit de timbre à 79 euros pour un majeur, à 35 euros pour un mineur de quinze ans et plus, et à 10 euros pour un enfant de moins de quinze ans. Ce nouveau barème permet de réintroduire le principe d'équité fiscale dans le calcul du droit à la charge du demandeur, en ramenant le coût moyen pondéré en fonction de l'âge à un niveau proche du coût moyen du passeport.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-350

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-183

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Michèle ANDRÉ et BRICQ, MM. MARC, ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 44


I. - Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photos d'identité, le tarif de la taxe est réduit de trois euros.

II. - Pour compenser les pertes résultant pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les conséquences financières pour l'Agence nationale des titres sécurisés résultant de la diminution du tarif de la taxe applicable aux titres de voyages sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 44 prévoit une hausse importante du tarif des taxes applicables à la délivrance de titres de voyages et de sauf-conduits, au motif du passage aux titres biométriques. Comme pour les passeports, il sera nécessaire d'évaluer le coût réel de fabrication de ces titres pour ajuster leur tarif.

D'ores et déjà, il semble qu'une rupture d'égalité est mise en œuvre entre les nationaux et les étrangers, puisque les premiers bénéficient d'une diminution du montant du droit de timbre de 3 euros lorsqu'ils fournissent les photos d'identité nécessaire à la réalisation du titre. Cette mesure n'est pas reprise au bénéfice des étrangers.

Cet amendement entend corriger cette inégalité en proposant de réduire le montant de la taxe de 3 euros lorsque le demandeur fournit les photos d'identités utiles à l'élaboration du titre de voyage.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-476

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 44


Alinéa 9, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le produit des taxes perçues en application du IV et du V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite d'un montant de 16,1 millions d'euros.

 

Objet

Cet amendement vise à apporter une précision nécessaire à l'affectation à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) du produit des taxes et droits de timbre liés à la carte de séjour et au titre de voyages biométriques délivrés aux étrangers.

En effet, lorsque ces timbres, non individualisés, sont achetés auprès des débitants de tabacs, ils ne comportent pas de renseignement sur la nature du droit qui sera couvert. Le produit du droit de timbre destiné aux titres de voyage et de séjour des étrangers ne peut donc pas être directement identifié et reversé à l'ANTS.

Il est ainsi nécessaire de fixer un plafond d'affectation à l'ANTS, qui correspond au produit attendu, en régime de croisière, des taxes et droits de timbre créés ou modifiés par l'article 44 du projet de loi de finances.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-450

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l’article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et » sont supprimés et le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 20 » à compter du 1er janvier 2011, par le nombre : « 19 » à compter du 1er janvier 2012 et par le nombre : « 17 » à compter du 1er janvier 2013.

II. - L’article 223 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou » sont supprimés et le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 20 » à compter du 1er janvier 2011, par le nombre : « 19 » à compter du 1er janvier 2012 et par le nombre : « 17 » à compter du 1er janvier 2013 ;

2° Le dixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 « De 3 mètres inclus à 4 mètres exclus, 33 euros.

« De 4 mètres inclus à 5 mètres exclus, 43 euros.

« De 5 mètres inclus à 6 mètres exclus, 55 euros.

« De 6 mètres inclus à 7 mètres exclus, 71 euros. »

III. - L’article 224 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les embarcations faisant office d’annexe sur les navires de plaisance ou de sport et dont la longueur de coque est inférieure à 10 mètres inclus. » ;

2° Le 5 est abrogé.

Objet

Les navires francisés, c’est-à-dire battant pavillon français, dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres, ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux CV sont soumis au paiement d’un droit annuel. Ce droit est dénommé droit annuel de francisation et de navigation (DAFN). Son produit est affecté au conservatoire du littoral.

Le présent article additionnel vise à étendre le champ du DAFN, dans le cas des navires de plaisance ou de sport, en ramenant le critère de la longueur de coque du navire à trois mètres et en abaissant sur trois ans le critère de la motorisation du navire. Afin d’éviter une « double taxation », il précise toutefois que les embarcations de moins de quinze mètres et faisant office d’annexe sur ces navires sont exonérés du droit. Par souci de cohérence avec l’ensemble du dispositif, il rend également exigible le DAFN quel que soit son montant.

Le produit supplémentaire du DAFN permettrait d’accompagner le conservatoire dans sa mission de préservation et de restauration des phares qui lui sont progressivement affectés. Le présent article additionnel se situe ainsi dans le prolongement du Grenelle de la mer, qui a fixé des objectifs en matière de gestion des phares (proposition n° 103 du Livre bleu). Le Grenelle propose notamment de reconnaître la dimension patrimoniale pour les 130 grands phares des côtes de France et préconise des mesures de gestion dépassant la vision « sécurité maritime », unique critère pris en compte aujourd'hui.

 

 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-270

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L'amendement vise à réaffirmer que seuls les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires assimilés peuvent avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-271 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 45


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la seconde phrase, les nombres : « 1 000 » et « 5 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 5 000 » et « 25 000 ».

Objet

L'amendement vise à rendre dissuasives les sanctions contre les employeurs d'étrangers sans titre, en augmentant le montant de la contribution spéciale pour les entreprises ayant recours à des salariés étrangers sans autorisation de travail.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-402 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. VOGUET, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, MM. RALITE, RENAR

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1609 novovicies est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 1,78 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;

2° Après le mot : « sport », la fin du second alinéa est supprimée.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 30 vers un article additionnel après l'article 45.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-40 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. TRUCY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d’euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport, en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée « UEFA Euro 2016 » ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. »

 

Objet

Cet amendement vise à augmenter les ressources affectées au Centre national pour le développement du sport (CNDS) de 2011 à 2015 au titre du prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux, hors paris sportifs.

Il apparaît en effet nécessaire d’accroître temporairement les recettes affectées au CNDS, afin de lui permettre d’assumer les engagements pris par l’Etat envers les maîtres d’ouvrage des installations permettant l’accueil de ce grand événement sportif.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-283

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un prélèvement complémentaire de 0,1 % est institué sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Son produit est affecté à la Fondation du Patrimoine, afin de financer l'entretien ou la restauration du patrimoine architectural au sein des communes rurales. »

II - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de créer un prélèvement sur le produit des jeux destiné à l’entretien et à la restauration des monuments d’intérêt historique, conformément à ce qui existe dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, la Finlande ou encore la Norvège.

En l’espèce, il est proposé d’affecter cette ressource à la Fondation du Patrimoine afin de venir en aide au patrimoine architectural rural qui ne peut dégager de recettes de visites ou d’exploitation, comme par exemple les églises.  Ces dernières représentent une part très importante de ce patrimoine, nécessitant des travaux d’entretien récurrents et lourds, tout en pesant sur des communes aux ressources souvent faibles.

Une telle réflexion a depuis longtemps été menée au sein du ministère de la culture, afin de compléter les crédits consacrés à l’entretien et à la restauration du patrimoine.  Ce prélèvement sur les jeux serait une ressource supplémentaire appréciable, dés lors qu’il ne s’accompagne pas symétriquement d’une baisse des crédits budgétaires.

A titre indicatif, le chiffres d’affaires hors paris sportifs de la française des jeux en 2009 représentait 9,19 milliards d’euros, ce qui ferait ressortir la dotation à moins de 10 millions d’euros, chiffre à mettre en relation avec les 278 millions consacrés aux travaux de restauration des monuments historiques dans la loi de finances 2010.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-302 rect.

19 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 266 sexies du code des douanes, après les mots : « par stockage ou incinération », sont insérés les mots : « ou co-incinération »

Objet

Afin d'éviter toute distorsion de concurrence entre les différentes solutions de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés, il est normal que la co-incinération soit soumise à la TGAP au même titre que l'incinération.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 13 vers un article additionnel après l’article 46.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-187 rect.

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PASTOR, MIQUEL, AUBAN, RAOUL, ANTOINETTE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


 

Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 quater du II de l'article 266 sexies est abrogé ;

2° Le A du 1 de l'article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

 

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

ou opérations imposables

UNITÉ

de perception

QUOTITÉ EN EUROS

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A compter

de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

17

20

24

32

B.- Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C.- Comportant une fraction biodégradable mesurée inférieure à 20 % en masse.

Tonne

 

 

11

15

15

20

20

D - Stockés dans un bioréacteur, soit un casier étanche équipé dès sa construction d'un dispositif de réinjection des lixiviats et de captage du biogaz, la durée d'utilisation du casier n'excédant pas 18 mois. La mise en place de ce dispositif assorti des installations de valorisation énergétique adaptées est constatée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter ;

 

Tonne

 

 

7

10

10

10

14

E - Autres

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

 

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A à D du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. » ;

b)° Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au D du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non respect de la condition de dix-huit mois, l'exploitant se voit appliquer un redressement à hauteur du tarif visé au A ou au E sur la totalité des tonnages traités dans le casier concerné. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement :

- prévoit un tarif de 17 € en 2012 et de 20 € en 2013 pour les installations de stockage certifiées ;

- ajoute une modulation pour les installations recevant moins de 20 % de fraction biodégradable ;

- créée une modulation pour les bioréacteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-399 rect. ter

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE, DÉTRAIGNE et Jacques BLANC, Mmes DESMARESCAUX et BOUT, M. Pierre ANDRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 quater du Il de l'article 266 sexies est supprimé ;

2° Le a du A du 1 de l'article 266 nonies est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

Désignation des matières
ou opérations imposables

Unité
de perception

Quotité en euros



2009

2010

2011

2012

2013

2014

A compter
de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

17

20

24

32

B.- Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C.- Comportant une fraction biodégradable mesurée inférieure à 20 % en masse.

Tonne

 

 

11

15

15

20

20

D - Stockés dans un bioréacteur, soit un casier étanche équipé dès sa construction d'un dispositif de réinjection des lixiviats et de captage du biogaz, la durée d'utilisation du casier n'excédant pas 18 mois. La mise en place de ce dispositif assorti des installations de valorisation énergétique adaptées est constatée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter.

Tonne

 

 

7

10

10

10

14

E - Autres.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

 

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A à D du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. ».

3° Le b du A du 1 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au D du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non respect de la condition de 18 mois, l'exploitant se voit appliquer un redressement à hauteur du tarif visé au A ou au E sur la totalité des tonnages traités dans le casier concerné. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement :

- prévoit un tarif de 17 € en 2012 et de 20 € en 2013 pour les installations de stockage certifiées ;

- ajoute une modulation pour les installations recevant moins de 20 % de fraction biodégradable ;

- créée une modulation pour les bioréacteurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-428 rect. bis

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, DUBOIS, MERCERON, BIWER, Jean BOYER, DENEUX, MAUREY, ABOUT, AMOUDRY, ARTHUIS, BADRÉ et BOROTRA, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Adrien GIRAUD, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT, MM. JARLIER, JÉGOU et KERGUERIS, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. PIGNARD, POZZO di BORGO, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 quater du Il de l'article 266 sexies est supprimé ;

2° Le a du A du 1 de l'article 266 nonies est ainsi rédigé :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

 

Désignation des matières
ou opérations imposables

Unité
de perception

Quotité en euros

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A compter
de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État.

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

13

17

17

17

20

24

32

B.- Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %.

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C.- Comportant une fraction biodégradable mesurée inférieure à 20 % en masse.

Tonne

 

 

11

15

15

20

20

D - Stockés dans un bioréacteur, soit un casier étanche équipé dès sa construction d'un dispositif de réinjection des lixiviats et de captage du biogaz, la durée d'utilisation du casier n'excédant pas 18 mois. La mise en place de ce dispositif assorti des installations de valorisation énergétique adaptées est constatée dans l'arrêté préfectoral portant autorisation d'exploiter.

Tonne

 

 

7

10

10

10

14

E - Autres.

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

 

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée aux A à D du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu. ».

3° Le b du A du 1 du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif visé au D du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non respect de la condition de 18 mois, l'exploitant se voit appliquer un redressement à hauteur du tarif visé au A ou au E sur la totalité des tonnages traités dans le casier concerné. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement :

- prévoit un tarif de 17 € en 2012 et de 20 € en 2013 pour les installations de stockage certifiées ;

- ajoute une modulation pour les installations recevant moins de 20 % de fraction biodégradable ;

- créée une modulation pour les bioréacteurs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-186

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PASTOR, MIQUEL, AUBAN, RAOUL, ANTOINETTE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TGAP les déchets générés par une catastrophe naturelle, et ce dès 2011.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-398 rect. ter

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE, DÉTRAIGNE, Pierre ANDRÉ et Jacques BLANC, Mmes DESMARESCAUX, BOUT, MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TGAP les déchets générés par une catastrophe naturelle, et ce dès 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-427 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, MERCERON, DUBOIS, BIWER, Jean BOYER, DENEUX, MAUREY, ABOUT, AMOUDRY, ARTHUIS, BADRÉ et BOROTRA, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Adrien GIRAUD, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT et MM. JARLIER, JÉGOU et KERGUERIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l’article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début de sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à exonérer de TGAP les déchets générés par une catastrophe naturelle, et ce dès 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-400 rect. bis

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE et DÉTRAIGNE, Mme Michèle ANDRÉ, M. Jacques BLANC, Mmes DESMARESCAUX, BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

 

Désignation des matières
ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

4

6,4

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,5

3,5

3,5

5,6

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3,5

3,5

3,5

5,6

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2

3,2

4

Autre

Tonne

7

7

11,2

11,2

14

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement maintient, conformément aux préconisations de la mission sénatoriale sur le traitement des déchets, les taux de TGAP pour 2011 au même niveau qu'en 2010 (à l'exception des installations non certifiées) dans l'attente du rapport que le Gouvernement doit remettre avant le prochain projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-429 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, DUBOIS, MERCERON, BIWER, DENEUX, Jean BOYER, ZOCCHETTO, VANLERENBERGHE, POZZO di BORGO et PIGNARD, Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY, MM. MAUREY, KERGUERIS, JÉGOU et JARLIER, Mmes GOURAULT et Nathalie GOULET, M. Adrien GIRAUD, Mme FÉRAT, MM. FAUCHON et Jean-Léonce DUPONT, Mme DINI et MM. BOROTRA, BADRÉ, ARTHUIS, AMOUDRY et ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le deuxième alinéa du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :

Désignation des matières

ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.

Tonne

4

4

4

6,4

8

B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé.

Tonne

3,5

3,5

3,5

5,6

7

C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm ³.

Tonne

3,5

3,5

3,5 

5,6

7

D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent.

Tonne

2

2

2

3,2

4

Autre

Tonne

7

7

11,2

11,2

14

 

II. – La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement maintient, conformément aux préconisations de la mission sénatoriale sur le traitement des déchets, les taux de TGAP pour 2011 au même niveau qu’en 2010 (à l’exception des installations non certifiées) dans l’attente du rapport que le Gouvernement doit remettre avant le prochain projet de loi de finances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-185

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PASTOR, MIQUEL, AUBAN, RAOUL, ANTOINETTE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 nonies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la double taxation des mâchefers, conformément aux préconisations de la mission commune d'information du Sénat sur le traitement des déchets. Celle-ci a jugé nécessaire de supprimer « la double taxation des mâchefers, au titre de leur incinération puis de leur stockage, que rien ne justifie ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-397 rect. ter

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE, DÉTRAIGNE, Pierre ANDRÉ et Jacques BLANC, Mmes DESMARESCAUX, BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 nonies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la double taxation des mâchefers, conformément aux préconisations de la mission commune d'information du Sénat sur le traitement des déchets. Celle-ci a jugé nécessaire de supprimer « la double taxation des mâchefers, au titre de leur incinération puis de leur stockage, que rien ne justifie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-426 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, DUBOIS, MERCERON, BIWER, Jean BOYER, DENEUX, MAUREY, ABOUT, AMOUDRY, ARTHUIS, BADRÉ et BOROTRA, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Adrien GIRAUD, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT, MM. JARLIER, JÉGOU et KERGUERIS, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. PIGNARD, POZZO di BORGO, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 nonies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations de traitement de déchets assujettis à la taxe sur les activités polluantes. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la double taxation des mâchefers, conformément aux préconisations de la mission commune d'information du Sénat sur le traitement des déchets.

Celle-ci a jugé nécessaire de supprimer « la double taxation des mâchefers, au titre de leur incinération puis de leur stockage, que rien ne justifie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-184

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. PASTOR, MIQUEL, AUBAN, RAOUL, ANTOINETTE

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Objet

La loi de finances pour 2009 a prévu que le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application de la TGAP aux déchets ménagers et examinant l'opportunité de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux prévue jusqu'en 2015.

La mission sénatoriale d'information sur le traitement des déchets a estimé que la crise et les tensions pesant sur les budgets locaux comme sur le pouvoir d'achat des ménages ont sensiblement amplifié l'impact relatif de la TGAP et justifient qu'une évaluation circonstanciée soit mise en œuvre dans un délai rapproché.

C'est pourquoi le présent amendement traduit cette proposition en prévoyant une remise du rapport avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-303

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Objet

La loi de finances pour 2009 a prévu que le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application de la TGAP aux déchets ménagers et examinant l'opportunité de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux prévue jusqu'en 2015.

La mission sénatoriale d'information sur le traitement des déchets a estimé que la crise et les tensions pesant sur les budgets locaux comme sur le pouvoir d'achat des ménages ont sensiblement amplifié l'impact relatif de la TGAP et justifient qu'une évaluation circonstanciée soit mise en œuvre dans un délai rapproché.

C'est pourquoi le présent amendement traduit cette proposition en prévoyant une remise du rapport avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-396 rect. bis

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE, DÉTRAIGNE, Pierre ANDRÉ et Jacques BLANC et Mmes DESMARESCAUX et BOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Objet

La loi de finances pour 2009 a prévu que le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application de la TGAP aux déchets ménagers et examinant l'opportunité de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux prévue jusqu'en 2015.

La mission sénatoriale d'information sur le traitement des déchets a estimé que la crise et les tensions pesant sur les budgets locaux comme sur le pouvoir d'achat des ménages ont sensiblement amplifié l'impact relatif de la TGAP et justifient qu'une évaluation circonstanciée soit mise en œuvre dans un délai rapproché.

C'est pourquoi le présent amendement traduit cette proposition en prévoyant une remise du rapport avant le dépôt du projet de  loi de finances pour 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-425 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. SOULAGE, MERCERON, DUBOIS, BIWER, Jean BOYER, DENEUX, MAUREY, ABOUT, AMOUDRY, ARTHUIS, BADRÉ et BOROTRA, Mme DINI, MM. Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme FÉRAT, M. Adrien GIRAUD, Mmes Nathalie GOULET et GOURAULT, MM. JARLIER, JÉGOU et KERGUERIS, Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET et MM. PIGNARD, POZZO di BORGO, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« À la première phrase du IX de l'article 29 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Objet

La loi de finances pour 2009 a prévu que le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application de la TGAP aux déchets ménagers et examinant l'opportunité de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux prévue jusqu'en 2015.

La mission sénatoriale d'information sur le traitement des déchets a estimé que la crise et les tensions pesant sur les budgets locaux comme sur le pouvoir d'achat des ménages ont sensiblement amplifié l'impact relatif de la TGAP et, justifient qu'une évaluation circonstanciée soit mise dans un délai rapproché.

C'est pourquoi le présent amendement traduit cette proposition en prévoyant une remise du rapport avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2012.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-403 rect.

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les pénalités de retard auxquelles sont soumises les collectivités locales d'outre-mer et leurs groupements quant aux mesures de mise aux normes des décharges publiques sont suspendues jusqu'en 2014.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de sursoir aux pénalités de retard dues par les collectivités d'outre mer et leurs groupements en raison de la déficiance de leurs décharges publiques.

Les difficultés que connaissent les collectivités ultra marines dans la gestion de leur déchets compte tenu du retard structurel en infrastructures et de leurs besoins sans cesse croissants en ce domaine sont encore accentuées par les pénalités de retard qu'elles subissent. Les collectivités d'outre mer et leur groupement ne pourront se conformer aux normes et sont condamnées à rester pénalisées si on ne leur donne pas les moyens d'assurer leur mission en cette matière.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-117

18 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1384 C du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les logements appartenant aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de la date de signature de la convention et jusqu'à l'année de la fin de la convention. Elle est remise en cause lorsque la convention est résiliée ou que ses conditions ne sont plus respectées. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à accorder une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements détenus par les bailleurs institutionnels  ayant conclu une convention avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah), par laquelle ils s'engagent à louer ces logements sous conditions de ressources à des niveaux de loyer inférieurs aux loyers de marché (conventionnement social et très social correspondant à des plafonds de loyer proches des maximaux du PLUS et du PLA-I).

En effet, en contrepartie d'un conventionnement avec l'Anah, ces bailleurs ne bénéficient pas, de par la nature de leur imposition, de l'avantage fiscal octroyé aux bailleurs personnes physiques concluant une convention avec l'Anah (déduction de 30 à 70% des revenus fonciers). Par ailleurs, la réorientation des aides de l'Anah au 1er janvier 2011 en faveur des logements très dégradés conduira à limiter l'octroi des subventions à ces bailleurs, dont le parc est globalement en bon état.

L'incitation pour les bailleurs institutionnels au conventionnement de leur parc à un niveau social et très social est dès lors réduite. Or le rôle social de ce parc est important, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Des exonérations de TFPB, de durées variables, existent d'ores et déjà, notamment pour les logements acquis par les organismes d'habitation à loyer modéré avec le concours financier de l'État, pour les logements conventionnés à un niveau très social des organismes agréés pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que pour les logements de l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais (Epinorpa), conventionnés avec l'Anah à niveau social ou très social.

Aussi, il est proposé d'instaurer une exonération de TFPB pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, en contrepartie d'un conventionnement social ou très social avec l'Anah sur la durée de l'engagement de location.

Comme les autres exonérations de taxe foncière prévues à l'article 1384 C du code général des impôts, celle-ci devra bien sûr être compensée par l'État.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 , 113)

N° I-488 rect.

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat A)


 

I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

Ligne 1101             Impôt sur le revenu

majorer de 6 000 000 €

13. Impôt sur les sociétés

Ligne 1301             Impôt sur les sociétés

majorer de 40 000 000 €

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

Ligne 1406             Impôt de solidarité sur la fortune

minorer de 48 000 000 €

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

Ligne 1501             Taxe intérieure sur les produits pétroliers

minorer de 48 512 000 €

16. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 1601             Taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 361 000 000 €

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

Ligne 1761             Taxe et droits de consommation sur les tabacs

minorer de 342 049 000 €

Ligne 1785             Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

minorer de 24 000 000 €

Ligne 1799             Autres taxes

majorer de 20 000 000 €

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101        Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de
fonctionnement

majorer de 1 000 000 000 €

Ligne 3106        Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée

majorer de 2 000 000 €

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Section : Circulation et stationnement routiers

Ligne 03                Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

majorer de 30 000 000 €

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

Ligne 01                Contribution de solidarité territoriale

minorer de 75 000 000 €

Ligne 04 (nouvelle)        Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires

majorer de 75 000 000 €

 

 

II. Le I de l'article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants.

 

 

III. Le 1° du II de l'article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit.

 

IV. Dans le III de l'article, le nombre : « 1 975 023 » est remplacé par le nombre : « 1 974 477 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État, au III de l'article d'équilibre et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire et sur le plafond d'autorisation des emplois de l'État des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du présent projet de loi de finances.

 

Ces modifications ont pour effet :

 

S'agissant des recettes fiscales :

 

I) de tirer les conséquences des modifications apportées aux articles 39 et 40 du présent projet de loi de finances, suite à l'adoption de l'article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Ces modifications sont les suivantes :

 

1) majoration de 365 millions d'euros de la ligne n°1601 «Taxe sur la valeur ajoutée» (TVA) au titre du moindre transfert de TVA à l'assurance maladie;

 

2) minoration de 342 millions d'euros de la ligne n°1761 «Taxe et droits de consommation sur les tabacs» se décomposant en une majoration de 23 millions d'euros, conséquence de l'adoption par l'Assemblée nationale de l'article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, et en une minoration de 365 millions d'euros, conséquence des modifications apportées par le Sénat à ce même article, afin de transférer l'intégralité de ces recettes de l'État à l'assurance maladie.

 

II) de majorer de 6 millions d'euros la ligne n°1101 «Impôt sur le revenu» compte tenu de la majoration de l'abattement dont bénéficient les parents qui ont à leur charge des enfants majeurs de moins de 21 ans ou des enfants de moins de 25 ans étudiants (coût de 4 millions d'euros) et de la suppression du quadruplement des plafonds de la réduction d'impôt «Madelin» adopté par amendement à l'Assemblée nationale (gain de 10 millions d'euros) ;

 

III) de majorer de 40 millions d'euros la ligne n°1301 «Impôt sur les sociétés» compte tenu de la suppression de la tranche de crédit d'impôt recherche (CIR) au taux de 5 %, au-delà de 100 millions d'euros de dépenses éligibles au CIR;

 

IV) de minorer de 48 millions d'euros la ligne n°1406 «Impôt de solidarité sur la fortune» (ISF) compte tenu du rehaussement à 67,5% (au lieu de 50% dans le texte adopté par l'Assemblée nationale) du taux de la réduction d'ISF au titre des investissements dans les PME effectués directement ou par l'intermédiaire d'une société interposée;

 

V) de minorer de 48,5 millions d'euros la ligne n°1501 «Taxe intérieure sur les produits pétroliers» (TIPP) compte tenu:

 

1) de l'exonération de TIPP du transport de marchandises par voie fluviale (coût de 5 millions d'euros);

 

2) du transfert aux départements de 34,7 millions d'euros de recettes de TIPP au titre de la mise en œuvre du revenu de solidarité active et de l'affectation supplémentaire aux régions et départements de 8,8 millions d'euros de recettes TIPP afin de compenser des ajustements de transferts de compétences ;

 

VI) de minorer de 4 millions d'euros la ligne n°1601 «Taxe sur la valeur ajoutée» compte tenu de l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5% sur le «livre numérique» afin de l'aligner sur le régime du «livre papier»;

 

VII) de minorer de 24 millions d'euros la ligne n°1785 «Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)» compte tenu du transfert au Centre national pour le développement du sport d'une partie des recettes de cette taxe afin de financer les travaux sur les grands stades en vue du déroulement en France de l'Euro 2016;

 

VIII) de majorer de 20 millions d'euros la ligne n°1799 «Autres taxes» compte tenu de l'affectation à l'État en 2011 d'une partie des recettes cinématographiques traditionnellement affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

 

De majorer de 1 002 millions d'euros les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales compte tenu :

 

I) de la modification des règles d'indexation de la dotation globale de fonctionnement suite à l'adoption de l'amendement n°I-340 à l'article 19 du présent projet de loi de finances 2011. L'impact de cette nouvelle règle est évalué à 1,0 milliard d'euros en 2011, conduisant à majorer la ligne n°3101«Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement» ;

 

II) de l'extension du bénéfice du Fonds de compensation pour la TVA aux collectivités finançant la construction de maisons de santé dans les zones de revitalisation rurale et les territoires ruraux de développement prioritaire. En conséquence, la ligne n°3106 «Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée» est majorée de 2 millions d'euros.

 

S'agissant des comptes d'affectation spéciale :

 

I) de tirer les conséquences des modifications intervenues à l'article 33 du présent projet de loi de finances faisant évoluer la composition des recettes du compte d'affectation spéciale «Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs» sans en modifier le montant total attendu en 2011 (minoration de 75 millions d'euros de la ligne n° 01 «Contribution de solidarité territoriale», majoration de 75 millions d'euros de la ligne n° 03 «Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires») ;

 

II) de majorer de 30 millions d'euros les recettes (ligne n° 03 «Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé») et, par anticipation, les crédits du compte d'affectation spéciale «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers» afin de prendre en compte l'augmentation de 30 millions d'euros de la part du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de radars automatiques affectée aux départements.

 

De minorer de 12,7 millions d'euros le plafond des dépenses brutes compte tenu de la prise en compte anticipée des ajustements des transferts aux départements et aux régions de services et d'agents ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale. Cette minoration résultera, en seconde partie, de la majoration de 6,7 millions d'euros des crédits de la dotation globale de décentralisation inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et de la minoration des crédits des missions « Administration générale et territoriale de l'État » (0,3 million d'euros), « Écologie, développement et aménagement durables » (15,8 millions d'euros), « Enseignement scolaire » (0,4 million d'euros), « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales » (2,8 millions d'euros) et « Culture » (0,1 million d'euros).

 

De minorer de 546 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État compte tenu des ajustements des transferts aux départements et aux régions de services et d'agents ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale. Cette minoration se répartit ainsi :

 

I) 54 ETPT résultant des diminutions de 36 ETPT du plafond du ministère chargé du travail et de la solidarité et de 18 ETPT du ministère chargé des transports adoptées dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2011 à l'Assemblée nationale;

 

II) 492 ETPT compte tenu de la présente anticipation des minorations des plafonds d'emplois du ministère chargé de l'intérieur (3 ETPT), du ministère chargé des transports (463 ETPT), du ministère chargé de l'éducation nationale (10 ETPT), du ministère chargé de l'agriculture (14ETPT) et du ministère chargé de la culture (2 ETPT).

 

 

L'ensemble de ces modifications aboutit à un déficit prévisionnel de 92 645 millions d'euros, en augmentation de 1 025 millions d'euros par rapport au projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale. Le tableau de financement est ajusté en conséquence au travers d'une augmentation de la ligne « Variation nette des bons du Trésor à taux fixes et à intérêts précomptés ».

 






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Budget pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 )

N° A-1

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19


Rédiger ainsi cet article

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1. - Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

« En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. - L'article L. 3334-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010. »

III. - Le premier alinéa de l'article L. 4332-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit. »

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l'amendement I-340, qui indexe l'évolution annuelle de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur le taux d'inflation prévisionnel augmenté de la moitié du taux de croissance prévisionnel du PIB.

Cet amendement aurait un coût évalué à 1 Md€ en 2011, ce qui remettrait totalement en cause la stratégie de maîtrise des finances publiques défendue par le Gouvernement. La stabilisation en valeur des concours de l'Etat aux collectivités territoriales, dont la DGF représente une part prépondérante, constitue en effet un élément essentiel de cette stratégie.






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Budget pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 )

N° A-2

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Modifier ainsi cet article :

1° A l'alinéa 1, remplacer le montant : « 55 340 160 000 € » par le montant : « 55 342 160 000 € » ;

2° Dans le tableau de l'alinéa 2, à la ligne : « Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée », remplacer le montant : « 6 037 907 » par le montant : « 6 039 907 » ;

3° Dans le même tableau, à la ligne : « Total », remplacer le montant : « 55 340 160 » par le montant : « 55 342 160 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences sur l'article récapitulatif des prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales des mouvements intervenus lors de la première délibération et proposés dans le cadre de la seconde délibération sur la première partie du présent projet de loi de finances pour 2011.






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Budget pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 )

N° A-3

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


I. - Alinéa 18

Remplacer (deux fois) le nombre :

160

par le nombre :

130

et le nombre :

60

par le nombre :

30

 

II. - Alinéa 20

Remplacer le nombre :

362

par le nombre :

332

et le nombre :

160

par le nombre :

130

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l'amendement I-180, qui augmente de 30 M€ la part du produit des amendes issues des radars automatiques affectée aux départements.

Cette majoration se ferait directement au détriment de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).

Or, d'une part, la situation financière de l'AFITF est contrainte, et la perte de recettes proposée est significative.

D'autre part, les recettes de l'AFITF profitent en grande partie aux collectivités territoriales, au titre des cofinancements assurés par l'Agence, notamment dans le cadre des contrats de projets Etat-régions.






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Budget pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 )

N° A-4

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat A)


I. Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

I. - BUDGET GÉNÉRAL

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

Ligne 3101    Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de
fonctionnement

minorer de 1 000 000 000 €

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Section : Circulation et stationnement routiers

Ligne 03             Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

minorer de 30 000 000 €

II. Le I de l'article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants.

III. Le 1° du II de l'article est ainsi rédigé :

« 1° les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit.

 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications proposées dans le cadre de la seconde délibération sur la première partie du présent projet de loi de finances.

Ces modifications ont pour effet :

I) de minorer de 1,0 milliard d'euros les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales compte tenu du rétablissement du mode d'indexation de la dotation globale de fonctionnement proposé initialement par le Gouvernement;

II) de minorer de 30 millions d'euros les recettes (ligne n° 03 «Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé») et les crédits du compte d'affectation spéciale «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers» afin de prendre en compte le rétablissement de la part du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de radars automatiques affectée aux départements.

L'ensemble de ces modifications aboutit à un déficit prévisionnel de 91 645 millions d'euros, en augmentation de 25 millions d'euros par rapport au projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale.






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Budget pour 2011

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 110 , 111 )

N° B-24

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 47

(Etat A)


I.  Le I de l'article est ainsi rédigé :

« I. - Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d'euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes.......................

337 018

368 543

 

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements........

82 153

82 153

 

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes......................

254 865

286 390

 

 

Recettes non fiscales....................................................

16 873

 

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes.......................

271 738

286 390

 

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne...

73 578

 

 

 

Montants nets pour le budget général..............

198 160

286 390

-88 230

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants.......................................................

3 226

3 226

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours......................................................

201 386

289 616

Budgets annexes

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens.....................................

1 999

1 999

 0

 

Publications officielles et information administrative........

204

193

11

 

Totaux pour les budgets annexes.............................

2 203

2 192

11

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens.....................................

23

23

 

 

Publications officielles et information administrative........

0

0

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours................................................................

2 226

2 215

Comptes spéciaux

 

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale.....................................

60 370

60 570

-200

 

Comptes de concours financiers...................................

101 794

105 044

-3 250

 

Comptes de commerce (solde).....................................

 

 

-32

 

Comptes d'opérations monétaires (solde).....................

 

 

57

 

Solde pour les comptes spéciaux..............................

-3 425

Solde général................................

-91 644

 »

II.  Au III, le nombre : « 1 974 477 » est remplacé par le nombre : « 1 974 461 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans le tableau relatif à l'équilibre du budget de l'État et au III de l'article d'équilibre les incidences sur l'équilibre budgétaire et sur le plafond d'autorisation des emplois de l'État les modifications intervenues au cours de la discussion de la seconde partie du présent projet de loi de finances

Ces modifications ont pour effet :

S'agissant des comptes de concours financiers, de tirer les conséquences de l'adoption de l'amendement n° II-31 ayant minoré de 0,8 million d'euros les crédits du programme « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » ;

De minorer de 16 équivalents temps plein travaillé (ETPT) le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État compte tenu :

- de la diminution de 6 ETPT du plafond d'emplois du ministère de la culture et de la communication résultant de la reprise, par plusieurs de ses opérateurs, d'emplois précédemment mis à leur disposition et rémunérés par l'État ;

- de la diminution de 5 ETPT du plafond d'emplois du ministère chargé des transports et du plafond d'emplois du ministère chargé de l'aménagement du territoire résultant du transfert au cours de l'année 2011 de 20 emplois de l'État au profit de la Société du Grand Paris.

L'ensemble de ces modifications aboutit à un déficit prévisionnel de 91 644 millions d'euros, en augmentation de 24 millions d'euros par rapport au projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-50

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, Mlle JOISSAINS, Mme KAMMERMANN et MM. COINTAT, DUVERNOIS, FRASSA et GUERRY


Article 48

(Etat B)


I. - Créer le programme : Accès des élèves français aux établissements d’enseignement français à l’étranger

 

II. - En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont Titre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence

Dont Titre 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Français à l’étranger et affaires consulaires

Dont Titre 2

 

 

 

119.000.000

 

 

 

 

119.000.000

Présidence française du G20 et du G8

 

 

 

 

 

 

 

Accès des élèves français aux établissements d’enseignement français à l’étranger

 

 

119.000.000

 

 

 

 

 

119.000.000

 

 

TOTAL

119.000.000

119.000.000

119.000.000

119.000.000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de créer un nouveau programme intitulé « Accès des élèves français aux établissements d’enseignement français à l’étranger ».

Il permettrait de cibler précisément la destination des aides à la scolarité.

En effet, l’intitulé actuel de l’action n°2 «  Accès des élèves français au réseau AEFE » du programme 151 « Français à l’étranger et affaires consulaires » n’est pas pertinent.

Les élèves français bénéficiaires de ces aides ne sont pas seulement ceux fréquentant les écoles du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), mais tous ceux fréquentant un établissement d’enseignement français à l’étranger, que ce soit une école du réseau de l’AEFE : en gestion directe ou conventionnée, ou une école dite « hors réseau » de l’AEFE : simplement homologuée par le ministère français de l’éducation nationale.

Ce nouveau programme pourrait être divisé en deux actions : une action n° 1 : prise en charge des frais de scolarité et une action n° 2 : bourses scolaires.

Cela permettra, en effet, de clarifier et de pérenniser les aides à la scolarité.

La prise en charge (PEC) des frais de scolarité des lycéens français scolarisés dans un établissement français à l’étranger a provoqué de nombreuses réactions et suspicions en particulier sur le montant des crédits qui lui sont affectés.

La séparation des crédits selon le type d’aide à la scolarité, PEC ou bourses, permettra contrôler l’utilisation du montant attribué à chacune et de faire apparaitre les économies budgétaires qui seront réalisées par la mesure de plafonnement de la PEC.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-80

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE et M. YUNG


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d'influence
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

 

 

 

 

Présidence française du G20 et du G8

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 10 millions d'euros du programme 105 « Action de la France Présidence française du G20 et du G8 », répartis à hauteur de 5 millions d'euros de l'action n°1 « Organisation du sommet du G8 », et de 5 millions d'euros de l'action n°2 « Organisation du sommet du G20 », au bénéfice de l'action n°5 « Agence pour l'enseignement français à l'étranger » du programme 185 « Diplomatie culturelle et d'influence ».

La dotation de l'Etat à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui est de 420 800 000 euros en 2011, est insuffisante pour faire face à l'augmentation du coût de la prise en charge par l'AEFE des pensions civiles de ses personnels détachés, dont le coût devrait atteindre 142 millions d'euros en 2011, contre 132 millions d'euros en 2010, soit une différence de 10 millions d'euros.

Afin d'éviter une forte augmentation des droits de scolarité, qui augmenterait mécaniquement le coût des bourses et de la prise en charge des frais de scolarité pour l'Etat, et compte tenu des besoins immobiliers, il apparaît indispensable que l'Etat compense intégralement ce surcoût.

Le nouveau programme « présidence française du G8 et du G20 » étant doté d'une enveloppe globale de 80 millions d'euros, dont 60 millions d'euros en 2011, essentiellement destinée à financer l'organisation des Sommets des chefs d'Etat et de gouvernement, il est donc proposé de réduire cette enveloppe de 10 millions d'euros grâce à des économies sur les frais d'organisation.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-82

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG et Mme LEPAGE


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont Titre 2

 

 

 

2 000 000

 

 

 

2 000 000

Diplomatie culturelle et d'influence

Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

Dont Titre 2

 

2 000 000

 

 

2 000 000

 

Présidence française du G20 et du G8

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la dotation de l'Etat de 2,5 millions d'euros destinée à financer le coût de la troisième catégorie aidée des adhérents à la Caisse des Français de l'étranger.

Dans le projet de loi de finances initial, il est prévu de réduire de 2,5 millions d'euros en 2010 à 500 000 euros la subvention de l'Etat.

La dépense étant prévue à hauteur de 2,5 millions d'euros en 2011, il convient de doter le programme « Français à l'étranger et affaires consulaires » (action « Offre d'un service public de qualité aux Français de l'étranger ») d'un montant équivalent, conformément à ce que prévoit l'article L 766-9 du code de la sécurité sociale, issu de la loi du 17 janvier 2002.

Ces 2 millions d'euros seront transférés depuis l'action « Soutien » du programme « Action de la France en Europe et dans le monde », au détriment de l'enveloppe de crédits de fonctionnement destinés à l'informatique, qui est supérieure à 25 millions d'euros en 2011.






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SECONDE PARTIE

MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-83

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LEPAGE et M. YUNG


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

Dont Titre 2

 

750 000

 

750 000

Diplomatie culturelle et d'influence

Dont Titre 2

 

 

 

 

Français à l'étranger et affaires consulaires

Dont Titre 2

750 000

 

750 000

 

Présidence française du G20 et du G8

 

 

 

 

TOTAL

750 000

750 000

750 000

750 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à porter de 500 000 à 1,25 million d'euros la dotation destinée au financement par l'Etat d'une partie du coût de la troisième catégorie aidée des adhérents à la Caisse des Français de l'étranger. Il s'agit d'un amendement « de repli » et d'un amendement de cohérence. 

Dans le projet de loi de finances initial, il était prévu de modifier l'article L. 766-9 du code de la sécurité sociale, qui pose le principe d'une prise en charge intégrale par l'Etat, en posant le principe d'un financement par la Caisse et par un « concours de l'Etat ». Il était également proposé de réduire de 2,5 millions d'euros en 2010 à 500 000 euros la subvention de l'Etat.

A l'initiative de Mme Geneviève Colot, rapporteur pour avis de la commission des affaires étrangères, l'Assemblée nationale a adopté un amendement à l'article 67 visant à prévoir que l'aide à cette catégorie sera prise en charge à parité par la Caisse des Français de l'étranger.

Toutefois, bien que cet amendement ait été adopté, l'amendement de conséquence prévoyant un tel transfert de crédits a été rejeté par les députés.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-77

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CANTEGRIT et Mme KAMMERMANN


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2 

 

 

 

 

 

Diplomatie culturelle et d’influence
Dont Titre 2 

 

              700 000

 

            700 000

Français à l’étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2 

               700 000

 

             700 000

 

Présidence française du G20 et du G8

 

 

 

 

TOTAL

                 700 000

                  700 000 

                700 000

              700 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à porter de 498.000 à 1,2 million d'euros la dotation destinée au financement par l'Etat d'une partie du coût de la 3ème catégorie aidée des adhérents à la Caisse des Français de l'Etranger.

Il s’agit d’un amendement de conséquence : l'article 67, tel qu'il a été voté par l'Assemblée Nationale prévoit en effet que l'aide à cette catégorie est prise en charge à parité par la Caisse des Français de l'Etranger et par l'Etat, alors que l'Etat l'assure aujourd'hui intégralement  et que l'article du projet de loi pose le principe d'un cofinancement sans fixer la part revenant à l'Etat d'une part, à la Caisse de l'autre.

La dépense étant prévue à hauteur de 2,4 millions d'euros en 2011, il convient donc de doter le programme Français à l'Etranger et Affaires Consulaires (action Offre d'un service public de qualité aux Français de l'Etranger) de 1,2 million d'euros.

Les 700.000 euros supplémentaires nécessaires seront transférés depuis le programme  « Diplomatie Culturelle et d'Influence » sur les dépenses d’intervention (autres moyens bilatéraux d’influence) de l’action « Enjeux Globaux ».

 

 

 

 

 

 






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(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-1

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Alinéa 3

Supprimer les mots :

à parts égales

Objet

Cet amendement a pour objet de revenir à la rédaction initiale de l’article 67, aux termes duquel la prise en charge des adhésions à la Caisse des Français de l’étranger (CFE) des Français établis hors de France relevant de la « troisième catégorie » (disposant de faibles ressources) est assurée par la CFE elle-même et par un concours de l’Etat sans préciser que la répartition est réalisée à parts égales entre les deux.

En effet, l’Assemblée nationale n’a pas tiré les conséquences de son vote en augmentant à due concurrence les crédits du programme 151 de 750 000 euros (le financement de l’Etat devant passer de 0,5 à 1,25 million d’euros). Il est à signaler que les réserves financières de la CFE, supérieures à 40 millions d’euros, lui permettront d’assumer l’essentiel du financement des adhésions de nos compatriotes défavorisés établis hors de France.

Les crédits de ce programme étant très tendus, ce sont donc les autres crédits d’aide sociale qui auraient à pâtir de ce changement de répartition de la charge, ce qui ne serait pas acceptable.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-79 rect.

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERRAND, CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FRASSA et GUERRY et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 452-7 du code de l'éducation, après le mot : « emprunts », sont insérés les mots : « le cas échéant, d'une durée supérieure à douze mois, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre explicitement à l'AEFE de pouvoir contracter des emprunts d'une durée supérieure à douze mois alors que l'article 11 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 pose le principe de l'interdiction, pour les opérateurs de l'Etat, de prendre de tels engagements.

En effet, les missions de l'AEFE, en particulier la gestion de son parc immobilier, sont incompatibles avec une telle interdiction.

L'article 11 précité prévoyant que les textes applicables aux opérateurs puissent poser des exceptions au principe qu'il définit, il est donc proposé d'inscrire une telle exception dans la partie législative du code de l'éducation qui régit l'AEFE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-2 rect.

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Nonobstant l’octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l’État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l’étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l’année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la pérennité de la prise en charge (PEC) des frais de scolarité des lycéens français scolarisés dans un établissement du réseau de l’AEFE ou homologué.

A cette fin, il est proposé d’assurer la soutenabilité budgétaire à long terme de cette mesure voulue par le Président de la République en instaurant un plafond, indépendant du niveau de ressource des foyers bénéficiaires, au remboursement de l’Etat au titre de la PEC.

Cette mesure, déjà votée à deux reprises par le Sénat, revient à généraliser à l’ensemble du réseau une pratique déjà en vigueur pour ce qui concerne les établissements homologués, pour lesquels la prise en charge se limite au montant des frais de scolarité existant lors de l’instauration de la PEC, en 2007.

La rédaction proposée vise donc les établissements et mentionne une année de référence à partir de laquelle serait déterminé le plafond qui leur serait applicable. Il serait naturel que l'année 2007 serve de référence afin de prévenir les "effets d'aubaine" qui ont pu être engendrés par la PEC.

Le dispositif proposé, cohérent avec les conclusions des travaux menées par Mmes Sophie Joissains et Geneviève Colot, devrait permettre de limiter l’inflation des frais de scolarité, qui a également des conséquences sur le montant des bourses scolaires versées à partir du programme 151 et de maîtriser un budget qui progresse chaque année de manière significative dans un cadre contraint.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-49 rect.

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, Mlle JOISSAINS, Mme KAMMERMANN et MM. CANTEGRIT, COINTAT, DUVERNOIS, FERRAND, FRASSA et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Nonobstant l’octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l’État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l’étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l’année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la pérennité de la prise en charge (PEC) des frais de scolarité des lycéens français scolarisés dans un établissement d’enseignement français à l’étranger.

A cette fin, il est proposé d’assurer la soutenabilité budgétaire à long terme de cette mesure voulue par le Président de la République en instaurant un plafond, indépendant du niveau de ressource des foyers bénéficiaires, au remboursement de l’Etat au titre de la PEC.

Il est nécessaire de préciser dans la loi que le plafond sera fixé par établissement, les tarifs variant dans un même pays selon les villes, et même selon les écoles au sein d’une même ville.

S’il est nécessaire de plafonner la prise en charge en cette période de crise budgétaire, il semble toutefois juste de prévoir une certaine indexation qui sera révisée chaque année.

La différence entre le plafond ainsi déterminé et les tarifs pratiqués par l’école sera à la charge des parents d’élèves.

Dans un souci de transparence vis-à-vis des familles, la liste - par établissement - des montants des frais de scolarité pris en charge par l’Etat, actualisée chaque année, pourra être annexée à l’instruction spécifique sur la PEC.

Soulignons que le rapport de la RGPP sur l’enseignement français à l’étranger n’a pas relevé d’effet d’aubaine de la PEC. Il n’y a pas de lien établi entre l’augmentation des frais de scolarité et la mise en place de la PEC, donc aucun lien avec le montant des bourses scolaires.

 

 






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-81

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE et M. YUNG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Nonobstant l'octroi de bourses à caractère social, la prise en charge par l'État des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond fixé par décret, pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le niveau de revenu des familles est pris en compte pour l'obtention de cette prise en charge.

Objet

Cet amendement a pour objet d'instaurer un « double plafonnement » de la prise en charge des frais de scolarité des élèves français suivant leur cursus dans un établissement d'enseignement français à l'étranger, en fonction des droits de scolarité et des revenus des familles.

Au-delà de la simple « cristallisation » préconisée par la députée Mme Geneviève Colot et la sénatrice Mme Sophie Joissains, dans leur rapport au Président de la République, un véritable plafonnement apparaît indispensable pour assurer la soutenabilité budgétaire de cette mesure, voulue par le Président de la République.

Afin d'être réellement équitable, étant donné les fortes différences des frais de scolarité entre les catégories d'établissements, et ne pas risquer de pénaliser les établissements qui ont entrepris des programmes immobiliers depuis 2007, ce plafonnement ne devrait pas se fonder sur le niveau des droits de scolarité de la rentrée 2007-2008, mais sur un certain montant fixé par décret, variable selon les pays.

Un tel plafonnement devrait également prendre le revenu des familles, pour des raisons évidentes d'équité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-51

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, Mlle JOISSAINS, Mme KAMMERMANN et MM. CANTEGRIT, COINTAT, DUVERNOIS, FERRAND, FRASSA et GUERRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


 

Après l’article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l’année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l’aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d’enseignement français à l’étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de clarifier et de pérenniser les aides à la scolarité.

La prise en charge (PEC) des frais de scolarité des lycéens français scolarisés dans un établissement français à l'étranger a provoqué de nombreuses réactions et suspicions en particulier sur le montant des crédits qui lui sont affectés.

La séparation des crédits selon le type d'aide à la scolarité, PEC ou bourses, permettra de contrôler l'utilisation du montant attribué à chacune et de faire apparaitre les économies budgétaires qui seront réalisées par la mesure de plafonnement de la PEC.

Par ailleurs, il serait fortement souhaitable que le gouvernement modifie l'intitulé de l'action n°2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » en : « Accès des élèves français aux établissements d'enseignement français à l'étranger ».

En effet, l'intitulé actuel n'est pas pertinent puisqu'il ne recouvre pas la réalité : les élèves français bénéficiaires des aides à la scolarité ne sont pas seulement ceux fréquentant les écoles du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), mais tous ceux fréquentant un établissement d'enseignement français à l'étranger, que ce soit une école du réseau de l'AEFE, en gestion directe ou conventionnée, ou une école dite « hors réseau » de l'AEFE, c'est à dire simplement homologuée par le ministère français de l'éducation nationale.

En outre, il faudrait créer deux sous-actions au sein de cette action : l'une : prise en charge des frais de scolarité, et l'autre : bourses scolaires. La séparation des crédits selon le type d'aide à la scolarité permettra de visualiser en amont les crédits affectés à chacune et de contrôler leur utilisation et les économies budgétaires qui seront réalisées par la mesure de plafonnement de la PEC.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-72

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. TRILLARD

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l’année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l’aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d’enseignement français à l’étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.

Objet

  Cet amendement a pour objet de clarifier et de pérenniser les aides à la scolarité.

 La prise en charge (PEC) des frais de scolarité des lycéens français scolarisés dans un établissement français à l’étranger a provoqué de nombreuses réactions et suspicions en particulier sur le montant des crédits qui lui sont affectés.

La séparation des crédits selon le type d’aide à la scolarité, PEC ou bourses, permettra de contrôler l’utilisation du montant attribué à chacune et de faire apparaitre les économies budgétaires qui seront réalisées par la mesure de plafonnement de la PEC.

 Par ailleurs, il serait fortement souhaitable que le gouvernement, dans la prochaine loi de finances, modifie l’intitulé de l’action n°2 « Accès des élèves français au réseau AEFE » en : « Accès des élèves français aux établissements d’enseignement français à l’étranger ».

En effet, l’intitulé actuel n’est pas pertinent puisqu’il ne recouvre pas la réalité : les élèves français bénéficiaires des aides à la scolarité ne sont pas seulement ceux fréquentant les écoles du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), mais tous ceux fréquentant un établissement d’enseignement français à l’étranger, que ce soit une école du réseau de l’AEFE, en gestion directe ou conventionnée, ou une école dite « hors réseau » de l’AEFE, c’est à dire simplement homologuée par le ministère français de l’éducation nationale.

En outre, il faudrait créer deux sous-actions au sein de cette action : l’une : prise en charge des frais de scolarité, et l’autre : bourses scolaires. La séparation des crédits selon le type d’aide à la scolarité permettra de visualiser en amont les crédits affectés à chacune et de contrôler leur utilisation et les économies budgétaires qui seront réalisées par la mesure de plafonnement de la PEC.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-47

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. DAUGE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l’article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l’État qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l’agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l’État au titre de la compensation de cette prise en charge.

Objet

Au titre du programme 185, l’AEFE doit prendre en charge, depuis 2009, les cotisations patronales sur les pensions des personnels civils détachés par l’État.

Il s’agit d’une dépense nouvelle évaluée à plus de 120 millions d’euros en 2009, soumise à une progression aussi importante qu’incertaine, compte tenu des variations, chaque année, du taux de pension et de sa progression très dynamique.

En raison du caractère progressif très marqué de cette dépense, il apparaît que l’abondement consenti par l’État est insuffisant.

Dans ce contexte, le maintien de la subvention de l’AEFE inscrite sur le programme 185 à 420 millions d’euros sur la période 2011-2013 ne permettra pas d’absorber une charge de pensions civiles qui devrait passer de 142 à près de 160 millions d’euros en 2013 sans à nouveau solliciter très lourdement les ressources propres de l’AEFE. La fixité de la subvention du programme 185 sur la période 2011-13 s’apparente de facto à une absence de rebasage de la subvention, absence qui engendre un support total de la progression des pensions civiles par l’agence sur ses ressources propres, et ce, au détriment des autres charges de l’AEFE (notamment de l’immobilier).






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-62

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE, DESESSARD, MASSERET, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

36 000 000

36 000 000

 

36 000 000

36 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

36 000 000

 

36 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

36 000 000

36 000 000

36 000 000

36 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 36 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, afin de financer une hausse de deux points PMI du montant de la retraite du combattant, au 1er janvier 2011.

Le gouvernement est revenu sur l'augmentation de deux points votée à l'Assemblée nationale laissant la retraite à 43 points. L'objectif de cet amendement est de tendre le plus rapidement possible vers l'objectif final de 48 points. C'est la raison pour laquelle, il est demandé de porter la retraite de 43 points à 45.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-95

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE, DESESSARD, MASSERET, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

18 000 000

18 000 000

 

18 000 000

18 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

18 000 000

 

18 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

18 000 000

18 000 000

18 000 000

18 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent  amendement est un amendement de repli qui vise à renforcer de 18 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, afin de financer une hausse de 1 point PMI du montant de la retraite du combattant, au 1er janvier 2011.

Le gouvernement est revenu sur l'augmentation de deux points votée à l'Assemblée nationale laissant la retraite à 43 points. L'objectif de cet amendement est de tendre le plus rapidement possible vers l'objectif final de 48 points. C'est la raison pour laquelle, il est demandé de porter la retraite de 43 points à 44.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-100

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

14 100 000

 

14 100 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

14 100 000

 

14 100 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 14 100 000

 14 100 000

 14 100 000

  14 100 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 14,1 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer la hausse de deux points PMI du montant de la retraite du combattant, au 1er janvier 2011 plutôt que d’un point au 1er juillet 2011.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée Défense et Citoyenneté » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-101

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 48

(Etat B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

4 700 000

 

4 700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

4 700000

 

4 700 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 4 700 000

 4 700 000

 4 700 000

 4 700 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 4,7 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer la hausse d’un point PMI du montant de la retraite du combattant, au 1er janvier 2011 plutôt qu'au 1er juillet 2011.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée Défense et Citoyenneté » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-65

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE, DESESSARD, MASSERET, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent  amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, et de son action 01, afin de financer une hausse de valeur du point PMI. Comme on le sait, la valeur du point est calculée en référence à la valeur du point de rémunération des fonctionnaires de l'Etat. La valeur du point PMI est une question essentielle, puisqu'elle conditionne à son tour le montant des prestations servies aux anciens combattants, ayant droit et ayants cause.

La mesure représente donc un montant de 5 millions d'euros. En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 01 « administration de la dette viagère ».

Cette mesure significative donnerait satisfaction au monde ancien combattant.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-63 rect.

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

10 000 000

10 000 000

 

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 158, et de son action 02, afin de financer une extension de l'indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 158, action 02 « indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-105

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 48

(Etat B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000 

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 10 000 000

 

10 000 000 

 

TOTAL

10 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

10 000 000 

SOLDE

 0

 0

 

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 10 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 158, action n° 02, afin de financer une extension de la mesure d'indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de la barbarie nazie pendant la seconde guerre mondiale.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée défense et citoyenneté » vers le programme 158, action 02 « indemnisation des victimes d'actes de barbarie durant la seconde guerre mondiale ».






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-68

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE et DESESSARD, Mme BLONDIN, MM. MARC, MAHÉAS, BODIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 500 000

 

5 500 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 500 000

 

5 500 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

5 500 000

5 500 000

5 500 000

5 500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent  amendement vise à renforcer de 5,5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, afin de financer une hausse du plafond majorable de la rente mutualiste.

Ce plafond a été porté à 125 points d'indice au 1er janvier 2007 et aucune augmentation n'a été constatée depuis lors.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169, action 03 « solidarité ».






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-102

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 48

(Etat B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

1 800 000

 

1 800 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

1 800 000

 

1 800 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  1 800 000

  1 800 000

 1 800 000

 1800 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 1,8 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer une hausse d'un point PMI du plafond  majorable de la rente mutualiste

Ce plafond, porté à 125 points d'indice au 1er janvier 2007, n'a pas été revalorisé depuis. En proposant de le porter à l'indice 126 au 1er janvier 2011, les auteurs de cet amendement entendent permettre de tenir plus sûrement les engagements gouvernementaux consistant à atteindre 130 points d'indice d'ici à la fin de la législature.

Pour compenser le coût de cette majoration, il est proposé un transfert de crédits depuis le programme 167,"liens entre la nation et son armée" cette diminution pouvant être imputable sur l'action 01 "Journée Défense et Citoyenneté" dont les crédits peuvent faire l'objet d'une rationalisation, vers le programme 169, action 03 "solidarité".






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-104

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 48

(Etat B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  5 000 000

  5 000 000

  5 000 000

5 000 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, action 03 relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de créer une allocation différentielle destinée aux anciens combattants les plus démunis.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée Défense et Citoyenneté » vers le programme 169, action 03 « Solidarité ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-66

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRINTZ, MM. KERDRAON et BEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et DAUDIGNY, Mmes DEMONTÈS et GHALI, MM. GILLOT et GODEFROY, Mme JARRAUD-VERGNOLLE, MM. JEANNEROT, Serge LARCHER et LE MENN, Mmes LE TEXIER, SAN VICENTE-BAUDRIN et SCHILLINGER, MM. TEULADE, DESESSARD, MASSERET, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

4 000 000

 

4 000 000

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

4  000 000

 

4 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de 4 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, et de son action 03 afin de financer la création d'une allocation différentielle servie aux anciens combattants les plus démunis.

L'abondement de 4 millions d'euros se fait par transfert de crédits depuis le programme « Liens entre la nation et son armée » action 01 « journée d'appel de préparation à la défense » vers le programme 169 « mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant », action 03 « solidarité ». En effet, les crédits d'organisation de la journée d'appel de préparation à la défense doivent pouvoir être rationnalisés.

 






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SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-103

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 48

(Etat B)


Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 5 000 000

 5 000 000

  5 000 000

  5 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet  amendement vise à renforcer de 5 millions d'euros les possibilités d'intervention du programme 169, action 03 relatif à la mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, afin de financer une extension de l'allocation différentielle versée aux conjoints survivants.

En application des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances, les signataires proposent un transfert de crédits depuis le programme 167, action 01 « Journée Défense et Citoyenneté» vers le programme 169, action 03 « solidarité ».






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MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-61

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme ROZIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER


L’Office national des anciens combattants transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l’étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d’une allocation différentielle sur le modèle de l’allocation existante pour les conjoints survivants.

Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l’intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants ressortissants de l’Office national des anciens combattants.

Objet

Depuis 2007, l’Office national des anciens combattants (Onac) verse une allocation différentielle aux conjoints survivants de ses ressortissants qui leur garantit un revenu mensuel minimum, initialement fixé à 550 euros et porté progressivement à 817 puis très probablement 834 euros d’ici à la fin de l’année 2010. Le financement de l’allocation a été assuré par un abondement des crédits d’action sociale de l’Onac de 500 000 euros en 2007 puis de 5 millions d’euros en 2008, reconduit depuis d’année en année.

Or, aucun dispositif comparable n’existe, à l’heure actuelle, pour les anciens combattants les plus démunis qui relèvent, eux, des dispositifs de solidarité « de droit commun » dont, pour l’essentiel, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) - le minimum vieillesse -, soit 708,95 euros par mois au 1er avril 2010. Même si l’on y ajoute le bénéfice de la retraite du combattant, pour un montant annuel de 592,97 euros au 1er juillet 2010 - sur la base d’une retraite du combattant à 43 points et d’une valeur du point fixée à 13,79 euros -, les plus modestes d’entre eux restent donc en deçà du seuil de pauvreté évalué, selon les conventions statistiques retenues, à 791 ou 949 euros en 2008.

En réponse aux amendements tendant à la création d’une telle allocation déposés à l’Assemblée nationale, il a été indiqué, tant par le secrétaire d’État que par le rapporteur de la commission des finances, que l’Onac consacre déjà plus de 9 millions d’euros par an à son action sociale en direction des anciens combattants rencontrant des difficultés financières, dont 7 679 personnes ont bénéficié en 2009. Reconnaissant toutefois la « pertinence » de la question, le secrétaire d’État à la défense et aux anciens combattants, a considéré qu’il était « effectivement nécessaire d’avoir une meilleure connaissance des situations » et qu’« à cet effet, l’Onac a lancé une étude dans douze départements pour dénombrer les personnes concernées et étudier les réponses à apporter », dont le « résultat sera disponible à la mi-2011 ».

Ne voulant préjuger des résultats de cette étude, le présent amendement a simplement pour objet de demander la transmission au Parlement de ces résultats avant le 30 juin 2011 et la remise par le Gouvernement, sur la base de ce recensement, d’un rapport évaluant l’intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants eux-mêmes avant le 30 septembre 2011.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-170

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68 TER


Après l'article 68 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 ».

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2011.

Objet

La loi de finances pour 2010 (article 113) a modifié l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en portant l'indice applicable à la retraite du combattant de 41 à 43 points à compter du 1er juillet 2010.

Le présent amendement propose de porter cet indice à 44 points, à compter du 1er juillet 2011, en cohérence avec les engagements du Gouvernement en faveur de la revalorisation de la retraite du combattant et dans le prolongement de l'évolution engagée depuis 2007.

Cet engagement a été réaffirmé lors du débat sur le présent projet de loi de finances à l'Assemblée nationale.

Le coût de la mesure est évalué à 4,61 M€ en 2011 et 18,44 M€ en année pleine et concerne un effectif moyen de 1 308 201 bénéficiaires.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

BUDGET ANNEXE - CONTRÔLE ET EXPLOITATION AÉRIENS

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-30 rect.

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. FORTASSIN

au nom de la commission des finances


Article 49

(Etat C)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Soutien aux prestations de l'aviation civile
Dont charges de personnel

 

1 270 000



1 270 000

 

1 270 000



1 270 000

Navigation aérienne

 

 

 

 

Transports aériens, surveillance et certification

 

 

 

 

Formation aéronautique

 

 

 

 

TOTAL

  0

1 270 000

 

1 270 000

SOLDE

- 1 270 000

- 1 270 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire le montant des mesures de revalorisation catégorielle, en particulier pour les agents du contrôle aérien.

Le projet de budget du BACEA fait état de 7,8 millions d’euros de mesures de revalorisation catégorielle, à comparer à un impact du schéma d’emplois de 8,7 millions d’euros, correspondant à la suppression de 188 ETP en 2011. Le « retour catégoriel » semble donc très supérieur à la norme de 50 % qui doit prévaloir pour l’ensemble des services de l’Etat. Le projet annuel de performances explique la différence par la non-consommation partielle de l’enveloppe catégorielle prévue par la loi de finances pour 2010, sans autres précisions. On peut cependant s’interroger sur les raisons de cette non-consommation, et sur la légitimité d’en budgéter d’emblée le solde correspondant en 2011.

Le contexte social et économique de ce budget annexe est troublé par la crise et par les grèves des contrôleurs aériens. La Cour des comptes a mis en évidence à plusieurs reprises, en particulier dans son dernier rapport public annuel, l’opacité de l’organisation du travail des contrôleurs, avec des vacations longues et peu nombreuses et un système de « clairances » qui réduit sensiblement le temps de travail effectif, estimé à cent jours par an. Elle a également montré l’étendue des avantages et l’insuffisance de contreparties négociées dans les protocoles sociaux : surenchère entre corps techniques, extension aux autres agents des mesures obtenues par les contrôleurs aériens, réductions d’effectifs trop modestes…

La part des dépenses de personnel a donc augmenté (58,7 % en 2006, 60,4 % des dépenses courantes en 2009, amortissements inclus) alors que les effectifs diminuent, et contribue à la situation financière très tendue du budget annexe. La dette nette de ce budget a ainsi augmenté de plus de 20 % en 2009, ce que la crise ne saurait à elle seule justifier.

Le nouveau protocole de négociations conclu en juillet dernier a certes marqué des avancées. Un dispositif de vérification des présences sur le lieu de travail des contrôleurs aériens a été mis en place en juin 2010 et certaines primes des personnels techniques seront gelées en 2010 et 2011. L’effort paraît cependant insuffisant au regard des enjeux économiques et financiers du budget annexe.

Le montant de 1,27 million d’euros qu’il est proposé de supprimer sur l'action 1 "Ressources humaines et management" du programme 613 "Soutien aux prestations de l'aviation civile" correspond à un strict retour catégoriel de 50 % au prorata des effectifs du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA). Les ICNA représentaient ainsi en 2010 37 % des ETPT du BACEA avec 4 257,2 ETPT.



NB :La rectification porte sur la désignation de l'action visée sur le programme 613.





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SECONDE PARTIE

MISSION DÉFENSE

(n° 110 , 111 , 112)

N° II-169

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

Objet

En cohérence avec un amendement (II-36) adopté à l'Assemblée nationale, le présent amendement vise à mettre un terme définitif à la différence de traitement existant entre les sapeurs-pompiers professionnels civils et les marins-pompiers de Marseille. La loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale a intégré l'indemnité de feu dans le calcul des pensions des sapeurs-pompiers civils. Les marins-pompiers ne bénéficiant pas de ce régime, l'article 84 de la loi du 13 août 2004 leur a octroyé un supplément de pension (prime de feu), sous réserve qu'ils justifient d'une durée minimale de service. Cependant, le décret d'application n° 2005-561 du 26 mai 2005 précise que ce bénéfice ne s'applique qu'aux pensions liquidées à compter du 14 août 2004. Les marins-pompiers ayant pris leur retraite avant cette date ne peuvent donc pas prétendre à cet avantage. Le présent amendement vise à corriger cette différence de traitement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-191

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

15 803 568

15 492 421

 

 

 

15 803 568

15 492 421

TOTAL

15 803 568

15 803 568

SOLDE

- 15 803 568

- 15 803 568

 

Objet

Cet amendement vise à tirer les conséquences sur les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » de l'ajustement des transferts de compétences et de services aux collectivités territoriales.

Cet ajustement concerne les personnels du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Il prend en compte les postes vacants dans les services transférés au 31 août 2010. Il intègre en outre une diminution de crédits autres que de personnel, correspondant à des dépenses de fonctionnement, immobilières et d'action sociale des agents ayant opté pour l'intégration.

Il est ainsi proposé une minoration de 15 803 568 € (titre 2 : 15 492 421 euros dont 3 907 449 euros de contributions au CAS « Pensions » ; hors titre 2 : 311 147 euros) des crédits du programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ». La part de cette annulation de crédits relative au transfert des parcs de l'équipement (en application de la loi du 26 octobre 2009) s'élève à 6 720 046 €.

Ce transfert d'effectifs se traduira en outre par une diminution de 463 équivalents temps plein travaillé (ETPT) du plafond d'emplois du MEDDTL, prévu par un amendement distinct au présent projet de loi de finances.

Il est enfin rappelé que ce transfert de charges aux collectivités territoriales a été en partie compensé par l'adoption, au cours de la discussion de la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2011, des amendements ayant actualisé les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux départements et aux régions.

Le solde du montant à compenser à ce titre fera l'objet d'une hausse de la dotation générale de décentralisation (inscrite sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ») par amendement distinct au présent projet de loi de finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-98

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BAILLY, BÉCOT, BERNARD-REYMOND, CÉSAR, Paul BLANC, REVET, POINTEREAU et CAZALET


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

600 000

 

600 000

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

600 000

600 000

SOLDE

- 600 000

- 600 000

 

 

Objet

Est-il utile de rappeler, une fois encore, les dégâts énormes causés par les prédateurs (loups, lynxs, ours etc...) dans nos massifs avec comme conséquence, un grand découragement des éleveurs d'ovins qui sont de plus en plus nombreux à cesser leur activité du fait de faibles revenus et du peu de prise en considération des dégâts moraux et sociaux liés aux prédateurs, plus particulièrement les loups ; en conséquence, le cheptel ovin subit une diminution importante année après année.

Ces crédits destinés à renforcer la conduite d'actions d'informations relatives aux grands prédateurs, en augmentation : 1,200 000 millions d'euros pour 2011 contre 1,120 000 l'an dernier, témoignent du développement des territoires et des prédateurs dans le monde rural avec leurs difficultés de cohabitation avec nos troupeaux. Le présent amendement a donc pour but de les réduire de 600 000 euros sans diminuer, naturellement, les crédits affectés à l'indemnisation. Ils sont pris dans l'action n°7 du programme 113.

Dans un contexte de grande rigueur budgétaire, ces crédits paraissent difficilement justifiables alors que le loup, par exemple, ne devrait plus faire partie des espèces menacées comme le prévoyait à l'origine la Convention de Berne (leur pullulation actuelle dans l'arc alpin en témoigne). Le gouvernement helvétique envisage d'ailleurs de demander la révision de cette convention.

A l'heure des économies budgétaires et alors que des lignes comme la modernisation des bâtiments d'élevage ou les voiries de dessertes forestières ne seront sans doute pas suffisamment couvertes, nous nous devons de diminuer sensiblement ce chapitre.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-135 rect.

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILHAU, COLLIN, FORTASSIN, MÉZARD et VALL


Article 48

(Etat B)


 

Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

200 000 000

200 000 000

Sécurité et circulation routières

Sécurité et affaires maritimes

Météorologie

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

Information géographique et cartographique

Prévention des risques

Dont Titre 2

Énergie, climat et après-mines

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer

Dont Titre 2

200 000 000

 

 

 

 

50 000 000

200 000 000

 

 

 

 

50 000 000

TOTAL

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement entend prévoir des crédits dans le projet de loi de finances pour 2011 pour la régénération de la ligne ferroviaire Paris - Orléans - Limoges - Toulouse.

La ligne Paris - Orléans - Limoges - Toulouse contribue à desservir 32 départements, 7 grandes métropoles de plus de 3 millions d'habitants. Elle comporte 8 carrefours ferroviaires et 4 transversales. L'intérêt économique est donc évident.

La régénération de la ligne devrait permettre de consolider la vocation mixte - voyageur et fret - de l'axe et reconnaître la pertinence majeure de cette ligne pour l'aménagement du territoire et son maillage ferroviaire. En effet, cette ligne permet la connexion avec les transversales reliant la façade Atlantique à la région lyonnaise et plus tard à l'Italie et à l'Europe de l'est.

En outre, l'amélioration de la performance de cette ligne qui permet notamment de doubler l'autoroute A 20 réduira significativement les émissions de gaz à effet de serre. En effet, le fer émet 10 fois mois de gaz à effet de serre que la route alors que 80% du fret est routier sur cet axe.

Enfin, une ligne plus performante améliorera la sécurité globale des transports en réduisant les risques d'accidents impliquant les camions dont les conséquences humaines, sociales et écologiques sont désastreuses.

Seraient diminués à due concurrence les crédits de l'action n°8 du programme 217 - 25 000 000 euros et l'action n°9 du programme 217 - 25 000 000 euros. Les diminutions restantes étant réparties au prorata sur les actions n°1 : 25 000 000 euros, n°3 : 100 000 000 euros, et n°5 : 25 000 000 euros hors titre 2.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-131

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et CAMPION, M. FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

180 000 000

 

180 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

180 000 000

 

180 000 000

TOTAL

180 000 000

180 000 000

180 000 000

180 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à prélever sur l'action n° 3 du programme 217 Conduite et Pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de la mission Ecologie, développement et aménagement durable, 180 000 000 d'euros en autorisations d'engagement et crédits de paiement, pour abonder l'action 10, Prévention des risques naturels et hydrauliques, destinée à l'indemnisation des sinistrés « sécheresse 2003 » dans le programme 181 Prévention des risques.

Il s'agit ici de mettre en œuvre la recommandation n°10 du rapport du groupe de travail de la Commission des Finances du Sénat : « Un passé qui ne passe pas », qui préconisait la mise en œuvre d'une vague complémentaire d'indemnisations. Afin de circonscrire les effets d'aubaine et de limiter les demandes reconventionnelles, ces indemnisations pourraient être réservées aux personnes sinistrées ayant déjà déposé un dossier dans le cadre de la procédure exceptionnelle, dossier comportant certaines pièces précises, et devraient être conditionnées par la réalisation d'une expertise préalable.

Interrogé lors d'un débat organisé le 1er avril 2010 au Sénat sur les conséquences de la sécheresse de 2003, le Secrétaire d'État chargé des collectivités territoriales, M. Alain MARLEIX, avait alors déclaré : « Le Gouvernement sera ouvert à toute proposition formulée dans le cadre d'un projet de loi de finances ou d'un projet de loi de finances rectificative ».

Tel est l'objet du présent amendement.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-132

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. SUEUR, Mmes BRICQ et CAMPION, M. FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

10 000 000

 

10 000 000

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

10 000 000

 

10 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Un crédit de 10 millions d'euros est affecté à la mise en œuvre avant la fin de l'année 2011, dans le cadre du Programme 181 sur la Prévention des risques et de l'action 10 sur la Prévention des risques naturels et hydraulique d'une procédure d'alerte spécifique des maires des communes situées en zones d'aléa argileux.

Au-delà des dispositifs de connaissance, de surveillance et de maîtrise de l'aménagement foncier via les Plans de prévention des risques naturels, il est aussi nécessaire de mettre en place des dispositifs permettant aux maires d'être rapidement et systématiquement alertés des enjeux liés au phénomène de subsidence qui peuvent provoquer des catastrophes naturelles.

Il s'agit de la mise en œuvre de la recommandation n°13 du rapport d'information rédigé par M. Jean-Claude Frécon et Madame Fabienne Keller, sous la présidence d'Eric Doligé, concernant la sécheresse de 2003, intitulé : « Un passé qui ne passe pas ».  

Les fonds nécessaires au financement de cette procédure d'alerte sont prélevés sur l'action n° 3 du programme 217, Conduite et Pilote des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-96

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRIGNON

au nom de la commission de l'économie


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

150 000 000

 

150 000 000

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

 

 

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

 

 

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer Dont Titre 2

 

150 000 000

 

150 000 000

TOTAL

150 000 000

150 000 000

150 000 000

150 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit que l'Etat verse à RFF une subvention pour l'utilisation du réseau par les différents types de services ferroviaires.

Cette subvention globale atteint 2,487 milliards d'euros dans le PLF 2011, en autorisation d'engagement (AE) comme en crédits de paiement (CP) et se décompose comme suit :

- 1522 millions d'euros pour le financement du réseau par les TER ;

- 302 pour les Corail ;

- 664 pour le fret, y compris la compensation pour les péages fret ferroviaire (la compensation fret est égale à 249 millions d'euros).

La subvention « fret » a beaucoup diminué par rapport à 2010, car elle s'élevait alors à 863 millions d'euros. Hors compensation des péages fret, cette subvention globale s'élève donc à 2, 238 milliards d'euros TTC en 2011, soit 1, 808 milliards HT.

Cette subvention globale est inférieure de 201 millions d'euros aux engagements pris par l'Etat dans le cadre du contrat de performances signé avec RFF en novembre 2008. Elle devait en effet atteindre 2, 009 milliards HT, et hors compensation fret, soit une baisse de 10 % hors taxe.

C'est pourquoi le présent amendement vise à accroître de 150 millions d'euros la subvention accordée à RFF, en prélevant une partie des crédits affectés à 4 actions du programme n° 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » :

- l'action n°1 : « stratégie, expertise et études en matière de développement durable », à hauteur de 10 millions d'euros en AE et CP;

- l'action n°3 « politique et programmation de l'immobilier et des moyens de fonctionnement » à concurrence de 40 millions d'euros en AE et CP ;

- l'action n° 5 « politique des ressources humaines et formation », pour un montant de 40 millions d'euros en AE et CP ;

- l'action n° 13 « personnels œuvrant pour les politiques du programme urbanisme, paysages, eau et urbanisme », pour un montant de 60 millions d'euros. L'amendement réduit donc de 8 % les crédits de cette action. La commission de l'économie a souhaité cette réduction afin d'envoyer un signe fort de sa désapprobation à l'encontre de l'évolution tant qualitative que quantitative du service effectué par ces personnels dans les territoires.

La somme de 150 millions d'euros TTC ainsi dégagée ira abonder les crédits de l'action n°10 « infrastructures de transports collectifs et ferroviaires » du programme n°203 « Infrastructures et services de transports ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-190

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

14 429 223

 

14 429 223

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

14 429 223

14 429 223

 

 



 

 

 

14 429 223

14 429 223

 

 



 

TOTAL

14 429 223

14 429 223

14 429 223

14 429 223

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement vise à prendre compte les effets de la deuxième vague de transfert des parcs de l'équipement aux départements en application de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 (une première vague de transferts a pris effet au 1er janvier 2010 pour 31 départements).

