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Direction de la séance

Proposition de loi

Présomption d'intérêt à agir des parlementaires en recours pour excès de pouvoir

(1ère lecture)

(n° 203 , 278 )

N° 2

16 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE


I. - Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. - Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :

« 1° Contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application d'une disposition législative ;

« 2° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l'article 53 de la Constitution. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi tendant à reconnaître aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir

Objet

Cet amendement :

- reconnaît un intérêt à agir aux parlementaires en cette seule qualité en matière de recours pour excès de pouvoir mais dans des hypothèses plus restreintes que celles prévues par la proposition de loi initiale ;

- supprime le régime de présomption proposé. En effet, il risquerait de donner lieu à des débats contentieux complexes sur le point de savoir dans quels cas et selon quels critères la présomption peut être combattue par la partie adverse.



NB :Après avoir rejeté le 1° de l'article 4 ter inséré par le I puis adopté le 2° du même article 4 ter, le Sénat a rejeté l'ensemble de l'amendement au cours d'un troisième scrutin public.





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Direction de la séance

Proposition de loi

Présomption d'intérêt à agir des parlementaires en recours pour excès de pouvoir

(1ère lecture)

(n° 203 , 278 )

N° 1 rect.

16 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLIN


ARTICLE UNIQUE


I. - Rédiger ainsi cet article :

Après l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4 ter. - Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :

« 1° Contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d'application d'une disposition législative ;

« 2° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l'approbation d'un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l'article 53 de la Constitution. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi :

Proposition de loi tendant à reconnaître aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat un intérêt à agir en matière de recours pour excès de pouvoir

Objet

Cet amendement :

- reconnaît un intérêt à agir aux parlementaires en cette seule qualité en matière de recours pour excès de pouvoir mais dans des hypothèses plus restreintes que celles prévues par la proposition de loi initiale ;

- supprime le régime de présomption proposé. En effet, il risquerait de donner lieu à des débats contentieux complexes sur le point de savoir dans quels cas et selon quels critères la présomption peut être combattue par la partie adverse.



NB :Après avoir rejeté le 1° de l'article 4 ter inséré par le I puis adopté le 2° du même article 4 ter, le Sénat a rejeté l'ensemble de l'amendement au cours d'un troisième scrutin public.