Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Cours d'appel

(2ème lecture)

(n° 161 , 160 )

N° 8

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. MÉZARD, COLLIN et ALFONSI, Mme ESCOFFIER, MM. BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MILHAU, PLANCADE, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 13


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article 16 notifie au titulaire de l’office et aux avoués associés le montant des offres d’indemnisation. En cas d’acceptation des offres par leurs bénéficiaires, les indemnités correspondantes leur sont versées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la cessation d’activité.

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer le point de départ du processus d’indemnisation. Celui-ci doit intervenir le plus tôt possible dès la promulgation de la loi, afin de permettre une négociation avec la commission et à défaut d’accord, la saisine du juge de l’expropriation à l’intérieur de l’année de période « transitoire ». De plus, et dans la mesure où les divers préjudices subis le sont selon les cas, soit par la structure d’exercice titulaire de l’office, soit par les avoués à titre individuel, l’offre de la commission doit être ventilée en fonction de chaque bénéficiaire.

L’indemnisation du préjudice de carrière lié à la perte d’activité et des autres préjudices est personnelle à chaque avoué et ne peut donc être acceptée que par la personne concernée.

Par contre, le présent amendement prévoit que le paiement de l’indemnisation n’interviendra qu’après la cessation de l’activité d’avoué, c'est-à-dire soit dès le départ à la retraite de l’avoué concerné, soit, pour les autres, après l’entrée en vigueur du Chapitre 1er, mais dans un bref délai.