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Projet de loi organique

Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 1 rect.

25 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FRASSA, COINTAT et GUERRY et Mme KAMMERMANN


ARTICLE 6


Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sont inéligibles dans l'ensemble des circonscriptions électorales des Français établis hors de France, pendant la durée de leurs fonctions et dans l'année qui suit la fin de celles-ci : 

« 1° Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du Ministère des affaires étrangères ; 

« 2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ; 

« 3° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ; 

« 4° Le Président du Conseil d’administration, le directeur et le directeur adjoint de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ; 

« 5° Le Président, le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public Institut français ; 

« 6° Le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public Campus France ; 

« 7° Le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public France expertise internationale ; 

« 8° Le président et le directeur général de l'Agence française pour le développement international des entreprises ; 

« 9° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence française de développement ; 

« 10° Le président, le directeur et le directeur adjoint de la Caisse des Français de l'étranger ; 

« 11° Le Président, le directeur général et le directeur général adjoint de la Mission laïque française ; 

« 12° Le président, le délégué général et le secrétaire général de la fondation Alliance française ; 

« 13° Le président et le délégué général du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ; 

« 14° Le président et le délégué général de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. » 

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de compléter la liste des personnes qui ne peuvent pas être candidates à l'élection des députés par les Français établis hors de France. 

Il s'agit, d'une part, de reprendre les cas d'inéligibilité prévus à l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France (secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; DFAE ; secrétaire général de l'AFE) et, d'autre part, d'inclure dans la liste les responsables des principaux organismes ayant vocation à intervenir à l'étranger (AEFE; Institut français ; Campus France; France expertise internationale; UbiFrance; AFD; CFE; Alliance Française, MLF; CNCCEF; UCCIFE).

 






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Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 2 rect. bis

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MAUREY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. DENEUX, AMOUDRY, BADRÉ et JARLIER, Mmes MORIN-DESAILLY, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Après les mots :

est puni

insérer les mots :

de deux ans d'emprisonnement,

Objet

A l’initiative de son rapporteur, la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale a crée, pour la déclaration de patrimoine devant être remises à la Commission pour la transparence de la vie politique ou publiques par les parlementaires, une incrimination en cas de délibération volontairement incomplète ou mensongère.

Cette incrimination (et la sanction associée) est le pendant de celle inscrite dans la rédaction initiale de l’article 6 de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence de la vie politique.

Au regard de l’exemplarité que sont en droit d’attendre nos concitoyens des femmes et des hommes occupant des responsabilités politiques, le quantum des peines proposé par le rapporteur de l’Assemblée Nationale doit être rétabli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 3 rect. bis

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY et DÉTRAIGNE, Mme Nathalie GOULET, MM. DENEUX, AMOUDRY, BADRÉ et JARLIER, Mmes MORIN-DESAILLY, PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut également demander à un député de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont le député, son conjoint, son partenaire ou son concubin exerce l’administration légale des biens. »

Objet

Dans son quatorzième rapport, la Commission pour la transparence financière de la vie politique publié au Journal Officiel le 1er décembre 2009 « estime également que, dans les situations douteuses, elle devrait pouvoir étendre ses investigations au patrimoine des proches de l’assujetti. »

 

Reprenant à leur compte cette recommandation, les auteurs de cet amendement proposent de rétablir le texte adopté par la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 4

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article LO 141 du code électoral, les mots : « conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « conseiller territorial, maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants, adjoint au maire d'une commune d'au moins 3 500 habitants, conseiller municipal bénéficiant d'une délégation d'une commune d'au moins 3 500 habitants, président, vice-président, délégué communautaire bénéficiant d'une délégation, d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ».

Objet

Cet amendement vise à introduire dans le cumul des mandats les fonctions exécutives au sein d'un établissement public de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants.

Le renforcement du rôle de ces structures nécessite en effet, dans un souci de réalisme et d'efficacité, qu'ils soient pris en compte dans le cumul des mandats.

En revanche, il apparait nécessaire de prendre en compte la différence de responsabilités et par la même de charge de travail, entre les mandats de maire et d'adjoints d'une part, et celui de conseiller municipal d'autre part. Ainsi, le présent amendement propose, pour les communes d'au moins 3 500 habitants, d'exclure du calcul du cumul des mandats les conseillers municipaux n'étant ni maire, ni adjoint au maire, ni même délégué.

