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Proposition de loi

Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 1

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 2


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

du corps médical

insérer les mots :

ou paramédical

Objet

Il semble important d'inclure également les infirmiers et les aides-soignants qui le souhaiteraient dans le processus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 2

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 2


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne malade est inconsciente, c'est alors à la ou les personnes de confiance de confirmer la demande, conformément aux souhaits exprimés dans les directives anticipées prévues à l’article L. 1111-11.

Objet

Dans le cas où la personne malade est inconsciente, il s’agit par cet amendement de préciser les modalités de la confirmation de la demande d’assistance médicalisée pour mourir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 3

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer les mots :

À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne,



Objet

Cette phrase prévoit le renouvellement des directives anticipées. Or le renouvellement périodique présente une énorme faille, notamment en cas de dépendance totale. Cet amendement vise donc à supprimer le renouvellement des directives anticipées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 4

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DESESSARD et Mmes VOYNET, BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement prendra toute initiative pour rappeler aux patients dans les établissements hospitaliers leurs droits, notamment en complétant la Charte du patient hospitalisé annexée à la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995 relative aux droits des patients hospitalisés et comportant une charte du patient hospitalisé dont l'affichage dans les établissements de santé est obligatoire.

Objet

Cet amendement permet de mieux informer les patients des hôpitaux sur l’assistance médicalisée pour mourir.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 5

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DINI


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2, première phrase :

Supprimer le mot :

traitant

II. - Alinéa 3, première phrase :

Remplacer le mot :

traitant

par les mots :

qui a reçu la demande

III. - Alinéa 6, première phrase :

Supprimer le mot :

traitant

Objet

L’objet de cet amendement est de permettre à la personne désireuse de bénéficier d’une assistance médicalisée pour mourir d’adresser sa demande au médecin de son choix, qui peut être son médecin traitant ou celui de l’équipe soignante.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 6

21 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme DINI


ARTICLE 4


Alinéa 3, première phrase

Supprimer le mot :

traitant

Objet

Amendement de coordination.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 7 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi va à l’encontre des textes fondamentaux régissant notre droit, dont la vocation première est de protéger le droit à la vie de tout individu et d’apporter assistance aux personnes les plus vulnérables et en situation de danger, ce qui exclut une mort infligée intentionnellement.

Elle est ambigüe, en ce sens qu'elle ne précise pas le rôle exact du médecin dans l’acte d'assistance médicalisée pour mourir. Celui-ci sera réalisé sous son contrôle et en sa présence mais qui, du patient, de la personne de confiance ou du médecin, administre la substance létale ?

En demandant au médecin de participer à un acte délibéré provoquant la mort, la proposition de loi est contraire à l'éthique du médecin qui est de soigner et soulager la souffrance, dans le respect de la vie humaine, et risque de rompre la confiance nécessaire entre celui-ci et le patient.

Enfin, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie, dite loi « Leonetti », répond largement à la problématique posée et doit trouver sa pleine application dans l’ensemble des services médicaux concernés.

C'est pourquoi, il vous est proposé par cet amendement de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 8 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER et Mmes DESMARESCAUX, DEROCHE et HERMANGE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi va à l’encontre des textes fondamentaux régissant notre droit, dont la vocation première est de protéger le droit à la vie de tout individu et d’apporter assistance aux personnes les plus vulnérables et en situation de danger, ce qui exclut une mort infligée intentionnellement.

Elle est ambigüe, en ce sens qu'elle ne précise pas le rôle exact du médecin dans l’acte d'assistance médicalisée pour mourir. Celui-ci sera réalisé sous son contrôle et en sa présence mais qui, du patient, de la personne de confiance ou du médecin, administre la substance létale ?

En demandant au médecin de participer à un acte délibéré provoquant la mort, la proposition de loi est contraire à l'éthique du médecin qui est de soigner et soulager la souffrance, dans le respect de la vie humaine, et risque de rompre la confiance nécessaire entre celui-ci et le patient.

