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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 467

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA, YUNG, ANZIANI et SUEUR, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT et Charles GAUTIER, Mme KLÈS, MM. MICHEL, ASSOULINE et BADINTER, Mmes BLONDIN, CERISIER-ben GUIGA et GHALI, M. GUÉRINI, Mme KHIARI, M. LAGAUCHE, Mme LEPAGE, MM. MADEC, MERMAZ et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 75 TER


Alinéa 2

I. - Troisième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Si l'intéressé est assisté d'un conseil et, le cas échéant, d'un interprète, ces derniers sont physiquement présents auprès de lui ou bien dans les locaux de la Cour nationale du droit d'asile selon le choix de l'intéressé.

II. - Quatrième phrase

Remplacer les mots :

d'audience ou

par les mots :

d'audience et

Objet

Cet amendement propose de renforcer les garanties accordées aux demandeurs d'asile entendus par la CNDA.

Il s'agit tout d'abord de laisser un choix aux demandeurs d'asile concernant la place qu'occuperont les auxiliaires qui lui permettent de faire entendre ses observations dans les meilleures conditions, son conseil juridique et son interprète. Les demandeurs d'asile doivent expliquer un parcours de vie particulièrement difficile qui les a conduits à quitter leur pays d'origine, il doit leur être possible d'avoir auprès d'eux le conseil et l'interprète qui faciliteront par leur présence physique le témoignage de ces situations, ce qu'une seule interface vidéo ne permet pas. Il doit également leur être possible de préférer un conseil, un interprète, ou les deux, proche(s) des juges.

L'établissement d'un procès verbal est une garantie pour le demandeur d'avoir un dossier très facilement accessible, ce qu'un simple enregistrement audiovisuel ou sonore ne permet pas. Il convient donc de disposer de ces deux supports pour que la CNDA qui statue sur dossier puisse rendre ses jugements de la manière la mieux éclairée, alors même que le demandeur d'asile n'a pu être entendu par le seul canal audiovisuel.