Enfin, afin de prendre en compte l'innovation introduite par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, l'amendement complète la liste des mandats électoraux dont le cumul est encadré en y ajoutant le mandat de conseiller territorial.

 






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(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 5

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.

Objet

En 1992, le nouveau régime indemnitaire des élus locaux a été sensiblement revalorisé et, de ce fait, le plafond du cumul des indemnités a été modifié et fixé à 1,5 fois le montant de l’indemnité parlementaire de base.

Il est proposé de supprimer ce cumul des indemnités.

En effet, si la loi laisse la liberté, dans certaines limites, de cumuler les mandats nationaux et locaux, il est choquant qu’elle encourage financièrement ce cumul.

Par ailleurs, le niveau de l’indemnité parlementaire ne justifie pas le cumul des indemnités.






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(n° 312 , 311 )

N° 6

28 février 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 312 , 311 )

N° 7

28 février 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 8 rect.

1 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Remplacer les mots :

vingt-quatre ans

par les mots :

dix-huit ans

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent abaisser à 18 ans l'âge requis pour se présenter à l'élection sénatoriale.

Dès lors que cet abaissement concerne à présent l'élection présidentielle, les élections européennes et législatives, ils estiment qu'il convient d'harmoniser cette condition d'éligibilité.






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(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 9

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Après le mot :

puni

insérer les mots :

de deux ans d'emprisonnement et

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir la sanction pénale initialement prévue par le texte.






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Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 10 rect.

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de  l'article L.O.146 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat de parlementaire est incompatible avec l'exercice de toute autre activité professionnelle. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un parlementaire ne peut détenir en parallèle aucune autre responsabilité  professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quater.





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Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 11 rect.

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de  l'article L.O.146 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat de parlementaire est incompatible avec l'exercice d'une activité de conseil. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un parlementaire ne peut détenir en parallèle aucune autre responsabilité  professionnelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quater.





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Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 12 rect.

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER


Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de  l'article L.O.146 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Tout membre du ou des organes de direction d'une société commerciale ne peut exercer de mandat parlementaire. »

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu'un parlementaire ne peut détenir en parallèle aucune autre responsabilité dans une entreprise commerciale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quater.





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(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 13

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT, M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 4 BIS


Alinéas 4, 7 et 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Inséré en séance publique à l’Assemblée nationale à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Bernard Roman, l’article 4 bis du projet de loi organique relatif à l’élection des députés prévoit que les députés élus, au cours de leur mandat, au Sénat ou au Parlement européen seront remplacés par leur suppléant.

Le droit positif pose actuellement 4 cas limitatifs pour lesquels un titulaire peut être remplacé par son suppléant :

- en cas de décès ;

- si le parlementaire devient membre du Conseil constitutionnel ;

- en cas de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le gouvernement ;

- la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant permis aux parlementaires nommés au gouvernement de retrouver leur siège après la cessation de leurs fonctions, il est également prévu que les suppléants remplacent les titulaires qui seraient devenus ministres après leur élection à l'Assemblée nationale.

L'article 4 bis permettrait d’ajouter un nouveau cas de suppléance, le suppléant d’un député qui serait élu au Sénat pourrait siéger à l’Assemblée de façon pérenne, et cela même si le titulaire était appelé ensuite au gouvernement.

Cependant aujourd’hui le mandat de député est incompatible avec celui de sénateur (article L.O. 137 du code électoral). En cas d'élection au Sénat, la perte du mandat de député est immédiate et automatique. Cette déchéance du mandat de député est applicable aussi bien au titulaire qu'à son suppléant.

Les dispositions de l’article 4 bis sont donc contraires à celles du code électoral en vigueur fixant l’incompatibilité des mandats de député et sénateur.

Autre cas, si un député, exerçant des fonctions ministérielles se fait élire au Sénat, cet article 4 bis permettrait alors à un suppléant, dans chaque assemblée du Parlement, de siéger à la place du titulaire ministre. Le remplacement du suppléant siégeant à l’Assemblée nationale deviendrait par conséquent définitif, ce qui serait inconstitutionnel, puisque le caractère temporaire de la suppléance est prévu par la révision constitutionnelle de 2008 (article 25 de la Constitution qui prévoit des conditions de remplacement temporaire en cas d'acceptation par des députés ou des sénateurs de fonctions gouvernementale).