Enfin, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie, dite loi « Leonetti », répond largement à la problématique posée et doit trouver sa pleine application dans l’ensemble des services médicaux concernés.

C'est pourquoi, il vous est proposé par cet amendement de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 9 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER et Mmes DESMARESCAUX, DEROCHE et HERMANGE


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi va à l’encontre des textes fondamentaux régissant notre droit, dont la vocation première est de protéger le droit à la vie de tout individu et d’apporter assistance aux personnes les plus vulnérables et en situation de danger, ce qui exclut une mort infligée intentionnellement.

Elle est ambigüe, en ce sens qu'elle ne précise pas le rôle exact du médecin dans l’acte d'assistance médicalisée pour mourir. Celui-ci sera réalisé sous son contrôle et en sa présence mais qui, du patient, de la personne de confiance ou du médecin, administre la substance létale ?

En demandant au médecin de participer à un acte délibéré provoquant la mort, la proposition de loi est contraire à l'éthique du médecin qui est de soigner et soulager la souffrance, dans le respect de la vie humaine, et risque de rompre la confiance nécessaire entre celui-ci et le patient.

Enfin, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie, dite loi « Leonetti », répond largement à la problématique posée et doit trouver sa pleine application dans l’ensemble des services médicaux concernés.

C'est pourquoi, il vous est proposé par cet amendement de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 10 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER et Mmes DESMARESCAUX, DEROCHE et HERMANGE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi va à l’encontre des textes fondamentaux régissant notre droit, dont la vocation première est de protéger le droit à la vie de tout individu et d’apporter assistance aux personnes les plus vulnérables et en situation de danger, ce qui exclut une mort infligée intentionnellement.

Elle est ambigüe, en ce sens qu'elle ne précise pas le rôle exact du médecin dans l’acte d'assistance médicalisée pour mourir. Celui-ci sera réalisé sous son contrôle et en sa présence mais qui, du patient, de la personne de confiance ou du médecin, administre la substance létale ?

En demandant au médecin de participer à un acte délibéré provoquant la mort, la proposition de loi est contraire à l'éthique du médecin qui est de soigner et soulager la souffrance, dans le respect de la vie humaine, et risque de rompre la confiance nécessaire entre celui-ci et le patient.

Enfin, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie, dite loi « Leonetti », répond largement à la problématique posée et doit trouver sa pleine application dans l’ensemble des services médicaux concernés.

C'est pourquoi, il vous est proposé par cet amendement de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 11 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER et Mmes DESMARESCAUX, DEROCHE et HERMANGE


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi va à l’encontre des textes fondamentaux régissant notre droit, dont la vocation première est de protéger le droit à la vie de tout individu et d’apporter assistance aux personnes les plus vulnérables et en situation de danger, ce qui exclut une mort infligée intentionnellement.

Elle est ambigüe, en ce sens qu'elle ne précise pas le rôle exact du médecin dans l’acte d'assistance médicalisée pour mourir. Celui-ci sera réalisé sous son contrôle et en sa présence mais qui, du patient, de la personne de confiance ou du médecin, administre la substance létale ?

En demandant au médecin de participer à un acte délibéré provoquant la mort, la proposition de loi est contraire à l'éthique du médecin qui est de soigner et soulager la souffrance, dans le respect de la vie humaine, et risque de rompre la confiance nécessaire entre celui-ci et le patient.

Enfin, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie, dite loi « Leonetti », répond largement à la problématique posée et doit trouver sa pleine application dans l’ensemble des services médicaux concernés.

C'est pourquoi, il vous est proposé par cet amendement de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 12 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER et Mmes DESMARESCAUX, DEROCHE et HERMANGE


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi va à l’encontre des textes fondamentaux régissant notre droit, dont la vocation première est de protéger le droit à la vie de tout individu et d’apporter assistance aux personnes les plus vulnérables et en situation de danger, ce qui exclut une mort infligée intentionnellement.

