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Direction de la séance

Proposition de loi

Transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 314 , 311 )

N° 33

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la dernière phrase du 3 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « politique », sont insérés les mots : « sous condition que les partis ou groupements bénéficiaires remplissent les obligations prévues à l'article 11-7 de la même loi ».

Objet

Jusqu'en 2007 la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)  estimait que, lorsqu'une formation politique se plaçait en dehors du champ de la loi sur le financement des partis politiques - ce qui la privait de l'aide publique directe - ,elle devait également perdre le droit de percevoir des dons, car ceux-ci ouvrent droit à une défiscalisation, ce qui représente une aide indirecte de la collectivité.

Le Conseil d'État n'a pas suivi la Commission sur ce point. Dès lors, un groupement politique qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 peut néanmoins continuer de percevoir l'aide indirecte que représente l'exonération fiscale dont bénéficient ses donateurs.

L'amendement a pour objet de redonner à la CNCCFP le pouvoir de retirer aux formations politiques, qui se sont placées en dehors de la loi, l'aide publique indirecte que constitue la déduction fiscale des dons. Si l'on se soustrait à la loi, on ne doit plus bénéficier de l'aide publique ; ce principe, qui vaut pour l'aide directe, devrait également s'appliquer à l'aide indirecte à laquelle s'apparente la défiscalisation des dons.