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(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 14

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5 

Remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination relatif aux conditions d'éligibilité En effet, un amendement à l'article 2 porte la durée maximum de l'inéligibilité, qui peut être prononcée par le juge électoral, à l'encontre des candidats aux législatives dans le cadre du contentieux relatif aux comptes de campagne, ou en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, de 3 ans à cinq ans.

Les auteurs de l'amendement estiment que dans ces circonstances une inéligibilité de cinq ans maximum, correspondant à la durée du mandat la plus courte n'a rien d'excessif, d'autant que le juge pourra moduler cette sanction, que l'inéligibilité des candidats ne pourra être prononcée que si le compte de campagne a été rejeté à bon droit et la mauvaise foi établie par l'existence d'une intention frauduleuse.






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Élection des députés

(n° 312 , 311 )

N° 15

28 février 2011




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 16

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 37 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L.O. 132 bis - Sont inéligibles en France, dans toute circonscription, les titulaires des fonctions suivantes, qu'ils les exercent ou les aient exercées depuis moins d'un an à la date du scrutin : les directeurs et directeurs adjoints, les chefs et chefs adjoints ainsi que les collaborateurs de cabinet du Président de la République, du Premier ministre et des membres du Gouvernement. »

 

Objet

L'objet de cet amendement est de créer de nouvelles inéligibilités pour certains membres de cabinet du Président de la République, du Premier ministre et des ministres.

- La liste des inéligibilités a été complétée par les postes de responsabilité politique à l'échelon local, rendant ainsi leur titulaire inéligible pendant un an à compter de la cessation de ces fonctions, afin de mieux prendre en compte l'importance des compétences exercées par ces collectivités territoriales depuis la décentralisation et reprenant ainsi une préconisation du Conseil constitutionnel.

- La liste des inéligibilités a été également complétée en ce qui concerne l'administration préfectorale, notamment par la mention explicite des directeurs de cabinet de préfet, des directeurs des services du préfet, du secrétaire général pour les affaires régionales.

L'influence des cabinets ministériels dans la vie politique s'étend. A cet égard, leur importance dans le champ politique est reflétée par leur apparition de plus en plus récurrente dans les médias. Les activités, les missions dont ils ont la charge ne sont pas sans influence sur la scène politique. Cette situation doit aussi être prise en compte. C'est pourquoi cet amendement propose de rendre inéligibles les membres de ces cabinets.






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Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 17

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2 

1° Après le mot :

puni

insérer les mots :

de trois ans d'emprisonnement et

2° Remplacer le montant :

30 000 €

par le montant :

45 000 €

Objet

Cet article inséré par l'Assemblée nationale créé une incrimination spécifique permettant de sanctionner les parlementaires ayant omis sciemment de déclarer une part substantielle de leur patrimoine ou d'en fournir une estimation mensongère  qui porte atteinte à la sincérité de leur déclaration, auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique (CTFVP).

En commission des lois, les députés avaient retenu queles parlementaires condamnés sur ce fondement encoureraient une peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, le cas échéant, assorti d'une interdiction des droits civiques et d'une interdiction d'exercer une fonction publique.

En séance publique, à l'Assemblée nationale, la peine d'emprisonnement a été supprimée. Notre  commission des Lois ne revient pas sur ce point là.

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il serait mal venu de punir une escroquerie commise par un parlementaire d'une simple amende de 30 000 €, alors qu'un quidam encourt, pour un simple vol 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.. Il s'agit de fautes graves commises de manière délibérée qui justifient une sanction pénale comprenant une possibilité de sanction privative de liberté. Ils proposent donc, pour ces manquements graves, une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.






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Élection des députés

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(n° 312 , 311 )

N° 18

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2 

Après le mot :

puni 

insérer les mots :

de trois ans d'emprisonnement et

Objet

L'objet de cet amendement de repli est de compléter la sanction pénale, en introduisant aux côtés de l'une amende de 30 000 euros, une peine d'emprisonnement de 3 ans.

