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Proposition de loi

Langues et cultures régionales

(1ère lecture)

(n° 251 , 657 )

N° 1

24 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes BLANDIN et VOYNET, M. DESESSARD et Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État est garant de la transmission et de la sauvegarde des langues régionales qui appartiennent au patrimoine de la France en vertu de la Constitution. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la sauvegarde et la transmission des langues régionales telles que reconnues par l'article 75-1 de la Constitution






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Langues et cultures régionales

(1ère lecture)

(n° 251 , 657 )

N° 2

27 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. ALDUY, MAGRAS et COUDERC et Mmes DESMARESCAUX et BRUGUIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute discrimination, exclusion ou restriction injustifiée portant sur la pratique d'une langue régionale et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger la préservation ou le développement de celle-ci est strictement prohibée.

À cet effet, les actes de dénigrement ou de violation des dispositions de la présente loi sont passibles des sanctions prévues par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.

Toute mesure tendant à empêcher, décourager ou limiter l'usage de la langue régionale ou entraînant des effets préjudiciables au détriment des personnes ou organisations pratiquant ou faisant la promotion d'une telle langue est assimilée à une mesure de discrimination au sens de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Toute association régulièrement déclarée ou inscrite ayant pour objet la promotion des langues régionales peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour toute infraction relative à des actes de dénigrement ou discrimination en relation avec l'usage de ces langues, conformément aux dispositions qui précèdent.

Les associations pour le développement et la défense de l'usage des langues régionales sont représentées de manière adéquate au sein du comité consultatif prévu par l'article 2 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

Objet

Cet article additionnel vise à étendre les mesures de protection anti-discrimination aux actes de dénigrement, d'empêchement, d'hostilité à l'encontre de l'usage et de la promotion des langues régionales. La haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) et les associations de défense de ces langues pourront engager des actions pénales contre de tels comportements discriminatoires.






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Langues et cultures régionales

(1ère lecture)

(n° 251 , 657 )

N° 3 rect. bis

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. NAVARRO, Mmes LAURENT-PERRIGOT, HERVIAUX et BLONDIN et MM. COURTEAU, ANDREONI et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE 4


Alinéa 5

1° Première phrase

Supprimer les mots :

pour identifier les langues régionales parlées sur leur territoire ainsi que

2° Dernière phrase

Après les mots :

plusieurs régions

insérer les mots :

ou collectivités

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’il n’est pas souhaitable de donner aux collectivités compétence pour reconnaître les langues régionales, en considérant que seul l’État en a la responsabilité, ce qui permet d’assurer une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Langues et cultures régionales

(1ère lecture)

(n° 251 , 657 )

N° 4 rect. bis

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. NAVARRO, Mmes LAURENT-PERRIGOT, HERVIAUX et BLONDIN et MM. COURTEAU, ANDREONI et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE 5


Première phrase

Rédiger ainsi cet phrase :

L'État garantit dans les aires géographiques concernées l'enseignement de langue régionale ou en langue régionale.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent lever l’ambiguïté de la formulation initiale : leur objectif est que l’État donne la possibilité effective de cet enseignement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Langues et cultures régionales

(1ère lecture)

(n° 251 , 657 )

N° 5 rect.

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. NAVARRO, Mmes LAURENT-PERRIGOT, HERVIAUX et BLONDIN et MM. COURTEAU et ANDREONI


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Dans les territoires concernés, l'école garantit un enseignement de langue régionale ou en langue régionale.

Objet

Amendement de cohérence avec la proposition d'amendement visant l'article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Langues et cultures régionales

(1ère lecture)

(n° 251 , 657 )

N° 6 rect.

28 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. NAVARRO, Mmes LAURENT-PERRIGOT, HERVIAUX et BLONDIN et MM. COURTEAU et ANDREONI


ARTICLE 12


Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

proposé

par le mot :

garanti

Objet

Amendement de cohérence avec les amendements déposés par les mêmes auteurs visant les articles 5 et 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Langues et cultures régionales

(1ère lecture)

(n° 251 , 657 )

N° 7 rect. bis

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. NAVARRO, Mme LAURENT-PERRIGOT et MM. COURTEAU et ANDREONI


ARTICLE 14


Alinéa 2

Remplacer le mot :

proposée

par le mot :

enseignée

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent généraliser le traitement spécifique à la langue Corse à l'ensemble des langues régionales parlées sur le territoire de la République. Cet article a été validé par le Conseil constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Langues et cultures régionales

(1ère lecture)

(n° 251 , 657 )

N° 9 rect. ter

29 juin 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. NAVARRO, Mme LAURENT-PERRIGOT et MM. COURTEAU et ANDREONI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-1-1. – En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l’établissement est tenue d’assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat proposant une scolarisation intensive en langue régionale.

« La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé en langue régionale dans une autre commune dans une classe élémentaire d’un établissement privé de premier degré sous contrat d’association constitue une dépense obligatoire lorsque les parents de cet élève souhaitent sa scolarisation en langue régionale et ne peuvent accéder dans la commune de résidence à une telle forme d’enseignement.

« Le caractère obligatoire de cette contribution s’applique aux écoles maternelles et enfantines si la scolarisation en langue régionale y est effectuée en immersion, que les parents souhaitent une telle forme d’enseignement et ne peuvent y accéder dans leur commune de résidence. » 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent d'une part (second alinéa) étendre au bénéfice des écoles privées sous contrat d'association en langue régionale l'obligation de participation des communes de résidence des élèves à leurs dépenses de fonctionnement, obligation que l'article 11 de la même proposition de loi propose d'étendre au bénéfice des écoles publiques proposant une scolarisation en langue régionale (par modification de l'article L. 212-8 du Code de l'Éducation), de la même façon que l'article L. 442-5-1 étend aux écoles privées les autres cas où cette participation est prévue par l'article L. 212-8 pour les écoles publiques. Ils souhaitent d'autre part que cette participation devienne obligatoire pour les classes maternelles et enfantines, aussi bien pour la commune siège de l'établissement (premier alinéa) que pour les autres communes de résidence des élèves (troisième alinéa), notamment dans le cas d'une scolarisation intensive ou immersive, en cohérence avec les modifications de l'article L. 113-1 du Code de l'Éducation proposées à l'article 7 de la même proposition de loi, visant à reconnaître l'intérêt d'une scolarisation précoce en langue régionale, notamment dans une pédagogie immersive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.