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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 232

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Le code des douanes est ainsi modifié :

 1° Au I de l’article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

 « 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;

 2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :

 « 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;

 3° À l’article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :

 « 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

 4° À l’article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :

 « 9. Le poids net des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

 5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies

Kilogramme

10

»

6° Le 1 bis du même article 266 nonies est complété par un d) ainsi rédigé :

 « d) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;

7° Dans le 3. de l’article 266 decies, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, et 10 » et dans le 6. du même article, les références: « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6, et 10 ».

8° Dans le premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».

Objet

Le présent amendement propose d’apporter plusieurs améliorations techniques au dispositif de taxation des sacs plastiques introduit, puis supprimé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011.

Le présent amendement propose ainsi :

1) une entrée en vigueur de la taxe au 1er janvier 2014 : une taxe sur les sacs plastiques étant en effet impossible à mettre en œuvre au 1er janvier 2011, il est proposé de créer une « TGAP signal », qui entre en vigueur au 1er janvier 2014 si l’objectif d’éradication des sacs plastiques n’est pas atteint, ce qui laisse le temps aux acteurs du secteur d’adapter leurs comportements.

De deux choses l’une :

- soit l’objectif d’éradication des sacs plastiques est atteint au 1er janvier 2014 et la taxe n’entre pas en vigueur puisque son assiette aura disparu ;

- soit l’objectif n’est pas atteint et la taxe entre en vigueur.

2) un fait générateur en amont de la chaîne de distribution : il convient, comme pour d’autres composantes de la TGAP (TGAP lubrifiants), de taxer le premier livreur ou le premier utilisateur sur le marché intérieur, et non plus le distributeur, ce qui facilite le recouvrement de la taxe ;

3) une taxation au poids : une fiscalité à l’unité étant peu opérationnelle, il est proposé de taxer le kilogramme de sacs plastiques, ce que le nouveau fait générateur rend possible ;

4) un tarif de 10 euros par kilogramme : soit environ 0,06 euro par sac contre 0,20 euro dans le dispositif du projet de loi de finances pour 2011 ;

5) plusieurs mesures de coordination.