Tout parlementaire, falsifiant sciemment sa déclaration de patrimoine, doit encourir une sanction pénale ainsi que, le cas échéant, l'interdiction des droits civiques et d'exercer une fonction publique. Il serait incompréhensible qu'un élu, qui a été chercher un mandat devant les électeurs, mente volontairement sur le montant de son patrimoine pour dissimuler l'existence de pratiques illégales sans encourir de peine d'emprisonnement, alors que parallèlement, un quidam encourt trois ans de prison pour un simple vol.  






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(n° 312 , 311 )

N° 19

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Alinéas 5, première phrase, et 10

Remplacer le chiffre

trois

par le chiffre

cinq

Objet

Cet article traite des conséquences d'une infraction à la législation sur le financement des campagnes législatives.

L'objet de cet amendement est de porter la durée maximum de l'inéligibilité en matière de contentieux relatif aux comptes de campagne et en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin,  de trois à cinq ans. Ainsi, un candidat ayant fait preuve de « mauvaise foi » lors d'une élection ne pourra se présenter à une autre élection, pendant un délai de cinq ans maximum à compter de la décision juridictionnelle définitive.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élection des députés

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(n° 312 , 311 )

N° 20

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa, les articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, sont applicables à compter de la date de promulgation de la présente loi organique.

Objet

En application du deuxième alinéa de l'article L.O. 178, aucune élection partielle n'est possible dans les 12 mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Cette vacance de siège n'est pas justifiable pour l'élection de députés au Sénat, avant l'échéance de leur mandat à l'Assemblée nationale.

Elle prive en effet de représentation des citoyens sans aucune raison valable.

C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a adopté un article 4bis pour prévoir qu'un suppléant devient député après l'élection de ce dernier au Sénat.

La commission des lois du Sénat a prévu la réciprocité. Ainsi les suppléants ou les suivants de liste des sénateurs appelés en cours de mandat, à siéger à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, pourront prendre leur place jusqu'à la fin du mandat initial.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, l'article 11 rend applicable cette disposition lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation. L'objet de cet amendement est de rendre ces dispositions applicables à compter du prochain renouvellement sénatorial.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Élection des députés

(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 21

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. YUNG, Mmes CERISIER-ben GUIGA et LEPAGE, MM. ANZIANI, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


Compléter cet article par quinze alinéas ainsi rédigés :

« II. - Sont inéligibles dans l'ensemble des circonscriptions électorales des Français établis hors de France, pendant la durée de leurs fonctions et dans l'année qui suit la fin de celles-ci :

« 1° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

« 2° Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire au ministère des affaires étrangères ;

« 3° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

« 4° Le directeur et le directeur adjoint de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

« 5° Le directeur général délégué et le secrétaire général de l'établissement public Institut français ;

« 6° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'établissement public Campus France ;

« 7° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'établissement public France expertise internationale ;

« 8° Le directeur général de l'Agence française pour le développement international des entreprises ;

« 9° Le directeur général et le directeur général adjoint de l'Agence française de développement ;

« 10° Le directeur et le directeur adjoint de la Caisse des Français de l'étranger ;

« 11° Le directeur général et le directeur général adjoint de la Mission laïque française ;

« 12° Le secrétaire général de la fondation Alliance française ;

« 13° Le délégué général du Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France ;

« 14° Le délégué général de l'Union des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. »

Objet

Les auteurs de l'amendement proposent de compléter la liste des personnes qui ne peuvent pas être candidates à l'élection des députés par les Français établis hors de France.

Il s'agit, d'une part, de reprendre les cas d'inéligibilité prévus à l'article 2 de la loi organique n°83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France (secrétaire général du ministère des affaires étrangères ; DFAE ; secrétaire général de l'AFE) et, d'autre part, d'inclure dans la liste les responsables des principaux organismes ayant vocation à intervenir à l'étranger (AEFE ; Institut français ; Campus France ; France expertise internationale ; UbiFrance ; AFD ; CFE ; Alliance française ; MLF ; CNCCEF ; UCCIFE).






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(1ère lecture)

(n° 312 , 311 )

N° 22 rect.

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.O. 144 du code électoral est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'indemnités complémentaires supérieures au montant des frais de déplacement occasionnés par l'exercice de la mission.

« Un parlementaire désigné par son assemblée au sein d'un organisme extraparlementaire ne peut recevoir d'indemnité ou de rémunération à ce titre.

Objet

Amendement de principe.