Elle est ambigüe, en ce sens qu'elle ne précise pas le rôle exact du médecin dans l’acte d'assistance médicalisée pour mourir. Celui-ci sera réalisé sous son contrôle et en sa présence mais qui, du patient, de la personne de confiance ou du médecin, administre la substance létale ?

En demandant au médecin de participer à un acte délibéré provoquant la mort, la proposition de loi est contraire à l'éthique du médecin qui est de soigner et soulager la souffrance, dans le respect de la vie humaine, et risque de rompre la confiance nécessaire entre celui-ci et le patient.

Enfin, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie, dite loi « Leonetti », répond largement à la problématique posée et doit trouver sa pleine application dans l’ensemble des services médicaux concernés.

C'est pourquoi, il vous est proposé par cet amendement de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 13 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER et Mmes DESMARESCAUX, DEROCHE et HERMANGE


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi va à l’encontre des textes fondamentaux régissant notre droit, dont la vocation première est de protéger le droit à la vie de tout individu et d’apporter assistance aux personnes les plus vulnérables et en situation de danger, ce qui exclut une mort infligée intentionnellement.

Elle est ambigüe, en ce sens qu'elle ne précise pas le rôle exact du médecin dans l’acte d'assistance médicalisée pour mourir. Celui-ci sera réalisé sous son contrôle et en sa présence mais qui, du patient, de la personne de confiance ou du médecin, administre la substance létale ?

En demandant au médecin de participer à un acte délibéré provoquant la mort, la proposition de loi est contraire à l'éthique du médecin qui est de soigner et soulager la souffrance, dans le respect de la vie humaine, et risque de rompre la confiance nécessaire entre celui-ci et le patient.

Enfin, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades en fin de vie, dite loi « Leonetti », répond largement à la problématique posée et doit trouver sa pleine application dans l’ensemble des services médicaux concernés.

C'est pourquoi, il vous est proposé par cet amendement de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 14 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1110-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

La personne malade a droit au respect de sa liberté et de sa dignité. Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, d'une assistance médicalisée à mourir.

Objet

Cet amendement a pour objet de poser le principe de l'assistance médicalisée pour mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 15 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE 3


Alinéa 2, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et doivent faire l'objet d'une confirmation annuelle

Objet

Cet amendement vise à s'assurer de la volonté de la personne afin de préserver l'intégrité du dispositif, y compris dans les situations les plus extrêmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 229 , 228 )

N° 16 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-12 du même code est ainsi rédigé :

Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une ou plusieurs personnes de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette ou ces dernières, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.

Objet

Cet amendement vise à s'assurer que la volonté de la personne sera effectivement respectée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 17 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

insupportable

insérer les mots :

ou placée du fait de son état de santé dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer que la personne a droit au respect de sa dignité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 229 , 228 )

N° 18 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 221-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois l'acte d'assistance médicalisée pour mourir, pratiquée sur la demande de la personne concernée, par un médecin ou sous sa responsabilité, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-10 et L. 1111-11 du code de la santé publique, n'est pas considéré comme un meurtre.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la légalisation de l'assistance médicalisée pour mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 229 , 228 )

N° 19 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLIN, BAYLET et FORTASSIN, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 221-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, l'acte d'assistance médicalisée pour mourir, pratiquée sur la demande de la personne concernée, par un médecin ou sous sa responsabilité, dans les conditions prévues par les articles L. 1111-10 et L. 1111-11 du code de la santé publique, n'est pas considéré comme un empoisonnement.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la légalisation de l'assistance médicalisée pour mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Assistance médicalisée pour mourir

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(n° 229 , 228 )

N° 20 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHEVÈNEMENT, COLLIN, ALFONSI, MÉZARD, MILHAU et TROPEANO


ARTICLE 2


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

du corps médical

insérer les mots :

, y compris en recourant à une expertise psychiatrique,

Objet

Il s'agit de permettre au médecin traitant de recourir à une évaluation de l'état mental de la personne concernée et de s'assurer que son jugement, lors de la prise de décision, n'est pas altéré et sa demande réellement libre et éclairée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Assistance médicalisée pour mourir

(1ère lecture)

(n° 229 , 228 )

