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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 143 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 SEXIES


Après l'article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, après le mot : « an », sont insérés les mots : « en particulier si aucune solution de poursuite d'activité n'a été homologuée ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement proposé vise à fluidifier les décisions de poursuite d'activité prises par des tribunaux de commerce à la suite de la défaillance d'un exploitant de résidences de tourisme.

Les difficultés qui ont pu récemment survenir, génératrices de situations individuelles parfois dramatiques, ont montré la nécessité de consolider le régime existant et d'accompagner le moralisation du marché.

La loi de finances 2010 a défini un régime de tolérance fiscale en matière d'exploitation des résidences de tourisme, afin d'éviter le redressement systématique des propriétaires-investisseurs quand leur exploitant était mis en liquidation.

La loi a notamment autorisé la dérogation à la règle de l'exploitant unique, gage de qualité de l'exploitation, si, à la suite de la défaillance d'un exploitant,  "la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue dans un délai d'un an".

Cette disposition répond au cas où l'exploitation d'une résidence est structurellement déficitaire et où l'exploitant est mis en liquidation judiciaire.

Elle est en revanche inappropriée lorsque la défaillance de l'exploitant est due d'autres facteurs. Elle méconnait en particulier l'appréciation que peut porter un tribunal de commerce lorsqu'il désigne un repreneur pour poursuivre l'exploitation de la résidence. 

Le repreneur ainsi désigné aura dû démontrer ses compétences sur les aspects financiers, économiques et sociaux de son plan de reprise. Il exercice sa reprise sous le contrôle du tribunal.

La tolérance fiscale définie par la loi de finances 2010 est alors contre productive.

La possibilité ouverte aux propriétaires de cumuler avantage fiscal et revenus de l'autogestion sous la seule condition que "la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue", produit en cas de continuation d'activité un cumul d'effets, tous négatifs :

- Elle paralyse la gestion de la résidence de tourismepar la tentation donnée à tout à chacun de privilégier le cumul d'avantages fiscaux en multipliant les recours vis-à-vis du repreneur ;

- Elle méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à toute décision judiciaire;

- Elle créée un surcoût fiscal généré par un pur effet d'aubaine.

Dans un souci de cohérence avec les décisions de justice, l'amendement proposé vise, en cas de continuation d'activité décidée par un tribunal de commerce, à imposer aux propriétaires de devoir justifier leur choix au cas où ils refuseraient les propositions de baux d'un repreneur tenu de respecter des clauses d'intérêt général.

Ce droit ne nuirait en aucune manière aux propriétaires qui resteraient libres, comme ils le sont aujourd'hui, de participer aux appels d'offre des tribunaux.