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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 45 rect.

15 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GRIGNON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS


Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances initiale pour 2010, a créé des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux afin de limiter pour celles-ci les effets d'aubaine de la réforme. Dans ce cadre, les entreprises ferroviaires sont concernées par une composante IFER ferroviaire portant sur leur parc de matériel roulant destiné à être utilisé sur le RFN pour des opérations de transport de voyageurs.

Ainsi, dès lors qu'il emprunte le RFN, tout matériel ferroviaire est soumis à l'IFER, selon un principe comparable à celui de la vignette autoroutière en Suisse pour les véhicules légers. L'imposition étant forfaitaire, elle peut-être particulièrement pénalisante pour les matériels n'empruntant le RFN que sur des courts trajets. A ce titre, plusieurs lignes de transport local de voyageurs exploitées notamment par des entreprises ferroviaires allemandes et conventionnées par les Länder ont pour terminus une gare française. Les rames n'empruntent le RFN que sur quelques kilomètres afin d'assurer la desserte de la première gare française et de permettre une interconnexion entre les réseaux des deux pays ou, dans certains cas, afin d'effectuer leur manœuvre de retournement. Des cas de figure similaires existent pour la plupart des points frontières du réseau ferré national.

L'application de l'IFER aux matériels affectés à ces lignes se révèle pénalisante puisqu'elle conduit, dans certains cas, à un doublement de leurs charges d'exploitation. Cette situation a d'ores et déjà fait l'objet de demandes insistantes d'aménagements de la part des pouvoirs publics allemands et luxembourgeois auprès des Ministres des Transports et du Budget.

Considérant que l'application de l'IFER n'est pas adaptée dans le cas de ces circulations transfrontalières locales, il est donc proposé d'exclure du calcul de l'IFER ferroviaire les matériels roulants affectés exclusivement à de tels services.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 42 bis vers un article additionnel après l'article 16 bis).