N° 21 rect. quinquies

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme HERMANGE, MM. Paul BLANC et GOURNAC, Mmes DEBRÉ, ROZIER, HENNERON et KAMMERMANN, M. GILLES, Mme DEROCHE et MM. LARDEUX, Philippe DOMINATI, LELEUX et GOUTEYRON


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif proposé pose plus de questions graves qu'il n'apporte de réponses adéquates aux problèmes rencontrés lors de la fin de vie de certaines personnes. Il parait dès lors que la France ne peut s'engager dans une telle voie sans fragiliser considérablement la protection due aux plus vulnérables.

En outre, notre législation-avec les lois successives, de 1999 sur les soins palliatifs, de 2002 sur les droits des malades et la loi Leonetti de 2005, permet de prendre en charge les personnes en fin de vie, bien qu'elle mérite d'être mieux appliquée dans une plus large mesure. L'acharnement thérapeutique est clairement combattu dans la loi de 2005 et les soins palliatifs sont promus. Or il est important de bien réaliser que l'aide active à mourir n'est pas complémentaire des soins palliatifs mais est bien une démarche opposée, les professionnels des soins palliatifs pourraient en témoigner. Ainsi, en Belgique 85 % des euthanasies sont pratiquées sur des cancéreux dans leur dernière semaine, alors qu'ils pourraient bénéficier de soins palliatifs. De fait les euthanasies sont une alternative lors de l'absence de compétences en soins palliatifs ;  Enfin, le principe même de l'instauration d'une assistance médicalisée pour mourir s'oppose au rôle du médecin d' "accompagner le mourant jusqu'à ses derniers moments(...) -et- n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort » (Art.38 du Code de Déontologie Médicale).

Sur la forme, nous ne bénéficions pas encore d'études approfondie sur la question de l'euthanasie dans notre pays et des sondages contradictoires ne sauraient être un argument pour le législateur. L'enquête lancée par l'Ined depuis mai 2010 avec le concours de l'Inserm et de l'Observatoire de la fin de vie, et  le soutien de la Direction générale de la santé et du  Conseil national de l'ordre des médecins, n'a pas encore rendu ses résultats. N'est-il pas sage de s'appuyer sur de solides études avant de se lancer dans une frénésie législative? De plus, le gouvernement a ouvert le grand chanteir de la dépendance : la mission en cours sur la 5e branche de l'Assurance maladie ne mérite-t-elle pas d'être menée à terme avant que nous décidions de ce qui doit advenir des personnes dépendantes? Sachant qu'une partie importante des dépenses de l'assurance maladie est dédiée aux soins des personnes malades en fin de vie, à l'heure de la réduction des coûts, qui peut penser qu'un risque de dérive et d'insécurité contre les plus vulnérables n'existe pas?

Sur le plan du droit comparé, les exemples étrangers, si souvent cités comme des modèles laissent songeurs : en Belgique une étude a révélé que des médecin et des infirmières ont eu recours à l'euthanasie pour 25 enfants alors que cette pratique est interdite pour les mineurs (enquête publiée dans l'American Journal of Critical Care). Dès 2007, plusieurs cas d'euthanasie de patients souffrant de dépression ont aussi été dénoncés. De nombreux autres dysfonctionnements de la loi sont établis alors que certains députés ont déjà déposé une proposition de loi en septembre 2010 pour autoriser l'accès à l'euthanasie aux mineurs de 12 à 17 ans. Enfin, le prétexte que la légalisation supprime la clandestinité ne tient pas.  En Belgique, la commission de contrôle n' a pas connaissance de 1,8 %  des décès annuels, dus  à l'administration d'une substance mortelle sans la requête explicite du patient. De plus, d'après les dernières estimations disponibles, le taux de signalement  des euthanasies aux Pays Bas était estimé en 2005 à 80 %, cela signifie un taux d'euthanasies clandestines de 20 % en 2005. La transparence d'une telle législation est donc toute relative, et n'empechera pas des cas qui ne rentreront pas dans la norme définie par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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