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Direction de la séance

Projet de loi

Cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 161 , 160 )

N° 46

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 5 et 6 RS (entonnoir)

MM. ANZIANI et MICHEL, Mme KLÈS, MM. SUEUR, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les avoués près les cours d'appel qui sont dans l'obligation de remettre des actes de procédure à la juridiction par voie électronique peuvent exercer leur profession au plus tard jusqu'à douze mois après la date prévue à l'article 34.

Objet

Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile ne peut être dissocié de la présente loi. Seul le maintien d'un système informatique qui fonctionne maintenant depuis dix ans selon une convention liant la Chancellerie et la Chambre nationale des avoués peut permettre d'assurer la mise en œuvre progressive de ce décret.  


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48 alinéas 5 et 6