Dans le cadre de ces transferts prenant effet au 1er janvier 2011, le nombre d'emplois à transférer est fixé dans des conventions qui ont été signées avant le 1er juillet 2010 entre la collectivité territoriale et le représentant de l'État dans le département, la loi ayant prévu la possibilité d'un transfert partiel ou global des parcs départementaux.

Les dépenses de personnel des ouvriers des parcs et ateliers (OPA) et de certains personnels non titulaires des parcs départementaux sont exécutées sur le budget général,  en conformité avec les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (article 20) qui prohibent l'imputation directe de dépenses de personnel sur un compte spécial, mais lui sont actuellement remboursées par le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement »,.

Dans le cas d'un transfert partiel de parc au 1er janvier 2011, les personnels non transférés seront affectés dans d'autres services du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), où ils exerceront notamment des activités actuellement assurées par les parcs départementaux (en particulier l'entretien et l'exploitation de la route, la maintenance, l'entretien de véhicules). Ces prestations font actuellement l'objet de facturations aux bénéficiaires par le compte de commerce. S'agissant des facturations incombant à l'État, les crédits destinés au paiement de ces facturations sont actuellement inscrits sur le programme « Infrastructures et services de  transports » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » ; ils alimentent donc les recettes du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » et sont reversés au budget général (programme 217) pour que ce dernier puisse assurer la rémunération des personnels en question.

Dans le contexte nouveau créé par le transfert des parcs de l'équipement, ce circuit disparaît. Il est donc nécessaire de prévoir une augmentation des dépenses de personnel du MEDDTL et une minoration à due concurrence des crédits du programme « Infrastructures et services de transports ».

Au mois de novembre 2010, on estime à 333 équivalents temps plein le nombre d'OPA rémunérés à ce jour par le compte de commerce et qui ne seront pas transférés aux départements, représentant une masse salariale de 14 429 223 €.

Aussi, il est proposé une ouverture de crédits de personnel sur le programme « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer », gagée par une annulation de crédits autres que de personnel sur le programme « Infrastructures et services de transports ».






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-189

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 70


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa du 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports, le taux : « 4,6 euros » est remplacé par le taux : « 7 euros ».

Objet

Le présent amendement est un amendement de coordination.

A compter du 1er décembre 2010 entre en vigueur un « code des transports », en application de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010.

Dans le cadre de cette codification, l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est abrogé et ses dispositions sont reprises à l'article L. 4316-4 du code des transports.

Il convient donc d'actualiser la référence mentionnée à l'article 70 du présent projet de loi de finances.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-114 rect.

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KELLER et M. FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après les mots : » 3 euros par unité », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , qui est réduite de moitié si l'élevage est intégralement mené sur paille ou litière biomaitrisée. Ces taux peuvent être doublés lorsque la surface agricole utile mobilisée directement ou indirectement pour la gestion des déjections animales est située au moins pour partie en zone vulnérable aux nitrates d'origine agricole. » ;

2° Les mots : « les élevages condamnées pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux » sont remplacés par les mots : » les élevages ayant fait l'objet d'une régularisation administrative ou d'une sanction administrative ou pénale au titre d'une police de l'environnement intégrant la protection des eaux, sans qu'aucune règle de prescription ne puisse y faire obstacle ».

II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour les agences de l'eau du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme l’indique l’audit de la politique de l’eau menée par la Cour des Comptes comme par le Conseil d’Etat au début de l’année 2010, l’efficacité écologique de cette redevance doit être renforcée. Ces rapports établissent l’échec de la politique menée par l’Etat à l’égard des pollutions diffuses, notamment sur les nitrates en excès chronique dans les eaux, situation qui expose l’Etat à des sanctions communautaires dans les prochaines années. Ainsi, malgré 3 programmes d’actions successifs (1996-2008) et 12 ans de mobilisation de la profession agricole, les zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole ne cessent de croître, représentant plus de 50% de la SAU nationale, et justifiant le cas échéant des sanctions communautaires en termes de production ou distribution d’eau potable (cas de la Bretagne, des Pays de Loire et du Poitou Charente).

Dans ce contexte, l’atteinte des résultats de la Directive Cadre Eau 2000/60 du 23 octobre 2000 implique un renforcement « pragmatique » des outils récemment mis en place, sans attendre le constat d’échec qui se profile à l’horizon 2015, moyennant 2 dispositions novatrices indissociables, qui s’équilibrent l’une l’autre:

1°) L’amélioration de l’efficacité environnementale de l’impôt par une réduction de la pression fiscale : Cette mesure est orientée en direction des élevages sur paille ou litière biomaitrisée (afin d’inciter au développement de ce type d’élevage moins nocif pour les eaux et l’environnement).

2°) L’amélioration de l’efficacité environnementale de l’impôt par une augmentation de la pression fiscale : Cette mesure est orientée dans 2 directions :

a) la possibilité de relever le taux unique de la redevance dans les zones polluées : il s’agit de restaurer (à l’instar de toutes les autres redevances) la faculté pour le comité de bassin (assemblée d’élus et d’usagers, où sont notamment bien représentés les exploitants agricoles) d’établir un taux renforcé de la redevance applicable aux acteurs agricoles sur les seuls élevages situés en zone polluée, dite vulnérable aux nitrates afin de pouvoir ajuster la pression fiscale aux situations de pollution endémique. Cette faculté ne signifie nullement qu’elle soit mise en œuvre (la plupart des taux aujourd’hui mobilisés sont déterminées à 50% du taux maximum déterminé par la loi), mais se veut pédagogique pour inciter les éleveurs à redoubler les mesures volontaires de maitrise des pollutions;

b) le renforcement de la surtaxation en cas de non respect de la réglementation aquatique : En l’état actuel de la loi, seule la condamnation pénale définitive justifie la surtaxation de la redevance pollution. Or, rares sont les infractions environnementales poursuivies par la justice pénale. Les violations de la réglementation donnent lieu plus souvent à des mesures de régularisation administrative a posteriori, voire à des sanctions administratives pour les agriculteurs les plus négligents. Ces situations doivent également donner lieu à surtaxation, à l’instar des condamnations pénales, dès lors qu’il s’agit également de sanctions démontrant une faute de l’agriculteur. Ainsi, de nombreuses violations de la réglementation donnent lieu à de simples sanctions administratives, sans suite pénale, générant une distorsion inéquitable entre élevages fonctionnant de manière irrégulière. Il convient donc d’y rajouter les cas de sanction administrative et de régularisation, qui témoignent nécessairement d’une violation de la loi. Le principe d’égalité des contribuables devant la loi justifie cette harmonisation à l’égard de tous les élevages en situation irrégulière, qui doivent pouvoir justifier le triplement de la redevance de pollution. Enfin, l’intervention le plus souvent tardive de la sanction administrative ou pénale justifie une exception au principe de la prescription fiscale quadriennale applicable aux redevances des agences de l’eau (C. env., art. L. 213-11-4).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-115 rect.

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KELLER et M. FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70


Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premières lignes du tableau constituant le troisième alinéa du V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement sont ainsi rédigées :

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

3

5

Autres usages économiques

4

6

Objet

Comme l’indique l’audit de la politique de l’eau menée par la Cour des Comptes comme par le Conseil d’Etat au début de l’année 2010, l’efficacité écologique de la redevance applicable aux prélèvements d’eau n’a pas été déterminée de manière proportionnée aux impacts de ses opérations sur la ressource en eau.

En outre, les changements climatiques sont encore insuffisamment pris en compte, alors qu’ils vont impliquer assez rapidement une raréfaction de la ressource sur les bassins les plus déficitaires déjà existants (apparaissent déjà des étiages hivernaux sur certains bassins !). La politique de création d’ouvrages nouveaux mise en œuvre pour tenter de maintenir les capacités actuelles de prélèvement s’avère très couteuse, et n’est pas pris en charge par les bénéficiaires de ces ouvrages, en violation de la récupération des coûts imposés par la directive cadre sur l’eau 2000/60 du 23 octobre 2000.

En conséquence, il apparait nécessaire de réévaluer le montant maximum du taux de redevance applicable aux prélèvements se traduisant par des consommations nettes importantes, notamment en période d’étiage, et de réduire ainsi l’ampleur des distorsions fiscales selon les usages. Pour mémoire, cette révision n’implique pas une augmentation automatique des taux, déterminés très en deçà des maxima par les comités de bassin (où les acteurs économiques sont largement représentés).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-42

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - À hauteur de la fraction due par les redevables de la taxe visée au 1 du I. de l'article 266 sexies du code des douanes, le produit de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affecté à Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La TVA assise sur la TGAP déchets, véritable impôt sur l'impôt rapporte environ 20 millions d'euros à l'État. Ce produit n'est pas affecté à l'ADEME, ce qui contrevient aux engagements du grenelle de l'environnement selon lequel la nouvelle fiscalité assise sur les déchets incinérés ou stockés serait affectés en retour à des mesures de prévention.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-134

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et CAMPION, M. FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 BIS


Après l'article 73 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le reliquat des crédits votés dans le cadre de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin de créer une dotation exceptionnelle supplémentaire pour indemniser les victimes de la sécheresse de 2003 est reversé par les préfets aux sinistrés.

Peuvent prétendre au versement de ce reliquat :

- les sinistrés ayant réalisé les travaux de réparation des dommages causés par la sécheresse, sur présentation des factures et du rapport de sol permettant d'établir la cohérence des travaux effectués ;

- les sinistrés n'ayant pas réalisé les travaux de réparation des dommages causés par la sécheresse, sur présentation de deux devis et du rapport de sol permettant de justifier la non réalisation des travaux ainsi que la nécessité des travaux demandés.
Les associations représentatives des sinistrés sont consultées dans chaque département sur la répartition.

Objet

Il existe un reliquat des crédits votés dans le cadre de la loi de finances pour 2006 estimé par le Ministère de l'Intérieur à environ 2,5% de l'enveloppe globale votée en 2005, soit environ 1,7 million d'euros selon les chiffres avancés par le Ministre lors du débat organisé au Sénat le 1er avril 2010 suite à la publication du rapport du groupe de travail de la Commission des Finances du Sénat sur ce sujet.

Cependant, plusieurs mois après la tenue de ce débat, il apparaît que la réattribution de ce reliquat n'a pas été effectuée.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que ce reliquat soit effectivement réattribué aux sinistrés de la sécheresse de 2003, dans des délais qu'ils souhaitent rapides.

Les auteurs de cet amendement proposent de conditionner le versement des sommes issues de ce reliquat à la production, par le sinistré, de plusieurs documents permettant de justifier le bien fondé des travaux à réaliser ou la cohérence des travaux effectués, document sur lequel la Commission d'attribution effectuera son jugement. 

Ils proposent, en outre, que les associations représentatives des sinistrés soient consultées dans chaque département.






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MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-133

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes BRICQ et CAMPION, M. FRÉCON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 BIS


Après l'article 73 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est remis au Parlement avant le 1er septembre 2011 relatif aux conditions dans lesquelles le reliquat des crédits votés dans le cadre de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 afin de créer une dotation exceptionnelle supplémentaire pour indemniser les victimes de la sécheresse de 2003 a été réparti entre les ayants-droit.

Objet

Cela fait longtemps maintenant que les sinistrés de la sécheresse de 2003 attendent que ce reliquat soit affecté aux victimes de cette sécheresse qui sont nombreuses à ne pas avoir reçu les indemnisations à la hauteur des préjudices qu'elles ont subies - loin s'en faut.

Il importe donc que cette attribution prévue par l'amendement précédent soit effective dès les premiers mois de l'année 2011. Ce pourquoi il est justifié qu'un rapport en rende compte aux membres du Parlement avant le 1er septembre 2011.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-20

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZALET et de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

500 000 000

 

500 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

500 000 000

500 000 000

SOLDE

- 500 000 000

- 500 000 000

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de réduire le déficit budgétaire de 500 millions d’euros et de participer ainsi à la maîtrise des dépenses publiques.

En effet, il est apparu que le Fonds national des solidarités actives (FNSA) qui finance le « RSA activité » connaît, fin 2010, un excédent de près de 1,3 milliard d’euros. Il n’est dès lors pas nécessaire que le budget de l’Etat lui attribue, en 2011, une enveloppe de 700 millions d’euros.

Il est proposé de réduire la dotation de l'action 1 du programme 304 de 500 millions d’euros. Toutefois, le présent amendement ne met pas en péril le financement du RSA puisque le FNSA devrait toujours disposer, fin 2011, d’un excédent supérieur à 336 millions d’euros.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-21

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAZALET et de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

 

 

 

Actions en faveur des familles vulnérables

 

1 000 000

 

1 000 000

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 

1 000 000

1 000 000

SOLDE

- 1 000 000

- 1 000 000

 

Objet

Le présent projet de loi de finances octroie une subvention pour charges de service public à l’agence française de l’adoption (AFA) de plus de 3,25 millions d’euros.

Or l’AFA disposait, au 31 décembre 2009, d’un fonds de roulement de près de 3 millions d’euros. La convention d’objectifs et de gestion signée entre l’Etat et l’AFA prévoit sa réduction progressive, notamment par une « ponction » de 225 000 euros en 2010 et de 250 000 euros en 2011.

Cette baisse apparaît toutefois très modeste au regard du montant total disponible. Le présent amendement a pour objet de réduire la subvention accordée à l’AFA d’un million d’euros (action 3 du programme 106) afin d’accélérer la diminution de son fonds de roulement.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-155

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

225 000 000

 

225 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

225 000 000

 

225 000 000

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

225 000 000

225 000 000

225 000 000

225 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer 225 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement, de l'action 1 du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » vers l'action 3 du programme 157 « Handicap et dépendance », afin de garantir le financement de l'allocation aux adultes handicapées, dont les crédits apparaissent insuffisants au regard de l'évolution prévisible des dépenses en 2011.

En effet, la dotation prévue a été calculée sur la base d'hypothèses qui semblent excessivement optimistes. Si l'on se réfère aux évolutions observées les années précédentes, la dépense pourrait s'élever à 7,16 milliards en 2011, soit un écart par rapport aux prévisions d'environ 225 millions d'euros.

Les dépenses étant engagées par les caisses d'allocations familiales qui versent la prestation, il convient d'éviter la reconstitution d'une dette de l'Etat vis-à-vis de la Sécurité sociale.

C'est pourquoi, cet amendement propose de prélever la somme correspondante sur la dotation excédentaire prévue pour financer le revenu de solidarité active.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-19

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CAZALET et de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

100 000 000

 

100 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

100 000 000

 

100 000 000

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont titre 2

 

 

 

 

TOTAL

100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de transférer 100 millions d’euros de crédits depuis l'action 1 du programme « Lutte contre la pauvreté » vers l'action 3 du programme « Handicap et dépendance ».

En effet, il est apparu que le Fonds national des solidarités actives (FNSA) qui finance le « RSA activité » connaît, fin 2010, un excédent de près de 1,3 milliard d’euros. Il n’est donc pas nécessaire que le budget de l’Etat lui attribue, en 2011, une enveloppe de 700 millions d’euros.

En revanche, le financement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) apparaît plus contraint. Afin de le sécuriser et d’éviter la formation de nouvelles dettes vis-à-vis de la branche Famille de la sécurité sociale – qui sert l’AAH – il est proposé d’accroître le budget qui lui est consacré de 100 millions d’euros prélevés sur l’enveloppe que le Gouvernement souhaite attribuer au FNSA.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-154 rect.

27 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

50 000 000

 

50 000 000

Actions en faveur des familles vulnérables

50 000 000

 

50 000 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à transférer 50 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement, de l'action 1 du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » vers l'action 3 du programme 106 « Actions en faveur des familles vulnérables », afin d'abonder le fonds national de financement de la protection de l'enfance.

En effet, l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance prévoit que ce fonds soit alimenté par la caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) et par l'Etat, pour couvrir les charges supplémentaires qu'occasionne pour les départements la mise en œuvre de cette réforme. Ces charges sont estimées à environ 137 millions d'euros.

La Cnaf y contribue à hauteur de 30 millions sur trois ans. Et l'Etat refuse d'y apporter sa part, alors que la loi le prévoit expressément. Cet amendement vise à remédier à cette situation.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-153

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. Paul BLANC

au nom de la commission des affaires sociales


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

18 200 000

 

18 200 000

Actions en faveur des familles vulnérables

 

 

 

 

Handicap et dépendance

18 200 000

 

18 200 000

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

18 200 000

18 200 000

18 200 000

18 200 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement vise à transférer 18,2 millions d'euros en crédits de paiement et en autorisations d'engagement, de l'action 1 du programme 304 « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales » vers l'action 1 du programme 157 « Handicap et dépendance », afin d'apurer les dettes contractées par l'Etat vis-à-vis des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) au titre de la compensation financière des postes non mis à disposition par l'Etat.

En effet, il subsiste, au titre des exercices 2007, 2008 et 2009, une dette cumulée, estimée à 18,2 millions d'euros par la direction générale de la cohésion sociale, qu'il est urgent de solder, car elle pèse sur les budgets des conseils généraux.






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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-76 rect.

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes FÉRAT et DINI, MM. DÉTRAIGNE, MERCERON, AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT et Jean BOYER et Mme MORIN-DESAILLY


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

 

500 000

 

500 000

Actions en faveur des familles vulnérables

500 000

 

500 000

 

Handicap et dépendance

 

 

 

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  500 000

500 000 

  500 000

500 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à simplifier la procédure de versement des subventions aux Etablissements d'information, de Conseil Conjugal et Familial (EICCF), tant pour les services de l'Etat que pour les associations du Planning Familial.

Il prévoit pour cela que, au lieu de transiter par l'ACSE, les 500 000 euros de crédits manquants pour assurer le financement des EICCF soient inscrits directement dans le programme 106 "Action en faveur des familles vulnérables". Cela permettra d'éviter les difficultés rencontrées en 2010 pour assurer le versement des subventions aux associations de terrain, en particulier les plus petites d'entre elles.

Il est donc proposé de transférer 500 000 euros de crédits du programme 304 "Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales" vers le programme 106 "Action en faveur des familles vulnérables". Ce transfert s'imputerait sur l'action 1 "Revenu de solidarité active" du programme 304 et permettrait d'abonder l'action 1 "Accompagnement des familles dans leur rôle de parents" du programme 106.

Comme l'a souligné le rapport pour avis fait au nom de la commission des affaires sociales, les crédits alloués à l'action 1 du programme 304 sont en effet très suffisants alors même que les prévisions de dépenses qu'ils doivent permettre d'engager sont, cette année encore, excessives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-113

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes PRINTZ, LE TEXIER et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. DAUDIGNY, JEANNEROT et CAZEAU, Mmes ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. GODEFROY, DESESSARD, KERDRAON, GILLOT, LE MENN, Serge LARCHER, TEULADE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 87


Après l'article 87, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-14. - I. - Il est créé un Fonds national de financement de la protection de l'enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret, et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.

« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :

« 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale ;

« 2° Un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances.

« III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon les modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »

Objet

L'article 27 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 n'a pas été codifié dans le code de l'action sociale et des familles ce qui traduit une volonté de ne pas le sécuriser et d'en assurer la pérennité.

L'objet de ce fonds doit être mieux précisé afin de garantir aux conseils généraux une compensation des surcoûts engendrés par la loi de 2007 et pour éviter qu'il ne finance exclusivement des dispositifs d'action sociale facultative impulsés par l'État et la CNAF dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion que les lie (aide à la parentalité, médiation familiale, conseil conjugal...) et ne relevant pas de l'aide sociale à l'enfance légale et obligatoire pour les conseils généraux.






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MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-188

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 87 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 136 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un état des lieux de l'offre et des besoins d'accompagnement et d'hébergement assurés par les établissements et services mentionnés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles en faveur des personnes handicapées de quarante ans ou plus. »

Objet

L'article 87 ter du présent projet de loi de finances prévoit la mise en place d'un dispositif de suivi annuel de l'offre d'établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées âgées de quarante ans et plus.

La question du vieillissement des personnes handicapées est une question essentielle, en particulier dans le contexte des réflexions engagées sur la perte d'autonomie des personnes handicapées les plus âgées. Cependant le dispositif proposé apparaît difficile à mettre en œuvre.

Le présent amendement substitue donc à ce dispositif de suivi annuel la transmission au Parlement d'un état des lieux précis, permettant de mieux connaître l'offre et les besoins des personnes handicapées vieillissantes, tant pour l'accompagnement que pour l'hébergement médico-social.

Cet état des lieux sera fait à l'occasion des schémas régionaux d'organisation médico-sociale.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-228

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale

Dont Titre 2

 


282 563

276 761

 


282 563

276 761

Vie politique, cultuelle et associative
Dont Titre 2

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

282 563

 

282 563

SOLDE

- 282 563

- 282 563

Objet

Cet amendement minore de 282 563 €, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, les crédits du programme « Administration territoriale » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État » afin de tirer les conséquences des ajustements de transferts aux collectivités territoriales de certaines compétences du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration (MIOMCTI) :

- transfert au Syndicat des transports d'Île-de-France des services de l'État participant à l'exercice de compétences en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves, en application des articles 40 et 41 de la loi n° 2004-809 du 13août2004 relative aux libertés et responsabilités locales et du décret n°2009-954 du 29juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État. Ce transfert conduit à une minoration de 41 253 € (titre 2 : 35 451 € dont 10 389 € de contributions au compte d'affectation spéciales (CAS) «Pensions» ; hors titre 2 : 5802 €) ;

- transfert à la Polynésie française d'agents de l'inspection du travail en application de l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ce transfert conduit à une minoration de crédits de titre 2 de 123 536 € (dont 34590€ de contributions au CAS «Pensions») ;

- transfert à la Ville de Paris des services participant à la délivrance des autorisations préalables au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation en application de l'article13 de la loi du 4août 2008 de modernisation de l'économie. Ce transfert conduit à une minoration de crédits de titre 2 de 36 197 € (dont 10 559 € de contributions au CAS «Pensions»);

- transfert aux départements du Nord et de l'Yonne des compétences du fonds de solidarité logement jusqu'alors exercées par le préfet. Ce transfert conduit à une minoration de crédits de titre 2 de 81 577 € (dont 23 322 € de contributions au CAS «Pensions»);

Il est enfin rappelé que ce transfert de charges aux collectivités territoriales a été en partie compensé par l'adoption, au cours de la discussion de la 1ère partie du projet de loi de finances pour 2011, des amendements ayant actualisé les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) affectées aux collectivités territoriales. Le solde du montant à compenser fera l'objet, par amendement distinct au présent projet de loi de finances, d'une hausse de la dotation générale de décentralisation inscrite sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-4

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BERNARD-REYMOND

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Immigration et asile
Dont Titre 2

12 850 000

 

12 850 000

 

Intégration et accès à la nationalité française

 

12 850 000

 

12 850 000

TOTAL

12 850 000

12 850 000

12 850 000

12 850 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’abonder à un niveau plus raisonnable le montant des crédits affectés à l’hébergement des demandeurs d’asile et au versement de l’allocation temporaire d’attente (ATA) en leur faveur.

En effet, le présent projet de loi de finances prévoit des crédits en diminution de 56 % pour l’hébergement d’urgence et de 14 % pour l’ATA par rapport aux crédits ouverts en 2010.

Or, en 2010, des ouvertures de crédits supplémentaires, à hauteur de 60 millions d’euros inscrits par décret d’avance, ont été rendues nécessaires du fait de l’augmentation des flux de demandeurs d’asile, d’une part, et de la hausse des délais de traitement des demandes d’asile, d’autre part. Ces ouvertures font suite à deux autres décrets d’avance, en 2008 et en 2009.

Le Gouvernement reconnaît que la demande d’asile continue à augmenter à un rythme élevé (+ 8,5 % sur les neuf premiers mois de l’année 2010 par rapport à la même période en 2009).

Par ailleurs, le contrôle effectué en 2010 par la commission des finances sur la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) interdit de croire à une diminution sensible des délais de traitement des dossiers suffisante dès 2011 pour juguler la hausse de la demande d’asile. 

Par conséquent, le présent amendement transfère sur le programme « Immigration et asile », qui prend en charge l’ATA et l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, une partie des crédits de l’action « Actions d’intégration des étrangers en situation régulière » du programme « Intégration et accès à la nationalité française » :

- 2,85 millions d’euros destinés à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration qui, en tant qu’opérateur du ministère de la culture, devrait être financée intégralement par lui ;

- 10 millions d’euros de subventions à des acteurs économiques et sociaux mettant en place des dispositifs d’intégration.

Ces actions ne sont pas inutiles, mais la sincérité budgétaire impose d’abonder à une hauteur raisonnable les crédits liés à la demande d’asile. Le transfert proposé porte donc sur 12,85 millions d’euros, ce qui devrait combler une partie du déficit du programme « Immigration et asile », estimé par votre rapporteur spécial à près de 50 millions d’euros.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-35

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

Objet

Sous le prétexte d'un rééquilibrage des recettes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), cet article procède en réalité à une profonde modification de l'assiette et du taux des taxes perçues par l'OFII, particulièrement pénalisante pour l'étranger. 

Cette pénalisation se traduit notamment par la suppression de l'exonération de taxe de renouvellement dont bénéficient les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, ou  l'instauration d'une pénalité dénommée « droit de visa de régularisation » de 220 €.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-176

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


Supprimer cet article.

 

Objet

Le présent amendement tend à supprimer le présent article, qui, sous le prétexte d'un rééquilibrage des recettes de l'Office françaisde l'immigration et de l'intégration (OFII) :

- augmente le montant des taxes qui doivent être acquittées par les étrangers, les personnes qui hébergent des étrangers et les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers ;

- crée un droit de timbre sur les demandes de naturalisation, de réintégration dans la nationalité française et de déclaration d'acquisition de la nationalité à raison du mariage.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-177

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer la taxe perçue en faveur de l'Office pour l'immigration et l'intégration (OFII) lors de la demande de validation d'une attestation d'accueil.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-178

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l'augmentation de la taxe de primo-délivrance de titre de séjour.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-179

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l'augmentation de la taxe devant être acquittée par l'étranger lors du renouvellement de son titre de séjour et lors de la fourniture d'un duplicata.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-180

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition restreignant la réduction actuellement prévue de la taxe acquittée par l'étranger s'il est étudiant lors du renouvellement de son titre de séjour et lors de la fourniture d'un duplicata.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-181

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir l'exonération de taxe de renouvellement dont bénéficient les réfugiés et les étrangers qui se sont vu accorder le statut de la protection subsidiaire.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-182

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


I. - Alinéa 8

Après le mot :

par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les mots : « 20 euros pour le mineur de moins de quinze ans et de 45 euros pour un mineur de quinze ans et plus ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose - comme l'annonce l'exposé des motifs - d'aligner strictement le montant de la taxe applicable au titre d'identité républicain et au document de circulation pour étranger mineur sur celui du droit de timbre pour la délivrance d'un passeport en reprenant la modulation du tarif selon l'âge du mineur.






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(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-183

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


I. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

à 220 €

par les mots :

au double du droit qui lui aurait été appliqué normalement

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de maintenir le double droit de chancellerie qui est acquitté par les étrangers lors de la délivrance du visa de régularisation.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-184

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


I. - Alinéa 16

Remplacer les montants :

50 et 300 €

par les montants :

25 et 150 €

II. - En conséquence, alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

8° Au cinquième alinéa du même article, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

9° À la fin du sixième alinéa du même article, les montants : « 50 euros et 300 euros » sont remplacés par les montants : « 25 euros et 150 euros » ;

10° À la première phrase du septième alinéa du même article, le montant : « 50 euros » est remplacé par le montant : « 25 euros ».

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement vise à réduire de moitié le montant des taxes pesant sur les employeurs qui embauchent un travailleur étranger. Ces taxes sont des freins à l'embauche de travailleurs étrangers et constituent donc une entrave à leur intégration.






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SECONDE PARTIE

MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-224

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BERNARD-REYMOND

au nom de la commission des finances


ARTICLE 74


Alinéas 19 et 20

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. - 1. A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « ou par l'établissement public appelé à lui succéder », et à la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

2. A la première phrase du premier alinéa des A et B et au C de l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » et au D du même article, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-36

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 74


Alinéas 21 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs du présent amendement s'opposent à la mise en place d'un droit de timbre sur la demande de naturalisation, la demande de réintégration et la déclaration d'acquisition de nationalité par mariage.

Une telle disposition procède en effet d'une philosophie contestable, venant ajouter aux obstacles procéduraux  existant dans le parcours d'acquisition de la nationalité française un nouvel obstacle financier. Il semble absolument inique de faire supporter aux demandeurs d'acquisition de la nationalité les coûts des mesures d'intégration à la charge de l'OFII, étant entendu qu'ils devront, par ailleurs, supporter les droits de timbre afférent à la fabrication et l'établissement du passeport et de la carte nationale d'identité.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-185

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE, BLONDIN et PRINTZ, M. SUEUR, Mmes Michèle ANDRÉ et BONNEFOY, MM. RAOUL, FRIMAT, MARC, REBSAMEN et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. ASSOULINE, MERMAZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 74


Alinéas 21 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'un droit de timbre sur la demande de naturalisation, la demande de réintégration et la déclaration d'acquisition de la nationalité à raison du mariage.






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MISSION IMMIGRATION, ASILE ET INTÉGRATION

(n° 110 , 111 , 112, 116)

N° II-167 rect.

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BERNARD-REYMOND et FRÉCON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »

Objet

Au nom de la commission des finances, les rapporteurs pour avis des missions « Immigration, asile et intégration » et « Conseil et contrôle de l'Etat » ont mis en œuvre, cette année, un contrôle sur la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

Il est ressorti de ces travaux que les délais excessifs de jugement devant la CNDA avaient un impact budgétaire majeur sur les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration ».

Une des raisons expliquant les délais de jugement excessifs de la CNDA (plus de 13 mois actuellement), est le fait que les demandes d'aide juridictionnelle sont très souvent formulées le jour même de l'audience. La formation de jugement est alors tenue de reporter l'examen de l'affaire, le temps pour le bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur cette demande et de désigner, en cas d'admission, un avocat inscrit sur la liste des barreaux.

Il en résulte de très nombreux renvois, qui préjudicient aux autres requérants, dont les dossiers auraient pu être examinés, s'ils avaient bénéficié d'une inscription « utile » à l'audience, ce à quoi font obstacle les renvois. Les demandes d'aide juridictionnelle présentées après enrôlement sont ainsi à l'origine de 20% des renvois. 

C'est pourquoi nous déposons cet amendement, qui a pour objet, sans priver ni limiter d'aucune manière les requérants du droit à l'aide juridictionnelle, d'en rationaliser l'exercice quant aux délais de présentation, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il prévoit ainsi que l'aide doit être demandée au plus tard dans le mois qui suit la réception, par le demandeur, de l'accusé réception de son recours. Cet accusé réception mentionnera formellement cette nécessité de présenter la demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, à peine de forclusion et donnera toutes informations utiles pour formuler cette demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION JUSTICE

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-87

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE

au nom de la commission des lois


Article 48

(Etat B)


I. - Créer le programme : Conseil supérieur de la magistrature

II. - En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

2 929 394
2 047 307

 

2 929 394
2 047 307

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conseil supérieur de la magistrature
Dont Titre 2

2 929 394

2 047 307

 

2 929 394

2 047 307

 

TOTAL

2 929 394

2 929 394

2 929 394

2 929 394

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement tend à créer un nouveau programme « Conseil supérieur de la magistrature », auquel sont transférés les crédits de l’action CSM qui figure actuellement au sein du programme « Justice judiciaire », soit  2 929 394 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

 Il s’agit de donner, enfin, au CSM, une place dans la maquette budgétaire qui soit conforme à son organisation et à ses missions.

Depuis la réorganisation de l’architecture budgétaire en application de la LOLF, les moyens qui sont alloués au CSM constituent une action inscrite dans le programme « justice judiciaire ». depuis 2006 et l’entrée en vigueur de la LOLF, votre commission juge cette situation inadaptée aux exigences d’indépendance qui doivent marquer le fonctionnement du Conseil supérieur, compétent en matière de nomination et de discipline des magistrats.

La révision constitutionnelle de juillet 2008 a modifié la composition du CSM, qui n’est plus présidé par le Président de la République, mais par le premier président et le procureur général de la Cour de cassation. Les compétences du CSM ont été étendues à la nomination des procureurs généraux. Il peut être saisi par les justiciables aux fins de poursuites disciplinaires des magistrats.

Aussi la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l’application de l’article 65 de la Constitution a-t-elle modifié la rédaction de l’article 12 de la loi organique du 5 février 1994, afin de prévoir que « l’autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions déterminées par une loi de finances ».

Il convient donc de tirer les conséquences de cette disposition qui vise à conforter l’indépendance du CSM.

En effet, laisser le CSM figurer au sein du programme où se trouvent également les effectifs de magistrats, c’est l’exposer à l’application de la fongibilité, ce qui suffit à donner, ne serait-ce qu’en théorie, l’impression que son autonomie n’est pas garantie, la fongibilité des crédits au sein d’un même programme jouant à la hausse comme à la baisse.

Surtout, le responsable du programme « justice judiciaire » est le directeur des services judiciaires, par ailleurs chargé d’établir les propositions de nomination sur lesquelles le Conseil supérieur doit rendre un avis et qui représentaient en 2008 près de 96 % de son activité en matière de nomination.

La même autorité fixe ainsi les crédits du CSM et sollicite son avis sur les propositions de nomination qu’elle lui soumet. Cette situation paraît incompatible avec l’indépendance qui doit être reconnue au Conseil supérieur pour l’exercice de ses missions constitutionnelles.

C’est pourquoi votre commission vous soumet un amendement tendant à créer, au sein de la mission « Justice », un programme consacré au Conseil supérieur de la magistrature. Ce programme serait doté des AE et des CP que le projet de loi de finances attribue à l’action CSM du programme « justice judiciaire », soit 2 929 394 euros.

Il serait composé d'une action unique, « Conseil supérieur de la magistrature ».

Il ne serait assorti d'aucun objectif, les missions du Consei supérieur de la magistrature étant directement définies par la Constitution. 

Le programme « Conseil supérieur de la magistrature » donnerait au budget de cet organe constitutionnel une place conforme à l’article 12 de la loi organique du 5 février 1994 modifiée, en le soustrayant à la gestion de la direction des services judiciaires.

En outre, en demeurant au sein de la mission « Justice », le CSM bénéficierait toujours de l’appui du ministère de la justice lors de la préparation du budget.






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MISSION JUSTICE

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-217

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

150 800 000

 

 

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

 

 

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

150 800 000

 

 

 

SOLDE

150 800 000

 

Objet

 

Dans le cadre de la préparation du passage du programme « Justice judiciaire » de la mission « Justice » à l'application Chorus (au 1er janvier 2011), un travail important de détermination des circuits de paiement de la dépense de frais de justice vient de s'achever.

La volumétrie des engagements juridiques en matière de frais de justice et la difficulté à les recenser de manière exhaustive pour un montant exact ont conduit à privilégier le traitement de la majorité de ces dépenses sous la forme de « flux 4 », dans lequel la consommation de l'autorisation d'engagement sera concomitante à la demande de paiement.

Lors de la bascule dans Chorus, les engagements non soldés par des paiements à la fin de l'année 2010 seront techniquement repris sous la forme de réservations de crédits.

Toutefois, compte tenu du paramétrage de l'outil, les paiements effectués sous la forme de « flux 4 », qui représenteront environ 65 % de la dépense totale de frais de justice, ne pourront être rattachés à ces engagements et viendront donc consommer des autorisations d'engagement de l'année 2011.

C'est pourquoi le présent amendement ouvre 150 800 000 €, en autorisations d'engagement seulement, afin de permettre la couverture des paiements de l'année 2011 qui ne pourront être rattachés à des engagements des années antérieures.

Il s'agit d'un amendement de nature technique, qui n'a pas pour objet d'augmenter la dotation de frais de justice dont le montant reste inchangé en crédits de paiement.






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MISSION JUSTICE

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-6

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire

Dont titre 2

30 000 000

 

30 000 000

 

Administration pénitentiaire

Dont titre 2

 

7 500 000

 

7 500 000

Protection judiciaire de la jeunesse

Dont titre 2

 

7 500 000

 

7 500 000

Accès au droit et à la justice

 

7 500 000

 

7 500 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

Dont titre 2

 

7 500 000

 

7 500 000

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Alors que des progrès substantiels avaient été réalisés depuis 2006 et l’entrée en vigueur de la LOLF, l’année 2009 a été celle du redémarrage des frais de justice avec un dépassement de 23,5 millions d’euros par rapport à l’autorisation accordée en loi de finances initiale.

En 2010, cette tendance se confirme puisque le montant total de la dépense devrait avoisiner 440 millions d’euros pour une enveloppe initiale de 393,3 millions d’euros. Le montant des charges restant à payer en fin d’année devrait s’élever à près de 100 millions d’euros, soit environ deux mois d’activité.

La loi de finances pour 2011 prévoit 459,4 millions d’euros pour couvrir la dépense liée aux frais de justice. Il y a cependant tout lieu de penser que la sous-budgétisation observée au cours des deux derniers exercices reste de mise. Outre qu’elle remet en cause le principe de sincérité budgétaire pour 2011, cette situation fait courir le risque de voir l’activité des juridictions perturbée par le non paiement en temps et en heure des experts.

Le présent amendement propose donc d’abonder de 30 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement l’action n° 2 « Conduite de la politique pénale et jugement des affaires pénales » du programme « Justice judiciaire ».

Parallèlement, il est proposé de minorer de 7,5 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement les actions suivantes :

- l’action n° 1 « Garde et contrôle des personnes placées sous main de justice » du programme « Administration pénitentiaire » ;

- l’action n° 1 « Mise en œuvre des mesures judiciaires : mineurs délinquants » du programme « Protection judiciaire de la jeunesse » ;

- l’action n° 1 « Aide juridictionnelle » du programme « Accès au droit et à la justice ». Sur cette action, la minoration de crédits pourra être compensée par un meilleur taux de recouvrement de l’aide juridictionnelle ;

- l’action n° 9 « Action informatique ministérielle » du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice ».






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MISSION JUSTICE

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-175

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, BADINTER et ANZIANI, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. LAGAUCHE et BODIN, Mme BLONDIN et MM. MERMAZ, RAOUL, RAOULT, Charles GAUTIER, REBSAMEN et GUÉRINI


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

7 600 000

 

7 600 000

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

 

6 600 000

 

6 600 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

7 600 000

7 600 000

7 600 000

7 600 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Dans son rapport adopté le 6 juillet 2010 sur le service public pénitentiaire, la Cour des comptes a réitéré les critiques qu'elle avait formulées en 2006 concernant les conditions de mise à disposition des téléviseurs dans les établissements pénitentiaires : différences de prix d'une prison à l'autre ; modalités pratiques contestables ; mauvais contrôle des associations socioculturelles ; etc.

Le système de location qui a été mis en place à partir de 1986 et qui devait être transitoire est inacceptable. Il pénalise, en effet, les détenus dont les revenus sont limités et pour lesquels la télévision constitue souvent le seul divertissement et le seul contact avec le monde extérieur.

Ce dispositif est contraire à l'objectif de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 d'améliorer les conditions de vie en détention afin de limiter les tensions carcérales. Il ne respecte pas non plus pleinement la règle pénitentiaire européenne n°24.10, qui prévoit que les « détenus doivent pouvoir se tenir régulièrement informés des affaires publiques (...) en suivant des émissions de radio ou de télévision ».

En outre, la possibilité de s'informer constitue un élément du droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, le présent amendement tend à rendre gratuit l'accès à la télévision dans les établissements pénitentiaires en majorant de 7,6 millions d'euros les autorisation d'engagement et les crédits de paiement de l'action n° 2 « Accueil et accompagnement des personnes placées sous main de Justice » il est proposé de minorer de 6,6 millions d'euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'action n°1 « Aide juridictionnelle » du programme « Accès au droit et à la justice ». Cette minoration pourra notamment être compensée par une amélioration du taux de recouvrement de l'aide juridictionnelle, celui-ci n'étant prévu pour 2011 qu'à hauteur de 12%. En outre, il est proposé de minorer de un million d'euros, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, l'action n°4 « Gestion de l'administration centrale » du programme « Conduite et pilotage de la politique de la justice ». En d'autres termes, il s'agit de réduire la dotation réservée à la communication du ministère de la Justice.

Concrètement, le présent amendement vise à financer :

- l'installation d'antennes mixtes permettant de recevoir le signal hertzien et le signal numérique dans tous les établissements pénitentiaires (4 millions d'euros) ;

- l'entretien et la rénovation du parc de téléviseurs dans les établissements pénitentiaires à gestion publique (3 millions d'euros) ;

- la passation d'avenants aux marchés conclus avec les sociétés intervenant dans les établissements à gestion déléguée (600.000 euros).






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MISSION JUSTICE

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-164

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. ALFONSI, COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 75


Supprimer cet article.

Objet

Le report de 2011 à 2014 de la collégialité de l'instruction est un cavalier budgétaire. En conséquence, la suppression de l'article 75 simpose.






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MISSION JUSTICE

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-5

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. du LUART

au nom de la commission des finances


ARTICLE 75


Remplacer le mot :

septième

par le mot :

sixième

Objet

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale a créé les pôles de l'instruction. Ces pôles sont seuls compétents pour connaître les affaires criminelles ou faisant l'objet d'une cosaisine (affaires d’une certaine gravité ou complexité justifiant d’être confiées à un collège de magistrats).

Initialement, ces pôles devaient entrer en vigueur au 1er janvier 2010. Toutefois, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a reporté la mise en œuvre de la collégialité de l’instruction au 1er janvier 2011.

Le présent article propose de reporter encore la mise en œuvre de la collégialité de l’instruction, cette fois-ci au 1er janvier 2014. Or, dans un contexte de réforme incertain, il n’apparaît pas satisfaisant de repousser, une nouvelle fois et à une date aussi éloignée, l’entrée en vigueur des pôles de l’instruction.

Le présent amendement permet de réduire d’un an le délai d’entrée en application de ces pôles, qui seraient donc installés le 1er janvier 2013.






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MISSION JUSTICE

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-165

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MÉZARD, Mme ESCOFFIER, MM. ALFONSI, COLLIN, BAYLET, CHEVÈNEMENT et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 75 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La création d'une "réserve judiciaire" est un cavalier budgétaire. La suppression de l'article 75 bis s'impose en conséquence.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-28

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement

53 000 000

 

53 000 000

Développement et amélioration de l’offre de logement

 

Politique de la ville

53 000 000

 

53 000 000

TOTAL

53 000 000

53 000 000

53 000 000

53 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

L’application aux employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, y compris s’ils emploient plus de vingt salariés, du régime de cotisation au FNAL, prévu par l’amendement de votre commission des finances à l’article 98 du présent projet de loi, doit augmenter les recettes du fonds de 53 millions d’euros.

En conséquence, il est possible de diminuer à due concurrence la subvention d’équilibre versée par l’Etat au FNAL, inscrite à l’action 01 du programme 109 « Aide à l’accès au logement ».

L’amendement de votre commission propose de verser les montants de crédits ainsi libérés sur l’action 04 « Rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme 147 « Politique de la ville » en vue de financer une partie de la « bosse » des paiements de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-151

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

6 000 000

 

6 000 000

 

Politique de la ville

 

6 000 000

 

6 000 000

TOTAL

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement s'inscrit en cohérence avec l'amendement de la commission des finances visant à affecter 53 millions d'euros de crédits du programme 109 au programme 147 pour financer l'ANRU. Il propose de verser une partie du montant de crédits dégagés depuis l'action 04 « rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie » du programme 147 « politique de la ville » à l'action 04 « réglementation de l'habitat, politique technique et qualité de la construction » du programme 135 « Développement et amélioration de l'offre de logement ».

L'objectif est d'abonder la dotation de 10 M€ inscrite pour financer les astreintes que l'État est condamné à payer quand il est dans l'incapacité de loger les demandeurs de logement ou d'hébergement prioritaires au titre du DALO à hauteur de 6 M€. En effet, le souci de sincérité budgétaire doit conduire à réviser le montant de cette dotation pour le porter à 16 M€. Ce montant correspond mieux à l'appréciation des condamnations qui pourraient être prononcées en 2011 par les tribunaux.

En effet, comme l'a noté le rapporteur spécial « l'application du DALO entraîne également des dépenses liées à son contentieux - paiement des astreintes, frais de justice, condamnations pour engagement de la responsabilité de l'État. Le total des astreintes liquidées est passé de 72 860 euros en 2009 à 6,731 millions au 30 septembre 2010 et devrait dépasser 10 millions en année pleine. »






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-97 rect.

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. JEANNEROT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

1 000 000

 

1 000 000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

1 000 000

 

1 000 000

Politique de la ville

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Depuis 1975, l'Etat apporte son soutien son soutien au fonctionnement de l'agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) et des agences départementales d'information sur le logement (ADIL).

Le projet de loi de finances applique à ces associations les orientations fixées par le Premier ministre de réduction des dépenses de fonctionnement de 10% sur 3 ans dont la moitié dès 2011.

Une telle réduction des dépenses de fonctionnement pénalise fortement ces associations qui exercent un rôle d'information très important des usagers, en particulier les personnes à revenu modeste, sur les conditions d'accès au logement, les droits et devoirs réciproques du locataire et du propriétaire, ou l'amélioration de l'habitat.

Ces informations, qui répondent à une demande croissante des citoyens, sont en outre délivrées à titre gratuit.

L'amendement propose de renforcer les moyens de fonctionnement de l'ANIL et des ADIL, en prélevant 1 M€ sur l'action 05 (Soutien) du programme 135 « développement et amélioration de l'offre de logement » afin d'abonder les crédits du programme 109 « Aide à l'accès au logement » (action 02 : information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-150 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l'accès au logement

500 000

 

500 000

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

500 000

 

 

500 000

Politique de la ville

 

 

 

 

TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Depuis 1975, l'Etat apporte son soutien au fonctionnement de l'agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL) et des agences départementales d'information sur le logement (ADIL).

Le projet de loi de finances applique à ces associations les orientations fixées par le Premier ministre de réduction des dépenses de fonctionnement de 10% sur 3 ans dont la moitié dès 2011.

Une telle réduction des dépenses de fonctionnement pénalise fortement ces associations qui exercent un rôle d'information très important des usagers, en particulier les personnes à revenu modeste, sur les conditions d'accès au logement, les droits et devoirs réciproques du locataire et du propriétaire, ou l'amélioration de l'habitat.

Ces informations, qui répondent à une demande croissante des citoyens, sont en outre délivrées à titre gratuit.

L'amendement propose de renforcer les moyens de fonctionnement de l'ANIL et des ADIL, en prélevant 1 M€ sur l'action 05 (Soutien) du programme 135 « développement et amélioration de l'offre de logement » afin d'abonder les crédits du programme 109 « Aide à l'accès au logement » (action 02 : information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté).






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-162 rect. quater

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BEAUMONT, LEROY, COURTOIS, del PICCHIA et MAGRAS


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

 

 

 

Aide à l’accès au logement 

500 000 

 

500 000


Développement et amélioration de l’offre de logement


500 000

 

500 000

Politique de la ville



 


TOTAL

500 000

500 000

500 000

500 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Depuis 1975, l’Etat apporte son soutien au fonctionnement de l’agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL) et des agences départementales d’information sur le logement (ADIL).

Le projet de loi de finances applique à ces associations les orientations fixées par le Premier Ministre de réduction des dépenses de fonctionnement de 10 % sur 3 ans dont la moitié dès 2011.

Une telle réduction des dépenses de fonctionnement pénalise fortement ces associations qui exercent un rôle d’information très important des usagers, en particulier les personnes à revenu modeste, sur les conditions d’accès au logement, les droits et devoirs réciproques du locataire et du propriétaire, ou l’amélioration de l’habitat.

Ces informations, qui répondent à une demande croissante des citoyens, sont en outre délivrées à titre gratuit.

L’amendement propose de renforcer les moyens de fonctionnement de l’ANIL et des ADIL, en prélevant  1 M € sur l’action 05 (Soutien) du programme 135 « développement et amélioration de l’offre de logement » afin d’abonder les crédits du programme 109 « Aide à l’accès au logement » (action 02 : information relative au logement et accompagnement des publics en difficulté).






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-202

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

17 300 000

 

17 300 000

 

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

 

 

Politique de la ville

 

 

 

 

TOTAL

17 300 000

 

17 300 000

 

SOLDE

17 300 000

17 300 000

Objet

Cet amendement a pour objet, conformément aux annonces du Premier ministre, de majorer de 17,3 M€, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, les crédits du programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » de la mission « Ville et logement ». Cette majoration se répartit entre 8 M€ en faveur du dispositif des pensions de famille (ex-maisons relais) et 9,3 M€ au titre de l'aide alimentaire.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-29

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits de la mission et des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

 

839 810

 

839 810

Aide à l'accès au logement

 

 

 

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

 

 

Politique de la ville

 

 

 

 

TOTAL

 

839 810

839 810

SOLDE

- 839 810

- 839 810

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer les crédits inscrits au titre de la subvention pour charges de service public versées à l’Institut de Formation aux Carrières Administratives, Sanitaires et Sociales (IFCASS) de Dieppe dont le rattachement à la présente mission « Ville et logement » n’est pas justifié.

Dans les réponses adressées à votre rapporteur spécial, le Gouvernement précise que : « La poursuite de l’activité de l’Institut sous sa forme actuelle est aujourd’hui questionnée. La réduction de la subvention doit accompagner une réflexion approfondie sur ses missions. »

Le présent amendement a pour objectif d’accélérer la réflexion en cours.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-26

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 98


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet d’achever l’harmonisation du régime de contribution des employeurs occupant au moins vingt salariés au financement du Fonds national d’aide au logement.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-107 rect.

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAFFET, JEANNEROT, MIQUEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 99


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement s'opposent à tout prélèvement sur les ressources des organismes Hlm pour compenser le désengagement de l'Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-172 rect.

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHEVÈNEMENT et MÉZARD


ARTICLE 99


Supprimer cet article.

 

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 99 du projet de loi de finances pour 2011.

En effet, cet article prévoit un mécanisme de péréquation interne au secteur du logement social et l'encadrement de l'évolution des loyers par un prélèvement de plusieurs centaines de millions d'euros annuel sur la masse des loyers.

Or la notion de potentiel financier, qui sert de base au calcul de prélèvement proposé par l’Assemblée nationale, touchera indifféremment les organismes ayant une faible activité d’investissement et des réserves financières conséquentes et ceux qui investissent massivement, notamment dans des opérations de rénovation urbaine. 

De plus, cette ponction servirait en priorité à épurer les dettes de l’Etat au titre du plan de relance, ainsi que du plan national de rénovation urbaine et non à la production. Par conséquent, cette mesure contribuerait à appauvrir de nombreux organismes et pénaliserait les locataires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-174

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TERRADE

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 99


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le présent article organise un holdup sur les offices HLM, les privant de ressources nécessaires pour la construction de nouveaux logements sociaux.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-27 rect.

27 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 99


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-14. - À compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.

« Le prélèvement dû au titre d’une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d’une partie des ressources comptabilisées au titre de l’exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l’exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre I du livre II du présent code pour la réalisation d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l’organisme détient un droit réel, à l’exception des logements acquis auprès d’un autre organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l’exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l’année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an à l’origine, hors intérêts courus, à l’exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l’application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l’ensemble des organismes visés au premier alinéa à 150 millions d’euros, du barème progressif par tranche suivant :

« 

Tranches du potentiel financier par logement

Taux de contribution

 

Inférieure à 1 000 €

0 %

De 1 000 à 1 500 €

de 4 % à < ou = 8 %

De 1 500 à 2 000 €

de 8 % à < ou = 12 %

De 2 000 à 3 000 €

de 12 % à < ou = 16 %

Supérieure à 3 000 €

de 16 % à < ou = 20 %

« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l’exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel à la même date.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l’année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1 ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 sur lesquels l’organisme détient un droit réel au 31 décembre de l’année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un organisme d’habitation à loyer modéré ou une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l’article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Le résultat consolidé est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Chaque membre du groupe est redevable de la contribution calculée en multipliant le nombre de logements des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel par le potentiel financier par logement du groupe.

« Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'État. »

II. - Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l’article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l’offre de logement locatif social. » ;

2° À l'avant-dernier alinéa du même article, la référence : « à l’article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 452-1-1 est remplacée par une phrase et deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds contribue au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l’État arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. »

III. – À compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l’habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du même code, ne peut excéder la variation de l’indice de référence des loyers définie au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l’année précédente.

Toutefois, l’autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location y compris aux contrats en cours.

IV. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 » ;

2° Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. » 

 

Objet

La commission des finances a adopté, lors d’une première réunion, un amendement de suppression de l’article 99 du projet de loi de finances marquant ainsi son opposition au système initialement proposé d’un assujettissement indifférencié des organismes d’HLM à la contribution sur les revenus locatifs, dont le produit aurait été partagé entre une affectation au soutien des aides à la pierre (pour 80 millions d’euros) et le financement de la « bosse » des paiements de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (pour 260 millions d’euros en 2011, 200 millions en 2012 et 250 millions en 2013).

L’Assemblée nationale, avec l’accord du Gouvernement, a sensiblement amélioré le dispositif initial en remplaçant l’assiette de la CRL, soit les loyers, par une nouvelle taxe sur le potentiel financier venant se substituer à la première taxe sur les « dodus-dormants » créée en 2009.

Le dispositif ainsi adopté ne répond pas cependant à la seconde objection exprimée par votre commission, qui souhaite distinguer la nécessaire mise en place d’un système de péréquation efficace des ressources des organismes d’HLM, d’une part, et le financement temporaire des besoins de la rénovation urbaine, d’autre part.

Le présent amendement procède, dans cette intention, à un recalibrage de la taxe sur le potentiel financier en vue de couvrir les besoins de la mutualisation des ressources des organismes et leur contribution aux aides à la pierre.

Les principales modifications de la nouvelle rédaction proposée pour l’article 99 du présent projet de loi de finances sont les suivantes :

- afin d’éviter que la nouvelle contribution de péréquation ne connaisse le sort de la première taxe sur les dodus-dormants, le produit de la nouvelle taxe est garanti par le texte même de l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation. Ce produit est fixé à 150 millions d’euros annuels. La garantie du produit est apportée par la possibilité d’ajuster, dans la limite de fourchettes de taux, la contribution moyenne par logement ;

- la définition du potentiel financier est rectifiée pour écarter les subventions à recevoir qui ne figuraient pas dans la définition de la première taxe dodus-dormants et dont l’intégration dans le calcul du potentiel financier pèserait injustement sur d’effort des collectivités territoriales en faveur du logement social ;

- sont également exclus du potentiel financier de l’organisme les fonds propres permettant de couvrir la garantie obligatoire pour les organismes HLM de la société de garantie de l’accession à la propriété ;

- l’objet du fonds, géré par la CGLLS, auquel est affecté le produit de la contribution est limité au développement et à l’amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte, à l’exclusion du financement de la rénovation urbaine ;

- le régime en vigueur de la cotisation des organismes d’HLM à la CGLLS est maintenu, le dispositif de secours permettant de prélever sur cette cotisation le non-perçu au titre de la taxe sur le potentiel financier devenant inutile du fait du caractère de taxe de répartition donné à cette taxe par l’amendement.

Les autres apports du texte initial et des modifications apportées par l’Assemblée nationale, sont maintenus par la nouvelle rédaction de l’article :

- plafonnement, pendant une durée de trois ans, de l’augmentation des loyers sur l’indice de référence des loyers (IRL) du troisième trimestre de l’année précédente ;

- report pour une durée de six mois de la date limite de signature des conventions d’utilité sociale sans conséquence sur le régime fiscal des organismes.

Toutefois, si l’amendement présenté constitue un mécanisme acceptable et équilibré de financement d’un système de péréquation entre organismes d’HLM, il reste indissociable de l’adoption d’un autre dispositif de financement, distinct et temporaire, permettant de répondre aux besoins nés de l’arrivée en phase de réalisation active des opérations de rénovation urbaine. Ce second dispositif relève toutefois de la première partie de la loi de finances.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-106 rect.

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 99


Alinéa 3 de l'amendement n° II-27

Après les mots :

À compter du 1er janvier 2011

insérer les mots :

et pour une durée de trois ans

Objet

Il convient que le prélèvement mis en place par l'article 99 du projet de loi de finances pour 2011 ne soit pas pérenne.

Le présent amendement prévoit que le prélèvement sera appliqué pendant trois ans, c'est à-dire sur la période 2011-2013, comme le plafonnement à l'indice de référence des loyers (IRL) de l'évolution des loyers prévu par ce même article 99.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-173 rect. bis

3 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLIN, CHEVÈNEMENT et MÉZARD, Mme ESCOFFIER et M. FORTASSIN


ARTICLE 99


Alinéa 3 de l'amendement n° II-27

Après les mots :

À compter du 1er janvier 2011

insérer les mots :

et jusqu'au 31 décembre 2013

Objet

Le gouvernement a souhaité créer un nouveau prélèvement sur les organismes HLM sans que ses objectifs soient clairs : il affirme créer un système de mutualisation mais indique vouloir utiliser les fonds pour abonder des crédits de paiements liés tantôt à l’ANRU, tantôt à la construction de nouveaux logements.

Une dose de mutualisation peut se concevoir, à plusieurs conditions :

-          qu’elle n’excède en aucune manière les 150 millions d’euros figurant dans l’amendement 27 du rapporteur spécial ;

-          qu’elle soit bien employée pour renforcer les moyens des organismes qui n’ont pas les moyens suffisants de leur activité ;

-          qu’elle prenne en compte les besoins réels des territoires ;

-          que le Parlement puisse contrôler véritablement son application.

Le présent amendement a pour objet de permettre le respect de ces conditions en limitant le dispositif dans le temps à trois ans. Ceci permettra au Parlement de décider s’il souhaite reconduire le dispositif, en fonction de l’usage qui aura été fait des fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-239 rect. bis

3 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jacques BLANC, VANLERENBERGHE et DUBOIS, Mme MORIN-DESAILLY et MM. AMOUDRY et Jean BOYER


ARTICLE 99


Amendement n° II-27

I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et un prélèvement sur leur autofinancement

II. - Alinéa 7

Remplacer le montant :

150 millions

par le montant :

100 millions

III. - Alinéa 8, tableau

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

Pour la tranche du potentiel financier par logement inférieure à 1 000 euros, le taux est fixé à 0 %.

Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 1 000 et 1 500 euros, le taux est fixé entre 0 % et 8 %.

Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 1 500 et 2 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 4 points.

Pour la tranche du potentiel financier par logement située entre 2 000 et 3 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 8 points.

Pour la tranche du potentiel financier par logement supérieure à 3 000 euros, le taux correspond au précédent majoré de 16 points.

IV. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement sur l'autofinancement, dont le produit total annuel  sur l'ensemble des organismes est limité à 50 millions d'euros, est égal à 2,85 % de l'autofinancement net  de l'organisme calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le potentiel financier ne constitue pas un indicateur suffisamment performant de la richesse  d'un organisme HLM. Il est donc proposé d'utiliser le prélèvement sur le potentiel financier à hauteur de 100 millions et d'utiliser un second prélèvement sur l'autofinancement, indicateur plus pérenne, à hauteur de 50 millions d'euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-141 rect. ter

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, BIWER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 99


Alinéa 4 de l'amendement n° II-27, dernière phrase

Remplacer les mots :

cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel

par les mots :

trois derniers exercices des immobilisations brutes (comptes 21 et 23)

Objet

Le potentiel financier considéré pour servir d’assiette à la taxation, est calculé sur la moyenne des potentiels financiers des 5 derniers exercices.

 Pour l’année 2011, sont considérés les exercices 2006 à 2010

 Cette période de référence de 5 ans est particulièrement longue et ne permet pas de prendre en compte les efforts d’investissement déployés par les organismes.

 Une prise en compte réduite à 3 ans serait plus en adéquation avec les rythmes de construction et d’investissement et permettrait parallèlement à la récupération des recettes escomptées, d’inciter à l’investissement, dans la période courte de 3 ans générée par la « bosse » de financement de l’ANRU.

 De la même manière, pour ce qui concerne le plafonnement à 8 %, tel que prévu dans le décret, la prise en compte d’une évolution sur 3 ans des immobilisations brutes (comptes 21 et 23), en lieu et place de l’évolution des logements livrés serait un reflet plus réaliste de l’activité des organismes qui interviennent en investissement à la fois en construction et sur leur patrimoine existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-136 rect. quater

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, BIWER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, ZOCCHETTO, BRAYE, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 99


Alinéa 4 de l'amendement n° II-27, dernière phrase

Après les mots :

à l'exception des logements

insérer le mot :

sociaux

Objet

Amendement de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-137 rect. quater

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, BIWER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, ZOCCHETTO, BRAYE, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 99


Alinéa 4 de l'amendement n° II-27, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou d'une société d'économie mixte

Objet

Le taux de 8% peut être minoré par le taux de croissance, étant entendu qu'il doit s'agir de la production de nouveaux logements sociaux. Il convient dès lors pour être exhaustif d'inclure, dans les exceptions à la minoration, outre les logements HLM  également les logements sociaux des sociétés d'économie mixte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-138 rect. quater

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, BIWER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, ZOCCHETTO, BRAYE, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 99


Alinéa 5, deuxième phrase

après le mot :

capital

insérer les mots :

, à l'exception de la part du capital versée par les collectivités territoriales,

Objet

Cet amendement vise à retirer du calcul du potentiel financier taxable, parmi les ressources de long terme, le capital social versé par les collectivités territoriales.

En effet, l'inclusion, dans la rédaction actuelle de l'article 99, du capital sans écarter la part du capital versée par les collectivités territoriales pèserait injustement sur l'effort des collectivités territoriales en faveur du logement social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-168

26 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 99


I. - Alinéa 5 de l'amendement n° II-27

Supprimer les mots :

les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir,

II. - Alinéa 11 de l'amendement n° II-27

Remplacer les mots :

bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1

par les mots :

bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation

III. - Alinéa 12 de l'amendement n° II-27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Contrairement aux attendus de l'amendement qui précisent clairement vouloir écarter les subventions à recevoir du calcul du potentiel financier, il apparaît dans le corps de la rédaction de l'amendement que celles-ci n'ont pas été exclues. Il nous paraîtrait, dès lors, opportun de modifier le paragraphe afin que celles-ci puissent être définitivement écartées du calcul du potentiel financier.

Par ailleurs, certains organismes sont visés comme exclus du dispositif de taxation, notamment les organismes en procédure CGLLS. Cependant, le texte vise les mesures de redressement de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social. Or, techniquement plus aucun organisme ne relève spécifiquement de cette procédure. La terminologie à adopter serait plutôt « plan de rétablissement d'équilibre ».

Enfin, la disposition permettant à certains organismes d'opter pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement semble bénéficier qu'à une certaine catégorie d'organisme. Par souci d'équité, nous souhaitons que cette mention disparaisse.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-238 rect.

3 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, CHEVÈNEMENT et COLLIN, Mme ESCOFFIER et M. FORTASSIN


ARTICLE 99


Alinéa 5 de l'amendement n° II-27, dernière phrase

Après les mots :

immobilisations financières,

insérer les mots :

à l'augmentation des postes de stocks

Objet

L'Assemblée nationale, avec l'accord du gouvernement, a créé un nouveau prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM en vue de mettre en place un système de mutualisation des ressources. Le présent amendement a pour objet de tenir compte de l'implication et des efforts des organismes HLM dans le développement de l'accession sociale à la propriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-227

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 99


Après l'alinéa 5 de l'amendement n° II-27 rect.

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les financements affectés à des opérations réalisées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier tant que les logements ainsi financés ne sont pas la propriété de l'organisme.

Objet

Dans les départements d'outre mer, les dispositifs « de défiscalisation » des opérations locatives sociales (199 undecies C du CGI et 217 undecies du code général des impôts) impliquent des montages juridiques et fiscaux particuliers au terme desquels l'organisme de logement social finance en partie, notamment via un emprunt, la construction ou l'acquisition de logements sociaux mais ne devient propriétaire de ces logements qu'au terme d'une période de 5 à 6 ans pendant laquelle les logements sont la propriété d'une « société de portage ».

Dans ces conditions, le calcul du potentiel financier risque de s'avérer très pénalisant pendant cette période de « portage » dès lors qu'il prendra en compte, au titre des « ressources de long terme » les emprunts affectés à ces opérations sans qu'il soit possible de déduire au titre des « emplois à long terme » les immobilisations correspondantes.

Il s'ensuit que des bailleurs sociaux d'outre-mer feraient l'objet d'une taxation au titre d'un sous-investissement alors même que leurs investissements se sont accrus mais selon des règles spécifiques et sur la base d'un mécanisme voulu par le législateur (on rappelle que tous ces investissements font l'objet d'agrément ministériel).

La proposition d'amendement vise donc à corriger cette anomalie, en neutralisant ce type d'opération dans le calcul du potentiel financier.






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(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-142 rect.

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, BIWER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 99


Alinéa 7 de l'amendement n° II-27

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

Objet

Le potentiel financier considéré pour servir d’assiette à la taxation, est calculé sur la moyenne des potentiels financiers des 5 derniers exercices.

 Pour l’année 2011, sont considérés les exercices 2006 à 2010

 Cette période de référence de 5 ans est particulièrement longue et ne permet pas de prendre en compte les efforts d’investissement déployés par les organismes.

 Une prise en compte réduite à 3 ans serait plus en adéquation avec les rythmes de construction et d’investissement et permettrait parallèlement à la récupération des recettes escomptées, d’inciter à l’investissement, dans la période courte de 3 ans générée par la « bosse » de financement de l’ANRU.

 De la même manière, pour ce qui concerne le plafonnement à 8 %, tel que prévu dans le décret, la prise en compte d’une évolution sur 3 ans des immobilisations brutes (comptes 21 et 23), en lieu et place de l’évolution des logements livrés serait un reflet plus réaliste de l’activité des organismes qui interviennent en investissement à la fois en construction et sur leur patrimoine existant.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-140 rect. quater

5 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, BIWER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, ZOCCHETTO, BRAYE, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 99


Amendement n° II-27, paragraphe I

Compléter ce paragraphe par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service. »

Objet

L’article 99 prévoit de taxer le potentiel financier des bailleurs sociaux, applicable selon le modèle classique de financement du logement social.

 Les dispositifs applicables en matière de défiscalisation des opérations locatives sociales (199 undecies C et 217 du CGI) complétés par la circulaire de la DGCOM du 1er juin 2010 ont permis le lancement  de nouvelles opérations locatives sociales en Outre-mer selon des règles propres. Or, ce mécanisme suppose le respect de contraintes juridiques, fiscales qui se traduisent ensuite par des écritures comptables particulières. C’est ainsi que la comptabilisation du financement de ces opérations et de leur investissement est en décalage avec le régime en vigueur des opérations de logement social « traditionnel ».

 Tous ces décalages n’ayant pas pu être identifiés et donc anticipés dans la loi de finances rectificative de 2009 il s’ensuit que des bailleurs sociaux d’outre-mer feraient l’objet d’une taxation au titre d’un sous-investissement alors même que leurs investissements se sont accrus mais selon des règles spécifiques et sur la base d’un mécanisme voulu par le législateur. Tous ces investissements font l’objet d’agrément et les dossiers déposés dans les administrations concernées attestent du fait que les bailleurs sociaux répondent très largement à l’objectif du gouvernement d’augmenter leurs investissements.

 De fait, le présent amendement vise à neutraliser dans le calcul de la taxe les montages en défiscalisation pour la période de cinq ans.

 Le confortement sismique constitue une obligation pour les bailleurs sociaux dont le patrimoine est classé en zone 3. Ces dépenses, n’étant financées que partiellement par la LBU et les fonds Barnier, mobilisent considérablement les fonds propres des sociétés.

 Il est proposé que les fonds propres mobilisés pour ces opérations viennent en déduction de cette contribution.

 






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(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-139 rect. ter

29 novembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jean-Léonce DUPONT, AMOUDRY, BIWER, DENEUX et DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT, MM. DUBOIS, ZOCCHETTO, BRAYE, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 99


Après le III de l'amendement n° II-27

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° Après l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 353-9-3. - Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86- 1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.

« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »

2° L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision du 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder la variation sur 6 mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

Objet

L’article 99 III prévoit d’encadrer l’évolution au 1er janvier des loyers HLM à l’IRL du troisième trimestre. Cet amendement vise uniquement à harmoniser à tous les bailleurs sociaux et pour leurs logements conventionnés le régime d’évolution des loyers pratiqués.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-403 rect.

2 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-27 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BRICQ, KHIARI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 99


Alinéa 11 de l'amendement n° II-27 rect.

Remplacer les mots :

 bénéficie des mesures de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1

par les mots :

bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation

Objet

Certains organismes sont visés comme exclus du dispositif de taxation, notamment les organismes en procédure CGLLS. Cependant, le texte vise les mesures de redressement de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social. Or, techniquement plus aucun organisme ne relève spécifiquement de cette procédure. La terminologie à adopter serait plutôt « plan de rétablissement d'équilibre ».






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-149

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. VANLERENBERGHE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 99


Après l'article 99, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la section VII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Contribution des sociétés d’assurance au fonds de garantie universelle des risques locatifs

« Art. ... - Tout contrat d’assurance contre les impayés de loyer qui ne respecte pas le cahier des charges mentionné au g de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation est soumis à une contribution annuelle de solidarité pour la garantie des risques locatifs.

«  La taxe est égale à 25 % du montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. 

« Le produit de la taxe est versé au fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné au IV de l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

II. - Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Objet

La garantie des risques locatifs (GRL) est un contrat d’assurance qui assure le bailleur contre les risques liés à la location d’un logement : impayés de loyer, frais de procédures de recouvrement et dégradations du fait du locataire.

Le but de la GRL est de faciliter l’accès au logement des personnes en situation de précarité (CDD, chômeurs, étudiants, jeunes ménages…) en éliminant le risque financier lié à la location du logement pour le bailleur. Le risque de sur-sinistralité est pris en charge par Action Logement et par l’Etat. A ce jour, le produit est commercialisé par trois assureurs.

Le problème est le suivant : il existe un autre produit, la garantie des loyers impayés (GLI), qui garantit également les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer, mais à des conditions restrictives concernant le locataire. Comme la GLI ne couvre que les locataires présentant peu de risques, la totalité du risque se reporte sur la GRL, ce qui entraîne une augmentation significative de son coût pour les assureurs et les bailleurs : 2,18% du loyer contre 1,7 % en moyenne pour la GLI.

L’amendement institue donc une petite contribution sur les contrats GLI, de l’ordre de deux euros mensuels pour des loyers de cinq cent euros, de manière à assurer la mutualisation des risques entre la GRL et la GLI.

Le raisonnement est en effet le suivant : il existe un marché de l’assurance des risques locatifs sur lequel certains assureurs prennent des risques, en acceptant de couvrir les personnes qui ne présentent pas des garanties optimales, et d’autres en prennent moins, en ne couvrant que les personnes très solvables, qui n’ont aucun problème à trouver un logement.

Il y a donc une inégalité des assureurs face au risque, que l’instauration de la contribution vient corriger.

Il ne s’agit pas de casser ou de perturber le marché des risques locatifs mais de le laisser fonctionnement librement tout en corrigeant ses effets pervers socialement. La contribution demandée aux assureurs qui prennent peu de risque permettra de compenser le surcroît de risques pris par les autres assureurs, de manière à ce que les propriétaires puissent souscrire une GRL sans pénalité financière, et qu’ils puissent ainsi louer leur bien à des personnes en situation de précarité.

Enfin, le cahier des charges de la GRL sera drastiquement simplifié de manière à ce que son coût de gestion pour les assureurs soit nul.






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MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 115)

N° II-171

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 99


Après l'article 99, insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Au premier alinéa du I ter et à la dernière phrase du I quater de l'article 1384 A, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans » ;

2° Au deuxième alinéa du I ter de l'article 1384 A, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ans » ;

3° À la dernière phrase des premier et deuxième alinéas du I et à la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans » ;

4° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1384 D, les mots « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans ».

II. - Au deuxième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et au premier alinéa de l'article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans »

III. - La perte de recettes pour l'État résultant des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les logements sociaux bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2014 bénéficient d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée 25 ans.

Compte tenu de la baisse des financements publics accordés aux opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements sociaux et compte tenu de l'instauration du prélèvement à la charge des bailleurs sociaux  qui est prévu à l'article 99 du projet de loi de finances pour 2011, il va devenir plus difficile d'équilibrer les nouveaux projets.

Il est donc proposé, afin de compenser partiellement cette situation, d'allonger de 25 à 30 ans la durée de l'exonération de taxe foncière dont ils bénéficient en conservant la date butoir de 2014.

Pour les constructions de logements sociaux répondant à certains critères de qualité environnementale, la durée d'exonération de taxe foncière est actuellement de 30 ans. Il est donc proposé, dans la même logique que précédemment, de l'allonger à 35 ans.

Enfin, le présent amendement prévoie que les pertes de recettes des collectivités territoriales du fait de cet allongement continuent à être compensées par l'État selon les mêmes modalités qu'actuellement.






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SECONDE PARTIE

COMPTE SPÉCIAL - AVANCES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-31

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


Article 50

(Etat D)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

 

800 000

 

800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

 

TOTAL

 

800 000

 

800 000

SOLDE

- 800 000

- 800 000

Objet

Depuis 1996, aucune avance n’a été attribuée à des collectivités territoriales en application de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2236-2 du code général des collectivités territoriales et, en conséquence, les crédits inscrits à l’action n° 2, « Avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2236-2 du code général des collectivités territoriales », ne sont jamais consommés.

Compte tenu de cette absence d’utilisation, il est proposé de supprimer les 800 000 euros de crédits inscrits pour 2011, en autorisations d’engagement et crédits de paiement.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 110 , 111 , 114)

N° II-241

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

 

392 537

321 664

 

392 537

321 664

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2




7 736
7 736





7 736
7 736

TOTAL

400 273

400 273

SOLDE

- 400 273

- 400 273

 

Objet

Le présent amendement minore de 400 273 €, en autorisation d'engagement et crédits de paiement, les crédits de la mission « Enseignement scolaire » afin de tirer les conséquences de l'ajustement des transferts de compétences à certaines régions et au syndicat des transport d'Île-de-France (STIF) en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cette minoration se répartit entre une baisse de 392 537 € des crédits du programme 214 « Soutien de la politique de l'éducation nationale » (titre 2 : 321 664 €, dont 76 582 € de contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions ») et une baisse de 7 736 € des crédits de personnel hors CAS « Pensions » du programme 143 « Enseignement technique agricole ».

Ces ajustements concernent le transfert au STIF des services de l'éducation nationale en charge de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, ainsi que le transfert aux régions de personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l'enseignement technique agricole.

Il est rappelé que ces transferts de charges aux collectivités territoriales sont compensés par l'actualisation des taux des fractions régionales et départementales de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) adoptée au cours de la discussion de la 1ère partie du projet de loi de finances ou, par amendement distinct présenté dans la 2nde partie de ce projet de loi, par la hausse des crédits de dotation générale de décentralisation et de dotation globale de compensation inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 110 , 111 , 114)

N° II-148

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LEGENDRE

au nom de la commission de la culture


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2 

 

25 000 000

25 000 000

 

25 000 000

25 000 000

Vie de l’élève
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont Titre 2 

25 000 000

 

25 000 000

 

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à financer le prolongement du dispositif des écoles numériques rurales (ENR), engagé dans le cadre du plan de relance.

Au printemps 2009, a été lancé un programme d'équipement numérique d'écoles situées dans des communes de moins de 2000 habitants. Conformément aux conclusions du comité interministériel d'aménagement et de compétitivité des territoires (CIACT), il s'agissait de doter les écoles rurales d'ordinateurs, de tableaux interactifs et d'autres matériels informatiques pour assurer l'égalité de tous les élèves, sur tous le territoire national, face à l'enjeu de la maîtrise des nouvelles technologies. En contrepartie, il était demandé aux communes de concourir au financement en prenant à leur compte certaines charges, comme l'abonnement internet haut débit de l'école.

Abondé initialement à hauteur de 50 millions d'euros, pour financer l'équipement de 5 000 écoles, le plan ENR s'est vu finalement doté d'un financement de 67 millions d'euros devant l'ampleur des demandes émanant de communes rurales volontaires. Les communautés éducatives locales se sont fortement mobilisées pour assurer la réussite incontestable de ce projet.

Cependant, l'ensemble des communes rurales n'a pas pu être touché par cette première vague d'équipement numérique, qui a contribué, non seulement à la modernisation de la pédagogie, mais aussi à l'aménagement du territoire, en diffusant les technologies de l'information et de la communication dans des zones faiblement pourvues.

Il n'est pourtant prévu aucune prolongation financière du plan ENR dans le PLF 2011. C'est pourquoi il est proposé par cet amendement de prélever 25 millions d'euros sur les crédits de titre 2 de l'action 2 « Enseignement général et technologique en lycée » du programme « Enseignement scolaire public du 2nd degré » inscrits pour financer des heures supplémentaires. Après cette faible ponction (- 2,3 %), le montant consacré aux heures supplémentaires dans le secondaire dépassera encore un milliard d'euros (+ 6 % entre 2008 et 2009) et sera suffisant pour couvrir les besoins nouveaux dus à la réforme du lycée. La même somme est utilisée pour abonder les crédits d'intervention de l'action 1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale », qui avait été choisi comme véhicule financier du premier plan ENR. 2 500 communes supplémentaires devraient ainsi pouvoir être équipées.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 110 , 111 , 114)

N° II-147

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CARLE

au nom de la commission de la culture


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Vie de l’élève
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2 

4 000 000

4 000 000

 

4 000 000

4 000 000

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont Titre 2 

 

4 000 000

4 000 000

 

4 000 000

4 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à alléger les suppressions de postes exigées de l'enseignement privé, sans pénaliser l'enseignement public.

