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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation professions judiciaires

(1ère lecture)

(n° 132 , 131 )

N° 28

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 66-3-1.- Avant de procéder au contreseing d’un acte sous seing privé, l’avocat donne toutes les informations et conseils nécessaire à la pleine compréhension par toutes les parties à cet acte des ses effets juridiques. Il en fait mention par écrit dans l’acte.

Objet

Le présent amendement a pour objet de garantir une plus grande sécurité des parties à l’acte sous seing privé. L’article ne prévoyant pas de mention écrite relative à cette information, l’avocat est alors présumé avoir rempli cette obligation. La partie qui se prévaut de l’absence d’information en aura charge de la preuve.

Il est nécessaire, et particulièrement dans le cas où nue seule partie est assistée par un avocat, que ce dernier détaille les conséquences juridiques de l’acte afin de conforter un certain équilibre entre les signataires de l’acte.