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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 437

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 59


Alinéa 2, deuxième phrase

Après les mots :

du même code

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis reversées à l'étranger.

Objet

Lorsque l'employeur ne s'exécute pas dans le délai prescrit, les sommes font donc l'objet d'une consignation auprès d'un organisme.

L'OFFI semble être l'organisme ayant la possibilité et la compétence pour effectuer cette tâche. Il est difficile de croire en la possibilité pour un travailleur sans papier qui serait reconduit à la frontière d'obtenir par l'intermédiaire de l'OFFI des sommes que lui doit son ancien employeur.

À tout le moins un travailleur sans papier dont l'employeur à mis fin à la relation de travail doit pouvoir ester en justice devant le Conseil des Prud'hommes et obtenir réparation. Il doit pouvoir également obtenir au minimum une autorisation de séjour le temps du remboursement des sommes dues.