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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 120 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HERMANGE, MM. du LUART et Philippe DOMINATI, Mme PROCACCIA, MM. GILLES et REVET et Mmes LAMURE et DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 90 du projet de loi de finances pour 2011, est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de dix points » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »

II. - À l'article L. 241-10 du même code, après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Objet

Le présent amendement a pour but de revenir sur l'article 90 de la loi de finances pour 2011 qui met à mal le secteur de l'emploi à domicile et des particuliers-employeurs. Il est donc proposé ici un ajustement plus progressif de l'abattement de cotisations partonales de sécurité sociale applicable jusqu'à présent aux particuliers-employeurs, en le réduisant de quinze à dix points et non en le supprimant brutalement. Sans cela, une suppression radicale de l'abattement risque de modifier en profondeur le comportement déclaratif des particuliers employeurs et un retour massif des déclarations au forfait, moins favorables aux salariés en termes de protection sociale et remettrait en cause la croissance économique du secteur qui représente actuellement 749 000 particuliers employeurs dont le basculement vers le forfait ou vers la diminution du nombre d'heures déclarées engendrera une augmentation de la précarité pour les personnes travaillant à domicile d'une part, et une perte financière conséquente pour la sécurité soicale de près de 200 millions d'euros d'autre part.

Ainsi, outre le fait que cette disposition de l'article 90 introduirait une différence de traitement entre les particuliers employeurs et les entreprises prestataires de service, cela aurait donc pour conséquence :

-la destruction d'emplois

-la diminution du nombre d'heures déclarées et de fait un retour vers le travail non déclaré

-le retrait des femmes majoritairement, du marché du travail au regard de la baisse du temps de travail pour faire garder leur(s) enfants(s);

-la remise en cause du libre choix des personnes de se faire aider à domicile plutot que d'aller en institutions spécialisées.

Contrairement à ce qui a pu apparaitre dans un premier temps, la suppression des exonérations de cotisations sociales prévues à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale en faveur des services à la personne pénalisera les personnes aidées, y compris les plus vulnérables. En effet, jusqu'à présent, cette exonération vise les services à domicile pour les personnes âgées, dépendantes, en situation de handicap, la garde des enfants de moins de trois ans, les familles en difficulté (maladie, parentalité). Elle permet de diminuer les coûts financés principalement par les Conseils généraux et les caisses de Sécurité sociale. Sa suppression engendrera un surcoût de 132 millions d'euros qui pénalisera les particuliers les plus modestes et les services à domicile, car les charges des services d'aide à domicile seront augmentées de 2 à 10%. Les associations de service à domicile estiment que 6 590 000 heures d'intervention d'aide à domicile pourraient ne plus être réalisées conduisant 54 000 bénéficiaires à en pâtir et menaçant directement 11 500 emplois. En effet, le surcout ne pourra pas être répercuté sur les familles, déjà en difficulté sociale, ni compensé par les organismes financeurs (CNAF et caf, CARSAT, Conseils généraux pour le volet aide soicale à l'enfance, APA, PCH) étant donné que leur budget est contraint à la baisse. Il y a fort à craindre, dès lors, que le volume des interventions diminuera et la qualification des professionnels intervenants auprès des publics en difficulté sera remise en cause.  Alors que ce secteur a créé 390 000 emplois en cinq ans, compte 2 millions de professionnels, déclare 10 milliards d'euros de masse salariale par an et remplit une mission sociale, il s'agit de le préserver en lui conservant l'exonération appliquée aux particuliers employeurs et aux services à la personne.



NB :La rectification consiste en un changement de place d’un article additionnel après l’article 12 quinquies vers un article additionnel après l’article 33.