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(n° 312 , 311 )

N° 23

1 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article : 

Les articles L.O. 176, L.O. 319 et L.O. 320 du code électoral sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent aux possibilités ouvertes par ces dispositions, introduites à la suite de la réforme constitutionnelle de 2008, qui ouvrent la possibilité à un parlementaire appelé au gouvernement de reprendre son siège.






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(n° 312 , 311 )

N° 24

1 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 120-4 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la Cour des Comptes ne peuvent exercer de mandat électif. »

Objet

La loi du 1er juillet 2006 relative au statut des membres de la Cour des Comptes n'a pas établi d'incompatibilité formelle avec un mandat électif que le présent amendement vise à affirmer.






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(n° 312 , 311 )

N° 25

1 mars 2011


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON-POINAT

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à l'élection des députés (n° 312, 2010-2011).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que le Sénat doit pouvoir discuter des dispositions concernées par cette loi au moment où le gouvernement va présenter le projet de loi déjà annoncé par le Premier ministre lui-même, relatif aux conflits d'intérêts.

De deux choses l'une, soit ce texte doit être complété de manière significative et autant attendre le complément pour légiférer, soit il ne sera pas complété, le gouvernement ne confirmant pas son annonce et ce texte serait notoirement insuffisant.



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 312 , 311 )

N° 26

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 2

Remplacer le mot :

quinzième

par le mot :

trentième

Objet

Cet amendement a le même objet que celui visant à supprimer l'article 1er AB de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Il s'agit de revenir au délai actuel de trente jours donné, à compter de l'élection ou, en cas de contentieux, à compter de la notification de la décision définitive, au titulaire d'un nombre excessif de mandats électoraux pour mettre fin à la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve, délai que la commission des lois a ramené à quinze jours.

Ce délai de trente jours apparaît en effet satisfaisant : d'une part, l'élection peut être acquise dès le premier tour de scrutin, alors même que l'élection des instances exécutives des collectivités locales, dont peut dépendre l'option exercée par la personne titulaire de plus de deux mandats, n'intervient en général que le vendredi suivant le second tour ; d'autre part, la suspension, en cas de recours contentieux, de l'obligation à laquelle est tenu l'intéressé de renoncer à l'un de ses mandats, ne peut être effective que si celui-ci a effectivement connaissance de ce recours, lequel est lui-même soumis à un délai.






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N° 27

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Alinéas 3, 7, 9, 13, 15 et 19

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise, comme celui proposé à l'article 3 du présent projet de loi organique et pour les raisons exposées dans la présentation de celui-ci, à revenir au délai actuel de trente jours donné au titulaire d'un nombre excessif de mandats électoraux pour mettre fin à la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve, délai que la commission des lois a ramené à quinze jours.






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N° 28

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 TER


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

trente

Objet

Cet amendement vise, comme celui proposé aux articles 3 et 3 bis du présent projet de loi organique et pour les raisons exposées alors, à revenir au délai actuel de trente jours donné à un membre d'une assemblée de province ou du congrès de la Nouvelle-Calédonie titulaire d'un nombre excessif de mandats électoraux pour mettre fin à la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve, délai que la commission des lois a ramené à quinze jours.






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N° 29

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 QUATER


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

trente

Objet

Cet amendement vise, comme celui proposé aux articles 3, 3 bis et 3 ter du présent projet de loi organique et pour les raisons déjà exposées, à revenir au délai actuel de trente jours donné à un représentant à l'assemblée de la Polynésie française titulaire d'un nombre excessif de mandats électoraux pour mettre fin à la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve, délai que la commission des lois a ramené à quinze jours.






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(n° 312 , 311 )

N° 30

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Alinéas 2, 5, 8 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement rétablit, comme l'ont fait les amendements déposés aux articles 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater du présent projet de loi organique et pour les raisons déjà exposées, le délai actuel de trente jours donné à un député ou à un sénateur titulaire d'un nombre excessif de mandats électoraux pour mettre fin à la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve, délai que la commission des lois a ramené à quinze jours.






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(n° 312 , 311 )

N° 31

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER QUATER


Alinéas 2 à 11

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L'article L.O. 394-2 est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 394-2. - I. - Pour l'application de l'article L.O. 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

« 1° "de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "du conseil régional" ;

« 2° "président du congrès de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "président du conseil régional" ;

« 3° "président d'une assemblée de province" au lieu de : "président de l'Assemblée de Corse" ;

« 4° "président du gouverment de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "président du conseil exécutif de Corse".

