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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 49

14 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

MM. Philippe DOMINATI, du LUART et BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du I de l’article 1763 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les documents mentionnés aux a, b, c, e et f, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence. Le taux de l’amende est ramené à 1 % en cas d’omission concernant l’état mentionné au c et relative à une opération qui n’aurait pas accru la base imposable du groupe si les rectifications visées à l’article 223 Q n’avaient pas été appliquées. Il en est de même en cas d’infraction relative à l’un des états mentionnés au e, lorsque l’état a été dûment produit au titre de l’exercice de réalisation de l’opération et que l’infraction est commise au titre d’un exercice postérieur. Lorsqu’une somme omise sur l’un des documents visés aux a, b, c, d, e, et f ci-dessus relève du taux d’imposition de 0 % prévu par l’article 219, l’amende a pour base la quote-part de frais et charges visée audit article. »

Objet

Le présent amendement vise à poursuivre l’œuvre entreprise dans le cadre de la loi de finances pour 2003 qui était venue alléger un système de sanctions particulièrement sévère, et appliqué en cas de défaut de production d’états destinés au suivi d’un sursis d’imposition ou de déductions opérées pour la détermination des bases d’imposition.

Les dispositions proposées visent à améliorer à la fois la qualité et la sécurité jurisique des relations entre l’Administration fiscale et les contribuables, en mettant un terme à des situations dans lesquels des contribuables se trouvent soit soumis plusieurs fois à une pénalité au titre d’une même infraction, soit soumis à une pénalité totalement disproportionnée au regard des éventuelles conséquences du manquement à leurs obligations de suivi.

Il est donc proposé d’étendre à l’ensemble des états devant être joints à la déclaration fiscale annuelle, la règle prévoyant que l’omission d’une même somme ne peut être sanctionnée qu’une seule fois, et non trois fois au titre de trois exercices consécutifs.

Par ailleurs, il est proposé de réduire de 5% à 1% le taux de la pénalité lorsque le manquement à l’obligation déclarative de suivi annuel est relatif à une opération non susceptible d’accroître la base d’imposition (état des rectifications visées à l’article 223 Q et demeurant neutres pour le groupe fiscal intégré), ou au titre de laquelle toutes les informations ont déjà été fournies à l’Administration fiscale (souscription de l’état de suivi des plus-values en sursis d’imposition au titre de l’exercice de réalisation de l’opération placée en sursis).

Enfin, l’amende encourue s’avère particulièrement disproportionnée lorsque le manquement relevé concerne une plus-value à long terme sur titres de participation, dépendant du taux d’imposition de 0%, puisque l’enjeu du suivi pour le Trésor est réduit à la simple quote-part de frais et charges de 5%. Il est donc proposé de mettre en adéquation les possibles conséquences du manquement à sanctionner avec la pénalité encourue, en prévoyant que lorsque l’irrégularité du suivi concerne une plus-value relevant du taux d’imposition de 0%, l’amende s’applique sur la base effectivement taxable, c’est-à-dire sur la quote-part de frais et charges.