Pour 16 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale, enseignements public et privé compris, le projet de loi de finances pour 2010 prévoyait 1 400 suppressions dans le seul privé. Pour l'année 2011, l'objectif global est toujours de 16 000 suppressions de poste, mais cette fois 1 633 sont prévues dans le privé. L'effort d'ajustement exigé des établissements privés connaît donc une hausse de 16,5 % en une année.

En outre, la capacité de l'enseignement privé à absorber les réductions de postes est beaucoup plus faible que dans l'enseignement public. En particulier, il ne dispose pas de titulaires sur zone de remplacement (TZR)  et ne peut pas faire porter ses efforts sur des surnombres qui n'existent pas. Je rappelle que pour réaliser ses 13 767 suppressions de postes d'enseignants l'année prochaine, le public comptera sur 5 600 régularisations de surnombres dans l'enseignement primaire dus à de mauvaises prévisions des départs en retraite. L'effort demandé au privé paraît donc disproportionné.

Enfin, dans l'enseignement privé, dont 22% des écoles possèdent moins de trois classes, les suppressions de postes entraînent très rapidement des fermetures de classes, puis d'établissements. Certaines régions risquent d'être durement touchées par la péréquation inévitable entre établissements, comme l'Ile de France, Lyon ou Montpellier par exemple. Ceci est de nature à restreindre la liberté de choix des familles.

C'est pourquoi cet amendement transfère 4 millions d'euros de crédits de titre 2  de l'action 1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale » vers les actions 2 « Enseignement élémentaire » et 3  « Enseignement en collège » du  programme « Enseignement privé du premier et du second degrés », pour 2 millions sur chaque action, ce qui  permettra globalement de rétablir environ 100 ETPT dans le privé.






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SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 110 , 111 , 114)

N° II-145

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. CARLE

au nom de la commission de la culture


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Vie de l’élève
Dont Titre 2 

1 000 000
1 000 000

 

1 000 000
1 000 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Soutien de la politique de l’éducation nationale
Dont Titre 2 

 

1 000 000
1 000 000

 

1 000 000
1 000 000

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à préparer la revalorisation des carrières des personnels de médecine scolaire.

Médecins et infirmières scolaires jouent ensemble un rôle primordial d'écoute et de soutien auprès des élèves, au-delà de la définition stricte de leur fonction. Leur intervention permet bien souvent de prévenir des incidents et d'intervenir très tôt pour aider des jeunes en difficulté. Aujourd'hui, le manque de personnel médico-social se fait cruellement ressentir dans les établissements tant en zone rurale que dans les villes. Le besoin de recrutement est donc très important, mais les postes ouverts au concours sont loin d'être tous pourvus.

C'est l'attractivité de ces professions, et notamment le niveau des rémunérations, qui pose problème. Ainsi, après un doctorat en médecine et souvent plusieurs années d'exercice libéral ou hospitalier, les médecins scolaires débutants se voient proposer 1 755 € de traitement mensuel brut. C'est désormais moins qu'un interne en médecine, et au sein même de l'éducation nationale, les équivalents des médecins du travail pour les personnels reçoivent le double.

Pour donner un signe fort de notre attachement à la préservation de la médecine scolaire et à la nécessité de revaloriser les carrières de ses personnels, il est proposé d'abonder d'un million d'euros l'action 2 « Santé scolaire » du programme « Vie de l'élève » à partir de l'action 1 « Pilotage et mise en œuvre des politiques éducatives » du programme « Soutien de la politique de l'éducation nationale ».






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MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 110 , 111 , 114)

N° II-221 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GONTHIER-MAURIN, BEAUFILS et DIDIER, M. FOUCAUD

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 73 QUATER


Après l'article 73 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 30 avril 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de la carte des formations de l'enseignement agricole technique et détaillant les moyens financiers et en personnels consacrés à l'enseignement agricole public et privé et leur évolution depuis 2005.

Objet

Le manque de lisibilité et de transparence des documents budgétaires 2011 concernant l'enseignement technique agricole, ainsi que l'absence d'éléments relatifs à l'exécution budgétaire 2010, nécessitent la remise d'un rapport au Parlement, permettant une analyse approfondie et complète de la situation réelle de l'enseignement agricole public et privé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-240

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

106 517

106 517

Concours financiers aux départements

44 051

44 051

Concours financiers aux régions

2 750 627

2 750 627

Concours spécifiques et administration

3 787 943

3 787 943

TOTAL

6 689 138

6 689 138

SOLDE

6 689 138

6 689 138

 

Objet

Cet amendement majore de 6 689 138 €, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, les crédits de dotation générale de décentralisation (DGD) et de dotation globale de compensation (DGC) alloués aux régions, aux départements, aux communes et à leurs groupements ainsi qu'à la Polynésie française au titre de la compensation financière des transferts de compétences prévus par la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (loi LRL) et la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (loi LME).

Cet amendement vise à ajuster les montants de ces droits à compensation pour 2011 en fonction de données dont le Gouvernement ne disposait pas lors du dépôt du présent projet de loi de finances.

Cette majoration de crédits se répartit de la manière suivante :

I) une ouverture de 0,11 M€ sur le programme 119 « Concours financiers aux communes et groupements de communes » résultant des ajustements suivants :

1) 0,04 M€ au titre du transfert au 1er janvier 2010 des services du ministère de l'intérieur  participant à la délivrance des autorisations préalables au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation en application de l'article 13 de la loi LME ;

2) 0,07 M€ au titre de la prise en charge des personnels du ministère de la culture et de la communication affectés dans des monuments historiques et transférés, à leur demande, à des communes en application de l'article 97 de la loi LRL ;

II) une majoration de 0,04 M€ des crédits du programme 120 « Concours financiers aux départements » au titre du transfert aux départements d'agents de l'équipement qui étaient auparavant mis à leur disposition en application des articles 6 et 7 de la loi du 11 octobre 1985 ;

III) une ouverture supplémentaire de 2,75 M€ sur le programme 121 « Concours financiers aux régions » se décomposant en :

1) 0,58 M€ au titre de la compensation du transfert au Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) des services déconcentrés de l'État relevant des ministères chargés de l'intérieur, de l'éducation nationale et des transports qui participaient à l'exercice des compétences transférées en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves, en application des articles 38, 40 et 41 de la loi LRL et du décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de services déconcentrés de l'État ;

2) 2,17 M€ destinés aux régions d'outre-mer auxquelles, du fait de l'inapplicabilité de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) sur leur territoire, les transferts de compétences sont compensés via un abondement de DGD. Ce montant se répartit entre :

a) 0,04 M€ au titre de la compensation de la prise en charge des services de l'inventaire général du patrimoine culturel transférés en 2007 ;

b) 0,24 M€ au titre de la compensation de la prise en charge des agents des services des routes nationales transférés en 2007 ;

c) 2 M€ destinés à la région de La Réunion au titre de la compensation de la prise en charge des agents des services des routes nationales transférés en 2009 ;

d) une reprise de - 0,13 M€ au titre de l'ajustement de la compensation correspondant aux postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) des lycées agricoles du ministère chargé de l'agriculture ;

e) 0,02 M€ au titre de la compensation des charges supplémentaires résultant pour la Guadeloupe et La Réunion de la réforme du diplôme d'ambulancier prévue par l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier ;

IV) une majoration de 3,79 M€ des crédits du programme 122 « Concours spécifiques et administration » résultant des ajustements suivants :

1) 3,34 M€ résultant du transfert aux collectivités territoriales des services des ports départementaux maritimes et des ports d'intérêt national en application notamment des articles 30, 104 et 121 de la loi LRL et dont la répartition par niveau de collectivités est la suivante :

a) 1,45 M€ pour les communes au titre de la compensation de la prise en charge d'agents des services des ports d'intérêt national transférés en 2008, d'agents des services des ports maritimes transférés en 2009 et des postes vacants constatés avant transfert de service ainsi que des charges de fonctionnement et de vacations pour les services des ports transférés en 2010 ;

b) 0,42 M€ pour les départements au titre de la compensation de la prise en charge d'agents des services des ports départementaux et des ports d'intérêt national transférés en 2008 ;

c) 1,47 M€ pour les régions titre de la compensation de la prise en charge d'agents des services des ports d'intérêt national transférés en 2008 ;

2) 0,32 M€ au titre du transfert aux collectivités territoriales des services des aérodromes en application des articles 28, 104 et 109 de la loi LRL (communes : 0,238 M€, départements : 0,078 M€, région Bretagne : 0,005 M€) ;

3) 0,13 M€ à la Polynésie française au titre du transfert d'agents de l'inspection du travail en application de l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004.

La minoration des crédits des missions concernées par ces transferts de charges aux collectivités territoriales est proposée par des amendements distincts au présent projet de loi de finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-59

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER et JÉGOU


ARTICLE 80


Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1A° Dans le troisième alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2009, 2010 et 2011 » ;

Objet

Cet amendement tend à prolonger d’une année, en 2011, et aux mêmes conditions, le dispositif introduit par le Sénat à l’occasion de la loi de finances pour 2009  qui visait, pour les communes les plus fragiles (caractérisées par un potentiel financier très inférieur à la moyenne régionale par leur éligibilité à la dotation de solidarité urbaine), à retenir dans le calcul de leurs dotations en 2009 et en 2010 la croissance démographique que l’INSEE leur a authentifiée courant 2006 ou 2007.

Le coût global de cette mesure interne à la DGF est très faible, mais significatif au regard du budget des communes concernées.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-12

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 80


Alinéa 9, première et deuxième phrases

Remplacer les mots :

à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen

par les mots :

au potentiel fiscal moyen 

Objet

Le présent amendement tend à modifier le seuil à partir duquel les communes se voient appliquer la minoration du complément de garantie prévue par l’article 80 du projet de loi de finances.

Il a pour objectif d’obtenir des informations précises de la part du Gouvernement sur l’impact du dispositif proposé sur les collectivités concernées, notamment sur la progressivité du mécanisme qui vise à épargner les moins riches et les moins peuplées d’entre elles.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-192

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, SUEUR, REBSAMEN, ANZIANI et HERVÉ


ARTICLE 80


Alinéa 9

Remplacer (trois fois) les mots :

constaté au niveau national

par les mots :

de leur strate démographique, telle que définie à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales

Objet

Cet amendement prévoit de tenir compte des strates démographiques pour l'appréciation du potentiel fiscal des communes, pour l'application de la baisse du complément de garantie attribué à ces collectivités locales.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-193

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, REBSAMEN, ANZIANI et HERVÉ


ARTICLE 80


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit à la dotation de solidarité rurale, la minoration ne peut être supérieure à 2 % du complément de garantie perçu l'année précédente. »

Objet

Cet amendement propose de limiter la diminution du complément de garantie à 2 % pour les communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit à la dotation de solidarité rurale.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-34 rect. quater

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Jacques BLANC, FAURE, BERNARD-REYMOND, CAZALET, PIERRE, Bernard FOURNIER, Jean BOYER, ALDUY, AMOUDRY et LE GRAND et Mme PAYET


ARTICLE 80


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'Assemblée nationale a rétabli en première lecture une disposition qui avait pourtant volontairement été supprimée par la loi Grenelle II.

En effet, la réforme des parcs nationaux de 2006 a prévu d'allouer une dotation pour les communes faisant l'objet de contraintes réglementaires fortes classées en cœur du parc national. Par une très regrettable erreur, cette allocation a été élargie indûment aux trois communes de Ouessant, Molène et Sein (Finistère) alors même que ces communes ne font l'objet d'une part, d'aucune contrainte réglementaire particulière, à la différence fondamentale des communes classées en « cœur de parc national », et d'autre part, d'aucun classement dans le « parc naturel marin » d'Iroise, nouvelle catégorie de parc instituée en 2006 qui ne comprend aucune réglementation particulière, à la différence des parcs nationaux, et ne classe que la colonne d'eau et le domaine public maritime.

Alors que le Parlement a, à l'occasion du vote de la loi Grenelle 2, calmé la très vive inquiétude des élus concernés par les cœurs de parcs nationaux existants, il importe impérativement de ne pas renouveler l'erreur grossière et de respecter solennellement le contrat moral de 2006 au fondement de la relance de la politique des parcs nationaux à la française, qui concerne les parcs nationaux existants et les 3 nouveaux parcs nationaux à créer prévu par la loi Grenelle 1 (Calanques, entre Champagne et Bourgogne, et zone humide).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-163 rect.

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FORTASSIN, COLLIN, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, CHEVÈNEMENT et de MONTESQUIOU, Mmes ESCOFFIER et LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 80


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’Assemblée nationale a rétabli en première lecture une disposition qui avait pourtant volontairement été supprimée par la loi Grenelle II.

En effet, la réforme des parcs nationaux de 2006 a prévu d’allouer une dotation pour les communes faisant l’objet de contraintes réglementaires fortes classées en cœur du parc national. Par une très regrettable erreur, cette allocation a été élargie indûment aux trois communes de Ouessant, Molène et Sein (Finistère) alors même que ces communes ne font l’objet d’une part, d’aucune contrainte réglementaire particulière, à la différence fondamentale des communes classées en « cœur de parc national », et d’autre part, d’aucun classement dans le « parc naturel marin » d’Iroise, nouvelle catégorie de parc instituée en 2006 qui ne comprend aucune réglementation particulière, à la différence des parcs nationaux, et ne classe que la colonne d’eau et le domaine public maritime.

Alors que le Parlement a, à l’occasion du vote de la loi Grenelle 2, calmé la très vive inquiétude des élus concernés par les cœurs de parcs nationaux existants, il importe impérativement de ne pas renouveler l’erreur et de respecter solennellement le contrat moral de 2006 au fondement de la relance de la politique des parcs nationaux à la française, qui concerne les parcs nationaux existants et les 3 nouveaux parcs nationaux à créer prévu par la loi Grenelle 1 (Calanques, entre Champagne et Bourgogne, et zone humide).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-194

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REPENTIN


ARTICLE 80


Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'Assemblée nationale a rétabli en première lecture une disposition qui avait pourtant volontairement été supprimée par la loi Grenelle II.

En effet, la réforme des parcs nationaux de 2006 a prévu d'allouer une dotation pour les communes faisant l'objet de contraintes réglementaires fortes classées en cœur du parc national. Par une très regrettable erreur, cette allocation a été élargie indûment aux trois communes de Ouessant, Molène et Sein (Finistère) alors même que ces communes ne font l'objet d'une part, d'aucune contrainte réglementaire particulière, à la différence fondamentale des communes classées en « cœur de parc national », et d'autre part, d'aucun classement dans le « parc naturel marin » d'Iroise, nouvelle catégorie de parc instituée en 2006 qui ne comprend aucune réglementation particulière, à la différence des parcs nationaux, et ne classe que la colonne d'eau et le domaine public maritime.

Alors que le Parlement a, à l'occasion du vote de la loi Grenelle 2, calmé la très vive inquiétude des élus concernés par les cœurs de parcs nationaux existants, il importe impérativement de ne pas renouveler l'erreur grossière et de respecter solennellement le contrat moral de 2006 au fondement de la relance de la politique des parcs nationaux à la française, qui concerne les parcs nationaux existants et les 3 nouveaux parcs nationaux à créer prévu par la loi Grenelle 1 (Calanques, entre Champagne et Bourgogne, et zone humide).






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-199

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. SERGENT, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80


Après l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de 2011, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales authentifiée au 1er janvier 2010 est inférieure de 10 % ou plus à celle authentifiée au 1er janvier 2009 en raison de la mise en œuvre du nouveau protocole de collecte relatif à la définition des résidences secondaires, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'une fraction de la différence entre le montant de la dotation de base perçue en 2009 et le montant de la dotation perçue en 2010.

Cette fraction est égale à 90 % en 2011, 80 % en 2012, 60 % en 2013, 40 % en 2014 et 20 % en 2015.

Objet

La définition restrictive de la notion de « résidence secondaire » prévue par le nouveau protocole de collecte préparé par l'INSEE pour le recensement de la population, tend à exclure de la population prise en compte pour le calcul de la DGF, les personnes vivant dans des mobile-homes installés dans des campings qui ne seraient pas ouverts à l'année.

Cette nouvelle règle a entrainé en 2010 des pertes de recettes budgétaires importantes pour les communes concernées.

Afin d'en limiter les conséquences pour ces collectivités locales, cet amendement propose un mécanisme de lissage applicable à compter de 2011 et jusqu'en 2015, majorant la dotation de base perçue par la commune d'une fraction de la perte de recettes due à ces nouvelles règles de recensement.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-13

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 81


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le comité des finances locales répartit la croissance de la dotation de solidarité rurale entre les deux fractions prévues aux articles L. 2334-21 et L. 2334-22.

Objet

Le comité des finances locales, lieu de concertation entre les collectivités territoriales et l’Etat doit conserver son rôle dans la répartition de la DSR.

Il est proposé par cet amendement de lui confier explicitement le soin de répartir la croissance de la DSR entre ses deux fractions.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-14

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 81


Alinéas 10 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° Au début du premier alinéa de l'article L. 2334-18-4, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 ».

Objet

Le mécanisme de la DSU-CS est prolongé à l’identique en 2011. Il convient de ne pas le modifier, même à la marge, dans l’attente d’une véritable réforme de la DSU.

En conséquence, le présent amendement tend à supprimer l’élargissement du ciblage pour les communes de moins de 10 000 habitants introduit par l’Assemblée nationale et constitue un retour au texte initial du projet de loi.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-273

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 81


Après l'alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés : 

5° La section 1 du Chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l'article L. 2334-20, les mots : « deux fractions » sont remplacés par les mots « trois fractions » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le Comité des finances locales entre ces trois fractions » ;

c) Après l'article L. 2334-22, il est inséré un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-22-1.- La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 2334-22. »

 

Objet

Malgré le gel en valeur des concours financiers de l’Etat aux collectivités territoriales, le projet de loi de finances prévoit d’augmenter la dotation de solidarité rurale (DSR) de 50 millions d’euros, soit une augmentation de +6,23% par rapport à 2010, afin de soutenir les communes rurales. Cette mesure est la bienvenue mais elle n’est pas suffisante. 

Suite aux travaux menés dans le cadre du groupe de travail du Comité des Finances Locales, il est en effet apparu nécessaire de mieux répartir la dynamique de la dotation sur les communes les plus en difficulté. C’est l’objet du présent amendement.

Il est ainsi proposé d’instaurer, en plus des fractions « bourg-centre » et « péréquation », une troisième fraction de la DSR en faveur des 10 000 communes rurales les moins favorisées.

Cette troisième fraction serait spécifiquement répartie en faveur des 10 000 communes présentant le potentiel financier le plus éloigné du potentiel financier moyen de leur strate. Le calcul des attributions au titre de cette troisième fraction se ferait dans les mêmes conditions que pour la fraction « péréquation ».

Les prérogatives du Comité des finances locales (CFL) ne seraient pas modifiées. Le CFL aurait ainsi toute latitude, dans les limites fixées par le code général des collectivités territoriales, pour répartir l’accroissement de la DSR entre les 3 fractions.

Cette fraction « DSR cible » permettrait au CFL de concentrer le bénéfice de l’accroissement de la dotation de solidarité rurale sur les communes les plus en difficulté et de remédier ainsi au saupoudrage des attributions constaté, notamment au titre de la fraction « péréquation » (34 369 communes ont bénéficié d’une attribution à ce titre en 2010).






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-220 rect.

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 81


Après l'alinéa 12

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « les communes de métropole éligibles », sont insérés les mots : « l'année précédente » ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'État dans le département, sous forme de subventions. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'État dans le département arrête les attributions de subventions sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes. »

Objet

Le présent amendement vise à modifier les cinquième et septième alinéas de l’article L. 2334-41 relatifs à la dotation de développement urbain (DDU).

La modification apportée concerne les modalités de gestion de la DDU et vise à améliorer son fonctionnement. Il s’agit de supprimer l’obligation pour les communes éligibles à la DDU de signer une convention annuelle avec le Préfet pour l’utilisation de ces crédits. En effet, deux ans après la création de la DDU, le bilan de son utilisation n’est pas pleinement satisfaisant, en particulier en ce qui concerne le niveau de consommation des crédits.

Le présent amendement vise à resserrer le calendrier de gestion de la DDU en prévoyant :

- d’une part, que les attributions pourront être calculées plus tôt dans l’année ;

- d’autre part, que le représentant de l’Etat dans le département accorder les crédits en fonction des projets présentés, dans les limites de l’enveloppe départementale qui lui a été attribuée.

Les attributions des crédits dans le cadre de la DDU seront arrêtées par le Préfet pour réaliser des projets d’investissement ou des actions dans le domaine économique et social à l’instar du mode de gestion de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), créée par le présent projet de loi.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-57

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE 81


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Ce montant est réparti selon les modalités définies aux articles L. 2334-16 à L. 2334-18-4 du même code ;

La dotation de développement urbain visée aux articles L. 2334-41 et L. 2334-42 du même code est supprimée à compter du 1er janvier 2012.

Objet

L’amendement présenté vise à fusionner, pour un montant total identique, la DSU et la DDU que le projet de loi de finances pour 2011 prévoit respectivement d’augmenter de 77 millions d’euros et de maintenir à 50 millions d’euros.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-274

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 82


Alinéa 31, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d’une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d’une opération.

Objet

La rédaction de l’article 82 ne permet pas, en l’état, une mise en œuvre en 2011 de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux).

En effet, il ne définit pas les dépenses de fonctionnement courant pouvant être financées à titre exceptionnel au titre de la DETR, ce qui contraint la commission d’élus dans le choix des catégories de projets éligibles en 2011 et pourrait retarder le lancement des appels à projet.

Le présent amendement a pour objectif de répondre à cette préoccupation : il propose une définition des dépenses de fonctionnement courant, étant précisé qu’elles sont financées à l’appui d’un projet et ne sont pas renouvelables.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-16

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 82


Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.

 « Le représentant de l'État dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'État qui leur est attribuée. Il porte à connaissance de la commission la liste des opérations sous maîtrise d’ouvrage communale qu’il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets de subventions portant sur des opérations présentées par les établissements publics de coopération intercommunale.

Objet

Le rôle de la commission d’élus de la nouvelle DETR est défini restrictivement par rapport à celui de la commission DDR actuelle.

Il est proposé par cet amendement de redonner un pouvoir consultatif à la commission d’élus sur la liste des opérations et des subventions, établie par le représentant de l’Etat dans le département.

Le présent amendement distingue toutefois les opérations menées par les communes, qui feront simplement l’objet d’un porter à connaissance, et les opérations, plus importantes, conduites par les établissements publics de coopération intercommunale qui feront l’objet d’un avis de la commission.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-17

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 82


Après l'alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Pour 2011, la commission instituée par l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L. 2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n°  du  de finances pour 2011.

Objet

Afin de ne pas retarder les attributions de subventions en 2011, le présent amendement propose que la commission d’élus de la DETR soit constituée, en 2011, de la fusion des deux commissions existantes DGE et DDR.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-18 rect.

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JARLIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 86


I. Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

II. Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

III. Alinéas 20 et 21

Supprimer ces alinéas.

IV. Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la définition du potentiel fiscal au-delà de l’exercice 2011.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-195

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BEL, SUEUR et PATRIAT, Mme BRICQ, MM. REBSAMEN et PERCHERON, Mme ALQUIER, M. HERVÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 86


Alinéas 5 à 8, 15, 16, 20, 21 et 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la définition du potentiel fiscal au delà de l'exercice 2011, faute de simulation sérieuse des conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. De même, il est nécessaire de pouvoir évaluer les conséquences des nouveaux ajustements apportés à la réforme dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-58

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE 86


Alinéa 9, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est également minoré des dépenses de fonctionnement engagées par la commune, relatives à la sécurité publique ainsi qu'à la vidéo-surveillance, constatées dans le dernier compte administratif.

Objet

L’amendement présenté vise à prendre en compte dans le calcul du potentiel financier les dépenses mises à la charge des collectivités locales pour assurer la sécurité publique qu’elles assurent souvent à la place de l’Etat.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-198

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la dernière phrase du 2° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».

II. - Ce même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le solde est attribué à l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. »

III. - Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de l'augmentation de la part de la dotation forfaire de la dotation globale de fonctionnement proportionnelle à la superficie sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. - Les conséquences financières résultant pour l'État du III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les communes guyanaises présentent des handicaps qu'il parait légitime de compenser par une dotation superficiaire attribuée selon les mêmes critères que ceux bénéficiant aux autres communes. Or, depuis 2005 son montant est plafonné à trois fois le montant perçu par les communes guyanaises au titre de la dotation de base, ce qui prive la Guyane d'une ressource importante.

C'est la raison pour laquelle cet amendement propose :

- d'une part, de relever le plafond du montant de la dotation superficiaire perçue par les communes, à 4 fois le montant perçu au titre de la dotation de base

- d'autre part, d'affecter le solde de la dotation superficiaire, à l'intercommunalité dont la commune bénéficiaire est membre. Cette recette permettrait de mener une politique de péréquation entre les communes de Guyane.






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(n° 110 , 111 , 116)

N° II-196

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, un rapport relatif aux modalités de prises en compte, pour la répartition de la dotation de base de la dotation globale de fonctionnement, de la population réelle des départements d'outre-mer. Le rapport précise les possibilités de prise en compte des populations habitants dans des logements illégaux et des personnes en situations irrégulières.

Objet

Il a été constaté par la mission sénatoriale portant sur la situation des départements d'outre mer que dans de nombreux cas, les dotations de l'Etat demeurent sous-évaluées en raison des difficultés de recensement de la population, liées à l'importance de la population vivant notamment dans des logements illégaux recensés. En Guyane, le phénomène est très important du fait de l'importance de la population en situation irrégulière. Or, le recensement de la population est la base de la dotation forfaitaire de la DGF. Cet amendement vise donc à améliorer les modalités de recensement de la population afin de garantir que les dotations de l'Etat soient ajustées à la situation réelle des collectivités territoriales.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-197

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, un rapport précisant les possibilités de prise en compte, pour la répartition de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement des collectivités territoriales de Guyane, du revenu moyen par habitant, des dépenses scolaires ainsi que des particularités géographiques de ces collectivités.

Objet

La situation des départements d'outre mer, tant démographique que géographique, nécessite que soit pris en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de ces collectivités, des critères particuliers, tels que le revenu moyen par habitant, les dépenses scolaires ainsi que les particularités géographiques de ces collectivités.






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SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-200 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. SUEUR, MARC

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86


Après l'article 86, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « , constituant l'effort financier de l'État en faveur des collectivités territoriales » sont supprimés.

Objet

Lors de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques, un amendement a été adopté tendant à modifier l'intitulé du « jaune » budgétaire « Effort financier de l'État aux collectivités territoriales » en « Concours de l'État aux collectivités territoriales ». En effet, les sommes versées par l'État aux collectivités résultent pour la majeure partie des compensations des charges transférées, des dégrèvements de fiscalité locales ou des compensations de suppression d'impôts locaux. Ces relations financières ne pouvaient donc être légitimement qualifiées d'effort de l'État envers les collectivités territoriales.

Dans la continuité de ce texte, ce nouvel amendement répond au nécessaire impératif de clarification des relations financières entre l'État et les collectivités territoriales.

Ne peuvent en effet être considérés comme des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, retracé dans l'annexe générale « jaune » :

- la fiscalité transférée en 1983 dans le cadre de l'acte I de la décentralisation ;

- la fiscalité transférée pour le financement du RMI-RSA et de l'acte II de la décentralisation, d'autant plus que le législateur organique a qualifié ces recettes de ressources propres des collectivités territoriales.

- la fiscalité transférée dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, ne s'agissant pas d'avantage, pour l'essentiel des ressources de compensation de la fiscalité supprimée d'un effort financier supplémentaire de l'État.

Cet amendement reprend également une demande résultant du groupe de travail Carrez - Thénault.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-250

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

330 000 000

 

330 000 000

Conditions de vie outre-mer

330 000 000

 

330 000 000

0

TOTAL

330 000 000

330 000 000

330 000 000

330 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de réinjecter outre-mer les économies réalisées grâce à la nouvelle réforme de la défiscalisation des investissements productifs outre-mer (économie fiscale évaluée à 100 M€) et à la suppression de la défiscalisation dans les investissements photovoltaïques outre-mer (économie fiscale évaluée à 230 M€).

En effet, ces décisions auront un impact direct sur les investissements outre-mer. Aussi, il est proposé d'abonder du même montant - 330 M€ - les actions 1, 2 et 8 du programme 123 de la mission outre-mer afin que ces crédits puissent permettre d'abonder la LBU, les CPER et autres contrats de développement et le FEI pour que l'investissement outre-mer ne soit pas ralenti encore davantage.

En compensation, le même montant en AE et CP est supprimé sur l'action 1 du programme 138 : il reviendra au ministère de l'outre-mer et à celui de l'économie et des finances de trouver les crédits correspondants afin de compenser aux organismes de sécurité sociale les exonérations de charges.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-251

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

57 000 000

 

57 000 000

Conditions de vie outre-mer

57 000 000

 

57 000 000

 

TOTAL

57 000 000

57 000 000

57 000 000

57 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'abonder l'action 1 "logement" du programme 123 condition de vie outre-mer de 57 M€ notamment au profit de la LBU et des autres dépenses à caractère social de ce programme.

En effet, le Gouvernement a réalisé une économie de 57 M€ en ne créant pas le RSA en outre-mer dès 2009 comme en métropole selon le rapport du député Victoria. Il s'agit donc de s'assurer que cette économie réalisée sur les dépenses sociales outre-mer soit réinjectée dans le même secteur.

En compensation, le même montant en AE et CP est supprimé sur l'action 1 du programme 138 : il reviendra au ministère de l'outre-mer et à celui de l'économie et des finances de trouver les crédits correspondants afin de compenser aux organismes de sécurité sociale les exonérations de charges.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-253

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

25 000 000

 

25 000 000

Conditions de vie outre-mer

25 000 000

 

25 000 000

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'abonder de 25 M€ l'action "logement" du programme 123 et de supprimer 25 M€ sur l'action 1 du programme 138, à savoir les crédits destinés à l'aide au fret






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-254

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. Serge LARCHER, PATIENT, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

25 000 000

 

25 000 000

Conditions de vie outre-mer

25 000 000

 

25 000 000

TOTAL

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter de 25 M€ en AE et CP l'action 8 du programme 123 c'est-à-dire les moyens du Fonds exceptionnel d'investissement, et de supprimer 25 M€ sur l'action 1 du programme 138, à savoir les crédits destinés à l'aide au fret






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-10

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ et MASSION

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

24 823 000

 

24 823 000

 

Conditions de vie outre-mer

 

24 823 000

 

24 823 000

TOTAL

24 823 000

24 823 000

24 823 000

24 823 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

D’une part, il abonde de 24,8 millions d’euros supplémentaires les crédits de l’action « Soutien aux entreprises » du programme « Emploi outre-mer », destinés à compenser aux organismes de sécurité sociale les pertes de recettes résultant pour eux des exonérations de charges sociales spécifiques à l’outre-mer. En effet, pour 2011, comme chaque année, l’enveloppe prévue par le Gouvernement est sous-évaluée par rapport aux besoins identifiés. La sous-budgétisation pour l’année 2011 est estimée à 62,9 millions d’euros, ce qui n’est pas satisfaisant au regard du principe de sincérité budgétaire.

D’autre part, il supprime, pour un même montant, les crédits de l’action « Sanitaire, social, culture, jeunesse et sport » du programme « Conditions de vie outre-mer », relatifs au financement de l’agence de santé des îles Wallis-et-Futuna. En effet, votre commission des finances a relevé, dans un rapport d’information de notre collègue Marc Massion, rapporteur spécial de la mission « Outre-mer », la difficulté pour la délégation générale à l’outre-mer (DéGéOM) de gérer ce dispositif, qui ne relève pas de ses compétences mais de celles du ministère de la santé. L’objectif affiché par la RGPP de transformer la DéGéOM en une administration de mission doit être mené à bien. Il convient donc de renforcer les effectifs consacrés à l’évaluation des politiques publiques en outre-mer par rapport à ceux employés pour gérer des crédits budgétaires.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-249

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

839 810

 

839 810

 

Conditions de vie outre-mer

839 810

 

839 810

TOTAL

839 810

839 810

839 810

839 810

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet d'éviter la disparition programmée de l'Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales (IFCASS) de Dieppe.

L'IFCASS intervient sur le champ de l'insertion, par la formation et la validation des acquis de l'expérience, au profit d'un public issu essentiellement des DOM-COM (193 sur 290 stagiaires). Depuis plus de 30 ans, l'IFCASS a accompagné des milliers de jeunes issus des DOM-COM vers l'emploi dans les carrières administratives, sanitaires et sociales.

Il participe ainsi à donner du sens aux notions de solidarité et de continuité territoriale, avec un taux d'insertion se situant autour de 80 %.

Aujourd'hui, la Direction générale de la cohésion sociale a acté le désengagement des ministères sociaux en inscrivant au PLF 2011 une subvention divisée par 2. De 1 679 620 €, elle passerait à 839 810 €, puis à 0 € en 2012. Sur un budget de 3 millions, cette baisse conduit immanquablement à la fermeture de l'établissement dès juin 2011.

Sa sauvegarde consiste donc à rétablir les crédits à hauteur de 1 679 620 €, qui seraient donc porté pour la moitié chacun par le Ministère de l'outre-mer (action 2 du programme 138) et par le ministère du travail, tout en regrettant naturellement que celui-ci se désengage et condamne ainsi à terme l'existence de cet institut.

En compensation, il est proposé de diminuer d'autant les actions 1 et 2 du programme 123 condition de vie outre-mer sur lequel des crédits inscrits ne seront pas consommés faute d'application de la LODEOM (ex : 3 M€ prévus pour accompagner le démarrage d'établissements fonciers dans les DOM, 500 000 € pour le GIP chargé de reconstituer les titres de propriété alors que l'arrêté et le décret nécessaire à sa création ne sont toujours pas parus) ou peuvent être diminués (ex. les 2 M€ de budget accordé aux 3 commissaires au développement endogène).






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-206

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 77


Avant l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 568 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « tabac au détail », sont insérés les mots : « , à compter du 1er janvier 2011, » ;

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une licence ne vaut que pour un point de vente. » ;

3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximum de licences ainsi accordées est fixé à 540 pour la Martinique, 550 pour la Guadeloupe, 1070 pour La Réunion et 300 pour la Guyane. » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, seuls les distributeurs agréés peuvent vendre du tabac manufacturé aux personnes mentionnées au premier alinéa. » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À titre transitoire, les détaillants vendant habituellement du tabac manufacturé antérieurement au 1er janvier 2011 et n'ayant pas bénéficié de l'attribution d'une licence au titre de l'année 2011, sont autorisés à poursuivre la vente aux particuliers pendant la période strictement nécessaire à l'épuisement de leur stock et au plus tard jusqu'au 30 juin 2011. »

Objet

Contrairement à la métropole, la vente de tabacs dans les départements d’outre-mer n’est pas soumise à un monopole. Un rapport de novembre 2008 de la direction générale des douanes a montré les difficultés à court terme d’une stricte transposition de cette mesure, mais a notamment proposé d’instaurer un système de licences permettant de réserver la vente du tabac aux seuls titulaires d’une telle autorisation.

Ce dispositif présente l’avantage de ne pas déstabiliser l’économie locale et l’activité des débitants actuels, tout en permettant un meilleur contrôle, notamment pour lutter contre la contrebande et le commerce illicite, et une plus grande sensibilisation aux objectifs de santé publique. Il permet en effet de connaître les personnes qui participent au commerce du tabac, ce qui semble vraiment être la moindre des choses.

En décembre 2008, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2009, le Parlement a adopté en conséquence l’article 568 bis du code général des impôts qui organise une procédure de licences accordées dans les Dom par le conseil général aux débitants de tabac.

Depuis deux ans, le Gouvernement n’a toujours pas pris le décret d’application de cet article, ce qui crée une insécurité juridique indéniable pour les vendeurs actuels, puisque le code fixe la cessation d’activité des points de vente dépourvus de licence « au plus tard le 1er janvier 2011 ».

Cet amendement vise à conforter l’environnement juridique du commerce du tabac dans les Dom et à remédier à l’inertie du Gouvernement sur cette question essentielle de santé publique, en assurant une application directe de l’article 568 bis, le pouvoir réglementaire disposant naturellement de la compétence générale d’adopter un décret en Conseil d’Etat pour fixer des modalités d’application qui resteraient éventuellement nécessaires.

Le 1° de l’amendement fixe directement l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2011.

Le 2° prévoit qu’une licence ne vaut que pour un point de vente, afin d’éviter les détournements de procédures.

Le 3° fixe le nombre de licences par département : il est prévu un point de vente pour 750 habitants, alors qu’en métropole, le seuil de création d’un débit de tabac est fixé à 3500 habitants. Il est donc tenu compte des spécificités actuelles des Dom.

Le 4° restreint la fourniture du tabac aux détaillants par des distributeurs agréés, comme en métropole.

Le 5° organise une période transitoire de six mois, jusqu’au 30 juin 2011, pour les détaillants qui n’obtiendraient pas de licence et qui doivent naturellement pouvoir revendre leur stock. Il supprime en conséquence le renvoi à un décret, qui devient inutile.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-358 rect.

1 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-206 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 77


Amendement n° II-206

A. - Alinéas 3 et 9

Remplacer les mots :

1er avril

par les mots :

1er juillet

B. - Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, une licence peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés aux personnes ayant la qualité de commerçant qui pratiquaient la vente au détail du tabac à titre principal antérieurement au 1er janvier 2010. » ;

C. - Alinéa 11

Remplacer les mots :

30 juin

par les mots :

31 décembre

D. - Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret. »


Objet

Les dispositions introduites par l'amendement ne permettent pas de créer un cadre juridique sûr pour organiser la responsabilité des conseils généraux des départements d'outre-mer en matière de délivrance et de gestion des licences de vente au détail de tabac.

Il est donc nécessaire de prévoir, ainsi qu'en dispose l'article 568 bis du code général des impôts, un décret d'application. Un délai supplémentaire de six mois pour l'entrée en vigueur du régime des licences est raisonnable.

Enfin, ce sous-amendement vise à tenir compte de la situation spécifique de certains débitants de tabac installés dans des galeries commerciales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-381

1 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-206 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LISE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA et ANTOINETTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 77


Alinéa 3 de l'amendement n° II-206

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « accordée au nom du département par le président du conseil général » sont supprimés ;

Objet

L'amendement n° II-206 a pour conséquence de générer des charges supplémentaires pour les Conseils Généraux des départements d'outre-mer dont on connaît déjà les graves difficultés financières.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-265

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77


Après l'alinéa 5

Insérer un nouvel alinéa rédigé :

Une loi organique transpose, après avis de l'Assemblée de la Polynésie française, ces trois instruments financiers dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Objet

L'article 77 introduit une refonte complète du cadre juridique et financier qui relie la Polynésie française à l'Etat.

Il consacre la suppression de la Dotation globale de développement économique (DGDE), instrument contractuel institué par l'Etat pour assumer la "dette nucléaire" à l'égard de la Polynésie française, et il créé trois instruments financiers distincts dont l'un est destiné à financer le fonctionnement de la Polynésie française.

D'une disposition conventionnelle, nous passons donc à un dispositif législatif.

Le présent amendement vise à sanctuariser le principe-même de la création, par la loi de finances 2011, des trois instruments financiers  prévus par les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 77 qui vont régir, à titre principal, les relations financières entre l'Etat et la collectivité d'outremer de la Polynésie française.

Ladite collectivité étant régie par un statut d'autonomie au sein de la République française, il convient de garantir au gouvernement polynésien le triple-dispositif financier au travers d'une loi à valeur organique. A ce stade, rien ne garantit à la collectivité de la Polynésie française qu'une nouvelle loi de finances modificatrice ne viendra pas déstabiliser le dispositif prévu par la présente loi.

En définitive, seule une loi organique modificatrice de celle portant statut d'autonomie de la Polynésie française permettra de consacrer définitivement et de manière pérenne, les concours financiers de l'Etat en faveur de cette collectivité.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-266

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77


Après l'alinéa 5

Insérer un nouvel alinéa rédigé :

Une loi organique transpose, après avis de l'Assemblée de la Polynésie française, la dotation globale d'autonomie dans la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Objet

Amendement de repli, en faveur de la transposition par voie de loi organique de la seule dotation globale d'autonomie de la Polynésie française.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-8

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

II.- La sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre V ainsi rédigé :

« Livre V

« Polynésie française

« Art. L. 6500. - L’État verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d’autonomie.

« Son montant est fixé à 90 552 000 euros pour l’année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l’article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l’objet de versements mensuels. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser davantage le dispositif de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française en l’inscrivant au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT), comme c’est le cas pour de nombreuses autres dotations aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution.

La rédaction actuelle de l’article 77 est d’ailleurs imparfaite puisqu’elle fait référence à « l’article L. 1613-1 » sans préciser qu’il s’agit du CGCT, ce qui suggère bien que la dotation globale d’autonomie a sa place dans ce code.

L’Assemblée de la Polynésie française a émis un avis défavorable sur la réforme prévue par le présent article, arguant notamment que « la volonté forte de stabilisation et de pérennisation des concours financiers de l’Etat ne transparaît aucunement dans le projet de texte présenté ». Vos rapporteurs spéciaux, en inscrivant cette dotation dans le CGCT, souhaitent montrer leur volonté que la nouvelle dotation globale d’autonomie soit stabilisée et pérennisée.

Le présent amendement crée donc un livre relatif à la Polynésie française au sein du CGCT, comme il en existe pour les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution : Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-267

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77


Alinéa 12

Après les mots :

au financement

insérer les mots :

, en tout ou en partie,

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité, pour les communes de la Polynésie française, de diversifier les sources de financements de leurs projets en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées.

Il convient donc de préciser que la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française n'est pas exclusive au financement des investissements communaux dans les matières précitées.

Il est en effet tout à fait possible aux communes de prétendre à d'autres financements résultants soit de subventions en provenance du gouvernement de la Polynésie française (DDC, etc.), soit de divers mécanismes de financement européens (F.E.D., etc.).






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-268

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77


Alinéa 12

Remplacer les mots :

et d'assainissement des eaux usées

par les mots :

, d'assainissement des eaux usées et d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique

Objet

Cet amendement vise à tenir compte d'une déclaration des communes de Polynésie française sur le changement climatique qui a été adoptée le 5 août 2010 par les 48 maires (sur un total de 48) au cours du 22ème Congrès des communes de la PF à Punaauia (Tahiti).

Les maires de la Polynésie française ont souhaité s'engager politiquement et tous ensemble, ce qui est une première historique en Polynésie française et dans les collectivités territoriales d'Outremer, dans la lutte contre les effets du changement climatique à l'encontre de leurs populations locales et à prendre en compte la contrainte climatique dans leurs projets d'investissements structurants.

Ces projets d'investissements structurants renvoient d'ailleurs pour la plupart, à ceux en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées.

Cette déclaration des maires polynésiens a d'ailleurs été entérinée déjà par les élus de l'Outremer adhérents à l'ACCD'OM (Association des Communes et Collectivités d'Outremer) lors de son récent Congrès 2010 du 14 au 19 novembre 2010 à Nouméa (Nouvelle Calédonie).

Il convient donc de prendre acte de cette forte volonté politique des communes de la Polynésie française, et de leur ouvrir le secteur de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique au titre des possibilités de financement prévues par la dotation en question.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-269

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77


Alinéa 12

Remplacer les mots :

et d'assainissement des eaux usées

 par les mots :

, d'assainissement des eaux usées et de construction et de rénovation des écoles de l'enseignement du premier degré

Objet

L'utilisation de la dotation territoriale pour l'investissement des communes polynésiennes a fait l'objet de récents débats au sein du Comité des Finances Locales de la Polynésie française qui gère le "Fonds intercommunal de péréquation" (FIP). Son avis, représentatif des autres élus, est de pouvoir ajouter aux possibilités offertes, la possibilité de financer des projets de constructions et de rénovation d'établissements scolaires dont la compétence relève des communes (premier degré).

La vie économique ayant connu un ralentissement important en Polynésie, les fonds (FIP) qui sont normalement destinés à alimenter les budgets des communes polynésiennes ont connu une baisse drastique.

Le présent amendement vise à prendre en compte la situation financière très difficile du FIP, et donc du fonctionnement des communes de la Polynésie, qui empêche depuis 2009 et au moins jusqu'à 2011, de financer tous projets de constructions scolaires, ce qui est dramatique pour certaines communes.

Lors de la dernière réunion du comité des finances locales, 76 projets de constructions scolaires ont été déposés pour un montant s'élevant à près de 24 millions d'euros. Parmi tous les projets, ceux considérés comme prioritaires représentent un investissement de 4,13 millions d'euros et aucun des projets n'a pu être financé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-229

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE 77


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

et des projets de constructions scolaires préélémentaires et élémentaires

Objet

Les communes de Polynésie française ont effectivement un retard considérable dans les domaines du traitement des déchets, de l'adduction d'eau potable et de l'assainissement des eaux usées, compétences qui leur sont clairement dévolues depuis le statut de 2004.

A cet égard, la collectivité de Polynésie française et l’Etat ont conjointement décidé d’inscrire, au bénéfice des communes, un volet « environnement ».au contrat de projets 2008-2013, constituant à lui seul 30% du montant total de ce dispositif.

Le fonds intercommunal de péréquation (FIP) intervenait également dans le financement de ces projets à hauteur de 25% du montant TTC, en complément des participations de l’Etat et de la Polynésie française (70% du montant HT à elles deux).

D’ailleurs, la limitation en termes d’opérations éligibles aux financements issus de cette dotation versée au FIP prévue au III de l’article B45 du PLF 2011 avait ainsi pour principal objectif d’assurer le financement de cette participation au volet environnement du contrat de projet 2008-2013.

Or, l’Etat et la Polynésie française, afin de simplifier le circuit et les procédures d’instruction des dossiers déposés par les communes, ont récemment décidé d’accroître leur taux de financement au titre de ce volet et en conséquence, d’en extraire la participation du FIP. Cette modification a été actée lors du comité de pilotage du contrat de projet du 4 novembre 2010. Un avenant au contrat de projet est actuellement en cours de signature.

Il en résulte que la restriction précitée non seulement n’a plus lieu d’être, mais pourrait même s’avérer pénalisante dans le contexte actuel. La chute des recettes fiscales que connaît la Polynésie française entraînant mécaniquement une diminution considérable du budget du FIP, les besoins des communes dans d’autres domaines, notamment celui des constructions scolaires, sont aujourd’hui loin d’être assurés de façon satisfaisante.

En effet, les besoins en construction d’écoles maternelles et primaires, qui sont de la compétence des communes en Polynésie française et qui sont financés à travers le FIP sont très importants, notamment pour les archipels éloignés. Les baisses de recette du FIP conduisant les élus à limiter les investissements, ces besoins ne pourraient pas être couverts à la hauteur des besoins si la dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française ne permettait pas leur financement au travers du FIP, dont les procédures et les contrôles garantissent un emplois optimal des deniers publics au profit des communes. Le financement au travers de cette dotation ne concernerait que les constructions des écoles maternelles et primaires, les constructions secondaires restant du ressort de la collectivité avec un financement par l’Etat prévu par la convention avec le ministère de l’Education nationale de 2007 toujours en vigueur.

Enfin, il est utile de rappeler que cette nouvelle dotation (9,06 millions d’euros) vient, pour partie, en substitution de la part de l’ancien dispositif DGDE qui revenait au FIP (17% de la rubrique « compensation du flux des recettes douanières et fiscales »), soit 6,85 millions d’euros (en 2009), et dont l’utilisation n’était pas restreinte à des secteurs déterminés.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-9 rect.

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOLIGÉ et MASSION

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l’article L. 2573-51.

Objet

Cet amendement vise à garantir la stabilité du versement aux communes de la dotation territoriale pour l?investissement des communes.

En effet, l?idée ayant présidé à la création de cette dotation est que le financement des communes ne soit plus conditionné aux décisions prises par la collectivité de la Polynésie française. D?après les informations recueillies par vos rapporteurs spéciaux, la dotation prévue pour les communes devrait alimenter directement le Fonds intercommunal de péréquation (FIP), géré par des représentants des maires, et ne plus transiter par le budget de la collectivité polynésienne.

Cette précision n?est toutefois pas inscrite dans le dispositif proposé et il semble préférable qu?elle le soit, afin de garantir l?effectivité du dispositif. Tel est l?objet du présent amendement.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-270

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

IV. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 2573-27, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » et la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

2° Au 3° du III de l'article L. 2573-28, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 » ;

3° Au IV de l'article L. 2573-30, la date : « 31 décembre 2011 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

Objet

Le code général des collectivités territoriales définit un calendrier d'exercice des compétences en matière environnementale transférées du gouvernement de la Polynésie française vers les communes, en vertu des dispositions de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : traitement des déchets et ordures ménagères (fin 2011), distribution d'eau potable (fin 2015) et assainissement des eaux usées (fin 2020).

La dotation territoriale pour l'investissement des communes de PF créée à l'article 77 et insérée dans les recettes des communes de la Polynésie française dans le code général des collectivités territoriales, est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements avec ces finalités.

Les outils de financement locaux et nationaux ne sont pas de nature à permettre - de manière satisfaisante - à l'ensemble des 48 communes de Polynésie française de faire face à l'intégralité de leurs besoins d'investissements structurants.

Cela tient autant à la situation financière difficile de l'Etat qu'à celle dans laquelle se trouve plongée la Polynésie française pour les 3 voire 4 prochaines années.

Ainsi, bien qu'ayant débutés leurs investissements et programmes de planification sectoriels, de nombreuses communes de la Polynésie française se retrouveront dans l'incapacité de prendre en charge les compétences ainsi transférées, dans les délais impartis par le CGCT.

Or, ces transferts de compétences n'ont pas été accompagnés des moyens financiers adéquats.

Face à ce risque flagrant d'insécurité juridique à l'égard de la gouvernance à l'échelon communal - pouvant mener à d'innombrables contentieux risquant d'aggraver la situation budgétaire parfois déjà difficiles de certaines communes - la modification des délais prescrits par le CGCT est essentielle.

Le présent amendement vise à prolonger, d'une durée de deux années supplémentaires, les délais dont disposent les communes de Polynésie française pour assumer financièrement et techniquement leurs nouvelles compétences en matière de traitement des déchets, de distribution et d'adduction d'eau potable et d'assainissement des eaux usées.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-252

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport au Parlement relatif aux modalités d'affectation au bénéfice des outre-mers des économies réalisées par les réformes du régime de défiscalisation des investissements outre-mer par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ainsi que celles de l'indemnité temporaire de retraite et de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable.

Objet

Cet amendement vise à vérifier que les économies réalisées par les différentes réformes de la défiscalisation des investissements outre-mer, celles de l'ITR et de la TVA NPR ont bien été réinjectées dans outre-mer.

En effet, pour chacune de ces réformes, le Gouvernement s'était engagé à ce que les économies réalisées permettent d'abonder les crédits en faveur des outre-mer.

Enfin, le plafonnement des « niches » réalisé par la loi de finances 2009, dont la défiscalisation des investissements outre-mer, était annoncé comme permettant le financement du RSA. Or, le RSA n'entrera en vigueur outre-mer qu'en janvier 2011.

Un rapport d'information remis au Parlement à la suite de cette nouvelle loi de finances permettrait donc d'évaluer l'efficacité pour les économies ultramarines de ces réformes successives.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-260

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, une étude présentant les différentes possibilités d'augmenter la participation financière de l'activité spatiale au développement des collectivités territoriales, en particulier guyanaises, tout en préservant sa compétitivité.

Objet

Cet amendement propose la réalisation d'un rapport sur les retombées financières du secteur spatial.

Aucune estimation fiable du poids fiscal global du centre spatial n'est aujourd'hui disponible. Il s'agit d'une lacune regrettable dans l'évaluation de l'impact financier de ces activités humaines, industrielles, financières et symboliques, particulièrement stratégiques pour la Guyane. La question de l'impact réel du secteur spatial sur les finances pose donc une interrogation réelle, et de manière critique pour le centre spatial de Kourou concernant les collectivités territoriales de Guyane.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-207 rect.

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 77 BIS


I. - Alinéas 7, 15 et 21, première phrase

Remplacer les mots :

programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur

par les mots :

programmes de construction de logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale

II. - Alinéas 26 et 29, première phrase

Remplacer les mots :

programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur

par les mots :

programmes de construction de logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu’ils sont définis par la réglementation locale en vigueur

Objet

Lors du premier Conseil interministériel de l'outre-mer, le 6 novembre 2009, le Président de la République a annoncé : « l'État va céder à titre gratuit ses terrains, à chaque fois que ce sera possible, pour que vous puissiez y construire des logements sociaux ».

L'article 77 bis du projet de loi de finances met en œuvre cette mesure, mais pose des problèmes de rédaction :

- les programmes de construction concernés devraient comprendre « essentiellement » des logements, sans précision sur la part que cela représenterait ;

- parmi ces logements, la seule obligation est que 30 % au moins soient des logements sociaux.

On s'éloigne donc nettement de l'objectif premier, puisque les logements sociaux pourraient être très minoritaires dans ces programmes de construction.

Cet amendement vise à respecter cet engagement initial du Président de la République, en prévoyant que les programmes de construction qui bénéficieraient d'une cession de terrain à titre gratuit devraient être des programmes de logements, comportant au minimum 50 % de logements sociaux. Il faut savoir qu'un autre alinéa de l'article 77 bis permet également de construire des équipements collectifs sur ces terrains.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-378

1 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-207 rect. de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77 BIS


Alinéa 5 de l'amendement n° II-207 rect.

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont les deux tiers sont réalisés en logements locatifs sociaux visés au 5° du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts

Objet

L'objet de cet amendement a pour objet d'aider à la réalisation plus spécifique de logements très sociaux (type LLS et LLTS).






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-259

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77 BIS


Alinéas 7, 15, 21, 26 et 29

Remplacer (cinq fois) les mots :

dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur

par les mots :

dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux visés au 5°du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts

Objet

L'article 77 bis prévoit la possibilité pour l'Etat de céder à titre gratuit des terrains de son domaine privé situés dans les départements et collectivités d'outre mer sous réserve que ces terrains soient destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 30 % au moins sont réalisés en logements locatifs sociaux.

Cette disposition est de nature à aider à la réalisation de logements sociaux. Toutefois, il est proposé de définir les logements sociaux concernés de manière plus précise, en excluant les logements intermédiaires (type PLS) afin de favoriser plus spécifiquement les logements sociaux (type LLS et LLTS).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-258

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77 BIS


Alinéa 10

Remplacer les mots :

le délai de cinq ans à compter de l'aliénation

par les mots :

le délai de cinq ans à compter du démarrage des travaux

Objet

Cet amendement propose de prévoir plutôt la résiliation de  la vente dans un délai de cinq ans à compter du début des travaux. Ce qui permet de mieux prendre en compte les délais de montages de ces opérations qui peuvent être très complexes.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-261

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 est supprimée.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'harmoniser le régime de cession gratuite de la propriété immobilière constituant le domaine privé de l'État en Guyane en supprimant la limitation de dix fois la superficie initiale des parties agglomérées des collectivités.

Le principe de limitation de la gratuité d'un transfert de la propriété immobilière de l'État à dix fois la surface de l'agglomération de la collectivité lors de la première cession est incompatible avec le besoin des collectivités de Guyane. La surface agglomérée initiale étant trop réduite pour que sa multiplication même par dix soit suffisante pour permettre aux collectivités d'accompagner la dynamique d'urbanisation que connaissent les collectivités guyanaises. Or, parmi les différents régimes de cession gratuite du domaine privé immobilier de l'État en Guyane, seule la cession pour constitution d'une réserve foncière est assortie d'une telle limitation initiale de surface.

La suppression de cette limitation initiale permettra une augmentation des demandes de cession gratuite ayant pour objet la constitution de réserves foncières et, corrélativement, le développement de projets de service public, tout en ne remettant pas en cause la possibilité pour l'État de voir reconstitué son domaine dans le cas où l'utilisation de la surface ne serait pas conforme à l'objet de la cession.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-262 rect.

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77 BIS


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - À la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1, les mots : « à la date de la première cession gratuite » sont remplacés par les mots : « pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite ».

 

Objet

Cet amendement propose d'aménager le régime de transfert gratuit de la propriété immobilière de l'État aux collectivités locales de Guyane ayant pour objet la création de réserves foncières en remplaçant la limitation de dix fois la superficie initiale des parties agglomérées des collectivités par une limitation évolutive.

Le principe de limitation de la gratuité d'un transfert de la propriété immobilière de l'État à dix fois la surface de l'agglomération de la collectivité lors de la première cession est incompatible avec le besoin des collectivités de Guyane. La surface agglomérée initiale étant trop réduite pour que sa multiplication même par dix soit suffisante pour permettre aux collectivités d'accompagner la dynamique d'urbanisation que connaissent les collectivités guyanaises. Cette limitation initiale a pour effet de retarder la demande des collectivités, sachant que l'acceptation par l'État du transfert viendrait sceller la surface totale cessible à l'avenir. En associant l'État aux collectivités dans la constitution de ces réserves foncières par une disposition permettant l'augmentation progressive de la surface totale cessible gratuitement, cet amendement permettra  une augmentation des demandes et, corrélativement, le développement de projets de service public.






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SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-208

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l’article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l’octroi de subventions et de prêts pour la construction, l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés.

Objet

La loi de développement économique des outre-mer rappelle en son article 33 que « la ligne budgétaire unique reste le socle du financement du logement social dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ».

En outre, durant les débats de la Lodeom, le Gouvernement s’est engagé à ce que le nouveau dispositif de défiscalisation en faveur du logement social puisse se cumuler avec les crédits de la ligne budgétaire unique.

Pourtant, une circulaire du ministère chargé de l’outre-mer, en date du 1er juin 2010, laisse peser un doute, qui ne peut que limiter l’efficacité de la politique du logement outre-mer ; elle pose en effet comme principe que le recours à la défiscalisation doit conduire à une modération de la subvention voire à son absence totale. Elle invite en outre les préfets à limiter le recours au double financement. Cette circulaire est clairement contraire à la volonté du législateur.

Cet amendement vise en conséquence à poser le principe de la possibilité de cumul entre la défiscalisation et les subventions ou prêts. En tout état de cause, tant la défiscalisation que les crédits budgétaires sont soumis à des agréments ou accords de l’Etat.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-255

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Serge LARCHER, MASSION, PATIENT, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulés avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

Objet

Cet amendement permet le cumul de la défiscalisation avec les crédits de la LBU.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-209

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l’article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le huitième alinéa du I de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Son assiette peut être différente de celle prévue au II de l’article 199 undecies C. »

Objet

La loi pour le développement économique des outre-mer a créé un nouveau dispositif de défiscalisation au titre de l’impôt sur le revenu pour le logement social ; il est inscrit à l’article 199 undecies C.

Son assiette est fixée par un décret mais les services fiscaux semblent interpréter ce décret comme s’appliquant également à l’article 217 undecies, qui concerne pourtant un autre dispositif (la défiscalisation de l’impôt sur les sociétés) antérieur à la Lodeom. Cette interprétation déséquilibre les montages en cours et risque d’empêcher les opérations de se réaliser.

C’est pourquoi cet amendement permet au pouvoir réglementaire de dissocier les deux assiettes de défiscalisation, afin de ne pas modifier l’équilibre des dossiers en cours au titre de l’article 217 undecies.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-210

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS


Après l’article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « délivré par le ministre chargé du budget » sont supprimés ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans les départements d’outre-mer, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à quinze millions d’euros, cet agrément est délivré par le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés. En Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités d’outre-mer concernées et au-delà de ce montant dans les départements d’outre-mer, cet agrément est délivré par le ministre chargé du budget. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier de demande de cet agrément préalable est constitué des mêmes documents que celui destiné à la demande de subvention au titre de la ligne budgétaire unique. »

Objet

La loi pour le développement économique des outre-mer a créé un nouveau dispositif de défiscalisation pour le logement social. Un agrément de l’Etat est obligatoire pour toute opération supérieure à deux millions d’euros et un arrêté prévoit que pour les opérations comprises entre deux millions et dix millions d’euros, c’est le directeur régional des finances publiques qui accorde cet agrément. Au-delà, la compétence revient à l’administration centrale.

Or, les acteurs de terrain constatent que l’administration centrale pose des conditions assez peu compatibles avec la situation locale, si bien que les opérations sont très retardées malgré l’urgence de la question du logement outre-mer.

Sans remettre en cause la nécessité d’un agrément de l’Etat dès deux millions d’euros, cet amendement vise à accroître la déconcentration des décisions, en fixant le seuil de l’agrément accordé localement à quinze millions plutôt que dix. Ce relèvement permet de conserver un contrôle de la défiscalisation tout en améliorant la rapidité de montage des opérations.

Cet amendement vise enfin à limiter les contraintes administratives qui ralentissent la gestion des dossiers, en prévoyant que les dossiers de demande d’agrément et de subvention au titre de la ligne budgétaire unique sont composés des mêmes documents, dont la liste restera naturellement fixée par le pouvoir réglementaire.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-256

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, LISE, GILLOT, ANTOINETTE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE 77 QUATER


I. - Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

avant la fin du premier semestre de l'année 2011

par les mots :

avant la fin du second semestre de l'année 2011

II. - Les conséquences financières pour l'État et la Sécurité sociale résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de repousser le remboursement du solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 au second semestre 2011.






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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-222 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PATIENT, Serge LARCHER, GILLOT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 QUINQUIES


Après l'article 77 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est supprimée.

II. - Les conséquences financières résultant pour le département de la Guyane de la suppression de sa part de dotation globale garantie, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières résultant pour l'État du II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'octroi de mer en vigueur dans les régions d'outre mer est affecté annuellement à une dotation globale garantie répartie entre les communes, à l'exception de la Guyane où, depuis 2004, la répartition se fait au profit du département, à hauteur de 27 M€, et de la commune.

Afin de ne pas pénaliser les communes guyanaises, il est proposé par cet amendement de supprimer le prélèvement sur la dotation globale garantie au profit du département et de compenser cette perte par une augmentation a due concurrence de la dotation globale de fonctionnement qu'il perçoit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-230 rect.

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 QUINQUIES


Après l'article 77 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2012 ».

 

Objet

En 2007, la Guyane s’est vue contrainte de modifier ses circuits d’approvisionnement afin que les carburants routiers qui y sont importés répondent aux normes fixées par la réglementation européenne. Pour lisser l’impact de cette modification sur les prix, il a été instauré un mécanisme de prêt octroyé par l’Agence française de développement, qui a vocation à être remboursé sur longue période, par la mise en place d’une taxe additionnelle.

Compte tenu des tensions sociales existantes sur les prix des carburants en Guyane, il avait été décidé de retarder l’entrée en vigueur de cette taxe au 1er janvier 2011.

Dans l’intervalle, un rattrapage des prix économiques a pu être opéré, dans le cadre d’un dispositif rénové, à la fois plus transparent et plus réactif, sur la base des recommandations formulées par la mission parlementaire conduite par M.Ollier ainsi que par les missions de l’autorité de la concurrence et de l’inspection générale des finances.

A présent, le nouveau dispositif est pleinement opérationnel avec la parution du décret n° 2010-1332 du 8 novembre 2010 réglementant les prix des produits pétroliers et du gaz de pétrole liquéfié dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

Pour éviter que le retour à un prix économique normal ne conduise à des hausses trop fortes pour les consommateurs, le Conseil régional de Guyane a par ailleurs décidé de réduire le niveau de taxation de ces produits au cours de l’été 2010.

Pour ne pas contrecarrer les effets positifs de cette décision, et compte tenu des efforts consentis récemment pour revenir à un prix économique de marché, il est proposé de repousser au 1er janvier 2012 l’instauration de cette taxe additionnelle, qui aurait pour effet de renchérir de 4 centimes par litre le prix des carburants, qui est déjà supérieur en Guyane par rapport aux départements des Antilles et au prix moyen de métropole.

Par ailleurs, l’expertise demandée par le Gouvernement concernant la disponibilité de carburant aux normes européennes à proximité de la Guyane n’a pas été conclusive pour un avenir proche. Le Gouvernement a donc engagé des discussions avec la Commission européenne pour examiner la possibilité d’obtenir une dérogation à la directive « carburants », mais celle-ci ne sera modifiée qu’en 2012 au plus tôt.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-263

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 QUINQUIES


Après l'article 77 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, une étude sur les possibilités de participations financières de l'État autres que fiscales ayant pour objectif l'évolution des prix à la baisse des abonnements aux services numériques payés par les consommateurs finaux, dans une perspective de garantir la continuité numérique et l'égal accès de tous aux moyens de communication entre les résidents en territoire ultra marin et ceux de métropole.

Objet

Cet amendement propose la réalisation d'un rapport sur les possibilités d'une participation financière de l'Etat en vue d'assurer une égalité entre les résidents d'outre mer et ceux de métropole devant le coût des services numériques.

Le tarif des offres de téléphonie et d'accès au haut-débit connait un décalage très importants dans les départements et collectivités d'outre mer. Ce décalage a été analysé dans un rapport de l'ARCEP  en janvier 2010. Il convient à présent de trouver des solutions pour remédier à cette différence qui rompt la continuité numérique entre les territoires et fait obstacle à la liberté de communication électronique.






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MISSION OUTRE-MER

(n° 110 , 111 , 113, 115, 116)

N° II-264

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 QUINQUIES


Après l'article 77 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, une étude présentant les conséquences de la défiscalisation des câbles sous-marins assurant le trafic des données numériques vers les territoires ultra marins sur le prix des abonnements aux services numériques payés par les consommateurs finaux.

Objet

Cet amendement propose la réalisation d'un rapport sur l'incidence d'une défiscalisation sur la mise à niveau des câbles sous-marins de transfert des données numériques existants ou l'installation de nouveaux sur les prix des abonnements aux services numériques.

Le tarif des offres de téléphonie et d'accès au haut-débit connait un surcoût dans les départements et collectivités d'outre mer, en particulier à cause de l'existence de ces infrastructures nécessaires pour accéder à des nœuds de raccordement à l'internet mondial et à la métropole. Le désenclavement numérique est nécessaire à l'exercice de la liberté de communication électronique et permettra de d'assurer un nivellement des offres tarifaires d'accès aux réseaux de télécommunication entre la métropole et l'outre mer.






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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-248

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BEAUMONT, BRAYE, BIZET, DULAIT, TRILLARD et BORDIER


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

 

5 000 000

 

5 000 000

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

 

 

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

5 000 000

 

5 000 000

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement poursuit 2 objectifs.

D'une part, il abonde de 5 millions d'euros supplémentaires les crédits de l'action n° 1 « Enseignement Supérieur » du programme « Enseignement supérieur et Recherche agricoles » destinés à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort (ENVA).

Cet amendement vise en effet à aider l'ENVA dans son indispensable démarche de rénovation pédagogique, immobilière et de sécurité. Après le Centre Hospitalier, mis en fonctionnement il y a un an, qui a considérablement amélioré le fonctionnement des activités cliniques pour les animaux de compagnie, l'ENVA a besoin, pour le renouvellement de son accréditation européenne en 2013, de la construction d'un « Pôle à risques biologiques » dont le coût est estimé à 20,3 millions d'euros. La dotation attribuée par le ministère chargé de l'Agriculture ne permet de financer le projet qu'à hauteur de 15 millions d'euros environ.

L'école a donc impérieusement besoin d'une enveloppe supplémentaire de 5 millions d'euros pour la réalisation de son projet.

Tel est l'objet du présent amendement qui tend à transférer 5 millions d'euros du Programme  « Formations Supérieures et Recherche Universitaires » au Programme « Enseignement Supérieur et Recherche Agricoles ».

Ce virement serait d'autant plus logique que l'ENVA est membre fondateur du Pôle Régional d'Enseignement supérieur (PRES) Universités Paris Est, avec des unités mixtes de recherche, ainsi que des unités labellisées par l'Université Paris Est Créteil. L'Ecole d'Alfort a d'ailleurs demandé son rattachement à l'Université de Paris Est Créteil.

Cet amendement, tout en répondant à un besoin urgent pour la réalisation d'un projet qui peut conditionner l'accréditation européenne de l'Ecole d'Alfort, s'inscrit par ailleurs dans le rapprochement souhaitable entre l'enseignement vétérinaire et l'Université.

D'autre part, cet amendement supprime, pour un même montant, les crédits de l'action n° 15 « Pilotage et Support des Programmes » du programme « Formations supérieures et Recherche Universitaires » relatif au financement d'un certain nombre d'actions de soutien.

En effet, les économies attendues de la fongibilité asymétrique permettront de gager l'affectation prioritaire de 5 millions d'euros destinés à l'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-276

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

 

3 600 000

 

3 600 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2 

 

 

 

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique

3 600 000

 

3 600 000 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2 

 

 

 

 

TOTAL

3 600 000 

3 600 000 

  3 600 000

3 600 000 

SOLDE

 0

Objet

Le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur et le ministère de la culture et de la communication ont décidé de confier à Universcience un rôle de pôle de référence en matière de diffusion de la culture scientifique. Cet opérateur apparaît le plus à même d’utiliser de façon optimale les crédits auparavant gérés par l’administration centrale et attribués aux dispositifs dédiés en la matière.

Pour accompagner cette évolution, il est proposé dans le présent amendement de procéder au transfert de 3,6 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement du programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » vers le programme 186 « Recherche culturelle et culture scientifique ». Ce mouvement de crédit s’accompagne également du transfert d’un emploi.

Cette somme correspond aux crédits que la direction pour la recherche et l’innovation (DGRI) consacre, à partir de l’action 1 du programme 172,  aux principaux dispositifs de culture scientifique et technique (CST). Ces crédits permettent le financement des centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI).






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-152

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PLANCADE et Jean-Léonce DUPONT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

L’article 78 du projet de loi de finances pour 2011, rattaché à la MIRES, prévoit de réformer le dispositif d'exonération de cotisations sociales accordées aux jeunes entreprises innovantes (JEI) créé par l’article 131 de la loi du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

Cet article prévoit d'une part, un plafonnement des exonérations sur les hauts salaires et, d'autre part, un mécanisme de sortie progressive du dispositif. L’entreprise concernée bénéficierait du même taux d'exonération de la première à la quatrième année, puis ce taux connaîtrait une réduction progressive au cours des quatre années suivantes avant son extinction.

Il est vrai que le coût du volet social de ce dispositif JEI a augmenté ces dernières années, mais l’on se saurait s’en plaindre sachant que la France peine à garder ses entrepreneurs sur son territoire, leur tentation étant souvent grande de vendre leur société, souvent à une entreprise étrangère, quelques années après leur création, compte tenu notamment de la difficulté pour ces entreprises de se développer.

Le Gouvernement justifie cet article par l'évolution du coût du crédit d’impôt recherche depuis la réforme de la loi de finances pour 2008. Or, il semble que les JEI aient été plutôt pénalisées par cette réforme.

Par ailleurs, ces entreprises pâtiront de la baisse des crédits d’intervention d’OSEO (- 26 millions d'euros en 2011).

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.






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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-285 rect. bis

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERMANGE, M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS, Mme DUMAS, MM. du LUART, MILON et LEFÈVRE, Mmes BRUGUIÈRE, LAMURE et DES ESGAULX et M. CHATILLON


ARTICLE 78


Supprimer cet article.

Objet

Le statut de la Jeune Entreprise Innovante concerne, d'après les chiffres de l'ACOSS pour  2008, 2191 établissements qui ont bénéficiés de 108,5M d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale.

L'article 78 vise à introduire des plafonds pour limiter ces exonérations et en diminuer progressivement les montants au cours de la vie de l'entreprise, de sorte que le bénéfice du statut ne soit total qu'au cours des 3 premières années.

Si les économies attendues par cette mesure ne sont pas significatives pour le budget de l'Etat, elles sont par contre, très importantes pour ces 2.200 entreprises, rarement rentables à court terme et pour qui toute aide a un effet incitatif sur les dépenses de R&D.

Il a été très clairement montré que le dispositif JEI a accéléré la création d'emploi et a favorisé l'embauche de chercheurs. La mise en place du plafond d'exonérations va créer un seuil de 10 salariés au-delà duquel les Jeunes Entreprises Innovantes vont éviter de recruter. De même le plafond de rémunération par personne va ralentir les recrutements de collaborateurs de haut niveau (docteurs, directeurs technique ou R&D) permettant de mener des projets de R&D ambitieux.

L'article 78 propose également de diminuer le montant des exonérations au cours des 7 années pendant lesquelles l'entreprise peut bénéficier du statut. Dans la pratique, il faut comprendre qu'une Jeune Entreprise Innovante démarre avec peu de moyen et peu de personnel. Dans les premières années, elle ne bénéficie donc que peu des exonérations. C'est généralement à la fin de la période de 7 ans qu'elle a pu concevoir ses premiers produits, les vendre et recruter une véritable équipe de R&D. Cette mesure va donc pratiquement rendre le statut de Jeune Entreprise Innovante inopérant.

L'introduction de cette mesure va avoir comme conséquence de diminuer l'innovation dans les projets de R&D des Jeunes Entreprises Innovantes et de fragiliser la pérennité de ces entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-286 rect. bis

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme HERMANGE, M. Philippe DOMINATI, Mlle JOISSAINS, Mme DUMAS, MM. du LUART, MILON et LEFÈVRE, Mme BRUGUIÈRE, M. REVET, Mmes LAMURE et DES ESGAULX et M. CHATILLON


ARTICLE 78


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement » ;

2° Après la première phrase du V, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la huitième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la neuvième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la dixième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la onzième année suivant celle de la création de l'établissement. » ;

3° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - L'exonération prévue au I est applicable :

« - aux entreprises crées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2017 ;

« - aux entreprises existantes à la date du 1er janvier 2004, dès lors qu'elles ont moins de douze ans à cette date. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le statut de Jeunes Entreprise Innovante offre un avantage compétitif déterminant à de nombreuses entreprises françaises. Cependant, son efficacité est restreinte par une durée trop courte comparée aux cycles de développement des nouveaux produits, notamment dans le domaine des biotechnologies où la durée du cycle est d'environ douze ans. La durée actuelle de 8 ans du statut est clairement insuffisante pour ce secteur d'activité. Dans ces domaines, les investissements nécessaires sont très importants et l'entreprise ne devient viable qu'après 10 à 20 ans.

Une durée trop courte du statut fait hésiter les investisseurs internationaux à s'engager et pousse les PME à s'expatrier après 8 ans.

L'objet de cet amendement est donc de prolonger le dispositif qui deviendrait degressif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-243 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ADNOT et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 78


Rédiger ainsi cet article :

Après le VII de l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …- En cas de changement de contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, d’une société ayant le statut de jeune entreprise innovante ou ayant perdu ce statut depuis moins de quatre ans, la société rembourse à l’Etat l’ensemble des avantages financiers dont elle a bénéficié au titre de l’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet :

- d’une part, de maintenir inchangés les avantages dont bénéficient les jeunes entreprises innovantes (JEI) en matière d’exonération de charges sociales pendant huit ans ;

- d’autre part, d’instaurer un remboursement à l’Etat des sommes qu’il a versées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de ces exonérations en cas de changement de contrôle soit lorsque la société bénéficie toujours du statut de JEI, soit au cours des quatre années suivantes.

En effet, si ces aides sont légitimes pour faire émerger des sociétés innovantes en France, elles ne doivent pas aboutir à subventionner des entreprises qui seront vendues, le plus souvent à l’étranger, quand elles commenceront à être rentables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-232 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT, du LUART, RETAILLEAU et Jean-Léonce DUPONT et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 78


I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

II. - Alinéa 3

Après les mots :

sont remplacés par les mots et

rédiger la fin de cet alinéa :

deux phrases ainsi rédigées : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 80 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 60 % jusqu'au dernier jour de la sixième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de  30 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. Ces dispositions sont applicables pour les entreprises créées après le 1er janvier 2011.»

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier le projet de réforme du dispositif d'exonération de cotisations sociales accordée aux jeunes entreprises innovantes (« JEI ») en le préservant tout en l'aménageant, dans un sens plus favorable aux finances publiques, pour maintenir l'implantation et le développement en France de PME fortement créatrices d'emplois directs et indirects

Une grande majorité (60%) des entreprises du secteur du jeu vidéo et du logiciel, notamment, bénéficie de ce statut depuis l'origine et sont donc, pour la plupart, en fin de 4e année d'exonération du dispositif. Avec, notamment, la dégressivité des exonérations proposée dès la 4e année, ces entreprises subiront immédiatement et brutalement les effets du coup de rabot. Or, la JEI concerne directement les personnels embauchés en R&D et s'agissant des secteurs du jeu vidéo et logiciel, une étude récente met en lumière le fait que ce personnel représente au minimum 30% de la masse salariale totale. Pour les entreprises de middleware ce pourcentage représente en général plus de 50% de l'effectif total et jusqu'à 90% pour certaines sociétés.  Ainsi, pour les entreprises interrogées, 50% de l'effectif de R&D embauché depuis 2004, a pu l'être grâce à la JEI. En cas de modification de la mesure, les entreprises évoquent comme conséquence l'arrêt des embauches, et pour 80% d'entre elles, le licenciement d'environ 30% des effectifs employés en R&D dans les studios, soit environ 300 à 400 personnes dans le seul secteur du jeu video. L'impact sur la trésorerie serait également conséquent puisque, pour la majorité des entreprises, l'exonération de charges sociales constitue un fonds de roulement. Avec le projet de réforme du gouvernement, les capacités d'autofinancement des sociétés seront réduites de façon extraordinaire.

