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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 27 rect. bis

8 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CÉSAR, Mme DES ESGAULX, MM. POINTEREAU, CORNU, DOUBLET et LAURENT, Mme SITTLER, MM. PIERRE et HURÉ, Mme LAMURE et M. LEFÈVRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 127-2-3 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les juristes des syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent assister et représenter les personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts desdits syndicats et associations, sur des questions se rapportant directement à leur objet. »

Objet

La loi n° 2007-10 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de la protection juridique a, dans son article 1er créant dans le code des assurances un article L. 127-2-3, imposé que l’assuré soit assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.

Jusqu’au vote de ce texte, les assurés pouvaient faire appel, dans les matières relevant de leur compétence, aux juristes de leurs syndicats professionnels, tout particulièrement dans le secteur agricole. Cette modification, intervenue sans concertation avec les syndicats professionnels n’est pas cohérente avec d’autres dispositions reconnaissant la compétence en matière juridique et judiciaire des syndicats.

En effet, il résulte de la loi du 31 décembre 1971 modifiée que les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet. Les juristes des syndicats peuvent également assister et représenter les preneurs et bailleurs devant les Tribunaux Paritaires des baux ruraux (article 83 de la loi 90-85). Ils peuvent encore assister et représenter les agriculteurs devant le Conseil des Prud’hommes.

La reconnaissance de telles prérogatives aux syndicats professionnels repose sur la compétence reconnue par la loi de leurs juristes (diplôme supérieur ou égal à la licence en droit) et sur leur connaissance des règles spécifiques qui régissent l’exercice des activités professionnelles, particulièrement nombreuses dans le secteur de la production agricole. Dès lors, loin d’être préjudiciable à l’assuré lorsque la partie adverse fait appel à un avocat, le recours au service juridique d’un syndicat présente des garanties équivalentes.

Pour ces motifs, il est souhaitable que les dispositions de l’article L. 127-2-3 du code des assurances soient complétées en permettant aux juristes des syndicats et associations professionnels régis par le code du travail d’assister et de représenter les personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts desdits syndicats et associations, sur des questions se rapportant directement à leur objet. 

Il est enfin à souligner que le code des assurances prévoit déjà, notamment dans son article L. 127-3, les conséquences de la stipulation, par le contrat d'assurance de protection juridique, du fait qu’il peut être recouru à un avocat mais également « à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré ». Aucun autre texte dudit code n’est donc à modifier à la suite de l’intégration au code de l’amendement proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.