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Direction de la séance

Proposition de loi

Contrôle de l'action du Gouvernement

(2ème lecture)

(n° 178 , 177 )

N° 1 rect.

20 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, COLLOMBAT et YUNG, Mme BONNEFOY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :

« Art. 5 ter. - Les commissions permanentes ou spéciales ainsi que les instances créées au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques peuvent exercer les prérogatives  attribuées aux  commissions d'enquête par l'article 6 b. Les rapporteurs de ces instances exercent leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 6. »

Objet

Il semble préférable, si l'on souhaite véritablement revaloriser le rôle du Parlement, de conférer les prérogatives  attribuées aux  commissions d'enquête à toutes ces instances  que sont  les commissions permanentes ou spéciales ainsi que les instances créées au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques.

Il convient également de conférer aux co-rapporteurs désignés par ces instances la liberté d'exercer leur pouvoir dans leur plénitude sans prévoir d'exercice conjoint de leur mission car il se pourrait dans ces conditions que la volonté d'agir de l'un soit entravée par le désaccord du second.