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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 456

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ANTOINETTE, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ, PATIENT et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 72


Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 622-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger en France ou le transit irrégulier d'un étranger par la France, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée ou, à titre onéreux, le séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d'un étranger par le territoire d'un tel État » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l'intégrité physique de l'étranger, sauf s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. »

II - L'article L. 622-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui sera intervenue pour préserver la dignité, l'intégrité physique ou les droits de l'étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux. » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu'ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

Objet

L'article 72 du présent projet de loi est, dans un sens, positif puisqu'il est l'aveu enfin du Gouvernement de l'existence du délit de solidarité. Néanmoins, la modification proposée ne résout pas l'insécurité juridique dans laquelle se trouve les nombreux bénévoles qui font seulement preuve d'humanité en aidant les migrants à vivre au jour le jour.

Le présent amendement reprend la proposition et les amendements du groupe socialiste visant à supprimer le délit de solidarité. Cette proposition de loi, déposée en mars 2009 et débattue en séance en mai de la même année, est équilibrée. Le cadre choisi est celui de la directive européenne du 28 novembre 2002 fixant les règles européennes en la matière. Les actes de solidarité ne doivent plus faire l'objet de poursuites pénales ou même d'intimidations.

Dans le même temps, cet amendement permet de renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs qui exploitent la misère des migrants. Aucune tolérance ne peut être justifiée vis-à-vis de ceux qui, dans un but lucratif, organisent des filières d'immigration. Rien n'est prévu dans le projet de loi pour combattre spécifiquement ces réseaux.

Cinq objectifs sont visés par la présente proposition :

Dépénaliser toute aide (entrée, séjour, transit) lorsque la sauvegarde de la vie ou l'intégrité physique de l'étranger est en jeu (sauf si cette aide a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte).

Remplacer le terme trop général de « circulation » par celui de « transit ».

Sanctionner sévèrement l'aide au séjour irrégulier dans le cas où cette aide se ferait à titre onéreux.