Dans tous les secteurs d'avenir, où la question du financement est cruciale et vitale pour les entreprises qui évoluent sur des marchés hyper compétitifs, la diminution de la capacité d'innovation due à la réduction des embauches en R&D d'une part et aux licenciements d'une partie des effectifs actuellement en poste d'autre part condamnera la compétitivité des entreprises françaises. En outre, la JEI est un soutien très fort sur les activités de R&D pour les secteurs peu éligibles au Crédit Impôt Recherche (CIR) comme le logiciel du fait de la difficulté de la définition d’un projet de R&D.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-233 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT, du LUART, RETAILLEAU et Jean-Léonce DUPONT et Mme DES ESGAULX


ARTICLE 78


I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé

...° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. - Ces dispositions sont applicables pour les entreprises créées après le 1er janvier 2011. »

Objet

 

 

Le présent amendement, tout en maintenant l’objectif de maîtrise des finances publiques, propose, d'une part, de maintenir le plafonnement à 4,5 fois le smic par salaire concerné car les entreprises innovantes n’atteignent que très rarement ce niveau de salaire pour leurs collaborateurs, et, d'autre part, d'augmenter le plafonnement par établissement de 3 fois à 6 fois le taux de la Sécurité sociale. En effet, selon certaines projections, l’instauration de ce plafond avec un coefficient de 3 revient pour beaucoup d’entreprises, soit à décider de licencier, soit à geler les recrutements, sauf faculté d'augmentation de leur chiffre d’affaires annuel de plus de 10% avec moins de moyens pour compenser la hausse. La proposition initiale serait donc un mauvais signal envoyé aux jeunes entreprises que le présent amendement empêche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 , 111 , 114, 115)

N° II-234 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, du LUART, RETAILLEAU et Jean-Léonce DUPONT et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78


Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les I et II de l'article 44 sexies A du code général des impôts sont abrogés.

Objet

L'objet du présent amendement est d'offrir une contrepartie à la suppression de la réforme du statut de JEI telle que proposée par l'article 78. Dans le présent contexte de restriction budgétaire, il serait souhaitable de ne pas obérer l'avenir en remettant en cause le statut de JEI. En effet, il convient de rappeler qu'en 2008, ces 2150 entreprises représentaient un effectif salarié de 23 280 personnes (sans compter les emplois indirects estimés au double) et 370 brevets déposés. Aussi, compte tenu du cycle de développement long des entreprises innovantes, de l’impact négatif cumulé de la réforme proposée des JEI et du crédit d’impôt recherche, qui augmente le coût salarial global des chercheurs déjà employés ou embauchés dans le futur par des JEI de 30 à 40 %, la restriction envisagée du dispositif d'exonération de cotisations sociales en cours d'application du dispositif serait un facteur grave d'instabilité. Il mettrait en péril les JEI et les embauches de chercheurs, tentés de s'expatrier à l'étranger et nuirait à la compétitivité de la France au plan international. En contrepartie, les JEI seraient prêtes à participer à l'effort national en acceptant la suppression du bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés, pour celles qui font des bénéfices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-277

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

 

 

 

86 084 595

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

86 084 595

SOLDE

- 86 084 595

 

Objet

Cet amendement tend à supprimer les crédits de l’action « Pilotage de la politique de santé publique » afin d’obtenir le rétablissement de la dotation de l’Etat à l’agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé (Afssaps) par redéploiement de crédits au sein du programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins ».






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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-156

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 86 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet article considèrent que cette disposition, introduite par voie d'amendement à l'Assemblée Nationale et qui a pour objet de réduire le panier de soins couverts par l'Aide Médicale d'Etat, constitue plus une mesure d'affichage du Gouvernement et de sa majorité que d'une mesure de bonne gestion financière.

D'ailleurs, la Ministre de la Santé a elle-même reconnu à l'Assemblée qu'il n'y avait pas de «dérapage de l'AME ». C'est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.





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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-213

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

MM. TEULADE, DAUDIGNY, GODEFROY, LE MENN et GILLOT, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 86 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la restriction du panier de soins pour les bénéficiaires de l'AME. Les auteurs de l'amendement considérant que cette disposition introduite à l'Assemblée nationale ne peut qu'être contraire aux objectifs de santé publique en restreignant l'accès aux soins des étrangers en situation irrégulière.






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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-278

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 86 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La responsabilité des soignants, et particulièrement des médecins, dans les soins qu’ils prescrivent est la meilleure garantie de l’absence de dérives de l’aide médicale d’Etat. Il est particulièrement difficile de faire intervenir le pouvoir réglementaire dans la relation entre le médecin et son malade.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-287 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 86 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition risque d'entrainer une renonciation aux soins et, de ce fait, pourrait se révéler contre-productive en termes de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-37

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Tombé

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 86 BIS


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

A l'initiative du député Claude Goasguen, l'Assemblée nationale a entendu, à travers l'article 86 bis,  limiter le bénéfice de l'AME aux actes ou prestations dont le service médical rendu est considéré comme le plus important.

En effet, selon cet article, seraient  exclus de la prise en charge au titre de l'AME « les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ».

Cette disposition vise ainsi à approfondir la précarisation croissante des étrangers bénéficiaires de l'AME, dont l'accès aux soins relève d'une impérieuse nécessité.

Les auteurs du présent amendement s'opposent à une énième stigmatisation des étrangers au travers de cette disposition qui, par le biais d'une hiérarchisation de l'accès à l'AME,  laisse entendre que l'AME serait un dispositif utilisé par les étrangers par confort ou commodité, là où en réalité, elle est principalement utilisée pour répondre à des situations de détresse et de précarité sanitaire et sociale, et non pas, comme ont pu le laisser entendre certains députés, pour des soins de chirurgie esthétique ou des demandes de cure thermale !

Par ailleurs, prendre prétexte de la fraude pour limiter les soins prodigués aux étrangers est humainement discriminant, contre-productif en termes de santé publique, c'est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent le maintien du droit actuel. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-38

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 86 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition poursuit une philosophie très contestable consistant à conditionner le bénéfice de la prise en charge au titre de l'AME à une condition de stabilité de la résidence de l'étranger en situation irrégulière. 

Dans une logique inique qui vise à désigner l'étranger en situation irrégulière comme le bouc émissaire des déficits des régimes d'assurance maladie en France, cet article organise en réalité une sélection des bénéficiaires de l'AME indigne.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-157

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 86 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 86 ter prévoit d'instaurer une condition supplémentaire à la condition de résidence, celle de la stabilité de celle-ci. Cette disposition laisse à penser que les bénéficiaires de l'AME pratiquent une forme de nomadisme médicale ce qui a pour conséquence de les présenter comme d'éventuels fraudeurs ce qui n'est pas acceptable.

Par ailleurs, il instaure également un mécanisme destiné à conditionner la réalisation de certains soins hospitaliers, à un accord préalable soit du représentant de l'Etat dans le département soit du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette condition ne nous paraît pas conforme aux principes directeurs en matière d'accès aux soins et nous parait être une tutelle abusive de l'administration sur l'autonomie dont disposent les médecins.

Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article 86 ter.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-214 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

MM. TEULADE, DAUDIGNY, GODEFROY, LE MENN et GILLOT, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 86 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement entendent supprimer cet article introduit à l'assemblée nationale visant à soumettre à agrément préalable et au contrôle systématique de la condition de résidence la prise en charge de certains soins des bénéficiaires de l'AME. Les lourdeurs qui en résulteront ne pouvant qu'être préjudiciable à la délivrance des soins aux personnes concernées.






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N° II-288 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Rejeté

M. COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 86 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition risque d'entrainer une renonciation aux soins et, de ce fait, pourrait se révéler contre-productive en termes de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-279

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 86 TER


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

La procédure d’agrément prévue par le I de cet article s’apparente à un réexamen systématique des conditions d’accès à l’AME dont la durée moyenne actuelle est de vingt-trois jours. Soumettre la conduite d’examens à un tel délai ne peut que conduire à aggraver la situation sanitaire du malade ; une telle procédure est également susceptible de pousser les bénéficiaires de l’AME à retarder leur demande de soins, aggravant leur situation sanitaire. Elle risque enfin de transformer les examens planifiés en soins inopinés, perdant ainsi toute efficacité.

De plus, comme le précisent les auteurs de l’amendement à l’Assemblée nationale, l’agrément «devra» en outre « porter sur le caractère fondé et indispensable des soins envisagés ». Cela aura pour effet de faire peser un soupçon sur toute décision des médecins hospitaliers, ce qui n’est pas acceptable.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-39

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 86 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article procède d'une logique de stigmatisation des étrangers en situation irrégulière en laissant entendre que l'AME serait, en raison de son coût et de l'augmentation de ses bénéficiaires, devenue un outil de fraude de la part des étrangers. 






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-158

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 86 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article s'inscrit dans un mécanisme d'opposition de nos concitoyens entre eux et présente les bénéficiaires de l'AME comme étant des fraudeurs, alors qu'ils ne sont en réalité qu'une minorité, comme pour l'ensemble des prestations sociales servies dans notre pays.

C'est pourquoi ils en proposent la suppression.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-215 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. TEULADE, DAUDIGNY, GODEFROY, LE MENN et GILLOT, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 86 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement entendent supprimer une disposition introduite à l'Assemblée nationale inutilement suspicieuse et stigmatisante pour les bénéficiaires de l'AME.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-289 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 86 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition risque d'entrainer une renonciation aux soins et, de ce fait, pourrait se révéler contre-productive en termes de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-40

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER


ARTICLE 86 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement s'opposent à l'instauration d'une participation forfaitaire de l'étranger en situation irrégulière de 30 euros pour bénéficier de l'AME.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-159

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. AUTAIN et FISCHER, Mmes PASQUET, DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 86 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'article 86 quinquies de ce projet de loi a pour objet d'instaurer un droit d'entrée de 30 euros pour bénéficier de l'Aide Médicale d'Etat. Cette disposition, dérisoire quant aux résultats en terme financier n'en constitue pas moins, au regard de chaque bénéficiaire, une mesure pouvant conduire à affaiblir le dispositif et par voie de conséquence à aggraver la situation médicale et sanitaire des populations les plus fragilisées qui sont celles qui perçoivent actuellement l'AME.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-216 rect.

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. TEULADE, DAUDIGNY, GODEFROY, LE MENN et GILLOT, Mmes PRINTZ, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, GHALI, JARRAUD-VERGNOLLE, LE TEXIER, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, JEANNEROT, KERDRAON, Serge LARCHER

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 86 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit par cet amendement de supprimer la création d'un droit d'entrée annuel par adulte bénéficiaire de l'AME. Cette mesure introduite à l'Assemblée nationale étant injuste et dangereuse tout autant que contre productive d'un point de vue médical comme financier.






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SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-235 rect. bis

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY et DINI, M. DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 86 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le droit d'entrée de trente euros conditionnant l'accès à l'Aide Médicale d'Etat (AME) instauré à l'Assemblée nationale.

Les auteurs du présent amendement partagent la volonté de mieux encadrer l'AME.

Ils jugent toutefois que l'instauration d'un droit d'entrée de 30 euros ne sert pas cet objectif.

Au contraire, elle pose un risque de santé publique : imposer une charge financière à des personnes extrêmement démunies va inciter au report, voire au renoncement aux soins. Des pathologies simples qui auraient pu être soignées à peu de frais risquent de dégénerer en complications graves et coûteuses.

Outre le risque accru de contagion, le surcoût entraîné par les retards  de prise en charge annulera le bénéfice escompté de 6 millions d'euros.

Enfin, cette mesure est contraire à l'un des principes fondateurs de l'aide sociale selon lequel les secours aux démunis sont conditionnés par le besoin de soins et non par leur contribution.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-280

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 86 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L’AME est une prestation qui relève de la solidarité nationale. Elle ne participe donc pas de la logique assurantielle des prestations de sécurité sociale qui reposent sur les cotisations et les participations des bénéficiaires. Par ailleurs, le dispositif proposé ne supprime pas la possibilité pour le pouvoir réglementaire de déterminer une participation financière aux soins des titulaires de l’AME. Ainsi, en l’état du texte, les bénéficiaires de l’AME devront acquitter un droit à l’entrée du dispositif et pourront cependant se voir imposer une participation lors de chaque soin, ce qui serait leur imposer une charge disproportionnée.

De plus, un droit de timbre de 30 euros représente déjà 7,9 % du revenu maximal des titulaires de l’AME. Il risque donc de représenter une entrave importante aux soins, ce qui ferait perdre son sens au dispositif actuel et ne peut qu’augmenter les pressions pour faire entrer les titulaires de l’AME dans le dispositif CMU, CMU-c.

La grande complexité du dispositif mis en place pour assurer la collecte du droit de timbre est également regrettable. Elle suppose la création d’un nouveau fonds et suscitera donc de nouveaux coûts. Ceux-ci paraissent devoir être disproportionnés par rapport aux gains attendus. Le rendement espéré du droit de timbre devrait s’élever à moins de 7 millions d’euros, si l’on se fonde sur le nombre actuel de bénéficiaires et d’ayants-droit majeurs.

La limitation du nombre d’ayants droit prévue par cet article aurait pour sa part des effets limités puisque 80 % des bénéficiaires de l’AME sont des personnes isolées.

Elle se justifie en fait par l’idée que l’AME est de droit pour les enfants en vertu des conventions internationales, mais que cela ne doit pas ouvrir immédiatement de droits pour leurs parents et famille. Il convient effectivement de lutter contre le risque d’instrumentalisation dont certains enfants pourraient faire l’objet. Il paraît cependant difficile en pratique de limiter l’accès aux soins des parents qui s’occupent d’un enfant malade. Le contrôle de la fraude paraît le meilleur moyen de lutter contre les abus.






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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-290 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. COLLIN et Mme ESCOFFIER


ARTICLE 86 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition risque d'entrainer une renonciation aux soins et, de ce fait, pourrait se révéler contre-productive en termes de santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-351

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 86 SEXIES


Alinéa 2

Remplacer le mot :

dernière

par le mot :

deuxième

Objet

Le présent amendement vise à rectifier une erreur matérielle.

Il s'agit en effet de supprimer la deuxième et non la dernière phrase de l'article L. 3131-5 du code de la santé publique.






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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-352

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 86 SEPTIES


I. - Alinéa 7, première phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 22

Après les mots : 

s'applique

insérer les mots :

aux contrats dont l'échéance principale intervient

Objet

Le présent amendement, de nature rédactionnelle, permet de clarifier l'intention du législateur sur le fait générateur de la taxe.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-282

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 SEPTIES


Après l'article 86 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

« a) Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« b) Toute demande de reconnaissance par au moins un autre État membre de la communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« c) Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« d) Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« e) Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;

« f) Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ;

 2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés ;

3° Les dispositions du 2° du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Objet

Cet article auparavant intégré à la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit  est relatif aux taxes perçues par l’Afssaps.

Le 1° du présent article propose de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique pour :

- insérer les demandes de reconnaissance, par au moins un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Afssaps mentionnée à l'article L. 5121-8. Cette insertion permettra ainsi de soumettre au droit progressif ces demandes qui ne font pas actuellement l'objet d'une taxation, alors qu'elles exigent un travail d'évaluation et de coordination important qui justifie, en outre, l'application de taux spécifiques ;

- porter le plafond des droits progressif de 25 400 euros à 45 000 euros, avec pour objectif, précisé par l'Afssaps, que le montant applicable pour l'autorisation de mise sur le marché décentralisée - lorsque la France est désignée par le demandeur comme État membre de référence - soit d'environ 40 000 euros ;

- supprimer le mot « demande » en ce qui concerne les modifications d'autorisation de mise sur le marché afin de permettre la perception du droit progressif que la modification soit déclarée ou demandée. Le règlement (CE) n° 1234/2008 du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires, applicable au 1er janvier 2010, prévoit que certaines modifications, principalement des modifications administratives, auront un caractère déclaratoire. Les modifications « déclarées » engendrant un travail de mise à jour des autorisations de mise sur le marché proche des modifications demandées par l'Afssaps, il apparaît nécessaire de pouvoir continuer à percevoir la taxe sur ces modifications.

 Le 2° propose de simplifier le recouvrement des taxes de l'agence.

Actuellement, l'article L. 5121-18 du code de la santé publique prévoit que les redevables des taxes sont tenus d'adresser à l'Afssaps, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration indiquant les médicaments et produits donnant lieu au paiement de la taxe. Cette déclaration est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. En l'absence de déclaration dans le délai fixé ou en cas de déclaration inexacte, l'agence peut procéder à une taxation d'office qui entraîne l'application d'une pénalité de 10 % pour retard de déclaration et de 50 % pour défaut ou insuffisance de déclaration.

A défaut de versement dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.

Le présent article propose que le paiement de la taxe soit concomitant de la déclaration. En conséquence, à défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, serait majorée de 10 %.






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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-560

4 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-282 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 SEPTIES


Amendement n° II-282

I. - Alinéa 4

Remplacer le montant :

45 000 €

par le montant :

25 400 €

II. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Toute demande de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou toute déclaration de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché en application du règlement (CE) N° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires ;

Objet

Ce sous-amendement vise à introduire plusieurs modifications au dispositif proposé par la commission des affaires sociales.

Au I, il est proposé de ne pas modifier le montant actuellement en vigueur de 25 400 €.

Au II, le point b) a été supprimé afin de ne pas créer une nouvelle taxe pour les autorisations de mise sur le marché octroyées via la procédure de reconnaissance mutuelle.

Enfin le point c) est conservé, mais modifié afin de prendre en compte les évolutions de la réglementation. En effet, le règlement (CE) N° 1234/2008 du 24 novembre 2008, applicable depuis le 1er janvier 2010, prévoit que certaines modifications, principalement d'ordre administratif, aient un caractère déclaratoire.

Sachant que les modifications « déclarées » entraînent un important travail de mise à jour des autorisations de mise sur le marché par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), il apparaît nécessaire, pour cette agence, de pouvoir percevoir la taxe sur les déclarations de modification des termes d'une autorisation de mise sur le marché.






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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-281

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 SEPTIES


Après l'article 86 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article L. 5121-16 du code de la santé publique, les mots : « modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État » sont remplacés par les mots : « procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le code général des impôts en matière de contributions directes ».

Objet

Cet amendement entend confier à l’administration fiscale le recouvrement du droit progressif sur demandes d’autorisation de mise sur le marché affecté à l’Afssaps.






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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-283

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 SEPTIES


Après l'article 86 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5121-17 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« La taxe n'est pas exigible pour les médicaments orphelins au sens du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dont le montant des ventes, tel que défini au troisième alinéa, n'excède pas 30 millions d'euros. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la taxe due au titre de l'année 2011. 

Objet

Pour faciliter le développement des médicaments orphelins, l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 avait exclu le chiffre d'affaires réalisées au titre de ces médicaments de l'assiette de toutes les contributions spécifiques dues par l'industrie pharmaceutique et avait également exonéré les médicaments orphelins de la taxe annuelle sur les médicaments titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, alors perçue au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire et qui bénéficie aujourd'hui à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps).

Les efforts consentis depuis une quinzaine d'années ont fortement soutenu le développement en France des médicaments orphelins, dont certains ont connu un remarquable succès, y compris commercial : pour ces derniers, le maintien de telles incitations ne se justifie plus.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 en tire les conséquences en prévoyant d’assujettir, dans les conditions du droit commun, aux contributions perçues au profit de l'assurance maladie les médicaments orphelins dont le chiffre d'affaires excède 30 millions d'euros.

Par cohérence, cet amendement a pour objet d'assujettir à la taxe annuelle sur les médicaments titulaires d'une AMM les médicaments orphelins dont le montant annuel des ventes excède 30 millions d'euros.






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MISSION SANTÉ

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-284

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 86 SEPTIES


Après l'article 86 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 5131-7-3 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. .... - Les produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1, mis sur le marché français, sont assujettis à une taxe annuelle perçue par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé à son profit. Elle est exigible des fabricants ou, pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.

« Le taux de cette taxe est fixé à 0,1 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros.

« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.

« À défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'État.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Depuis 2007 et en application des directives communautaires l'Afssaps encadre l'évaluation de la qualité et de la sécurité d'emploi des produits cosmétiques. Ces missions seront bientôt encore renforcée par l’application du règlement européen du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques et instaurant une déclaration obligatoire par l’industrie des effets indésirables et graves et une coopération européenne en la matière Pour leur exercice l’Afssaps dispose d'experts internes et externes, d'équipes d'inspecteurs, de laboratoires d'analyse, et peut prendre des mesures de police sanitaire en cas de risque pour la santé publique. Par ailleurs, l'agence organise un système de vigilance afin de surveiller les effets indésirables résultant de l'utilisation de produits cosmétiques. Or elle ne reçoit à ce titre aucun revenu alors que les médicaments et dispositifs sont imposés à son profit. Cet amendement vise à remédier à ce qui paraît comme une iniquité. 

Il est donc proposé d’instituer une taxe sur le chiffre d’affaires des produits cosmétique qui devrait compenser les 4 millions d’euros que coûte, à l’Afssaps, la cosmétovigilance.

 






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MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 110 , 111 , 114)

N° II-204

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DEMUYNCK


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

 

3 200 000

 

3 200 000

Jeunesse et vie associative

3 200 000

 

3 200 000

 

TOTAL

 3 200 000

3 200 000 

  3 200 000

3 200 000 

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer le financement par l’État du programme Envie d’Agir. En effet, en l'absence de ligne budgétaire clairement définie, l’avenir du premier programme de soutien à l'initiative et à l'esprit entrepreneurial des jeunes de onze à trente ans, n’est pas clairement assuré, d’autant que celui-ci comprend plusieurs dispositifs complémentaires tels que « Défis jeunes », « Projets jeunes » ou  « Agir dans la cité ».

Il s’agit donc d’abonder de 3,2 millions d’euros l’action n°4 « Actions particulières en faveur de la jeunesse » du programme « jeunesse et vie associative ».

La somme correspondante proviendrait de l’action n° 2 « Développement du sport de haut niveau » du programme « Sport ». En effet les crédits dévolus aux fédérations sportives pour la mise en œuvre de leur politique sportive de haut niveau pourraient être réduits sans dommages excessifs.






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SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 110 , 111 , 114)

N° II-22

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. SERGENT

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

2 000 000

 

2 000 000

 

Jeunesse et vie associative

 

2 000 000

 

2 000 000

TOTAL

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’assurer une partie du financement par l’Etat du programme de construction et de rénovation de stades de football aptes à accueillir l’Euro 2016 dont la France a obtenu l’organisation. En effet, un financement au travers du CNDS s’apparente à une opération de débudgétisation de 150 millions d’euros sur cinq ans. Il s’agit donc d’abonder de 2 millions d’euros l’action n° 2 « Développement du sport de haut niveau » du programme « Sport ».

La somme correspondante proviendrait de l’action n° 4 « Actions particulières en faveur de la jeunesse » du programme « Jeunesse et vie associative ». En effet, les crédits dévolus à l’Agence pour le service civique reposent, une nouvelle fois, sur une hypothèse optimiste d’une moyenne de 15 000 volontaires au service civique en 2011, et risquent donc de ne pas être entièrement consommés.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 110 , 111 , 114)

N° II-384

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

170 095

 

170 095

 

Création

 

 

 

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

 

283 245


361 040

 

283 245


361 040

TOTAL

170 095

283 245

170 095

283 245

SOLDE

- 113 150

- 113 150

 

Objet

Le présent amendement, qui minore au total de 113 150 € les crédits de la mission « Culture », en autorisations d'engagement et crédits de paiement, prend en compte les éléments suivants :

I) La réimputation de 247 890 € (dont 21 435 € de cotisations au compte d'affectation spéciale « Pensions ») des crédits de personnel du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » sur les crédits autres que de personnel des programmes « Patrimoines » (170 095 €) et « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » (77 795 €), afin de tirer les conséquences de la prise en charge directe par les opérateurs de la mission « Culture » de postes précédemment mis à leur disposition et rémunérés par l'État.

Les opérateurs concernés par ce transfert sont la Cité de l'architecture et du patrimoine (1 poste, 32 024 €), l'établissement public du Musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie (3 postes, 138 071 €) et l'École nationale supérieure des arts décoratifs (2 postes, 77 795 €).

II) La minoration de 113 150 € (dont 18 362 € de cotisations au CAS « Pensions ») des crédits de personnel du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » en conséquence d'ajustements de transferts d'agents aux collectivités territoriales :

- compétences relevant des services des monuments historiques transférées aux communes (2 transferts de postes supplémentaires, 70 320 €) ;

- ajustement des transferts de compétences relevant de l'inventaire général du patrimoine (42 830 €).

Ces transferts de charges aux collectivités territoriales sont compensés par une ouverture de crédits au titre de la dotation générale de décentralisation inscrits sur la mission « Relation avec les collectivités territoriales ».

Par coordination avec le présent amendement, le plafond des autorisations d'emplois du ministère de la culture et de la communication et celui des opérateurs de la mission « Culture » seront modifiés par amendements distincts aux articles 52 et 53 du présent projet de loi de finances.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 116)

N° II-99

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PEYRONNET

au nom de la commission des lois


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

                                                                                                                       (en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

 

 

 

 

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2

 344 358

 

 344 358

 

Moyens mutualisés des administrations déconcentrés

 

 

 

 

TOTAL

  344 358

 

  344 358 

 

SOLDE

+ 344 358 

+ 344 358 

Objet

Cet amendement vise à rétablir les crédits accordés par le Gouvernement pour la HALDE en 2011.

En effet, alors que le Gouvernement prévoyait une augmentation de son budget de 3 %, justifiée par la progression de son activité, l’Assemblée nationale a souhaité annuler cette augmentation et donc ramener son budget à son niveau de 2010.

Les trois principaux arguments avancés par les députés pour soutenir l’amendement concernent le loyer acquitté par la HALDE, jugé prohibitif, le taux d’occupation des locaux et le montant des dépenses de communication.

Aucun de ces trois arguments n’est convaincant.

En premier lieu, la HALDE n’a aucune responsabilité dans le loyer qu’elle doit acquitter. Le bail -certes léonin- qui lie cette autorité (prix largement supérieur au prix moyen du marché, durée ferme de neuf ans, impossibilité de le dénoncer même en cas d’intégration dans une autre institution) a été conclu en janvier 2005, avant l’installation de la HALDE sur les lieux.

En second lieu, la surface utile nette par agent n’est pas de 27 m² par agent, comme certains le prétendent, mais de 12 m², comme vient de le souligner le rapport d’information de nos collègues députés René Dosière et Christian Vanneste sur les AAI, ce qui correspond à l’objectif-cible fixé par le Gouvernement.

Enfin, comme le rapport pour avis de la commission des lois le souligne, les dépenses de communication de la HALDE ont été certes élevées les premières années qui ont suivi la création de l’institution mais elles se situent désormais à un niveau très raisonnable : elles représentent 7 % du budget de fonctionnement de l’institution, soit un pourcentage comparable à celui des autres AAI du programme.

En conséquence, rien se justifie de revenir sur l’augmentation modérée des crédits de la HALDE proposée par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initial.

Au contraire, tout porte à penser que 2011 devrait être une année budgétairement difficile pour le Défenseur des droits : en effet, les perspectives de mutualisation sont quasi-nulles tandis que les dépenses, en particulier celles de communication, devraient être supérieures à l’addition de celles des quatre AAI concernées puisqu’il conviendra de faire connaître au plus grand nombre la nouvelle institution ainsi que les missions qui lui sont confiées ; or, le Gouvernement estime que le Défenseur des droits pourra fonctionner en 2011 avec les crédits cumulés des AAI qui se trouveront ainsi réunis.

L’amendement voté par l’Assemblée nationale conduirait donc à amputer de 344.000 euros le budget du futur Défenseur des droits, alors que, même sans cette réduction, ce budget sera sans doute insuffisant. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît indispensable de rétablir les crédits accordés par le Gouvernement pour la HALDE en 2011.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 110 , 111 , 113, 116)

N° II-271

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 69


I. - Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 1er janvier 2012, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'état des connaissances sur le lien entre l'usage de drogues et les pathologies mentales, et étudiant l'état de santé mentale des usagers de drogues en France et les conditions de leur prise en charge.

II. -  En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :

Direction de l'action du Gouvernement

Objet

Il paraît particulièrement important d'étudier le lien entre la consommation de drogues et les pathologies mentales et d’étudier les conditions de leur prise en charge pour mieux adapter les traitements proposés aux usagers. Le rapport demandé permettra de mobiliser les organismes de recherche français sur cette question.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-382

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


I. - Supprimer les programmes « Presse », « Livre et culture » et « Industries culturelles ».

II. - Rétablir le programme « Presse, livre et industries culturelles ».

III. - En conséquence, modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse, livre et industries culturelles (ligne supprimée)

720 300 469

 

723 745 603

 

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

 

 

 

Action audiovisuelle extérieure

 

 

 

 

Presse (ligne nouvelle)

 

421 477 426

 

419 922 560

Livre et lecture (ligne nouvelle)

 

247 818 970

 

252 818 970

Industries culturelles (ligne nouvelle)

 

51 004 073

 

51 004 073

TOTAL

720 300 469

720 300 469

723 745 603

723 745 603

SOLDE

0

0

 

Objet

Le présent amendement regroupe l'ensemble des crédits destinés à la Presse, au livre et aux industries culturelles dans un programme unique « Presse, livre et industries culturelles » de la mission « Médias, livre et industries culturelles » conformément à la présentation initiale du projet de loi de finances.

L'Assemblée nationale a souhaité modifier l'architecture budgétaire de la mission « Médias, livre et industries culturelles » proposée par le Gouvernement et présentée au début de l'été dans le cadre du débat d'orientation des finances publiques. Elle a voulu identifier par des programmes ad hoc les crédits relatifs à la presse, au livre et enfin aux industries culturelles.

L'objectif de clarification et de facilité de suivi des différentes politiques publiques doit évidemment toujours être recherché. Il ne doit toutefois pas entrer en conflit avec un autre principe de la loi organique relative aux lois de finances, c'est-à-dire la nécessité de disposer de programmes d'une profondeur suffisante pour que la gestion des crédits puisse s'effectuer de manière optimale.

En l'occurrence, les nouveaux programmes envisagés - « Livre et lecture » d'une part, « Industries culturelles » d'autre part - n'ont pas la taille critique pour constituer des programmes spécifiques sans que cela conduise à d'alourdir la gestion, notamment par les directions régionales des affaires culturelles, dont les crédits vont être éparpillés sur plusieurs programmes et qui devront multiplier d'autant les actes de gestion. Les difficultés de gestion par les DRAC de crédits répartis sur plusieurs programmes avaient du reste été mises en lumière, s'agissant de la mission « Culture », par les travaux menés par la Commission des Finances du Sénat, conduits notamment par votre rapporteur spécial Yann GAILLARD. La fragmentation excessive des crédits consacrés au livre et aux industries culturelles conduirait à la même difficulté au sein des interventions déconcentrées relevant de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose de regrouper à nouveau les crédits sur un programme unique « Presse, livre et industries culturelles » dont chacune des actions correspondra précisément aux différents ensembles identifiés par l'Assemblée.

Ceci permettra d'identifier facilement les différentes politiques, tout en permettant au ministère d'assurer un fonctionnement mutualisé des taches de gestion. Deux actions sont clairement relatives à la presse, tandis qu'une action rassemble les crédits du livre et une dernière les crédits des industries culturelles. Ces actions feront l'objet d'un suivi individualisé et donneront lieu à une présentation détaillée dans le rapport annuel de performances, permettant ainsi de rendre compte de manière précise de l'exécution et de l'atteinte des objectifs de performance.

L'amendement proposé intègre naturellement aux crédits du programme « Presse, livre et industries culturelles » ainsi rétabli les conséquences des amendements votés à l'Assemblée nationale.






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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-223

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse, livre et industries culturelles (ligne supprimée)

 

 

 

 

Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

 

 

 

Action audiovisuelle extérieure

306 049 226

 

 

304 494 360

 

 

Presse (ligne nouvelle)

 

306 049 226

 

 

304 494 360

 

Livre et lecture (ligne nouvelle)

 

 

 

 

Industries culturelles (ligne nouvelle)

 

 

 

 

TOTAL

306 049 226

 

306 049 226

 

304 494 360

 

304 494 360

 

SOLDE

 0

 0

Objet

L'Etat soutient financièrement la presse, et notamment la presse écrite, par des leviers d'aide à l'investissement pour des sommes extrêmement importantes. Cette aide est apportée sans aucune contrepartie, et sans le respect d'un minimum d'obligations.

Le syndicat national du journalisme a émis une déclaration des devoirs du journaliste. Malheureusement, force est de constater que par souci de facilité, par mépris de la déontologie, de très nombreux journalistes ne respectent pas ces obligations.

Tant qu'un contrat d'objectif et de moyen n'a pas été signé avec la presse, cet amendement propose de transférer les crédits de ces aides vers l'action audiovisuelle extérieure de la France, dont les budgets, et notamment ceux de RFI devraient être revalorisés.

Le présent amendement vise à abonder de 306 049 226 euros, en autorisations d'engagement, et de 304 494 360 euros, en crédits de paiement, le programme 115 « Action audiovisuelle extérieure ».

La diminution correspondante s'impute à l'action 02 « Aides à la presse » du programme 180 « Presse ».






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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-73

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. KERGUERIS

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Presse, livre et industries culturelles (ligne supprimée)

 

 

 

 

Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique

 

 5.000.000 

 

 5.000.000 

Action audiovisuelle extérieure

 5.000.000 

 

  5.000.000

 

Presse (ligne nouvelle)

 

 

 

 

Livre et lecture (ligne nouvelle)

 

 

 

 

Industries culturelles (ligne nouvelle)

 

 

 

 

TOTAL

  5.000.000

  5.000.000

  5.000.000

 5.000.000 

SOLDE

 0

 0

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de 5 millions d’euros de l'action n°2 « Passage à la télévision tout numérique » du programme 313 « Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique » au programme 115 « Action audiovisuelle extérieure ».

Il permettrait à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France de financer notamment le surcoût que représente la diffusion de France 24 sur la TNT outre-mer, ainsi que la diffusion de TV5 Monde sur la TNT en Île-de-France.

Il s’agirait d’un prélèvement assez modique sur le financement de l’action n°2 « Passage à la télévision tout numérique », dont la dotation est de 131 millions d’euros en 2011, contre 40 millions d’euros en 2010, et qui a précisément pour objet d’accompagner le basculement vers le numérique.






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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-7 rect.

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BELOT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 76


Rédiger comme suit cet article :

Le premier alinéa du VI de l’article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, les mots : « de l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l’ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2016 » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « A l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de Nouvelle-Calédonie, et au plus tard le 30 novembre 2011, les programmes de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire de la collectivité en cause » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2016, les programmes de télévision de la société mentionnée au même I diffusés sur le territoire d’un département d’outre-mer, d’une collectivité d’outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie ».

Objet

Le présent amendent a pour objet de reporter au 1er janvier 2016, au lieu du 6 janvier 2014, tel que prévu par le présent article, la mise en œuvre de la suppression totale de la publicité sur les services nationaux des chaînes de France Télévisions ainsi que sur RFO.

Il est identique à l’une des dispositions de la proposition de loi de Claude Belot et Catherine Morin-Desailly, relative au financement de France Télévisions, déposée à la suite du rapport d’information n° 597 (2009-2010), établi au nom de la commission de la culture et de la commission des finances, en date du 30 juin dernier, et intitulé : « Les comptes de France Télévisions : Quelle ambition pour la télévision publique ? ».

Le contrôle budgétaire mené conjointement par la commission des finances et la commission de la culture et de la communication a notamment mis en lumière la nécessité d’assurer un financement équilibré et pérenne pour France Télévisions, dans un contexte des finances publiques fortement dégradé.

Le montant de 450 millions d’euros correspondant à la suppression de la publicité en soirée est financé aujourd’hui par une dotation budgétaire, elle-même compensée par la création de deux taxes sur la publicité des chaînes privées et sur le chiffre d’affaires des opérateurs de télécommunication, au produit limité et aléatoire, et dont la seconde vient de faire l’objet d’un avis motivé de la commission qui en conteste la conformité.

En tout état de cause, ces taxes ne pourraient pas permettre de compenser une dotation budgétaire complémentaire qui s’élèverait à 400 millions d’euros au moment de la suppression totale de la publicité. Le volet financier de la réforme ne présente donc pas toutes les garanties suffisantes au développement et à l’indépendance de France Télévisions.

En revanche, le groupe, grâce à une stratégie commerciale performante de sa régie publicitaire, est parvenu à dépasser les prévisions de recettes publicitaires en 2009 et 2010.

C’est pourquoi, il est proposé de repousser au 1er janvier 2016 l’entrée en vigueur de la suppression totale de la publicité sur les services nationaux de France Télévisions ainsi que sur RFO.






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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-432 rect.

5 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-7 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DUVERNOIS


ARTICLE 76


Dernier alinéa de l'amendement II-7

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° À la dernière phrase, après le mot : « publicitaires », sont insérés les mots : « entre vingt heures et six heures » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sous cette même réserve, cette disposition s'applique également à ces programmes, entre six heures et vingt heures à compter du 1er janvier 2016. »

Objet

Par cohérence avec le report de la suppression de la publicité en journée sur les services nationaux de France Télévisions, le présent sous-amendement a pour objet d'aligner le régime appliqué en outre-mer à celui décidé en métropole, à savoir une suppression progressive d’abord en soirée, puis en journée. La date de la suppression complète de la diffusion de messages publicitaires par le groupe France Télévisions en outre-mer, est donc fixée au 1er janvier 2016.

Dans l'intervalle et pour tenir compte de l'extinction au 30 novembre 2011 de la diffusion terrestre analogique, le présent sous-amendement procède à la suppression de la diffusion de ces messages en soirée, sous réserve de l'existence d'une offre de télévision alternative privée à vocation locale.






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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-52 rect.

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY et M. LEGENDRE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 76


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2015 » ;

2° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « À compter du 1er janvier 2015, les programmes de télévision de la société (le reste sans changement)... ». 

Objet

Conformément aux préconisations du rapport sur les comptes de France Télévisions, fait par Mme Catherine Morin-Desailly et M. Claude Belot, au nom des commissions de la culture, de l'éducation et de la communication, et des finances du Sénat, cet amendement vise à proposer un moratoire plus long à la suppression totale de la publicité sur France Télévisions, que celui proposé par le présent article.

En effet, selon l'analyse précise et détaillée du rapport précité, l'augmentation régulière du produit de la contribution à l'audiovisuel public du fait de son indexation et l'élargissement de son assiette ne permettront de financer la suppression totale de la publicité sur France Télévisions qu'à partir de 2015.

Par ailleurs le II du présent article prévoit, par cohérence, de repousser à la même date la disposition tendant à supprimer la publicité sur les antennes de France Télévisions en outre-mer (RFO).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-54

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la discussion du projet de loi de finances initiale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet chaque année, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport relatif au financement des sociétés mentionnées à l'article 44. Il formule toute recommandation sur l'emploi que lesdites sociétés font des ressources qui leur sont attribuées et sur leurs besoins de financement. »

Objet

Conformément aux préconisations du rapport sur les comptes de France Télévisions, fait par Mme Catherine Morin-Desailly et M. Claude Belot, au nom des commissions de la culture, de l’éducation et de la communication, et des finances du Sénat, cet amendement vise à répondre à l'exigence constitutionnelle d'indépendance des organismes de l’audiovisuel public et au questionnement permanent sur la pertinence de leur financement en confiant au Conseil supérieur de l'audiovisuel le pouvoir d'éclairer les parlementaires sur cette question.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-53

22 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Objet

Cet amendement vise à mettre fin au déphasage préjudiciable entre la signature des contrats d'objectifs et de moyens des organismes de l'audiovisuel public et le mandat de leur président, et à renforcer la crédibilité des présidents désignés, en imposant que soit signé un nouveau contrat d'objectifs et de moyens au début du mandat des présidents de l'audiovisuel public.






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SECONDE PARTIE

MISSION MÉDIAS, LIVRE ET INDUSTRIES CULTURELLES

(n° 110 , 111 , 112, 114)

N° II-383 rect.

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76


Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase sont insérés les mots : « Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, ... (le reste sans changement) » ;

2° À la dernière phrase, après les mots : « les programmes » sont insérés les mots : « des services régionaux et locaux » et après les mots : « télévision privée » sont insérés les mots : « à vocation locale ».

Objet

Précisions rédactionnelles.






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SECONDE PARTIE

MISSION POUVOIRS PUBLICS

(n° 110 , 111 , 116)

N° II-11

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ALDUY

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Présidence de la République

 

 

 

 

Assemblée nationale

 

 

 

 

Sénat

 

 

 

 

La chaîne parlementaire

 

 

 

 

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

 

 

 

 

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

 

200 000

 

200 000

TOTAL

 

200 000

 

200 000

SOLDE

- 200 000

- 200 000

 

Objet

Cet amendement a pour objet de réduire la dotation de la Cour de justice de la République à hauteur de 200 000 euros. En effet, le loyer actuel de cette institution, qui devrait s’élever à 486 500 euros en 2011, est beaucoup trop élevé, notamment au regard du ratio du nombre de mètres carrés par agent.

Cette réduction de crédits doit inciter la Cour et France Domaine à faire évoluer rapidement cette situation insatisfaisante.

Il appartient notamment à France Domaine d’effectuer des propositions de relogement adéquates, à un coût très inférieur au loyer actuel, aux autorités de la Cour de justice de la République, et ce dans les meilleurs délais.

 

 






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-344

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, MM. JEANNEROT et GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, KERDRAON, DESESSARD, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER, GILLOT, COURTEAU, COLLOMB, GUÉRINI, RAOUL et REBSAMEN, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

124 000 000

 

124 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

124 000 000

 

124 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

124 000 000

124 000 000

124 000 000

124 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 124 millions la subvention à Pôle emploi figurant à l'action n° 1 « Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi », afin de permettre à Pôle emploi de faire face aux nouvelles charges qui lui incombent du fait des décisions du Gouvernement, concernant d'une part le transfert des 920 psychologues orienteurs de l'AFPA évalué à 52 millions d'euros et d'autre part les frais de gestion des allocations de solidarité pour les chômeurs en fins de droits qui relèvent de l'État.

Par conséquent, 124 millions sont supprimés de la dotation allouée à l'exonération liée au régime social de la micro-entreprise figurant à la sous-action n° 2 Promotion de l'activité de l'action n°3 « Développement de l'emploi du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi. » concernant particulièrement le régime de l'auto-entrepreneur qui provoque de nombreuses dérives.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-362

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

50 000 000

 

50 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

50 000 000

 

50 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter de 50 millions d'Euros les budgets (autorisation d'engagement et crédit de paiement) et de le répartir à raison de :

- 25 millions, en faveur des maisons de l'emploi et de

- 25 millions en faveur des structures de l'Insertion par l'activité économique.

Il propose pour cela de revaloriser les dotations budgétaires de  l'action n °1 : « amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi » du programme 102, de 50 millions d'Euros.

Cette revalorisation sera financée à concurrence par une diminution de l'affectation de l'action n° 1 « anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi » du programme n° 103.

Concernant les maisons de l'emploi, les crédits prévus dans le PLF pour 2011 sont en fortes diminution. Ils passent de 100 millions d'euros inscrits en autorisation de programme en 2010, à 53 millions d'euros.             Nous estimons que cette réduction risque de remettre en question la pérennité même des 203 maisons de l'emploi.

Ces structures, par leur ancrage, leur connaissance des territoires et leur étroite collaboration avec d'autres acteurs locaux (mission locale, associations d'éducateur de terrain, élus locaux) agissent au quotidien notamment à travers les plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE). Elles ont fait la preuve de leur capacité à jouer un rôle dans la politique de lutte contre le chômage. Elles remplissent une mission complémentaire de celle de Pôle Emploi.

Suite aux 10 millions ajoutés par l'Assemblée Nationale, une nouvelle augmentation de leur budget de 25 millions semble nécessaire.

Concernant les structures de l'Insertion par l'Activité Economique. Il s'agit de 4000 structures qui regroupent les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion et les chantiers et ateliers d'insertion.

Elles ont pour finalité de permettre aux personnes les plus éloignées du marché du travail de retrouver un emploi par le biais d'un parcours d'insertion adapté. Or c'est cette spécificité qui est actuellement remise en cause avec ce budget, comme l'année dernière, très insuffisant.

Ces faibles budgets obligent ces structures à diminuer leurs possibilités d'accompagnement et à ne favoriser que les candidats « rentables », alors que les besoins sont énormes. Ces structures voient une partie des coûts de leur mission remboursée par les budgets de l'Etat. Or ces remboursements sont insuffisants. Il faudrait augmenter les aides aux postes qui n'ont pas été réévalués depuis une dizaine d'années.

Une augmentation de 25 millions d'euros des budgets consacrés à ces structures d'insertion par l'activité économique, ne satisferait pas tous leurs besoins mais irait dans le bon sens.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-363

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

30 000 000

 

30 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

30 000 000

 

30 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

30 000 000

30 000 000

30 000 000

30 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement a pour objet d'augmenter de 30 millions les crédits destinés à l'AFPA.

Il propose pour cela de revaloriser les dotations budgétaires de  l'action n °1 : « amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi », de 30 millions d'Euros.

Cette revalorisation sera financée à concurrence par une diminution de l'affectation de l'action n° 3 « développement de l'emploi » du programme n ° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ».

Nous proposons de transférer en particulier certaines sommes qui ont été mises dans cette action n ° 3 du programme n ° 103 et qui ont servi à aider les personnes qui ont souhaité adopter la forme de l'auto entrepreneurs. Cette sous action semble avoir été bien dotée ces derniers mois.

L'AFPA connait actuellement de graves difficultés financières et qui risquent de s'aggraver si rien n'est fait pour sauver cette structure de formation professionnelle des adultes.

Cette aggravation de la situation financière et sociale de l'AFPA est le résultat de plusieurs décisions prise par le gouvernement. Le transfert de l'Etat à l'AFPA de la propriété du patrimoine foncier est un cadeau empoisonné car le coût d'entretien de ses immeubles est très important.  Le transfert de l'AFPA à Pôle Emploi des personnels, psychologues, chargés de l'orientation professionnels des demandeurs d'emploi, s'est traduit par une perte des financements budgétaires attachés à ces personnels.

De plus, l'AFPA, privé de certaines offres, attire moins de stagiaires, ce qui aggrave encore ses finances.

Pour l'AFPA, il en résulté une aggravation de ses charges et une diminution de ces financements.

Une augmentation de son budget de 30 millions d'euros nous parait indispensable.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-343

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, MM. JEANNEROT et GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, KERDRAON, DESESSARD, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER, GILLOT, COURTEAU, COLLOMB, GUÉRINI, RAOUL et REBSAMEN, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

 

28 570 000

 

28 570 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

28 570 000

 

28 570 000

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

 28 570 000

28 570 000 

 28 570 000

 28 570 000

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement vise à augmenter de 28,57 millions les crédits les crédits de l'action n°2 « Amélioration de l'insertion dans l'emploi par l'adaptation des qualifications et de la reconnaissance des compétences » du Programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » pour abonder de 28,57 les crédits de la subvention d'investissement de l'AFPA.

Par conséquent, 28,57 millions de crédits sont supprimés sur la dotation allouée aux contrats d'autonomie inscrite dans l'action n° 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail du programme 102 « Accès et retour à l'emploi. Ce dispositif ne fonctionne pas et ne doit donc plus donner lieu à de nouvelles entrées en 2011.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-25

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

15 000 000

 

15 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

15 000 000

 

15 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement a pour objet de mobiliser davantage de fonds en direction de l’insertion des publics les plus en difficulté, notamment les jeunes sans qualification ou résidant dans des zones urbaines sensibles.

Dans ce but, il vise à transférer 15 millions d’euros de crédits, prévus au titre de l’action n° 3 « Développement de l’emploi » du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » pour la compensation des régimes d’exonération de charges sociales dotée de 307 millions d’euros.

Ces crédits seront affectés à la sous-action n° 2 « Accompagnement des publics les plus en difficulté » de l’action n° 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » afin d’abonder de 15 millions d’euros les dispositifs suivants :

- les missions locales (5 millions d’euros) ;

- les écoles de la deuxième chance (5 millions d’euros) ;

- et le fonds d’insertion professionnelle des jeunes (5 millions d’euros) en vue de financer les actions de prise en charge et de sécurisation des parcours des jeunes (aide au permis de conduire, prêt de scooter, prospection d’entreprises, préparation aux concours, transports, achat de vêtements de travail, garde d’enfant, etc.).






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-187 rect. ter

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. ALDUY, MARINI et CAMBON, Mmes MORIN-DESAILLY et FÉRAT, M. LECERF, Mmes MALOVRY, DEROCHE et LAMURE, MM. Jean-Paul FOURNIER, BÉTEILLE, DOUBLET, LAURENT et LEFÈVRE, Mlle JOISSAINS, MM. BUFFET, FERRAND, Jacques BLANC, LARDEUX, Pierre ANDRÉ et CHATILLON, Mme DESMARESCAUX, M. VANLERENBERGHE, Mme PANIS et MM. BRAYE, MARTIN, DUBOIS et DENEUX


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes : 

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Dans le contexte économique de fragilité qui est le nôtre, il convient de ne pas réduire les moyens des maisons de l’emploi, qui ont fait les preuves de leur capacité à mettre en place de véritables stratégies d’action locale partagée, en particulier à travers les plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE). En effet, la création de Pôle Emploi n'a pas réduit l'intérêt que présentent les maisons de l'emploi, qui permettent la mise en place d'initiatives coordonnées en matière d'emploi, de formation et d'insertion, grâce notamment à leur ancrage dans les territoires et à leur coopération avec un grand nombre d'acteurs (missions locales, élus locaux, ...).

Le présent amendement a pour objet de revaloriser les dotations de l'action n° 1 : Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi du programme 102 correspondant à la participation de l'Etat aux maisons de l'emploi, en la portant à son niveau prévisionnel pour 2010, minoré d’environ 25 % en autorisations d’engagement et de l’ordre de 20 % en crédits de paiement : ce serait donc un effort conséquent demandé aux maisons de l'emploi si on le compare au principe de la réduction générale de 5 % des dépenses d'intervention et de fonctionnement pour 2011, qui a été retenu par instruction ministérielle.

Cette revalorisation serait financée à concurrence de 5 millions d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, par un effort supplémentaire au titre de l'action n° 1 : Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l’emploi du programme n°103 dont les AE progressent de plus de 35 % et dont les crédits de paiement ont été multipliés par 1,5 entre 2010 et 2011.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-342

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LE TEXIER, MM. JEANNEROT et GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, KERDRAON, DESESSARD, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER, GILLOT, COURTEAU, COLLOMB, GUÉRINI, RAOUL et REBSAMEN, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

10 000 000


10 000 000


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


10 000 000


10 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

    

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

    

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Dans le contexte économique actuel, il est tout à fait contre-productif de réduire les moyens des maisons de l'emploi. Nombre d'entre elles ont démontré leur efficacité à mettre en place de véritables stratégies d'action locale, en particulier à travers les plans locaux pour l'insertion et l'emploi (PLIE). Le présent amendement a pour objet d'augmenter de 10 millions d'euros les crédits de l'action 1 « Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi »  du programme 102, afin de revaloriser les dotations correspondant à la participation de l'État aux maisons de l'emploi, en portant celle-ci à son niveau prévisionnel pour 2010, minoré d'environ 25 % en autorisations d'engagement et de l'ordre de 20% en crédits de paiement :

Cette revalorisation serait financée par la suppression de 10 millions d'euros en autorisations d'engagement comme en crédits de paiement, dans la sous-action n° 2 de l'action n°3 du programme n° 103 « Anticipation et accompagnement des conséquences des mutations économiques sur l'emploi », les exonérations liées au régime social des micro-entreprises étant augmentées de 56 % et apparaissant tout à fait inopportunes en ce qui concerne le dispositif des auto-entrepreneurs qui engendre de nombreuses dérives.

Le présent amendement a pour objet de revaloriser les dotations de l'action n° 1 : « Amélioration de l'efficacité du service public de l'emploi du programme 102 correspondant à la participation de l'État aux maisons de l'emploi ».






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(1ère lecture)

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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-360 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. VASSELLE, Mmes DINI, DEBRÉ et HENNERON, M. LEFÈVRE et Mme ROZIER


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l’emploi

10 000 000

10 000 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

 

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

5 000 000

5 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Dont Titre 2 

5 000 000

5 000 000

TOTAL

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

SOLDE

0

0

 

 

 

 

 

Objet

Les structures d’insertion par l’activité économique (associations intermédiaires, ateliers et chantiers d’insertion, entreprises d’insertion et entreprises de travail temporaire d’insertion) salarient des personnes très éloignées de l’emploi, agrées comme telles par Pôle emploi et, par le biais d’activités de production de biens et services, réactivent ou développent des compétences et savoirs de base permettant à ces personnes de retrouver le chemin de l’emploi durable.

Une partie du coût de la mission d’insertion est remboursée par l’Etat à ces structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) sous forme d’aides au poste, d’aides à l’accompagnement socioprofessionnel et de contrats aidés.

Ces aides n’ont pas connu de revalorisation depuis plusieurs années entraînant un manque de financement important des structures de l’IAE.

C’est pourquoi il est demandé de sécuriser et d’augmenter de 10 millions d’euros le financement de l’IAE dans le projet de budget pour 2011.

Il convient d’opérer un transfert de 5 millions d’euros du programme 111 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi » - action 03, ainsi qu’un transfert de 5 millions d’euros du programme 155 « conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail »- action 04, vers le programme 102 « accès et retour à l’emploi » - action 02, pour permettre, en cette période de crise aigue, le meilleur accompagnement vers l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-350 rect.

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste et rattachés


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

5 000 000

 

5 000 000

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

5 000 000

 

5 000 000

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

0

Objet

La masse des demandeurs d'emploi dans les départements d'Outre Mer inscrits à Pôle emploi, s'est aggravée de + de 10 % en un an. Or les crédits destinés aux dispositifs emploi spécifiques à l'Outre Mer du Programme 102 ont été réduits de près de 30 %.

Très précisément, les crédits de la mission travail et emploi destinés aux emplois aidés outre-mer diminuent de 26 M€ et ceux affectés outre-mer à l'aide au retour à l'emploi - allocation de retour à l'emploi, maison de l'emploi et pôle emploi - de 18 M€.

Depuis 2009, ce sont près de 100 M€ de crédits pour l'accès et le retour à l'emploi que le Gouvernement a supprimé outre-mer selon le document de politique transversale relatif à l'outre-mer.

Cet amendement vise à augmenter de 5 M€ les crédits de la Sous-action 1 « Insertion dans l'emploi au moyen des contrats aidés » de l'Action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du Programme 102 « Accès et retour à l'emploi », pour abonder de 5 M€ les crédits des contrats aidés destinés à l'Outre Mer, notamment pour la reconduction des contrats d'accès à l'emploi CAE.

Par conséquent, 5 M€ de crédits sont supprimés dans la Sous action 2 « Promotion de l'activité » de l'Action 3 « Développement de l'emploi » du Programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi », les exonérations liées au régime social des micro-entreprises étant augmentés de plus de 56 %. Or, le développement des « auto-entrepreneurs » est tout à fait discutable, conduisant parfois à des dérives inacceptables.






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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-341 rect.

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Paul BLANC, Jacques BLANC, LAMÉNIE, VASSELLE et DALLIER et Mmes HENNERON, Bernadette DUPONT et GIUDICELLI


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

2 620 800

 

2 620 800

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

2 620 800

 

2 620 800

TOTAL

2 620 800

2 620 800

2 620 800

2 620 800

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement transfère 2 620 800 euros de l'action 5 « Soutien » du programme 155 « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail » vers l'action 2 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail » du programme 102 « Accès et retour à l'emploi » pour compléter l'enveloppe allouée aux entreprises adaptées pour financer les aides au poste.

En effet, pour 2011, cette enveloppe s'élève à 256 millions d'euros. Bien qu'elle soit stable par rapport à 2010, elle ne permettra de financer l'an prochain que 19 535 aides au poste, soit 465 de moins que l'an dernier, car il faut tenir compte de la revalorisation du Smic de 2,03 % à compter du 1er janvier 2011.

Cet arbitrage tirerait les conséquences de la sous-consommation de ces aides, 700 environ n'ayant pas été sollicitées du fait de la crise. L'union nationale des entreprises adaptées (Unea), entendue par votre rapporteur, a fait valoir que, avec la reprise de l'activité, les entreprises adaptées pourraient embaucher 600 personnes de plus au cours de l'année 2011.

La réduction du nombre d'aides au poste allouées à ces entreprises risquerait donc de freiner leur développement et de priver ainsi des personnes handicapées d'une perspective d'embauche. Dépourvues de capacité d'embauches nouvelles, elles ne seraient dès lors pas en mesure d'honorer les éventuelles commandes ou de répondre aux demandes de leurs partenaires économiques, ayant recours à elles via la sous-traitance.

Cet amendement prévoit donc de financer deux-cents aides au poste supplémentaires afin de constituer une réserve nationale mobilisable au profit des entreprises adaptées qui bénéficieraient de la reprise économique en 2011 et qui seraient en mesure d'embaucher des personnes handicapées. 

Les crédits correspondants, 2,6 millions d'euros, sont prélevés sur les dépenses d'équipement de l'action 5 « Soutien » du programme 155 de la présente mission, qui couvrent en particulier les acquisitions de véhicules en faveur des cabinets, de l'administration centrale et des services déconcentrés ainsi que les achats de mobiliers et matériels de bureau (4,24 millions) et les dépenses d'informatiques (6,4 millions).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-84 rect. bis

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE, MM. de LEGGE, REVET et GILLES, Mmes ROZIER, LAMURE, PROCACCIA et Bernadette DUPONT, MM. BAILLY, HOUEL et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et M. LARDEUX


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

 

 

 

 

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 500 000

 

1 500 000

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

1 500 000

 

 

1 500 000

TOTAL

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement, déja déposé à l'Assemblée nationale, propose d'affecter 1,5 million d'euros de crédits supplémentaires au dispositif local d'accompagnement, prévu à l'action n° 3 « Développement de l'emploi » du programme n° 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi ». En effet, créé en 2003, le dispositif local d'accompagnement (DLA) est un outil essentiel de soutien au développement de l'emploi associatif. Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, pas moins de 7000 associations sont accompagnées chaque année, dans des domaines aussi variés que l'insertion par l'activité économique, la culture, le secteur médico-social et la petite enfance, les services à la personne ou le sport. C'est un appui déterminant pour les bénévoles associatifs et les responsables de structures qui développent des activités ou des services d'utilité sociale, afin de renouveler leurs projets, professionnaliser leurs méthodes d'actions ainsi que leur gestion, améliorer leurs offres de services, diversifier les sources de financement et in fine, renforcer leur capacité à créer de l'emploi.

Or, le secteur associatif conserve aujourd'hui un fort potentiel de création d'emplois, qui se confirme sur la période récente en dépit de la conjoncture économique. Ainsi, en 2009, les associations ont contribué à la création de 31 000 emplois, alors que dans le même temps, dans son ensemble, le secteur privé perdait des emplois massivement. Le DLA participe de façon active à cette dynamique positive : les études menées sur ce dispositif évaluent à 16 000 le nombre d'emplois créés au regard du nombre d'associations accompagnées chaque année. C'est donc un outil efficace qui est mis aujourd'hui à la disposition du monde associatif pour générer de l'emploi pérenne.

Or, le projet de loi de finances pour 2011 prévoit une nette diminution de la dotation budgétaire de l'État au DLA, prévue à hauteur de 8,5 millions d'euros (contre 10,4 millions d'euros en 2010). Cette baisse substantielle induit une diminution en rapport du nombre d'associations qui pourront bénéficier d'un accompagnement l'année prochaine, et par conséquent, une réduction du nombre d'emplois créés ou consolidés en 2011 dans le secteur associatif.

Qui plus est, cette diminution des crédits affectés au DLA s'inscrit en contradiction avec les orientations annoncées par le Premier ministre à l'occasion de la 2ème conférence nationale de la vie associative le 17 décembre 2009, qui indiquait notamment qu'une évaluation du dispositif local d'accompagnement serait conduite pour mieux appréhender les besoins non couverts et inscrire son développement dans une perspective budgétaire pluriannuelle.

Dans l'attente d'une telle évaluation, et compte tenu de l'impact positif du DLA sur la création d'emplois, il convient donc de maintenir les crédits prévus pour ce dispositif à un niveau permettant son déploiement dans des conditions réellement favorables au développement de l'emploi associatif.

En cette période de sortie de crise, les efforts de l'État devant être mobilisés sur la création d'emplois, l'amendement propose dans le même temps une diminution, du même montant, des crédits du programme « Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail », affectés à l'action n° 5 « Soutien » concernant les dépenses de communication externe, d'études, d'audits et de modernisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-345

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, MM. JEANNEROT et GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, KERDRAON, DESESSARD, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 88 (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 88, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un rapport est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2010 sur les conditions envisagées par le Gouvernement pour la pérennisation du dispositif de l'allocation équivalent retraite, déjà prolongé en 2009 et 2010 et pour lequel aucune nouvelle entrée n'est prévue en projet de loi de finances pour 2011.

Objet

L'AER créée par la loi du 28 décembre 2001 (article 144), est une allocation versée par le Fonds de solidarité aux demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'ASS allocation de solidarité spécifique ou du RMI âgés de moins de 60 ans, qui ont commencé à travailler très jeunes et qui peuvent justifier de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse requis pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse à taux plein.

Elle a été supprimée au 1er janvier 2009 par la loi de finance pour 2008 (article 132). En raison de la crise, le Gouvernement a décidé, par le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi, de rétablir à titre transitoire l'AER jusqu'au 31 décembre 2009.

À la suite du sommet social du 15 février 2010 concernant les fins de droits à l'assurance chômage, l'AER a été rétablie par le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 dans les mêmes conditions du 1er janvier 2010 jusqu'au 31 décembre 2010.

L'AER n'est pas prorogée au delà du 31 décembre 2010. Il a seulement été prévu dans la loi sur les retraites (article 106) que les chômeurs qui en bénéficient au 31 décembre 2010 en bénéficieront jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de la retraite

Il n'est prévu aucun crédit pour financer de nouvelles entrées en 2011. Le 9 septembre dernier, le Premier ministre a, dans le cadre du projet de loi de réforme des retraites, que le Gouvernement allait mettre en place un système pérenne équivalent à l'AER.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-330

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 89


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Rectification d'une erreur matérielle.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-346 rect.

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LE TEXIER, MM. JEANNEROT et GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, KERDRAON, DESESSARD, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER, GILLOT, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 90


Supprimer cet article.

Objet

L'article 90 supprime l'exonération appliquée aux particuliers employeurs et l'exonération appliquée aux services à la personne.

Ces suppressions auront un impact direct sur :

- les particuliers, et notamment les ménages les plus modestes, voyant les coûts de prise en charge d'un salarié à domicile s'alourdir ;

- les services intervenant auprès des familles et des personnes fragiles - personnes âgées, handicapées et enfants de moins de 3 ans. Ces nouvelles mesures augmenteront de façon significative les charges des services d'aide à domicile et d'intervention sociale et familiale, de 2 à 10 % selon les cas. Elles aggraveront la situation tant pour les bénéficiaires que pour les structures gestionnaires et les principaux financeurs. Ainsi, estime-t-on que 6 590 000 heures d'interventions d'aide à domicile pourraient ne plus être réalisées conduisant 54 000 bénéficiaires à en pâtir et menaçant directement 11 500 emplois. Le coût pour le secteur de la suppression des exonérations Services à la Personne atteindra 132 Millions d'Euros :

Dont coût pour les Conseils Généraux: 62 M€Dont coût pour la Sécurité sociale (aide sociale extra-légale) 31,8 M€Dont coût pour les Autres personnes, hors prise en charge sociale 38,2 M€

Dans l'attente d'une réforme du système de financement du secteur des services à la personne, en supprimant l'article 90, cet amendement vise donc à préserver les publics fragiles et les secteurs encore créateurs d'emplois, étant rappelé que 390 000 emplois ont été créés en 5 ans et qu'aujourd'hui 2 millions de professionnels exercent dans l'univers des services à domicile et à la personne



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-353 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET, M. DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT, M. VANLERENBERGHE, Mme FÉRAT, MM. MAUREY, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 90


Supprimer cet article.

Objet

L'article 90 supprime l’exonération appliquée aux particuliers employeurs et l’exonération appliquée aux services à la personne.

Ces suppressions auront un impact direct sur :

- les particuliers, et notamment les ménages les plus modestes, voyant les coûts de prise en charge d’un salarié à domicile s’alourdir ;

- les services intervenant auprès des familles et des personnes fragiles – personnes âgées, handicapées et enfants de moins de 3 ans. Ces nouvelles mesures augmenteront de façon significative les charges des services d’aide à domicile et d’intervention sociale et familiale, de 2 à 10 % selon les cas. Elles aggraveront la situation tant pour les bénéficiaires que pour les structures gestionnaires et les principaux financeurs. Ainsi, estime-t-on que 6 590 000 heures d’interventions d’aide à domicile pourraient ne plus être réalisées conduisant 54 000 bénéficiaires à en pâtir et menaçant directement 11 500 emplois.

Dans l’attente d’une réforme du système de financement du secteur des services à la personne, cet amendement vise donc à préserver les publics fragiles et les secteurs créateurs d’emplois en supprimant l'article 90.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-354 rect. bis

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MARSIN et MÉZARD


ARTICLE 90


Supprimer cet article.

Objet

L’article 90 supprime l’exonération appliquée aux particuliers employeurs et l’exonération appliquée aux services à la personne.

Ces suppressions auront un impact direct sur :

- les particuliers, et notamment les ménages les plus modestes, voyant les coûts de prise en charge d’un salarié à domicile s’alourdir ;

- les services intervenant auprès des familles et des personnes fragiles – personnes âgées, handicapées et enfants de moins de 3 ans. Ces nouvelles mesures augmenteront de façon significative les charges des services d’aide à domicile et d’intervention sociale et familiale, de 2 à 10 % selon les cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-361 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI, du LUART, CLÉACH et CHAUVEAU


ARTICLE 90


Supprimer cet article.

Objet

L'article 90 supprime l’exonération appliquée aux structures prestataires de service à la personne et d’aide à domicile.

Cette suppression aura un impact direct sur les services d’aide à domicile intervenant auprès de publics fragiles - familles en difficulté relevant de l’aide sociale à l’enfance et de l’action sociale des caisses d’allocation familiales - personnes âgées et handicapées relevant de l’APA, de la PCH et de l’action sociale des CRAM.

Cette suppression d’exonération de cotisations patronales propres aux services d’aide à domicile augmentera de façon significative les charges de ces services de 2 à plus de 10% selon les cas. Ainsi, 6.590.000 heures d’interventions d’aide à domicile pourraient ne plus être réalisées conduisant 54.000 personnes fragiles à en pâtir et menaçant directement 11.500 emplois. Pour le secteur l’aide à domicile, le coût de la suppression de cette exonération dite « services à la Personne » atteindra 132 Millions d’Euros :

- Dont 62 M€ pour les Conseils Généraux

- Dont 31,8 M€ pour la Sécurité sociale (aide sociale extra-légale)

- Dont 38,2 M€ pour les Autres personnes, hors prise en charge sociale

Dans l’attente d’une réforme du système de financement du secteur des services à la personne, en supprimant l’article 90, cet amendement vise donc à préserver les publics fragiles et un secteur encore créateur d’emplois, étant rappelé que 390 000 emplois ont été créés en 5 ans et qu’aujourd’hui 2 millions de professionnels exercent dans l’univers des services à domicile et à la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-375 rect.

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CHATILLON et Jacques BLANC, Mme GOY-CHAVENT, M. BÉCOT, Mmes HENNERON et DESCAMPS et MM. GARREC, BILLARD, PAUL, FOUCHÉ, REVET, LEFÈVRE, HOUEL, BORDIER, LECERF, Paul BLANC, BERNARD-REYMOND, JUILHARD, SAUGEY et CARLE


ARTICLE 90


Supprimer cet article.

Objet

L'article 90 supprime l'exonération appliquée aux particuliers employeurs et celle aux services à la personne.

Ces suppressions auront un impact direct sur :

-les particuliers, et notamment les ménages les plus modestes, voyant les coûts de prise en charge d'un salarié à domicile s'alourdir

- les services intervenant auprès des familles et des personnes fragiles - personnes âgées, handicapées, enfants de moins de 3 ans-.

On estime à environ 6 590 000, le nombre d'heures d'intervention d'aide à domicile qui ne pourront plus être réalisées, conduisant 54 000 bénéficiaires à en pâtir et menaçant directement 11 500 emplois.

Le coût de la suppression des exonérations des services à la personne atteindra 132 millions d'euros (dont 62 M€ pour les Conseils Généraux, 31,8 M€ pour la Sécurité Sociale et 38,2 M€ pour les autres personnes).

Dans l'attente d'une réforme du système de financement du secteur des services à la personne, le présent amendement vise à préserver les publics fragiles, les secteurs créateurs d'emplois (390 000 emplois ont été créés en 5 ans) et les 2 millions de professionnels exerçant dans l'univers des services à domicile et à la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-86 rect. septies

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme HERMANGE, MM. de LEGGE, REVET et GILLES, Mmes ROZIER et LAMURE, M. Philippe DOMINATI, Mmes PROCACCIA et Bernadette DUPONT, MM. BAILLY, HOUEL et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX, M. LARDEUX, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROCHE et MM. TRILLARD, Jacques BLANC et du LUART


ARTICLE 90


I - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 133-7, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « dix ».

II. - Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le I du présent amendement propose un ajustement plus progressif de l'abattement de cotisations partonales de sécurité sociale applicable aux particuliers-employeurs en le réduisant de quinze à dix points et non en le supprimant brutalement. Sans cela, une suppression radicale de l'abattement risque de modifier en profondeur le comportement déclaratif des particuliers employeurs et un retour massif des déclarations au forfait, moins favorables aux salariés en termes de protection sociale et remettrait en cause la croissance économique du secteur qui représente actuellement 749 000 particuliers employeurs dont le basculement vers le forfait ou vers la diminution du nombre d'heures déclarées engendrera une augmentation de la précarité pour les personnes travaillant à domicile d'une part, et une perte financière conséquente pour la sécurité soicale de près de 200 millions d'euros d'autre part.

Ainsi, outre le fait que cette disposition de l'article 90 introduirait une différence de traitement entre les particuliers employeurs et les entreprises prestataires de service, cela aurait donc pour conséquence :

-la destruction d'emplois

-la diminution du nombre d'heures déclarées et de fait un retour vers le travail non déclaré

-le retrait des femmes majoritairement, du marché du travail au regard de la baisse du temps de travail pour faire garder leur(s) enfants(s);

-la remise en cause du libre choix des personnes de se faire aider à domicile plutot que d'aller en institutions spécialisées.

Le II du présent amendement entend remédier au 4e alinéa de l'article 90 du présent projet de loi qui supprime les exonérations prévues à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale en faveur des services à la personne. Contrairement à ce qui a pu apparaitre dans un premier temps, la suppression de cette exonération de cotisations sociales pénalisera les personnes aidées, y compris les plus vulnérables. En effet, jusqu'à présent, cette exonération vise les services à domicile pour les personnes âgées, dépendantes, en situation de handicap, la garde des enfants de moins de trois ans, les familles en difficulté (maladie, parentalité). Elle permet de diminuer les coûts financés principalement par les Conseils généraux et les caisses de Sécurité sociale. Sa suppression engendrera un surcoût de 132 millions d'euros qui pénalisera les particuliers les plus modestes et les services à domicile, car les charges des services d'aide à domicile seront augmentées de 2 à 10%. Les associations de service à domicile estiment que 6 590 000 heures d'intervention d'aide à domicile pourraient ne plus être réalisées conduisant 54 000 bénéficiaires à en pâtir et menaçant directement 11 500 emplois. En effet, le surcout ne pourra pas être répercuté sur les familles, déjà en difficulté sociale, ni compensé par les organismes financeurs (CNAF et caf, CARSAT, Conseils généraux pour le volet aide soicale à l'enfance, APA, PCH) étant donné que leur budget est contraint à la baisse. Il y a fort à craindre, dès lors, que le volume des interventions diminuera et la qualification des professionnels intervenants auprès des publics en difficulté sera remise en cause.  Alors que ce secteur a créé 390 000 emplois en cinq ans, compte 2 millions de professionnels et remplit une mission sociale, il s'agit de le préserver en lui conservant l'exonération appliquée aux particuliers employeurs et aux services à la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-323

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PAYET, MM. DENEUX, AMOUDRY, SOULAGE, Jean-Léonce DUPONT, MERCERON, DUBOIS, du LUART, DÉTRAIGNE, JARLIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 90


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 133-7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

II. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'État peut fixer une liste d'activités relevant du domaine sportif  ou des loisirs pour lesquelles le bénéfice de l'abattement est exclu. »

Objet

Cet amendement propose un ajustement plus équilibré et moins brutal de l’abattement de cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux particuliers-employeurs en le réduisant de quinze à dix points. Conformément à la loi du 26 juillet 2005 relative au Développement des Services à la Personne, il est essentiel de préserver l’équité entre les différents acteurs économiques concernés : d’un côté un régime de droit commun d’allègement de charges au bénéfice des structures prestataires et de l’autre le maintien à 10 points du dispositif équivalent pour les particuliers-employeurs.

L’effort consenti par les particuliers-employeurs permettrait d’éviter une modification en profondeur de leur comportement déclaratif et un retour massif des déclarations au forfait, système qui s’avère plus avantageux en matière de protection sociale pour les salariés (retraite, chômage et maladie).

Une augmentation significative du coût de l’emploi familial à la charge des ménages remettrait en cause la croissance économique du secteur et sonnerait le glas des emplois déclarés en favorisant la création de trappes à bas salaires.

Enfin, la suppression totale de ce dispositif grèverait lourdement les caisses de la Sécurité Sociale qui subiront la forte diminution des cotisations sociales versées par les particuliers-employeurs dès le 1er janvier 2011.

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-327

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GOURNAC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 90


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 133-7, les mots : « quinze points » sont remplacés par les mots : « dix points » ;

2° Le cinquième alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'Etat peut fixer une liste d'activités relevant du domaine sportif ou des loisirs pour lesquelles le bénéfice de l'abattement est exclu. » 

Objet

L’article 90 du projet de loi de finances propose de supprimer l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les particuliers employeurs lorsqu’ils déclarent leurs salariés au réel. La suppression de cette exonération risque d’encourager les particuliers employeurs à privilégier la déclaration au forfait, qui est moins favorable pour les salariés notamment en matière de droit à l’assurance vieillesse et à l’assurance chômage. 

Cet amendement propose de préserver l’exonération de cotisations, en la ramenant toutefois de quinze points à dix points, ce qui permettrait à l’Etat de réaliser une économie sans déstabiliser le secteur des services à la personne.

 Cet amendement propose également de renvoyer à un décret le soin de fixer une liste d’activités professionnelles qui n’ouvriraient pas droit au bénéfice de l’exonération. Lors de son audition par la commission des affaires sociales, le ministre du budget, François Baroin, a en effet déploré que l’exonération puisse s’appliquer, par exemple, en cas d’embauche d’un coach sportif à domicile, ce qui n’était pas l’objectif initialement visé.     


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-339 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme PROCACCIA, MM. CAMBON et Jacques GAUTIER, Mmes DEROCHE, HERMANGE, DESMARESCAUX et LAMURE, MM. DULAIT, Ambroise DUPONT, POINTEREAU et CORNU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BOUT, MM. MILON et Jacques BLANC et Mme DEBRÉ


ARTICLE 90


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa de l'article L.133-7 est ainsi rédigé :

« Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cadre des gardes d'enfants à domicile, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de dix points. »

Objet

Les services à la personne sont un secteur d'activité en pleine croissance qui permet non seulement à la fois d'apporter une aide aux personnes les plus fragiles mais aussi de lutter contre le travail au noir. 

La suppression de l'exonération des cotisations sociales prévue à l'article 90 permettra certes de limiter les exonérations sociales mais ira à l'encontre de la lutte contre le travail non déclaré. 

Cependant, la liste des activités concernées par ces exonérations est importante et certaines activités relèvent bien du confort, ce qui n'est pas le cas pour la garde d'enfants.

En effet, supprimer les exonérations sociales pour les familles qui emploient un salarié pour garder leur(s) enfants(s) à domicile est une mesure qui va à l'encontre du travail féminin et va particulièrement fragiliser les familles monoparentales et les femmes qui ont de faibles salaires.

L'objet de cet amendement est donc de sortir des dispositions de l'article 90 l'activité de garde d'enfants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-377

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 90


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 133-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Néanmoins, ne peut bénéficier de cette réduction que le particulier employeur dont le revenu du foyer fiscal est inférieur ou égal à trois fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale. »

Objet

Faire en sorte que les familles les plus modestes et celles des classes moyennes ne soient pas touchées par cette perte d'exonération.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-364 rect.

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 90


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre la suppression de cette exonération de charges sociales dite « « service à la personne ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-365

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 90


I. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

...° Le III bis de l'article L. 241-10 est ainsi rédigé :

« III bis.- Les rémunérations des salariés employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1 du code du travail sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret, à condition que les salariés exercent l'une des activités suivantes :

« 1° une activité de garde d'enfants fixée au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

« 2° une activité d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes, qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

« 3° une activité d'aide à domicile fixée à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° une activité d'aide au domicile des familles réalisée dans le cadre d'une convention passée avec une caisse d'allocations familiales ou une caisse de Mutualité sociale Agricole.

« Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »

II. - En conséquence, alinéas 5, 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article 90 du PLF 2011 tel que rédigé, vient fragiliser le secteur des services à la personne et parla même l'intervention auprès des publics fragiles, personnes âgées, handicapées enfants de moins de trois ans et familles en difficulté, contrairement à ce qu'énonce l'exposé des motifs.

