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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, intégration et nationalité

(1ère lecture)

(n° 240 , 239 )

N° 96

27 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme DES ESGAULX


ARTICLE 67


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun procès-verbal ne peut être établi à l’encontre des employeurs qui, sur la base de l’un des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 présenté par le salarié étranger, ont procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale prévues à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche prévue à l’article R. 1221-14 et à la vérification des titres auprès de l’autorité administrative compétente prévue à l’article L. 5221-8.

Objet

La lutte contre le travail illégal, dont l’un des jalons est posé par l’article L. 8251-1 du code du travail, sanctionne durement et à juste titre les employeurs ayant embauché des salariés non munis d’autorisations de travail régulières.

Il reste que de plus en plus d’employeurs de bonne foi deviennent victimes de pratiques illégales de leurs salariés étrangers, notamment au moment de l’embauche. Ceux-ci utilisent parfois des techniques d’usurpation d’identité ou commettent des fraudes documentaires qui leurrent leurs employeurs sur l’irrégularité de leur situation.

L’employeur n’a aucun moyen, de fait et de droit, pour contrôler la légalité du document présenté d’autant que lorsqu’il déclare l’intéressé, aucune alerte ne lui est adressée part des services de l’Etat ou de la Sécurité sociale.

L’employeur qui est lui-même victime de ces pratiques, ne doit donc pas pouvoir faire l’objet d’un procès verbal susceptible de conduire à son exclusion des contrats et commandes publiques pour l’embauche d’un travailleur illégal dès lors qu’il a satisfait à toutes les vérifications exigées par la loi.

Tel est l’objet de cet amendement qui avait été adopté à l’Assemblée nationale afin de renforcer la protection des employeurs de bonne foi.