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Proposition de loi

Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 1

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les monuments classés ou inscrits appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales sont inaliénables. Ils ne peuvent faire l'objet ni d'une procédure de déclassement, ni d'un bail emphytéotique administratif au sens de l'article L. 2341-1. »

Objet

Les monuments classés ou inscrits appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales doivent demeurer sous responsabilité publique.

Afin de mettre fin au scandale lié à la tentative de cession de l'Hôtel de la Marine à un groupe privé, qui suscite une émotion légitime concernant l'usage d'un lieu chargé d'histoire, et d'éviter sa généralisation à d'autres monuments, il faut inscrire dans la loi que les monuments classés et inscrits sont inaliénables et ne peuvent faire l'objet de baux emphytéotiques administratifs.






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Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 10

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La liste établie par le Haut conseil du patrimoine ne comporte ni les cathédrales, leurs cloîtres et leurs palais épiscopaux attenants, ni les abbayes-mères, ni les palais nationaux, ni les monuments d'intérêt national ou fortement symboliques au regard de la Nation.

Objet

Il est de la compétence du législateur de définir le périmètre des monuments que le Haut conseil du patrimoine pourra déclarer transférables aux collectivités ou à leurs groupements. Le périmètre proposé par l'amendement est inspiré par les conclusions du rapport de la Commission Rémond.






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(n° 237 , 236 )

N° 11

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer les mots :

qu'il a décidé d'analyser ou dont l'examen lui est soumis par le ministre chargé des monuments historiques, et

Objet

Le haut conseil du patrimoine doit se prononcer sur tous les projets de transfert de monuments par l'État et non sur les seuls projets qu'il a décidé d'analyser ou qui lui sont soumis par le ministre.






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Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 2

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

sont informés de

par les mots :

doivent également se prononcer sur

2° Supprimer les mots :

d'une durée supérieure ou égale à 30 ans

Objet

Le bail emphytéotique administratif, s'il n'est pas une vente à proprement parler, ne peut constituer une alternative non encadrée à l'aliénation du patrimoine monumental. Ce bail immobilier de très longue durée confère des droits réels sur les biens sans conditionner le type d'utilisation que sera fait du monument. Il mérite en cela d'être soumis au Haut conseil du patrimoine.






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(n° 237 , 236 )

N° 12

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer les mots :

sont informés

par les mots :

se prononcent

Objet

Compte tenu de la durée avoisinant 100 ans de la plupart des baux emphytéotiques, les transferts de gestion effectués dans ce cadre juridique doivent être contrôlés, par le Haut conseil du patrimoine, de la même manière que les transferts de propriété.






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(n° 237 , 236 )

N° 38

26 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

; ils peuvent décider de rendre un avis lorsqu'un tiers au moins d'entre eux le demande

Objet

L'information du Haut conseil du patrimoine sur les projets de baux d'une durée supérieure à 30 ans est systèmatique. Cet amendement prévoit qu'une minorité qualifiée de ses membres puissent demander l'autosaisine.






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(n° 237 , 236 )

N° 3

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le Haut conseil du patrimoine est guidé dans ces décisions par le principe d'inaliénabilité des monuments inscrits ou classés. La cession et le bail emphytéotique ne sont consentis qu'à titre exceptionnel et ne peuvent en aucun cas constituer un mode de gestion global et pérenne du patrimoine monumental de l'État comme des collectivités territoriales.

Objet

La sauvegarde, la conservation et la mise en valeur du patrimoine monumental sont des missions qui relèvent en premier lieu et à titre principal de la responsabilité publique.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 4 rect.

26 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) se prononce sur l'opportunité du déclassement du domaine public soit d'un monument historique appartenant à l'État en vue de sa vente soit d'un monument historique ayant fait l'objet d'un transfert à titre gratuit à une ou plusieurs collectivités territoriales en vue de sa revente. »

Objet

Par cohérence avec l'alinéa 2 modifié par un amendement adopté en commission et soumettant au Haut conseil du patrimoine l'examen des cessions par l'État des monuments historiques classés ou inscrits, nous souhaitons transposer dans l'alinéa 6 le respect de cette mission.