En effet, l'exonération prévue au III bis de l'article 241-10 du code la sécurité sociale s'appliquait aux associations et entreprises de services à la personne, mais concerne également :

- les services d'aide au domicile des familles en difficulté financés en particulier par la CAF et le Conseil général (PMI, ASE) pour l'ensemble des personnels d'intervention, d'encadrement et administratif.

- les services d'aide au domicile des personnes âgées dépendantes et handicapées financés en particulier par le Conseil général (via l'APA et la PCH) et la CRAM, pour leurs personnels administratifs et d'encadrement.

Ainsi la suppression de cette exonération prévue au III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale touche donc l'ensemble des services prestataires et ne manquera pas d'aggraver leur situation et risque de précipiter leur disparition. Le sur coût engendré impactera l'ensemble des financeurs mais également les particuliers, qui verront leur reste à charge augmenter à terme.

Le présent amendement propose donc le maintien des exonérations « services à la personne » aux seules prestations effectuées auprès de publics fragilisés de sorte que la suppression de cette exonération n'aura effectivement aucun impact sur les prestations destinées aux publics fragilisés que sont :

- Les enfants de moins de 3 ans ;

- L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile (L. 7231-1 2° code du travail).

- l'assistance aux familles relevant de l'Aide Sociale à l'enfance, de la protection Maternelle et infantile et de l'action sociale et familiale des caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-328

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. GOURNAC

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 90


I. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

... ° Le III bis de l'article L. 241-10 est ainsi rédigé :

« III bis. - Les rémunérations des salariés employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret, à condition que les salariés exercent l'une des activités suivantes :

« 1° La garde d'enfants, dans les conditions fixées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail ;

« 2° L'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile ;

« 3° L'aide à domicile visée à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 4° L'aide au domicile des familles réalisée dans le cadre d'une convention passée avec une caisse d'allocations familiales ou une caisse de mutualité sociale agricole.

« Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »

II. - En conséquence, alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 90 propose de supprimer l’exonération de cotisations sociales dont bénéficient les organismes agréés de services à la personne qui interviennent auprès de publics considérés comme « non fragiles », au sens du code de la sécurité sociale. L’adoption de cette mesure risque d'augmenter les dépenses à la charge des associations qui interviennent au domicile de familles en difficulté, dans le cadre de la politique d’aide sociale à l’enfance (ASE) des conseils généraux, ou qui assurent la garde de très jeunes enfants, sans que les collectivités territoriales aient les moyens de les soutenir financièrement. Cet amendement propose donc de maintenir le dispositif d’exonération pour les salariés qui exercent certaines activités à caractère social.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-355 rect. bis

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MARSIN et MÉZARD


ARTICLE 90


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° À la première phrase du III bis de l'article L. 241-10, la référence : « L. 7232-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 7232-1 ».

Objet

L’article 90 du PLF 2011 tel que rédigé, vient fragiliser le secteur des services à la personne et par la même l’intervention auprès des publics fragiles, personnes âgées, handicapées, enfants de moins de trois ans et familles en difficulté, contrairement à ce qu’énonce l’exposé des motifs.

En effet, l’exonération prévue au III bis de l’article 241-10 du code la sécurité sociale s’appliquait aux associations et entreprises de services à la personne, mais concerne également :

- les services d’aide au domicile des familles en difficulté financés en particulier par la CAF et le Conseil général (PMI, ASE) pour l’ensemble des personnels d’intervention, d’encadrement et administratif.

- les services d’aide au domicile des personnes âgées dépendantes et handicapées financés en particulier par le Conseil général (via l’APA et la PCH) et la CRAM, pour leurs personnels administratifs et d’encadrement.

Le présent amendement propose donc le maintien des exonérations « services à la personne » aux seules prestations agréées qualité effectuées auprès des publics les plus fragilisés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-376

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHATILLON et Jacques BLANC, Mme GOY-CHAVENT, M. BÉCOT, Mmes HENNERON et DESCAMPS et MM. GARREC, BILLARD, PAUL, FOUCHÉ, REVET, LEFÈVRE, HOUEL, BORDIER, LECERF, Paul BLANC, BERNARD-REYMOND, JUILHARD, SAUGEY et CARLE


ARTICLE 90


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3°  À la première phrase du III bis de l'article L. 241-10, la référence : « L.7232-1-1 » est remplacée par la référence : « L.7232-1 ».

Objet

L'article 90 tel que rédigé, fragilise le secteur des services à la personne et par là-même, l'intervention auprès des publics concernés : personnes âgées, handicapées, enfants de moins de 3 ans, familles en difficulté.

En effet, l'exonération prévue au IIIbis de l'article 241-10 du code la sécurité sociale s'appliquait aux associations et entreprises de services à la personnes mais concerne également : d'une part, les services d'aide au domicile des familles en difficulté, financés en particulier par la CAF et le Conseil Général pour les personnels d'intervention, administratifs et d'encadrement et d'autre part, les services d'aide à domicile des personnes âgées dépendantes et handicapées financés en particulier par le Conseil Général et la CRAM pour leurs leurs personnels adminstratifs et d'encadrement.

Le présent amendement propose le maintien des exonérations "services à la personnes" aux seules prestations agréées qualité effectuées auprès des publics fragilisés afin que la suppression de l'exonération n'ait aucun impact sur les prestations destinées aux enfants de moins de 3 ans, personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoins d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-356 rect. bis

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN et CHEVÈNEMENT, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN, MARSIN et MÉZARD


ARTICLE 90


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 90 du projet de loi de finances pour 2011 a pour objet de supprimer à compter du 1er janvier 2011, deux exonérations spécifiques de cotisations sociales à la charge de l’employeur, dans le domaine des services à la personne.

L’une d’elle - visée par les alinéas 5 à 7 - concerne la franchise de cotisations patronales (à l’exclusion des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles) dans la limite du salaire minimum de croissance (SMIC), sans plafond de rémunération, dont bénéficient les prestataires agréés ou déclarés intervenant auprès de publics dits « non fragiles » (articles L.241-10 du code de la sécurité sociale, L. 7233-3 du code du travail et L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime).

L’impact de cette mesure serait catastrophique sur les TPE-PME de services à la personne qui ont été un des principaux pourvoyeurs d’emplois ces dernières années.

Il est donc proposé de supprimer les II, III et IV de l’article 90 du projet de loi de finances pour 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-347

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, MM. JEANNEROT et GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, KERDRAON, DESESSARD, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER et GILLOT, Mme BRICQ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 92


Supprimer cet article.

Objet

L'article 92 a pour objet de supprimer la prime de retour à l'emploi de 1000 euros versée aux allocataires de l'allocation de solidarité spécifique qui reprennent un emploi après quatre mois consécutifs. Il s'agit d'un alignement par le bas, puisque dans le dispositif du RSA, cette prime n'existe pas.

En 2009, cette prime a représenté un coût de 43 millions d'euros pour un effectif - logiquement de 43 000 personnes. L'économie en 2011 serait de l'ordre de 48 millions d'euros.

Dans la période de difficultés actuelles en matière d'emploi et d'augmentation de la pauvreté, cette décision est tout à fait inopportune.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-366

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 92


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre la suppression de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS).






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-367

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 93


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre la suppression de l'exonération de cotisations sociales patronales applicables aux Contrats Initiative Emploi (CIE) encore en vigueur.

Les personnes qui sont encore dans ces contrats de travail sont des personnes appartenant à des catégories éloignées de l'emploi ou présentant des difficultés à retrouver un emploi (personnes de 50 à 65 ans, personne étant restée longtemps au chômage ou handicapé percevant un minima social).






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-23

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 96


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de suppression.

L’article 96 prévoit un prélèvement de 300 millions d’euros sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), créé par la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle, afin d’abonder les actions de formation professionnelle de l’AFPA, de l’ASP et de Pôle emploi.

Or, à l’initiative de notre collègue Jean-Claude Carle, alors rapporteur, la loi précitée a instauré le principe selon lequel « les sommes dont dispose le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, des ressources de ce fonds » (article L. 6332-22-1 du code du travail).

L’article 96 du présent projet de loi de finances contrevient donc directement non seulement à cette disposition législative, mais aussi aux engagements que le Gouvernement a contractés avec les partenaires sociaux dans la convention-cadre Etat-FPSPP du 15 mars 2010.

Aussi, il apparaitrait plus approprié que le financement des actions de formation proposées soit effectué directement par le FPSPP dans le cadre d’un conventionnement plutôt que par le biais d’un prélèvement de l’Etat. Pour ces raisons de principe, il est proposé de supprimer l’article 96.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-348

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, MM. JEANNEROT et GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, KERDRAON, DESESSARD, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 96


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 96 correspond à la décision unilatérale du Gouvernement, sans concertation avec les partenaires sociaux, de prélever 300 millions d'euros sur le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. Cette somme devrait être partagée entre l'AFPA à hauteur de 50 millions, l'agence de services et de paiements à hauteur de 126 millions d'euros et Pôle emploi à hauteur de 124 millions d'euros. Il s'agit clairement d'un désengagement de l'État sur des politiques publiques qui sont de sa compétence.

Ce procédé est tout à fait inacceptable à l'égard des partenaires sociaux, qui ont d'ailleurs décidé, en conséquence, que le prélèvement autorisé à 13 % sur les OPCA, ne dépassera pas 10 % en 2011.

Cette ponction mettra en péril le FPSPP dont c'est la première année d'exercice et qui ne dispose donc pas à ce titre d'excédents. Au demeurant, la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle a instauré le principe selon lequel les sommes dont dispose le FPSPP au 31 décembre de chaque année constituent, l'année suivante, les ressources de ce fonds. Ainsi le dispose l'article L. 6332-22-1 du code du travail.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-368

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 96


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre le prélèvement exceptionnel sur le Fonds de sécurisation des parcours professionnels, prévu par cet article.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-349

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, MM. JEANNEROT et GODEFROY, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE, ALQUIER, CAMPION, DEMONTÈS, PRINTZ, GHALI, SCHILLINGER et SAN VICENTE-BAUDRIN, MM. CAZEAU, DAUDIGNY, KERDRAON, DESESSARD, LE MENN, TEULADE, Serge LARCHER, GILLOT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 97


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 97 a pour objet de transférer l'équivalent de 60 millions de charges administratives à l'AGEFIPH, ce qui témoigne d'un nouveau désengagement de l'État des politiques en direction des personnes handicapées. De plus, à la différence des précédents prélèvements, - pour mémoire 50 millions en 2008 - il s'agit cette fois d'un transfert qui s'inscrit dans la durée et porte donc atteinte pour longtemps aux moyens de l'AGEFIPH.






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-369

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 97


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont la manière dont cet article organise le transfert à l'AGEFIPH de la gestion de plusieurs dispositifs relevant jusqu'à présent de la compétence de l'Etat.

Ce transfert à l'AGEFIPH des missions aujourd'hui prises en charge par les services de l'Etat au sein des DIRRECTE est prévu à subvention égale c'est-à-dire sans aucune somme nouvelle versée à l'AGEFIPH. Ce transfert va se traduire par une perte de budget pour l'AGEFIPH.

 






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(n° 110 , 111 , 113)

N° II-559

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 97


I. - Après l'alinéa 10

Insérer un IV bis ainsi rédigé :

IV bis. - Le cinquième alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique. »

II. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du code du travail selon des modalités précisées par convention.

Objet

Le présent article prévoit le transfert à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) de plusieurs compétences exercées auparavant par l'État concernant l'insertion des travailleurs handicapés. Il s'agit notamment :

- du financement et de la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui relèvent de sa compétence ;

- des droits et obligations de l'État résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés.

Ce transfert est logique au regard des missions de l'AGEFIPH. Il apparaît donc cohérent que le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), qui exerce les mêmes missions pour les travailleurs handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique, soit associé à la conclusion du marché conclu avec l'AFPA et assure lui aussi le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle pré-qualifiante et certifiante. Tel est l'objet de cet amendement.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-370

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DAVID, M. FISCHER, Mmes PASQUET et HOARAU, M. AUTAIN

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 97


Après l'article 97, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.

Objet

L'article 1er de la loi n ° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, a prévu un ensemble d'exonérations sociales et fiscales en faveur des employeurs comme des salariés.

Ces exonérations ont été à maintes reprises dénoncées et tout dernièrement par la Cour des comptes qui a estimé qu'elles étaient un facteur d'aggravation de la situation de nos finances publiques.

Par cet amendement nous vus proposons de supprimer ce paquet fiscal et social et de dégager des recettes supplémentaires.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-374

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DASSAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 97


Après l'article 97, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 81 quater du code général des impôts est abrogé à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Objet

L’objet du présent amendement est de supprimer le dispositif d'exonération d'impôts sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires institué par la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Le gain fiscal est estimé à 1,4 milliard d’euros à partir de 2012.






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MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-24

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DASSAULT

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 97


 

Après l'article 97, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 6,9 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 17,4 % » ;

2° Le 3° du A est ainsi modifié :

a) Aux a et b, le montant : « 83 euros » est remplacé par le montant : « 74 euros » ;

b) Au c, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » ;

3° Le B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 36 euros » est remplacé par le montant : « 32 euros » ;

b) À la première et à la seconde phrases du second alinéa, le montant : « 72 euros » est remplacé par le montant : « 64 euros ».

Objet

L’objet du présent amendement est de réduire le coût de la prime pour l’emploi en diminuant ses taux de 10 %.

En effet, la prime pour l’emploi a peu d’effet en matière de retour à l’emploi (seulement 12 % des bénéficiaires étaient auparavant au chômage ou en inactivité) et ne remplit pas non plus son rôle de redistribution vers ceux qui en ont le plus besoin dans la mesure où elle est insuffisamment ciblée, puisqu’elle est versée à neuf millions de foyers dont 4,5 millions ne sont pas imposables.

Il vous est donc proposé de reparamétrer la prime pour l’emploi par une diminution de 10 % de ses taux.

Le montant maximum de la prime serait ainsi abaissé de 960 euros à 864 euros, l’ensemble du barème étant minoré de 10 % pour tous les bénéficiaires.

Applicable sur les revenus de 2011, cette mesure engendrerait une économie de 300 millions d’euros à compter de 2012.






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COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-33

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. AUBAN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 100


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX. – Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l’article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente, chaque année, un bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent article.

Objet

Amendement rédactionnel et de simplification.

Outre une modification purement rédactionnelle, cet amendement vise à simplifier et rationaliser le travail d’information du Parlement par le Gouvernement. Le souci de rendre compte annuellement de la mise en œuvre de la décristallisation des pensions est à la fois louable et nécessaire car le succès d’une telle entreprise dépend en premier lieu de ses bonnes conditions d’application : publicité suffisante auprès des bénéficiaires, simplicité des formulaires de demande et fiabilité des procédures de contrôle.

Néanmoins, la demande de remise d’un rapport spécifique à cette mesure semble inutile, le Gouvernement étant déjà tenu par ailleurs de publier en annexe du projet de loi de finances de l’année un rapport sur les pensions de retraite. Il suffit donc que celui-ci comporte une section consacrée au bilan de la mise en œuvre de la décristallisation.






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COMPTE SPÉCIAL - PENSIONS

(n° 110 , 111 , 113)

N° II-70

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. FISCHER, Mmes PASQUET et DAVID, M. AUTAIN, Mme HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 100


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XII. - Le Gouvernement dépose dans les deux mois suivant l'adoption de la présente loi un rapport relatif à l'alignement des mesures de revalorisation des pensions civiles et militaires servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, dans les mêmes conditions que celles actuellement servies aux ressortissants français en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Objet

Les auteurs de cet amendement, s'ils se félicitent de cet article 100, regrettent que le dispositif proposé repose  sur une démarche volontaire puisqu'il faudra que les bénéficiaires, qui sont tous très âgés et dont certains ne maitrisent que peu ou pas la langue française, fassent les démarches pour obtenir cette revalorisation.

Il aurait été plus facile et plus juste que cette revalorisation soit, pour les ressortissants «des anciennes colonies », automatiques comme cela est le cas pour les ressortissants français percevant une pension civile et militaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-476

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits de la mission et des programmes :

(en euros)

 

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

 

 

 

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 


2 807 241


2 729 997

 


2 807 241


2 729 997

TOTAL

 

2 807 241

 

2 807 241

SOLDE

- 2 807 241

- 2 807 241

Objet

Le présent amendement minore de 2 807 241 € (titre 2 : 2 729 997 € dont 527 295 € de contributions au compte d'affectation spéciale « Pensions »), en autorisations d'engagement et crédits de paiement, les crédits du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » afin de tirer les conséquences de l'ajustement de transferts de compétences aux collectivités territoriales prévus aux articles 82 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Cet ajustement concerne le transfert d'agents des services d'aménagement foncier ayant opté pour l'intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale. Le transfert de ces personnels n'a pu être pris en compte au moment de l'élaboration du présent projet de loi de finances compte tenu des délais d'exercice du droit d'option des intéressés (droit d'option supplémentaire ouvert jusqu'au 31 août 2010).

Il est rappelé que ces transferts de charges aux collectivités territoriales sont compensés par l'actualisation des taux des fractions régionales et départementales de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) adoptée au cours de la discussion de la 1ère partie du projet de loi de finances ou, par amendement distinct présenté sur la 2nde partie de ce projet de loi, par la hausse des crédits de dotation générale de décentralisation inscrits sur la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Par coordination avec le présent amendement, le plafond des autorisations d'emplois du ministère chargé de l'agriculture sera modifié par amendement distinct à l'article 52 du projet de loi de finances pour 2011.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-555

3 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-476 du Gouvernement

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HERVIAUX et NICOUX, MM. BOTREL, CHASTAN, FICHET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Etat B)


Alinéa 2, tableau, de l'amendement n° II-476

Rédiger ainsi ce tableau :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

2 807 241

 

2 807 241 

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 


2 807 241


2 729 997

 


2 807 241


2 729 997

TOTAL

  2 807 241

2 807 241

   2 807 241

2 807 241

SOLDE

0

0

 

Objet

L'amendement du gouvernement minore de 2 807 241 en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, les crédits du programme 245 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture.

Ce sous-amendement propose de réorienter ces fonds dégagés par le ministère de l'agriculture sur le programme 215 d'autres actions au sein du programme 154.

Il s'agit notamment d'abonder les crédits finançant les actions nationales en faveur du cheval (action 14) et les prêts à l'installation. (action 13)






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-275 rect. bis

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Ambroise DUPONT, BAILLY, BEAUMONT, BÉTEILLE, Jacques BLANC et BORDIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. CÉSAR, CHAUVEAU et DENEUX, Mme Bernadette DUPONT, MM. Jean-Léonce DUPONT et GARREC, Mme Gisèle GAUTIER, M. GOURNAC, Mmes GOY-CHAVENT, HENNERON et HUMMEL, M. HURÉ, Mlle JOISSAINS, Mme LAMURE, M. du LUART, Mme MALOVRY, M. MILON, Mme PANIS, MM. PIERRE, RETAILLEAU, REVET et TRILLARD, Mmes PROCACCIA et TROENDLE et M. HOUEL


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

2 000 000

 

2 000 000

 

Forêt

 

0

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

1 000 000

 

1 000 000

TOTAL

  2 000 000

2 000 000 

  2 000 000

2 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement vise à majorer de 2 millions d'euros, tant en autorisations d'engagement (AE) qu'en crédits de paiement (CP), les crédits affectés au programme 154 « Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires ».

L'objectif est d'atténuer la diminution des crédits finançant les actions nationales en faveur du cheval. Alors que 9 millions d'euros étaient consacrés à ces actions dans la loi de finances pour 2010, le projet de loi de finances pour 2011 ne prévoit plus que 4,7 millions d'euros, inscrits au sein de l'action n° 14 « Gestion équilibrée et durable des territoires », soit une diminution de plus de 45 %.

Cette diminution représente un danger pour l'avenir de la filière équine, du cheval de trait au cheval de sport, qui constitue un secteur économique dynamique (représentant près de 100 000 emplois), contribue à l'aménagement du territoire, notamment dans les zones rurales, et à la protection de la biodiversité.

Le Gouvernement pourrait s'engager à redéployer 1 million d'euros, en faveur de la filière cheval, au sein de l'action 14 précitée.

Le présent amendement vise à aller plus loin en augmentant de 2 millions d'euros les crédits du programme 154. Cette augmentation serait réalisée en prélevant :

- 1 million d'euros sur l'action n° 1 « Moyens de l'administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture » ;

- 1 million d'euros sur l'action n° 6 « Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l'alimentation » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation ».

La diminution des crédits destinés à la filière équine serait alors limitée à 15 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-3

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOURDIN

au nom de la commission des finances


Article 48

(Etat B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

1 000 000

 

1 000 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

Dont titre 2

 

500 000

 

 

 

 

 

500 000

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

Dont titre 2

 

500 000

 

 

 

 

 

500 000

 

 

TOTAL

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le présent amendement a pour objet de majorer de 1 000 000 d’euros (AE = CP) le montant des crédits du programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires ».

L’action n°14 « Gestion équilibrée et durable des territoires » de ce programme permet en effet de financer des actions nationales en faveur du cheval, et notamment en faveur du cheval de trait et du cheval de sport. Il s’agit d’un véritable secteur économique, présent sur l’ensemble du territoire national, qui engendre de nombreux emplois et contribue à l’aménagement, à l’animation et au développement économique du milieu rural. Le cheval de trait contribue, en particulier, au maintien de la biodiversité, à l’entretien des zones rurales et, d’une manière générale, à la dynamique des territoires.

Or la diminution de crédits dont font l’objet les actions nationales en faveur du cheval, tant en autorisations d’engagement qu’en crédits de paiement, met en péril ces actions en faveur du développement durable, pourtant priorité du Gouvernement. Cette contraction de 47 %, en une seule année, est excessive (4,7 millions d’euros dans le PLF 2011 contre 9 millions d’euros dans le PLF 2010). Il conviendrait donc d’augmenter les crédits dédiés au cheval de trait et au cheval de sport de 2 millions d’euros en AE et en CP, pour porter cette dotation à 6,7 millions d’euros, et ramener ainsi la baisse des crédits entre 2010 et 2011 à 30 %. Cette augmentation serait réalisée :

- en redéployant 1 000 000 euros au sein de l’action n° 14 « Gestion équilibrée et durable des territoires » du programme 154 « Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires » ;

- en prélevant 500 000 euros sur l’action n° 1 « Moyens de l’administration centrale » du programme 215 « Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture »  et 500 000 euros également sur l’action n° 6 « Mise en œuvre de la politique de sécurité et de qualité sanitaires de l’alimentation » du programme 206 « Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation », par un effort de rationalisation et de mutualisation des moyens.

La première mesure relèverait d’un engagement du Gouvernement, cependant que les deux suivantes résulteraient de l’adoption du présent amendement.






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MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-404

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. CÉSAR et EMORINE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 68 BIS


Dernier alinéa

Remplacer le pourcentage : 

1,5 %

par le pourcentage :

2 %

Objet

La taxe additionnelle au foncier non-bâti assure 41 % des ressources des chambres d’agriculture. Le produit de cette taxe n’est assorti d’aucun mécanisme de revalorisation. Les recettes des chambres tirées de la taxe n’augmentent donc que si le Parlement en décide. En 2010, il n’y a eu aucune augmentation. 

L’Assemblée nationale a réformé les modalités de fixation du montant de cette taxe en en créant le dispositif suivant :

- fixation d’un taux d’évolution maximum de 1,5 %, au niveau national, du niveau de la taxe (taux pivot) ;

- création d’un taux maximal, permettant de différencier l’évolution de la taxe selon les départements dans un plafond de 3% par département. 

Le présent amendement propose de porter le taux pivot national pour 2011 à 2 % du fait des nouvelles missions des chambres : reprise des actions d’accompagnement à l’installation auparavant effectuées par les ADASEA, guichet unique des entreprises ou encore observatoire sanitaire du végétal. Un tel taux permet de rattraper quelque peu la non-augmentation décidée pour 2010. 

Il ne dispense en rien les chambres d’un effort de gestion opéré dans le cadre de la RGPP, qui doit se poursuivre. 

Cette augmentation du produit de la taxe ne coûte rien au budget de l’État.

 






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MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 110 , 111 , 112, 114, 115)

N° II-55

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DUVERNOIS

au nom de la commission de la culture


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement
Dont Titre 2 


3 000 000

 

3 000 000

Solidarité à l’égard des pays en développement
Dont Titre 2 

3 000 000

 

3 000 000

 

Développement solidaire et migrations
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

SOLDE

0

0

Objet

Cet amendement a pour objet de transférer des crédits à hauteur de trois millions d’euros de l’action n° 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 « Aide économique et financière au développement » à l’action n° 5 « Coopération multilatérale » du programme 209 « Solidarité à l’égard des pays en développement ».

La réduction des crédits dévolus à l’action n° 2 « Aide économique et financière bilatérale » du programme 110 correspondrait à la diminution des bonifications d’intérêt versés par l’État à l’Agence française de développement pour les prêts consentis par celle-ci aux États étrangers, pour lesquels le projet de loi de finances pour 2011 demande 225 millions d’euros en autorisations d’engagement et 167 millions d’euros en crédits de paiement. Les crédits de la francophonie multilatérale inscrits sur l’action n° 5 « Coopération multilatérale » du programme 209 seraient augmentés à due concurrence.

La commission de la culture, de l’éducation et de la communication s’inquiète, en effet, de la diminution significative des crédits consentis à la francophonie multilatérale. Les contributions de la France aux institutions et opérateurs de la Francophonie s’établissaient, en crédits de paiement inscrits en loi de finances pour 2010, à 64,9 millions d’euros (60,9 millions d’euros en faveur de l’Organisation internationale de la Francophonie et des opérateurs de la Francophonie, dont 7,9 millions d’euros au titre des bourses de l’Agence universitaire de la Francophonie, et 4 millions d’euros pour le loyer de la Maison de la Francophonie). Ces contributions s’élèvent à 61,2 millions d’euros de crédits de paiement demandés dans le projet de loi de finances pour 2011 (56 millions d’euros en faveur de l’Organisation internationale de la Francophonie et des opérateurs de la Francophonie, et 5,2 millions d’euros pour le loyer de la Maison de la Francophonie).

Les crédits consentis à la francophonie multilatérale enregistrent ainsi une diminution de 5,7 % en 2011 par rapport à 2010. Cette baisse atteint même plus de 8 % si l’on ne tient pas compte du loyer de la Maison de la Francophonie qui constitue une dépense incompressible résultant d’une convention entre l’OIF et la France.

La commission de la culture souhaite rétablir les crédits de la francophonie multilatérale à leur niveau de 2010 et qu’une partie de cette augmentation bénéficie à l’AUF dont la gestion a été rigoureuse et exemplaire.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 110 , 111 , 112, 114, 115)

N° II-166

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. CAMBON et VANTOMME

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 68 BIS


I. - Après l'article 68 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 19e alinéa de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« - une présentation détaillée de l'évolution à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques :

« a. de l'effort français d'aide publique au développement en proportion du revenu national brut comparé avec celui des autres États membres du Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

« b. de la répartition entre les principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l'aide au développement tels qu'ils sont présentés dans les documents budgétaires et de l'aide publique au développement qui en résulte, permettant d'identifier les moyens financiers respectivement affectés à l'aide multilatérale, communautaire et bilatérale, à l'aide bilatérale qui fait l'objet d'une programmation, ainsi qu'aux subventions, dons, annulations de dettes et prêts ;

« c. de la répartition de ces instruments par secteurs, par zones d'intervention de la coopération française et par catégories de pays selon leur revenu ;

« d. du montant net et brut des prêts ;

« - un récapitulatif des engagements internationaux de la France en matière d'aide publique au développement et un état des lieux de leur mise en œuvre ; ».

II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé : « Aide publique au développement »

Objet

Cet amendement tend, dans un souci de lisibilité et de transparence, à améliorer l'information du Parlement lors de la discussion budgétaire sur l'évolution rétrospective sur les cinq dernières années et prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques des éléments financiers, qui permettent de suivre les principales caractéristiques :

- 1) des crédits consacrés à l’aide au développement tels qu’ils sont présentés dans les documents budgétaires ; 

- 2) de l'effort de la France en matière d'aide publique au développement telle que défini par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ;

- 3) des engagements internationaux de la France en matière d’aide publique au développement et de leur mise en œuvre.

Il permettra notamment de mieux identifier les moyens financiers respectivement affectés à l'aide multilatérale, communautaire et bilatérale, à l’aide bilatérale qui fait l'objet d'une programmation, ainsi qu’aux subventions, dons, annulations de dettes et prêts. 

Il modifie en conséquence la description du document de politique transversale (DTP) "politique française en faveur du développement" prévue par l'article 128 de la loi
n°2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-236

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BADRÉ et ABOUT, Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et de l’emploi
Dont Titre 2

27 000 000

 

27 000 000

 

Tourisme

 

 

 

 

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

27 000 000

 

27 000 000

TOTAL

  27 000 000

  27 000 000

27 000 000 

  27 000 000

SOLDE

0

0

 

Objet

Cet amendement adopté à l'Assemblée nationale avant d'être supprimé à l'issue d'une seconde délibération vise à augmenter les crédits du programme développement des entreprises et de l'emploi afin de donner plus de moyens au Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC).

Le Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) est un dispositif principalement destiné à financer les opérations de création, maintien, modernisation, adaptation ou transmission des entreprises du commerce, de l'artisanat et des services, afin de préserver ou développer un tissu d'entreprises de proximité.

Il permet de financer des opérations très diverses en s'appuyant sur des besoins identifiés. Son principal objectif est de mettre en place des actions visant à conserver et à fortifier un tissu commercial et artisanal sur un territoire défini. Ainsi, des actions collectives d'animation, de promotion et de communication ou encore de travaux d'urbanisme peuvent être aidées si elles visent à améliorer l'attractivité commerciale et artisanale de la commune.

Les projets financés par le Fisac sont montés en partenariat entre les collectivités territoriales, les associations de professionnels et les chambres consulaires concernées (chambre de commerce et d'industrie, chambre des métiers et de l'artisanat).

Aussi il paraît indispensable de préserver le financement de cet outil en faveur du commerce de proximité à la hauteur du montant qui lui était alloué l'an passé (70 millions €). A cet effet, il est proposé d'abonder l'action n°2 du programme 134 "Moyens des politiques du tourisme et actions en faveur des PME, du commerce, de l'artisanat et des services" de 27 millions €, prélevés sur l'action n°1 "Définition et mise en oeuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen" du programme 305 "Stratégie économique et fiscale", cette action bénéficiant de crédits à hauteur de plus de 396 millions €.

 






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-143

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. CORNU

au nom de la commission de l'économie


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et de l'emploi
Dont Titre 2

21 000 000

 

21 000 000

 

Tourisme

 

 

 

 

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

21 000 000

 

21 000 000

TOTAL

21 000 000

21 000 000

21 000 000

21 000 000

SOLDE

0

0

Objet

Le FISAC est un outil précieux pour répondre aux menaces pesant sur l’existence d’une offre commerciale et artisanale de proximité dans des zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions économiques et sociales. Les besoins dans ce domaine sont nombreux. Aussi paraît-il indispensable de préserver le financement du FISAC, car, si l’on peut admettre qu’il participe à l’effort général de maîtrise des dépenses, rien ne justifie que son budget fasse l’objet d’une coupe aussi sévère que celle prévue par le projet de budget pour 2011.

Cet amendement vise à donc augmenter les crédits proposés pour le FISAC. A cet effet, il est proposé d’abonder l’action n° 2 du programme 134 : « Moyens des politiques du tourisme et actions en faveur des PME, du commerce, de l’artisanat et des services » de 21 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, en prélevant une somme de même montant sur l’action n° 1 : « Définition et mise en œuvre de la politique économique et financière de la France dans le cadre national, international et européen » du programme 305 : « Stratégie économique et fiscale ». Cette somme de 21 millions d’euros correspond à ce qui est nécessaire pour stabiliser les crédits de paiement à leur niveau de 2010.






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MISSION ÉCONOMIE

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-391

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SIDO


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et de l'emploi
Dont Titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Tourisme

 

 

 

 

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

  2 000 000

  2 000 000

2 000 000 

2 000 000 

SOLDE

0

0

 

 

 

Objet

L'objet de cet amendement est de revaloriser les crédits des Centres Techniques Industriels (CTI) et organismes assimilés. Les CTI sont des organismes de droit privé qui remplissent des missions d'intérêt général.

Les subventions allouées aux Centres Techniques Industriels (CTI) s'inscrivent dans l'exercice de leurs missions d'intérêt général, dans le cadre d'une délégation de service public. Ces actions sont menées dans un cadre mutualisé et bénéficient à l'ensemble des entreprises de leur ressort et en premier lieu aux PME. En effet, les CTI sont les seules structures existantes pour aider les PME et les PMI dans la recherche appliquée.

La mission sur les CTI et les CPDE dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques a publiquement reconnu, lors d'une réunion à mi parcours, l'efficacité des CTI dans la réalisation de leurs missions d'opérateurs pour la diffusion des technologies et des meilleures pratiques en faveur des PME. L'année 2011, qui verra le terme des Contrats de performance actuels, devra être l'occasion pour les Pouvoirs publics et les Professions d'acter, dans les prochains Contrats 2012-2016, des nouvelles ambitions à assigner aux CTI pour servir les besoins des entreprises, en cohérence avec les politiques publiques et en faveur de l'innovation et de la compétitivité des PME et de l'Industrie.

Dans ce contexte, étant donné les efforts réalisés par ces organismes depuis dix ans et les objectifs qui leurs sont fixés dans le cadre des politiques publiques, la réduction très sensible (-20%, soit plus 7 millions d'euros) de leurs crédits semble inacceptable :

Depuis 2000, soit depuis onze ans, à périmètre inchangé, les crédits alloués n'ont pas été revalorisés, ce qui a entraîné, en euros constants, une diminution de plus de 20% des crédits. Les CTI ont fait face à des efforts de rationalisation de fonctionnement et ont obtenu des gains de productivité dans l'organisation et la gestion des actions technologiques, mais ont dû également en passer par une réduction du nombre d'ingénieurs et de scientifiques.

En 2010,  sur les 35 M€ inscrits en dans la loi de finances, seulement  31.8 M€ seront versés, d'où une réduction supplémentaire de 9% de 2009 à 2010 

Cette année, le PLF 2011 n'inscrit que 28 M€ de  crédits, soit une réduction supplémentaire de 12%

Les CTI s'inscrivent aujourd'hui dans une approche d'innovation ouverte : professionnalisation dans les relations avec les entreprises (propriété industrielle, constitution de partenariats optimisant les ressources financières avec l'accès à un large réseau de compétences) ; politiques partenariales de type public-privé notamment dans le cadre des pôles de compétitivité avec le souci majeur d'entraînement des PME ; réseaux européens thématiques indispensables pour soumissionner des projets d'excellence au PCRD européen ; partenariats forts avec des laboratoires publics des organismes techniques de l'Etat et des réseaux d'Ecoles d'Ingénieurs (AFNOR, ADEME, CSTB, Mines, Arts et Métiers, INSA,...). Ainsi, cumulés, c'est plus de 200 projets de Recherche auxquels les CTI sont à l'initiative ou parties prenantes. La mise en œuvre de ces orientations requiert la mobilisation de collaborateurs hautement qualifiés, ainsi que des financements sur fonds propres pérennes et stables.

Il est ainsi proposé qu'une augmentation de 2 millions d'euros soit attribuée à l'action 03 "Actions en faveur des entreprises industrielles" du programme 134 "Développement des entreprises et de l'emploi" pour revaloriser les crédits des CTI et organismes assimilés.

En contrepartie, il est proposé de prélever :

1 million d'euros sur les crédits de l'action 02 "Information sur les entreprises et synthèses économiques" du programme 220 "Statistiques et études économiques". Cette action bénéficie pour 2011 d'une augmentation de ses crédits.

1 million d'euros sur les crédits de l'action 05 "Soutien" du programme 220 "Statistiques et études économiques". Les crédits de cette action (autorisations d'engagements hors dépenses de personnel) bénéficient d'une hausse de 6 284 599 d'euros par rapport aux crédits 2010.

Cet amendement vise à rétablir un certain équilibre en faveur des CTI, afin qu'ils n'aient pas à restreindre leurs activités de recherche et de transfert technologique essentielles pour l'avenir de notre industrie et de notre tissu de PME, et alors que l'innovation des PME est une priorité.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 110 , 111 , 115)

N° II-393 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BADRÉ, Mme DINI, MM. DUBOIS et Jean-Léonce DUPONT, Mmes Nathalie GOULET et PAYET et M. POZZO di BORGO


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et de l’emploi
Dont Titre 2

2 000 000

 

2 000 000

 

Tourisme

 

 

 

 

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

2 000 000

 

2 000 000

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

2 000 000 

2 000 000    

  2 000 000 

2 000 000    

SOLDE

0

0

 

 

Objet

Cet amendement vise à revaloriser les crédits des Centres Techniques Industriels (CTI) et organismes assimilés. Les CTI sont des organismes de droit privé qui remplissent des missions d’intérêt général dans le cadre d’une délégation de service public.

Dans ce contexte, étant donné les efforts réalisés par ces organismes depuis dix ans et les objectifs qui leurs sont fixés dans le cadre des politiques publiques, la réduction très sensible (-20%, soit plus 7 millions d’euros) de leurs crédits semble inacceptable :

-          Depuis 2000, soit depuis onze ans, à périmètre inchangé, les crédits alloués n’ont pas été revalorisés, ce qui a entraîné, en euros constants, une diminution de plus de 20% des crédits. Les CTI ont fait face à des efforts de rationalisation de fonctionnement et ont obtenu des gains de productivité dans l’organisation et la gestion des actions technologiques, mais ont dû également en passer par une réduction du nombre d’ingénieurs et de scientifiques.

-          En 2010,  sur les 35 M€ inscrits en dans la loi de finances, seulement  31.8 M€ seront versés, d’où une réduction supplémentaire de 9% de 2009 à 2010;

-          Cette année, le PLF 2011 n’inscrit que 28 M€ de  crédits, soit une réduction supplémentaire de 12%.

Il est ainsi proposé qu’une augmentation de 2 millions d’euros soit attribuée à l’action 03 "Actions en faveur des entreprises industrielles" du programme 134 "Développement des entreprises et de l'emploi" pour revaloriser les crédits des CTI et organismes assimilés.

En contrepartie, il est proposé de prélever :

-       1 million d’euros sur les crédits de l’action 02 "Information sur les entreprises et synthèses économiques" du programme 220 "Statistiques et études économiques". Cette action bénéficie pour 2011 d’une augmentation de ses crédits.

-       1 million d’euros sur les crédits de l’action 05 "Soutien" du programme 220 "Statistiques et études économiques". Les crédits de cette action (autorisations d’engagements hors dépenses de personnel) bénéficient d’une hausse de 6 284 599 d’euros par rapport aux crédits 2010.

Cet amendement vise à rétablir un certain équilibre en faveur des CTI, afin qu’ils n’aient pas à restreindre leurs activités de recherche et de transfert technologique essentielles pour l’avenir de notre industrie et de notre tissu de PME, et alors que l’innovation des PME est une priorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-571

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 52


Alinéa 2, tableau

Modifier ainsi ce tableau :

1° À la ligne : « Budget général », remplacer le nombre : « 1 962 851 » par le nombre : « 1 962 343 » ;

2° À la ligne : « Alimentation, agriculture et pêche », remplacer le nombre : « 32 293 » par le nombre : « 32 279 » ;

3° À la ligne : « Culture et communication », remplacer le nombre : « 11 132 » par le nombre : « 11 124 » ;

4° À la ligne : « Écologie, énergie, développement durable et mer », remplacer le nombre : « 62 353 » par le nombre : « 61 885 » ;

5° À la ligne : « Éducation nationale », remplacer le nombre : « 968 194 » par le nombre : « 968 184 » ;

6° À la ligne : « Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales », remplacer le nombre : « 282 555 » par le nombre : « 282 552 » ;

7° À la ligne : « Espace rural et aménagement du territoire », remplacer le nombre : « 146 » par le nombre : « 141 » ;

8° À la ligne : « Total général », remplacer le nombre : « 1 974 969 » par le nombre : « 1 974 461 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences sur les plafonds des autorisations d'emplois de l'État en 2011 en équivalents temps plein travaillés (ETPT) des mesures suivantes :

L'ajustement des transferts aux départements et régions de services et d'agents ayant opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale. Ces minorations concernent les plafonds d'emplois du ministère de l'intérieur (3 ETPT), du ministère chargé des transports (463 ETPT), du ministère chargé de l'éducation nationale (10 ETPT), du ministère chargé de l'agriculture (14 ETPT) et du ministère chargé de la culture (2 ETPT).

La reprise par plusieurs opérateurs dépendant du ministère de la culture, d'emplois précédemment mis à leur disposition et rémunérés par l'État, conduisant par coordination à la minoration de 6 ETPT du plafond de ce ministère.

Le transfert au cours de l'année de 20 emplois de l'État au profit de la Société du Grand Paris, conduisant à la réduction de 5 ETPT du plafond des emplois du ministère chargé des transports et de 5 ETPT du plafond des emplois du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Le plafond des autorisations d'emplois de l'État pour 2011 est ainsi porté en 2011 à 1 974 461 ETPT.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-572

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


I. - Alinéa 1, première phrase

Remplacer le nombre :

365 902

par le nombre :

365 928

II. - Alinéa 2, tableau

Modifier ainsi ce tableau :

1° À la ligne : « Culture », remplacer le nombre : « 15 037 » par le nombre : « 15 043 » ;

2° À la ligne : « Patrimoines », remplacer le nombre : « 8 498 » par le nombre : « 8 502 » ;

3° À la ligne : « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », remplacer le nombre : « 2 921 » par le nombre : « 2 923 » ;

4° À la ligne : « Politique des territoires », remplacer le nombre : « 45 » par le nombre : « 65 » ;

5° À la ligne : « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », remplacer le nombre : « 45 » par le nombre : « 65 » ;

6° À la ligne : « Total », remplacer le nombre : « 365 902 » par le nombre : « 365 928 ».

Objet

Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences sur les plafonds des emplois des opérateurs de l'État pour 2011 en équivalents temps plein (ETP) des modifications suivantes :

1) La prise en charge directe par les opérateurs de la mission « Culture » de postes précédemment mis à leur disposition et rémunérés par l'État. Les opérateurs concernés par ce transfert sont la Cité de l'architecture et du patrimoine (1 ETP), l'établissement public du Musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie (3 ETP) et l'École nationale supérieure des arts décoratifs (2 ETP). La rémunération des agents intéressés a fait l'objet de l'adoption, dans le cadre de la présente discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2011, de l'amendement à l'article 48 et à l'état B n° II-384 ayant réimputé 0,3 M€ des crédits de personnel du programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » sur les crédits autres que de personnel des programmes « Patrimoines » et « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » ;

2) La majoration de 20 ETP (soit un passage de 45 à 65 ETP à la fin 2011) du plafond d'emplois de la Société du Grand Paris, opérateur rattaché au programme 112 « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » de la mission « Politique des territoires » principalement chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris.

Ces effectifs supplémentaires permettront d'accompagner la montée en charge l'opérateur, qui devra se livrer à l'analyse des conclusions du débat public sur le projet de réseau de transport public du Grand Paris (dont la clôture est fixée au 31 janvier 2011), établir le schéma d'ensemble du métro automatique au cours de l'année 2011 et assister le préfet de région dans le cadre de la préparation des contrats de développement territorial.

Compte tenu des dates de recrutement envisagées, cette hausse du plafond d'emplois de la Société du Grand Paris sera gagée en 2011 par une diminution de 5 ETPT du plafond des emplois portés par le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » et de 5 ETPT du plafond des emplois portés par le programme 112 » Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ». Un gage complémentaire de 5 ETPT sur le plafond des emplois portés par le programme 217 « Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer » et de 5 ETPT sur le plafond des emplois portés par le programme 112 » Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire » sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2012.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-573

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Alinéa 2, tableau

Compléter ce tableau par sept lignes ainsi rédigées :

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Action de la France en Europe et dans le monde

Action extérieure de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Administration territoriale

Administration générale et territoriale de l'État

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Environnement et prospective de la politique de défense

Défense

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Soutien de la politique de défense

Défense

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Interventions territoriales de l'État

Politique des territoires

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

Ville et logement

Objet

L'article 15 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l'année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

L'article 55 du projet de loi de finances fixe la liste des programmes bénéficiant d'une telle exception.

Il est proposé d'ajouter à cette liste :

- le programme 105 « Action de la France en Europe et dans le monde » de la mission « Action extérieure de l'État », du fait d'importantes ouvertures de crédits en fin d'année dans le cadre de la loi de finances rectificative, notamment au titre de contributions dues par la France aux organisations internationales et de la présidence française du G8/G20, dont les dépenses ont une dimension bi-annuelle ;

- le programme 307 « Administration territoriale » de la mission « Administration générale et territoriale de l'État », en raison de transferts de crédits intervenus en fin d'année et afin de couvrir plusieurs dépenses immobilières dans le réseau des préfectures dont le règlement ne pourra pas intervenir avant la fin de la gestion 2010 ;

- les programmes 144 « Environnement et prospective de la politique de défense », 146 « Équipement des forces » et 212 « Soutien de la politique de la défense » de la mission « Défense », compte tenu, d'une part, du nombre important d'opérations à traiter en fin de gestion, qui rend difficile la consommation intégrale des crédits ouverts (programmes 144 et 212) et, d'autre part, d'importantes ouvertures de crédits en fin d'année dans le cadre de la loi de finances rectificative (programme 146) ;

- le programme 162 « Interventions territoriales de l'État » de la mission « Politique des territoires », qui a bénéficié d'importants transferts en gestion, notamment en fin d'année : les crédits y afférents ne pourront pas être intégralement consommés avant la fin de l'exercice 2010 ;

- le programme 177 « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » de la mission « Ville et logement », du fait d'importantes ouvertures de crédits en fin d'année dans le cadre de la loi de finances rectificative et du caractère déconcentré d'une large partie de ces dépenses.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-551

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE


ARTICLE 56


I. - Alinéa 17, 46 et 50

Après le mot :

ressources

insérer les mots :

et du patrimoine

II. - Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le patrimoine mentionné au c de l'article L. 31-10-4 est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées au b du même article. »

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte le patrimoine de l’emprunteur dans le calcul du montant du prêt à taux zéro auquel il a droit.

Il est en effet injuste que le niveau d’aides publiques soit le même pour les personnes qui ont déjà un patrimoine et celles qui n’en ont pas. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-512 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 56


I. - Alinéa 45 :

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 31.10.11. - Le remboursement du prêt s'effectue en fonction des ressources de l'emprunteur et peut faire l'objet d'une offre de différé de remboursement sur une durée de quatre ans maximum. Puis il s'effectue par mensualités constantes sur une durée de vingt-cinq ans maximum.

II. - Supprimer les alinéas 46 à 53.

III. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II, il est créé une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 U du code général des impôts.

IV. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions des I et II ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Amendement de simplification.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-557

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE 56


Alinéa 18

Supprimer les mots :

De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l’offre et la demande de logements,

Alinéa 35, 40 et 50

Remplacer les mots :

de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien

par les mots :

du caractère neuf ou ancien du logement

Objet

Le nouveau prêt à taux zéro dit « renforcé », dont la création est proposée par l’article 56, fera l’objet d’une modulation reposant sur plusieurs critères : les revenus du bénéficiaire, la taille de la famille, le caractère neuf ou ancien du logement, son appartenance au parc d’un organisme d’HLM, mais aussi sa localisation géographique.

Ce critère doit utiliser le découpage en 4 zones du territoire : zones A, B1, B2 et C.

Il doit être utilisé pour discriminer les modalités du PTZ sur quatre aspects : le montant plafond de l’opération d’acquisition qui la rend éligible au dispositif (alinéa 40), la quotité du prêt rapportée à ce montant plafond (alinéa 35), la durée de remboursement et celle du différé de remboursement (alinéa 50).

A chaque fois, les conditions, qui seront fixées par décret, mais qui ont été largement diffusées, favorisent les zones dites « tendues ».

Par ce mécanisme de zonage, qui est utilisé aussi bien pour l‘investissement locatif que pour l’accession, les incitations fiscales suivent le marché et renforcent les évolutions à la hausse des prix, voire la constitution de bulles immobilières dont profitent les intermédiaires.

Il est proposé, par cet amendement de ne pas reproduire les erreurs passées et d’écarter, pour l’accession à la propriété qui intéresse une très grande partie de nos concitoyens où qu’ils se trouvent sur le territoire, de ne pas recourir à un critère de zonage.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-511 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 56


I. - Alinéa 33, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Alinéa 35, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Renforcer le prêt à taux zéro doit faciliter le désendettement des ménages.

C'est le sens de cet amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-550 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 56


I. - Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

5 %

II. - Alinéa 36

Supprimer les mots :

, ni inférieur à 5 %

Objet

Le prêt à taux zéro doit être uniquement une mesure favorisant l’accession à la propriété, et non constituer un supplément de pouvoir d’achat pour les ménages bénéficiant des revenus les plus confortables, et qui n’ont pas besoin du soutien de la collectivité pour devenir propriétaires.

Or, le texte actuel prévoit que le montant du prêt ne peut être inférieur à 20% du coût total de l’acquisition ou de la construction du logement.

Cette disposition est doublement injuste :

- d’abord, elle conduit l’Etat à donner plus à ceux qui ont le plus : le prêt sera ainsi de 30 000 euros au minimum pour un ménage dont les ressources ne lui permettent pas d’acquérir un logement d’une valeur supérieure à 150 000 euros, mais de 62 400 euros maximum pour un ménage qui dispose de ressources suffisantes pour s’acheter un logement valant par exemple 500 000 euros ;

- ensuite, si on replace cette dépense dans le contexte du déficit budgétaire, on peut considérer qu’elle amène l’Etat à accroître son endettement déjà dangereux, ou à réduire certaines de ses interventions sociales, pour aider des ménages bénéficiant de larges ressources à devenir propriétaires, ce qui est choquant.

Sans remettre en cause l’universalité du prêt à taux zéro, cet amendement propose que le montant du prêt soit limité à 5% du coût total d’acquisition du logement pour les ménages bénéficiant de haut revenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-477

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REBSAMEN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 56


I. - Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 38 690 euros. »

II. - Alinéa 35, seconde phrase

Remplacer le pourcentage :

40 %

par le pourcentage :

50 %

Objet

L'amendement vise à :

- fixer les conditions de ressources ouvrant droit à l'avance remboursable sans intérêt (PTZ),

- et à augmenter le montant maximum de la quotité à laquelle les emprunteurs peuvent prétendre.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-478

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REBSAMEN et REPENTIN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 56


Après l'alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 euros. »

Objet

L'amendement vise à rétablir les plafonds de ressources de l'actuel PTZ.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-291

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 56


I. - Alinéa 19

Supprimer le mot :

ancien

II. - Alinéa 37

Après les mots :

article L. 31-10-4

insérer les mots :

et que l'accédant est l'occupant de ce logement

Objet

Le présent amendement a pour objet de réserver le bonus de cinq points de quotité du nouveau PTZ renforcé aux occupants de logements HLM qui achètent leur logement.

Il exclut, a contrario, du bonus, les acquéreurs de logements HLM qui ne sont pas locataires de tels logements.






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N° II-407

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRAYE


ARTICLE 56


I. - Après l'alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce montant est majoré de 20% pour les opérations visées au 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ».

II. - La disposition mentionnée au I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le prêt à taux zéro (PTZ) fait l'objet d'une majoration de 50% de son montant pour les opérations d'accession à la propriété situées en zones urbaines sensibles (ZUS) et en zones franches urbaines (ZFU).

La loi portant engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006 instaure l'application du taux réduit de TVA de 5,5% pour les opérations neuves d'accession sociale à la propriété situées dans les quartiers sous convention ANRU et dans un périmètre de 500 m autour de ces quartiers.

La combinaison de ces deux mesures a permis de réaliser depuis 2006 plusieurs milliers d'accessions sociales dans le cadre des chantiers de rénovation urbaine. Les quartiers sous convention ANRU se diversifient en accueillant des ménages propriétaires au lieu de seuls ménages locataires du parc social. Les habitants de ces quartiers, souvent à ressources très modestes et sans apport personnel, fréquemment issus de l'immigration, se voient offrir une chance véritable d'intégration dans la société française.

Le nouveau PTZ+ en vigueur le 1er janvier 2011 ne prévoit pas de majoration spécifique pour encourager les primo-accessions intervenant dans les quartiers difficiles. C'est un handicap certain pour la poursuite du processus d'intégration dans ces quartiers.

Le présent amendement propose de majorer de 20% le montant du prêt PTZ+ pour les accessions sociales situées en périmètre ANRU et 500m alentour, en cohérence avec les territoires définis par la loi ENL d'application de la TVA réduite.






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N° II-575

5 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-407 de M. BRAYE

présenté par

C
G  
Tombé

M. DALLIER


ARTICLE 56


Troisième alinéa de l'amendement II-407.

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans un même programme de construction et pour des caractéristiques équivalentes, le prix de vente hors taxe des logements neufs bénéficiant de cette majoration ne peut excéder celui des logements qui ne font pas l'objet d'un prêt ne portant pas intérêt mentionné au présent chapitre.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet d'éviter les effets d'aubaine.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-509

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 56


I. - Alinéa 40, seconde phrase :

Supprimer les mots : « ni inférieur à 79 000 euros ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du I ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-424

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DETCHEVERRY et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN et MÉZARD


ARTICLE 56


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Pour compenser les pertes de recettes pour l'État du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont compensées par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l'application du dispositif de PTZ créé par l'article 56 à St-Pierre-et-Miquelon.

 






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-409

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions » sont remplacés par les mots : « d’une résidence par contribuable » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2005 a élargi l’exonération particulière prévue en faveur de l’habitation en France des non-résidents en la rendant applicable aux deux premières cessions, et non plus simplement à la première cession.

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exonération de la deuxième cession de l’habitation en France des non-résidents, ressortissants européens, pour revenir à la situation applicable avant le 1er janvier 2006.

L’exonération de la première cession des non-résidents, corollaire de l'exonération de la résidence principale pour les contribuables domiciliés en France, vise à tenir compte de la situation particulière des non-résidents, et en particulier des Français expatriés.

En effet, le Français ou ressortissant européen qui cède, une fois parti à l'étranger, son ancienne habitation en France, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération pour cession de l’habitation principale prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI dès lors qu'il n'a pas sa résidence dans ce logement au jour de la cession.

Cette exonération de la première cession a donc pour objet de ne pas freiner la mobilité professionnelle des contribuables résidents de France en assurant une égalité de traitement entre le contribuable qui cède son habitation pour s'installer en France ou à l'étranger, tout en préservant les principes de non-discrimination au regard des prescriptions communautaires

Ainsi, si l’exonération de la première cession des non-résidents est légitime, l’exonération de la deuxième cession n’apparaît pas justifiée, de surcroît dans le contexte actuel de réduction des déficits publics.

Il est donc proposé de la supprimer, afin :

- d’une part, de rétablir une égalité de traitement entre non-résidents et résidents, ces derniers ne bénéficiant pas d’une exonération sans durée de détention pour des biens qui ne constituent pas leur habitation principale au moment de la cession ;

- d’autre part, d’assurer des recettes fiscales à due concurrence.

 






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-292

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts, le millésime : « 2012 » est remplacé par le millésime : « 2010 ».

II. - Pour l’application de l'article 199 decies E du même code, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l’acquisition d'un logement pour lequel une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l’acquéreur avant la même date.

Objet

1) Cet amendement vise à supprimer à compter du 1er janvier 2011 la réduction d’impôt pour l’acquisition de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale ou les zones rurales éligibles aux fonds structurels européens au titre de l’article 199 decies E du code général des impôts, dit « dispositif Demessine ».

En revanche, serait maintenue jusqu’à son terme, c’est-à-dire le 31 décembre 2012, la réduction d’impôt pour la réhabilitation et la réalisation de travaux dans ces logements (article 199 decies F du même code).

C’est en raison des dérives de ce dispositif et des conséquences économiques néfastes engendrées par cette incitation fiscale que cet amendement revient sur la décision, prise dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2009, de prolonger de deux ans, du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2012, sa durée d’application.

2) A la demande de la commission des finances, la ministre de l’économie, des finances et l’industrie a présenté un bilan fiscal et économique de cette niche fiscale :

- le dispositif « Demessine » fait double emploi avec d’autres niches fiscales telles que le « Scellier/Bouvard » ;

- le bilan économique est incertain et certaines résidences construites en zone de revitalisation rurale (ZRR) ne peuvent fonctionner faute d’un réel marché ou d’infrastructures touristiques environnantes ;

- le zonage sur lequel se base la réduction d’impôt ne semble plus pertinent et le dispositif « Scellier/Bouvard », non conditionné par un zonage d’éligibilité, s’avère plus attractif et supplante aujourd’hui le dispositif « Demessine » en ZRR ;

- l’une des préoccupations de la politique du tourisme concerne actuellement le vieillissement de l’offre existante et donc la réhabilitation de l’immobilier de loisir existant plutôt que la production d’une offre nouvelle. Aussi, dans un contexte de rationalisation des dépenses fiscale, il serait plus approprié de concentrer les soutiens publics sur la rénovation.

3) Enfin, une moralisation de ce marché est indispensable car, malgré les nombreuses dispositions adoptées en loi de finances pour 2010 afin de protéger les investisseurs, l’Etat doit assurer la sécurité juridique et financière des particuliers alors que les situations fréquemment dramatiques dans lesquelles ils se retrouvent résultent du comportement parfois frauduleux de certains opérateurs économiques.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-501

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dispositions du troisième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont également applicables aux logements pour lesquels un contrat préliminaire visé à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et ayant donné lieu à la conclusion d'un acte de vente authentique avant le 31 mars 2011.

II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi de finances pour 2010 a profondément modifié la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du Code général des impôts accordée au titre des investissements locatifs privés, en aménageant notamment le taux de réduction applicable selon que le logement est ou non d'un niveau de performance énergique élevé (BBC 2005).

Pour autant, des programmes de construction de logements comportant des logements locatifs privés ont été conçus sur la base des dispositions applicables avant le vote de la loi de finances pour 2010.

Ainsi, des acquéreurs ont décidé de réaliser un investissement immobilier sur la base de ces mêmes dispositions pensant pouvoir régulariser leur acquisition avant la fin de l'année 2010.

Cependant, certains événements diffèrent la signature des actes de vente pour les logements compris dans ces programmes, comme par exemple, les retards dans la délivrance des autorisations d'urbanisme, les recours introduits contre ces autorisations une fois délivrées, mais également les difficultés de montage du financement de ces acquisitions notamment par des prêts bancaires, etc.

Ces retards qui ne relèvent ni du fait du constructeur, ni de celui de l'acquéreur, peuvent compromettre la réalisation de ces projets.

Pour garantir le contexte fiscal de la décision des investisseurs et éviter l'abandon de ces opérations, il est proposé de modifier l'article 199 septvicies du code général des impôts pour permettre l'application du dispositif antérieurement applicable aux logements ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire prévu à l'article L.261-15 du Code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010.

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-417 rect. bis

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSIN, Mme ESCOFFIER et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du IV, après les mots : « sous réserve des parts détenues », sont insérés les mots : « par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».

 

Objet

Cet amendement tend à permettre aux SEM en charge de la construction de logements sociaux de prendre des parts dans les sociétés de portage créées par les investisseurs pour les besoins de la défiscalisation, afin d'encourager les financements privilégiés, gérés par la CDC et réservés aux bailleurs sociaux.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-419 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MARSIN, Mme ESCOFFIER et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le septième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Conformément aux alinéas 14 et suivants, les logements peuvent être mis à disposition d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, la location peut prendre la forme d'un crédit bail immobilier. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 217 undéciès du code général des impôts permet aux bailleurs sociaux de financer la production de logements sociaux avec l'aide d'investisseurs qui défiscalisent leur IS.

Cet amendement propose donc d'indiquer expressément, d'une part, la possibilité de mettre en place un schéma d'investissement selon lequel une société de portage peut donner à bail des logements à une SEM et, d'autre part, la possibilité que ce schéma prenne la forme d'un crédit bail immobilier.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 65 bis vers un article additionnel après l’article 56.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-495

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d'un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du même code dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »

II. - La perte de recettes résultat pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code. 

Objet

L'amendement vise à compléter le dispositif de l'article 217 undecies du code général des impôts, afin qu'il soit clairement établi que les organismes HLM peuvent être parties prenantes dudit dispositif.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-418 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MARSIN, Mme ESCOFFIER et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le B de l'article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les cessions de logements visés au 1° du I de l'article 199 undecies C et au sixième alinéa du I de l'article 217 undecies ; »

2° L'article 1594 I quater est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En Outre-mer, l'acquisition de logements par un bailleur social est soumise aux droits de mutation au taux de 5,09 %.

Néanmoins, la loi pour le développement de l'Outre-mer autorise les conseils généraux à les exonérer de cette taxe.

Notre amendement vise à garantir l'automaticité de cette exonération, ainsi que son application aux montages réalisés avec des investisseurs soumis à l'IS.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 65 vers un article additionnel après l’article 56.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-497 rect.

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. LISE, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1594 I quater du code général des impôts est complété par les mots : « et au sixième alinéa du I de l'article 217 undecies ».


Objet

L'amendement vise à étendre le dispositif de l'article 199 undecies C, instauré par la LODEOM pour les investisseurs particuliers dans le logement locatif social en outre mer, aux montages réalisés avec des investisseurs soumis à l'impôt sur les sociétés (cf. art. 217 undecies du code général des impôts).






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-247 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place de l'Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés.

A la fin de l'année 2010, on pourra estimer qu'entre 150 et 170 000 Eco PTZ auront été signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 000 €.

L'Eco PTZ remplit son rôle d'accélérateur de la rénovation énergétique des logements, il constitue un outil fiscal innovant et représente pour les petites entreprises du bâtiment un dispositif salutaire pour amortir les effets de la crise.

Lorsqu'un particulier entreprend des travaux importants et tout particulièrement d'isolation il est indispensable d'y associer des travaux performants de ventilation.

En effet les travaux relatifs à la ventilation sont des travaux essentiels à un habitat sain qui permettent de préserver la santé des occupants, dans un bâtiment mieux isolé afin d'éviter les pathologies graves liées notamment à l'humidité, la condensation, ou les moisissures.

En outre, ces travaux représentent des coûts relativement élevés, c'est pourquoi les travaux « induits » ne constituent pas une réponse adaptée.

Il convient donc que la ventilation soit traitée comme un lot en tant que tel dans les bouquets de travaux, et ce afin d'éviter les phénomènes pathologiques, les conséquences sur la santé des occupants, tout en observant une meilleure pérennité de la performance énergétique des logements.

En outre il est admis par tous les professionnels, que les travaux d'isolation et de ventilation sont les travaux parmi les plus efficaces pour l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment en ce qui concerne les logements construits après la seconde guerre mondiale et ceux datant d'avant la première Règlementation Thermique (1974).

La réalisation d'un lot de travaux de ventilation n'alourdira pas le coût du dispositif.

Cette mesure ne pourra que contribuer à soutenir le rythme de diffusion des Eco PTZ et participera à l'amélioration de la performance énergétique des logements.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-425 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du 1° du 2. du I. de l'article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation ; »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place de l’Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés.

A la fin de l’année 2010, on pourra estimer qu’entre 150 et 170 000 Eco PTZ auront été signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 000 €.

Lorsqu’un particulier entreprend des travaux importants et tout particulièrement d’isolation il est indispensable d’y associer des travaux performants de ventilation.

Il convient donc que la ventilation soit traitée comme un lot en tant que tel dans les bouquets de travaux visés par le PTZ, et ce,  afin d’éviter les phénomènes pathologiques, les conséquences sur la santé des occupants, tout en observant une meilleure pérennité de la performance énergétique des logements.

Tel est l'objet de notre amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 nonies vers un article additionnel après l'article 56).





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-479

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le f du 1° du 2. du I. de l'article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation ; ».

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les travaux relatifs à la ventilation des logements, essentiels à leur rénovation énergétique, ont un coût relativement élevé : pour cette raison, présenter ces travaux comme des travaux « induits » (comme le stipule l'alinéa d), n'est pas une réponse adaptée à leur nature.

En conséquence, l'amendement, qui est de précision, vise à ce que les travaux de ventilation soient traités comme un lot en tant que tel dans les bouquets de travaux, ce qui, pour autant, n'alourdira pas le coût du dispositif.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-502 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JARLIER, VANLERENBERGHE, DUBOIS et AMOUDRY, Mme MORIN-DESAILLY et M. Jean BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du 2 du I. de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Travaux de ventilation. »

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La mise en place de l’Eco Prêt à Taux Zéro (Eco PTZ) répond pleinement aux objectifs qui lui étaient assignés.

A la fin de l’année 2010, on pourra estimer qu’entre 150 et 170 000 Eco PTZ auront été signés par les établissements bancaires, pour un montant moyen de 16 000 €.

L’Eco PTZ remplit son rôle d’accélérateur de la rénovation énergétique des logements, il constitue un outil fiscal innovant et représente pour les petites entreprises du bâtiment un dispositif salutaire pour amortir les effets de la crise.

Lorsqu’un particulier entreprend des travaux importants et tout particulièrement d’isolation il est indispensable d’y associer des travaux performants de ventilation.

En effet les travaux relatifs à la ventilation sont des travaux essentiels à un habitat sain qui permettent de préserver la santé des occupants, dans un bâtiment mieux isolé afin d’éviter les pathologies graves liées notamment à l’humidité, la condensation, ou les moisissures.

En outre, ces travaux représentent des coûts relativement élevés, c’est pourquoi les travaux « induits » ne constituent pas une réponse adaptée.

Il convient donc que la ventilation soit traitée comme un lot en tant que tel dans les bouquets de travaux, et ce afin d’éviter les phénomènes pathologiques, les conséquences sur la santé des occupants, tout en observant une meilleure pérennité de la performance énergétique des logements.

En outre il est admis par tous les professionnels, que les travaux d’isolation et de ventilation sont les travaux parmi les plus efficaces pour l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment en ce qui concerne les logements construits après la seconde guerre mondiale et ceux datant d’avant la première Règlementation Thermique (1974).

La réalisation d’un lot de travaux de ventilation n’alourdira pas le coût du dispositif.

Cette mesure ne pourra que contribuer à soutenir le rythme de diffusion des Eco PTZ et participera à l’amélioration de la performance énergétique des logements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-545 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 6 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « au titre des travaux prévus au 1°, 2° ou 4 ° du 2. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement au titre des travaux prévus au 3° du 2 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Lors de l'examen du projet de loi par le Sénat et par l'Assemblée Nationale, des amendements ont été déposés afin de faciliter l'attribution des écoprêts à taux zéro pour la réhabilitation d'installations d'assainissement individuel ne consommant pas d'énergie.

En effet, parmi les 70 933 prêts émis en 2009, 1640 seulement concernaient l'assainissement non collectif. Les rédactions proposées n'ont pas été adoptées, le Gouvernement précisant qu'elles impliquaient de modifier des procédures de gestion de l'ensemble des écoprêts pour l'habitat.

Cet amendement répond à cette difficulté et permet d'autoriser les particuliers à souscrire un écoprêt « énergie » et un écoprêt « assainissement », sans remettre en cause la procédure de gestion, de délivrance et de contrôle des écoprêts actuellement mise en œuvre.

Ainsi, il pourrait être accordé deux avances, la mise en place d'une installation d'assainissement non-collectif ne consommant pas d'énergie n'entrant plus en compétition avec des travaux d'économie d'énergie.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 66 vers un article additionnel après l’article 56.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-574

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 9 de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »

II. - Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 est ainsi rédigé :

« La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies. »

III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

IV. - Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de l'expiration au 31 décembre 2010 du dispositif Pass-Foncier d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain ou d'un prêt à remboursement différé, lequel était assorti d'un régime de taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) trouvant sa traduction dans plusieurs articles du code général des impôts.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-576

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56


Après l’article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions » sont remplacés par les mots : « d’une résidence par contribuable » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. – Les dispositions du I s’appliquent pour l’imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2005 a élargi l’exonération particulière prévue en faveur de l’habitation en France des non-résidents en la rendant applicable aux deux premières cessions, et non plus simplement à la première cession.

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’exonération de la deuxième cession de l’habitation en France des non-résidents, ressortissants européens, pour revenir à la situation applicable avant le 1er janvier 2006.

L’exonération de la première cession des non-résidents, corollaire de l'exonération de la résidence principale pour les contribuables domiciliés en France, vise à tenir compte de la situation particulière des non-résidents, et en particulier des Français expatriés.

En effet, le Français ou ressortissant européen qui cède, une fois parti à l'étranger, son ancienne habitation en France, ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération pour cession de l’habitation principale prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI dès lors qu'il n'a pas sa résidence dans ce logement au jour de la cession.

Cette exonération de la première cession a donc pour objet de ne pas freiner la mobilité professionnelle des contribuables résidents de France en assurant une égalité de traitement entre le contribuable qui cède son habitation pour s'installer en France ou à l'étranger, tout en préservant les principes de non-discrimination au regard des prescriptions communautaires

Ainsi, si l’exonération de la première cession des non-résidents est légitime, l’exonération de la deuxième cession n’apparaît pas justifiée, de surcroît dans le contexte actuel de réduction des déficits publics.

Il est donc proposé de la supprimer, afin :

- d’une part, de rétablir une égalité de traitement entre non-résidents et résidents, ces derniers ne bénéficiant pas d’une exonération sans durée de détention pour des biens qui ne constituent pas leur habitation principale au moment de la cession ;

- d’autre part, d’assurer des recettes fiscales à due concurrence.

 






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-480

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-503

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

La raison d'être d'un mariage n'est pas l'existence d'un quelconque avantage fiscal.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-85 rect. ter

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERMANGE, MM. de LEGGE, REVET et GILLES, Mmes ROZIER et LAMURE, MM. Philippe DOMINATI, BAILLY, HOUEL et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et M. LARDEUX


ARTICLE 57


I. - Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

A. - Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année de mariage ou de la conclusion du pacte.

II. - En conséquence, alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots : 

les époux et

III. - En conséquence, alinéa 4, deuxième phrase

Supprimer les mots :

époux ou

Objet

Le présent amendment déja déposé à l'Assemblée nationale propose de modifier l'article 57 qui modifie les modalités d'imposition des foyers fiscaux changeant de situation matrimoniale en cours d'année et qui sont astreints au titre de l'année de l'évènement (mariage, séparation, divorce) à l'établissement de plusieurs déclarations à l'impôt sur le revenu. Ainsi, pour l'année de leur mariage ou de la conclusion d'un PACS, il serait proposé aux contribuables, soit de déposer une seule déclaration de revenus, soit d'opter pour l'imposition distincte de leurs revenus sur l'ensemble de l'année.

Cette modification est justifiée notamment par l'objectif de rétablissement de l'égalité face au principe de progressivité de l'impôt et la suppression de certains effets d'aubaine.

Le présent amendement a pour but de maintenir l'avantage fiscal accordé aux couples l'année de leur mariage.

L'avantage fiscal accordé aux jeunes mariés a un sens. Il permet aux couples qui décident de se marier de bénéficier d'une aide financière de l'État l'année où ils construisent un foyer. Le mariage est une institution qui apporte de la solidité à la société: il est donc légitime qu'il présente des avantages, notamment par rapport au PACS. Cette analyse est confortée par la décision du 6 octobre 2010 du Conseil constitutionnel qui stipule que « l'engagement dans les liens du mariage (par rapport au PACS et au concubinage) est plus solennel dans sa formation, plus riche de droits et d'obligations réciproques et plus contrôlé dans les conditions et les effets de sa dissolution ».

La suppression de ce dispositif pour les jeunes mariés comme pour les pacsés reviendrait à aligner le droit du mariage sur le droit du PACS et marquerait, au détour de la loi de finances, une inflexion dans la politique familiale du Gouvernement qui serait dommageable.

Et si l'existence de cette disposition fiscale peut être une incitation au mariage pour des couples qui auraient décidé de toute façon de se marier, il convient de maintenir le principe de cet encouragement, plutôt que d'y voir un effet d'aubaine.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-416

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DARNICHE


ARTICLE 57


I. - Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

A. - Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année de mariage ou de la conclusion du pacte.

II. - En conséquence, alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots : 

les époux et

III. - En conséquence, alinéa 4, deuxième phrase

Supprimer les mots :

époux ou

Objet

Le présent amendement déjà déposé à l'assemblée nationale a pour but de maintenir l'avantage fiscal accordé l’année du mariage et qui est un « cadeau fiscal » mérité pour un jeune couple engagé à fonder une famille.

Supprimer cet avantage fiscal est un mauvais signal adressé à une institution en déclin (250000 mariages en 2009 contre 300000 mariages en 2000) qui mériterait plutôt d’être défendue et encouragée.

Il est normal que le mariage présente des avantages par rapport au Pacs, dans la mesure ou les conclusions du rapport Pécresse de 2006 de la mission parlementaire sur la famille et les droits des enfants précisent elles mêmes que: "Seul le mariage fonde la famille". Cette analyse est confortée par la décision du 6 octobre 2010 du Conseil constitutionnel qui stipule que « l'engagement dans les liens du mariage (par rapport au PACS et au concubinage) est plus solennel dans sa formation, plus riche de droits et d'obligations réciproques et plus contrôlé dans les conditions et les effets de sa dissolution ».

Le mariage fonde la famille et la famille est le cadre le plus souhaitable pour l'éducation et l'épanouissement d'un enfant.

Avantager le mariage par rapport au Pacs, c'est avantager la fondation des familles françaises, cellules de base de notre société et porteuses de promesses pour relever les défis du 21ème siècle. 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-394

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par les mots : « dans la limite de 750 euros par an ».

II. - Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’exonération d’impôt sur le revenu des majorations de retraite des personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants est discutable à plusieurs égards.

Comme l’a montré le conseil d’orientation des retraites (COR) dans son rapport de 2008, consacré aux droits familiaux et conjugaux de retraite, la justification de leur régime fiscal favorable tient à leur assimilation à une prestation familiale, alors même qu’elle s’apparente davantage à un supplément de pension, dans la mesure où elle lui est proportionnelle.

En outre, l’exonération d’impôt de ces majorations apparaît inadaptée aux objectifs poursuivis par cette dépense fiscale : elle conduit en effet à favoriser les couples au détriment des personnes vivant seules et bénéficie davantage aux hommes qu’aux femmes ; elle peut bénéficier à des personnes qui ont eu des enfants sans les avoir élevés et conduit à aider financièrement des parents n’ayant en très grande majorité plus leurs enfants à charge. Enfin, elle redouble l’effet anti-redistributif de la majoration elle-même : d’une part, elle ne bénéficie pas aux personnes non imposables et d’autre part, l’avantage fiscal qu’elle procure est d’autant plus élevé que le taux marginal d’imposition du ménage est élevé.

La dépense fiscale au titre de cette exonération est évaluée à 800 millions d’euros par an.

Selon les données fournies par le COR, le montant moyen annuel des majorations de pensions s’établissait en 2004 à 1 068 euros pour les pensionnés de droit propre et à 600 euros en moyenne pour les retraités de droit dérivé, soit un montant moyen pour l’ensemble des pensionnés percevant des majorations de l’ordre de 834 euros par an. En 2007, le montant annuel de la majoration de pension pour un salarié non-cadre du secteur privé titulaire de droit propre était évalué entre 917 et 1 484 euros.

Afin de réduire le coût de cette dépense fiscale et de limiter ses effets anti-redistributifs, il est proposé de fiscaliser ces majorations de pensions après abattement forfaitaire de 750 euros par an, ce qui représente de l’ordre de 90 % du montant annuel moyen global de la majoration. Un tel niveau d’abattement permettrait de maintenir l’exonération à hauteur de 70 % de la majoration moyenne des pensionnés de droit propre. En outre, la part de la majoration fiscalisée sera d’autant plus élevée que la pension sera plus élevée.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-485

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA, LEPAGE

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 164 A. - Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France.

« À l'exception des personnes disposant exclusivement de revenus de source française, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à aménager les dispositions de l'article 164 A du code général des impôts afin de permettre la déductibilité des charges lorsque la personne fiscalement non résidente perçoit exclusivement des revenus de source française.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-293

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 27 %, dans la limite de 4 590 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ; cette réduction est égale à 36 %, dans la limite de 6 030 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de soumettre à un "rabot" de 10 % la réduction du montant de l’impôt sur le revenu acquitté par les contribuables domiciliés dans les départements d’outre-mer.

Ainsi, la réduction de 30 % pratiquée en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion passerait à 27 % et celle de 40 % applicable en Guyane serait de 36 %. Parallèlement les plafonds de ces réductions d’impôt sur le revenu seraient également réduits de 10 %.

Cette proposition résulte d’un triple constat :

- les justifications valables en 1960 lors de l’instauration de ce dispositif ne le sont plus. Ainsi, l’application dans les DOM de la même législation qu'en métropole ne pourrait plus être considérée comme susceptible de poser des problèmes ;

- l’écart des prix constatés entre la métropole et les DOM est sans rapport avec le niveau de ces réductions d’impôt. L’Insee a en effet estimé, en juillet 2010, que les prix étaient plus élevés dans les DOM qu’en métropole de + 13 % en Guyane à + 6 % à La Réunion ;

- ces réduction s’ajoutent aux majorations de traitement des fonctionnaires applicables dans les DOM, qui augmentent leurs revenus de 40 % ou de 53 % par rapport aux fonctionnaires métropolitains et qui pèsent lourdement sur le dynamisme du secteur privé.

