Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2010

(1ère lecture)

(n° 163 , 166 )

N° 84 rect. bis

16 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Jacques BLANC, PINTAT, AMOUDRY, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18


Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4 de l'article 266 decies du code des douanes est ainsi rédigé :

« 4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont elles réceptionnent les déchets, à condition qu'elles leur transmettent tous les ans une copie des éléments d'assiette et des tarifs déclarés à l'administration des douanes. Le détail des sommes versées à ce titre au cours des trois années précédentes ainsi que des éventuels reversements effectués par l'administration des douanes leur est également transmis tous les ans. Pour ce qui concerne les collectivités locales, ces informations figurent également dans le compte rendu annuel de gestion des installations qui leur est remis par l'exploitant. »

Objet

La TGAP sur le stockage et l'incinération des déchets ménagers est due par les exploitants des installations qui les réceptionnent. Dès lors, le redevable légal, lorsqu'il s'agit d'un exploitant privé agissant pour le compte d'une collectivité locale, peut ne pas informer celle-ci de ce que représente la taxe dans les prix qu'elle lui facture.

Si le 4 actuel de l'article 266 decies du code des douanes prévoit la possibilité pour l'exploitant de répercuter la TGAP à la collectivité locale, cette option demeure facultative et renvoie aux clauses contractuelles liant les deux parties.

Par ailleurs, la collectivité locale ne peut solliciter la communication de la déclaration de TGAP auprès de l'administration des douanes car celle-ci demeure soumise au secret fiscal. Le Conseil d'Etat a en effet confirmé le 21 mai 2008 que les déclarations établies par les redevables de la TGAP détenues par les agents des douanes ne sont pas communicables aux tiers, en l'absence de dispositions législatives expresse déliant ces agents du secret professionnel auquel ils sont tenus.

Il apparait donc nécessaire de compléter le dispositif législatif de la TGAP sur les déchets ménagers afin d'améliorer la transparence fiscale en direction des collectivités locales qui souhaitent agir de manière optimale aussi bien sur le plan environnemental que sur le plan budgétaire. Le présent amendement propose, non pas de lever le secret fiscal afin de ne pas modifier les prérogatives des agents des services fiscaux, mais de faire obligation à l'exploitant d'une installation soumise à TGAP de communiquer aux collectivités locales dont il assure l'élimination des déchets ménagers les éléments permettant à celles-ci d'évaluer son impact sur le cout global de traitement des déchets.

La transmission du détail des sommes déclarées et du solde effectivement versé au cours des trois dernières années est nécessaire pour connaître la situation réelle car des rectifications peuvent être apportées pendant cette durée.

Cet amendement s'inscrit donc pleinement dans la volonté  d'améliorer le caractère incitatif de la TGAP sur les déchets ménagers, en donnant une plus grande transparence à l'information fiscale fournie aux collectivités. Celles-ci seront alors mieux informées de la charge fiscale que représente la TGAP et elles pourront donc plus facilement adapter leur mode de gestion des déchets en fonction des montants respectifs de TGAP applicables à chacun d'entre eux, qui traduisent les priorités définies dans les lois « Grenelle », et diffuser également un signal prix permettant de responsabiliser les producteurs de déchets ménagers et assimilés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 18).