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Direction de la séance

Projet de loi organique

Défenseur des droits (PJLO)

(2ème lecture)

(n° 259 , 258 )

N° 147

31 janvier 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 1

Remplacer le mot :

consulte

par les mots :

peut consulter

Objet

C'est au seul Défenseur des droits que le Constituant a confié la mission définie à l'article 71-1 de la Constitution, et non aux collèges qui peuvent seulement l'assister. Dès lors, il est cohérent, pour le bon fonctionnement de la nouvelle autorité que le Défenseur des droits ne soit pas tenu de consulter systématiquement les collèges qui ont pour mission de l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission.

De plus, en pratique, l'obligation systématique de consulter les collèges créerait un alourdissement inutile du fonctionnement de la nouvelle autorité, qui marquerait au surplus une régression par rapport au fonctionnement actuel des autorités collégiales telles que la HALDE : celle-ci reconnaît elle-même, dans son rapport d'activité pour 2009, que plus de 80 % des réclamations dont elle est saisie ne donnent pas lieu à une instruction approfondie et à une délibération collégiale.

En d'autres termes, il est important, pour le bon fonctionnement du Défenseur des droits, que les collèges ne soient saisis que pour examiner les réclamations posant des questions de principe ; ceci permettra au Défenseur des droits d'être éclairé dans l'élaboration de sa doctrine d'action. En revanche, il serait tout à fait contre-productif que l'activité des collèges soit encombrée par des séries de réclamations posant des questions identiques.