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(n° 237 , 236 )

N° 13

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) se prononce sur le déclassement du domaine public, en vue d'une vente à une personne privée ou publique, des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'État. »

Objet

Il convient d'étendre l'obligation de contrôle du Haut conseil du patrimoine sur les déclassements du domaine public des monuments historiques, aux projets de cession des monuments historiques de l'État à des personnes privées et publiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 237 , 236 )

N° 30

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LABORDE et MM. PLANCADE, COLLIN, ALFONSI, BARBIER, CHEVÈNEMENT, DETCHEVERRY, MÉZARD, de MONTESQUIOU et MILHAU


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) veille à la protection des monuments d’intérêt historique appartenant à l’État situés en dehors du territoire français. »

 

Objet

Cet amendement a pour objectif de rappeler toute l’importance du patrimoine de l’Etat français à l’étranger.

Il est fondamental que les édifices d’intérêt historique dont l’Etat français est propriétaire hors de son territoire national, fassent l’objet de la même attention que les autres biens monuments historiques.

 






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 39

26 janvier 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 de Mme LABORDE

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 3 de l'amendement n° 30

Compléter cet alinéa par les mots :

, qu'il aura identifiés et dont tout projet de vente sera préalablement soumis à son examen

Objet

Cette disposition ainsi complétée permettrait de prévoir l'intervention du Haut conseil du patrimoine pour les monuments situés à l'étranger. La formule "qu'il aura identifiés" lui donne l'occasion de définir les critères d'un monument d'intérêt historique (on peut penser par exemple à la Villa Médicis à Rome) sans pour autant rendre systématique l'examen de tous les monuments qui n'auraient pas d'intérêt patrimonial.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 37

26 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) peut demander à l'État d'engager une procédure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques en application des  L. 621-1, L. 621-4 et L. 621-25 du code du patrimoine. Il peut également donner son avis en cas de désaccord avec l'autorité administrative qui autoriserait un déplacement des objets ou ensemble visés à l'article L. 622-1-2. »

Objet

Cet amendement définit une nouvelle compétence pour le Haut conseil du patrimoine qui peut demander à l'Etat d'engager une mesure de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques afin de protéger un immeuble. Compte tenu de l'étendue du parc monumental de l'Etat, il faut envisager l'hypothèse où un monument n'aurait pas été protégé alors que son intérêt patrimonial le justifierait.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 34 rect.

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase 

Remplacer les mots :

concernées par

par les mots :

chargées de

et les mots :

et des monuments historiques

par les mots :

, des monuments historiques et des collectivités territoriales

Objet

Cet amendement vise à ajouter à l'article 1er, parmi les représentants des administrations au haut conseil du patrimoine, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales.

En effet, la proposition de loi reprend la procédure de transfert de propriété des monuments historiques de l'État aux collectivités territoriales, telle qu'initiée par l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Étant donné le rôle des collectivités territoriales dans le processus, il semble important que le ministère chargé des collectivités territoriales soit représenté au haut conseil du patrimoine au côté des représentants du ministère chargé des monuments historiques et de la gestion du domaine de l'État.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 29

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ses avis sont motivés.

Objet

Le présent amendement vise à garantir une méthode de travail qui permettra au Haut conseil du patrimoine de définir progressivement une jurisprudence : seront ainsi mis en évidence les critères qu’il aura choisi de retenir, en plus de ceux de la commission Rémond, pour se prononcer sur le caractère transférable, sur les projets de cessions à titre gratuit et sur l’utilisation culturelle, mais aussi évidemment sur le déclassement du domaine public.






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(n° 237 , 236 )

N° 40

26 janvier 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 de Mme MORIN-DESAILLY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 1ER


Alinéa 3 de l'amendement n° 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et rendus publics

Objet

La motivation des avis est très importante et, conjuguée à la publicité, elle permet de garantir la prise en compte des décisions du Haut conseil sans pour autant rigidifier de façon excessive les procédures.

En outre, la mention de la publicité à cet endroit du texte en fait un principe qui s'applique à tous les types d'avis.






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(n° 237 , 236 )

N° 43

26 janvier 2011


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 29 de Mme MORIN-DESAILLY

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 3 de l'amendement n° 29

Compléter cet alinéa par les mots :

et publiés au Journal Officiel

Objet

La publication au Journal officiel des avis motivés du haut conseil du patrimoine constitue la meilleure  publicité possible à donner à ses décisions concernant le patrimoine monumental de l'Etat.






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(n° 237 , 236 )

N° 14

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Le mandat des membres du Haut conseil du patrimoine est de 3 ans. Il est renouvelable.

