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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 323

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 A


Après l'article 17 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Le visa pour... (le reste sans changement) » ;

3° Après le mot : « Français », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « dans un délai de deux mois ».

II. - La section 2 du Chapitre Ier du Titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-3. - Lorsque la demande de visa long séjour émane d'un étranger souhaitant célébrer un mariage en France avec une personne de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur cette demande dans un délai de deux mois. La décision de refus de visa doit être motivée. Le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois à un étranger souhaitant célébrer un mariage en France avec une personne de nationalité française donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. »

Objet

Les conjoints de Français résidant à l'étranger et les étrangers souhaitant se marier en France avec une personne de nationalité française demandeurs d'un visa doivent obtenir une réponse dans un délai de deux mois au nom du droit à mener une vie familiale normale.

Il n'y a pas lieu de procéder à une évaluation du degré de connaissance de la langue et des valeurs de la république ni à une quelconque formation, puisque cela est prévu dans le cadre du Contrat d'accueil et d'intégration.