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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 202

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Philippe DOMINATI et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 776 A du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au bien réincorporé dans une donation-partage faite à des descendants de degrés différents conformément à une convention conclue en application de l'article 1078-7 du code civil, y compris lorsque ce bien est réattribué à un descendant du premier donataire lors de la donation-partage. Cette opération est soumise au droit de partage.

« Par exception au deuxième alinéa, lorsque le bien réincorporé a été transmis par l’ascendant donateur à son enfant par une donation intervenue moins de six ans avant la donation-partage et qu’il est réattribué à un descendant du donataire initial, les droits de mutation à titre gratuit sont dus en fonction du lien de parenté entre l'ascendant donateur et son petit-enfant alloti. Dans ce cas, les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputés sur les droits dus à raison du même bien lors de la donation-partage. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007.

Le troisième alinéa de l’article 776 A du code général des impôts dans sa rédaction issue du I est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application de l'article 1078-7 du code civil, il est possible d’incorporer des donations antérieures à une donation-partage faite à des descendants de degrés différents. Par exemple, l’ascendant donateur peut réincorporer une donation déjà faite à l’un de ses petits-enfants.

Sur le plan fiscal, l’article 776 du code général des impôts précise que les conventions de réincorporation incluses dans une donation-partage ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. Elles sont en revanche soumises au droit de partage.

En outre, en l’absence d’interdiction législative, la doctrine admet généralement que la convention de réincorporation peut également prévoir un changement d’attributaire, sous réserve de l’accord du premier gratifié. Ainsi, le bien donné initialement par l'ascendant à l'un de ses enfants est réattribué à l'un de ses petits-enfants dans le cadre du partage.

Le présent amendement a pour objet de :

1/ préciser que le droit de partage s’applique également lorsque la convention de réincorporation prévoit la réattribution du bien initialement donné au profit d’un descendant du premier donataire ;

2/ prévoir une mesure anti-abus pour éviter que la règle ainsi fixée permette de donner un bien d’abord à un enfant, puis de le réattribuer à échéance rapprochée à un petit-enfant afin que la transmission bénéficie du tarif parents-enfants, plus favorable que celui applicable aux
petits-enfants.

Dans ce but, il est proposé que, par exception à l’application du droit de partage, la réattribution du bien à des descendants du donataire initial soit soumise aux droits de mutation à titre gratuit lorsque la donation initiale a été effectuée moins de six ans avant la donation-partage.

Dans cette situation, les droits de donation seraient dus au tarif applicable entre grand-parent et petit-enfant, c’est-à-dire selon le lien de parenté entre l’ascendant qui organise le partage de ses biens et ses petits-enfants allotis en lieu et place de leur père ou mère (code civil, article 1078-4). Toutefois, les droits payés lors de la première donation seraient imputables sur ceux dus à raison de la réincoporation du bien dans le cadre du partage.

Cette mesure s’appliquerait aux donations–partages consenties à compter du 15 décembre 2010.