Objet

Il convient de prévoir une durée au mandat des membres du Haut conseil du patrimoine.






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(n° 237 , 236 )

N° 41

26 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de désaccord avec celle-ci, le Haut conseil du patrimoine peut se saisir et rendre un avis.

Objet

Cet amendement renforce la protection liée à la servitude de maintien in situ.






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(n° 237 , 236 )

N° 5

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, dans un délai de 18 mois suivant l'inscription des monuments sur ladite liste. Tous les dix ans à compter de l'inscription des monuments historiques sur la liste établie par décret après évaluation de leur caractère transférable par le Haut conseil du patrimoine et dans le respect du délai de 18 mois, les collectivités territoriales et leurs groupements pourront se porter de nouveau candidats pour le transfert des monuments historiques figurant sur la liste.

Objet

Cet amendement est la transposition de la recommandation n° 7 du rapport de Mme Férat qui a pour objectif d'assurer la stabilité de la politique patrimoniale étatique et au maintien des investissements de long termes qui sont nécessaires.






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(n° 237 , 236 )

N° 15

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Alinéa 2 

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les objets mobiliers que renferme l'immeuble ont été classés conformément à l'article L. 622-1-1 du code du patrimoine, le transfert de l'immeuble s'accompagne du transfert de ces biens meubles.

Objet

La commission a introduit un article additionnel après l'article 2 afin d'éviter les divisions et dispersions des ensembles ou collections dont l'unité formée avec le monument qui les abrite présente un caractère historique ou patrimonial exceptionnel. Il convient de rendre obligatoire le transfert de ces ensembles avec leurs immeubles.






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(n° 237 , 236 )

N° 16

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le transfert des monuments historiques classés ou inscrits aux collectivités territoriales et à leurs groupements est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. La demande de transfert est accompagnée d'un projet culturel. La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire a pour mission d'assurer la conservation du monument, d'en présenter les collections, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.

La revente d'un monument historique classé ou inscrit acquis gratuitement par une collectivité territoriale ou par un groupement de collectivités est interdite.

Objet

Cet amendement tend à préserver l'unique modalité de transfert des monuments aux collectivités, existant depuis 2004 : à titre gratuit. Il précise en outre l'objectif de cette politique de transfert : la valorisation culturelle du monument. Il interdit la revente d'un monument transféré à titre gratuit.






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N° 6

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 5


Alinéa 2

Après les mots :

sont cédés

insérer les mots :

aux collectivités territoriales ou à leurs groupements

Objet

Cet alinéa fait référence à la vente par l'État des monuments historiques dans un chapitre intitulé « Transferts de propriété des monuments historiques ou classés ou inscrits de l'État aux collectivités territoriales. ». Cet alinéa tend ainsi à considérer que la cession par l'État constitue la solution alternative au transfert aux collectivités et à inscrire ce principe dans la loi, ce que nous ne souhaitons pas.






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(n° 237 , 236 )

N° 7

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dans lesquelles

par les mots :

et le mode de gestion dans lesquels

Objet

Le mode de gestion (délégation de service public, partenariat public-privé...) prévu est déterminant et influe nécessairement sur les conditions dans lesquelles sera assurée la gestion et sur les objectifs poursuivis. Cette information doit donc figurer dans le dossier transmis au Haut conseil du patrimoine.






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N° 8

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 6


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cet avis est rendu public. Il doit notamment être communiqué aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

II. - Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Après accord du Haut conseil du patrimoine et

Objet

Le Haut conseil du patrimoine doit être au cœur de la procédure de transfert aux collectivités territoriales, son avis ne peut être seulement consultatif, c'est pourquoi son accord est rendu nécessaire avant tout transfert. De plus, la publicité de la décision rendue est requise.






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N° 17 rect.

26 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Les décisions de transfert d'un monument historique à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont publiées au Journal officiel.

Les décisions de transfert sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Les recours peuvent être formés par toute collectivité ou groupement de collectivités ou toute association ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la désignation de la collectivité ou du groupement bénéficiaire.

Objet

Cet amendement poursuit un double objet : octroyer une publicité aux décisions de transfert des monuments aux collectivités et ouvrir une voie de recours devant le juge administratif aux collectivités qui s'estimeraient lésées par le transfert.






