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Proposition de loi

Statut général des fonctionnaires des communes polynésiennes

(1ère lecture)

(n° 221 , 220 )

N° 2

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 11


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer les mots :

d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d'activité  soit supérieure à trois ans

par les mots :

en tenant compte de la réglementation applicable aux fonctionnaires de la Polynésie française

Objet

Amendement d'harmonisation par rapport à la situation des agents fonctionnaires.






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Statut général des fonctionnaires des communes polynésiennes

(1ère lecture)

(n° 221 , 220 )

N° 3 rect. bis

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase de l'article 67 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est remplacée par cinq alinéas ainsi rédigés :

" Toutefois, la limite d'âge peut être reculée dans les cas suivants :

" - de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d'années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite "A", sans que cette prolongation d'activité soit supérieure à cinq ans,

" - d'une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande du fonctionnaire, sans que la prolongation d'activité  soit supérieure à cinq ans,

" - à la demande de l'autorité compétente, après avis de la commission administrative paritaire compétente et accord du fonctionnaire, lorsque l'agent occupe des fonctions nécessitant un haut niveau de technicité ou difficiles à pourvoir du fait de la situation géographique de leur lieu d'exercice, sans que la prolongation d'activité soit supérieure à huit ans. Au-delà de soixante-cinq ans, la prolongation d'activité est accordée pour une durée d'un an  renouvelable, sous réserve d'un examen médical constatant l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions.

" Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la survenue de la limite d'âge."

Objet

La création de la fonction publique communale en Polynésie française ne s'accompagne pas de la création d'une caisse de retraite particulière, compte tenu de la faiblesse des effectifs appelés à cotiser. C'est la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui collecte et redistribue pour l'ensemble des cotisants, publics et privés.

L'avis de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française n° 2011-1 A/APF du 13 janvier 2011 fait état d'une situation inégalitaire entre les fonctionnaires de la Polynésie française et les futurs fonctionnaires communaux, quant à leur possibilité de rester en fonction après l'âge limite de la retraite. En effet, les dispositions actuelles de l'article 67 de l'ordonnance ne prévoient qu'une durée maximale de trois ans pour la prolongation d'activité pour cause d'enfant à charge.

Une harmonisation des statuts des deux fonctions publiques sur ce point s'avère nécessaire et propice à un apaisement du climat social en Polynésie française.






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Statut général des fonctionnaires des communes polynésiennes

(1ère lecture)

(n° 221 , 220 )

N° 1

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 15


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'alinéa 3 de l'article 15 de la présente proposition de loi prévoit de figer les conditions de rémunération des agents qui décideraient de ne pas opter pour une intégration dans la fonction publique communale, en complétant le dernier alinéa de l'article 75 de l'ordonnance n° 2005-10 par les mots « sans pouvoir prétendre dès lors à de nouveaux avantages, ni à de nouvelles primes, ni à avancement de catégorie ou de grade lorsqu'ils existent ». 

Cet amendement est en conformité avec l'avis de la commission permanente de l'Assemblée de la Polynésie française n° 2011-1 A/APF du 13 janvier 2011, ainsi que la position des principales centrales syndicales représentatives en Polynésie française.

L'objet du présent amendement est d'éviter de pénaliser trop fortement en termes d'avancement ou d'évolution de carrière, les agents qui décideraient de ne pas opter pour une intégration dans la nouvelle fonction publique communale de la Polynésie française, préférant rester dans le cadre de leur statut antérieur, et ce, sans pour autant porter atteinte à l'objectif visant à inciter l'intégration dans le nouveau statut.

Il s'agit donc d'un amendement d'apaisement social.






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(1ère lecture)

(n° 221 , 220 )

N° 4

20 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TUHEIAVA, PATIENT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE et GILLOT


ARTICLE 16


I. - Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa, après les mots : « Les cadres d'emplois », sont insérés les mots : « et les grades » ;

II. - Alinéa 2

Après les mots :

Dans ce grade, l'échelon

insérer le mot :

seul

Objet

Dans sa version initiale, l'ordonnance n° 2005-10 prévoit le seul classement par cadre d'emploi des agents non titulaires selon le poste occupé.

Le grade et l'échelon sont définis en fonction du salaire. Or, les rémunérations observées à ce jour dans les communes de la Polynésie française ne permettent pas de construire une hiérarchie administrative cohérente. Cet amendement permet d'organiser la procédure d'intégration dans la nouvelle fonction publique communale en deux étapes : d'abord, le cadre d'emploi et le grade selon les fonctions et responsabilités occupées par le futur fonctionnaire communal, ensuite l'affectation de ce dernier à l'échelon indiciaire qui dépend du traitement.