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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification et amélioration du droit

(1ère lecture)

(n° 21 , 20 , 3, 5, 6)

N° 140 rect.

2 décembre 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes HERMANGE et ROZIER, Mlle JOISSAINS, M. LARDEUX, Mme PROCACCIA, M. HOUEL, Mme KAMMERMANN, MM. REVET et GOUTEYRON et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 147


Après l'article 147, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7 - Afin de favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir la continuité des prises en charge et de l'accompagnement, notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales qui peuvent être gestionnaires au sens de l'article L. 311-1 ainsi que les personnes morales ou physiques concourant à la réalisation de leurs missions peuvent :

« 1° Conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements d'enseignement privés ;

« 2° Créer des groupements d'intérêt économique et des groupements d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut :

« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;

« b) Être autorisé ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail, à la demande des membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité après accord de l'autorité l'ayant délivrée ;

« c) Être chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du présent article ;

« d) Créer des réseaux sociaux ou médico-sociaux avec les personnes mentionnées au premier alinéa et adhérer à ces mêmes réseaux ou aux réseaux et groupements de coopération ou d'intérêt public prévus au code de la santé publique.

« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et personnes mentionnés au premier alinéa et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements et services des membres adhérents.

« Le groupement de coopération social ou médico-social n'a pas la qualité d'établissement social ou médico-social. Par dérogation, le groupement de coopération qui procède à des fusions en application du 4° du présent article peut acquérir cette qualité.

« Les dispositions du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.

« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci sur le budget correspondant.

« 4° Procéder à des regroupements ou à des fusions.

« Les établissements de santé publics et privés et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées au présent article.

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des établissements de santé des conventions de coopération.

« Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de fusion compatibles avec les objectifs de développement de l'offre sociale.

« La convention constitutive des groupements de coopération définit notamment l'ensemble des règles de gouvernance et de fonctionnement. Elle peut prévoir des instances de consultation du personnel.

« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement vise à préciser explicitement que le GCSMS n'a pas la qualité d'établissement ou service social ou médico-social, excepté lorsque le groupement procède à des fusions.

En effet, afin de favoriser et de développer les coopérations dans le secteur de l'action sociale, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale  (GCSMS) ont été institués. Les modifications de l'alinéa 9 de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, introduites par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, puis par l'ordonnance de coordination n° 2010-177 du 23 février 2010, ont cependant complexifié cette réglementation.

Dans un premier temps, la loi HPST a étendu de manière limitée le champ des dispositions du code de la santé publique transposables aux GCSMS et en prévoyant l'application de l'article L. 6133-8 qui concerne exclusivement les GCS établissements de santé, cette loi a introduit une ambiguïté sur la transposition ou non de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements.

Dans un second temps, l'ordonnance du 23 février 2010 a rendu applicables aux GCSMS toutes les dispositions du code de la santé publique relatives aux GCS, sous réserve des dispositions du code de l'action sociale et des familles.

Ces modifications conduisent à un flou juridique qui risque de porter préjudice au dispositif même du GCSMS. L'enjeu se situe sur la transposition ou non aux GCSMS de la distinction entre GCS de moyens et GCS établissements de santé.

Si on retient une transposition limitée des articles du code de la santé publique, il est considéré que le GCSMS titulaire d'une autorisation ne peut se transformer automatiquement en établissement ou service social et médico-social dans la mesure où il n'entre pas dans la liste des établissements et services énumérés limitativement par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. En outre, seule la loi étant en mesure de créer un tel établissement public (article 34 de la Constitution), le renvoi au code de la santé publique opéré par l'article L. 312-7, avec ses conséquences implicites, ne saurait suffire à justifier de la transformation d'un GCSMS de droit public en établissement public. Les articles L. 6133-7 et L. 6133-8 du code de la santé publique, en ce qu'ils concernent exclusivement les GCS établissements de santé, ne sauraient donc être appliqués aux GCSMS.

Mais si on retient une transposition générale des articles du code de la santé publique, dès lors qu'ils sont titulaires d'une autorisation leur permettant d'exercer les missions et prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, il est considéré que les GCSMS se transforment automatiquement en établissements sociaux ou médico-sociaux.

L'une des conséquences pratiques négatives de cette interprétation tient à la transformation automatique des GCSMS de droit public détenteurs d'autorisation en établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les modifications apportées par l'ordonnance ont donc pour effet de transposer aux GCSMS la menace instaurée par la loi du 23 juillet 2009 pour les partenaires privés minoritaires des GCS de droit public.

Cette mesure, loin de clarifier le régime juridique des GCSMS, suscite de nombreuses interrogations, source d'ambiguïté et d'insécurité juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.