Le présent amendement paraît donc équilibré et ses conséquences limitées pour les contribuables des DOM. Pour un contribuable célibataire sans enfant résidant en Martinique et disposant d’un revenu mensuel imposable de 2 000 euros, le montant dû au titre de l’impôt sur le revenu passerait de 1 193 euros à 1 245 euros, ce qui représente une hausse, limitée, de 57 euros sur l’année.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-294

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il résulte d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, en matière fiscale, et de la doctrine du droit de la responsabilité civile, que les indemnités versées au titre de dommages et intérêts pour un préjudice non économique n’entrent pas dans le champ d’application de l’impôt sur le revenu. Il s’agit d’un principe constant de notre droit.

De plus, la fixation d’un seuil d’imposition du préjudice moral pourrait influencer les juges dans leur décision. Or, un autre principe cardinal du droit de la responsabilité civile est celui de la réparation intégrale du dommage. On pourrait même craindre que la fiscalisation de ces indemnités ait pour conséquence la fixation de montants encore plus élevés de manière à ne pas modifier le montant « net » perçu par le bénéficiaire.

Aussi, l’imposition des indemnités perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice demeure avant tout un débat de principe qui ne saurait se réduire à une discussion sur la détermination d’un seuil d’imposition, même si celui-ci est très élevé.

C’est pourquoi, bien que le dispositif proposé ne soit pas rétroactif, il n’en reste pas moins fondé sur l’analyse d’une situation particulière dont on peut se demander, quelle que soit l’appréciation que l’on porte sur son déroulement et son issue, si elle justifie une entorse à un principe constant.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-422

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TROPEANO et COLLIN, Mme ESCOFFIER et M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS


Après l'article 57 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé (deux fois) par le nombre : « 73 ».

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le régime fiscal des anciens combattants accorde une 1/2 part supplémentaire au titre de l'IRPP à partir de 75 ans.

Bon nombre de ceux qui sont des anciens combattants d'Afrique du Nord n'y ont pas encore droit.

Cet amendement propose donc de réduire l'âge d'accès à cette 1/2 part à 73 ans.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-396 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Philippe DOMINATI et POZZO di BORGO, Mme DUMAS et MM. du LUART et MILON


ARTICLE 57 TER


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement consiste à revenir au texte initial du projet de loi de finances, avant modificiation par l'Assemblée nationale.

L'article concerné vise un régime antérieur et en voie d'extinction, déjà modifié par la loi de 1992.

Si la plupart des personnes concernées souhaitent participer à l'effort national de sauvegarde de nos régimes de retraite, il importe, compte tenu des spécificités relatives à ces indemnités, qu'elles soient traitées par décision ministérielle, conformément à l'usage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-295

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 TER


Rédiger ainsi cet article :

I. - Après l’article 80 undecies A du code général des impôts, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 80 undecies B. - Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux sont imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »

II. - Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’article 57 ter inséré par l’Assemblée nationale vise à fiscaliser certaines pensions de retraite versées aux élus locaux par des régimes facultatifs, mis en place avant la loi du 3 juillet 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, en les imposant au titre des traitements et salaires.

Ces modalités d’imposition ne sont pas adaptées à ces prestations qui sont en réalité des indemnités différées dont la logique est proche de celle de l’assurance.

Cet amendement vise à soumettre ces pensions de retraite très spécifiques à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux rentes viagères à titre onéreux et, par conséquent, à la contribution sociale généralisée et aux prélèvements sociaux applicables aux revenus du patrimoine.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-296

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de coordination.

L’article 57 ter précédemment examiné ayant une portée générale, il est inutile de prévoir une disposition particulière pour les élus de la ville de Paris.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-397 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS et MM. POZZO di BORGO, du LUART, LEFÈVRE et MILON


ARTICLE 57 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet amendement consiste à revenir au projet de loi finances initial, avant modification par l'Assemblée national.

L'article concerné vise un régime antérieur et en voie d'extinction, déjà modifié par la loi de 1992.

Si la plupart des personnes concernées souhaitent participer à l'effort national de sauvegarde de nos régimes de retraite, il importe, compte tenu des spécificités relatives à ces indemnités, qu'elles soient traitées par décision ministérielle, conformément à l'usage



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-124 rect. quater

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER, MM. FAURE et LE GRAND, Mme SITTLER et M. NÈGRE


ARTICLE 57 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d’un site Seveso concerné pour se protéger d’une explosion, d’un incendie ou d’un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d’une pièce de confinement avec aucune aération…), coûtent chers (en moyenne 15 000 Euro) et sont à la charge du propriétaire.

Cela signifie une triple peine pour ces riverains qui subissent les nuisances quotidiennes, subissent le risque et doivent, en plus, payer pour s’en protéger. Le crédit d’impôt avait été porté par la loi Grenelle 2 à 40% du montant des travaux. Cette disposition a été supprimée à l’Assemblée Nationale. Le texte actuel aboutit donc à un retour à l’état des choses antérieur à la Loi Grenelle II : un crédit d’impôt de 15%, uniquement pour les dépenses n’excédant pas 5000 euros. Cela signifie un risque important que ces travaux ne soient jamais effectués, car les riverains n’en auront pas les moyens. En cas d’accident, ces personnes ne seront donc pas protégées. La volonté de faire des économies ne peut être appliquée au péril de la sécurité des riverains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-427 rect.

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DUBOIS et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et Nathalie GOULET et MM. JARLIER, MERCERON, SOULAGE et AMOUDRY


ARTICLE 57 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d’un site Seveso concerné pour se protéger d’une explosion, d’un incendie ou d’un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d’une pièce de confinement avec aucune aération…), coûtent chers (en moyenne 15 000 Euros) et sont à la charge du propriétaire.

Cela signifie une triple peine pour ces riverains qui subissent les nuisances quotidiennes, subissent le risque et doivent, en plus, payer pour s’en protéger. Le crédit d’impôt avait été porté par la loi Grenelle II à 40% du montant des travaux. Cette disposition a été supprimée à l’Assemblée Nationale. Le texte actuel aboutit donc à un retour à l’état des choses antérieur à la Loi Grenelle II : un crédit d’impôt de 15%, uniquement pour les dépenses n’excédant pas 5000 euros. Cela signifie un risque important que ces travaux ne soient jamais effectués, car les riverains n’en auront pas les moyens. En cas d’accident, ces personnes ne seront donc pas protégées. La volonté de faire des économies ne peut être appliquée au péril de la sécurité des riverains.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-552

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. NÈGRE et SIDO


ARTICLE 57 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir au projet de loi de finances initial, qui prévoyait un « rabot » de 10 % du crédit d'impôt de 40 % accordé dans la loi engagement national pour l'environnement pour les travaux prescrits dans les périmètres de plans de prévention des risques naturels.

Dans la loi engagement national pour l'environnement, le Parlement a, avec l'accord du Gouvernement, souhaité porter à 40 % le crédit d'impôt pour les travaux prescrits dans les PPRT, afin d'inciter à l'approbation de ces documents, qui a pris énormément de retard du fait des réticences locales et de favoriser l'effet de levier par les cofinancements apportés par les industriels et les collectivités territoriales.

S'il est tout à fait logique que cet avantage fiscal subisse, comme les autres, une réduction de 10 %, conformément à ce qui était prévu dans le projet de loi de finances initial, en revanche, passer de 40 à 15 % de crédit d'impôt en six mois n'apparaît pas satisfaisant du point de vue de la nécessaire stabilité des règles fiscales et de la possibilité pour les acteurs d'anticiper sur leurs dépenses à venir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-481

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION et TODESCHINI, Mmes DEMONTÈS et BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57 SEXIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement vise à rétablir l'article 200 quater C du code général des impôts.






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N° II-504

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 57 SEXIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'aide à la réalisation de travaux de mise en sécurité des logements situés en zone PPRT n'est pas de trop.






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N° II-482 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. MASSION et TODESCHINI, Mmes DEMONTÈS et BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57 SEXIES


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa

1° La première phrase du 1. de l'article 200 quater C du code général des impôts est complétée par les mots :

« ou de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'ils louent, ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement propose d'étendre le dispositif introduit dans le cadre de la loi « Grenelle II » de crédit d'impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) aux propriétaires bailleurs.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 57 sexies vers l'article 57 sexies.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-122 rect. bis

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme KELLER, MM. FAURE et LE GRAND et Mme SITTLER


ARTICLE 57 SEXIES


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 200 quater C du code général des impôts, les mots : « de leur habitation principale » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt au titre des travaux prescrits dans la cadre d’un PPRT ne bénéficie actuellement qu’aux propriétaires occupants. Cela signifie que les propriétaires d’une habitation dans le périmètre d’un PPRT qui louent cette habitation sont tenus de faire les mêmes travaux que les propriétaires occupants mais sans bénéficier d’aucune aide financière. Les locataires deviennent donc tributaires de la volonté et de la capacité financière de leur bailleur. Cet amendement vise à y remédier à cette différence de traitement injustifiée en étendant le crédit d’impôts aux propriétaires bailleurs.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-553 rect.

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. NÈGRE et SIDO et Mme KELLER


ARTICLE 57 SEXIES


I. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le a du 5 du même article est complété par les mots : « et du montant des travaux mentionnés au b du 1 » ;

...° Dans le b du 5 du même article, les mots : « du montant des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Objet

Cet amendement vise à limiter la réduction du crédit d'impôt prévu par l'article 57 sexies pour les travaux réalisés dans les périmètres des plans de prévention des risques technologiques : au lieu de passer de 40 % à 15 %, il passerait de 40 à 25 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-483

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MASSION et TODESCHINI, Mmes DEMONTÈS et BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEXIES


Après l'article 57 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts est complétée par les mots :

« ou de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'ils louent, ou s'engagent à louer pendant une durée de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. ».

II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement propose d'étendre le dispositif de crédit d'impôt pour les travaux obligatoires de renforcement des habitations situées au sein du périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) aux propriétaires bailleurs.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-297

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 57 septies s’inscrit dans une démarche de renforcement de la transparence de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer.

Les déplacements effectués par nos collègues députés dans le cadre de la préparation de leur rapport sur l’application de la LODEOM ont montré que les services déconcentrés de l’État n’ont pas nécessairement connaissance de la totalité des investissements défiscalisés sur leur territoire. Or, une meilleure connaissance de la défiscalisation appliquée sur leur territoire pourrait notamment permettre un meilleur ciblage des contrôles.

Toutefois, il est douteux que le présent article fasse partie du domaine de la loi. La question de la transmission des informations relatives aux investissements défiscalisés par les services centraux du ministère du budget aux services déconcentrés dans les DOM et aux représentants de l'Etat dans les COM ne nécessite pas une disposition législative. Il convient toutefois que le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre ces transmissions.

C’est pourquoi votre commission des finances vous propose de supprimer cet article, sous réserve que le Gouvernement s’engage, en séance, à ce que cette transmission soit dorénavant systématique.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-577

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57 SEPTIES


Alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

 

Objet






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-298

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 57 OCTIES


I. - Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. – Les entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissement financier au sens de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l’article L. 546-1 du même code. »

II. - En conséquence, alinéa 14, seconde phrase

Remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

deuxième

III. - En conséquence, alinéa 18

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

deuxième

Objet

Le présent article encadre l’exercice de l’activité des professionnels de la défiscalisation. L’enregistrement et la mise sous conditions de l’exercice de cette profession vont dans le sens d’un meilleur contrôle de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer et de son coût pour les finances publiques.

Toutefois, la loi prévoit déjà, pour les conseillers en investissement financiers (CIF), une procédure d’enregistrement et des obligations à respecter pour pouvoir exercer cette profession. En outre, la majorité des cabinets exerçant des activités de conseil en défiscalisation sont en réalité des cabinets de conseil en divers investissements financiers qui, à ce titre, sont déjà soumis aux obligations des CIF.

Il paraît donc plus opérationnel, pour moraliser l’exercice de l’activité de conseils en défiscalisation et favoriser le développement de cabinets de conseil sérieux et compétents, de prévoir que les entreprises exerçant une activité de conseil en défiscalisation outre-mer, qui ne seraient pas déjà soumises au statut de CIF, devront se conformer aux obligations déjà prévues pour ceux-ci et s’inscrire, comme eux, au registre unique géré par l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) mis en place par la loi de régulation bancaire et financière.

C’est l’objet du présent amendement, qui maintient par ailleurs les sanctions prévues par le présent article en cas de non-respect des obligations qu’il prévoit ainsi que les règles relatives à la mise en concurrence des cabinets en défiscalisation pour les entreprises publiques faisant usage des dispositifs de défiscalisation des investissements productifs en outre-mer.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-125 rect. ter

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme KELLER, MM. FAURE et LE GRAND et Mme SITTLER


ARTICLE 57 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d’un site Seveso pour se protéger d’une explosion, d’un incendie ou d’un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d’une pièce de confinement avec aucune aération…), coûtent chers (15 000 Euros en moyenne par foyer concerné) et sont à la charge du propriétaire. Les sommes devront être engagées dans des délais qui seront fixés par l'autorité préfectorale.

Ce coût et le faible accompagnement financier des riverains dans cette démarche pourraient aboutir à des retards, voire à l’absence de réalisation des travaux.

Il convient dès lors de prévoir un mécanisme palliant au défaut de provisions disponibles chez ces riverains, de manière à avoir la garantie d'une mise en conformité rapide et complète de l'ensemble des biens immobiliers concernés.

Afin d’assurer la sécurité des riverains et la bonne mise en œuvre de la Loi dite « Bachelot » tirant les conséquences des drames liés à l’accident d’AZF, il est nécessaire de permettre aux riverains de contracter un prêt à taux zéro pour financer ces travaux rapidement, et ce, quelque soit leur situation financière. Cet amendement vise à rétablir cette possibilité, supprimée lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée Nationale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-428 rect.

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUBOIS et DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. JARLIER, MERCERON, SOULAGE et AMOUDRY


ARTICLE 57 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Les plans de prévention des risques technologiques peuvent imposer des travaux aux personnes propriétaires des habitations autour d’un site Seveso pour se protéger d’une explosion, d’un incendie ou d’un nuage toxique. Ces travaux peuvent être assez lourds (changement de tous les vitrages, création d’une pièce de confinement avec aucune aération…), coûtent chers (15 000 Euros en moyenne par foyer concerné) et sont à la charge du propriétaire. Les sommes devront être engagées dans des délais qui seront fixés par l'autorité préfectorale.

Ce coût et le faible accompagnement financier des riverains dans cette démarche pourraient aboutir à des retards, voire à l’absence de réalisation des travaux.

Il convient dès lors de prévoir un mécanisme palliant au défaut de provisions disponibles chez ces riverains, de manière à avoir la garantie d'une mise en conformité rapide et complète de l'ensemble des biens immobiliers concernés.

Afin d’assurer la sécurité des riverains et la bonne mise en œuvre de la Loi dite « Bachelot » tirant les conséquences des drames liés à l’accident d’AZF, il est nécessaire de permettre aux riverains de contracter un prêt à taux zéro pour financer ces travaux rapidement, et ce, quelque soit leur situation financière. Cet amendement vise à rétablir cette possibilité, supprimée à l’Assemblée Nationale.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-484

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 57 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-505

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 57 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le maintien des consommations d'énergie est un facteur de réduction des déficits publics et du déficit extérieur de la France.

Ne pas l'encourager est donc contradictoire.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-160

25 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARTIN

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 57 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

La loi visant à encadrer la profession d'agent sportif a autorisé les clubs sportifs à rémunérer les agents de joueurs, afin de pouvoir encadrer et rendre transparente cette pratique qui était très opaque, bien que systématique.

Afin de ne pas pénaliser les clubs, la loi, issue d’une proposition de loi sénatoriale, précise que cette rémunération ne pourra pas être qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments. Ce n’est en effet pas conforme à l'esprit du texte selon lequel le club paie en fait une prestation de l'agent, soumise de ce fait à la TVA.

La suppression prévue par le présent article remettrait en question toute l’économie du dispositif adopté en juin dernier, qui vise à ce que les clubs rémunèrent les agents, afin de sortir des pratiques antérieures de rémunérations occultes et de rétro-commissions.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-514

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 UNDECIES


Après l'article 57 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

« 3. - Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 9000 euros, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt mentionné au 4.

« La limite de 9 000 euros est portée à 12 000 euros pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

« Cette limite est portée à 16 000 euros pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionné au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

« La limite de 9 000 euros est majorée de 1 000 euros par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. Le montant de 1 000 est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. La limite de 9 000 euros augmentée de ces majorations ne peut excéder 12 000 euros. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 12 000 euros fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 16 000 euros. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-524

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 UNDECIES


Après l'article 57 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 8 à 10 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont abrogés à compter du 1er janvier 2012.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-487

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 UNDECIES


Après l'article 57 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Conseil des prélèvements obligatoires définit chaque année, dans son rapport relatif aux dispositifs fiscaux dérogatoires dont bénéficient les entreprises, les dépenses fiscales appelées « niches fiscales et sociales ». L'évaluation desdites dépenses doit se référer précisément à leur efficacité économique, ainsi qu'à leur utilité sociale.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-431

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. ARTHUIS


ARTICLE 58


Alinéa 1

Supprimer la référence :

199 sexdecies,

Objet

Cet amendement a pour objet d’appliquer le rabot de 10 % sur le crédit d’impôt et la réduction d’impôt au titre de l’emploi, par les particuliers, d’un salarié à domicile. Le gain d’une telle mesure serait de 300 millions d’euros à compter de 2012 réparti entre près de 3,5 millions de particuliers employeurs.

Il s’agit de tirer les conséquences des modifications qui pourraient être apportées à l’article 90, rattaché à la mission « Travail et emploi » tendant à rétablir l’abattement forfaitaire sur les cotisations sociales dues par les particuliers employeurs cotisant sur l’assiette réelle, tout en le ramenant de 15 à 10 points, ainsi que la franchise d’exonération des prestataires agréés.

Ainsi, l’effort financier demandé aux particuliers employeurs serait réparti plus largement car la suppression de l’abattement de 15 points de cotisations patronales est concentrée sur seulement 700 000 ménages.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-489

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


Alinéa 1

Après la référence :

199 sexdecies

insérer la référence :

199 undecies A,

Objet

L'amendement vise à maintenir en l'état le régime de la défiscalisation des investissements outre-mer :

- vu le vote de l'augmentation du dispositif Madelin, intervenu en première partie du projet de loi de finances,

- et vu que le dispositif Malraux reste toujours plus attractif.






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N° II-299

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I. - Alinéa 1

Supprimer la référence :

199 undecies B,

II. - Alinéas 7 à 19

Supprimer ces alinéas

Objet

Dans le texte issu de l'Assemblée nationale, le dispositif de soutien aux investissements productifs outre-mer n'est pas raboté de 10 %, mais seulement de 4 %.

En effet, les députés ont souhaité que la part de l'avantage fiscal reversée à l'entreprise locale soit exonérée de rabot et que celle de l'investisseur soit rabotée de 10 %.

Dans son texte initial, le Gouvernement exonérait de rabot la part de l'avantage fiscal revenant à l'entreprise locale, mais rabotait de 25 % la part revenant à l'investisseur.

Cet amendement propose de raboter les deux parts à hauteur de 10 %, tant pour des raisons d'équité (traitement identique de l'ensemble des bénéficiaires d'avantages fiscaux) que budgétaires (le rabot de 10 % au lieu de 4 % permet d'économiser quelques dizaines de millions d'euros supplémentaires).






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N° II-116 rect. bis

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER et MM. FAURE et LE GRAND


ARTICLE 58


I. - Alinéa 1

Après la référence :

199 undecies C

insérer la référence :

200 quater 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce crédit d’impôt n’a entrainé aucun effet pervers et a permis de réaliser plus d’économies que le coût supporté par la collectivité.

Son application provoquerait la diminution de la capacité des gens à améliorer la performance thermique de leur habitation entre autres.

La preuve de l’efficacité du dispositif est sa montée en puissance. Cet outil est indispensable pour l’atteinte du Facteur 4 déjà grandement remis en question. Il est l’outil de la sobriété, de l’évitement de la consommation. « L’énergie la plus propre est celle que l’on ne consomme pas » d’où l’intérêt d’isoler le bâti.

D’autre part, cet outil touche des pop qu’on n’arrive pas à toucher autrement, petits propriétaires occupants qui sans ces aides n’ont pas les moyens de fournir l’effort de mutation de leur logement.

Il est probable que la France n’atteindra pas ses objectifs pour 2020 et 2050 de diminution de ses émissions de gaz à effets de serre, ni tous les engagements du Grenelle, raison de plus pour ne pas se priver d’outils qui fonctionnent, leur cout financier pour élevé qu’ils soient est sans commune mesure avec les couts financiers et environnementaux qu’ils évitent (production d’énergie carbonée ou nucléaire).

Par ailleurs, il faut prendre en compte le bénéfice social prévisible lié à l’autoproduction d’énergie qui permet de dégager du pouvoir d’achat pour les ménages en diminuant leur facture énergétique.

Ainsi, ce dispositif, dont le seul tors est d’être une réussite, est positif environnementalement, socialement et à terme économiquement dans un contexte de renchérissement des prix de l’énergie et de déplétion du pétrole.

Si on veut réaliser des économies, il existe d’autres pistes comme par exemple un certain nombre de niches fiscales n’ayant pas de vocations environnementales telles celles visant à faciliter l’accession à la propriété.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-324

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 58


I. - Alinéa 1

Après la référence :

199 undecies C

insérer les mots :

, au XI de l'article 199 septvicies dès lors qu'il respecte également son V

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 58 du PLF 2011 prévoit dans son titre « I. » l'exonération de l'article 199 undecies C du CGI (loi Girardin modifiée par la LODEOM pour le logement social) de la diminution de 10 % des réductions et crédits d'impôts retenus du b du 2 de l'article 200-0 A du Code Général des Impôts. Cette exception correspond bien au souhait du Gouvernement d'épargner les effets du « rabot » à ce type d'investissement dans un souci à la fois social et économique.

Cette mesure positive en soi ne traite cependant pas l'ensemble du logement locatif social de l'Outre-mer, puisqu'y échappe le dispositif « Scellier DOM  social », introduit par la même LODEOM à l'article 199 septvicies (paragraphes XI & V) du Code Général des Impôts. Il s'agit pourtant bien de logement social au sens du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), puisqu'il reprend en termes de plafond de loyers et de plafond de ressources, ceux du Prêt Locatif Social (PLS).

En exonérant également cette partie de l'article 199 septvicies du champ d'application de la diminution de 10 % de l'avantage fiscal, cela permettrait de renforcer son attractivité auprès des particuliers et de contribuer à la dynamique de construction de logements sociaux dans les DOM.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-488

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. LISE, GILLOT, Serge LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


I. - Alinéa 1

Après la référence :

199 undecies C

insérer les mots :

, au XI de l'article 199 septvicies dès lors qu'il respecte également son V

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

L'amendement vise à exonérer de la diminution de 10 % des réductions et crédits d'impôts retenus du b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts, l'ensemble du logement locatif social de l'Outre-mer, en intégrant le dispositif « Scellier DOM social », introduit par la LODEOM, en raison de son manque d'attractivité par rapport au dispositif « Scellier métropole ».






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-500

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PAYET


ARTICLE 58


I. - Alinéa 1

Après la référence :

199 undecies C

insérer les mots :

, au XI de l'article 199 septvicies dès lors qu'il respecte également son V

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 58 du PLF 2011 prévoit dans son titre « I. » l’exonération de l’article 199 undecies C du CGI (loi Girardin modifiée par la LODEOM pour le logement social) de la diminution de 10 % des réductions et crédits d’impôts retenus du b du 2 de l’article 200-0 A du Code Général des Impôts. Cette exception correspond bien au souhait du Gouvernement d’épargner les effets du « rabot » à ce type d’investissement dans un souci à la fois social et économique.

Cette mesure positive en soi ne traite cependant pas l’ensemble du logement locatif social de l’Outre-mer, puisqu’y échappe le dispositif « Scellier DOM  social », introduit par la même LODEOM à l’article 199 septvicies (paragraphes XI & V) du Code Général des Impôts. Il s’agit pourtant bien de logement social au sens du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH), puisqu’il reprend en termes de plafond de loyers et de plafond de ressources, ceux du Prêt Locatif Social (PLS).

En exonérant également cette partie de l’article 199 septvicies du champ d’application de la diminution de 10 % de l’avantage fiscal, cela permettrait de renforcer son attractivité auprès des particuliers et de contribuer à la dynamique de construction de logements sociaux dans les DOM.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-547

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEFÈVRE et Mme BOUT


ARTICLE 58


I. - Alinéa 1

Après les mots :

et 200 quater B du même code,

insérer les mots :

et à l'exception des cas de remplacement des mêmes matériels pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses mentionnés au d du 5 de l'article 200 quater du même code.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à maintenir à 40 % le taux du crédit d'impôt appliqué au renouvellement des appareils domestiques de chauffage au bois par des appareils performants, au titre de l'amélioration de la qualité de l'air.

Le crédit d'impôt à 40 % pour le renouvellement des appareils de chauffage au bois a été institué en 2010 pour inciter les particuliers à remplacer leur ancien appareil par un appareil performant et peu polluant. Le remplacement d'un appareil ancien permet en effet de diviser jusqu'à 10 fois les émissions de poussières. Or au moins 60 % des six millions d'appareils actuellement en fonctionnement sont anciens.

Selon le ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, la modernisation du parc français est un outil extrêmement puissant pour améliorer la qualité de l'air. "Près du tiers de l'objectif recherché dans le plan particules d'ici 2015" peut être réalisé via un renouvellement total des appareils domestiques de chauffage au bois. Cette performance tient au fait que 90 % des appareils vendus aujourd'hui sur le marché français sont labellisés Flamme Verte, le label qualité qui garantit des performances énergétiques et environnementales élevées.

Le crédit d'impôt "renouvellement" est un dispositif très récent (un an d'existence à peine) encore peu connu des particuliers. Il est donc important de le pérenniser. Une diminution du crédit d'impôt serait un contre-signal aux consommateurs.






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N° II-300 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 58


I. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour l’application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s’entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles

II. - Alinéa 4

Après les mots :

plafond commun,

insérer les mots :

autre que celui prévu par l’article 200-0 A,

III. - Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement, de nature purement technique, poursuit un double objet.

1. Ses I et II ont pour objet de renforcer la compatibilité du présent article avec l'article 34 de la Constitution, en permettant au décret en Conseil d'Etat de se limiter effectivement à la « traduction mathématique » des dispositions du présent article.

A cette fin, il précise :

- que le rabot de 10 % s'explique aux majorations de niches, en particulier exprimées en points ;

- que le rabot de 10 % ne s'applique pas au plafonnement global des niches.

2. Afin d'améliorer la lisibilité du droit, le III du présent amendement prévoit que la publication du décret devra intervenir avant le 30 avril 2011, le droit devant servir de référence étant celui applicable au 1er janvier 2011.

Dans la rédaction actuelle du présent article, le droit devant servir de référence est celui applicable lors du calcul de l'imposition des revenus de 2011. Le décret devrait donc être publié fin 2011 ou début 2012. Cette solution n'est pas satisfaisante car elle aurait pour effet :

- de rendre le droit fiscal illisible tout au long de l'année 2011 ;

- de donner l'impression que le présent article est une simple disposition programmatique, et donc de susciter en 2011 des débats récurrents sur le champ à retenir pour l'application du rabot, et l'opportunité d'en exclure telle ou telle niche.

Il est donc préférable de publier le décret dans le délai le plus bref possible.






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N° II-490

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. GILLOT, LISE, Serge LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 58


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le principe de l'application de la diminution prévue au 1° est, pour le 1° du XI de l'article 199 septvicies, réexaminé au 31 décembre 2011.

Objet

L'amendement vise à maintenir à son niveau actuel (40 %) l'avantage fiscal outre-mer, et de différer d'un an le « coup de rabot » sur les dépenses fiscales, afin de permettre au dispositif Scellier outre-mer d'avoir eu le temps d'être vraiment mis en œuvre.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-329

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 58


Alinéa 27, première phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

, à l’exception des cas de « remplacement des mêmes matériels » pour les chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses mentionnées au d du 5 de l’article 200 quater du code général des impôts

Objet

Cet amendement vise à maintenir à 40 % le taux du crédit d’impôt appliqué au renouvellement des appareils domestiques de chauffage au bois par des appareils performants, au titre de l’amélioration de la qualité de l’air.

Le crédit d’impôt à 40 % pour le renouvellement des appareils de chauffage au bois a été institué en 2010 pour inciter les particuliers à remplacer leur ancien appareil par un appareil performant et peu polluant. Le remplacement d’un appareil ancien permet en effet de diviser jusqu’à 10 fois les émissions de poussières. Or au moins 60 % des 6 millions d’appareils actuellement en fonctionnement sont anciens.

Selon le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, la modernisation du parc français est un outil extrêmement puissant pour améliorer la qualité de l’air. « Près du tiers de l’objectif recherché dans le plan particules d’ici 2015 » peut être réalisé via un renouvellement total des appareils domestiques de chauffage bois. Cette performance tient au fait que 90 % des appareils vendus aujourd’hui sur le marché français sont labellisés Flamme Verte, le label qualité qui garantit des performances énergétiques et environnementales élevées.

Le crédit d’impôt « renouvellement » est un dispositif très récent (un an d’existence à peine) encore peu connu des particuliers. Il est donc important de la pérenniser. Une diminution du crédit d’impôt serait un contre-signal envoyé aux consommateurs.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-405 rect. bis

5 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET, MM. DENEUX, SOULAGE, DUBOIS

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 58


Alinéa 27,

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à V ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.

Objet

Cet amendement vise, comme ceci a toujours été le cas en matière de modifications du dispositif d'aide fiscale à l'investissement Outre-Mer, à ce que les nouvelles  dispositions prises en matière de réduction de l'avantage fiscal prévu à l'Article 199 undecies B du CGI n'impactent pas les opérations déjà agréées, et ce afin de conserver l'équilibre financier de ces opérations et la confiance de la communauté bancaire qui participe à leur financement.

Il importe de rappeler que, compte tenu des délais d'instruction, les investissements déjà agréées sont des opérations qui ont pour l'essentiel fait l'objet de dépôt dès l'année 2009 et donc des opérations déjà bien avancées pour lesquelles les exploitants concernés ont déjà sécurisé leurs apports Girardin et financements bancaires.

L'exploitant a pris sa décision d'investissement sur la base d'un avantage rétrocédé qui a été déterminé en partant d'une réduction d'impôt avant l'éventuel impact de cet article 58 et d'un taux de rétrocession propre à son opération obtenu après mise en concurrence des intervenants sur ce marché par consultation ou appel d'offres.

Ainsi, à titre d'exemple, un taux de rétrocession de 70 % appliqué à une réduction de 50 % lui procure un avantage de 35 %. Une baisse de 10 % de la réduction consentie au titre de l'article 199 undecies B réduirait cette dernière à 45 % et, à taux de rétrocession inchangé, son avantage à 31,5 %, ce qui remettrait en cause a posteriori l'équilibre de son opération ainsi que les concours bancaires obtenus, voire la consultation ou la procédure d'appel d'offres.

Il est rappelé de surcroit que les fonds investisseurs ne sont libérés qu'à l'achèvement de l'investissement dont le financement pendant la période de construction repose sur l'acceptation des banques de pré-financer lesdits apports attendus sur la base avant rabot

La modification a posteriori des règles applicables pour les opérations déjà agréées et en cours remettrait en cause l'équilibre d'opérations en cours et instaurerait un climat de défiance de la communauté bancaire portant atteinte à l'ensemble du dispositif.

Cette notion de non-rétroactivité pour les dossiers agréés a toujours existé et est reprise tant pour les dossiers agréés que pour les dossiers en cours d'agrément à l'article 58 bis (nouveau) traitant du plafonnement général.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-406

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PAYET et MM. DENEUX, SOULAGE et DUBOIS


ARTICLE 58


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés : 

Les I à V ne s’appliquent pas toutefois, lorsque le bénéfice de la réduction est subordonné à l’agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l’article 199 undecies B du code général des impôts, aux investissements ayant fait l’objet d’une demande d’agrément avant le 29 septembre 2010 pour autant qu’à cette date le projet réponde à l’un des critères suivants :

- devis accepté et acompte versé,

- accord de financement bancaire obtenu,

- permis de construire obtenu ou autorisation administrative de travaux de demandée.

Objet

Cet amendement vise, comme ceci a toujours été le cas en matière de modifications du dispositif d’aide fiscale à l’investissement Outre-Mer, à ce que les nouvelles  dispositions prises en matière de réduction de l’avantage fiscal prévu à l’Article 199 undecies B du CGI n’impactent pas les opérations déjà déposées, et ce afin de conserver l’équilibre financier de ces opérations et la confiance de la communauté bancaire qui participe à leur financement.

Il importe de rappeler que, compte tenu des délais d’instruction, les investissements déjà déposés sont des opérations qui ont pour l’essentiel fait l’objet de dépôt tout au long de l’année 2010, voire pour certaines d’entre elles dès 2009 et donc des opérations déjà bien avancées pour lesquelles les exploitants concernés ont déjà engagé des démarches et/ou fonds.

L’exploitant a donc pris sa décision d’investissement et s’est engagé sur la base d’un avantage rétrocédé qui a été déterminé en partant d’une réduction d’impôt avant l’éventuel impact de cet article 58 et d’un taux de rétrocession propre à son opération obtenu après mise en concurrence des intervenants sur ce marché par consultation ou appel d’offres.

Ainsi, à titre d’exemple, un taux de rétrocession de 70 % appliqué à une réduction de 50 % lui procure un avantage de 35 %. Une baisse de 10 % de la réduction consentie au titre de l’article Undecies B réduirait cette dernière à 45 % et, à taux de rétrocession inchangé, son avantage à 31,5 %, ce qui remettrait en cause a posteriori l’équilibre de son opération ainsi que les concours bancaires obtenus, voire la consultation ou le procédure d’appel d’offres.

Il est rappelé de surcroit que les fonds investisseurs ne sont libérés qu’à l’achèvement de l’investissement dont le financement pendant la période de construction repose sur l’acceptation des banques de pré-financer lesdits apports attendus sur la base avant rabot

La modification a posteriori des règles applicables pour les opérations déjà agréées et en cours remettrait en cause l’équilibre d’opérations en cours et instaurerait un climat de défiance de la communauté bancaire portant atteinte à l’ensemble du dispositif.

Cette notion de non-rétroactivité pour les dossiers agréés a toujours existé et est reprise tant pour les dossiers agréés que pour les dossiers en cours d’agrément à l’article 58 bis (nouveau) traitant du plafonnement général qui prévoit – conformément à ce qui a toujours été la règle jusqu’à présent que les mesures nouvelles en matière d’aide à l’investissement ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier de la Loi de Finances.

Le présent amendement vise toutefois à éviter tout dépôt après la date d’annonce du PLF en se limitant aux dossiers pour lesquels une demande d’agrément est parvenue à l’administration fiscale avant le 29 Septembre 2010 et à s’assurer que les dossiers ainsi déposés avaient fait à cette date l’objet d’un début d’exécution en fixant 3 critères dont au moins un doit être respecté.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-325

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE 58


I. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

3. Le I s'applique au 1er janvier 2012 lorsqu'il concerne les investissements mentionnés au XI de l'article 199 septvicies du code général des impôts.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif  Scellier outre-mer n'a pu concrètement être mis en place qu'à compter du début 2010, la LODEOM n'ayant été adoptée qu'en mai 2009 et le décret d'application pris en décembre 2009. Ce dispositif n'existe donc que depuis quelques mois et n'a pas eu le temps de développer ses effets, alors qu'en métropole il existe depuis début 2009.

Les effets de la crise financière de 2008, puis les graves tensions sociales de l'hiver 2009 aux Antilles, ont fortement affecté l'image et l'attractivité de l'Outre-mer pour les investisseurs. Le différentiel d'avantage fiscal mis en place en faveur de l'Outre-mer n'a pas dès lors été suffisant pour surmonter ces difficultés et obtenir l'efficacité recherchée.

Le présent amendement a ainsi pour effet de maintenir à son niveau actuel (40 %) l'avantage fiscal outre-mer et de différer d'un an le « coup de rabot » afin de permettre au dispositif Scellier outre-mer de monter en puissance et de prendre toute sa place dans la politique de financement du logement.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-380

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le VII de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les entreprises, têtes de groupe, intégrées fiscalement au sens de l'article 223 A peuvent bénéficier de l'exonération prévue au présent article à raison des résultats des entreprises implantées dans les département d'outre-mer dans les conditions suivantes :

« - Leur siège social est situé dans un département d'outre-mer et elles remplissent personnellement les conditions fixées par le I ;

« - Leur siège social est situé en métropole et elles répondent aux conditions fixées par le 1° du I.

« L'option pour le régime prévu par le présent article est exercée au niveau du groupe pour cinq ans de façon irrévocable. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La circulaire d'application des dispositions de la LODEOM relative aux abattements partiels des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et aux taxes foncières précise que l'abattement d'une partie du bénéfice imposable est incompatible avec la procédure d'intégration fiscale qui permet à des entreprises ayant des liens capitalistiques d'être imposées de façon intégrée à l'impôt sur les sociétés.

En outre-mer, ce mode d'organisation fiscale est très répandu. C'est un moyen de faciliter la création d'entreprises dans des territoires où il existe peu de chefs d'entreprises formés aux techniques de gestion d'entreprises et cette possibilité favorise aussi la diversification des entreprises, élément indispensable dans des économies fragiles et à marchés limités.

De plus, cette incompatibilité n'est pas compréhensible.

Elle n'a jamais été évoquée ni dans la loi elle-même, ni lors des discussions qui ont eu lieu lors de son vote.

Au contraire, c'est expressément que la définition des PME communautaires n'a pas été reprise dans la totalité de ses caractéristiques et que l'appartenance à un groupe n'a pas été retenue retenue pour justement permettre que les filiales des groupes, très nombreuses dans les DOM, notamment dans le secteur du BTP, de l'agroalimentaire et des énergies renouvelables, puissent être éligibles.

Cette décision n'est donc pas conforme à l'esprit de la loi.

Par ailleurs, cette décision va pénaliser les filiales par rapport à des entreprises similaires non filiales alors même que l'intégration ne leur procure aucun avantage par rapport à ces dernières.

Enfin la compatibilité est reconnue avec d'autres régimes prévoyant des diminutions de taux (régime des PME, régime de la réévaluation libre des biens immobiliers) et avec le régime d'abattement des zones franches urbaines qui est de même nature que celui de l'article 44 quaterdecies.

Le présent amendement vise en conséquence à rétablir la compatibilité entre ces deux procédures (ZFA et intégration fiscale) en la limitant cependant aux entreprises, chef de groupes, redevables de l'impôt intégré qui situées en outre-mer ou en métropole répondent personnellement aux critères d'éligibilité à la ZFA.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-491

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, GILLOT, ANTOINETTE, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, insérer un VI quater ainsi rédigé :

« VI quater. - À compter de l'imposition des revenus de 2011, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion et dans les secteurs retenus pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B.

« Les dispositions des a à c du 1 et du 3 du VI sont applicables.

« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2014. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI bis et au présent VI quater sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code, les mots : « et VI bis » sont remplacés par les mots : « , VI bis et VI quater » et après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou au VI quater de l'article 199 terdecies-0 A ».

III. - La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rendre les fonds d'investissement de proximité dédiés aux entreprises qui exercent leurs activités dans les départements d'outre-mer éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-498

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Serge LARCHER, PATIENT, GILLOT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58


Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'alinéa 6 de l'article 74 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle reçoit également chaque année du Gouvernement un rapport sur les performances et l'efficacité des investissements en défiscalisation pour les départements d'Outre-mer. »

Objet

Cet amendement vise à combler un vide en matière d'évaluation des politiques fiscales Outre-mer, en donnant à la nouvelle commission nationale d'évaluation des moyens suffisants pour effectuer un bilan de la défiscalisation.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-515

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 58 BIS


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. - Après le montant : « 20 000 euros », la fin du 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts est supprimée.

Objet

Cet amendement propose de plafonner les réductions d'impôt à un niveau plus significatif.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-430

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. ARTHUIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les articles 885 A à 885 Z du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les articles 1er et 1649-0 A du même code sont abrogés.

III. - Au 1 du I de l'article 197 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 €. »

IV. – 1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

2° L'article 150-0 D bis du même code est abrogé ;

3° L'article 150 VC du même code est abrogé ;

4° Le II de l'article 154 quinquies du même code est abrogé ;

5° Au premier alinéa du 1° du 3 de l’article 158 du même code, après le mot : « comprennent » sont insérés les mots : « les gains obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A pour lesquels le contribuable a exercé l’option mentionnée au 2 de l’article 200 A,  les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC pour lesquels le contribuable a exercé l’option mentionnée au premier alinéa de l’article 200 B, ainsi que » ;

6° Le 2 de l'article 200 A du même code est ainsi rédigé :

« 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 25 %. Toutefois, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent opter pour l’intégration de ces gains dans les revenus de capitaux mobiliers mentionnées au 1° du 3 de l’article 158 » ;

7° Le premier alinéa de l'article 200 B du même code est ainsi rédigé : « Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UC sont imposées au taux forfaitaire de 25 %. Toutefois, les personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B peuvent opter pour l’intégration de ces gains dans les revenus de capitaux mobiliers mentionnées au 1° du 3 de l’article 158 ».

V. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2012. Le II s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2012. Les III et IV s'appliquent à compter des revenus perçus en 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de poser les bases d'une réforme de la fiscalité des personnes, dans le but de viser l'ensemble des facultés contributives sans présenter de caractère confiscatoire à l'égard des assujettis. Ainsi, pour ce qui concerne le patrimoine, la détention à proprement parler ne serait plus taxée, à l'inverse des revenus (en particulier les plus-values) engendrés par ledit patrimoine. Il est ainsi proposé :

- de supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune, dont l'isolement de la France en Europe renforce le caractère néfaste à la compétitivité nationale ;

- de supprimer le « bouclier fiscal » qui est censé en corriger les effets les plus pervers mais qui se révèle inéquitable lorsqu'il est nécessaire de redresser les finances publiques ;

- de créer une tranche supplémentaire, d'un taux de 46 %, à l'impôt sur le revenu au-delà de la fraction par part de 100.000 euros de revenu imposable.

S'agissant de la révision de la fiscalité des revenus du patrimoine, rendue possible et nécessaire par la suppression de l'ISF, elle repose sur les principes suivants :

- suppression de l'abattement par dizième à compter de la cinquième année sur les biens immobiliers hors résidence principale ;

- suppression de l'abattement par tiers, à compter de la cinquième année, sur les plus-values de cessions mobilières ;

- suppression de la déductibilité de la CSG sur les revenus du patrimoine ;

- harmonisation, au taux de 25 %, du taux applicable aux plus-values sur valeurs mobilières et immobilières ainsi que du taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes. Les contribuables les plus modestes pourront néanmoins opter pour une imposition « classique » sur le revenu.









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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-513 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l'article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1er et 1649 O-A du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2012.

Objet

S'il faut réduire les niches et les dépenses fiscales, il faut commencer par supprimer le bouclier fiscal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 58 vers un article additionnel après l'article 58 bis).





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-302

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au d du 1°, les mots :  « à compter du 1er janvier 1990 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er  janvier 1990 et le 31 décembre 2010 » ;

2° Après le d du 1°, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« e. À 8,5 % lorsque la durée a été supérieure ou égale à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, ce taux est réduit à 5,5 %, si la durée du contrat a été égale ou supérieure à dix ans et si le contrat est un contrat régi par le deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances et dont l’unité de compte est la part ou l’action d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l’actif est constitué pour 15 % au moins :

« - d’actions ne relevant pas du 3 du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, admises aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger ;

« - de droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux actions mentionnées à l’alinéa précédent ;

« - d’actions ou de parts émises par des sociétés qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 du présent code dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que le souscripteur du bon ou contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du bon ou contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n’ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du bon ou contrat. »

II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement a pour objet d’encourager la constitution d’une épargne longue en actions afin de renforcer, à moyen et à long terme, la souveraineté économique de la France. En effet, l'évolution de l'environnement réglementaire des banques et des assurances, notamment l'entrée en vigueur, à compter de 2013, de la directive dite "Solvabilité II", risque d'amoindrir encore la part de l'épargne nationale investie en actions.

A cette fin, l’assurance-vie étant l’outil le plus efficace pour mobiliser l’épargne des Français, il est proposé d’instaurer un taux d’imposition préférentiel, réduit à 5,5 %, pour les contrats d’assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 2011, dont les actifs seraient constitués d’au moins 15 % d’unités de compte « actions » de sociétés françaises ou européennes, pour une durée minimale de dix ans.

En revanche, le taux d’imposition des autres produits d’assurance-vie souscrits à compter du 1er janvier 2011 et détenus depuis plus de huit ans serait porté à 8,5 % (au lieu de 7,5 %) afin d’assurer la neutralité de cette réforme pour les finances publiques et pour renforcer l’incitation en faveur des produits en actions. Ce taux resterait très favorable par rapport au taux de « droit commun » des prélèvements libératoires sur les intérêts et les plus-values mobilières, que l’article 3 du présent projet de loi de finances prévoit de porter à 19 %.

 






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-303

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I. - L’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « , à l’exception des intérêts perçus au titre des sommes dépassant le plafond mentionné à l’article L. 221-4 du code monétaire et financier » ;

2° Le 7° ter est complété par les mots : « , à l’exception de la rémunération perçue au titre des sommes dépassant le plafond défini selon les modalités fixées par l’article L. 221-14 du même code » ;

3° Le 7° quater est complété par les mots : « , à l’exception des intérêts perçus au titre des sommes dépassant le plafond défini selon les modalités fixées par l’article L. 221-26 du même code » ;

4° Le 9° quater est complété par les mots : « , à l’exception du produit perçu au titre des sommes dépassant le plafond mentionné audit article ».

II. – Le I entre en vigueur pour les intérêts perçus à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre imposables les intérêts tirés des placements sur des livrets d’épargne réglementée (livrets A, livrets bleus, livrets d'épargne populaire, livrets de développement durable et livrets jeune) issus de la fraction de ces livrets qui dépasse leur plafond réglementaire.

En effet, la pratique actuelle n’apparaît pas conforme avec le principe même de produits bénéficiant d’avantages, notamment fiscaux, dans la limite d’un plafond puisque, du fait du cumul des intérêts, les plafonds peuvent être dépassés, en franchise d'impôt. En outre, elle favorise la constitution d’une épargne « dormante » pour ceux de nos compatriotes dont la capacité d’épargne mériterait, au contraire, d’être davantage orientée vers des supports en actions, plus conforme aux intérêts économiques nationaux.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-301

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 BIS


Après l’article 58 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier, ainsi que l’article 199 quinvicies du code général des impôts, sont abrogés.

Objet

Le présent amendement vise à abroger le "compte épargne co-développement" et le "livret d’épargne pour le co-développement" - ainsi que, par coordination, la réduction d’impôt sur le revenu prévue au titre des sommes épargnées sur un compte épargne co-développement.

En effet, ces deux produits d'épargne réglementés, qui visent à orienter l’épargne des étrangers vers le financement d’investissements dans les pays en développement, sont manifestement inappropriés : le compte épargne co-développement se trouve à peine distribué encore, malgré quatre ans d’existence, et le livret d’épargne pour le co-développement n’a même pas reçu un début de commercialisation en trois ans.

L'abrogation de ces dispositifs, ainsi restés quasiment "théoriques", se veut un "premier pas" en direction de leur réforme - laquelle a été annoncée, notamment, lors du sommet "Afrique-France" qui s’est tenu à Nice les 31 mai et 1er juin derniers.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-415 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE 59


Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

B bis. – 1° Au premier alinéa du I de l'article 1451 du code général des impôts, le mot : « exonérés » est remplacé par le mot : « exonérées » et après les mots : « cotisation foncière des entreprises » sont insérés les mots : « les activités, réalisées avec leurs membres, des redevables suivants lorsqu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».

2° Le 1° du I de l’article 1468 du même code est abrogé.

3° Les 1° et 2° s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Objet

L’article 1451 du code général des impôts prévoit une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et par voie de conséquence de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en faveur des coopératives agricoles dont le champ d’application est circonscrit soit par le nombre de salariés, soit par l’activité qui doit figurer dans la liste limitative établie par l’article. Elle bénéficie également, sous les mêmes conditions aux sociétés d’intérêt collectif agricole (SICA).

Pour bénéficier de cette exonération, les coopératives agricoles doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- les coopératives doivent fonctionner conformément aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent ;

- les parts des coopératives (et SICA) ne doivent pas être admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système unilatéral de négociation ou détenues à concurrence de 20 % ou plus par des associés non coopérateurs ;

- pour les SICA, le capital ne doit pas être détenu à plus de 50 % par des associés non agriculteurs.

Or, ce dispositif dérogatoire applicable aux coopératives est examiné par la Commission européenne au motif qu’il procure un avantage sélectif pour les opérations réalisées avec des non-membres.

Par ailleurs, les coopératives, sauf exclusion expresse, qui ne sont pas éligibles à l’exonération précitée, peuvent bénéficier d’une réduction de base de 50 % prévue par le 1° du I de l’article 1468 du code général des impôts.

Le présent amendement a pour objet de resserrer le champ d’application de l’exonération de CFE en limitant celle-ci aux seules opérations réalisées par les coopératives agricoles avec leurs membres, comme en matière d’impôt sur les bénéfices, et de supprimer la réduction de base en faveur des coopératives agricoles.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-408 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DES ESGAULX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 59


Après l'alinéa 38 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« c) Lorsque l’activité est exercée par des sociétés civiles de moyens, au nom de chacun des membres. »

Objet

Il serait souhaitable de maintenir pour les Sociétés Civiles de Moyens (SCM) le système actuel qui établit la Contribution Economique Territoriale (CET) au nom de chacun des membres de la société et non pas de la société elle-même. Dans le cas contraire, il sera difficile de déterminer les modalités de « ventilation » des effectifs de la SCM entre les associés pour le calcul et la répartition de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-305 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Après l’alinéa 42

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

bis. – 1° Avant le dernier alinéa de l’article 1518 B du même code, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2011 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« a. 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire contrôle l’entreprise cédante ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

« b. 90 % de son montant avant l’opération pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A ;

« c. Sous réserve des dispositions du a et du b, 50 % de son montant avant l’opération pour les opérations de reprise d’immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d’actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu’à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d’actifs en cours de période d’observation. »

2° Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions dudit article 1518 B telles qu’elles résultent du 1° s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Objet

A l’initiative du Sénat, le régime de la taxe professionnelle (au 3° quater de l’article 1469 du code général des impôts) comportait un dispositif visant à empêcher les montages réalisés par certains groupes consistant à transmettre entre des entreprises liées des immobilisations qui demeuraient, en pratique, rattachées au même établissement et ce dans le seul but de réduire les bases de taxe professionnelle afférentes.

Or ces dispositions ont été malencontreusement abrogées par l’article 2 de la loi de finances pour 2010 car l’article 1469 se rapportait quasi-exclusivement aux équipements et biens mobiliers. Or le 3° quater concernait également les biens immobiliers qui constituent désormais l’assiette de la CFE.

La réforme de la taxe professionnelle ayant été effectuée à droit constant, il importe de rétablir les dispositions de l’article 1469 3° quater avec effet rétroactif au 1er janvier 2010. En effet, les montages observés sous l’empire de la taxe professionnelle pourraient tout à fait réapparaître, pour la CFE, en l’absence de ce garde-fou.

Ainsi, les valeurs locatives servant de base à la CFE ne pourront jamais être inférieures à 100 % de leur montant avant l’opération lorsque celle-ci est effectuée entre des entreprises liées.

Dans un souci de cohérence du code général des impôts, le présent amendement inscrit le dispositif anti-abus au sein de l’article relatif aux valeurs locatives servant de base à la fois à la CFE et aux taxes foncières.

 L’extension du régime aux taxes foncières permet une meilleure protection des recettes des collectivités territoriales.






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N° II-161

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BEAUMONT


ARTICLE 59


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2010 relatif à la réforme de la taxe professionnelle  prévoyait un régime distinct selon que les titulaires de Bénéfices Non Commerciaux (BNC) ou assimilés employaient plus ou moins de 5 salariés. Or, cette différence de traitement fiscal entre les professions libérales et les autres contribuables a été censurée par le Conseil Constitutionnel. Sauf disposition contraire, les professionnels libéraux redevables de la Contribution Economique Territoriale (CET) sont soumis au droit commun.

Pour palier ce manque à gagner d'environ 700 millions d'euros, un amendement a été adopté tendant à fixer une base de cotisation minimum des entreprises différente selon le chiffre d'affaires du contribuable. Ainsi, la base de cotisation minimum oscillera entre 200 et 2 000 euros pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 € et, entre 200 et  6 000 euros, pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur.

Cette mesure, qui n'a qu'une finalité budgétaire, constituerait un grave retour en arrière par rapport à la rectification opérée suite à l'adoption de la loi de finances pour 2010.

Il est donc proposé, sous peine d'entraîner une augmentation injustifiée de la CET pour les petites entreprises, de conserver le mécanisme antérieurement applicable.






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N° II-379 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MILON, HOUPERT et BARBIER, Mme DESMARESCAUX, MM. FOUCHÉ, GILLES, LAMÉNIE, MARTIN et REVET, Mme SITTLER et Mlle JOISSAINS


ARTICLE 59


Alinéa 46

Supprimer cet alinéa.

Objet

Un amendement a été adopté à l’Assemblée nationale afin de fixer une base de cotisation foncière minimum des entreprises différente selon leur chiffre d'affaires.

Ainsi, la base de cotisation minimum variera entre 200 et 2 000 € pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est inférieur à 100 000 € et, entre 200 et  6 000 €, pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 €.

Ainsi le législateur crée une tranche supplémentaire (200 à 6 000 €) alors qu’actuellement aucune distinction n’est faite selon le chiffre d’affaires.

 L’objectif était de combler le manque à gagner fiscal consécutif à  la décision du Conseil constitutionnel de censurer dans le projet de loi de finances pour 2010 le dispositif fiscal dérogatoire appliqué aux professions libérales constituées en BNC de moins de 5 salariés.

 Alors que ces entreprises sont désormais entrées dans le droit commun du régime fiscal des entreprises, les députés ont voulu «sanctionner » les professions libérales de cette décision constitutionnelle qui pourtant reconnaissait que l’ancien régime dérogatoire était contraire au principe de l’égalité devant l’impôt.

C’est pourquoi, à défaut de pénaliser les entreprises libérales et d’une matière générale toutes les petites entreprises, il est proposé de supprimer cette disposition qui ne se peut se justifier.

 Ces entreprises sont des acteurs incontestables du dynamisme des communes et parmi les dernières entreprises qui permettent de maintenir ce lien social indispensable à la vitalité des territoires.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-561

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Alinéa 46

I. - Remplacer les mots :

au titre de l’année d’imposition 

par les mots :

au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A 

II. - Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d’affaires est ramené ou porté selon le cas à douze mois.

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

L'Assemblée nationale a adopté un dispositif tendant à relever le plafond maximal pour la fixation du montant de la cotisation minimum de CFE pour les chiffre d'affaires supérieurs à 100 000 euros.

Le présent amendement prévoit que le chiffre d'affaires ou les recettes s'apprécient sur la durée de la période de référence définie par le code général des impôts plutôt qu'au titre de l'année d'imposition. En pratique, les deux notions seront souvent identiques mais la « période de référence » permet aussi de prendre en compte des cas atypiques (créations ou dissolutions d'entreprise, exercices de plus ou de moins de 12 mois par exemple).






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N° II-71

23 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BOURDIN


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 46

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le premier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 2000 € est ramené à 1000 € à compter du 1er janvier 2012. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La possibilité offerte aux communes, de fixer la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises entre 200 euros et 2000 euros, a donné lieu à un certain nombre de décisions qui pèsent sur le secteur du commerce.

Le présent amendement a pour objectif de ramener le plafond à un niveau plus raisonnable, de 1000 euros.






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N° II-541

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE 59


Après l'alinéa 56

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le 4° du I de l'article 1379-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les communautés de communes qui ont opté avant le 31 décembre 2009 pour le régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ; »

Objet

L'article 1379-0 bis définit le nouveau régime fiscal des EPCI à fiscalité propre, en distinguant celles qui appliquent de plein droit l'article 1609 nonies C (fiscalité professionnelle unifiée) et qui bénéficiaient auparavant de plein droit de la TPU et celles qui conservent une fiscalité additionnelle.

Cette rédaction soulève une ambiguïté pour les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la TPU mais qui ne sont pas explicitement citées comme bénéficiant du nouveau régime de fiscalité professionnelle unifiée, alors que la réforme n'a pas lieu de remettre en cause le choix antérieur d'une fiscalité professionnelle unifiée.

Il est donc proposé de préciser que les communautés de communes qui avaient précédemment opté pour la TPU, donc au plus tard au 31 décembre 2010 bénéficient automatiquement du régime de fiscalité professionnelle unifiée et soient identifiées au sein de la liste des bénéficiaires de ce régime fiscal au I de l'article 1379-0 bis du CGI.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-516

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 59


Après l'alinéa 58

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis. - Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article 223 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du présent article s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »

Objet

Cet amendement tend à ce que le chiffre d'affaires retenu pour le calcul du taux de CVAE applicable à une entreprise soit celui de l'ensemble auquel elle appartient.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-400 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, du LUART et CARLE, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, REVET et MILON et Mme PAPON


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 59

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4. En cas de valeur ajoutée négative, celle-ci est considérée comme une charge déductible de la valeur ajoutée de l’exercice suivant et déduite de la valeur ajoutée réalisée pendant cet exercice. Si la valeur ajoutée dégagée lors de cet exercice n’est pas suffisante, la valeur ajoutée négative subie est reportée sur les exercices suivants. » 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif actuel de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises ne prévoit aucune mesure spécifique pour les entreprises ayant dégagé une valeur ajoutée négative.

Sur le plan économique, cette situation, qui méconnaît la réalité des résultats de l’entreprise, est inéquitable car elle aboutit à une surtaxation des entreprises connaissant des difficultés temporaires, situations fréquentes dans le contexte économique actuel. Elles sont taxées lorsque les résultats sont positifs mais elles ne peuvent jamais prendre en compte les résultats négatifs.

Sur le plan juridique, la valeur ajoutée est désormais l’assiette d’un impôt, la CVAE, à l’instar des résultats passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés.

Par souci d’équité, il convient donc de prendre en compte ces situations. En conséquence, il est proposé de retenir un mécanisme de report en avant des valeurs ajoutées négatives, à l’instar de celui en vigueur en matière d’impôt sur les sociétés pour les déficits reportables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-562

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Alinéa 61

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les entreprises bénéficient d’un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

Objet

Dans sa rédaction actuelle, le I de l’article 1586 quater dispose que le "dégrèvement barème" est accordé, comme c'est le cas pour les autres dégrèvements, sur demande contentieuse des redevables.

Si cette disposition avait été appliquée à la lettre, les services fiscaux auraient eu à instruire des millions de dégrèvements. Or, dès 2010, le dégrèvement a été intégré automatiquement aux relevés d’acompte.

Le présent amendement vise par conséquent à mettre la législation en cohérence avec la pratique et à prévoir que le dégrèvement de CVAE relève de la procédure de dégrèvement d'office.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-563

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 61

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

« Les dispositions du présent I bis ne sont pas applicables aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A précité bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. »

II. - Après l'alinéa 378

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le 1° bis du B du II s’applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Cet amendement propose qu’en présence de sociétés membres d’un groupe fiscal, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour la détermination du taux de CVAE ne soit pas apprécié au niveau de chaque société mais à celui du groupe, par consolidation des chiffres d’affaires des sociétés concernées. Les groupes de taille réduite ne seraient toutefois pas concernés, dès lors que le montant des chiffres d’affaires agrégés des sociétés du groupe (mère incluse) est inférieur à 7,63 millions d’euros au cours de la période d’imposition.

Cette mesure, qui reprend un dispositif adopté en termes identiques par la commission des finances de l'Assemblée nationale, lors de son examen du projet de loi de finances rectificative pour 2010, présente les avantages suivants :

- elle tient compte de la réalité économique des sociétés concernées, qui bénéficient pour l’IS du régime d’intégration ;

- elle permet d’éviter d’éventuels montages optimisants, consistant par exemple à filialiser de petites sociétés de façon à minorer, voire annuler, l’imposition à la CVAE ;

- ne concerne pas les groupes de petite taille ;

- elle permet de réduire le coût de la dépense fiscale afférente au dégrèvement.






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N° II-434

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Après l'alinéa 61

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du présent article s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. »

Objet

Cet amendement propose que le chiffre d'affaires, retenu pour le calcul du taux de CVAE applicable à une entreprise, soit celui de l'ensemble auquel elle appartient.

Les sociétés visées ici sont celles qui auraient décidé, conformément à la possibilité ouverte par l'article 223 A du CGI, de se constituer seules redevables de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe constitué avec les sociétés dont elles détiennent au moins 95 % du capital.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-91 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, M. MILON, Mlle JOISSAINS, MM. ADNOT et LEFÈVRE et Mmes BRUGUIÈRE et LAMURE


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 83

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

e) Après le 7, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :

« - au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre concernée prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« - dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l'application du présent 8, la période s'entend de la période d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l'article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dispositions transitoires

Les charges engagées en 2008 et en 2009 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées aux deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l'article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu'elles n'aient pas été prises en compte, en totalité ou partiellement, dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui était prévue à l'article 1647 E dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« Les charges engagées en 2008 et en 2009 sont :

« - soit celles engagées au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 s'il s'agit d'exercices de douze mois ;

« - soit dans les autres cas, celles engagées au cours de l'année civile.

« Pour l'application du présent I bis, la période s'entend :

« - de l'exercice de douze mois clos pour les entreprises dont l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile ;

« - dans les autres cas, de l'année civile.


Objet

Pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le secteur de la production cinématographique présente une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n’obtiennent la qualité d’œuvre cinématographique qu’à la date de délivrance de leur visa d’exploitation, qui n’intervient qu’une fois la production de l’œuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début d’engagement des premières dépenses afférentes à l’œuvre.

Néanmoins, la doctrine comptable considère la date d’obtention de ce visa d’exploitation comme celle à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de ces œuvres dans la valeur ajoutée de l’entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de ces œuvres sont, elles, comptabilisées sur l’exercice de leur engagement.

Il est, en conséquence, fréquent d’observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même œuvre, conduisant à retenir une valeur ajoutée tantôt négative et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt positive puisqu’uniquement composée des recettes de financements, durant l’exercice fiscal d’obtention du visa d’exploitation.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d’une œuvre cinématographique soient prises en compte lors de l’exercice fiscal de délivrance du visa d’exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d’engagement.

Le report de ces charges, sur une période maximale de deux ans, permettrait ainsi de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite par l’entreprise de production cinématographique.

La mesure s’applique aux charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010, et à celles engagées au titre de l’année 2008 et 2009, pour la CVAE acquittée en 2010 et 2011.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-146 rect. bis

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. LAGAUCHE

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 83

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

e) Après le 7, il est inséré un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :

« - au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique de l'œuvre concernée prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« - dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l'application du présent 8, la période s'entend de la période d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l'article 1586 quinquies.

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dispositions transitoires

Les charges engagées en 2008 et en 2009 et se rattachant directement à la production d'une œuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois peuvent être prises en compte pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des périodes visées aux deuxième ou au troisième alinéa du 8 de l'article 1586 sexies du code général des impôts, sous réserve qu'elles n'aient pas été prises en compte, en totalité ou partiellement, dans le calcul de la valeur ajoutée utile à la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle qui était prévue à l'article 1647 E dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« Les charges engagées en 2008 et en 2009 sont :

« - soit celles engagées au cours des exercices clos en 2008 et en 2009 s'il s'agit d'exercices de douze mois ;

« - soit dans les autres cas, celles engagées au cours de l'année civile.

« Pour l'application du présent I bis, la période s'entend :

« - de l'exercice de douze mois clos pour les entreprises dont l'exercice social ne coïncide pas avec l'année civile ;

« - dans les autres cas, de l'année civile.


Objet

Pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le secteur de la production cinématographique présente une forte spécificité dans la mesure où les films produits par les entreprises de production n'obtiennent la qualité d'oeuvre cinématographique qu'à la date de délivrance de leur visa d'exploitation, qui n'intervient qu'une fois la production de l'oeuvre achevée, soit en moyenne plus de deux ans après le début d'engagement des premières dépenses afférentes à l'oeuvre.

Néanmoins, la doctrine comptable considère la date d'obtention de ce visa d'exploitation comme celle à partir de laquelle peuvent être comptabilisées les recettes de préfinancement de ces oeuvres dans la valeur ajoutée de l'entreprise concernée, alors même que les dépenses engagées pour la production de ces oeuvres sont, elles, comptabilisées sur l'exercice de leur engagement.

Il est, en conséquence, fréquent d'observer un décalage entre les charges et les produits afférents à une même oeuvre, conduisant à retenir une valeur ajoutée tantôt négative et constituée uniquement des charges durant les exercices fiscaux de leur engagement, tantôt positive étant uniquement composée des recettes de financements, durant l'exercice fiscal d'obtention du visa d?exploitation.

Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion en faisant en sorte que, pour les besoins du calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges liées à la production d'une oeuvre cinématographique soient prises en compte lors de l'exercice fiscal de délivrance du visa d'exploitation du film par le ministre de la culture, et au plus tard deux ans après leur exercice d'engagement.

Le report de ces charges, sur une période maximale de deux ans, permettrait ainsi de prendre en compte la valeur ajoutée réellement produite par l'entreprise de production cinématographique.

La mesure s'applique également aux charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et à celles engagées au titre de l'année 2008 et 2009, pour la CVAE acquittée en 2010 et 2011.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-564

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Alinéa 109, seconde phrase

Remplacer les mots :

communes sont déclarés dans celle d'entre elles sur le territoire de laquelle leur

par les mots :

établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la

et les mots :

cette commune

par les mots :

ce lieu d'emploi

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.

Cet amendement prévoit que les salariés sont déclarés par établissement ou lieu d’emploi et non par commune.

Il arrive en effet que deux établissements d'une même entreprise établis dans une même commune relève fiscalement l'un de la commune et l'autre d'une fiscalité professionnelle de zone.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-535 rect. ter

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, SIDO et HURÉ


ARTICLE 59


Alinéa 113

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour la moitié, d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune des communes et, pour l'autre moitié, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier le critère de répartition du produit de la valeur ajoutée imposable lorsqu'un contribuable est implanté sur plusieurs communes.

Le texte de l'Assemblée nationale a retenu la notion de valeur locative (pondérée à un tiers contre deux tiers pour l'effectif salarié), alors que le gouvernement retenait la notion de l'indicateur de surfaces des immobilisations imposables (pondéré à moitié avec l'effectif salarié).

Il est proposé de revenir une clé de répartition faisant intervenir pour moitié les surfaces des installations et pour moitié l'effectif salarié.  La notion de valeur locative a pour inconvénient d'introduire la variable du prix du foncier, de nature à favoriser les zones où le prix de l'immobilier est élevé. La notion de surface est elle neutre de ce point de vue et donc plus équitable et à même de garantir une répartition équilibrée du produit de la taxe.

La pondération par moitiés répond par ailleurs mieux à l'objectif voulu de prendre en compte les communes accueillant des activités consommatrices d'un foncier important ou générant diverses nuisances sans mobiliser un effectif salarié important (entrepôts, stockages de carburants etc).






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-565

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Alinéa 113

Supprimer les mots :

industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y sont

Objet

1) Le présent amendement établit ainsi la clef de territorialisation de la CVAE :

- pour les deux tiers au prorata des effectifs, en comptant éventuellement double les effectifs rattachés à des établissements industriels ;

- pour un tiers au prorata des valeurs locatives foncières.

2) La pondération deux tiers/un tiers, qui reflète grossièrement la composition de la valeur ajoutée  et qui a été retenue par l'Assemblée nationale, semble la plus neutre pour entrer en 2011 dans le régime de perception territorialisée du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il est crucial de choisir les bons critères dès 2011 car toyute modification, par la suite, des critères de territorialisation conduirait à des transferts de produit fiscal entre collectivités.

3) En revanche, la prise en compte, comme l'a proposé l'Assemblée nationale, des seules valeurs locatives industrielles aurait pour effet de déformer de manière injustifiée le partage de la valeur ajoutée entre établissements d'une même entreprise. Il est donc proposé de retenir l'ensemble des valeurs locatives foncières, sachant que les entreprises industrielles bénéficient déjà d'un "bonus" au titre du critère des effectifs (puisque les effectifs des établissements dont les valeurs locatives sont industrielles à plus de 20 % sont "comptés doubles").

4) Le Gouvernement proposait dans son texte initial de ne pas retenir le critère des valeurs locatives, mais de lui préférer un indicateur de surface, de façon à neutraliser "l'effet prix" des valeurs locatives. Bon dans son principe, cet indicateur reste pourtant perfectible et il est préférable à ce stade de s'en tenir à un instrument de mesure plus solide.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-589

6 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-565 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 59


Compléter l'amendement n° II-565 par quatre alinéas ainsi rédigés :

et remplacer les mots :

des valeurs locatives des immobilisations

par les mots :

d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune des communes

Objet

 

La notion de valeur locative a pour inconvénient d'introduire la variable du prix du foncier, de nature à favoriser les zones où le prix de l'immobilier est élevé. La notion de surface est elle neutre de ce point de vue et donc plus équitable et à même de garantir une répartition équilibrée du produit de la cotisation.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-532 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, SIDO et HURÉ


ARTICLE 59


Alinéa 114

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de contribuables exploitant des installations de production d’électricité définies aux articles 1519 D et 1519 F, les salariés sont réputés être établis dans la  commune d’implantation desdites installations, ou, lorsque ces dernières sont installées sur plusieurs communes, sur ces différentes communes au prorata de la puissance installée. »

Objet

L’article 1586 Octies du CGI fixe les modalités de calcul de la CVAE, en particulier les règles de rattachement de la valeur ajoutée aux communes.

Le projet de loi de finances pour 2011 prévoyait de créer un double critère, mêlant les surfaces imposables et les effectifs employés. L’Assemblée Nationale a modifié ce point en remplaçant les surfaces imposables par la valeur locative des immobilisations industrielles.  

Par ailleurs, l’article prévoit le cas particulier des entreprises de production d’électricité nucléaire, thermique à flamme ou hydraulique (dans certains cas) dont la production est répartie sur plus de dix communes, et introduit le critère de la puissance installée.

Il n’est en revanche pas prévu le cas des entreprises de production d’électricité éolienne ou photovoltaique, pour lesquelles le critère de l’effectif salarié n’est pas pertinent dans la mesure où les installations ne nécessitent pas de personnel sur les communes d’implantation.

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte ce cas de figure en conservant la règle générale de l’article 1586 Octies tout en réputant les salariés de ces entreprises rattachés à la commune d’implantation pour le calcul de leur valeur ajoutée.  Dans le cas d’implantations sur plusieurs communes, la répartition se ferait au prorata des puissances installées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-544

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE 59


 Après l'alinéa 114

Insérer les deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A,  les dispositions du III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »

Objet

En l'état du droit, la valeur ajoutée est répartie entreprise par entreprise, y compris lorsque les entreprises appartiennent à un groupe redevable unique de l'impôt sur les sociétés.

Au titre des exercices clos en 2006, les 73 000 entreprises environ (sur près de 2,9 millions) appartenant à un groupe fiscal au sens de l'IS ont réalisé plus de la moitié de la valeur ajoutée nationale. Sur les mêmes exercices, 43 % de la valeur ajoutée étaient produites par des entreprises présentes dans une seule commune. Les groupes représentent donc une part déterminante de la valeur ajoutée dont la répartition entre communes est nécessaire.

Or, si les critères de répartition ne s'appliquent, comme c'est le cas en l'état du droit, que redevable par redevable, la stabilité de l'assiette et du produit risque de ne pas être assurée puisque les décisions d'organisation juridique des groupes détermineront, de fait, la répartition d'une part déterminante de la valeur ajoutée nationale. Un exemple permet d'illustrer l'enjeu.

Soit une entreprise comptant en année N deux établissements :

- dans la commune A, le siège abritant la direction, les services administratifs et commerciaux et une unité de recherche avec, en tout, 50 salariés,

- dans la commune B, une usine employant 225 salariés.

L'entreprise réalise une valeur ajoutée de 100.

En l'état du droit, l'entreprise répartit cette valeur ajoutée entre les deux communes sur la  base des effectifs. L'effectif de la commune B est doublé pour le décompte car l'établissement est un établissement industriel. L'entreprise répartit donc sa valeur ajoutée sur la base de 500 salariés (50+225x2) à raison de 10 % dans la commune A et 90 % dans la commune B. La valeur ajoutée imposée dans la commune A est donc de 10 et la valeur ajoutée dans la commune B est de 90.

En année N+1, l'entreprise filialise l'établissement de production qui devient une société détenue à 100 % par la société mère exploitant un établissement unique (le siège) dans la commune A. Les deux sociétés sont intégrées fiscalement.

En supposant que les salariés du siège sont, en moyenne, payés trois fois plus que ceux de l'usine et que la valeur ajoutée reflète la répartition de la masse salariale, la « société siège » réalise une valeur ajoutée de 40 et la « société usine » réalise une valeur ajoutée de 60. La valeur ajoutée taxée dans la commune A passe de 10 à 40 (x4) et la valeur ajoutée taxée dans la commune B passe de 90 à 60 (- 50 %).

La réalité économique n'a pas changé et les implantations physiques du groupe sont strictement identiques mais la répartition d'un produit fiscal, resté constant, est totalement bouleversée.

La valeur ajoutée étant un agrégat économique, il est nécessaire de l'appréhender, pour la répartition, en fonction des réalités économiques, c'est-à-dire sur le périmètre des groupes. C'est ce que propose le présent amendement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-390 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUENÉ, BÉCOT, ALDUY, POINTEREAU et de MONTGOLFIER


ARTICLE 59


Après l'alinéa 122

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l'article 1586 octies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et qui sont soumises à l'indemnité forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévu à l'article 1519 D, exercent leur activité sur plusieurs communes, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation financière des entreprises, au prorata des bases de la cotisation foncière des entreprises, sans tenir compte de la notion d'effectifs. »

Objet

Cette disposition a pour but de ne pas flécher le peu de CVAE produite par ce type d'entreprise uniquement sur les sièges ou lieux de maintenance qui emploient du personnel, mais bien de privilégier les communes siège de l'implantation des machines éoliennes, là où les paysages sont impactés et où les nuisances son subies, et où il n'y a, en revanche, aucun salarié à demeure...

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-582

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Après l'alinéa 140

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

Objet

1) Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 1679 septies, la CVAE fait l'objet de deux acomptes. Il est donc proposé de mentionner «les acomptes» plutôt que «l'acompte» dans la rédaction du dernier alinéa du 1679 septies.

2) Lors de la souscription de la déclaration de solde (1329 DEF) de CVAE (impôt auto-liquidé), l'entreprise n'est pas toujours en mesure de connaître l'ensemble des délibérations des collectivités locales relatives aux exonérations auxquelles elle peut prétendre. En effet, chaque type d'exonération peut s'appliquer de manière différenciée à chacun des établissements de l'entreprise selon le niveau de la collectivité (commune, EPCI, département, région) sur l'ensemble du territoire. Dès lors, le montant de l'impôt (tenant compte des nombreuses exonérations potentielles) porté sur la déclaration de solde souscrite par l'entreprise - redevable légal de la CVAE - n'est pas nécessairement correcte.

D'importants traitements de re-liquidation sur une plate-forme informatique nationale doivent être mis en œuvre pour déterminer le montant « réellement dû » par l'entreprise. Il est ensuite procédé à un rapprochement de ce montant avec le montant effectivement payé contenu dans des bases départementales. A la suite de cette comparaison, une information aux services des impôts des entreprises (SIE) doit être effectuée pour des contrôles préalables (examen de restes à recouvrer notamment) en vue d'un éventuel remboursement à l'entreprise de l'excédent d'impôt versé, ou d'un appel d'impôt complémentaire en cas d'insuffisance de paiement. Compte tenu de leur complexité, ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre selon une fréquence régulière.

Aux termes du dernier alinéa de l'article 1679 septies, le solde de la CVAE est dû « l'année suivant celle de l'imposition » et « au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai ». En toute rigueur, un contribuable pourrait donc déposer sa déclaration de solde relative à la CVAE 2010 au plus tôt le 1er janvier 2011 et au plus tard le 3 mai 2011. Or l'application informatique de re-liquidation ne sera opérationnelle qu'à compter de la liquidation du millésime de CVAE 2010 en mai/juin 2011. En conséquence, il est impossible de vérifier le montant d'un remboursement auquel prétendrait une entreprise et l'administration ne serait donc pas en mesure de respecter le délai de restitution courant à compter de la date de dépôt de la déclaration de solde si celle-ci est antérieure à la date limite de paiement. En l'état actuel du texte, l'Etat court ainsi le risque de devoir supporter des intérêts moratoires de masse compte tenu de l'impossibilité de respecter les délais si ceux-ci courent à compter du dépôt de la déclaration de solde. C'est pourquoi le présent amendement propose de fixer un autre fait générateur de la computation.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-438

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Après l'alinéa 144

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... - Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % »

Objet

Cet amendement propose de rehausser le plafond de la contribution économique territoriale de 3 à 3,5% de la valeur ajoutée.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-437

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Après l'alinéa 146

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ne bénéficie du plafonnement mentionné au I que si la somme des contributions économiques territoriales dont sont redevables les sociétés membres du groupe est effectivement supérieure à 3 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des sociétés membres du groupe. »

Objet

Cet amendement propose d'exclure du bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale à 3% de la valeur ajoutée, les sociétés, membres d'un groupe, dès lors que la somme des contributions des entreprises le composant, ne dépasse pas le plafond.

