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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'hôpital

(1ère lecture)

(n° 295 , 294 )

N° 76

16 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6323-3. - Une maison de santé est une personne morale satisfaisant aux critères suivants :

« 1° être constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens dispensant principalement des soins de premier recours au sens de l'article L. 1411-11 et, le cas échéant, de second recours au sens de l'article L. 1411-12 ;

« 2° Ne pas assurer d'hébergement ;

« 3° Avoir élaboré un projet de santé, témoignant d'un exercice coordonné. Ce projet de santé est signé par chacun des professionnels de santé membre de la maison de santé. Il peut également être signé par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet ;

« 4° Avoir enregistré le projet de santé à l'agence régionale de santé ;

« 5° Se conformer à un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Objet

La rédaction proposée à cet article vise à renforcer juridiquement la notion de maison de santé. Nécessairement dotée de la personnalité, elle est composée de personnes exerçant des professions médicales, d'auxiliaires médicaux ou de pharmaciens. Ce sont ces professionnels, qui exercent l'activité de soins et non la maison de santé. Le développement de ces structures est aujourd'hui encouragé afin de favoriser un meilleur accès aux soins de premier recours : la vocation première des professionnels y exerçant est donc de dispenser des soins de premier recours, même si l'exercice du second recours n'est pas exclu.

Il est proposé de fixer par arrêté du ministre chargé de la santé un cahier des charges qui précisera les critères qui fondent le statut de maison de santé, plus souple toutefois que des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'État, proches des dispositions applicables aux établissements de santé. Ce cahier des charges, fondé sur la pratique désormais bien établie des maisons de santé sur le territoire national, permettra de clarifier et de donner de la lisibilité à une appellation utilisée par de nombreux professionnels de santé.

Enfin, l'exigence de conformité du projet de santé aux schémas régionaux mentionnés à l'article L.1434-2 a été supprimée afin d'éviter d'attribuer un caractère opposable à ces schémas pour les maisons de santé.