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Direction de la séance

Proposition de loi

Transparence financière de la vie politique

(1ère lecture)

(n° 314 , 311 )

N° 35

28 février 2011


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRICQ, MM. ANZIANI, YUNG, MICHEL et SUEUR, Mme KLÈS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7 A


Avant l'article 7 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Une déclaration d'intérêts est souscrite au moment de leur prise de fonction et mise à jour chaque année ainsi qu'en cas de changement significatif de la situation par :

- les membres du Gouvernement ;

- les directeurs et directeurs adjoints de cabinets, ainsi que les collaborateurs de ces cabinets qui ont au cours des trois dernières années entretenu des relations professionnelles avec des opérateurs économiques ou des organismes privés, ou dont les missions ont trait aux questions économiques et financières ;

- les directeurs d'administration centrale et les titulaires des autres emplois de direction de l'administration de l'Etat de niveau équivalent ;

- les autres titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, notamment les préfets et les ambassadeurs ;

- les présidents et les membres des collèges des autorités administratives indépendantes chargées de missions de régulation économique ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de ces autorités chargés des sanctions ;

- les titulaires des emplois supérieurs de la fonction publique territoriale ;

- les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et les directeurs généraux des centres hospitaliers dotés d'un emploi fonctionnel ;

- les responsables, présidents d'exécutifs et directeurs généraux, ainsi que présidents des directoires et des conseils de surveillance des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, des groupements d'intérêt public et des établissements publics;

- en tant que de besoin, sur décision du ministre, les agents publics ou collaborateurs occasionnels du service public intervenant notamment en matière de sécurité sanitaire ou de risques industriels, dont les missions particulières le justifient.

II. - Ces déclarations d'intérêts comprennent les intérêts matériels ou professionnels en relation avec la fonction occupée au cours d'une période passée de trois ans pour tous les assujettis à cette déclaration, à l'exception des membres du Gouvernement pour qui cette période est fixée à cinq ans. Ces déclarations sont effectuées auprès de l'autorité responsable du déclarant ou de son supérieur hiérarchique.

III. - Le fait pour les personnes visées au paragraphe I de cet article, de ne pas avoir souscrit une déclaration d'intérêts ou d'avoir omis sciemment d'en déclarer une part substantielle ou d'avoir fait une déclaration mensongère est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et, le cas échéant, de l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues à l'article 131-26 du code pénal, ainsi que de l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l'article 137-27 du code pénal.

Objet

Cet amendement s'inspire de la proposition n° 5 du rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie politique, présidée par Monsieur Sauvé, qui préconise de prévoir par la loi une obligation de déclaration d'intérêts pour les titulaires de responsabilités particulières.