« II. - Pour l'application de l'article L.O. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

« 1° "de la Polynésie française" au lieu de : "du conseil régional" ;

« 2° "président de l'assemblée de la Polynésie française" au lieu de : "président du conseil régional" ;

« 3° "président de la Polynésie française" au lieu de : "président du conseil exécutif de Corse".

« III. - Pour l'application de l'article L.O. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

« 1° "des îles Wallis et Futuna" au lieu de : "conseil régional" ;

« 2° "président de l'assemblée territoriale" au lieu de : "président du conseil régional". »

Objet

Rédactionnel.






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2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L'article L.O. 438-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 438-3. - Les dispositions de l'article L.O. 394-2 sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

Clarification rédactionnelle.






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N° 33

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 36

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 19° ;

Objet

Clarification rédactionnelle : l'expression "sous la tutelle" n'existe ni dans le code électoral, ni dans le code général des collectivités territoriales. La notion d'"établissement public sous la tutelle d'une collectivité" pourrait donc prêter à confusion et être une source d'obscurité pour les candidats. En conséquence, il convient de remplacer cette expression par une formulation plus claire et plus lisible.






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2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Remplacer la référence :

Art. L.O. 130-1

par la référence :

Art. L.O. 130

Objet

Rédactionnel.






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2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

et dont la mauvaise foi est établie par l'existence d'une intention frauduleuse

par les mots :

en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales

Objet

Clarifiant la rédaction initialement adoptée par la commission, cet amendement permet de préciser les cas dans lesquels le juge électoral (en l'occurrence, le Conseil constitutionnel) pourra prononcer l'inéligibilité d'un candidat : il faudra ainsi que le compte de campagne de celui-ci ait été rejeté à bon droit, et que le candidat ait eu une volonté de fraude ou ait commis un manquement particulièrement grave aux règles posées par le code électoral en matière de financement des campagnes électorales. Cette rédaction permet ainsi de mieux encadrer la nouvelle compétence du juge électoral, tout en maintenant une présomption de bonne foi.






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N° 36

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 13 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'article L. 73 du code électoral, le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire est de trois. »

Objet

Amendement de coordination, qui aligne les dispositions applicables en matière de vote par procuration pour les élections présidentielles sur le régime prévu par l'ordonnance n° 2009-936 pour l'élection des députés représentant les Français établis hors de France, en portant à trois le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire.






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N° 37 rect.

2 mars 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GÉLARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS


I. - Après l'alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le député ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le député, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

II. - Après l'alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le sénateur élu au scrutin uninominal ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le sénateur, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

III. - Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

IV. - Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle exerce plus de l'un des mandats énumérés à l'article L.O. 141, la personne appelée à remplacer temporairement le sénateur élu au scrutin de liste ayant accepté des fonctions gouvernementales est tenue de faire cesser cette incompatibilité en choisissant, dans un délai de trente jours, le mandat local pour lequel elle est remplacée temporairement par la personne élue en même temps qu'elle à cet effet ou par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu conformément à l'ordre de cette liste. À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« À l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la cessation des fonctions gouvernementales acceptées par le sénateur, la personne l'ayant remplacé temporairement reprend l'exercice du mandat local pour lequel elle a été remplacée. »

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la situation des personnes appelées à remplacer un parlementaire nommé au gouvernement et qui, en raison de ce remplacement, doivent renoncer à l'un de leurs mandats locaux : en effet, si le code électoral permet de cumuler deux mandats locaux, le mandat parlementaire ne peut être cumulé qu'avec un seul mandat local. Il s'ensuit que le remplaçant d'un sénateur ou d'un député nommé au gouvernement est soumis à un régime d'incompatibilités qui l'oblige à renoncer à ses responsabilités locales, alors même qu'il est susceptible de perdre, à tout moment, la possibilité de siéger au Parlement. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de prévoir que les personnes appelées à remplacer temporairement un parlementaire nommé au gouvernement pourront être remplacées temporairement, pour l'exercice d'un de leurs mandats locaux, par leur propre suppléant ou par le suivant de liste.