 






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-399

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI et CARLE, Mlle JOISSAINS, MM. du LUART, REVET et MILON et Mme PAPON


ARTICLE 59


I.– Alinéa 148

Remplacer cet alinéa par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

...° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 » ;

...° Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 et ;

« b) la somme, majorée d’un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l’exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l’article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le coefficient mentionné au b est égal à :

« – 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« – 15 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« – 20 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

« – 30 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

« – 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.

« Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s’applique sur la différence, lorsqu’elle est positive, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d’un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :

« – 75 % pour les impositions établies au titre de 2017 ;

« – 50 % pour les impositions établies au titre de 2018 ;

« – 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

« Le dégrèvement n’est pas accordé pour les impositions établies au titre d’années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives. »

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la TP a, pour plus de 40 000 entreprises concentrées dans les secteurs de l’intérim, du conseil, du commerce de gros, de la propreté, de la sécurité, engendré des perdants à la réforme. L’article 1647 C quinquies B du code général des impôts a permis de mettre en place un dispositif permettant de lisser les pertes fiscales des entreprises concernées afin d’éviter une surimposition trop brutale à partir de 2010.

En l’état actuel du droit, il est ainsi prévu un dégrèvement réduisant la perte pendant quatre ans (y compris 2010) et donc un « rattrapage » du nouveau niveau d’impôt en     5 ans.

La perte maximale est plafonnée à 10 % au titre de 2010 (dégrèvement de 100 % de la différence entre le nouvel impôt et 110 % de l’ancien impôt) mais les modalités de rattrapage prévues (dégrèvement de 75 %, 50 % puis 25 % de cette différence) n’encadrent plus, à partir de 2011, le montant de la perte en proportion de l’ancien impôt.

En conséquence, le mécanisme n’est pas satisfaisant pour les entreprises dont la perte est importante.

La Commission des finances de l’Assemblée nationale a entrepris de modifier le dispositif de lissage pour l’étendre de 2013 à 2019 en direction des gros perdants (qui sont notamment confrontés à une augmentation de plus de 50 % par rapport à leur ancienne cotisation de TP). En revanche, le dispositif imaginé proposait de restreindre entre 2011 et 2014 le lissage dont bénéficiaient les entreprises dont les pertes étaient inférieures au seuil de 50 %, en diminuant les montants de dégrèvements auxquelles elles avaient droit au titre de l’article 1647 C quinquies B.

Or, ces entreprises constituent numériquement la grande majorité des perdants. En outre, en dehors du secteur de l’intérim, très peu d’entreprises auraient réellement bénéficié de la mesure de lissage sur 10 ans.

Dans la mesure où le dispositif réduisait le dégrèvement provisoire pour les perdants dont les pertes étaient inférieures à 50 % entre le nouvel impôt et l’ancien impôt dû et écartait les groupes, il n’a pas rencontré le succès escompté et a finalement été retiré en séance publique à l’Assemblée nationale.

Le présent amendement a pour but de parfaire ce dispositif. Il ne constitue en aucun cas une nouvelle réduction d’impôt en faveur des entreprises.

Cet amendement propose donc de réformer le dégrèvement transitoire lissant les pertes résultant de la réforme pour les entreprises dont les cotisations augmentent de plus de 500 euros et de 10 %. L’étalement s’appliquerait sur une période de 10 ans pour les entreprises dont la perte est importante, et seulement pour elles. Les autres, dont les pertes sont inférieures à 50 %, verraient leurs pertes étalées sur 5 ans, comme la réforme l’a prévu.

Le coût budgétaire de ce nouvel étalement ciblé est donc relativement minime puisque la grande majorité des petits perdants ne verront pas leurs pertes davantage étalées. Seuls un ou deux secteurs paieront moins que prévu en 2011, 2012, 2013 et 2014.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-439

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Après l'alinéa 149

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts n'est éligible au dégrèvement visé au premier alinéa qu'à la condition que la somme des impositions visées au troisième alinéa dont est redevable l'ensemble des entreprises ainsi liées entre elles soit supérieure à la somme des impositions visées au quatrième alinéa qui auraient été dues par le même ensemble d'entreprises au titre de l'année 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009. »

Objet

La loi de finances pour 2010 a mis en œuvre un dégrèvement transitoire (2010-2013) pour les entreprises dont le montant des nouveaux impôts (CET, IFER) en 2010 est supérieur de 500 euros et de 10 % à la somme des impôts acquittés avant la réforme de la taxe professionnelle.

Cet amendement propose que cette augmentation d'impôt s'apprécie au niveau de l'ensemble des entreprises membres d'un groupe, afin de limiter les comportements d'optimisation reposant sur le « démembrement » artificiel d'entreprises d'un même groupe entre plusieurs entités qui resteraient liées entre elles par un lien de dépendance.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-402

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Philippe DOMINATI, du LUART et GILLES, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, REVET et MILON et Mme PAPON


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 149

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le neuvième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont les frais de personnel dépassent 80 % de leur valeur ajoutée, le dégrèvement s'applique au titre des années 2010 à 2017. L'application de la différence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas est égale à un pourcentage de cette différence fixé à 90 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; 75 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; 60 % pour les impositions établies au titre de 2013 ; 50 % pour les impositions établies au titre de 2014 ; 40 % pour les impositions établies au titre de 2015 ; 25 % pour les impositions établies au titre de 2016 ; 15 % pour les impositions établies au titre de 2017 . » 

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2010 a introduit un dispositif de lissage sur 5 ans pour les entreprises subissant une hausse des prélèvements en raison du remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale.

En raison de l'impact de la mise en œuvre de la CET sur certains secteurs dont la masse salariale constitue une composante majeure de la valeur ajoutée, l'amendement propose d'allonger la durée de lissage de l'augmentation subie, de 5 ans à 8 ans.

En effet, l'introduction de la CVAE en réintégrant les salaires dans la base imposable a pour conséquence de sanctionner les entreprises à forte intensité d'emploi.

Par ailleurs l’annualisation des allégements de charges sociales intervenant en 2011 va  également  pénaliser en priorité ces entreprises dont la proportion de salariés jeunes et peu qualifiés est élevée.

Afin d'atténuer la hausse du coût du travail induit et de favoriser la reprise de l'emploi, il convient pour les entreprises dont les frais de personnels représentent plus de 80 % d'allonger le dégrèvement sur 8 ans.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-445 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 155

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les II des articles 1519 D et 1519 F du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Le tarif est réduit de 50 % lorsque le capital de l'exploitant des installations est détenu majoritairement par des collectivités territoriales. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de réduire de 50 % le tarif de l'IFER applicable aux éoliennes, hydroliennes et aux installations photovoltaïques, lorsque le capital de l'exploitant des installations est détenu majoritairement par les collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 59 vers l'article 59.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-534

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE 59


Après l'article 158

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa  du II de l'article 1519 F du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de l'imposition forfaitaire est déterminé dans les conditions prévues au III de l'article 1519 D. »

Objet

Dans un souci de cohérence, il est proposé de relier le taux du montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau s’appliquant aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydrauliques terrestres avec celui applicable à l'énergie éolienne.

La formulation actuelle des textes fixe deux taux qui, s'ils ont été fixés en loi de finances pour 2010 au même niveau (2,913 €) peuvent diverger par la suite, ce qui va à l'encontre tout à la fois de la visibilité et de la logique de contribution aux ressources des collectivités voulue par le législateur.  La coréllation entre les deux tarifs se justifie dans la mesure où il s'agit de sources d'énergie dont la production est, selon un même principe, subventionnée et aidée.

Pour l'application en l'espèce, le présent amendement aboutirait à relever le montant de l'IFER photovoltaique, nécessité qui faisait partie des conclusions de la table ronde organisée par la commission des finances sur la fiscalité des énergies renouvelables.



NB :





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-530 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, SIDO et HURÉ


ARTICLE 59


Après l'alinéa 158

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 7 euros ».

Objet

Dans un souci de renforcer les ressources des collectivités, et dans la poursuite de l’esprit de la réforme de la Taxe Professionnelle voulue par la loi de finances pour 2010, il est proposé de relever le montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau s’appliquant aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydrauliques terrestres, prévues à l’article 1519 F du Code Général des Impôts.

La suppression de la TP a créé un besoin de ressources dynamiques dont la création de l’IFER a été une des composantes.

Toutefois, bien que bénéficiant d’un tarif de rachat réglementé fort avantageux à la charge des consommateurs d’électricité, le montant de cette imposition a été fixé à un niveau qui ne crée pas une contribution de la filière à la mesure des profits qu’elle réalise.

Depuis la discussion de la dernière loi de finances, la baisse du coût des panneaux solaires a de surcroît contribué à augmenter encore d’avantage les marges des entreprises opérant dans ce secteur.

Reprenant une conclusion de la table ronde organisée par la commission des finances sur la fiscalité des énergies renouvelables, il est nécessaire de fixer le montant de l’IFER photovoltaique à un niveau répartissant plus équitablement le poids du financement des collectivités. Il est proposé pour ce faire de retenir le montant de 7 Euros. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-531 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de MONTGOLFIER, SIDO et HURÉ


ARTICLE 59


Après l'alinéa 158

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 6,5 euros ».

Objet

Dans un souci de renforcer les ressources des collectivités, et dans la poursuite de l’esprit de la réforme de la Taxe Professionnelle voulue par la loi de finances pour 2010, il est proposé de relever le montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau s’appliquant aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydrauliques terrestres, prévues à l’article 1519 F du Code Général des Impôts.

La suppression de la TP a créé un besoin de ressources dynamiques dont la création de l’IFER a été une des composantes.

Toutefois, bien que bénéficiant d’un tarif de rachat réglementé fort avantageux à la charge des consommateurs d’électricité, le montant de cette imposition a été fixé à un niveau qui ne crée pas une contribution de la filière à la mesure des profits qu’elle réalise.

Depuis la discussion de la dernière loi de finances, la baisse du coût des panneaux solaires a de surcroît contribué à augmenter encore d’avantage les marges des entreprises opérant dans ce secteur.

Reprenant une conclusion de la table ronde organisée par la commission des finances sur la fiscalité des énergies renouvelables, il est nécessaire de fixer le montant de l’IFER photovoltaique à un niveau répartissant plus équitablement le poids du financement des collectivités. Il est proposé pour ce faire de retenir le montant de 6,5 Euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-536 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, SIDO et HURÉ


ARTICLE 59


Après l'alinéa 158

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Au second alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, le montant : « 2,913 euros » est remplacé par le montant : « 5 euros ».

Objet

Dans un souci de renforcer les ressources des collectivités, et dans la poursuite de l’esprit de la réforme de la Taxe Professionnelle voulue par la loi de finances pour 2010, il est proposé de relever le montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau s’appliquant aux centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydrauliques terrestres, prévues à l’article 1519 F du Code Général des Impôts.

La suppression de la TP a créé un besoin de ressources dynamiques dont la création de l’IFER a été une des composantes.

Toutefois, bien que bénéficiant d’un tarif de rachat réglementé fort avantageux à la charge des consommateurs d’électricité, le montant de cette imposition a été fixé à un niveau qui ne crée pas une contribution de la filière à la mesure des profits qu’elle réalise.

Depuis la discussion de la dernière loi de finances, la baisse du coût des panneaux solaires a de surcroît contribué à augmenter encore d’avantage les marges des entreprises opérant dans ce secteur.

Reprenant une conclusion de la table ronde organisée par la commission des finances sur la fiscalité des énergies renouvelables, il est nécessaire de fixer le montant de l’IFER photovoltaique à un niveau répartissant plus équitablement le poids du financement des collectivités. Il est proposé pour ce faire de retenir le montant de 5 Euros.




NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-333 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, LECLERC, BELOT, CORNU, PILLET, TRILLARD, DOUBLET, LAURENT, BEAUMONT, LEFÈVRE, REVET, PIERRE et FOUCHÉ


ARTICLE 59


Alinéa 156

Remplacer le chiffre :

5

par le chiffre :

8

Objet

Pour les installations éoliennes en cours de réalisation ou à venir, la diminution des recettes attendues par les collectivités qui accueillent un parc est extrêmement sensible depuis l’instauration de l’IFER dans la loi de finances pour 2010.

Pour y remédier, le projet de loi de finances pour 2011 prévoit de relever de 2,913 euros à 5 euros par kilowatt de puissance installée le tarif de la composante de l’imposition applicable aux éoliennes et hydroliennes.

Cette augmentation est nettement insuffisante.

En effet les sociétés d’investissement dans le domaine de l’éolien ne paient pratiquement pas de CET, la CFE étant inexistante du fait d’une assiette faible et la CVAE est nulle car beaucoup d’entreprises ne regroupent que 4 ou 5 éoliennes.

Il se produit donc un effet d’aubaine, une sous taxation, ce qui paraît d’autant plus choquant que le prix de rachat est financé par le service public de l’électricité.

Si l’Etat prend en charge le manque à gagner lié au plafonnement de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle, il serait anormal qu’il ait aussi à compenser, sur son budget, ce différentiel.

Il s’agit donc de relever à 8 euros le taux de la taxe spécifique, de façon à rétablir un certain équilibre en faisant participer plus significativement l’industrie éolienne au financement des collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-436

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Alinéa 156

Remplacer le nombre :

5

par le nombre :

8

Objet

Cet amendement propose de relever le tarif relatif à la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicables aux éoliennes et hydroliennes, de 5 à 8 € par kilowatt de puissance installée.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-334 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, LECLERC, BELOT, CORNU, PILLET, TRILLARD, DOUBLET, LAURENT, BEAUMONT, LEFÈVRE, REVET, PIERRE et FOUCHÉ


ARTICLE 59


Alinéa 156

Remplacer le chiffre :

5

le nombre :

7,5

Objet

Pour les installations éoliennes en cours de réalisation ou à venir, la diminution des recettes attendues par les collectivités qui accueillent un parc est extrêmement sensible depuis l’instauration de l’IFER dans la loi de finances pour 2010.

Pour y remédier, le projet de loi de finances pour 2011 prévoit de relever de 2,913 euros à 5 euros par kilowatt de puissance installée le tarif de la composante de l’imposition applicable aux éoliennes et hydroliennes.

Cette augmentation est nettement insuffisante.

En effet les sociétés d’investissement dans le domaine de l’éolien ne paient pratiquement pas de CET, la CFE étant inexistante du fait d’une assiette faible et la CVAE est nulle car beaucoup d’entreprises ne regroupent que 4 ou 5 éoliennes.

Il se produit donc un effet d’aubaine, une sous taxation, ce qui paraît d’autant plus choquant que le prix de rachat est financé par le service public de l’électricité.

Si l’Etat prend en charge le manque à gagner lié au plafonnement de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle, il serait anormal qu’il ait aussi à compenser, sur son budget, ce différentiel.

Il s’agit donc de relever à 7,5 euros le taux de la taxe spécifique, de façon à rétablir un certain équilibre en faisant participer plus significativement l’industrie éolienne au financement des collectivités locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-338 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU, LECLERC, BELOT, CORNU, PILLET, TRILLARD, DOUBLET, LAURENT, BEAUMONT, LEFÈVRE, REVET, PIERRE et FOUCHÉ


ARTICLE 59


Alinéa 156

Remplacer le chiffre :

5

par le chiffre :

7

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-386 rect. bis

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUENÉ, BÉCOT et ALDUY


ARTICLE 59


Alinéa 156

Remplacer le montant :

5 €

par le montant :

7 €

Objet

 

Les communes et intercommunalités qui se sont engagées dans l'éolien sont rentrées dans un dispositif de développement durable très impactant pour leur population et dont l'acceptabilité était le fruit d'un équilibre très étudié entre cette tension avec l'opinion et les recettes escomptées.

La réforme est venue bouleverser ce rapport et le schéma financier de base entraine une diminution des recettes de 70% pour les collectivités du bloc communal, qui sont en première ligne dans ce débat. Le tarif à 5€ proposé réduit la perte à environ 50%, ce qui est insuffisant.

Cette situation est intenable pour le maintien de l'ordre public de ces collectivités qui ont validé ce processus, souvent dans un climat tendu, et sont engagées sur des enjeux délicats, de même que pour l'avenir de la filière toute entière.

Afin de permettre un rétablissement de cequ'il est convenu d'appeler un pacte entre l'Etat et ces collectivités, il faudrait, au terme des aménagements escomptés, c'est-à-dire en tenant compte des transferts du supplément au bloc communal (voir l'amendement concerné), porter le tarif à 7 €, pour obtenir une recette proche du produit antérieur.

Il est à noter que le complément de recette serait alors obtenu par l'attribution de la CVAE, à condition que l'amendement proposé à cet effet soit adopté.

Il va de soi que ce tarif devra être périodiquement réajusté, mais la loi de finances en laisse annuellement les possibilités.

Par ailleurs, l'adoption de cet amendement appellera en coordination une modification de la répartition de la recette entre les diverses collectivités, afin de maintenir la ressource des départements et la situation issue de la réforme 2010, ce sera l'objet d'un autre amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-529 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, SIDO et HURÉ


ARTICLE 59


Alinéa 156

Remplacer le montant :

5 €

par le montant :

7 €

Objet

Dans un souci de renforcer les ressources des collectivités, et dans la poursuite de l’esprit de la réforme de la Taxe Professionnelle voulue par la loi de finances pour 2010, il est proposé de relever le montant de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau s’appliquant aux installations de production d'énergie électrique éolienne et hydrolienne, prévues à l’article 1519 D du Code Général des Impôts.

La suppression de la TP a créé un besoin de ressources dynamiques dont la création de l’IFER a été une des composantes.

Toutefois, bien que bénéficiant d’un tarif de rachat réglementé fort avantageux à la charge des consommateurs d’électricité, le montant de cette imposition a été fixé à un niveau qui ne crée pas une contribution de la filière à la mesure des profits qu’elle réalise.

Il est donc nécessaire de fixer le montant de l’IFER à un niveau répartissant plus équitablement le poids du financement des collectivités. Le gouvernement a procédé à l’ajustement de ce montant en proposant 5 euros par kilowatt de puissance électrique installée au lieu de 2,913 en 2010.

Le présent amendement propose de retenir la valeur de 7 euros, mieux à même de satisfaire les objectifs poursuivis par la réforme de la taxe professionnelle ici rappelés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-387 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ, BÉCOT, ALDUY, POINTEREAU et de MONTGOLFIER


ARTICLE 59


Alinéa 156

Remplacer le montant :

5 €

par le montant :

6,5 €

 

Objet

 

Il s'agit d'un amendement de repli par rapport au précédent, et qui reprend le tarif de 6,5 € que nous avons indiqué dans notre rapport sur la taxe professionnelle, au cas où le précédent ne serait pas adopté.

Nous ne l'avons pas retenu a priori car nous ne sommes pas du tout certain du rendement et de la réalité de la CVAE sur ces installations et que le bloc communal ne serait compensé qu'à hauteur d'environ 90% des recettes antérieures.

Il me paraitrait plus sage d'opter pour un tarif à 7 € qui serait maintenu un certain nombre d'années s'il s'avère un peu élevé, plutôt que de procéder à une nouvelle hausse pour 2012, au vu des insuffisances relevées...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-304

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Alinéas 160 et 161

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'Assemblée nationale a modifié l'IFER sur les stations radioélectriques en retenant le principe d'un abattement de 50 % pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition.

Cet amendement propose de supprimer cet abattement. La justification fondée sur le modèle économique de rendements marginaux décroissants ne paraît pas suffisante, et le déploiement des stations radioélectriques doit être imposé dans les mêmes conditions que s'il était soumis à la TP.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-566

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Alinéa 164, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont.

Objet

Cet amendement propose, s'agissant de l'IFER sur les transformateurs électriques, de revenir à la solution proposée par le Gouvernement afin de sécuriser le processus de déclaration et de s'assurer que tous les matériels imposables sont bien déclarés.

En sus de la déclaration du concessionnaire, il prévoit ainsi une déclaration du propriétaire, soit les collectivités territoriales. Par recoupement, tous les matériels seront bien identifiés.






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N° II-331

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉTEILLE et HOUEL


ARTICLE 59


Après l’alinéa 173

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase du A du II est supprimée.

Objet

La loi du 23 juillet 2010 a introduit à l’article 1600 du CGI de nouvelles règles de financement pour le réseau des Chambres de commerce et d’industrie.

Lors du vote en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, avait d’abord été introduite par amendement parlementaire à l’article 7 ter, une disposition au dernier alinéa du A du II visant, à compter de 2013,  à limiter à 1% l’augmentation de la TACFE votée par les CCIR.

Lors de la discussion au Sénat, le vote successif des amendements 141 rectifié (qui a conditionné ce 1% d’augmentation à la signature d’une convention d’objectifs et de moyens conclue entre chaque CCIR et l’Etat) et 165 rectifié (qui  a supprimé cette augmentation de 1%), a conduit à la suppression de cette augmentation de 1%, tout en maintenant la signature de la convention d’objectifs et de moyens qui y était attachée.

Cette incohérence, relevée par le Gouvernement, n’a pu être rectifiée lors du vote définitif de la loi, du fait du vote conforme, souhaité par l’ensemble des parties pour des raisons de calendrier,  intervenu lors de la 2ème lecture.

Enfin, la procédure de conclusion de cette convention d’objectifs et de moyens serait en tout état de cause extrêmement difficile à mettre en place dans un texte unique, compte-tenu de la situation différenciée des CCIR.

Cet amendement vise donc à supprimer la éférence à la signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre chaque chambre de région et l’Etat, dès lors qu’a été supprimée l’augmentation de 1% du taux de la TACFE.

 






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N° II-201

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 59


Après l'alinéa 182

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

1° A Au quatrième alinéa, les mots : « de 5 ou 10 points » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 10 points » ;

1° B Au cinquième alinéa, les mots : « égal à 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : « égal au plus à 15 % » ;

1° C À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont remplacés par les mots « de 15 % au plus » ;

1° D Le 1. du II ter est ainsi rédigé :

« II ter. - 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. »

Objet

L'amendement présenté vise à donner une plus grande faculté de modulation des abattements de taxe d'habitation aux conseils municipaux.

Il tire la conséquence du transfert de la TH des départements au bloc communal et de l'unification qui en résultera, à terme, sur la politique menée en matière d'abattements.






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N° II-578

6 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-201 de M. DALLIER

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


I. - Alinéa 3 de l'amendement n° II-201

Remplacer les mots :

dans la limite de 10 points

par les mots :

de un ou plusieurs points sans excéder 10 points ;

II. - Alinéa 4 de l'amendement n° II-201

Remplacer les mots :

égal au plus à 15 %

par les mots :

à un certain pourcentage

Compléter cet alinéa par les mots :

ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 %

III. - Alinéa 5 de l'amendement n° II-201

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° C À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « de 5, 10 ou 15 % » sont supprimés et la deuxième phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. »

IV. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions relatives au quatrième alinéa, au cinquième alinéa, à la première phrase du sixième alinéa et au 1 du II ter de l'article 1411 prévues au À du VIII bis sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.

Objet

Sous-amendement ayant pour objet de préciser les niveaux d'abattements de taxe d'habitation que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer.

Ces niveaux d'abattements doivent être égaux à des pourcentages sans décimales.






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N° II-306

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


I. - Alinéa 184

Après les mots :

taxe d’habitation départementale

insérer les mots :

, à l’exclusion de ceux qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés au présent article et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée

II. - Après l’alinéa 308

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ont délibéré avant le 14 octobre 2010 sur les abattements mentionnés à l’article 1411 du code général des impôts et qui ne souhaitent pas modifier la délibération ainsi adoptée, le produit de taxe d’habitation est égal aux bases nettes 2010 de taxe d’habitation multipliées par le taux de référence défini au V de l’article 1640 C du même code. »

Objet

Le problème du transfert des abattements de taxe d’habitation des départements, soulevé cet été par les élus locaux, n’avait pas fait l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Il semble que le Gouvernement avait estimé à l’époque que les modalités du transfert ne poseraient pas de problème et qu’il ne serait pas nécessaire de mettre en place un dispositif spécifique pour le traiter.

Par conséquent, il n’y a aucune raison de remettre en cause les délibérations prises par les collectivités territoriales sous l’empire du droit résultant de la loi de finances pour 2010. Ces délibérations ont été adoptées légalement et tiraient les conséquences du nouvel état du droit.

Il paraît tout à fait justifié que le Gouvernement adapte la législation pour les communes et les EPCI qui n’ont pas encore délibéré ou qui souhaitent revenir sur leurs délibérations. Mais il n’est pas souhaitable que les modifications résultant de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale modifient, rétroactivement, les conséquences des délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs groupements. Une telle situation fait en effet obstacle à la libre administration des collectivités territoriales, ce qui poserait sans doute un problème de constitutionnalité.

C’est pourquoi votre commission des finances vous propose un amendement pour que le droit actuellement existant soit maintenu pour les collectivités territoriales qui ont délibéré avant le 14 octobre sur les abattements de taxe d’habitation, date de l’annonce par le Gouvernement d’une modification du cadre législatif des délibérations et du dépôt d’un amendement en ce sens dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-337 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE 59


I. - Alinéas 197, 199 et 200

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 202

Remplacer le pourcentage :

50 %

par le pourcentage :

40 %

Objet

Avec cet amendement il s’agit de revenir au dispositif voté dans la loi de finances pour 2010, soit 50% réservé aux communes, et de ramener la part réservée aux EPCI, ou à défaut aux départements, à 40%, les 10% restant étant réservés aux départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-335 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE 59


Alinéas 197, 199 et 200

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2010 prévoyait que 50% du produit de l’IFER éolien irait aux communes. Le PLF pour 2011 ramène cette proportion à 20%.

Or il paraît logique de réserver aux communes qui ont supporté les projets de production éolienne depuis plusieurs années la plus grande part de la composante de cette IFER.

Avec cet amendement il s’agit de revenir à la moitié de la part de l’IFER éolien réservé aux communes, comme prévu dans le PLF pour 2010. Et il convient de maintenir l’autre moitié aux EPCI et, à défaut, aux départements, tel qu’il est déjà prévu dans le texte du projet de loi de finances pour 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-336 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. POINTEREAU et BILLARD


ARTICLE 59


Alinéa 200, première phrase

Remplacer le pourcentage :

20 %

par le pourcentage :

40 %

Objet

Il paraît logique pour les raisons déjà évoquées de réserver la plus grande proportion de l’IFER éolien au bloc communal.

Avec cet amendement il s’agit de porter la fraction réservée aux communes à 40% au lieu de 20%, 50 % allant aux EPCI comme prévu dans le texte, et à défaut aux départements comme prévu dans le texte, en plus des 10% réservés aux départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-420

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN et MÉZARD


ARTICLE 59


I. - Alinéa 202

1° Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

80 %

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou, à défaut, les départements lorsque la commune d'implantation n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

La réforme de la taxe professionnelle a entraîné une réduction sensible des ressources perçues par les communes alors même que les exploitants de parcs éoliens voient leur cotisation augmenter. Ce paradoxe s’explique par l’arrêt du plafonnement de cotisation de la taxe professionnelle au moyen duquel l’Etat abondait les ressources des communes.

Cet amendement propose d’attribuer 20 % de l’IFER aux communes et 80 % de l’IFER aux EPCI, sous réserve de l’existence d’un EPCI. En l’absence d’un tel établissement, la part réservé à l’EPCI serait attribuée au département comme le prévoient aujourd’hui les articles L. 1379 et L. 1586 du Code Général des Impôts, tels qu’ils résultent de l’article 77 de la loi n° 1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.






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N° II-388

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GUENÉ, BÉCOT, ALDUY et POINTEREAU


ARTICLE 59


Alinéa 202

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

59 %

Objet

Cet amendement a pour but de coordonner, à une hauteur suffisante, le dispositif préconisé par le rapport parlementaire, et annoncé par Madame le ministre lors de la clause de revoyure au Sénat le 27 septembre dernier, qui consiste à attribuer l'ensemble de la hausse prévue sur le tarif de l'IFER portant sur l'éolien terrestre qui est fixé à l'article 1519 D du CGI, au bloc communal, tout en maintenant les ressources actuelles attribuées aux départements et aux régions.

En effet, le dispositif basé sur un IFER à 5 € et attribuant les 30 % restant aux conseils généraux ne satisfait pas le bloc communal, alors que la fixation du tarif à 7 € et l'attribution de 21 % aux départements satisfait ces derniers, et permet aussi au bloc communal de retrouver son produit antérieur.






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N° II-389 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. GUENÉ, BÉCOT, ALDUY et POINTEREAU


ARTICLE 59


I. - Alinéa 202

Remplacer le taux :

50 %

par le taux :

57,5 %

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour le département du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour but de coordonner, à une hauteur suffisante,  le dispositif préconisé par le rapport parlementaire, et annoncé par Madame le ministre lors de la clause de revoyure au Sénat le 27 septembre dernier, qui consiste à attribuer l'ensemble de la hausse prévue sur le tarif de l'IFER portant sur l'éolien terrestre qui est fixé à l'article 1519 D du CGI, au bloc communal, tout en maintenant les ressources actuelles attribuées aux départements et aux régions.

En effet, le dispositif basé sur un IFER à 5 € et attribuant les 30% restant aux conseils généraux ne satisfait pas le bloc communal, alors que la fixation du tarif à 6,5 € et l'attribution de 22,5% aux départements satisfait ces derniers, et permet aussi au bloc communal de retrouver son produit antérieur.

 






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N° II-528

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 204

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Le 2° du II du I du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par les mots : « , à l'exception du montant des compensations accordées aux redevables domiciliés dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre où s'appliquent les dispositions des articles 1465, 1465 A et 1466 A. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à pallier quelques uns des effets pervers de la suppression de la taxe professionnelle, conduisant notamment à l'écrêtement des ressources de collectivités territoriales dont le potentiel fiscal et financier est pourtant considéré comme faible.






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N° II-554

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 59


Alinéa 211, seconde phrase

Remplacer la date :

1er décembre 2010

par la date :

15 décembre 2010

Objet

Dans le cadre des mesures prévues à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, la part départementale de la taxe d'habitation sera affectée au bloc communal au 1er janvier 2011. Ce transfert n'est pas neutre pour les ménages, notamment du fait des différences de politiques d'abattement entre collectivités.

L'État a souhaité que cette neutralisation s'effectue au niveau national et a complété son projet de loi de finances pour 2011 par un amendement. Ce dispositif national, combiné au mécanisme de neutralisation décidé préalablement par les collectivités peut, dans certains cas, pénaliser les ménages. Afin d'éviter les impacts négatifs de cette double neutralisation, les collectivités ont donc été autorisées à modifier ou à retirer leur délibération avant le 1er décembre 2010.

Mais compte-tenu du dépôt récent de cette disposition devant le Parlement et des difficultés rencontrées pour recueillir des simulations devant la DGFIP, certaines collectivités n'ont pas pu faire de point précis sur la situation avant le 1er décembre.

C'est pourquoi nous vous proposons de laisser deux semaines supplémentaires aux collectivités pour modifier ou retirer leur délibération en matière d'abattements de taxe d'habitation.






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N° II-549 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE 59


Après l'alinéa 224, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le b du 3. du C. du V. est ainsi rédigé :

« b) D'autre part, d'une fraction du taux départemental de taxe d'habitation appliqué en 2010 sur le territoire de l'EPCI déterminée dans les conditions prévues au I du 3 du 9 et pour les EPCI ayant une taxe professionnelle de zone d'une fraction correspondant à la part de la compensation relais 2010 de l'EPCI dans le total de la compensation relais 2010 de EPCI et de ses communes membres. ».

Objet

Pour le calcul du taux de référence relatif à l'année 2010 de la taxe d'habitation des EPCI à fiscalité additionnelle, les modalités de répartition de la fraction du taux départemental 2010 sont précisées dans le V.C.3. (b) de l'article 1640-C du Code Général des Impôts.

Afin de lever toute ambiguïté pour les EPCI à taxe professionnelle de zone, la fraction du taux départemental pourrait correspondre à la part de la compensation relais 2010 de l'EPCI dans le total de la compensation relais 2010 EPCI + communes.

C'est pourquoi, il est proposé d'insérer un alinéa supplémentaire au XI de l'article 59 du Projet de Loi de Finances 2011, tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-203

26 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. du LUART


ARTICLE 59


Après l’alinéa 224

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le neuvième alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l’article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d’autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas. 

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I. »

Objet

La ventilation de ces recettes de substitution de la taxe professionnelle entre communes et EPCI relevant de la fiscalité additionnelle est définie aux huitième et neuvième alinéas du 1° du 3 du I de l’article 1640 C du CGI introduit par la loi de finances initiale pour 2010 (4.2. de l’article 2). 

En référence à ces dispositions, la taxe d’habitation départementale transférée au bloc Communes/EPCI est, en cas de fiscalité additionnelle, ventilée entre l’EPCI et les communes-membres, en fonction du rapport existant entre, d’une part, le taux relais intercommunal et, d’autre part, la somme de ce taux et du taux relais moyen pondéré des communes hors zone d’activité économique (ZAE), concernée par la TP de zone. 

Si, dans le cas d’une stricte fiscalité additionnelle (quatre taxes), ce partage aboutit à répartir de manière équilibrée la taxe d’habitation de substitution à la taxe professionnelle manquante, cette juste répartition n’est plus atteinte en cas de taxe professionnelle de zone (ZAE). En effet, le produit de TP de zone n’est pas pris en compte dans les recettes à remplacer par la taxe d’habitation transférée à l’EPCI et cela provoque naturellement un déséquilibre dans l’affectation de recettes de remplacement de la taxe professionnelle supprimée. 

L’objet de cet amendement est donc de traiter le cas de la taxe professionnelle de zone en effectuant la ventilation de la taxe d’habitation transférée avec prise en compte du produit perçu par l’EPCI dans la zone (produit égal à la compensation relais correspondante).

 






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N° II-440

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB, ANZIANI et GODEFROY, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Après l'alinéa 224

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le neuvième alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa 1° du 3 du I. »

Objet

La loi de finances pour 2010 a prévu la ventilation des recettes de substitution de la taxe professionnelle, notamment la part départementale de la taxe d'habitation, entre communes et EPCI relevant de la fiscalité additionnelle.

Si les dispositions prévues conduisent à une répartition équitable entre la commune et l'EPCI, en cas de fiscalité additionnelle, la loi de finances n'a pas pris en compte le cas de la taxe professionnelle de zone.

Cet amendement propose de remédier à ce défaut en prévoyant la répartition de la taxe d'habitation entre la commune et l'EPCI faisant application d'une taxe professionnelle de zone.






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N° II-579 rect.

6 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-440 de M. COLLOMB et les membres du Groupe socialiste

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Amendement n° II-203, dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un  établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la deuxième phrase du neuvième alinéa du présent 3. »

Objet

Sous-amendement rédactionnel.






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N° II-520

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 59


Après l'alinéa 224

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« ... - Le neuvième alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.

« La fraction complémentaire destinée aux communes, mentionnées au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa 1° du 3 du I. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-543

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE 59


Alinéa 236

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

C. - L'article 1636 B sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les dispositions des 1, 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies ne s'appliquent pas aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts pour le vote du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et du taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

Objet

Les taux appliqués en 2011 au titre des impositions directes locales foncières sur les propriétés bâties et non bâties seront votés à partir des taux de référence en vigueur en 2010, en faisant application de l'article 1636 B sexies du Code Général des Impôts (variation proportionnelle des taux des quatre taxes ou variation libre sous certaines conditions).

La réforme de la taxe professionnelle ouvre de droit aux établissements public de coopération intercommunale en régime dit de taxe professionnelle unique (TPU) l'accès à une fiscalité mixte, selon les principes fixés par le II de l'article 1609 nonies C.

Au 1er janvier 2011, pour les établissements public de coopération intercommunale en régime dit de fiscalité professionnelle unique (ex taxe professionnelle unique) qui n'avaient pas instauré précédemment de fiscalité mixte, les taux de référence sur les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties seront nuls (pas de fiscalité pré-existante sur ces deux taxes), tandis que le taux de référence sur la taxe d'habitation sera celui voté en 2010 par le département.

Or le code général des impôts prévoit que la première année d'institution de la fiscalité mixte, les communautés votent un produit global sur l'ensemble de la fiscalité ménages. Cette disposition est compréhensible lorsque la fiscalité mixte part de zéro. Toutefois, la réforme de la taxe professionnelle transfère aux EPCI la part départementale de la taxe d'habitation, soit l'ancien taux de TH départemental.Une évolution globale du produit du ménage pourrait entraîner une sur-sollicitation du taux de taxe d'habitation. La modification de l'article 1636 sexies B du CGI, introduite par cet amendement, donne la possibilité aux EPCI déjà en TPU en 2010 de voter librement le taux de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties en 2011.





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N° II-442

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Après l'alinéa 239

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « convenir de la répartition du produit de cette cotisation », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;

2° Au 1 du II, après les mots : « le produit de la cotisation acquittée dans la zone », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;

3° Au 2 du II, après les mots : « produit de la cotisation foncière des entreprises », sont insérés les mots : « et des autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle » ;

4° Au 3 du II, après les mots : « le produit de la cotisation acquittée dans la zone », sont insérés les mots : « ainsi que les autres ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle ».

... - Au sixième alinéa de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le produit de la taxe professionnelle » sont remplacées par les mots : « le produit des ressources définies par la loi de finances pour 2010 compensant la suppression de la taxe professionnelle ».

Objet

Lorsqu'une zone activité économique se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle, les organes délibérants de l'agglomération et de la commune peuvent décider que le taux de TP acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle et convenir de la répartition du produit de cette cotisation.

La suppression de la taxe professionnelle impose d'adapter ce dispositif. La loi de finances pour 2010 a prévu de substituer à la taxe professionnelle, la seule cotisation foncière. Afin de maintenir les équilibres actuels entre les communes et les agglomérations nouvelles, cet amendement propose de prendre en compte l'ensemble des ressources attribuées au bloc communal pour compenser la suppression de la taxe professionnelle.






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N° II-443

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. ANDREONI et MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Après l'alinéa 239

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

... - L'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-7. - Il est créé dans le budget de chaque communauté ou syndicat d'agglomération nouvelle un fonds d'agglomération destiné à servir les dotations d'agglomération prévues à l'article L. 5334-8.

« Ce fonds d'agglomération dispose des ressources suivantes :

« 1° Un prélèvement sur les ressources du syndicat d'agglomération nouvelle perçues sur son territoire en 2011 se substituant à la taxe professionnelle perçue en 2010 et qui comprennent les produits suivants :

« - la contribution économique territoriale, composée de la contribution foncière sur les entreprises et la contribution à la valeur ajoutée des entreprises,

« - le produit des impôts forfaitaires de réseau prévus à l'article 2.3 de la loi de finances pour 2010,

« - le produit de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le syndicat d'agglomération nouvelle,

« - les compensations des exonérations fiscales de la contribution économique territoriale, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties,

« - la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle définie par l'article 78, 11. I de la loi de finances pour 2010,

« - la garantie individuelle de ressources définies par l'article 78,2 I de la loi de finances pour 2010,

« - le montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7.

« Le montant de ce prélèvement est indexé chaque année, par rapport au montant du prélèvement de l'année précédente, d'un pourcentage compris entre 70 et 100 % de la variation des produits des ressources perçues par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visées au 1° du présent article.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit des ressources visées au 1° du présent article perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition des ressources visées au 1° du présent article et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques.

« Le conseil d'agglomération ou le comité syndical peut décider chaque année, à la majorité de ses membres, de supprimer ou moduler l'indexation de l'année.

« Dans le cas où une diminution de ressources réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

« 2° Une contribution de chaque commune dont le potentiel financier d'agglomération par habitant excède deux fois le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Le montant de la contribution est égal aux trois quarts du montant du potentiel financier excédant le double du potentiel financier d'agglomération moyen par habitant, multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée. Pour l'application du présent alinéa, le potentiel financier est calculé selon les règles fixées à l'article L. 5334-8.

« La contribution ne peut excéder 10 % du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'exercice antérieur ; elle constitue pour la commune une dépense obligatoire.

« Le fonds d'agglomération est destiné au versement de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire. »

... - L'article L. 5334-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-8. - Une dotation d'agglomération est instituée en faveur de chacune des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Elle se substitue à la dotation de coopération à compter de 2011.

« Le versement de cette dotation constitue pour la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle une dépense obligatoire.

« La dotation d'agglomération d'une commune est composée d'une attribution de compensation et d'une dotation de solidarité communautaire.

« 1° Les attributions de compensation sont alimentées par le fonds de compensation. L'attribution de compensation de chaque commune est égale à la dernière dotation de coopération perçue par la commune en 2010. Elle ne peut être indexée.

« Cette attribution est recalculée, dans les conditions prévues à l'article IV du CGI 1609 nonies C, lors de chaque nouveau transfert de charges.

« 2° La dotation de solidarité communautaire de chaque commune est calculée par répartition du fonds de solidarité dans les conditions de droit commun selon l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts, le potentiel financier d'agglomération venant se substituer au potentiel financier.

« Le potentiel financier d'agglomération de chaque commune, calculé sur la base des données de la dernière année connue, est égal à la somme des constituants suivants :

« - le montant des bases pondérées de la taxe d'habitation et des deux taxes foncières, le coefficient de pondération étant le taux moyen d'imposition, à chacune de ces trois taxes, des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;

« - le montant des compensations fiscales versées par l'État ;

« - les dotations en provenance de l'État perçues au titres de la dotation forfaitaire de la DGF, de la dotation de la solidarité urbaine, de la dotation de solidarité rurale,du fonds national de péréquation ;

« - des dotations venant à se substituer au fonds de solidarité de la région Ile-de-France, et des fonds départementaux de la taxe professionnelle et de toutes les autres dotations de péréquation qui seraient crées à partir de 2011 ;

« - de la dotation de coopération perçue l'année précédente ;

« - il y est ajouté, pour les communes en bénéficiant, le montant de l'attribution de garantie de ressources, ou retranché, pour les communes visées par l'article L. 5334-10, le montant du reversement tel que défini par cet article.

« L'écart de potentiel financier d'agglomération d'une commune est égal à la différence entre deux fois le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant et le potentiel financier d'agglomération par habitant de la commune, divisée par le potentiel financier d'agglomération moyen par habitant et multipliée par la population de la commune. »

... - L'article L. 5334-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5334-10. - Les communes qui, en 2010, ont reversé un excédent à la communauté ou au syndicat d'agglomération nouvelle devront lui reverser, chaque année, un montant égal à celui de l'année précédente. »

... - Les articles L. 5334-8-1, L. 5334-8-2 et L. 5334-11 du même code sont abrogés.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle rend obsolètes les mécanismes de versements de dotations des syndicats d'agglomération nouvelle. Après concertation, les SAN ont élaboré de nouvelles modalités de versement des dotations à leurs communes membres. Il est donc proposé ici que le fonds de coopération soit remplacé par un fond d'agglomération indexé, sauf délibération contraire, d'un pourcentage égal au moins à 70 % de la variation du panier de ressources issue de la réforme de la taxe professionnelle.

Ce fonds permet le versement de la dotation d'agglomération d'une commune, composée d'une attribution de compensation et d'une dotation de solidarité communautaire.

L'attribution de compensation est égale, pour chaque commune, à la dernière dotation de coopération perçue par la commune en 2010. La dotation de solidarité communautaire de chaque commune est répartie selon les conditions de droit commun de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-499

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Paul BLANC, Mme BOUT et M. LAMÉNIE


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 245

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « statuant à la majorité qualifiée » ;

II. - Alinéa 246

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « unanime » est supprimé

Objet

L’objet de cet amendement est de simplifier les modalités de fixation par le conseil communautaire du montant et des conditions de révision des attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-583

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Après l'alinéa 279

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

D. - Aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et les mots : « des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « des impositions directes locales ».

Objet

Le présent amendement complète les dispositions déjà adoptées à l'Assemblée Nationale et apporte les corrections à l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale rendus nécessaires par la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un panier de ressources fiscales économiques (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau, taxe sur les surfaces commerciales).






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-307

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Alinéa 284

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le III est ainsi rédigé :

« III. - Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu’ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l’objet d’une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l’article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

Objet

Le présent article supprime la disposition qui prévoit que la compensation-relais versée en 2010 fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010.

Le Gouvernement semble estimer qu’il n’y aura pas de redressements opérés en 2010 sur la taxe professionnelle puisque l’impôt avait déjà disparu. En effet, aucun rôle supplémentaire ne peut être émis puisqu’aucun rôle ne l’a été.

Toutefois, la compensation-relais ayant été, pour un certain nombre de collectivités, établie en fonction des bases de taxe professionnelle de 2010, il est inenvisageable que l’administration n’opère pas les contrôles habituels sur ces bases, même si c’est l’Etat qui prendra en charge les éventuelles régularisations.

C’est pourquoi votre commission des finances vous propose un amendement pour rétablir une disposition qui habilite l’administration fiscale à opérer les contrôles qui auraient été opérés sur les bases de taxe professionnelle de 2010 si celle-ci n’avait pas disparu et qui garantit que le montant de la compensation-relais sera ajusté en conséquence.






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N° II-542

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE 59


I. - Alinéa 284

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le III est ainsi rédigé :

« La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre des bases de la taxe professionnelle de 2009 ou 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

II. - Après l'alinéa 319

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au troisième alinéa du I du 1.4, après les mots : « la taxe professionnelle de », sont insérés les mots : « 2009 ou ».

III. - ... - Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le III de l'article 1640 B du Code Général des Impôts issu de l'article 2 alinéa 4 - 1 de la Loi de Finances pour 2010, il était prévu que la compensation relais serait actualisée comme suit :

« La compensation relais versée en 2010 en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant aux redressements opérés par les services fiscaux au titre de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales ».

Le projet de Loi de finances pour 2011 supprime le III de l'article 1640 B du CGI, sans le remplacer. La question de l'actualisation de la compensation relais reste donc en suspens.

L'amendement propose de réintroduire cet article afin que les redressements opérés par les services fiscaux au titre des bases de la taxe professionnelle de 2009 ou 2010, fassent l'objet de rôles supplémentaires.

L'amendement propose par ailleurs, d'introduire la notion de « bases 2010 de la taxe professionnelle », la taxe elle-même ayant disparu en 2010. Cette formulation serait ainsi cohérente avec celle reprise à l'article 78 - 1-4-I de la LFI 2010 concernant le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle :

 « Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-435

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 284

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

... - La compensation relais versée en 2010 en application du II du présent article est abondée du montant qui aurait résulté de la revalorisation physique des bases de taxe professionnelle en 2010.

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose que puissent être prises en compte, pour le calcul de la compensation relais perçue en 2010 par les collectivités territoriales, les bases de taxes professionnelles qui résulteraient au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-412

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ADNOT, de MONTGOLFIER, KRATTINGER et DOLIGÉ


ARTICLE 59


Après l'alinéa 290

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... - Autres dispositions relatives aux Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Au 3° du 1 de l'article 1648-A du code général des impôts, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 », sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le Préfet aux départements au titre de 2009 ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la diversité des modalités de versement aux bénéficiaires des crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

En effet, les rythmes de consommation et d’attribution de ces fonds aux communes défavorisées ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire. Certains départements procèdent par exemple de manière contractuelle et pluriannuelle avec les communes bénéficiaires et donc ne soldent pas l’intégralité des crédits du fonds en une seule année, crédits qui demeurent donc disponibles dans le compte de tiers du Trésor bien qu’ayant fait l’objet d’une décision attributive.

Le Préfet effectuant la notification, année par année, des sommes que le Conseil général doit attribuer aux bénéficiaires, il est préférable dans ces conditions de prendre en compte cette notification comme référence pour l’établissement de la dotation alimentant les FDPTP en 2011, sinon on risque de provoquer des contentieux nourris par les attributaires en raison de versements déconnectés partiellement de la décision attributive.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-517

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 59


Après l'alinéa 290

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... - Autres dispositions relatives aux Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Au 3° du 1 de l'article 1648-A du code général des impôts, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 », sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le Préfet aux départements au titre de 2009 ».

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la diversité des modalités de versement aux bénéficiaires des crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-441 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB et ANZIANI, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Alinéa 296

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés  les mots : « , dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité »

Objet

Le présent amendement vise à préciser le calcul de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et notamment la prise en compte de la suppression du prélèvement France Télécom.

Le montant du prélèvement France Télécom est retenu dans le panier des recettes avant réforme des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) afin d'assurer la neutralité du mécanisme de la garantie individuelle de ressources.

Toutefois et afin de prendre en considération la réduction de base imposable de France Télécom entre 2003 et 2010, il est minoré du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002.

Le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 à prendre en compte pour calculer cette minoration est déterminé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le calcul du prélèvement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-519

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 296

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ) Le sixième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux est majoré du taux moyen 2002 de la taxe professionnelle des communes membres et de leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pondéré par l'importance de leurs bases respectives. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions de l'article 78 de la loi de finances initiale pour 2010 précisent les sommes à prendre en compte pour déterminer les droits à compensation des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale suite à la suppression de la taxe professionnelle.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-308 rect.

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


Après l’alinéa 351

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1 bis. Le V de l’article 15 de la loi n°     du     de réforme des collectivités territoriales est abrogé ;

1 ter. L’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Les communautés d’agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales » ;

Objet

Cet amendement vise à corriger des problèmes de coordination entre le projet de loi de finances, le projet de loi de réforme des collectivités territoriales et le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l?électricité (NOME).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-567

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 357

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

XVIII bis. Après le deuxième alinéa du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »

II. - Alinéa 378

Remplacer les mots

et le 2 du A du XVIII 

par les mots :

, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis

Objet

L’article 1647 D du code général des impôts précise les nouvelles modalités de fixation de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les communes et  les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique, mais ne prévoit pas le cas des EPCI faisant application d’une fiscalité professionnelle de zone.

Le présent amendement a pour objet de préciser que ces EPCI sont également substitués aux communes pour la fixation de la cotisation minimum applicable dans la zone d’activités économiques (ZAE).






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-581

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


I. - Alinéa 373

Remplacer les mots :

Au premier alinéa de l'article L. 5334-3, 

par les mots :

À l'avant dernier alinéa de l'article L. 5211-19, au deuxième alinéa de l'article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l'article L. 5334-3,

II. - Après l'alinéa 376

Insérer vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

10° Le a de l'article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

11° Le a de  l'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est ajouté par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

12° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; »

- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

b) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

13° L'article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

14° L'article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

15° L'article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

16° L'article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

17° L'article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

18° Dans la troisième phrase de l'article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».

Objet

Le XIX de l'article 59 du présent projet de loi de finances apporte des modifications au code général des collectivités territoriales (CGCT) dans le cadre des ajustements consécutifs à la réforme de la suppression de la taxe professionnelle. Certains articles n'ont pas été pris en compte. Le présent amendement les corrige en conséquence.

Le 6° ajoute une référence aux articles L. 5211-19 (relative aux modifications de périmètre des EPCI) et L. 5211-35-1 (relative aux avances de fiscalité des EPCI) afin de remplacer les mentions désuètes relatives à la taxe professionnelle par celle de la cotisation foncière des entreprises.

Les 10, 11 et 12° modifie les dispositions des recettes de la section de fonctionnement respectivement des communes, des départements et des régions afin de prendre en compte le nouveau paysage fiscal issu de la réforme de la taxe professionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-590

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


Après l'alinéa 113

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du quatrième alinéa, à l'exception de sa troisième phrase, sont également applicables aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. »

Objet

L'article 1586 octies du code général des impôts (CGI) prévoit d'ores et déjà que, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée.

Plusieurs sénateurs ont souhaité que soient revues les modalités de répartition de la CVAE pour les entreprises disposant d'installations de productions d'électricité éoliennes ou photovoltaïque.

Par cet amendement, il est proposé d'étendre les règles spécifiques applicables aux installations de production d'électricité thermiques, nucléaires ou hydrauliques aux installations de production d'électricité éolienne et photovoltaïque. Il est toutefois précisé que lorsqu'un établissement photovoltaïque est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée serait répartie en fonction de la puissance installée sur chacune de ces communes.

Une telle mesure permettrait d'unifier les règles applicables à la répartition de CVAE de l'ensemble des installations de production d'électricité.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-593 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 59


I. - Après l'alinéa 245

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Au premier alinéa du 1° bis, les mots : « statuant à l'unanimité » sont remplacés par les mots : « et les conseils municipaux des communes membres, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, » ;

II. - Alinéa 246

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « unanime » est supprimé

Objet

L’objet de cet amendement est de simplifier les modalités de fixation par le conseil communautaire du montant et des conditions de révision des attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-423 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLIN et BAYLET, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

 

Objet

Cet amendement, qui avait reçu un avis favorable de la Commission des finances il y a 2 ans, tend à autoriser les collectivités locales et territoriales qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties l'ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de 8 ans maximum.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-580

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l'article 1477 du code général des impôts, le mot : « bases » est remplacé par les mots : « éléments servant à l'établissement ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-454

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 1519 A du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1er janvier 2011, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé par arrêté du ministre de l'économie et ne peut être inférieur à 2 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. »

Objet

Cet amendement propose de fixer une limite inférieure à l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts.

Les 20 000 km de lignes dites « à très haute tension » aériennes ont des conséquences importantes sur les paysages, par exemple les tranchées de déboisement, sur le tourisme, l'habitat, les nuisances sonores comme grésillement continu par temps humide mais aussi sur l'avifaune en particulier en période de migration. L'enfouissement de ces lignes promis par EDF en 1999 prend un retard considérable en France par rapport aux voisins européens belges, néerlandais, allemands ou britanniques. Il s'agit pourtant d'une solution viable pour répondre aux dommages que peuvent créer les aléas climatiques.

Par conséquent, augmenter l'imposition forfaitaire est un moyen pour inciter EDF à enterrer les lignes très haute tension.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-455

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art.... - Il est institué une taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'économie. Ce montant est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit du fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937.

« L'imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. »

Objet

Cet amendement propose une nouvelle imposition sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts. Le produit de cette taxe est affectée au Fonds d'amortissement des charges d'électrification.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-309

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) La redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78. »

Objet

La notion d’effort fiscal des communes prend aujourd’hui en considération la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ou, le cas échéant, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) mais pas la redevance spéciale d’enlèvement des déchets « assimilés » aux déchets ménagers.

Or, la mise en place de cette redevance spéciale est obligatoire pour les collectivités qui choisissent la TEOM.

Il en résulte une rupture d’égalité entre :

- d’une part, les communes ayant institué la REOM, redevance qui porte notamment sur les déchets « assimilés », et pour lesquelles l’intégralité du produit de la REOM est inclus dans le calcul de l’effort fiscal ;

- d’autre part, les communes ayant institué la TEOM, qui sont dans l’obligation de mettre en place une redevance spéciale sur les déchets « assimilés », sans que le produit de celle-ci soit intégré dans le calcul de l’effort fiscal.

Cet amendement propose de remédier à cette rupture d’égalité entre les collectivités territoriales.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-444

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. REINER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78. »

Objet

Cet amendement propose de prendre en compte pour le calcul de l'effort fiscal d'une commune, la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères, afin de mettre fin à la rupture d'égalité existante entre les communes ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-594

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.

II. - La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :

- d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

- par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Objet

Dès lors que La Poste fait l'objet d'un régime d'imposition dérogatoire en vertu duquel elle ne fait pas l'objet d'une imposition locale mais d'une imposition unique en application d'un taux national, il n'est pas possible d'appliquer tels quels :

- pour 2010 l'article 3 de la loi de n° 2009-1673 de finances pour 2010 ;

- et pour 2011 les règles prévues à l'article 9 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires.

Il est donc proposé de prévoir que la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste est :

- au titre de 2010, égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 ;

- au titre de 2011, calculée par application aux bases d'imposition de CFE d'un quotient égal au numérateur à 40 % de la somme de la totalité des produits de TA-CFE perçus en 2010 et au dénominateur au montant total des bases de CFE imposées en 2010.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-568

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Alinéa 10

Remplacer les mots :

et par région

par les mots :

par région, département et commune

Objet

Cet amendement propose de permettre aux élus locaux et à l'administration fiscale de disposer d'informations plus précises sur l'implantation des équipements taxables à l'IFER, en l'espèce les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et certains équipements de commutation (unités de raccordement d'abonnés et cartes d'abonnés).

Le propriétaire des équipements devra ainsi les déclarer pour chaque niveau de collectivité, et non pas seulement par région.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-446

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 60


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces montants sont majorés de sorte à compenser les pertes de recettes fiscales des régions au titre de l'année au cours de laquelle le produit total de l'imposition forfaitaire est inférieur à 400 millions d'euros.

Objet

Suite à l'élargissement aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté de l'assiette de l'IFER portant sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, l'assemblée nationale a adopté un amendement permettant la majoration des tarifs de l'impôt afin de maintenir un produit minimum de 400 M€.

La majoration des tarifs intervient l'année N+1 de la perte de recettes, afin d'obtenir un rendement minimum de 400 M€ cette même année.

Néanmoins, cette majoration ne semble pas tenir compte des pertes de produits intervenues l'année N. C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de majorer les tarifs, l'année N+1, afin de permettre la compensation de ces pertes de ressources fiscales.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-94 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, ADNOT et du LUART, Mme DUMAS, Mlle JOISSAINS, M. MILON et Mmes HERMANGE, BRUGUIÈRE et LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


I. - Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Aux premier et deuxième alinéas de l'article 50-0 du code général des impôts, le montant : « 80 300 » est remplacé par le montant : « 88 330 » et le montant : « 32 100 » est remplacé par le montant : « 35 310 ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Alors que nous sommes en période de sortie de crise, il ne faut pas faiblir sur nos efforts. Le dispositif de l’auto-entrepreneur a largement fait ses preuves et a constitué un levier permettant à la France de retrouver le chemin de la croissance. Preuve en est que la libéralisation de notre système économique par l’application d’un système simple débarrassé de lourdeurs administratives et fiscales, est un bienfait.

Aujourd’hui par cet amendement il s’agit de donner plus de marges de manœuvres à nos auto-entrepreneurs en augmentant de 10% les plafonds de chiffre d’affaires annuel en dessous desquels le statut d’auto-entrepreneur est possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-521

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

 « La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »

II. - Le cinquième alinéa du b) de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logements soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visé à l'article 1407 bis. »

 

Objet

Les carences en logements dans les grandes villes mais également dans des régions moins urbanisées font régulièrement l'objet de critiques de tous bords alors même qu'il est patent que le parc de logements vacants est conséquent.

Pour inciter la remise en location de ces logements, il est proposé de permettre aux EPCI d'adopter également cette taxe lorsque la commune membre ne l'a pas mise en place et d'étendre à la part revenant à l'EPCI l'application de cette taxe d'habitation sur les logements vacants






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-539

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GUENÉ et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répondait aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre  auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »

II. - Le cinquième alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logements soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visé à l'article 1407 bis. »

Objet

Le code général des impôts prévoit (article 1407 bis) que les communes peuvent délibérer pour assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre (contribution fiscalisée des syndicats), les logements vacants depuis plus de cinq ans.

Cette taxe ne doit pas être confondue avec la taxe sur les logements réservée aux communes des agglomérations de plus de 200 000 habitants (article 232 du CGI).

L'institution d'une taxe d'habitation sur les logements vacants a vocation à remettre sur le marché de l'immobilier des logements non occupés depuis plus de cinq ans afin de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de logements.

A défaut d'être occupés, ces logements ne donnent lieu qu'à l'émission de la taxe foncière au nom de leur propriétaire mais en aucun cas de la taxe d'habitation.

Pour autant et bien qu'inoccupés, ces logements génèrent des charges que les collectivités locales doivent assurer et qui sont normalement financés en partie par la taxe d'habitation.

Il apparaît pertinent de permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d'habitation et doté d'un plan local de l'habitat d'instaurer la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue jusqu'à présent pour les seules communes à l'article 1407 bis du code général des impôts, dès lors, qu'a fortiori ces intercommunalités sont compétentes dans le domaine du logement, et qu'elles portent les financements des infrastructures d'agglomération.

Pour inciter la remise en location de ces logements, il est proposé de permettre aux EPCI d'adopter cette taxe lorsque la commune membre ne l'a pas mise en place.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-447

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLOMB, ANZIANI et MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1407 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La délibération communale s'applique également à la part de la taxe d'habitation perçue par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune et qui perçoit la taxe d'habitation conformément aux I et II de l'article 1379-O bis, sauf délibération contraire de ce dernier. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre visé aux I et II de l'article 1379-O bis qui répond aux critères visés à l'alinéa précédent pour instaurer sur délibération la taxe d'habitation sur les logements vacants à son profit n'a pas adopté ce mécanisme, l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient peut l'instaurer dans les mêmes conditions dès lors qu'il a adopté un plan local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitat. Dans ce cas, la portée de sa délibération prise en application de l'article 1639 A bis ne porte que sur la part lui revenant. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux EPCI à fiscalité propre percevant la taxe d'habitation, d'instaurer cette taxe sur les logements vacants, lorsque la commune membre ne l'a pas mise en place, ou d'étendre à la part revenant à l'EPCI, l'application de cette taxe d'habitation, lorsque la commune membre l'a instaurée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-326 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme DES ESGAULX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1584 bis du code général des impôts le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « augmenter » et le taux : « 0,5 % » est remplacé par les mots : « 1,6 % ou le réduire jusqu'à 0,5 % ».

Objet

Cet amendement vise à introduire dans l'article 1584 bis du code général des impôts, qui prévoit la possibilité donnée aux conseils municipaux de moduler à la baisse le taux de la taxe additionnelle communale aux droits de mutation de 1,2 % jusqu'à 0,5 %, la possibilité d'une modulation à la hausse jusqu'à 1,6 %.

En effet, la taxe additionnelle aux droits de mutation joue un rôle important dans l'équilibre des budgets communaux (soit, en application de l'article 1584, directement pour les villes de plus de 5.000 habitants et les communes classées, soit par l'intermédiaire du fonds de péréquation départemental défini à l'article 1595 bis pour les autres communes). Or, la décroissance forte et soudaine des mutations immobilières a fragilisé nombre de budgets municipaux : le produit de la taxe n'a été que de 1 178 millions d'euros en 2009 alors qu'il avait été supérieur à 1 500 millions d'euros  les quatre années précédentes.

C'est pourquoi, dans un contexte d'exacerbation des tensions sur les budgets locaux, la possibilité de porter le plafond du taux à 1,6 % contribuerait à permettre aux communes de poursuivre une réelle politique locale en matière d'urbanisme et d'équipement. Toutes choses égales par ailleurs, elle contribuerait à faire en sorte que soit tenu l'objectif partagé consistant à éviter les hausses d'impôts directs locaux.

Enfin, la taxe, même portée à ce nouveau plafond, ne pénalise pas le vendeur. Elle n'est payée qu'une fois, lors de l'acquisition, par un acheteur volontaire et son impact sur l'acte d'acquisition demeure tout à fait marginal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-448

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLOMB et ANZIANI, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article 1584 bis du code général des impôts le mot : « réduire » est remplacé par le mot : « augmenter » et le taux : « 0,5 % » est remplacé par les mots : « 1,6 % ou le réduire jusqu'à 0,5 % ».

Objet

Les communes disposent actuellement de la possibilité de réduire, jusqu'à 0,5 %, le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière.

Cet amendement propose de leur permettre également d'augmenter le taux de ces taxes, jusqu'à 1,6 %.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-475 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, COLLOMB et ANZIANI, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, est ainsi modifié :

1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

2° Le cinquième alinéa (d) du 1 du B est abrogé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État résultant de la diminution des frais de gestion portant sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est compensée à due concurrence par une réduction de la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévue au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Objet

Cet amendement vise à réduire le montant des frais de gestion prélevés sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au même niveau que les autres impôts directs locaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 66 sexies vers un article additionnel après l'article 60.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-522

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le d du B du I de l'article 1641 du code général des impôts, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2011, issue de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est abrogé.

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par une réduction de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prévue au 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Objet

De nombreux rapports ont régulièrement souligné le caractère excessif des sommes perçues par l'État au titre des frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs associés à la fiscalité locale.

L'équité, et la protection des intérêts des contribuables, imposent d'aligner le régime des frais de gestion de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-392 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DES ESGAULX et M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; »

Objet

L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales prévoit la communication systématique aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'informations individuelles sur les impositions directes émises à leur profit.

Ainsi, en application du a de l'article L. 135 B précité, les collectivités reçoivent chaque année une copie des rôles généraux des impôts directs locaux. Ces copies précisent le montant des bases et des impositions de chaque contribuable.

Dans sa rédaction actuelle, cette disposition ne permet pas de maintenir au profit des collectivités territoriales le même niveau d'information pour les différentes impositions qui se substituent à la taxe professionnelle.

En effet, elle s'applique aux impôts sur rôle comme la cotisation foncière des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau.

En revanche, elle n'est pas adaptée aux impôts auto-liquidés comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ou la taxe sur les surfaces commerciales.

Ces impôts auto-liquidés n'étant pas mentionnés par l'article L. 135 B précité, l'administration ne pourrait, en l'état actuel du droit et en raison de l'obligation de secret professionnel, que communiquer aux collectivités des montants agrégés par impôt, et non les éléments relatifs aux impositions de chaque entreprise.

Aussi, afin de maintenir au profit des collectivités territoriales un niveau d'information équivalent à celui dont elles disposaient avant la réforme, il est  proposé de compléter l'article L 135 B précité.

Cela consisterait à prévoir la communication du montant, par redevable, de la CVAE et de la TASCOM revenant à chaque commune ou groupement ainsi que, s’agissant de la CVAE, à chaque département et chaque région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-449

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMB, ANZIANI et MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; »

Objet

Cet amendement propose de fournir, aux collectivités territoriales bénéficiaires, des informations quant au montant, par impôt et par redevable, des impôts directs non recouvrés par voie de rôle, qu'elles perçoivent depuis le 1er janvier 2011, notamment la CVAE et la taxe sur les surfaces commerciales.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-395 rect. bis

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. Philippe DOMINATI, du LUART, CARLE, GILLES, REVET, MILON et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non-titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Objet

Le dispositif de réduction du temps de travail dans la fonction publique a été conçu dans une logique d'acquisition.

Ainsi, comme le précisait le Gouvernement, le 3 juillet 2003, dans sa réponse à la question écrite posée par notre collègue Bernard PIRAS (QE n°00915) :

"L'acquisition de jours de réduction de temps de travail (RTT) est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l'accomplissement d'une durée annuelle du travail excédant 1.600 heures. En conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 (à l'exception des 8e et 10e alinéas) et 74 (3e alinéa) précités réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l'agent peut acquérir."

Cette position est cohérente avec la règle de droit commun applicable aux salariés, sauf pour ceux qui sont soumis à un accord dit de forfaitisation.

Le juge administratif a renversé ce principe, tout d'abord en 2006, pour la fonction publique hospitalière en estimant que l'agent en congé maladie est regardé comme ayant accompli les obligations de service (CE, SSR, 30 juin 2006, n°243766) et de ce fait pouvait prétendre à des jours de RTT.

Cette position a été étendue par les cours administratives d'appel à la fonction publique territoriale et il ne fait pas de doute qu'elle puisse être transposée à la fonction publique de l'Etat.

Ainsi ce qui était l'exception pour les salariés devient la règle générale pour les agents publics.

En ces temps de rigueur et de difficultés budgétaires, notamment sur les crédits de personnels des employeurs publics, nous venons de le voir encore récemment, la générosité du juge administratif est parfaitement inopportune.

Car au-delà de la comparaison avec le secteur privé, l'enjeu budgétaire est substantiel. Les agents de la fonction publique d'Etat sont malades en moyenne 13 jours par an, ce qui génère un jour de RTT par an et par agent. Ce sont ainsi près de 2 millions de jours, soit environ 10.000 ETP qui sont accordés sur la base d'une réduction indue d'un temps non travaillé.

Il convient de revenir à l'intention du Gouvernement et du Parlement et au principe en vertu duquel les droits à congés RTT sont la contrepartie directe du dépassement de la durée légale du travail.

En revanche, afin de garder une position équilibrée, il est proposé de limiter la mesure aux seuls congés pour maladie et ne pas inclure dans le périmètre de cette mesure les congés maternité et d'autres congés particuliers : congé pour exercer un mandat électif local, décharges d'activité pour mandat syndical, congé de formation professionnelle...



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-310

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 BIS


I. - Rédiger ainsi la première phrase de cet article :

« Lorsque l'installation a été mise en service après le 1er janvier 2011, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit.

II. - Au début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver les équilibres locaux actuels.

A cette fin, il propose d'appliquer les nouvelles règles de répartition entre les communes du produit de la taxe sur le stockage et l'incinération des déchets aux seules installations mises en service à compter du 1er janvier 2011.

Ces règles prévoient que, si l'installation est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.

Pour les installations existantes, les règles de répartition appliquées aujourd'hui ne seraient pas remises en cause.

Pour mémoire, selon les règles actuelles, si l'installation est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-69 rect. ter

1 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. NÈGRE et LELEUX, Mme LAMURE, MM. HURÉ, COURTOIS, BEAUMONT, GRIGNON, COINTAT et BERNARD-REYMOND, Mme SITTLER et MM. MILON, BÉTEILLE, DULAIT, COUDERC, BRAYE et CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; »

Objet

Cet amendement permet aux autorités organisatrices de moins de 100 000 habitants ayant décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé de porter le taux de versement transport de 0,6 à 0,9 %. Il vise ainsi à corriger l'écart considérable avec les agglomérations de plus de 100 000 qui peuvent disposer d'un taux maximum de versement transport de 1,8 %. Outre que cette différence n'est aujourd'hui plus justifiée, le faible taux de VT dont disposent les agglomérations de moins de 100 000 constitue de fait un obstacle au développement d'une offre alternative à l'auto-solisme, alors même que l'usage de l'automobile se pose avec encore plus d'acuité aujourd'hui dans les agglomérations de taille moyenne que dans les grandes agglomérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-465 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RIES, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT et TODESCHINI, Mme ALQUIER, MM. ANZIANI, BÉRIT-DÉBAT, BERTHOU et BESSON, Mme BOURZAI, MM. CHASTAN, COURTEAU, GODARD, GODEFROY et GUÉRINI, Mmes JARRAUD-VERGNOLLE et KLÈS, M. LAGAUCHE, Mmes LAURENT-PERRIGOT, LEPAGE et NICOUX, MM. REINER et REPENTIN, Mme SCHILLINGER, MM. SUEUR, SUTOUR, TESTON, VANTOMME

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - 0,85 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas commencé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de majoration du taux du versement transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 0,55 % au plus ; ».

Objet

Cet amendement permet aux autorités organisatrices de moins de 100 000 habitants ayant décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé de porter le taux de versement transport de 0,6 à 0,9 %. Il vise ainsi à corriger l'écart considérable avec les agglomérations de plus de 100 000 qui peuvent disposer d'un taux maximum de versement transport de 1,8 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 66 sexies vers un article additionnel après l’article 60 bis.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-74

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation. »

Objet

L'article L.2333-68 du Code Général des Collectivités territoriales, stipule que le versement transport est "affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo."

Par ailleurs, les dispositions encadrant l’utilisation du versement transport conformément à l'article D.2333-86 du CGCT, précisent que "Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), d'autre part les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68. [...]."

Or dans la pratique, on constate une certaine dérive dans l’affectation des recettes du Versement Transport par les organismes en charge du transport urbain.

En effet, certains syndicats intercommunaux ayant la compétence de service public ayant la compétence des transports urbains et scolaires, ne présentent pas distinctement le budget des transports publics d’une part, et le budget annexe des transports scolaires d’autre part.

De même, dans les faits, ces syndicats utilisent le produit du Versement Transport pour financer les transports scolaires qui relèvent de l’article 29 de la Loi n°82-1153.

Ce « détournement » fiscal au bénéfice du transport scolaire d’une recette qui a pour objet de financer le transport public, a pour conséquence d’organiser le transport public urbain en termes de lignes et d’horaires,  en fonction des besoins des usagers scolaires, et non du public à savoir les salariés et autres usagers.Une  telle politique conduit à léser les usagers des transports publics en ne permettant pas, par suite de la diminution des financements, d’instaurer une politique tarifaire incitative notamment au profit des catégories sociales les plus défavorisées.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier cette distinction dans la présentation du budget des transports public et le budget des transports scolaires.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-75

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. COURTOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l'article L. 213-11 du code de l'éducation qu'à hauteur de 20 %. »

Objet

L'article L.2333-68 du Code Général des Collectivités territoriales, stipule que le versement transport est "affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo."

Par ailleurs, les dispositions encadrant l’utilisation du versement transport conformément à l'article D.2333-86 du CGCT, précisent que "Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains mentionnés à l'article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), d'autre part les transports qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération tels que mentionnés à l'article L. 2333-68. [...]."

Or dans la pratique, on constate une certaine dérive dans l’affectation des recettes du Versement Transport par les organismes en charge du transport urbain.

En effet, certains syndicats intercommunaux ayant la compétence de service public ayant la compétence des transports urbains et scolaires, ne présentent pas distinctement le budget des transports publics d’une part, et le budget annexe des transports scolaires d’autre part.

De même, dans les faits, ces syndicats utilisent le produit du Versement Transport pour financer les transports scolaires qui relèvent de l’article 29 de la Loi n°82-1153.

Ce « détournement » fiscal au bénéfice du transport scolaire d’une recette qui a pour objet de financer le transport public, a pour conséquence d’organiser le transport public urbain en termes de lignes et d’horaires,  en fonction des besoins des usagers scolaires, et non du public à savoir les salariés et autres usagers.

Une  telle politique conduit à léser les usagers des transports publics en ne permettant pas, par suite de la diminution des financements, d’instaurer une politique tarifaire incitative notamment au profit des catégories sociales les plus défavorisées.

Le présent amendement a donc pour objet de clarifier cette distinction dans la présentation du budget des transports publics et le budget des transports scolaires en limitant à 20% l’affectation du versement transport au financement des transports scolaires.

 






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N° II-108

24 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au IV de l’article 270 du code des douanes, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme ».

Objet

La taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises, dite éco-redevance poids lourds, entrera en vigueur en 2011.  L’article 270 du Code des Douanes prévoit que la liste des axes appartenant à des collectivités territoriales, donnant lieu à perception de la taxe, doit être fixée par décret en Conseil d’État.

Il apparait nécessaire de prévoir l’avis conforme des assemblées délibérantes des collectivités concernées, et non un avis simple, dans la mesure où elles sont le mieux à même de déterminer les axes qui sont « susceptibles de recevoir un report de trafic significatif », termes utilisés par la loi.

Il est ici rappelé que la voirie appartenant à des collectivités représente la principale part du réseau routier, et qu’il est donc logique de les associer étroitement à la mise en place de la réforme.






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N° II-311

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 TER


Supprimer cet article.

Objet

Introduit à l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement, cet article propose de modifier le zonage des zones de revitalisation rurale (ZRR), par un changement de calcul du critère socio-économique de déclin de la population.

Or au moment où le Gouvernement mène un travail de réflexion sur la refonte globale de ce zonage, il n’est pas opportun de modifier aujourd’hui isolément tel ou tel critère actuel.

Il serait préférable d’attendre les propositions qui seront faites en ce sens par la DATAR, qui devraient notamment préconiser de prendre en compte des indicateurs de richesse des territoires.

Dans ce contexte, il convient donc de supprimer cet article.






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N° II-312

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 QUINQUIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

bénéficient d'une franchise d'imposition forfaitaire sur les soixante premières stations radioélectriques dont ils disposent

par les mots :

sont redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont ils disposent au 1er janvier de l'année d'imposition dès lors qu'ils disposent de plus de soixante stations radioélectriques

Objet

L'article 60 quinquies crée une franchise d'impôt pour les 60 premières stations radioélectriques dont disposent les éditeurs de radios indépendantes à vocation locale, régionale ou thématique.

Afin de simplifier les formalités du dispositif et de mieux appréhender l’étendue réelle de la radiodiffusion dans l’assujettissement à l’IFER, cet amendement propose de prévoir un seuil d’entrée dans l’imposition plutôt qu’une franchise, selon le même seuil de 60 stations. Les radiodiffuseurs seraient ainsi assujettis à l’IFER sur l’intégralité de leur parc dès lors qu’il est supérieur ou égal à 61 stations.






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N° II-313

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 SEPTIES


Remplacer le nombre :

60 

par le nombre :

50

Objet

Le montant plafond de la taxe spéciale d’équipement perçue au profit de l’établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur est fixé par l’article 1609 F du code général des impôts.

Il a été augmenté, par la loi de finances rectificative pour 2005, de 17 millions d’euros à 34 millions d’euros.

L’article 60 septies propose de porter ce montant plafond à 60 millions d’euros.

Il paraît plus raisonnable de limiter cette nouvelle progression et de fixer ce montant plafond à 50 millions d’euros ce qui permet d’harmoniser les montants par habitant, à 10,67 euros, entre cet établissement foncier et l’EF de Lorraine qui bénéficie également d’une progression en application de l’article 60 sexies.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-592

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60 OCTIES


I. - Alinéa 5

Remplacer la date :

31 décembre

par la date :

1er janvier

II. - Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose :

-de modifier le fait générateur de l'imposition afin que celle-ci suive le même régime juridique que les autres composantes de l'IFER (1er janvier de l'année d'imposition) ;

-de prévoir une entrée en vigueur de cette nouvelle imposition au 1er janvier 2011.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-314

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60 OCTIES


I. - Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; »

II. - Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

...° Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« V bis - Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. »

III. - Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; ».

Objet

Cet amendement propose de réaffecter le produit de la nouvelle composante de l'IFER sur les réseaux de gaz naturel, s'agissant des stockages souterrains. Plutôt que d'en affecter l'intégralité aux communes, il est proposé que la moitié de son produit soit perçu par les communes, et l'autre par les EPCI dont elles sont membres, ou à défaut d'EPCI, par le département.






