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Direction de la séance

Projet de loi organique

Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 37 rect.

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


I. - Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le député ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le député, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

II. - Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le sénateur élu au scrutin uninominal ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le sénateur, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

III. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

IV. - Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le sénateur élu au scrutin de liste ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le sénateur, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la situation des personnes appelées à remplacer un parlementaire nommé au gouvernement et qui, en raison de ce remplacement, doivent renoncer à l'un de leurs mandats locaux : en effet, si le code électoral permet de cumuler deux mandats locaux, le mandat parlementaire ne peut être cumulé qu'avec un seul mandat local. Il s'ensuit que le remplaçant d'un sénateur ou d'un député nommé au gouvernement est soumis à un régime d'incompatibilités qui l'oblige à renoncer à ses responsabilités locales, alors même qu'il est susceptible de perdre, à tout moment, la possibilité de siéger au Parlement. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de prévoir que les personnes appelées à remplacer temporairement un parlementaire nommé au gouvernement pourront être remplacées temporairement, pour l'exercice d'un de leurs mandats locaux, par leur propre suppléant ou par le suivant de liste.