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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 187

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 531-1 est ainsi rédigé :

« Cette décision qui n'a pas été contestée devant le président du tribunal administratif dans les délais prévus à l'article L. 531-5 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office. »

II. - Après l'article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-5. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision prévue à l'article L. 531-1 du présent code peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, au président du tribunal administratif.

« Le président, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Par dérogation au précédent alinéa, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

« L'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. La décision ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n'ait statué.

« Le jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné par lui est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un magistrat désigné par ce dernier. Cet appel n'est pas suspensif.

« Si la décision est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

Objet

Lorsqu'un étranger est admissible dans un autre État européen en application de la convention de Schengen ou de la procédure Dublin, il fait l'objet d'un arrêté de réadmission fondé sur les articles L. 531-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Contrairement aux OQTF et aux APRF, ces arrêtés ne peuvent pas faire l'objet d'un recours suspensif.

Or, l'intéressé peut établir des craintes de mauvais traitements dans ce pays européen. La situation des demandeurs d'asile renvoyés en Grèce ou détenus dans des pays comme Malte en sont les exemples les plus frappants. Le Conseil d'État a ainsi suspendu par une ordonnance de référé liberté du 20 mai 2010 un renvoi vers la Grèce de demandeurs d'asile palestiniens qui avaient été maltraités dans ce pays. Mais cette procédure n'est pas très accessible. De même, la Cour européenne des Droits de l'Homme a examiné lors d'une audience de grande Chambre, le 1er septembre 2010, la situation des demandeurs d'asile en Grèce.

Il s'agit donc d'anticiper sur le projet de refonte du règlement Dublin et les risques de condamnation par la Cour et d'instaurer un recours suspensif contre les arrêtés de réadmission, similaire aux recours contre les refus d'entrée au titre de l'asile (délai de quarante-huit heures pour saisir la juridiction qui a soixante-douze heures pour statuer).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).