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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 10 rect.

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14


Alinéa 130

Remplacer le taux :

4 %

par le taux :

3 %


Objet

Cet amendement propose de ramener de 4 % à 2 % le prélèvement de l’Etat pour frais d’assiette et de recouvrement relatif à la taxe d’aménagement.

En effet, le présent article prévoit que « l’Etat effectue un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement de 4 % sur le montant des recouvrements ».

Ce taux est identique à celui actuellement appliqué pour la TLE et la quasi-totalité des autres taxes d’urbanismes visées par le présent article (en application de l’article 1647 du code général des impôts).

D’une manière générale, les prélèvements de l’Etat sur les impôts des collectivités territoriales sont manifestement excessifs. Dans son rapport d’information  de 2007 sur le compte d’avances aux collectivités territoriales, notre ancien collègue Michel Mercier souligne que si l’assiette et le recouvrement des impôts locaux coûte environ 1 milliard d’euros par an, ses prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement s’élèvent à 3 milliards d’euros par an.

Dans le cas des taxes d’urbanisme, cet arbitraire est particulièrement marqué.

Tout d’abord, certaines de ces taxes font d’ores et déjà l’objet d’un prélèvement nettement inférieur à 4 %. Il existe ainsi une exception dans le cas du versement pour dépassement du plafond légal de densité. Le prélèvement correspondant est en effet de seulement 1 % à 2 % (selon le montant de la somme recouvrée) en application de l’ancien article L. 333-12 du code de l’urbanisme (qui continue de s’appliquer dans les communes concernées). Par ailleurs, dans le cas de la redevance d’archéologie préventive (non concernée par le présent article), le prélèvement de l’Etat est de seulement 1,5 % (article 1647 du code général des impôts).

Ensuite, selon l’étude préalable relative au présent article, « la réforme doit également être plus économe en matière de gestion et de recouvrement de l’impôt, tant pour les services de l’Etat que pour les collectivités territoriales ». Il serait paradoxal que ces économies pour l’Etat n’aient aucune conséquence sur le prélèvement opéré sur les recettes des collectivités territoriales.