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Direction de la séance

Proposition de loi

Transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 314 , 311 )

N° 31

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Seul un parlementaire élu dans une circonscription d'outre-mer peut se rattacher à un parti ou groupement politique qui a, lors du plus récent renouvellement de l'an, présenté des candidats exclusivement en outre-mer. »

Objet

Cet article issu de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste de l'Assemblée nationale modifie les modalités d'attribution de l'aide publique aux partis politiques. Il prévoit que les partis politiques n'ayant présenté des candidats que dans les circonscriptions d'outre-mer ne seront éligibles à l'aide publique que si chacun de ces candidats a obtenu au moins 1% des suffrages exprimés.

Cet amendement complète l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique afin de mettre un terme à des pratiques, dont certaines anciennes, qui constituent un détournement des textes sur le financement de la vie politique en utilisant les spécificités de la législation électorale outre-mer, qui ne doit concerner que les élus de circonscription d'outre-mer.

Désormais seuls les parlementaires élus outre-mer, dans les conditions particulières qui sont les leurs, pourront se rattacher à un parti politique qui bénéficie de l'aide publique, du fait même des conditions particulières de l'outre-mer.