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N° II-315

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 61


Alinéas 1 à 15

Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

I. - Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« CHAPITRE...

« Péréquation des recettes fiscales

« Art. L. ... - I. - À compter de 2011, il est créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

« II. - Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

« - tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à 1 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

« - pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

« III. - Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des trois années précédant celle mentionnée au a.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2008 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

« IV. - Les prélèvements définis aux II et au III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés au II et au III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

« V. - Les ressources du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties :

« 1° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Pour 50 % au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département.

« VI. - Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 ;

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement modifie le fonctionnement du fonds départemental de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) créé par la loi de finances pour 2010. Il reprend la proposition formulée tardivement par le Gouvernement à l’Assemblée nationale qui n’avait pu être expertisée et adoptée par nos collègues députés.

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale présente deux inconvénients majeurs :

- d’une part, il est extrêmement volatil. Ainsi, les premières estimations de ses effets l’évaluaient à 347 millions d’euros en 2011. Or, l’actualisation de ces simulations, à partir des chiffres des DMTO d’octobre lorsqu’ils ont été disponibles, a conduit à une révision de ce montant, désormais évalué à 434 millions d’euros. Une telle variabilité ne convient pas à un dispositif de péréquation fiable et montre que nous risquons de ne pas savoir ce que nous votons réellement si nous adoptons ce dispositif en l’état ;

- d’autre part, il est injuste. En effet, il n'opère de prélèvement que sur les flux de DMTO, c’est-à-dire sur leur augmentation, sans tenir compte du stock. Cela conduit à des incohérences.

Le dispositif proposé par le présent amendement apporte des solutions à ces problèmes, en instaurant, à côté du dispositif sur flux, un prélèvement progressif qui tient compte du stock de DMTO :

- la création d’un prélèvement sur stock permet de stabiliser les montants affectés au fonds puisqu’ils ne varient que faiblement en fonction de la conjoncture. Cela sécurise donc à la fois le fonctionnement du fonds et les finances des départements ;

- la création d’un prélèvement sur stock permet également de garantir que les départements les plus riches en DMTO seront contributeurs ;

- l’instauration d’un plafond de prélèvement à 5 % du montant des DMTO du département pour chacun des deux prélèvements garantit par ailleurs que le dispositif ne sera pas confiscatoire pour les départements contributeurs ;

- enfin, la proposition de la commission des finances conduira à un fonds évalué à 382 millions d’euros en 2011, ce qui est important pour la première année de mise en place d’un tel dispositif de péréquation horizontale, contre 434 millions d’euros pour le dispositif adopté par l’Assemblée nationale.






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N° II-570

4 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-315 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. AMOUDRY


ARTICLE 61


Amendement n° II-315

1° Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont contributeurs les départements qui ont un potentiel financier par habitant supérieur au potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements.

2° Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La somme des prélèvements définis aux II et au III est limitée au produit du nombre d'habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l'ensemble des départements.

Objet

Cet amendement introduit le même mécanisme de garantie « anti-franchissement de la moyenne » que celui prévu à l'article 62 pour la péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Il vise à éviter que le potentiel financier d'un département contributeur se retrouve, après prélèvement, inférieur au potentiel financier d'un département bénéficiaire du fonds de péréquation.






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N° II-556

3 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-315 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC, MIQUEL et HAUT, Mme Michèle ANDRÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 61


I. - Alinéa 22 de l'amendement n° II-315

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

10 %

II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rehausser de 5 à 10 % le plafond du prélèvement pouvant être opéré sur les DMTO perçus par les départements, afin de renforcer les moyens financiers du nouveau fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, mis en œuvre par cet amendement.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-537 rect.

4 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-315 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GOUTEYRON


ARTICLE 61


I. - Alinéa 22 de l'amendement n° II-315

Remplacer le pourcentage :

5 %

par le pourcentage :

7 %

II. - Les conséquences financières pour les collectivités locales résultant du I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - Les conséquences financières pour l'Etat résultant de la majoration de la dotation globale de fonctionnement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif proposé par la commission des finances constitue, dans sa conception, une avancée par rapport à celui issu des travaux de l'Assemblée nationale car il porte sur les flux mais aussi sur le stock.

Cependant, selon les simulations disponibles, il ne permet pas de dégager au profit de la péréquation un volume financier aussi important que celui prévu par les députés.

Il convient donc de relever le plafond applicable aux deux prélèvements sur les départements contributeurs (exprimé en pourcentage des droits de mutation à titre onéreux perçus au titre de l'année précédente) et de le porter de 5 % à 7 %.






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N° II-538

3 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-315 de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUENÉ, JARLIER et GOUTEYRON


ARTICLE 61


I. - Alinéa 24 de l'amendement n° II-315

Compléter cet alinéa par les mots :

entre les départements bénéficiaires

II. - Alinéas 25 et 26 de l'amendement n° II-315

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Pour 70 % au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant du département bénéficiaire et le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements ;

« 2° Pour 30 % au prorata du rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements bénéficiaires tels que définis à l'alinéa précédent, la population prise en compte étant pondérée par le ratio entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements rapporté au potentiel financier par habitant du département concerné.

III. - Alinéa 28 de l'amendement n° II-315

Rédiger ainsi ce paragraphe :

« ... - La simulation des ressources du fonds et de sa répartition est annexée chaque année au projet de loi de finances. »

Objet

I. Cette précision entend prévenir toute erreur d'attribution de dotation de péréquation à des départements non bénéficiaires. En tout état de cause, l'amendement II-315 rappelle très clairement que seuls les départements dont le potentiel par habitant est inférieur à la moyenne nationale en sont bénéficiaires.

II. Cette nouvelle rédaction est plus favorable pour les départements « pauvres » qui pourraient pâtir de l'application mécanique de la rédaction actuelle.

III. Cette nouvelle rédaction vise à éviter toute interprétation quant au mode de calcul en rapportant la population corrigée du département à celle de l'ensemble des départements bénéficiaires.

IV. Il est proposé d'ajouter cet alinéa afin de prévenir et corriger les possibles erreurs de calcul complexe de cette péréquation. Nous demandons aux services de l'État de produire en annexe du PLF ce tableau qui permet de calculer automatiquement le montant des contributions et des redistributions du fonds.

V. Le renvoie à un décret en Conseil d'État pour fixer les modalités d'application de cet article n'apporte rien, les modalités d'application étant parfaitement définies. En revanche, cette option présente le risque d'une réinterprétation de la loi par l'administration : vu les erreurs dans les simulations successives.






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N° II-433

3 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-315 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ARTHUIS


ARTICLE 61


Amendement n° II-315

Alinéas 25 et 26

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département multiplié par la population du département ;

« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application de l'article 1594 A du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département. »

Objet

Le dispositif prévu par l'article 61 prévoit que les ressources du fonds ne sont réparties qu'entre les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne de l'ensemble des départements.

Au sein de cette catégorie, la répartition est la suivante :

- 50% des ressources sont réparties au prorata de l'écart de potentiel financier par habitant du département avec la moyenne;

- 50% des ressources sont réparties au prorata de cet écart, multiplié par le nombre d'habitants du département.

Le présent amendement conserve le fait que les ressources du fonds ne bénéficient qu'aux départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne mais propose de répartir les ressources du fonds en trois tiers :

- deux tiers correspondant respectivement aux deux répartitions actuelles;

- un tiers réparti en fonction de l'écart entre les DMTO par habitant du département et le montant moyen des DMTO par habitant de l'ensemble des départements.

Il paraît en effet logique, s'agissant d'une péréquation sur les recettes des DMTO, que sa répartition prenne en compte non seulement le potentiel financier par habitant mais également la faiblesse des DMTO par habitant du département.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-385 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. AMOUDRY, POZZO di BORGO, ZOCCHETTO, MERCERON, DÉTRAIGNE, DENEUX et Jean BOYER


ARTICLE 61


Alinéa 10, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence, si elle est positive, entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen de l'ensemble des départements

Objet

Cet amendement introduit le même mécanisme de garantie "anti-franchissement de la moyenne" que celui prévu à l'article 62 pour la péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Il vise à éviter que du simple fait du prélèvement opéré, un département passe en deçà du niveau moyen du potentiel financier de l'ensemble des départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-450

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 62


I. - Alinéas 5 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 8 et 30

Supprimer les mots :

, multiplié par le rapport défini au I bis

Objet

Cet amendement propose de supprimer le critère adopté à l'Assemblée nationale, selon lequel le prélèvement sur le produit de CVAE au profit du fonds de péréquation, n'aurait lieu que si le produit perçu par la collectivité, à évoluer plus que la moyenne.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-533 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

MM. de MONTGOLFIER, du LUART, SIDO, HURÉ et DOLIGÉ


ARTICLE 62


I. - Alinéas 5 et 27

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéas 8 et 30

Supprimer les mots :

, multiplié par le rapport défini au I bis

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir au texte initial du projet de loi de finance pour le mécanisme de péréquation des recettes départementales et régionales de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.  Les modifications introduites par l'Assemblé Nationale auraient pour conséquence de rendre inefficace la péréquation entre départements.  Il y a donc lieu de revenir sur ces dispositions afin de mettre en place une véritable péréquation de la CVAE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-316

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62


A. - Alinéas 11, 14, 19, 36 et 41

Remplacer (deux fois) le mot :

fiscal

par le mot :

financier 

B. - Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Au chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du même code tel qu'il résulte de l'article 61 de la présente loi, il est ajouté un article L. 3335-2 ainsi rédigé : 

C. - Alinéa 26 

En conséquence, au début de cet alinéa, remplacer la mention :

Art. L. 3335-1

par la mention :

Art. L. 3335-2

Objet

Cet amendement de principe vise à ce que les prélèvements et les reversements des fonds de péréquation de CVAE se fassent en fonction du potentiel financier de ces collectivités, et non de leur potentiel fiscal.

En effet, le potentiel financier est plus représentatif de la richesse réelle des collectivités territoriales puisqu’il intègre des dotations de l’Etat.

Par ailleurs, malgré la montée en puissance de dispositifs de péréquation verticale, des inégalités historiques majeures subsistent dans la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales, notamment au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Il est donc logique et nécessaire de prendre en compte ces inégalités dans le fonctionnement des fonds de péréquation.

 






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N° II-414

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Adopté

MM. ADNOT, de MONTGOLFIER, KRATTINGER et DOLIGÉ


ARTICLE 62


Alinéas 28 à 34

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – 1. Pour chaque département est calculé chaque année le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l’article 1586 du code général des impôts l’année précédente, rapporté au nombre d’habitants du département.

« 2. Les recettes fiscales du département sont diminuées d’un prélèvement au profit du fonds lorsque le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par habitant excède de deux fois au moins la moyenne nationale du produit moyen de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par habitant.

« 3. Ce prélèvement est égal à 1 % du produit de cotisation sur la valeur ajoutée de l’année considérée perçu par les départements. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer une plus juste péréquation en prenant comme base de calcul, non pas l'évolution du produit, mais le produit même évalué à l'aune du produit moyen par habitant.






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N° II-451

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mmes BRICQ et Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le but de garantir aux collectivités territoriales les moyens financiers leur permettant d'assurer de façon équitable sur tout le territoire de la République un service public de proximité de bonne qualité, la loi définit les conditions d'un rapprochement progressif de leurs potentiels financiers.

Conformément au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la plus prochaine loi de finances met en place les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.

Cette loi définit pour les régions, départements et pour chaque strate démographique communale, respectivement, une fourchette de variation du potentiel financier par habitant en fonction de la moyenne de la catégorie ou de la strate de population.

Les mécanismes de péréquation mis en place doivent en tout état de cause conduire à ce qu'aucune commune n'ait, dans le délai fixé par la loi, un potentiel financier par habitant inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique. Pour les départements, ce taux serait de 90 % et pour les régions de 95 %.

II. - Le dispositif prévu au I donne lieu à la mise en place d'un mécanisme de lissage de ses effets sur une période de dix ans, afin de limiter ses conséquences financières pour les collectivités.

III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à une date fixée par décret après avis du Comité des finances locales, lequel délibère au vu des simulations des effets de la mesure, fournies par l'administration.

Objet

L'article 62 du projet de loi de finances pour 2010 prévoit de fixer un objectif financier pour la mise en œuvre de la péréquation, sans toutefois évaluer l'impact réel sur la réduction des inégalités territoriales.

A l'inverse, cet amendement propose, comme l'a recommandé la Cour des comptes dans son rapport sur la fiscalité locale publié en mai 2010, de fixer un objectif de réduction des inégalités, par le rapprochement progressif des potentiels financiers des collectivités territoriales.

Cette péréquation ambitieuse permettra d'assurer de façon équitable sur tout le territoire de la République un service public de proximité de bonne qualité.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-518

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 63


Alinéas 1 à 14 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Faute de produire à l'échelon régional des statistiques pertinentes, l'échelon régional n'a jamais été estimé pertinent pour procéder à une répartition des crédits de péréquation où à vocation redistributive surtout lorsqu'il s'agit d'une péréquation horizontale.

L'échelon départemental a, en revanche, démontré depuis de nombreuses années sa pertinence pour assurer la péréquation horizontale entre les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, puisque c'est un territoire de taille et de complexité suffisante.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-413

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, du LUART, DOLIGÉ, KRATTINGER et de MONTGOLFIER


ARTICLE 63


I. - Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas.

II. - Alinéa 9

1° Première phrase

Remplacer le pourcentage :

1 %

par le pourcentage :

2 %

2° Deuxième phrase

Remplacer les pourcentages :

0,25 %, 0,5 % et 0,75 %

par les pourcentages :

0,5 %, 1 % et 1,5 %

III. - Après l'alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... Le fonds abonde, par préciput, le fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle à hauteur de la part anciennement attribuée aux communes défavorisées.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le niveau de péréquation régional au profit du seul niveau national, s'agissant de la péréquation horizontale, tout en pemettant, grâce à un préciput, de prélever, sur le fonds national, la part anciennement dévolue aux communes défavorisées qui abondera le fonds départemental de péréquation de taxe professionnelle. Il permet ainsi une plus grande justice fiscale entre les différentes régions françaises, d'une part, et au profit des communes, qui, sans être des communes "concernées", n'en subissent pas moins les contraintes liées à la présence de centrales nucléaires, barrages etc. et, à ce titre, méritent des contreparties financières.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-453

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB et REBSAMEN


ARTICLE 63


Alinéas 1 à 15

Remplacer ces alinéas par quatre paragraphes ainsi rédigés :

I. - À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation intercommunal et communal.

Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales et de charges entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes.

II. - L'objectif de ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

En Île-de-France, dès 2012, l'objectif de ressources et de redistribution du fonds est a minima le montant 2009 du fonds de solidarité de la région d'Île-de-France.

III. - Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction, d'une part, du potentiel fiscal calculé selon les disposition de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, de la faiblesse relative de leurs charges, telles que celles notamment prises en compte pour l'établissement de la dotation d'aménagement de l'article L. 2334-1 du même code.

Sont également contributrices au fonds les communes n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal et de leurs charges.

IV. - Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale, au regard de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.

Objet

Cet amendement propose de revenir au texte de l'article 63 tel que prévu par le projet de loi de finances pour 2010, en prévoyant uniquement un fonds national de péréquation.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-523

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 63


Alinéas 1 à 15

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

I. - À compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation intercommunal et communal.

Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales et de charges entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes.

II. - L'objectif des ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 % et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

En Île-de-France, dès 2012, l'objectif de ressources et de redistribution du fonds est a minima le montant 2009 du fonds de solidarité de la région d'Île-de-France.

III. - Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction, d'une part, du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, en tenant compte de la faiblesse relative de leurs charges, telles que celles notamment prises en compte pour l'établissement de la dotation d'aménagement de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

Sont également contributrices au fonds les communes n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal et de leurs charges.

IV. - Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale, au regard de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-569

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63


Alinéas 1 à 14

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés : 

I. - À compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre hors région d'Ile-de-France, un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

II. - L’objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale hors région d'Ile-de-France.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen établi hors région d'Ile-de-France, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au II.

Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national hors région d'Ile-de-France de sa catégorie.

V. - Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen hors région d'Ile-de-France de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

VI. - Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse, chaque année, à ses communes membres, une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée. 

VII. - À compter de 2012, il est créé, dans la région d'Ile-de-France, un fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Dans le cadre d'un article qui se limite à fixer de grandes orientations pour la mise en place d'un système de péréquation interne au bloc communal à l'horizon du 1er janvier 2012, le présent amendement propose plusieurs pistes - qu'il conviendra de valider ou de modifier en fonction des simulations que le Gouvernement devra impérativement donner au Parlement avant que celui ci ne statue définitivement.

1) en premier lieu l'amendement a pour objet d'écarter du périmètre de cette nouvelle péréquation la région Ile-de-France, compte tenu de ses spécificités : c'est la seule région française à disposer déjà d'un mécanisme de péréquation horizontale entre communes et EPCI, elle est confrontée à des problématiques particulières de cohésion urbaine, de transport et à des perspectives d'investissements considérables dans ces domaines. C'est pourquoi, comme le faisait à sa manière le texte issu de l'Assemblée nationale, le présent amendement prévoit, en termes explicites, le maintien d'un mécanisme spécifique de péréquation horizontale propre à la région Ile-de-France, sans régression par rapport à l'actuel FSRIF ;

2) pour les communes et EPCI du reste du territoire, l'amendement propose de supprimer  le niveau de péréquation régional introduit par l'Assemblée nationale et de revenir au mécanisme initial du projet de loi, prévoyant un seul niveau, national, pour la péréquation horizontale, ce qui parait plus justifié eu égard à la situation disparate des régions françaises.

Toutefois, il confirme deux des apports majeurs de l'Assemblée nationale :

-  les prélèvements seraient ainsi calculés sur la base du potentiel national moyen hors région Ile-de-France (seraient prélevés communes et EPCI dont le potentiel financier est supérieur à 1,5 fois le potentiel financier moyen national) ;

- l'objectif de péréquation devra être atteint par un effort supplémentaire, dont le calcul ne tiendra pas compte de la part "communes défavorisées" des FDPTP, soit 419 millions d'euros, ce qui a pour effet d'en augmenter l'ambition ;

3) enfin, le présent amendement confirme la place centrale des EPCI. Ceux-ci seront, en effet, les destinataires des dotations de péréquation, charge à eux d'en effectuer le reversement, à hauteur de 50% minimum entre leurs communes membres. Sur ce sujet, le présent amendement propose :

- de donner une grande liberté aux EPCI pour répartir les ressources de la péréquation entre leurs communes membres, en supprimant l'obligation de tenir compte prioritairement du potentiel fiscal par habitant, qui avait été introduite par l'Assemblée nationale, et en laissant chaque EPCI libre de décider ses propres critères ;

- de s'assurer que le choix du montant de la part reversée aux communes et les critères retenus pour la répartition entre les communes membres sont consensuels au sein de l'EPCI, en imposant que celui-ci prenne ses décisions à la majorité des deux tiers des délégués constituant son organe délibérant.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-591 rect.

7 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-569 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GUENÉ, de MONTGOLFIER et JARLIER


ARTICLE 63


Amendement n° II-569

I. - Paragraphes I, II, IV second alinéa, V

Supprimer les mots :

hors région d'Île-de-France

II. - Paragraphe III, première phrase

Supprimer les mots :

établi hors région d'Île-de-France

III. - Paragraphe VII

Compléter ce paragraphe par un alinéa ainsi rédigé :

Il est alimenté au premier chef par les ressources provenant des prélèvements ci avant décrits. Il obéit à des règles de fonctionnement de prélèvement complémentaire et de péréquation internes autonomes en raison de la spécificité de la région d'Île-de-France

Objet

Cet amendement a pour but de faire légitimement contribuer la région Ile-de-France à la péréquation nationale.

Il serait en effet difficile d'admettre que cette région, aux ressources très importantes, ne participe pas à la solidarité nationale, d'autant plus que les autres métropoles y seraient contraintes.

La région Ile-de-France doit certes assumer des charges nationales particulières mais la nouvelle référence au potentiel financier viendra atténuer le montant de prélèvement de péréquation et la Région bénéficiera en contrepartie d'un retour en répartition.

Rappelons en outre que le montant global des fonds prélevés et « péréqués »  sera limité à 0,5% par an de l'ensemble des recettes fiscales nationales et sera d'autant plus faible pour chacun des acteurs prélevés que l'ensemble de la collectivité nationale y contribuera.

Le schéma proposé globalement par l'article 63 établira ainsi une péréquation nationale plus solidaire que celle proposée par l'Assemblée nationale car la région Ile-de-France participera alors à parité avec l'espace national (au lieu de 50%).

Il substitue de plus une péréquation au plan national plus complète qu'une seule péréquation régionale tout en maintenant le nécessaire particularisme de la région Ile-de-France qui possède déjà un système de péréquation qui la satisfait et qui lui offre la possibilité de l'améliorer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-588

6 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-569 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 63


Amendement n° II-569

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

VIII. - À compter de l’année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l’État dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l’article 1648 A du code général des impôts.

Objet

L'objet du présent amendement est de préserver, au-delà de l’année 2011, la part des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) destinée aux communes défavorisées, dont les populations ont accepté de subir une contrainte (centrale, barrage-réservoir...) dont ces reversements étaient la contrepartie, en maintenant le lien territorial.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-595 rect. bis

7 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-569 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DALLIER


ARTICLE 63


 

Dernier paragraphe de l'amendement n° II-569

Modifier ainsi ce paragraphe :

I. - Après le mot :

créé

insérer les mots :

à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,

II. - Après le mot :

recettes

insérer le mot :

fiscales

III. - Après le mot :

territoriales

compléter la seconde phrase par les mots :

, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau

Objet

Ce sous-amendement vise principalement à fixer un objectif de progression du futur fonds de péréquation instauré en Île-de-France.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-410

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, POINTEREAU, LEROY, PINTON, KRATTINGER, du LUART, HURÉ et RETAILLEAU


ARTICLE 63


I. - Alinéas 1 à 7

Remplacer le mot :

régional

par le mot :

départemental

et, sauf à la dernière phrase de l'alinéa 2, remplacer le mot :

région

par le mot :

département

II. - Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement a pour objet de restaurer la solidarité entre les collectivités telle qu'elle existait, au niveau départemental, via le FDPTP en tenant compte des contraintes assumées et souvent liées à l'implantation d'établissements qui n'ont été acceptées par les collectivités concernées qu'au regard de contreparties financières qui engageaient fermement l'Etat vis à vis d'elles.

Mettre fin à ces engagements en les reportant au niveau régional équivaut pour l'Etat à revenir sur la parole donnée, c'est pourquoi le présent amendement souhaite réintroduire un fonds départemental de péréquation. Si le fonds national présente l'avantage de partager la richesse entre toutes les collectivités, ce partage doit être utilement complété par un partage au niveau le plus proche des collectivités locales, à savoir le niveau départemental.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-426 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. DALLIER


ARTICLE 63


I. - Alinéa 6

Après les mots :

les établissements publics de coopération intercommunale de la région

insérer les mots :

et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements

II. - Alinéa 13

Après les mots :

les établissements publics de coopération intercommunale

insérer les mots :

et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements

 

Objet

Cet amendement a pour but de répartir également les sommes à la disposition du fonds régional et du fond national aux communes qui n'ont pas integré une intercommunalité.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-411

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, POINTEREAU, LEROY, PINTON, KRATTINGER, du LUART, HURÉ et RETAILLEAU


ARTICLE 63


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

III. - À compter de 2012, il est créé, dans chaque département, un fonds départemental de péréquation alimenté par un préciput prélevé sur le fonds régional de péréquation existant dans chaque région, dans la limite des ressources antérieurement reversées, à l'échelon départemental, aux communes défavorisées.

Objet

L'objet du présent amendement de repli est de préserver les fonds reversés aux communes défavorisées, dont les populations ont accepté de subir une contrainte (centrale, barrage-réservoir...) dont ces reversements étaient la contrepartie, en maintenant le lien territorial, via le fonds de péréquation départemental entre la localisation de la contrainte et les communes bénéficiaires, tout en prenant en compte les effets des péréquations nationale et régionale.






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N° II-452

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 63


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - À chaque projet de loi de finances, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui rend compte de l'efficacité de l'ensemble des dispositifs de péréquation demandés par l'article 72-2 de la Constitution. Ce rapport précise notamment :

1° L'état des lieux des inégalités financières entre collectivités ;

2° Les indicateurs de ressources et de charges permettant de définir ces inégalités ;

3° Un récapitulatif des dispositifs de péréquation mis en œuvre, par l'État et par les collectivités et leurs groupements, ainsi que leurs montants ;

4° Un objectif chiffré annuel de réduction de ces inégalités et les moyens qui seront mis en œuvre pour y parvenir.

Objet

L'article 72-2 de la Constitution fait de la solidarité financière une obligation constitutionnelle: Or, pour l'heure aucun objectif chiffré n'est proposé, et peu d'éléments permettent d'établir un diagnostic précis des inégalités financières entre les collectivités.

Le présent amendement propose donc que le gouvernement remette annuellement un rapport qui d'une part dresse l'état des lieux des inégalités et des dispositifs de péréquation mis en œuvre, et qui d'autre part fixe un objectif annuel de réduction de ces inégalités à atteindre.






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N° II-506

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 64 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article maintient une dépense fiscale sans objet ni coût identifiés.

Il est donc proposé de le supprimer.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-401 rect.

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, du LUART et GILLES, Mlle JOISSAINS et M. MILON


ARTICLE 64 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article figurait initialement en première partie du projet de loi de finances pour 2011 en tant qu’article 17. Il a été replacé en deuxième partie par l’Assemblée nationale. Cet article propose notamment la création de deux nouvelles taxes pour financer l’autorité des marchés financiers (AMF). Elles représentent un coût de 20 millions d’euros par an et pèseront sur l’ensemble de la sphère bancaire et financière.

Ces nouvelles taxes sont motivées par le déficit actuel des comptes de l’AMF et les nouvelles missions auxquelles elle est supposée faire face. Avant d’envisager de créer de nouvelles taxes, l’AMF doit apprendre à faire davantage d’économies en réalisant des gains de productivité et des transferts de compétences au lieu de prévoir de nouvelles embauches (50 prévues en 2011) et utiliser les importantes réserves dont elle dispose. C’est le sens du rapport parlementaire sur les autorités administratives indépendantes (AAI), rendu public le 28 octobre dernier. La recommandation n°18 du rapport  propose notamment de stabiliser la masse salariale des AAI et de supprimer les doublons entre services des ministères concernés et AAI.

Par ailleurs, la création de ces nouvelles taxes ne semple pas opportune dans le contexte actuel de croissance encore incertaine et alors même que de nombreuses entreprises ont quitté la cote et que ce mouvement se poursuit.

Au-delà de ce constat, ces taxes comportent potentiellement nombre d’effets pervers, notamment concernant l’attractivité de la place de Paris. De nombreuses entreprises seraient susceptibles de partie se faire coter sur des marchés étrangers, spécialement des PME, déjà rebutées par la lourdeur des obligations que leur impose l’AMF.

Au moment où les entreprises sortent de la crise durement frappées, elles se retrouvent placées dans l’obligation de faire des économies et de réaliser des arbitrages souvent difficiles. Il est donc surprenant qu’un organisme public fasse preuve de peu d’exemplarité dans un tel contexte et ne trouve comme solution à ses problèmes financiers que la création de taxes nouvelles.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 64 ter.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-318

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 64 TER


I. – Alinéa 9, deuxième phrase

Remplacer le montant :

300 000 euros

par le montant :

200 000 euros

II. – Alinéa 11, deuxième phrase

Remplacer le taux :

0,14 pour mille

par le taux :

0,08 pour mille

Objet

Cet amendement propose de réduire les plafonds des nouvelles taxes affectées au financement de l'Autorité des marchés financiers, de façon à ce que le total de l'augmentation des ressources de cette autorité ne puisse excéder 20 millions d’euros pour les années à venir, contre 25 millions à 30 millions d'euros dans le dispositif proposé.

En l'absence de données précises sur la dynamique des dépenses de l'AMF et sur les prévisions de rendement des taxes qui lui sont déjà affectées, il est préférable d'encadrer la progression des moyens de cet opérateur.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-507

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 65


Rédiger comme suit cet article :

L'article 44 sexies du code général des impôts est abrogé.

Objet

Le dispositif d'aide à l'implantation d'entreprises en zone rurale est de faible portée (3 000 euros de gain fiscal en moyenne par redevable)

Il est donc proposé de le supprimer.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-319

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 65


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« f) L’entreprise ayant fait l’objet d’une opération de reprise est qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. »

Objet

L’extension du régime d’exonérations fiscales en zones de revitalisation rurale (ZRR) aux transmissions et aux reprises d’entreprises constitue une mesure de bon sens, favorable à une plus grande vitalité économique des territoires ruraux les plus en difficulté.

Toutefois, accorder cet avantage à la totalité des opérations de reprises, quelle que soit la situation financière de l’entreprise, est surprenant. Un recentrage du dispositif sur les seules entreprises en difficulté, au sens du droit communautaire, est donc préférable.

Par ailleurs, l’évaluation par le Gouvernement de l'évolution du coût de la dépense fiscale (qui prévoit une diminution à terme de son montant) n'est pas documentée. Des précisions devront donc être apportées par ce dernier sur la justification de la mesure proposée.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-464

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHASTAN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 65


Après l'alinéa 36

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1465 A, après les mots : « dont le périmètre est défini par décret », sont insérés les mots : « chaque année, au cours du premier trimestre, ».

Objet

Cet amendement vise à permettre que le périmètre des zones de revitalisation rurale soit défini par décret chaque année, au cours du premier trimestre.






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N° II-117 rect. bis

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER, MM. FAURE et LE GRAND et Mme SITTLER


ARTICLE 66


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

et 2012

par les mots :

, 2012 et 2013

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - La prorogation du crédit d'impôt en 2013 ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

... - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de la prorogation du crédit d'impôt en 2013 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d'impôt est l'unique dispositif d'aide pour les petites exploitations biologiques. En effet ces dernières ne peuvent pas toucher d'aides PAC, en raison d'une trop petite surface (apiculture, plantes aromatiques, maraichage...). Ce crédit d'impôt soutient, à lui seul, l'emploi de nombreux paysans qui répondent à la demande de produits biologiques (la demande intérieure nécessitant actuellement 40 % d'importation de produits biologiques), qui tissent du lien social sur leur territoire, à travers les circuits courts de proximité, et qui agissent en faveur de l'environnement, à travers un cahier des charges exigeant.

Ce dispositif ayant été fortement diminué (de moitié) afin de le rendre compatible avec la législation européenne en matière d'aides d'État et de concurrence, il est indispensable de compenser cette diminution du soutien par une garantie dans la durée, en le prolongeant au moins sur les 3 années autorisées et prévues dans le cadre des aides de minimis. Cela, afin de soutenir au maximum la dynamique de conversion biologique, tel que rappelé dans le plan « Agriculture Biologique : horizon 2012 », mis en place par Michel Barnier et réaffirmé par Bruno Le Maire, qui insiste sur la nécessité d'une action publique en appui au développement de l'agriculture biologique en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-456

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. CHASTAN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 66


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots :

et 2012 

par les mots :

, 2012 et 2013

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

«... - La prorogation du crédit d'impôt en 2013 ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

...- La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de la prorogation du crédit d'impôt en 2013 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé par cet amendement de prolonger le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique pendant une période de 3 ans et non de 2 ans comme prévu dans l'article 66.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-118 rect. bis

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER, MM. FAURE et LE GRAND et Mme SITTLER


ARTICLE 66


I. - Alinéa 5

Remplacer le montant :

2 000 €

par le montant :

2 500 €

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - Le montant du plafond fixé au 1 du II du présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

... - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de l'application du 1. du II de l'article 244 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt est l’unique dispositif d’aide pour les petites exploitations biologiques. En effet, ces dernières ne peuvent toucher d’aides PAC, en raison d’une trop petite surface (apiculture, plantes aromatiques, maraichage…).

Le montant du crédit d’impôt bio s’élevait à 4000 euros les deux années précédentes. Le fixer à 2 500 euros constituerait un bon compromis entre un nécessaire signal politique pour encourager les exploitations bio et l’euro-compatibilité de ce dispositif (7500 euros maximum sur 3 ans).

Ce crédit d’impôt soutient, à lui seul, l’emploi de nombreux paysans qui répondent à la demande de produits biologiques (la demande intérieure nécessitant actuellement 40% d’importation de produits biologiques), qui tissent du lien social sur leur territoire, à travers les circuits courts de proximité, et qui agissent en faveur de l’environnement, à travers un cahier des charges exigeant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-457

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. CHASTAN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 66


I. - Alinéa 5

Remplacer le montant :

2 000 €

par le montant :

 2 500 €

II. - Compléter cet article par les deux paragraphes ainsi rédigés :

« .... - Le montant du plafond fixé au 1 du II du présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

... - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de l'application du 1 du II de l'article 244 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'augmenter le montant du crédit d'impôt de 2 000 à 2 500 €.






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N° II-119 rect. bis

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER, MM. FAURE et LE GRAND et Mme SITTLER


ARTICLE 66


I. - Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer le montant :

4 000 €

par le montant :

5 000 €

2° Seconde phrase

Remplacer le montant :

2 000 €

par le montant :

2 500 €

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

« ... - Les montants des plafonds fixés au 2 du II du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

... - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de l'application du 2 du II de l'article 244 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le crédit d’impôt est l’unique dispositif d’aide pour les petites exploitations biologiques. En effet ces dernières ne peuvent pas toucher d’aides PAC, en raison d’une trop petite surface (apiculture, plantes aromatiques, maraichage…). Ce crédit d’impôt soutient, à lui seul, l’emploi de nombreux paysans qui répondent à la demande de produits biologiques (la demande intérieure nécessitant actuellement 40% d’importation de produits biologiques), qui tissent du lien social sur leur territoire, à travers les circuits courts de proximité, et qui agissent en faveur de l’environnement, à travers un cahier des charges exigeant.

Ce dispositif permet un cumul avec les aides « soutien à l’agriculture biologique » et « conversion à l’agriculture biologique » dans la limite d’un certain plafond. Afin de garantir un niveau de soutien au mieux équivalent à celui des années précédentes et de conserver la dynamique de conversion de l’agriculture biologique, il est nécessaire, pour compenser la modulation et les autres taxes appliquées aux aides directes, de fixer ce plafond maximum de cumul à 5000 euros.

Le soutien à l’agriculture biologique est rappelé comme une priorité par le plan « Agriculture Biologique : horizon 2012 », mis en place par Michel Barnier et réaffirmé par Bruno Le Maire ; il insiste sur la nécessité d’une action publique en appui au développement de l’agriculture biologique en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-458

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. CHASTAN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 66


I. - Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer le montant :

4 000 € 

par le montant :

5 000 €

2° Deuxième phrase

Remplacer le montant :

2 000 € 

par le montant :

2 500 €

II. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

«... - Les montants des plafonds fixés au 2 du II présent article ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

... - La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de l'application du 2 de l'article 244 quater du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Par cohérence avec l'amendement relevant de 2 000 à 2 500 euros le montant du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, il est proposé de relever le montant cumulé ouvert au titre du crédit d'impôt et des aides à la conversion ou au maintien de l'agriculture biologique.






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N° II-130 rect. sexies

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVET, Mme ROZIER, M. ALDUY, Mmes BRUGUIÈRE et MORIN-DESAILLY, MM. BEAUMONT et DARNICHE, Mme SITTLER, MM. BAILLY, LARDEUX et BILLARD et Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article 39 AB du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2011 ne reconduit pas le mécanisme d'amortissement exceptionnel des équipements destinés à économiser l'énergie ou à produire des énergies renouvelables. Cette disposition existe depuis plusieurs années et été reconduite régulièrement dans les projets de lois de finances au vu de son importance pour le développement des projets d'économie d'énergie et d'énergies renouvelables. Sa non-reconduction mettrait en difficulté de nombreux projets sensés participer à l'atteinte des objectifs du Grenelle de l'environnement.

Cette disposition est d'ailleurs listée comme l'une des mesures importantes de soutien aux énergies renouvelables mises en avant par le Plan d'action national en faveur des énergies renouvelables pour la période 2009-2020, communiqué par la France à la commission européenne en juin 2010, en application de l'article 4 de la directive 2009/28/CE de l'Union européenne.

Il est donc proposé de reconduire cette disposition pour 2 ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-421

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. FORTASSIN et MÉZARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'article 39 AB du code général des impôts, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2011 ne reconduit pas le mécanisme d’amortissement exceptionnel des équipements destinés à économiser l’énergie ou à produire des énergies renouvelables.

Sa non-reconduction mettrait en difficulté de nombreux projets sensés participer à l’atteinte des objectifs du Grenelle de l’environnement.

Il est donc proposé de reconduire cette disposition pour 2 ans.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-486

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. REBSAMEN, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article 57 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités avec une obligation de documentation des prix pratiqués entre entreprises liées. »

Objet

L'amendement vise à modifier l'article 57 du code général des impôts, pour instaurer une obligation légale de documentation des prix des ventes intragroupes, sous peine de sanctions-amendes pour éviter que les entreprises n'aient recours à ce procédé d'optimisation fiscale.






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N° II-526

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le b du III de l'article 209 B du code général des impôts, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « du quart ».

Objet

Amendement de rendement.






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N° II-527

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66


Après l'article 66, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le a du I de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, le montant : « 400 000 000 » est remplacée par le montant : « 100 000 000 ».

Objet

Amendement de rendement.






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N° II-320

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le Sénat a adopté, au cours de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, pour 2011 une disposition similaire à celle prévue par l’article 66 bis.

 Il convient donc de supprimer cet article par coordination.






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N° II-460

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies :

« Taxe sur les produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane

« Art. 302 bis KI. - Les ventes en France à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane sont soumises à une taxe.

« La liste des produits issus de la recherche sur ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national en Guyane visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 1 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé le premier des seuils mentionnés au I de l'article 302 septies A.

« La moitié de la taxe prévue au premier alinéa est perçue au profit du Parc amazonien en Guyane.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

Cet amendement propose d'instaurer une taxe sur les produits issus des recherches sur les ressources biologiques des espèces prélevées dans le parc national de Guyane.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-463

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1519 du code général des impôts, le nombre : « 41,9 » est remplacé par le nombre : « 93,8 ».

II. -  Au deuxième alinéa du 1° du II de l'article 1587 du code général des impôts, le nombre : « 8,34 » est remplacé par le nombre : « 16,64 ».

Objet

Cet amendement propose d'augmenter la redevance sur chaque tonne nette d'or extraite par les concessionnaires de mines aurifères au profit des communes et des départements.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-462

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article 1599 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ne peut être supérieur à 1 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 1,8 et 2 % » ;

2° Au 2°, les mots : « ne peut être supérieur à 2 % » sont remplacés par les mots : « est compris entre 3,8 et 4 % ».

Objet

Cet amendement propose d'augmenter le taux maximal du tarif par kilogramme d'or extrait que détermine chaque année les ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie et de lui fixer un seuil minimal.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-461

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l'article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article 1609 B du code général des impôts, le nombre : « 1 875 000 » est remplacé par le nombre : « 2 365 000 ».

Objet

Cet amendement propose de relever le plafond de la taxe spéciale d'équipement (TSE) prévu à l'article 1609 B du code des impôts afin de permettre à l'établissement Public d'Aménagement en Guyane (EPAG) de se doter de moyens financiers supplémentaires.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-332

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BÉTEILLE et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 TER


Après l’article 66 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les régions définies au deuxième alinéa de l’article L. 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d’industrie de région votent chaque année le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, le taux applicable à compter de 2012 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 2 %.

Objet

Le 2ème alinéa de l’article L 711-6 du code de commerce dispose que :

 « Art. L. 711-6. - Dans chaque région, il est créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région. La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région est la région ou, en Corse, le ressort de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décret, après avis des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France rattachées.
« Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le même établissement public exerce les missions attribuées aux chambres de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales. Il est dénommé chambre de commerce et d'industrie de région.
« Toutefois, il peut être créé par décret une chambre de commerce et d'industrie de région englobant deux ou plusieurs régions. Son siège est fixé par le décret de création après avis conforme des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.

Il se rapporte pour l’instant aux DOM (sans exclure à terme l’hypothèse qu’il puisse y avoir des régions avec une seule chambre de commerce et d’industrie-établissement public).

Dans ces régions ne comportant déjà qu’une seule chambre de commerce et d’industrie, les synergies attendues de la réforme du réseau consulaire sont relativement moins importantes que dans les autres régions de métropole, dans lesquelles la mise en commun des fonctions supports entre CCIT et CCIR permettra de dégager des économies substantielles.

Pour compenser partiellement l’importante réduction de la ressource fiscale prévue par la loi de Finances 2010 et de la loi du 23 juillet 2010 (article 1600 du CGI) portant réforme du réseau consulaire au titre de la TACVAE, il est donc proposé une augmentation limitée de la TACFE.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-558 rect.

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Adopté

MM. GOUTEYRON, BRAYE, REVET et PIERRE, Mme SITTLER et MM. FOUCHÉ et HOUEL


ARTICLE 66 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a voté un amendement en première lecture instituant cet article 66 quater, dont l’objectif est de supprimer les sacs de caisse à usage unique, en matière plastique, en créant une taxe de 20 centimes d’euros par sac. 

Outre la confusion créée par ce nouvel article sur l’identification du sac de caisse  (il faut différencier les sacs de caisse des grandes surfaces, qui ont d’ailleurs presque disparu, remplacés par des sacs réutilisables vendus, du sac, qui ne sera lui jamais vendu, donné par le petit commerçant local pour faciliter le transport de ses produits frais), l’article 66 quater comporte deux principaux problèmes majeurs :

1/ La solution de remplacement définie par le nouvel article est d’encourager la production d’un sac 40 % végétal et 60 % polyester, qui sera exonéré de la taxe. Solution qui souffre de nombreuses failles : 

- Premièrement, l’obligation de mettre au minimum 40 % de matières végétales nécessite le développement de la culture des céréales à d’autres fins que de nourrir les populations, en utilisant plus d’eau, plus de carburants, plus de pesticides. Est-ce la meilleure solution environnementale ? 

- En outre, le sac « végétal » est beaucoup plus dense et son prix 4 à 6 fois plus cher que la matière PE  (polyéthylène), matière la plus utilisée au monde. Ce n’est sûrement pas la meilleure solution en période de crise.

- Troisièmement, exiger 40 % de matières végétales, c’est limiter le nombre de fournisseurs potentiels pour nos PME et leurs sous-traitants, sans garantie de volume, c’est fermer la porte à toutes les innovations comme l’arrivée de nouvelles matières ou d’autres procédés comme l’oxo (permettant une meilleure biodégradabilité) sur lesquels les résultats d’une étude viennent d’être publiés. Le risque est aussi de créer un appel d’air avec l’arrivée massive des pays asiatiques de sacs réutilisables en PP Tissés, sacs qui ne sont ni recyclables, ni biodégradables. 

- Quels seront les moyens mis en place pour contrôler le pourcentage des matières végétales dans le produit fini, par qui et comment ? Cette question, pourtant majeure, ne semble absolument pas prévue par l’article.

2/ Enfin, de nombreuses entreprises s’inquiètent de l’instauration de cette taxe. Dans le département de la Haute-Loire, les petites et moyennes entreprises, spécialisées dans la production de sacs plastiques, et tous leurs sous-traitants, pourront-ils résister ? Il ne s’agit pas de mettre dans la balance emploi contre environnement, mais de trouver un juste équilibre. 

Il faut rappeler que sans application d’une taxe, le nombre de sacs de caisse à usage unique a considérablement diminué depuis 2002, passant de 10,5 milliards à 1 milliard. Pourquoi instaurer une taxe qui pourrait menacer nos emplois aujourd’hui, alors que depuis près de 10 ans la suppression des sacs plastiques est entrée dans les habitudes quotidiennes des consommateurs et va donc dans le sens de la protection de l’environnement ?  

Fort de ces constats, cet amendement propose de supprimer l’article 66 quater du projet de loi de finances pour 2011.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° II-321

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66 QUATER


I. - Alinéa 4 

Remplacer les mots :

des sacs à déchet, en matière plastique

par les mots :

des sacs de caisse à usage unique en matière plastique

II. - Alinéa 6

Remplacer les mots :

sacs plastiques 

par les mots :

sacs de caisse à usage unique en matière plastique 

III. - Alinéas 8 et 10

Remplacer les mots :

sacs en matières plastique 

par les mots :

sacs de caisse à usage unique en matière plastique 

Objet

Amendement rédactionnel.

L'article 66 quater se réfère alternativement aux "sacs à déchets" et aux "sacs de caisse", ce qui crée une confusion, car les deux notions ne sont pas tout à fait identiques.

En effet, les sacs à déchets désignent les sacs poubelles domestiques tandis que les sacs de caisse désignent les sacs en plastique à usage unique distribués au supermarché pour ranger les courses.

Cet amendement propose de se référer aux "sacs de caisse à usage unique en matière plastique".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-123 rect. bis

29 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme KELLER et MM. FAURE et LE GRAND


ARTICLE 66 QUATER


I. - Alinéa 4

Remplacer les mots : 

à déchets, en matière plastique

par les mots :

à usage unique

II. - Alinéas 8 et 10

Remplacer les mots :

en matière plastique

par les mots :

à usage unique

III. - Alinéa 12, tableau

Supprimer les mots :

en matière plastique

Objet

L’article 66  quater a pour objectif, selon l’exposé des motifs de l’amendement qui l’a créé (N° II-85), « d’éradiquer en totalité les sacs de caisse à usage unique, singularité écologiquement préjudiciable ». Cet objectif est tout à fait louable. Pour mieux l’atteindre, il convient de préciser le texte adopté. En effet, ce texte ne vise que les sacs en plastique. Or, les sacs en papier sont également, bien que dans une moindre mesure, problématique pour l’environnement. Ils supposent en effet une consommation de la ressource en bois et en eau, ainsi que des coûts en termes de gestion des déchets,  qui ne se justifient pas par un intérêt spécifique par rapport au sac en tissu.

Il convient donc de faire peser cette nouvelle taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sur tous les types de sac à usage unique, sans se focaliser sur ceux en plastique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-322

30 novembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66 QUATER


I. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

ainsi rédigé

par les mots :

et un 8 ainsi rédigés 

II. - Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« “8. Au titre de l’année 2012, aux personnes mentionnées au 10 du I qui, au titre de leur activité, ne relèvent pas de la commission départementale d’aménagement commercial régie par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Au titre de l’année 2013, ces personnes bénéficient d’un abattement de 50 % de la taxe mentionnée au I.” ;

III. - Alinéa 12, tableau

Rédiger ainsi ce tableau : 

«

2012

2013

Sacs de caisse à usage unique, en matière plastique

unité

0,10

0,20

 »

IV. - Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. - La taxe cesse de s'appliquer à compter de l'exercice au titre duquel l'objectif de disparition de la distribution des sacs de caisse à usage unique en matière plastique a été atteint. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre opérationnel le dispositif de taxation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique adopté par l'Assemblée nationale :

- afin de permettre une mise en œuvre graduée, votre rapporteur général vous propose d’échelonner le tarif de la taxe, qui serait de 0,1 euro par unité en 2012 puis 0,20 euro par unité à partir de 2013 ;

- il propose une modulation du dispositif en faveur des commerces non soumis à la commission départementale d’aménagement commercial, afin de ne pas pénaliser outre mesure les petits commerçants par rapport à la grande distribution ;

- il remplace une disposition inopérante selon laquelle que la taxe n’est pas due « si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs plastiques de caisse à usage unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002 », par une précision selon laquelle la taxe n'est plus due dès lorsque les sacs en plastique ne sont distribués.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° II-492

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 66 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement se justifie par son texte même.






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N° II-508

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 66 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Les entreprises ayant largement eu le temps de s'adapter aux règles fixées en LME, il n'est pas utile de les prolonger.






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N° II-468

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 261 G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 261 H. - La vente de produits ou sous-produits issus de la valorisation des déchets : matériaux issus de la collecte sélective, produits en matériaux recyclés, compost, chaleur, électricité, biogaz est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il est nécessaire d'inciter à la commercialisation des produits issus de la valorisation des déchets. L'exonération de TVA est tout à fait appropriée et peut avoir un effet incitatif aussi bien sur le producteur que pour le consommateur.






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Projet de loi de finances pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-359 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DINI, M. VASSELLE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée:

1° Dans l'intitulé du chapitre III, au premier alinéa du 1° du II de l'article 8, au premier alinéa du III du même article et au IV du même article, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale »;

2° Après le troisième alinéa du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L.6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. »

III. - Après la section VI du chapitre I bis du Titre III de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section VII

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quinvicies. - Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

IV. - Le code du travail est ainsi modifié:

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du code du travail, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales. Les versements de cette contribution sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6331-49, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions »;

3° Le second alinéa de l'article L. 6331-49 est supprimé ;

4° À l'article L. 6331-50, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « les contributions » et le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 6331-51, après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 6331-51, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

7° À l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 »;

8° À l'article L. 6331-54, après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après les mots : « 1601 B » sont ajoutés les mots : « et du c) de l'article 1601 » ;

9° L'article L. 6331-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions prévues à l'article L. 1609 quinvicies du code général des impôts. »

Objet

Les auto-entrepreneurs sont, à ce jour, exonérés de la contribution à la formation professionnelle  payée par les autres travailleurs indépendants, qui acquittent une contribution de 0,15 % (commerçants et libéraux) ou 0,29 % (artisans) du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour ce qui concerne les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal, l’exonération ne vaut que pour les trois premières années d’activité.

Afin que les auto-entrepreneurs puissent exercer leur droit à la formation prévu par le code du travail, l’Etat a conclu pour l’année 2010 des conventions avec les fonds d’assurance formation à hauteur de 5 millions d’euros pour financer leur formation professionnelle.

Le présent amendement prévoit, à compter de 2011, d’assujettir les auto-entrepreneurs à la formation professionnelle, comme les autres travailleurs indépendants. Cette mesure est la meilleure manière de leur garantir l’accès effectif à la formation professionnelle à laquelle ils ont droit. Il est proposé d’instaurer une contribution à la formation professionnelle calculée en pourcentage du chiffre d’affaires. Ce dispositif permet de conserver la simplicité du dispositif applicable aux auto-entrepreneurs.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-56 rect. quater

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et MERCERON, Mmes PAYET et FÉRAT, MM. SOULAGE, REVET, LEFÈVRE, ADNOT, SIDO, BEAUMONT, MILON, BELOT et Jacques BLANC et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « 17,29 à compter du 1er janvier 2011 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A, le tableau est ainsi rédigé :

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)

 

Année

 

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

14, 00

14, 00

14, 00

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

14, 00

14, 00

14, 00

5. Biogazole de synthèse

8, 00

8, 00

8, 00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

14, 00

14, 00

14, 00

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors du vote de l'article 5 de la loi de finances pour 2009, il était prévu une clause de revoyure annuelle du niveau de défiscalisation des biocarburants, en fonction de l'évolution des conditions économiques (évolution du prix du baril de pétrole, évolution de la parité euro dollar).

Le prix du baril de pétrole et la parité euro dollar ont sensiblement évolués ; mais surtout les prix des différentes matières premières agricoles servant à produire les biocarburants ont évolué d'une façon importante. Aussi, la compétitivité des filières de biocarburants s'est fortement dégradée depuis le vote de la loi de finances pour 2009. Il convient donc de prévoir, dès maintenant, le maintien du niveau de la défiscalisation pour 2012 et 2013 afin d?accroître la lisibilité de ce dispositif.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-120 rect. quater

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER et MM. FAURE, PINTON et LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 265 bis A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent exclusivement aux carburants utilisés dans le cadre d’une activité professionnelle de type agricole ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de limiter l’exonération fiscale accordée aux agrocarburants à la seule utilisation dans le cadre d’une activité agricole. La production et la consommation d’huile carburant par les agriculteurs présentent en effet un bilan énergétique intéressant. Par ailleurs elles contribuent à sécuriser la production alimentaire de la « ferme France », en réduisant la dépendance des exploitations agricoles vis-à-vis des énergies fossiles.

En revanche, le développement des filières industrielles d’agrocarburants est de plus en plus remis en cause. De nombreuses études (ADEME, IEEP, etc.) montrent que le bilan énergétique et climatique des agrocarburants est loin d’être positif, notamment du fait de l’intensification agrochimique nécessaire pour les produire et des transports induits. Ces études montrent aussi que des importations seront nécessaires pour répondre aux objectifs européens d’incorporation d’agrocarburants dans les transports (10% en 2020).  Les surfaces agricoles européennes seront en effet insuffisantes pour répondre à la fois à la demande alimentaire et énergétique de la population.

Or il est désormais connu que la production d’agrocarburants en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est génère déjà une déforestation aux conséquences écologiques et sociales désastreuses. Au total, l’atteinte de l’objectif d’incorporation nécessitera la mise en culture de surfaces équivalentes à deux fois la Belgique (IEEP, 2010).

Même si les changements d’affectation des sols « directs » (reconversions de forêts tropicales en cultures énergétiques) peuvent être limités, les changements d’affectation des sols « indirects » (reconversions de forêts tropicales en cultures alimentaires, suite au remplacement de ces dernières par des surfaces destinées aux agrocarburants) sont difficilement maîtrisables. Or le bilan gaz à effet de serre des agrocarburants devient négatif lorsqu’on les prend en compte.

Ainsi, il convient de stopper les mesures favorisant un développement industriel des agrocarburants, dont fait partie l’exonération fiscale.

En limitant la politique d’aide à cette filière à des usages exclusivement liés aux besoins en carburant des exploitations agricoles, l'Etat conciliera objectifs budgétaires et cohérence environnementale.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 66 vers un article additionnel après l’article 66 sexies.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-459 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - À compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales, en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales, menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement, qui les consacre à des opérations de même nature, bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'État fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

 

Objet

Cet amendement propose de reverser une partie de la TGAP issue de l'extraction de granulats aux communes afin de les encourager à accueillir ce type d'activité tout en leur permettant de financer à la fois l'entretien de leur réseau de voiries municipales et leurs opérations de protection de l'environnement.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-466

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le principe de responsabilité élargie du producteur doit être progressivement élargi à l'ensemble des produits de grande consommation sans remettre en cause les principes du service public de collecte et de traitement des déchets sous l'égide des communes et de leurs groupements.

« À partir du 1er janvier 2012, les produits les plus fortement générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »

Objet

Cet amendement propose d'étendre progressivement le principe de responsabilité élargie du producteur à l'ensemble des produits de grande consommation, sous peine de soumettre les produits les plus fortement générateurs de déchets à la TGAP à compter du 1er janvier 2012.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-44 rect. bis

4 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l'article 266 decies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elles doivent leur adresser chaque année une copie des éléments d'assiette et de tarifs envoyés à l'administration des douanes. »

Objet

Au regard des sommes importantes, jusqu'à 20 % que représente désormais la fiscalité sur les déchets, il est nécessaire que les élus locaux aient une perception de l'impact de ces taxes sur le coût et la gestion des déchets.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-469

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l'article 266 decies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, elles doivent leur adresser chaque année une copie des éléments d'assiette et de tarifs envoyés à l'administration des douanes. »

Objet

Au regard des sommes importantes que représente désormais la fiscalité sur les déchets, il est important que les élus locaux aient une perception de l'impact de ces taxes sur le coût et la gestion des déchets.

Cet amendement propose donc que les exploitants des installations de stockage ou d'incinération des déchets transmettent aux collectivités territoriales une copie des éléments d'assiette et de tarifs afférents à ces taxes et envoyés à l'administration des douanes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-472

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SERGENT, PERCHERON

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 285 septies du code des douanes, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. - À compter du 1er janvier 2011, il est institué une taxe de sûreté portuaire, au profit des ports maritimes de commerce.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de transport maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de transport maritime dans le port maritime.

« Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France constatées l'année précédente auxquelles s'ajoutent 2 %.

« IV. - Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières de l'espace Schengen en application des engagements internationaux de la France.

« V. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanction et privilège qu'en matière de droit de douane.

« VI. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Le présent amendement propose de créer une taxe de sureté portuaire au profit des ports maritimes de commerce, afin qu'ils puissent assumer financièrement les dépenses de sécurité et de surveillance.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-470

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de créer et de mettre à jour leur fichier des redevables, les collectivités locales qui souhaitent instaurer et gérer elles-mêmes une redevance d'enlèvement des ordures ménagères bénéficient d'un accès gratuit aux bases de données gérées par les services fiscaux pour gérer les impôts locaux dans un délai de trois mois après la demande. »

Objet

Les collectivités locales qui appliquent la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ne regroupent que 10 % de la population contre 85 % pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. L'un des obstacles au développement de la REOM résulte de la lourdeur de gestion et de mise à jour des fichiers des redevables pour les collectivités compétentes. Un accès gratuit aux fichiers des services fiscaux est de nature à faciliter la démarche des collectivités.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-467

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIQUEL, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi de finances pour 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux, la faisabilité et l'impact de la levée des  exonérations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dont bénéficient les bâtiments publics.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-473

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2012, une fraction du produit de la taxe, déterminée par décret, est affectée au financement des commissions locales d'information dotées de la personnalité juridique. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'affectation d'une fraction du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base aux commissions locales d'information est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'affecter, à compter du 1er janvier 2012, une fraction du produit de la taxe sur les installations nucléaires de base perçue par l'Etat, au financement des commissions locales d'information, conformément à l'article 22 de loi de la loi du 13 janvier 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-474

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL et SERGENT, Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, REBSAMEN, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du 2° du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « article 2 », sont insérés les mots : « , lorsqu'au moins 25 % de ces coûts sont affectés à des opérations de maîtrise de l'énergie qui bénéficient à des personnes en situation de précarité énergétique telle que définie à l'article 11 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. »

Objet

L'amendement propose de conditionner la compensation des surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité énergétique, à la réalisation d'opérations de maîtrise de l'énergie.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-493

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :

1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;

2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.

II. - À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.

Objet

L'amendement vise à instaurer un échange d'information entre l'administration fiscale et les acteurs financiers étrangers privés qui souhaitent investir sur le territoire national.






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(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-494

3 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, M. MARC, Mme Michèle ANDRÉ, MM. ANGELS, AUBAN, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, HERVÉ, KRATTINGER, MASSERET, MASSION, MIQUEL, REBSAMEN, SERGENT, TODESCHINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.

II. - L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° Du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;

2° Du détail de leurs performances financières, y compris :

- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;

- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;

- la masse salariale et le nombre d'employés ;

- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;

- le bénéfice avant impôt ;

3° Des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;

4° Du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;

5° Du détail de leurs actifs bruts et nets.

Objet

L'amendement vise :

à exiger la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l'État.

à instaurer l'obligation de comptabilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l'État.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-585

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée:

1° Dans l'intitulé du chapitre III, au premier alinéa du 1° du II de l'article 8, au premier alinéa du III du même article et au IV du même article, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale »;

2° Après le troisième alinéa du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L.6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. »

III. - Après la section VI du chapitre I bis du Titre III de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section VII

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprises individuelles exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quinvicies. - Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III de l'article précité.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

IV. - Le code du travail est ainsi modifié:

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du code du travail, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de service ou qui sont membres des professions libérales. Les versements de cette contribution sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6331-49, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions »;

3° Le second alinéa de l'article L. 6331-49 est supprimé ;

4° À l'article L. 6331-50, les mots : « la contribution » sont remplacés par les mots : « les contributions » et le mot : « est » est remplacé par le mot : « sont » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 6331-51, après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

6° Après le premier alinéa de l'article L. 6331-51, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

7° À l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 »;

8° À l'article L. 6331-54, après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après les mots : « 1601 B » sont ajoutés les mots : « et du c) de l'article 1601 » ;

9° L'article L. 6331-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions prévues à l'article L. 1609 quinvicies du code général des impôts. »

Objet

Les auto-entrepreneurs sont, à ce jour, exonérés de la contribution à la formation professionnelle  payée par les autres travailleurs indépendants, qui acquittent une contribution de 0,15 % (commerçants et libéraux) ou 0,29 % (artisans) du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour ce qui concerne les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre principal, l’exonération ne vaut que pour les trois premières années d’activité.

Afin que les auto-entrepreneurs puissent exercer leur droit à la formation prévu par le code du travail, l’Etat a conclu pour l’année 2010 des conventions avec les fonds d’assurance formation à hauteur de 5 millions d’euros pour financer leur formation professionnelle.

Le présent amendement prévoit, à compter de 2011, d’assujettir les auto-entrepreneurs à la formation professionnelle, comme les autres travailleurs indépendants. Cette mesure est la meilleure manière de leur garantir l’accès effectif à la formation professionnelle à laquelle ils ont droit. Il est proposé d’instaurer une contribution à la formation professionnelle calculée en pourcentage du chiffre d’affaires. Ce dispositif permet de conserver la simplicité du dispositif applicable aux auto-entrepreneurs.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-584

6 décembre 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-585 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après le quatrième alinéa

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. - L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots :"versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0" sont remplacés par les mots : "régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale";

2° Au troisième alinéa, les mots :"versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0" sont remplacés par les mots : "régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale".

Objet

Le sous-amendement étend l'exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue à l'article 1464 K du code général des impôts à tous les auto-entrepreneurs.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 110 , 111 , 112, 113, 114, 115, 116)

N° II-586 rect.

6 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 SEXIES


Après l'article 66 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « 17,29 à compter du 1er janvier 2011 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A, le tableau est ainsi rédigé :

 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

RÉDUCTION
(en euros par hectolitre)

 

Année

 

2011

2012

2013

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique

8, 00

8, 00

8, 00

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710

14, 00

14, 00

14, 00

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

14, 00

14, 00

14, 00

5. Biogazole de synthèse

8, 00

8, 00

8, 00

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

14, 00

14, 00

14, 00

 

Objet

Lors du vote de l'article 5 de la loi de finances pour 2009, il était prévu une clause de revoyure annuelle du niveau de défiscalisation des biocarburants, en fonction de l'évolution des conditions économiques (évolution du prix du baril de pétrole, évolution de la parité euro dollar).

Le prix du baril de pétrole et la parité euro dollar ont sensiblement évolués ; mais surtout les prix des différentes matières premières agricoles servant à produire les biocarburants ont évolué d'une façon importante. Aussi, la compétitivité des filières de biocarburants s'est fortement dégradée depuis le vote de la loi de finances pour 2009. Il convient donc de prévoir, dès maintenant, le maintien du niveau de la défiscalisation pour 2012 et 2013 afin d?accroître la lisibilité de ce dispositif.

Tel est l'objet du présent amendement.






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MISSION ACTION EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

(n° 110 )

N° B-1

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde
Dont Titre 2

Diplomatie culturelle et d'influence
Dont Titre 2

1 114 500

1 114 500

Français à l'étranger et affaires consulaires
Dont Titre 2

485 500

485 500

Présidence française du G20 et du G8

TOTAL

1 600 000

1 600 000

SOLDE

1 600 000

1 600 000

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) Une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 1 580 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Action extérieure de l'État ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

620 000 € sur le programme « Diplomatie culturelle et d'influence », action 02 « Coopération culturelle et promotion du français », titre 6, catégorie 64 ;

474 500 € sur le programme « Diplomatie culturelle et d'influence », action 05 « Agence pour l'enseignement français à l'étranger », titre 6, catégorie 64 ;

485 500 € sur le programme « Français à l'étranger et affaires consulaires », action 01 « Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger », titre 6, catégorie 64.

2) Une majoration de crédits de 20 000 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement, au titre de réimputations de crédits, sur le programme « Diplomatie culturelle et d'influence », action 02 « Coopération culturelle et promotion du français », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET TERRITORIALE DE L’ÉTAT

(n° 110 )

N° B-2

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Administration territoriale
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie politique, cultuelle et associative
Dont Titre 2

15 000

 

15 000

 

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

15 000

15 000

SOLDE

15 000

15 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 15 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Administration générale et territoriale de l'État ». Ces crédits seront imputés sur le programme « Vie politique, cultuelle et associative », action 05 « Vie associative et soutien », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION AGRICULTURE, PÊCHE, ALIMENTATION, FORÊT ET AFFAIRES RURALES

(n° 110 )

N° B-4

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires

5 000

 

5 000

 

Forêt

 

 

 

 

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
Dont Titre 2

17 500

 

17 500

 

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

22 500

22 500

SOLDE

22 500

22 500

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 22 500 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

5 000 € sur le programme « Économie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires », action 14 « Gestion équilibrée et durable des territoires », titre 6, catégorie 64 ;

8 000 € sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », action 02 « Lutte contre les maladies animales et protection des animaux », titre 6, catégorie 64 ;

9 500 € sur le programme « Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation », action 08 « Qualité de l'alimentation et offre alimentaire », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

(n° 110 )

N° B-5

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Aide économique et financière au développement

 

 

 

Solidarité à l'égard des pays en développement
Dont Titre 2

27 000

27 000

Développement solidaire et migrations

 

 

 

 

TOTAL

27 000

27 000

SOLDE

27 000

27 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 27 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Aide publique au développement ». Ces crédits seront imputés sur le programme « Solidarité à l'égard des pays en développement », action 02 « Coopération bilatérale », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA NATION

(n° 110 )

N° B-3

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Liens entre la nation et son armée
Dont Titre 2

16 000

16 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Dont Titre 2

 

 

 

 

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

16 000

16 000

SOLDE

16 000

16 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 16 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ». Ces crédits seront imputés sur le programme « Liens entre la nation et son armée », action 02 « Politique de mémoire », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION CONSEIL ET CONTRÔLE DE L’ÉTAT

(n° 110 )

N° B-6

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Conseil d'État et autres juridictions administratives
Dont Titre 2

50 000

 

50 000

 

Conseil économique, social et environnemental
Dont Titre 2

 

 

 

 

Cour des comptes et autres juridictions financières
Dont Titre 2

50 000

 

50 000

 

TOTAL

100 000

100 000

SOLDE

100 000

100 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 100 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Conseil et contrôle de l'État ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

50 000  € sur le programme « Conseil d'État et autres juridictions administratives », action 06 « Soutien », titre 6, catégorie 64 ;

50 000 € sur le programme « Cour des comptes et autres juridictions financières », action 04 « Soutien aux activités des juridictions financières », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION CULTURE

(n° 110 )

N° B-7

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Patrimoines

205 500

205 500

 

Création

33 500

33 500

 

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Dont Titre 2

1 993 000

1 993 000

 

TOTAL

2 232 000

2 232 000

SOLDE

2 232 000

2 232 000

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) Une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 2 117 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Culture ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

105 500 € sur le programme « Patrimoines », action 01 « Patrimoine monumental », titre 6, catégorie 64 ;

33 500 € sur le programme « Création », action 01 « Soutien à la création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant », titre 6, catégorie 64 ;

1 978 000 € sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 04 « Actions en faveur de l'accès à la culture », titre 6, catégorie 64.

2) Une majoration de crédits de 15 000 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement, au titre de réimputations de crédits, sur le programme « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », action 06 « Action culturelle internationale », titre 6, catégorie 64.

3) Une majoration de crédits de 100 000 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement, à titre exceptionnel et non reconductible, sur le programme « Patrimoines », action 03 « Patrimoine des musées de France », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION DIRECTION DE L'ACTION DU GOUVERNEMENT

(n° 110 )

N° B-8

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Coordination du travail gouvernemental
Dont Titre 2

730 000

730 000

Protection des droits et libertés
Dont Titre 2

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

TOTAL

730 000

730 000

SOLDE

730 000

730 000

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) Une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 710 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

695 000 € sur le programme « Coordination du travail gouvernemental », action 01 « Coordination du travail gouvernemental », titre 6, catégorie 64 ;

15 000 € sur le programme « Coordination du travail gouvernemental », action 02 « Coordination de la sécurité et de la défense », titre 6, catégorie 64.

2) une majoration de crédits de 20 000 € en autorisations d'engagement et crédits de paiement, au titre de réimputations de crédits, sur le programme « Coordination du travail gouvernemental », action 11 « Stratégie et prospective », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLES

(n° 110 )

N° B-10

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Infrastructures et services de transports

 

 

 

 

Sécurité et circulation routières

 

 

 

 

Sécurité et affaires maritimes

10 000

10 000

 

Météorologie

 

 

 

 

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

115 500

115 500

 

Information géographique et cartographique

 

 

 

 

Prévention des risques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Énergie, climat et après-mines

 

 

 

 

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

125 500

125 500

SOLDE

125 500

125 500

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 125 500 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Écologie, développement et aménagement durables ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

10 000 € sur le programme « Sécurité et affaires maritimes », action 01 « Sécurité et sûreté maritimes », titre 6, catégorie 64 ;

115 500 € sur le programme « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité », action 07 « Gestion des milieux et biodiversité », titre 6, catégorie 64.






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SECONDE PARTIE

MISSION ÉCONOMIE

(n° 110 )

N° B-9

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Développement des entreprises et de l'emploi
Dont Titre 2

4 500

4 500

 

Tourisme

8 000

8 000

Statistiques et études économiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Stratégie économique et fiscale
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

12 500

12 500

SOLDE

12 500

12 500

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 12 500 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Économie ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

4 500  € sur le programme « Développement des entreprises et de l'emploi », action 17 « Protection économique du consommateur », titre 6, catégorie 64 ;

8 000 € sur le programme « Tourisme », action 03 « Politiques favorisant l'accès aux vacances », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 110 )

N° B-11

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement scolaire public du second degré
Dont Titre 2

 

 

 

 

Vie de l'élève
Dont Titre 2

50 000

 

50 000

 

Enseignement privé du premier et du second degrés
Dont Titre 2

 

 

 

 

Soutien de la politique de l'éducation nationale
Dont Titre 2

Enseignement technique agricole
Dont Titre 2

3 000

 

3 000

 

TOTAL

53 000

53 000

SOLDE

53 000

53 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 53 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Enseignement scolaire ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

50 000 € sur le programme « Vie de l'élève », action 05 « Accueil et service aux élèves », titre 6, catégorie 64 ;

3 000 € sur le programme « Enseignement technique agricole », action 03 « Aide sociale aux élèves (enseignement public et privé) », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION JUSTICE

(n° 110 )

N° B-12

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Justice judiciaire
Dont Titre 2

 

 

 

 

Administration pénitentiaire
Dont Titre 2

 

 

Protection judiciaire de la jeunesse
Dont Titre 2

 

 

 

 

Accès au droit et à la justice

5 000

5 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice 
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

5 000

5 000

SOLDE

5 000

5 000

Objet

Cet amendement majore de 5 000 €, en autorisations d'engagement et crédits de paiement, au titre de réimputations de crédits, le plafond du programme « Accès au droit et à la justice », action 03 « Aide aux victimes », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION OUTRE-MER

(n° 110 )

N° B-13

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Emploi outre-mer
Dont Titre 2

 

 

 

 

Conditions de vie outre-mer

700 000

 

700 000

 

TOTAL

700 000

700 000

SOLDE

700 000

700 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 700 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Outre-mer ». Ces crédits seront imputés sur le programme « Conditions de vie outre-mer », action 06 « Collectivités territoriales », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION POLITIQUE DES TERRITOIRES

(n° 110 )

N° B-14

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
Dont Titre 2

10 000

10 000

Interventions territoriales de l'État

 

 

 

 

TOTAL

10 000

10 000

SOLDE

10 000

10 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 10 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Politique des territoires ». Ces crédits seront imputés sur le programme « Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire », action 02 « Développement solidaire et équilibré des territoires », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION PROVISIONS

(n° 110 )

N° B-15

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Provision relative aux rémunérations publiques
Dont Titre 2

 

 

 

 

Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

76 644 358

76 644 358

TOTAL

76 644 358

76 644 358

SOLDE

- 76 644 358

- 76 644 358

Objet

Le présent amendement a pour objet de minorer de 76 644 358 €, en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, la dotation « Dépenses accidentelles et imprévisibles » de la mission « Provisions ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

(n° 110 )

N° B-18

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire
Dont Titre 2

60 000

60 000

 

Vie étudiante

 

 

 

 

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

15 000

15 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

 

 

 

 

Recherche spatiale

 

 

 

 

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables

 

 

 

 

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Dont Titre 2

20 000

20 000

 

Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 

Recherche culturelle et culture scientifique
Dont Titre 2

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

95 000

95 000

SOLDE

95 000

95 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 95 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Recherche et enseignement supérieur ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

60 000 € sur le programme « Formations supérieures et recherche universitaire », action 15 « Pilotage et support du programme », titre 6, catégorie 64 ;

15 000 € sur le programme « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », action 05 « Recherches scientifiques et technologiques en sciences de la vie, biotechnologies et santé », titre 6, catégorie 64 ;

20 000 € sur le programme « Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle », action 02 « Soutien et diffusion de l'innovation technologique », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 110 )

N° B-17

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Concours financiers aux communes et groupements de communes

Concours financiers aux départements

Concours financiers aux régions

Concours spécifiques et administration

51 935 000

51 935 000

TOTAL

51 935 000

51 935 000

SOLDE

51 935 000

51 935 000

Objet

Cet amendement prend en compte les éléments suivants :

1) Une majoration de crédits destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 51095000€ (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission «Relations avec les collectivités territoriales». Ces crédits seront imputés sur le programme «Concours spécifiques et administration», action01 «Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales», titre 6, catégorie 63.

2)Une minoration de crédits de 60000€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement, au titre de réimputations de crédits, sur le programme «Concours spécifiques et administration», action 01 «Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales», titre 6, catégorie 63.

3) Une majoration de crédits de 900000€ en autorisations d'engagement et crédits de paiement, à titre exceptionnel et non reconductible, sur le programme « Concours spécifiques et administration », action 01 «Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », titre 6, catégorie 63.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SANTÉ

(n° 110 )

N° B-19

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

34 000

34 000

Protection maladie

 

 

 

 

TOTAL

34 000

34 000

SOLDE

34 000

34 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 34 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Santé ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

29 000 € sur le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », action 14 « Prévention des maladies chroniques et qualité de vie des malades », titre 6, catégorie 64 ;

5 000 € sur le programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », action 19 « Modernisation de l'offre de soins », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 110 )

N° B-20

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

30 000

30 000

 

Actions en faveur des familles vulnérables

350 000

350 000

 

Handicap et dépendance

114 500

114 500

 

Égalité entre les hommes et les femmes

 

 

 

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

494 500

494 500

SOLDE

494 500

494 500

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 494 500 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

30 000 € sur le programme « Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales », action 02 « Expérimentation sociale et autres expériences en matière sociale et d'économie sociale », titre 6, catégorie 64 ;

350 000 € sur le programme « Actions en faveur des familles vulnérables », action 03 « Protection des enfants et des familles », titre 6, catégorie 64 ;

52 500 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 04 « Compensation des conséquences du handicap », titre 6, catégorie 64 ;

62 000 € sur le programme « Handicap et dépendance », action 05 « Personnes âgées », titre 6, catégorie 64.






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

(n° 110 )

N° B-21

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Sport

459 500

459 500

Jeunesse et vie associative

96 500

96 500

TOTAL

556 000

556 000

SOLDE

556 000

556 000

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 556 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Sport, jeunesse et vie associative ».

Ces crédits seront imputés de la façon suivante :

459 500 € sur le programme « Sport », action 01 « Promotion du sport pour le plus grand nombre », titre 6, catégorie 64 ;

96 500 € sur le programme « Jeunesse et vie associative », action 02 « Actions en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire », titre 6, catégorie 64.






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Projet de loi

Budget pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 )

N° B-22

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Accès et retour à l'emploi

47 000

47 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

 

 

 

 

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
Dont Titre 2

 

 

 

 

TOTAL

47 000

47 000

SOLDE

47 000

47 000

 

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 47 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Travail et emploi ». Ces crédits seront imputés sur le programme « Accès et retour à l'emploi », action 02 « Amélioration des dispositifs en faveur de l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail », titre 6, catégorie 64.






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Budget pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION TRAVAIL ET EMPLOI

(n° 110 )

N° B-23

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 90


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 133-7, les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points » sont supprimés ;

2° Le cinquième alinéa du même article est supprimé ;

3° Le III bis de l'article L. 241-10 est abrogé.

I bis (nouveau). - Après la référence : « L. 7233-2 », la fin du premier alinéa de l'article L. 7232-8 du code du travail est ainsi rédigée : « et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. ».

II. - L'article L. 7233-3 du même code est abrogé.

III. - Le V de l'article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

IV. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir, dans la version votée à l'Assemblée nationale, l'article 90 du projet de loi de finances, qui a pour objet de supprimer deux exonérations spécifiques de cotisations sociales à la charge de l'employeur dans le domaine des services à la personne.

Cette réforme constitue en effet un élément structurant du projet de budget pour 2011. Elle fait partie des principales mesures d'économies mises en place pour rétablir progressivement l'équilibre de nos finances publiques, dans un souci de responsabilité et d'équité.

Sa remise en cause aurait un coût de 460 M€ dès 2011.

Cette réforme ne remet en aucun cas en cause le soutien apporté aux personnes fragiles, dont les exonérations spécifiques et les avantages fiscaux sont intégralement maintenus.






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Budget pour 2011

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION VILLE ET LOGEMENT

(n° 110 )

N° B-16

7 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 48

(Etat B)


Modifier comme suit les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

190 000

190 000

 

Aide à l'accès au logement

 

Développement et amélioration de l'offre de logement

 

 

 

 

Politique de la ville

 

 

 

 

TOTAL

190 000

190 000

SOLDE

190 000

190 000

Objet

Cet amendement majore, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de 190 000 € (en autorisations d'engagement et crédits de paiement) le plafond de la mission « Ville et logement ». Ces crédits seront imputés sur le programme « Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables », action 14 « Conduite et animation des politiques de l'hébergement et de l'inclusion sociale », titre 6, catégorie 64.