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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 15

13 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article 1528 du code général des impôts est ainsi modifié :

 1° A la première phrase du second alinéa du I après les mots : « propriétaires riverains » sont insérés les mots : «, au 1er janvier de l’année d’imposition, » et après les mots : « des voies livrées à la circulation publique » sont insérés les mots : « ; lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition » ;

 2° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.

« La taxe est établie par l’administration municipale. Elle est recouvrée comme en matière de contributions directes. Les réclamations et les recours contentieux sont instruits par l’administration municipale. » ;

 3° Le second alinéa du II est supprimé ;

 4° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis.

« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.

« Le tarif est arrêté par le représentant de l’Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I. ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de la taxe de balayage qui a été modifiée par l’article 97 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

- Tout d’abord, il est proposé de préciser la notion de redevable de la taxe en désignant le syndicat des copropriétaires comme redevable lorsque l’immeuble est en copropriété.

- Il est également proposé d’indiquer que cette taxe est établie par les soins de l’administration municipale et recouvrée comme en matière de contributions directes. Ces précisions ont été omises alors que les informations nécessaires à l’établissement de la taxe, relevant du domaine public, ne sont pas des données cadastrales dont dispose l’administration.

- Enfin, le calendrier issu du texte adopté l’an dernier entraîne des incohérences nécessitant d’être corrigées. En effet, la délibération fixant le tarif de la taxe doit être adoptée avant celle instituant la taxe. Il est donc proposé d’unifier la date de ces deux délibérations