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(n° 237 , 236 )

N° 18

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle fixe notamment les conditions d'ouverture au public et de présentation des objets que renferme le monument.

Objet

Cet amendement prévoit l'ouverture au public et la présentation des collections des monuments transférés dont les modalités seront précisées aux termes des conventions. Ces deux mentions dans la convention sont prévues dans le cadre des transferts effectués en vertu de l'article 97 de la loi de 2004.






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(n° 237 , 236 )

N° 19

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

La convention mentionne l'interdiction de revente d'un monument acquis gratuitement par la collectivité ou par le groupement bénéficiaire.

Objet

Amendement de coordination avec une disposition prévue par amendement à l'article 5.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 31

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. - À compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service, les personnels de l'Etat exerçant leurs fonctions dans le monument transféré et dont la convention mentionnée à l'article 7 fixe la liste sont transférés dans les conditions prévues par le titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant.

Sont transférés aux collectivités bénéficiaires les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert du monument, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre de l'antépénultième année précédant ce transfert.

Les charges relatives au fonctionnement du monument transféré supportées par l'État font l'objet d'une compensation correspondant à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert du monument, diminuées du montant moyen sur la même période des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts, conformément à l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

II. - Les ressources précédemment consacrées par l'État au fonctionnement du monument historique transféré, calculées dans les conditions définies au I, sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation des collectivités territoriales ou de leurs groupements désormais compétents.

Objet

Cet amendement a pour objet de définir les modalités de compensation des charges de fonctionnement du monument transféré, dont celles correspondant au transfert de personnels, selon des conditions identiques à celles mises en œuvre par la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales au titre du transfert des monuments historiques aux collectivités territoriales.

Par ailleurs, cet amendement vise à supprimer la compensation relative aux charges d'investissement, ces dernières étant susceptibles d'être subventionnées par l'Etat dans le cadre de programmes de travaux éventuels à définir dans la convention de transfert des monuments, à l'instar des programmes quinquennaux mis en œuvre lors de la première vague de transfert des monuments historiques.






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Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 20

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer les mots :

l'année qui suit

par les mots :

les trois ans qui suivent

Objet

Le délai d'un an, prévu par la proposition de loi, pendant lequel une collectivité destinataire d'un monument pourra bénéficier de l'assistance juridique du ministère en charge des domaines est très bref compte tenu de l'importance des missions nouvelles qui incomberont aux bénéficiaires. Il convient de le porter à trois ans.






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(n° 237 , 236 )

N° 21

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 3

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

La fréquence triennale du rapport de bilan présenté par le gouvernement au parlement est insuffisante compte tenu des dangers et incertitudes entourant la mise en œuvre des opérations de transfert de monuments aux collectivités. Il convient de prévoir la remise d'un rapport tous les deux ans.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 22

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

La fréquence triennale du rapport de bilan adressé par une collectivité bénéficiaire d'un transfert de monument est insuffisante compte tenu des dangers et incertitudes entourant la mise en œuvre des opérations de transfert de monuments aux collectivités. Il convient plutôt de prévoir la remise d'un rapport tous les deux ans.






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(n° 237 , 236 )

N° 23

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas opportun de prévoir la possibilité de déclassement d'un monument historique transféré par l'État à une collectivité territoriale à des fins de revente, qu'il ait été acquis à titre gratuit ou à titre onéreux par celle-ci.






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(n° 237 , 236 )

N° 24

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Le déclassement du domaine public en vue de la vente des monuments historiques ne peut intervenir qu'après avis conforme du Haut conseil du patrimoine.

Objet

Amendement de repli.

Il convient de soumettre tout déclassement pour vente d'un monument historique, appartenant au domaine public, à l'avis conforme préalable du Haut conseil du patrimoine, qu'il soit la propriété de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une personne publique et qu'il ait été acquis à titre acquis ou à titre onéreux par le propriétaire.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 9

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE et RENAR, Mmes GONTHIER-MAURIN et LABARRE, M. VOGUET

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 10


Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots :

Le déclassement

par les mots :

Tout déclassement

2° En conséquence, après les mots :

monuments historiques

insérer les mots :

appartenant à l'État ou

3° Supprimer les mots :

en vue de la revente

4° Après les mots :

loi n°   du  relative au patrimoine monumental de l'État

insérer les mots :

ainsi que tout projet de bail emphytéotique administratif qui concerne un monument classé ou inscrit

Objet

Les 1° et 2° de notre amendement visent à introduire une cohérence avec l'alinéa 2 de l'article 1 modifié par un amendement adopté en commission et soumettant au Haut conseil du patrimoine l'examen des cessions par l'État des monuments historiques classés ou inscrits. Nous souhaitons transposer dans l'article 10 le respect de cette mission.

