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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 27 rect.

17 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 31


Avant l’article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2011. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l’article 208 C, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n’est pas rompu. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa, l’engagement de conserver l’immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l’article 208 C pendant cinq ans à compter de l’acquisition.

« Il est précisé que l’obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l’immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié et que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat.

« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.

« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »

II. – Le II de l’article 1764 du même code est ainsi rédigé :

« II. - La société crédit preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.

« La société crédit preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »

III. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

 

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter les opérations de financement et de refinancement des actifs acquis par les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC), organismes de placement collectif immobilier non coté (OPCI) et leurs filiales.

En application de l’article 210 E du code général des impôts qui constitue le régime dit "SIIC 3", les plus-values dégagées par une personne morale, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), sont imposées à taux réduit en cas de vente d’immeubles ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier à une SIIC. Dans ce cadre, le présent amendement prévoit trois mesures.

1) La première redonne vie à l'application de ce régime SIIC 3 pour les opérations d’acquisitions financées par crédit-bail. Cette mesure avait été adoptée en janvier 2009 dans le cadre du plan de relance et elle a pris fin au 31 décembre 2009. Compte tenu de la persistance des difficultés de refinancement des entreprises, il convient de la remettre en vigueur pour une durée limitée d'une année, pour des raisons identiques à celles qui ont conduit le Sénat à prolonger la mesure d'étalement du paiement des plus-values de cession-bail des entreprises, dans la loi de finances pour 2011.

 2) La deuxième rend possible d’effectuer des opérations de « lease-back » sans entraîner la rupture de l’engagement de conservation de cinq ans. Ainsi, la SIIC ou sa filiale ayant acquis un immeuble dans le cadre du dispositif de l’article 210 E pourrait céder cet immeuble à une société de crédit-bail sous forme de cession-bail, sans qu’elle soit réputée avoir rompu son engagement de conservation pour autant qu’elle devienne crédit-preneuse pour une période d’au moins cinq ans.

 3) La troisième rend possible une cession d’immeuble à une filiale également soumise au régime SIIC, sans contrevenir à l’engagement de détention pendant 5 ans des immeubles (ou des droits réels ou droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier), à la condition que la société cessionnaire prenne un nouvel engagement de conservation des biens acquis pendant au moins 5 ans.

Ces propositions sont importantes à la fois pour l’ensemble des industries immobilières dans un contexte de raréfaction du crédit et de nécessité pour les entreprises de se refinancer pour les crédits qui arrivent à maturité. Elles doivent permettre aux entreprises propriétaires de trouver à travers ce dispositif des relais de financement pour leur cœur de métier alors que les possibilités de recours au crédit bancaire se raréfient du fait de la crise financière internationale.