Le 3° supprime la mention de la revente car elle introduit l'aliénation comme un objectif, alors qu'aucun article du code du patrimoine ne pose le principe d'inaliénabilité des monuments inscrits ou classés. Afin de garantir que la revente soit une exception, nous souhaitons supprimer cette mention dans l'article 10.

Le 4° vise à introduire les baux emphytéotiques administratifs conclus sur les monuments inscrits ou classés dans le champ du contrôle du Haut conseil du patrimoine.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 35

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. - Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

collectivité territoriale

insérer les mots :

ou à un groupement de collectivités territoriales

II. - Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Après l'article L. 3211-14 du même code, il est inséré un article L. 3211-14-1  ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-14-1. - En cas de revente à titre onéreux d'un monument transféré à titre gratuit en application de la loi n° du   relative au patrimoine monumental de l'État, réalisée dans les quinze années suivant l'acte de transfert, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire verse à l'État la somme correspondant à la différence entre le produit de la vente et les coûts d'investissement afférents aux biens cédés et supportés par la collectivité ou le groupement de collectivités depuis le transfert à titre gratuit. »

Objet

L'article 4 de la proposition de loi prévoit que le transfert de monuments historiques s'exerce au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ; c'est pourquoi il convient de compléter l'article L. 2141-4.du code général de la propriété des personnes publiques en ajoutant que les groupements de collectivités territoriales sont aussi concernés en cas de déclassement.

La proposition de loi proposait de créer un paragraphe 5 spécifique afin de préciser les  dispositions applicables aux monuments historiques transférés gratuitement aux collectivités territoriales et leurs groupements dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques.

Toutefois, la structure de ce code prévoit déjà un paragraphe 3 relatif aux dispositions applicables aux collectivités territoriales à leurs groupement et à leurs établissements publics.

La revente d'un monument historique transféré par l'Etat n'étant qu'une modalité particulière d'une cession à titre onéreux d'un bien d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales , il convient de créer un article L. 3211-14-1 au sein de ce paragraphe 3 dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 25

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 5

Supprimer les mots :

dans les quinze années suivant cet acte de transfert

Objet

Amendement de repli. 

Il n'est pas opportun de poser une limitation dans le temps (15 ans) à l'obligation de versement à l'Etat de la plus-value réalisée lors de la revente d'un monument, acquis gratuitement par une collectivité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 26

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

est requis

Objet

Réparation d'une erreur matérielle.






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Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 42

26 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 10


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

a été accordé

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 27

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. - Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute vente d'un monument historique appartenant à l'État situé sur le territoire national ou d'un bien immobilier du domaine public de l'État français situé hors du territoire français à une personne privée ou à une personne publique est soumise à l'avis du Haut conseil du patrimoine. Il se prononce sur l'opportunité du déclassement et sur le bien fondé de la vente en appréciant les conditions de vente et d'utilisation prévue de l'immeuble cédé ainsi que les éventuels travaux prévus.

Après avis du Haut conseil du patrimoine, le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l'État qui l'instruit.

Après accord du ministre chargé du domaine de l'État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la personne bénéficiaire.

L'acte de cession sur lequel figurent le prix de la cession ainsi que les éventuels indemnités, droits, taxes, salaires ou honoraires perçus et la destination envisagée de l'immeuble ainsi que les travaux prévus, est publié au Journal Officiel.

La décision de vente est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Le recours peut être formé par toute personne publique ou privée ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal Officiel de l'acte de cession.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Chapitre ...

Vente des monuments historiques et des immeubles du domaine publique de l'État à des personnes privées ou publiques

Objet

Il convient d'encadrer strictement et de contrôler les conditions de vente, quelle que soit la personne bénéficiaire, d'un monument appartenant à l'Etat français situé en France ou d'un bien immeuble du domaine public de l'Etat situé sur le sol d'un état étranger afin d'éviter que le patrimoine national ne soit bradé sans aucun contrôle.






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(n° 237 , 236 )

N° 28

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CARTRON, M. DAUGE, Mme LEPAGE, M. SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. - Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout projet de bail emphytéotique d'une durée supérieure ou égale à trente ans sur un monument historique ou un bien immobilier du domaine public de l'État au profit d'une personne privée ou d'une personne publique est soumis à l'avis préalable du Haut conseil du patrimoine. Il se prononce sur l'opportunité de l'octroi du bail en appréciant les conditions d'exercice et la durée du bail et l'utilisation prévue de l'immeuble pendant la durée du bail ainsi que les éventuels travaux prévus.

Après avis du Haut conseil du patrimoine, le ministre chargé des monuments historiques transmet le dossier au ministre chargé du domaine de l'État qui l'instruit.

Après accord du ministre chargé du domaine de l'État, le ministre chargé des monuments historiques désigne la personne bénéficiaire du bail emphytéotique.

L'acte d'octroi de bail sur lequel figurent les conditions auxquelles il a été accordé et la destination envisagée de l'immeuble ainsi que les travaux prévus, est publié au Journal Officiel.

La décision d'octroi de bail emphytéotique d'une durée supérieure ou égale à trente ans est susceptible de recours devant la juridiction administrative. Le recours peut être formé par toute personne publique ou privée ayant intérêt à agir, dans un délai de deux mois suivant la publication au Journal Officiel de l'acte d'octroi de bail.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Octroi d'un bail emphytéotique d'une durée supérieure ou égale à trente ans sur un monument historique ou sur un immeuble du domaine public de l'État à une personne privée ou à une personne publique

Objet

Compte tenu de la longueur de certains baux accordés par l'État sur un monument appartenant à l'État français situé en France ou sur un bien immeuble du domaine public de l'État situé sur le sol d'un état étranger, il convient de les encadrer et de contrôler leurs conditions d'exercice aussi strictement que s'il s'agissait d'une vente.






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(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 36

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 A


Après l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 612-1, les mots : « le cas prévu à l'article L. 642-3 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus aux articles L. 622-10 et L. 642-3 » ;

2° À l'article L. 622-10 et à l'article L. 730-1, la référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 612-1 » ;

3° L'article L. 612-2 est abrogé.

Objet

Le décret n° 71-858 du 19 octobre 1971 a institué, auprès de chaque préfet de département, une commission départementale des objets mobiliers (CDOM), chargée d'émettre un avis sur les propositions de protection d'objets mobiliers au titre des monuments historiques, sur les projets de cession, de modification, de réparation ou de restauration d'objets mobiliers inscrits, et plus généralement de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers.

Cette commission tient par ailleurs de la loi (articles L.612-2 et articles L.622-10 du code du patrimoine) la mission de déterminer, dans un délai de trois mois à compter du transfert, en cas de péril; d'un objet mobilier classé appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public dans un trésor de cathédrale ou dans un musée ou autre lieu public de l'État ou d'une collectivité territoriale, les conditions nécessaires au retour de l'objet dans son emplacement primitif

Le décret du n°99-78 du 8 février 1999 a quant à lui institué, pour succéder aux commissions régionales du patrimoine historiques, archéologique et ethnologique (COREPHAE) et aux collèges régionaux du patrimoine et des sites, des commissions régionales du patrimoine et des sites (CRPS), placées auprès du préfet de région, et chargées d'émettre un avis sur les propositions de protection d'immeubles au titre des monuments historiques, sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés ou de périmètres de protection modifiés autour de ces monuments, sur les projets de création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (aujourd'hui aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine), et plus généralement sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.

Cette commission, ou une section spécifique de cette commission, tient par ailleurs de la loi  une compétence d'avis sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (article L.642-3 du code du patrimoine), ainsi que sur les recours formés par l'autorité compétente pour délivrer une autorisation de travaux dans le cas d'un désaccord de cette dernière avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France en secteur sauvegardé (article L.641-1 du code du patrimoine et article L.313-2 du code de l'urbanisme) ou dans le champ de visibilité d'un édifice protégé au titre des monuments historiques (article L. 621-31 du code du patrimoine).

Pour des raisons de simplification et de cohérence administrative et scientifique, il est envisagé de transférer à la commission régionale du patrimoine et des sites les compétences auparavant dévolues à la commission départementale des objets mobiliers, qui serait dès lors supprimée.

En effet, l'ensemble des services déconcentrés du ministère de la culture et de la communication sont désormais placés sous l'autorité du directeur régional des affaires culturelles, depuis le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles. Par ailleurs, les DRAC sont aujourd'hui chargés du contrôle des mouvements ou des aliénations d'œuvres. Dès lors, le transfert des compétences de la commission départementale des objets mobiliers au niveau régional apparaît pleinement fondée.

Ce rattachement au niveau régional facilitera la nomination, en nombre suffisant, d'experts qualifiés dans les différents domaines du patrimoine mobilier (historiens d'art, conservateurs,  architectes, universitaires, spécialistes du patrimoine scientifique et technique, représentants d'associations ou de fondations).

Il permettra d'assurer une meilleure cohérence dans la politique de protection du patrimoine mobilier entre les différents départements d'une même région, et avec la protection du patrimoine immobilier, qui s'exerce d'ores et déjà au niveau régional, pour ce qui concerne l'inscription au titre des monuments historiques et la première phase des propositions de classement.

L'abrogation de l'article L.612-2 et la mention de l'article L.622-10 dans l'article L.612-1, et réciproquement, permettront cette fusion de la CRPS et de la CDOM, et le transfert à la première de la compétence que la seconde tient de la loi.

Après cette modification de la partie législative du code du patrimoine, le décret du 19 octobre 1971 relatif à la CDOM sera abrogé, et le décret du 5 février 1999 sera abrogé en ce qu'il concerne la CRPS. Un nouveau décret viendra préciser l'organisation de la nouvelle CRPS, incluant dès lors les compétences de l'ancienne CDOM. Si la codification des décrets de 1971 et de 1999 est entretemps intervenue dans le cadre de la partie réglementaire du code du patrimoine, c'est cette partie réglementaire que viendra modifier le nouveau texte.

Les conservateurs des antiquités et objets d'art, qui étaient chargés de l'animation des CDOM, demeureront au centre du dispositif de la CRPS en matière d'objets mobiliers.






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Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 33

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 A


Après l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 621-1, le mot : « comme » est remplacé par les mots : « au titre des » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 621-29-2 et au premier alinéa de l'article L. 622-25, après les mots : « remise en dotation », sont insérés les mots : « ou de la  mise à disposition » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 621-31, les mots : « classé au titre des monuments historiques ou inscrit » sont remplacés par les mots : « classé ou inscrit au titre des monuments historiques » ;

4° À l'article L. 624-1, les mots : « sur l'inventaire supplémentaire  » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques », la référence : « L. 622-21 » est remplacée par la référence : « L. 622-22 », et les mots : « à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés » sont supprimés ;

5° Au 1° de l'article L. 624-3, les mots : « parmi les » sont remplacés par les mots : « au titre des ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rectifier certaines erreurs contenues dans le code du patrimoine, tenant principalement à des oublis de transcriptions, dans certains articles, des changements de terminologie intervenus entre la loi du 31 décembre 1913 et le code.

Il s'agit également de prendre en compte le remplacement progressif  du régime de remise en dotation d'immeubles aux établissements publics, au profit du régime de conventions d'utilisation passées avec le service France domaine.






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Patrimoine monumental de l’État

(1ère lecture)

(n° 237 , 236 )

N° 32

25 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

L'entrée en vigueur du transfert des monuments historiques en application de la présente loi est subordonnée à l'inscription en loi de finances des compensations prévues à l'article 8.

Objet

Cet amendement a pour objet, d'une part, de supprimer la référence à la dotation globale de fonctionnement comme vecteur de compensation du transfert, ce dernier ayant vocation à être compensé via la dotation générale de décentralisation et, d'autre part, de prévoir une disposition assurant la concomitance entre le transfert des monuments historiques et les compensations correspondantes inscrites en loi de finances.

Par ailleurs, il n'est pas souhaitable de créer une taxe additionnelle aux prélèvements sur les jeux en ligne. La remise en cause du calibrage des prélèvements sur les jeux en ligne, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne porterait en effet atteinte à l'économie du dispositif  et pourrait avoir pour conséquence de favoriser les sites illégaux. Une clause de revoyure est prévue par cette loi fin 2011 et fera le bilan de la nouvelle fiscalité. Celle-ci ne doit donc pas être bouleversée avant que ce premier bilan ne soit effectué.